Contenu de la décision
Tribunal canadien |
|
Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro(s) du/des dossier(s) :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
I. APERÇU
[1] La présente décision sur requête, qui concerne la gestion de l’instance, est, à mon avis, nécessaire pour que l’affaire se déroule de manière efficace et expéditive, comme l’exigent la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, ch. H-6 (LCDP) et les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137, (les « Règles de pratique »).
II. Chronologie
[2] En janvier 2022, Micheal Ongena, le plaignant, a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Le plaignant est un pilote qui, en termes généraux, allègue que Transport Canada, l’intimé, a fait preuve de discrimination à son égard en raison de son handicap lorsqu’il a révoqué son certificat médical d’aviation en mars 2020.
[3] La Commission a renvoyé la plainte au Tribunal en avril 2024.
[4] Le Tribunal a fixé en janvier 2025 la date limite pour le dépôt par les parties de leurs exposés des précisions (« EDP »).
[5] En décembre 2024, les parties ont conjointement demandé une prolongation de deux mois pour déposer leurs EDP. Le président du Tribunal a rejeté cette demande de prolongation de deux mois. Dans une décision envoyée par courriel en décembre 2024, le président du Tribunal n’a accordé aux parties qu’une prolongation de trois semaines pour déposer leurs EDP. Le plaignant s’est conformé à ce délai. En parallèle, l’avocat de l’intimé, Tengteng Gai, n’a pas respecté la date limite fixée par le président au 14 février 2025 pour le dépôt de l’EDP. M. Gai n’a pas non plus demandé de prolongation avant l’expiration du délai.
[6] Par message écrit daté du 20 février 2025, j’ai demandé à l’intimé de déposer son EDP au plus tard le 28 février 2025. M. Gai a répondu en me demandant de reconsidérer ma décision, ce que j’ai refusé. J’ai toutefois accepté d’accorder à l’intimé jusqu’au 7 mars 2025 pour déposer son EDP. Le 7 mars 2025, l’intimé n’a déposé qu’un EDP partiel qui ne contenait ni la liste des documents pertinents ni la liste des témoins, comme l’exige l’article 20 des Règles de pratique.
[7] Lors d’une conférence téléphonique de gestion de l’instance (CTGI) en mars 2025, j’ai fait part de mes préoccupations concernant le fait que l’intimé avait manqué à son obligation de communication complète des informations en temps voulu. M. Gai a déclaré qu’il ne serait pas en mesure de procéder à la communication requise en vertu des Règles de pratique avant le 13 juin 2025. J’ai ordonné à l’intimé de déposer une liste préliminaire des documents susceptibles d’être pertinents et une liste préliminaire des témoins accompagnée de leurs déclarations écrites avant le 7 avril 2025. J’ai également ordonné à l’intimé de divulguer au plaignant, avant cette date, autant de documents susceptibles d’être pertinents que possible.
[8] J’ai demandé à M. Gai de fournir au Tribunal et au plaignant les éléments suivants avant le 13 juin 2025 :
· une liste complète des documents en possession de l’intimé qui se rapportent à un fait ou à une question soulevés dans la plainte ou à une ordonnance demandée par l’une des parties;
· une liste complète des témoins, autres que les témoins experts, qu’il a l’intention d’appeler à la barre, accompagnée d’un résumé détaillé du témoignage prévu de chaque témoin.
[9] Le Tribunal a confirmé ces directives aux parties dans le résumé de la CTGI qui leur a été envoyé peu après celle-ci.
[10] Le 13 juin 2025, M. Gai a déposé une liste de seulement dix documents supplémentaires. Je ne comprends pas pourquoi l’avocat de l’intimé a eu besoin de deux mois et demi supplémentaires pour déposer une liste de dix documents qui comprenait des rapports médicaux et des résultats d’examens en possession de l’intimé. L’avocat de l’intimé a également déposé une liste de témoins accompagnée de résumés succincts des témoignages attendus, qui sont loin de constituer le résumé « détaillé » que j’avais demandé de fournir lors de la CTGI.
III. Décision – dates limites des prochaines étapes
[11] Le Tribunal a pour mandat de veiller à ce que les procédures se déroulent de manière équitable, informelle et expéditive (art. 48.9 de la LCDP). Cependant, la réalisation de cet objectif dépend aussi en grande partie de la volonté des parties d’aller de l’avant de manière efficace (voir Richards c. Service correctionnel du Canada, 2023 TCDP 51, au par. 27). Le mandat du Tribunal, qui consiste à garantir un accès rapide à la justice, se trouve gravement compromis si les affaires ne sont pas traitées de la manière la plus efficace et la plus rapide possible.
[12] Par courriel daté du 16 juin 2025, j’ai confirmé les échéances suivantes pour les prochaines étapes dans la présente affaire, qui sont conformes aux échéances convenues lors de la CTGI tenue avec les parties :
· le 30 juin 2025 – un résumé DÉTAILLÉ du témoignage prévu de chacun des témoins de l’intimé, à l’exception de son témoin expert. Il ne suffit pas de déclarer simplement qu’un témoin « témoignera de manière générale sur l’application du pouvoir discrétionnaire en matière de certificats médicaux d’aptitude au vol et sur les obligations internationales du Canada » ou « fournira un témoignage concernant l’examen effectué par le CRMA sur le dossier du plaignant ». L’intimé doit fournir des déclarations détaillées pour chacun de ses témoins (à l’exception de son témoin expert).
· le 30 juin 2025 – le rapport d’expert du plaignant.
· le 30 septembre 2025 – M. Gai a insisté sur le fait que l’intimé disposait de 90 jours après le dépôt du rapport d’expert du plaignant pour déposer son propre rapport d’expert; par conséquent, le rapport d’expert de l’intimé doit être déposé le 30 septembre 2025.
· du 8 au 12 décembre 2025 – l’audience de l’affaire a été confirmée pour cette période, car il s’agissait du seul créneau disponible à l’automne/hiver où les parties étaient disponibles.
[13] Les parties doivent savoir que l’audience pourrait ne pas durer toute la semaine. Je donnerai des instructions supplémentaires concernant la durée de l’audience une fois que les parties se seront conformées aux délais susmentionnés.
[14] Ces délais ne seront modifiés qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Si l’une des parties demande une modification quelconque d’une des dates, elle devra déposer une demande détaillée expliquant pourquoi elle estime qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la modification demandée. Toute demande sera traitée dans des délais très courts (24 heures). À mon avis, ces délais sont nécessaires pour garantir que la présente affaire se déroule de la manière la plus efficace et expéditive possible, comme l’exigent la LCDP et les Règles de pratique.
[15] Enfin, les parties sont invitées à soulever toute question préliminaire dès qu’elles en ont connaissance afin de ne pas retarder davantage la présente affaire.
[16] Je ferai le point avec les parties en temps voulu sur la possibilité d’organiser une médiation-instruction en octobre ou novembre 2025.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro(s) du/des dossier(s) du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la