Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 60

Date : le 16 juin 2025

Numéro du dossier : T1810/4012

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Première Nation des Mississaugas de Credit

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Procureur général du Canada

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Jennifer Khurana

 


I. APERÇU

[1] La Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a renvoyé la présente plainte au Tribunal pour instruction en 2012. Le président de l’époque avait confié cette plainte à Edward Lustig, membre du Tribunal (le « membre actuel »).

[2] Les membres du Tribunal sont nommés par le gouverneur en conseil pour des mandats à durée déterminée. Le mandat du membre actuel a pris fin le 20 juin 2023. À cette date, aucun autre membre du Tribunal ne pouvait prendre en charge le présent dossier. Le Tribunal devait gérer une charge de travail sans précédent, et le nombre de conférences de gestion d’instance et d’audiences en attente ne cessait de croître. La Commission avait renvoyé 140 plaintes au Tribunal en 2022, puis 34 autres au cours des cinq premiers mois de 2023.

[3] Il m’était impossible, à l’époque, de confier la présente affaire à un nouveau membre. À la fin 2023, une partie devait attendre en moyenne 200 jours avant que son dossier ne soit pris en charge pour instruction en raison de la pénurie de membres. Pour éviter les longs délais aux parties avant que leur dossier ne soit confié à un nouveau membre, j’ai exercé le pouvoir que me confère le paragraphe 48.2(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « Loi ») et autorisé le membre actuel à terminer l’instruction. Lorsqu’un membre dont le mandat est échu est autorisé à terminer une instruction conformément au paragraphe 48.2(2) de la Loi, il est réputé être un membre à temps partiel aux fins de rémunération et reçoit la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

[4] Depuis, la situation au Tribunal a beaucoup changé. En 2024, le gouvernement a nommé six membres à temps plein et un membre à temps partiel. Le Tribunal compte actuellement un total de 18 membres, dont dix membres salariés à temps plein qui peuvent prendre une nouvelle charge de travail. À la fin du mois de décembre 2024, le délai d’attente de 200 jours pour la prise en charge de dossiers avait été éliminé.

[5] Les circonstances ayant donné lieu en 2023 à l’exercice du pouvoir prévu par le paragraphe 48.2(2) de la Loi étant révolues, j’ai sollicité l’avis des parties sur la possibilité de réattribuer le présent dossier, comme le membre actuel n’avait pas commencé l’instruction.

[6] La partie plaignante, la Première Nation des Mississaugas de Credit (la « PNMC »), s’oppose à cette réattribution. Elle affirme qu’elle entraînerait des délais supplémentaires, causerait préjudice à toutes les parties et créerait un « flou juridique »; elle remet en cause le pouvoir conféré à la présidente de réattribuer une plainte dans ces circonstances. La Commission ne prend pas position, mais demande à ce que toute décision soit reportée jusqu’à ce que le membre actuel tranche une requête en suspens. Cela dit, la Commission affirme qu’elle s’en remet à la PNMC en ce qui a trait à la réattribution du dossier.

[7] L’intimé, le procureur général du Canada, ne prend pas position et ne présente aucune observation.

II. DÉCISION

[8] La PNMC conteste le changement proposé, s’attend à ce que les dates de l’audience soient fixées pour septembre de cette année, et affirme qu’un changement entraînerait des délais supplémentaires et causerait préjudice à toutes les parties. D’après les observations que j’ai reçues, je ne crois pas qu’il soit convenable de confier l’instruction à un autre membre du Tribunal.

III. POSITIONS DES PARTIES SUR LA POSSIBILITÉ DE RÉATTRIBUER LE DOSSIER

Communication du 9 juin 2025 de la présidente à l’intention des parties

[9] Le 9 juin 2025, j’ai sollicité l’avis des parties sur la possibilité de confier le dossier à une membre chevronnée à temps plein dont le mandat est en cours, qui pourrait se charger de la gestion de l’instance et de l’audience rapidement et équitablement.

[10] La communication suivante a été envoyée aux parties :

[traduction]

Bonjour,

Je vous écris pour solliciter votre avis sur la possibilité de confier le présent dossier à une autre membre du Tribunal.

Comme vous le savez déjà, le membre Ed Lustig est responsable de la gestion de la présente instance; son mandat a expiré en juin 2023. Le Tribunal ne comptait alors que quatre membres à temps plein dont la charge de travail était complète, y compris la présidente et le vice-président, et le nombre de conférences de gestion d’instance et d’audiences en attente ne cessait de croître. Compte tenu de l’impossibilité de réattribuer le présent dossier à l’époque, et pour éviter des délais supplémentaires importants aux parties, j’ai exercé le pouvoir discrétionnaire que me confère le paragraphe 48.2(2) de la LCDP et prolongé le mandat du membre Lustig pour que la gestion de la présente instance puisse se poursuivre malgré le manque de disponibilité des membres du Tribunal.

Depuis, la situation a beaucoup changé. Le gouvernement a nommé six nouveaux membres à temps plein en 2024; le Tribunal est maintenant doté d’un effectif complet de membres qui peuvent prendre une nouvelle charge de travail. Je réattribue actuellement certains dossiers afin d’équilibrer la charge de travail et de veiller à ce que les dossiers progressent rapidement et équitablement.

À la lumière de ce qui précède, je dois également tenir compte de la pertinence sur le plan financier de conserver un membre rémunéré par indemnités quotidiennes sur ce dossier dans un contexte où d’autres membres salariés à temps plein sont à même de prendre en charge plus de dossiers. Ce facteur est particulièrement pertinent en cette période de restrictions budgétaires, compte tenu de l’obligation collective envers les contribuables qui incombe aux titulaires de charge publique de gérer responsablement les ressources publiques limitées.

Les facteurs d’ordre financier ne sont pas déterminants. Cependant, il est essentiel d’en tenir compte (dans la mesure où ils ne sont pas supplantés par des facteurs d’ordre juridique ou opérationnel). En l’espèce, le membre Lustig n’a pas encore tenu d’audience ni entendu de témoignages. Je suis d’avis, par conséquent, qu’il convient de décider si le présent dossier peut être confié à un membre chevronné à temps plein du Tribunal.

 

Étant donné sa complexité, l’affaire serait confiée à la membre Colleen Harrington, qui siège à temps plein au TCDP depuis 2018. Cette réattribution ne devrait pas causer de délais supplémentaires en l’espèce puisque la membre Harrington est disposée à examiner le dossier, à trancher la requête en suspens dans un délai raisonnable et à fixer les dates de l’audience.

Veuillez communiquer avec le greffe d’ici le 12 juin 2025 pour nous faire part de toute préoccupation concernant cette proposition.

La PNMC s’oppose à la réattribution du dossier

[11] La PNMC a présenté des observations le 12 juin 2025. Elle s’oppose à la prise en charge du dossier par un autre membre. Elle affirme que ce changement entraînerait des délais supplémentaires, causerait préjudice et créerait un flou juridique. Elle conteste plusieurs points dans la communication que j’ai envoyée aux parties le 9 juin 2025.

[12] D’abord, la PNMC soutient que la réattribution du dossier entraînerait des délais supplémentaires puisque [traduction] « cette affaire est sur le point d’être instruite; on s’attend à ce que les dates de l’audience soient fixées pour septembre ou peu après ». Elle affirme que la logistique de l’audience a fait l’objet de discussions et qu’elle espère que les parties fixeront les dates de l’audience lors de la conférence de gestion de l’instance prévue le 20 juin 2025. La PNMC affirme également qu’un nouveau membre aurait à reprendre certaines de ces discussions.

[13] La PNMC invoque également le fait que le membre actuel fait partie de la formation qui préside l’instruction de l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), qui est en cours. Elle affirme que les décisions relatives à cette instance sont déterminantes dans le cadre de son dossier en raison des nombreuses similitudes entre les deux affaires. Elle soutient que puisque le membre actuel connaît très bien cette affaire, moins de temps et d’efforts devraient être consacrés à son dossier. Pour des raisons similaires, la PNMC affirme qu’il serait moins long et ardu de présenter sa preuve au membre actuel, car les deux affaires sont fondées sur une vaste preuve contextuelle liée au traumatisme intergénérationnel, que celui-ci connaît déjà bien.

[14] La PNMC conteste également l’affirmation selon laquelle un nouveau membre pourrait, de façon efficiente et efficace, trancher la requête en suspens visant à déterminer la portée de la plainte, qui portera également sur l’admissibilité de la preuve. Elle soutient qu’un nouveau membre devrait rattraper le temps perdu, qu’il devrait demander à la PNMC de présenter des observations plus détaillées, que le calendrier des requêtes devrait probablement être modifié et que davantage de temps serait sans doute nécessaire pour parvenir à une décision.

[15] Pour étayer son argument selon lequel la prise en charge du dossier par un nouveau membre causerait des délais supplémentaires, la PNMC invoque le fait que le membre actuel est responsable de la gestion de la présente instance depuis plus de 13 ans. Elle soutient que le membre actuel connaît les questions en litige dans la présente affaire et son long historique procédural, et que de mettre un nouveau membre à la page nécessiterait un certain temps.

[16] Enfin, la PNMC conteste mon affirmation selon laquelle le membre actuel n’a pas entendu de témoignages. Elle soutient que, malgré le fait que l’audience n’ait pas commencé en l’espèce, elle a envoyé des copies papier d’affidavits au membre actuel et que ceux-ci auraient déjà été examinés, du moins en partie.

[17] De plus, la PNMC fait valoir que toutes les parties subiraient un préjudice si le dossier était confié à un nouveau membre. Elle souligne qu’au cours de la conférence de gestion de l’instance du 21 février 2023, les parties ont exprimé des préoccupations quant à l’échéance du mandat du membre actuel prévue en juin 2023; elles ont dit qu’elles espéraient que le membre actuel demeure saisi du dossier et que ce soit lui qui préside l’audience en l’espèce. La PNMC fait valoir qu’elle serait particulièrement lésée si le dossier était réattribué, car si elle avait su qu’il serait confié à un membre connaissant moins bien l’affaire, elle aurait examiné plus en détail certaines constatations découlant de rapports avant de déposer sa preuve, et que même s’il lui était permis de déposer d’autres éléments de preuve contextuels à ce stade-ci, le faire entraînerait d’autres délais. Elle affirme que les délais lui causeraient un préjudice financier plus grave que celui qui serait causé à l’intimé étant donné que les ressources qu’elle peut consacrer à la présente affaire sont beaucoup plus limitées. Elle affirme également que des délais supplémentaires causeraient préjudice aux enfants des Premières Nations dans l’ensemble de la province.

[18] La PNMC soutient, selon la plainte, que les enfants des Premières Nations n’ont pas accès à des services d’éducation équitables, ce qui est un problème quotidien qui est toujours d’actualité, si bien que tout délai supplémentaire aurait une incidence beaucoup plus grave dans la présente affaire que dans des affaires dont le Tribunal est habituellement saisi, dans lesquelles les actes discriminatoires sont chose du passé. Enfin, elle fait valoir que tout délai serait préjudiciable à la cohorte actuelle d’étudiants et d’étudiantes des Premières Nations et, de façon plus générale, à leurs collectivités.

[19] La PNMC ne prend pas position, à l’heure actuelle, sur mon pouvoir de réattribuer le présent dossier; elle affirme qu’elle n’a pas eu assez de temps pour examiner la question avant l’échéance imposée aux parties pour présenter une réponse à la réattribution proposée du dossier. Cependant, elle remet en cause mon pouvoir de retirer un membre sans motif. Plus précisément, elle conteste ma compétence à retirer le membre actuel une fois qu’il a reçu l’agrément de terminer les affaires dont il est saisi conformément au paragraphe 48.2(2) de la Loi. Elle soutient que le pouvoir de retirer cet agrément peut être implicite dans la Loi, mais qu’il n’y est pas explicitement prévu. Elle fait également valoir que les autres dispositions ne sont pas tout à fait convaincantes. La PNMC reconnaît que la présidente assure la direction du Tribunal et en contrôle les activités, notamment en ce qui a trait à la répartition des tâches entre les membres et à la gestion de ses affaires internes aux termes de l’article 48.4 de la Loi. Or, elle n’est pas convaincue que ce pouvoir permet à la présidente de retirer un membre d’un dossier dont il est saisi dans les circonstances actuelles.

La Commission s’en remet à l’avis de la PNMC

[20] La Commission affirme qu’elle ne prend pas position sur la possibilité de réattribuer le présent dossier. Toutefois, elle prend position quant au moment d’effectuer cette réattribution. Si la présidente décidait de réattribuer le dossier, elle demande à ce que ce changement soit apporté après que le membre actuel ait tranché la requête en suspens étant donné qu’il en connaît le contexte sous-jacent. Elle soutient qu’une continuité favoriserait une économie des ressources judiciaires. La Commission affirme également qu’elle s’en remet à l’avis et au point de vue de la PNMC comme il s’agit de la partie autochtone qui représente les titulaires de droits en l’espèce, et qu’elle reconnaît l’importance de la réconciliation et la nécessité d’arriver à des résultats au plus vite pour mettre un terme à la discrimination envers les enfants et les familles autochtones.

Le procureur général du Canada ne prend pas position

[21] Comme je l’ai mentionné plus haut, le procureur général du Canada ne prend pas position sur la possibilité de réattribuer le dossier et a décidé de ne pas présenter d’observations.

IV. ANALYSE

[22] À titre de présidente du Tribunal et de titulaire de charge publique, mes décisions peuvent avoir une incidence importante sur l’utilisation des fonds des contribuables. Je suis d’avis qu’il m’incombait d’envisager la possibilité de réattribuer le dossier et de solliciter l’avis des parties sur la question, car il est beaucoup plus coûteux d’attribuer des dossiers à des membres à temps partiel rémunérés au moyen d’indemnités quotidiennes qu’à des membres salariés à temps plein. Comme je l’ai décrit dans la communication que j’ai envoyée aux parties le 9 juin 2025, une membre chevronnée à temps plein, Mme Harrington, était disposée à examiner le dossier et à instruire l’affaire. Cette réattribution du dossier n’était pas censée causer des délais supplémentaires; je crois que la membre Harrington aurait été en mesure de trancher la requête en suspens dans un délai raisonnable et de fixer les dates de l’audience.

[23] Cependant, à la lumière des réponses des parties et des positions qu’elles ont prises, je ne crois pas qu’il serait dans l’intérêt de la justice d’envisager plus sérieusement la possibilité de réattribuer le dossier.

[24] Dans Canada (Procureur général) c. Montreuil, 2009 CF 22 [Montreuil], la Cour fédérale a accueilli une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle le président avait refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire au titre du paragraphe 48.2(2) de la Loi pour autoriser un membre à terminer l’instruction dans le dossier T1047/2805, Micheline Anne Montreuil c. Forces canadiennes. Dans Montreuil, le président avait décidé de confier l’instruction à un nouveau membre après 97 jours d’audition sans solliciter l’avis des parties avant de prendre sa décision. Parmi les motifs de l’annulation de cette décision, la Cour a invoqué le fait que le président avait tenu compte d’un certain nombre de facteurs pertinents, mais qu’il en avait négligé un, à savoir les intérêts des parties à l’instance, qui auraient dû engager des ressources financières et autres, au cas où il aurait fallu instruire à nouveau une affaire longue et complexe.

[25] En l’espèce, l’audience n’avait pas commencé; les parties n’auraient pas eu à recommencer comme dans Montreuil. De plus, malgré la nécessité de présenter d’autres éléments de preuve contextuels, je ne suis pas convaincue que la prise en charge de cette affaire par la membre du Tribunal proposée, qui est chevronnée, aurait causé des délais importants.

[26] Bien que j’aie décidé, d’après les observations reçues, de ne pas réattribuer ce dossier, ma décision ne doit pas être perçue comme si je souscrivais aux réserves exprimées par la PNMC en ce qui a trait à l’exercice du pouvoir de la présidente de réattribuer un dossier en vertu du paragraphe 48.2(2) de la Loi.

[27] Cela dit, la PNMC fait valoir avec vigueur que, même si je décidais, suivant le pouvoir qui m’est conféré, de confier ce dossier à un autre membre, ce sont les enfants des Premières Nations qui subiraient un préjudice. Elle souligne que la discrimination alléguée est toujours présente et que tout délai supplémentaire serait [traduction] « préjudiciable à la cohorte actuelle d’étudiants et d’étudiantes des Premières Nations et, de façon plus générale, à leurs collectivités ». De plus, les dates de l’audience n’ont pas encore été fixées, mais la PNMC affirme que [traduction] « l’affaire est sur le point d’être instruite » 13 ans après avoir été confiée à un membre pour instruction. Elle affirme que le retrait du membre actuel représenterait un recul important d’un point de vue procédural, qu’il aurait pour effet de perturber les prochaines étapes à court terme, et que la partie la plus grièvement touchée serait la partie plaignante autochtone, dont les ressources sont les plus limitées. De façon similaire, la Commission reconnaît l’importance d’obtenir des résultats sans délai pour mettre un terme à la discrimination envers les enfants et les familles autochtones, et soutient [traduction] « qu’une continuité favoriserait une économie des ressources judiciaires ». Ces parties sont dans une meilleure position que moi pour évaluer les incidences logistiques de la réattribution du présent dossier. Par conséquent, il convient de m’en remettre à leur avis (voir Montreuil, au par. 23).

[28] Je suis également consciente de l’indépendance juridictionnelle et de l’impartialité du membre actuel, et du rôle qui m’incombe de veiller au respect de ces principes (voir Bell Canada c. Association canadienne des employés de téléphone, 2003 CSC 36, aux par. 51 à 54).

[29] De plus, étant donné que les parties se sont déjà engagées à participer à une audience imminente, je suis convaincue que les étapes qu’elles suivront à court terme respecteront le paragraphe 48.9(1) de la Loi, qui prévoit que l’instruction des plaintes doit se faire de façon expéditive. Dans ses observations, la PNMC indique qu’elle s’attend à ce que les dates de l’audience soient fixées pour septembre 2025 ou peu après. La PNMC a également affirmé qu’il serait plus efficient et efficace que ce soit le membre actuel qui tranche la requête.

[30] Comme je l’ai déjà mentionné, il est essentiel de tenir compte des facteurs d’ordre financier avant de confier une affaire à un membre, mais ces facteurs ne sont pas déterminants.

[31] Pour ces motifs, et compte tenu du fait qu’aucune partie n’a expressément appuyé la proposition communiquée le 9 juin 2025, je ne réattribue pas le présent dossier.

Signée par

Jennifer Khurana

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 16 juin 2025

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : T1810/4012

Intitulé de la cause : Première Nation des Mississaugas de Credit c. Procureur général du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 16 juin 2025

 

Observations écrites par :

Kent Elson , pour la plaignante

Anshumala Juyal, Christine Singh et Khizer Pervez , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Dan Luxat , pour l’intimé

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