Contenu de la décision
Tribunal canadien |
|
Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro(s) du/des dossier(s) :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimée
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
I. APERÇU
[1] M. Dunphy, le plaignant, travaillait comme bagagiste pour WestJet, l’intimée. En décembre 2014, il s’est blessé au travail. WestJet lui a fourni des affectations de travail modifiées en 2015 et 2016. La dernière affectation a pris fin en novembre 2016. WestJet n’a pas offert de tâches modifiées ni de mesures d’adaptation permanentes tenant compte de la déficience de M. Dunphy après novembre 2016.
[2] En juin 2019, M. Dunphy a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne à la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Il y reprochait à WestJet d’avoir fait preuve de discrimination à son égard en ne prenant pas les mesures d’adaptation nécessaires pour tenir compte de sa déficience, avant comme après novembre 2016.
[3] La Commission a renvoyé la plainte de M. Dunphy au Tribunal. Le 3 mars 2023, M. Dunphy a déposé son exposé des précisions. La présente décision sur requête concerne la portée de cet exposé.
[4] L’exposé des précisions de M. Dunphy comprend des allégations remontant à janvier 2015. M. Dunphy soutient que le traitement discriminatoire de WestJet à son égard a commencé en janvier 2015 et que la teneur de son exposé concorde avec la plainte initiale qu’il a déposée auprès de la Commission.
[5] WestJet n’est pas d’accord avec cette affirmation. Elle demande au Tribunal de supprimer certaines parties de l’exposé des précisions de M. Dunphy et d’exiger que ce dernier présente un exposé à jour. Selon WestJet, lorsque la Commission a renvoyé la plainte de M. Dunphy au Tribunal pour instruction, elle a exclu les allégations concernant les événements survenus entre janvier 2015 et novembre 2016. Elles ne devraient donc pas faire partie de l’exposé des précisions de M. Dunphy. WestJet est d’avis également que l’exposé des précisions inclut de nouvelles allégations qui ne figuraient pas dans la plainte initiale.
II. DÉCISION
[6] J’accueille la requête en partie. Les renvois, dans l’exposé des précisions, aux événements survenus entre janvier 2015 et novembre 2016 sont supprimés. Les autres questions seront résolues lors d’une conférence de gestion préparatoire.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[7] Je dois trancher les questions suivantes :
a. Certains paragraphes de l’exposé des précisions de M. Dunphy devraient-ils être supprimés parce qu’ils contiennent des allégations que la Commission a exclues dans son renvoi de la plainte au Tribunal?
b. Certains paragraphes de l’exposé des précisions de M. Dunphy devraient-ils être supprimés parce qu’ils concernent de nouvelles allégations qui ne sont pas liées à la plainte initiale?
c. L’exposé des précisions de M. Dunphy est-il par ailleurs conforme aux Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021)?
IV. ANALYSE
A. Cadre juridique
[8] Les mêmes préceptes juridiques s’appliquent, que le Tribunal traite une demande visant à radier des allégations dans un exposé des précisions ou une demande visant à élargir la portée d’une plainte (Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31 [Temate], aux par. 6 et 7).
[9] Les modifications à une plainte pour atteinte aux droits de la personne devraient être autorisées à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie (Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313 [Parent], aux par. 30 et 40).
[10] Les éléments à prendre en considération dans la décision de supprimer ou de modifier des allégations dans un exposé des précisions sont énoncés dans Mohamed c. Banque Royale du Canada, 2023 TCDP 20 [Mohamed], aux par. 8 à 12 :
[8] Dans l’exercice de son pouvoir de déterminer la portée de la plainte, le Tribunal peut radier les parties des exposés des précisions qui dépassent la portée légitime d’une plainte. Toutefois, le Tribunal doit exercer son pouvoir « avec prudence » et seulement dans les « cas les plus clairs » (Richards c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 27, au par. 86).
[9] Aux termes du paragraphe 44(3) et de l’article 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi » ou la « LCDP »), la Commission ne peut demander au Tribunal d’instruire une plainte qu’une fois qu’elle a enquêté sur celle-ci. D’ailleurs, dans l’arrêt Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854, au paragraphe 48, la Cour suprême du Canada a déclaré que la Loi prévoit un processus complet de traitement des plaintes et que la Commission est un rouage essentiel de ce processus.
[10] Selon la jurisprudence bien établie (voir, par exemple, les décisions Casler et Société du Musée canadien des civilisations c. Alliance de la fonction publique du Canada (section locale 70396), 2006 CF 704), la portée du litige dont le Tribunal est saisi ne peut introduire une nouvelle plainte qui n’a pas été examinée par la Commission et qui ne respecte pas la demande de la Commission visant l’instruction de la plainte. Le Tribunal n’a donc pas le pouvoir de se pencher sur une plainte qui n’a pas d’abord été traitée par la Commission ni renvoyée au Tribunal pour instruction (voir Cook c. Première nation d’Onion Lake, 2002 CanLII 61849 (TCDP), [2002] D.C.D.P. no 12 [Cook]). Il faut donc se limiter à la plainte, aux décisions de la Commission à l’égard de cette plainte et, en particulier, à la demande qu’elle a adressée au Tribunal pour qu’il procède à l’instruction de la plainte.
[11] La notion de plainte est néanmoins suffisamment large pour être interprétée d’une manière qui englobe toute la portée des allégations de la partie plaignante (Cook, au par. 11). Une plainte est la première étape dans le processus et il est inévitable que de nouveaux faits et de nouvelles circonstances soient révélés lors de l’enquête de la Commission (Casler). La plainte se précise au fur et à mesure que le processus se déroule (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1, au par. 11 [Gaucher]).
[12] Toutefois, une limite s’impose lorsque la modification d’une plainte ne peut plus être considérée comme une simple modification, mais qu’elle s’apparente plutôt à une nouvelle plainte (Gaucher). De même, les allégations de faits que le Tribunal doit examiner pour trancher le litige doivent, en quelque sorte, émaner de la plainte elle-même ou en découler, à la lecture de l’exposé des précisions de la plaignante, et ne doivent pas s’en écarter de manière à constituer une nouvelle plainte.
[11] Pour déterminer l’étendue d’une plainte, le Tribunal doit décider s’il existe une connexion, un lien suffisant entre les allégations contenues dans l’exposé des précisions et la plainte initialement déposée devant la Commission. À cette fin, il peut consulter notamment le rapport d’enquête de la Commission (le « rapport »), les lettres envoyées par celle-ci au président et aux parties, la plainte initiale et les formulaires administratifs (Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32 aux par. 16 et 17).
[12] Lorsque la Commission adopte les recommandations de l’enquêteur et qu’elle ne présente aucun motif ou qu’elle fournit des motifs très succincts, les tribunaux ont considéré que le rapport constituait les motifs de la Commission aux fins de la décision visée au paragraphe 44(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, ch. H-6 (la « Loi ») (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 [Sketchley], au par. 37; Miller c. International Longshoremen’s Association, Local 269, 2022 TCDP 39, au par. 35).
B. Certains paragraphes de l’exposé des precisions de M. Dunphy devraient-ils être supprimés parce qu’ils contiennent des allégations que la Commission a exclues dans son renvoi de la plainte au Tribunal?
[13] Oui. La Commission a conclu dans son rapport que rien n’étayait raisonnablement les allégations relatives à la période allant de janvier 2015 à novembre 2016, contrairement aux allégations postérieures à novembre 2016. La Commission a adopté les recommandations du rapport et a renvoyé la plainte au Tribunal sur ce fondement. Par conséquent, les paragraphes faisant référence à des événements survenus entre janvier 2015 et novembre 2016 seront supprimés.
[14] Dans la plainte qu’il a déposée à la Commission, M. Dunphy a avancé les faits suivants :
a. WestJet a seulement tenté de modifier ses tâches en apportant des adaptations au poste de bagagiste qu’il occupait avant sa blessure, ce qui ne lui convenait pas.
b. WestJet n’a fourni que des affectations de travail modifiées à court terme, n’a pas offert de mesures d’adaptation permanentes, n’a pas cherché d’autre poste approprié pour M. Dunphy et n’a pas permis à ce dernier de poser sa candidature pour obtenir un emploi qu’il pouvait accomplir en dehors de la manutention des bagages.
c. WestJet n’a pas tenu compte des explications données par M. Dunphy quant aux raisons pour lesquelles un emploi dans un centre d’appel ne lui convenait pas et n’a pas proposé à M. Dunphy d’autres postes correspondant à ses limitations physiques, malgré ses demandes.
d. WestJet n’a pas donné suite aux communications de la commission des accidents du travail concernant les adaptations qui auraient pu aider M. Dunphy après ses blessures.
e. WestJet a réagi avec condescendance lorsque M. Dunphy s’est informé au sujet des adaptations possibles et a fait en sorte qu’il se sente humilié durant les affectations adaptées qui lui ont été confiées.
[15] WestJet soutient qu’elle a pris des mesures d’adaptation en fonction de la déficience de M. Dunphy en 2015 et 2016 en lui proposant du travail modifié approprié, en lui confiant des tâches modifiées et en essayant de trouver des adaptations permanentes à sa déficience. WestJet n’a pas offert de tâches modifiées à M. Dunphy après le 22 novembre 2016.
[16] M. Dunphy convient que WestJet lui a proposé du travail modifié jusqu’au 22 novembre 2016, mais il soutient qu’il est faux de dire que ces mesures prises par WestJet constituaient de véritables adaptations en fonction de sa déficience. De l’avis de M. Dunphy, les affectations de travail modifiées en 2015 et 2016 n’étaient pas suffisamment adaptées à sa déficience.
[17] Un enquêteur de la Commission a examiné les allégations de M. Dunphy et a rédigé le rapport contenant les conclusions et recommandations suivantes :
a. Entre janvier 2015 et novembre 2016, WestJet a offert des affectations de travail modifiées à M. Dunphy. Le rapport mentionne aussi des allégations concernant la manière dont M. Dunphy était traité lors de ces affectations. L’enquêteur a conclu (au par. 46) qu’il n’existait aucun fondement raisonnable pour étayer les allégations de traitement défavorable à l’endroit de M. Dunphy au cours de cette période et qu’il n’y aurait pas d’analyse approfondie des allégations formulées dans la plainte pour cette période.
b. Les renseignements dont disposait l’enquêteur n’ont pas démontré que WestJet, après novembre 2016, avait exploré toutes les possibilités d’adaptation temporaires; les renseignements ne confirmaient pas les prétentions de WestJet, soit qu’elle avait pris, après novembre 2016, des mesures d’adaptation tenant compte de la déficience de M. Dunphy au point d’en subir une contrainte excessive. Cette conclusion est répétée à plusieurs reprises dans le rapport et est incluse dans le résumé général (au par. 94).
c. Sur la base de ces conclusions, l’enquêteur recommandait dans son rapport (au par. 96) que la Commission demande au président du Tribunal d’instruire la plainte parce que, [traduction] « compte tenu de l’ensemble des circonstances de la plainte, une enquête plus approfondie est justifiée ». Après lecture du rapport complet et de son résumé, je constate que l’enquêteur a recommandé que la plainte soit renvoyée au Tribunal pour instruction en lien avec les événements survenus après novembre 2016 uniquement.
[18] Le 31 mars 2023, la Commission a décidé de renvoyer la plainte de M. Dunphy au Tribunal. Elle indique dans sa décision qu’elle a pris connaissance du rapport. Elle demande au président du Tribunal d’instruire la plainte parce que, [traduction] « compte tenu de l’ensemble des circonstances de la plainte, une enquête plus approfondie est justifiée ». La décision reprend mot pour mot la recommandation du rapport et ne contient pas d’autres motifs sur le fond.
[19] Le 6 février 2024, la Commission a écrit au président du Tribunal et formule la même demande d’instruction, [traduction] « compte tenu de l’ensemble des circonstances de la plainte ».
[20] J’applique le raisonnement de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sketchley aux faits de la présente instance. Étant donné que la Commission a adopté la recommandation de son enquêteur et n’a pas présenté de motifs supplémentaires ou n’a fourni que des motifs très succincts, je considère que le rapport constitue ses motifs aux fins de sa décision de renvoyer la plainte devant le Tribunal.
[21] Puisque le rapport recommandait que le renvoi au Tribunal pour instruction ne concerne que les événements survenus après novembre 2016, la portée de l’instruction du Tribunal est limitée à cette période.
[22] La Commission soutient qu’elle n’a pas restreint la portée de la plainte de M. Dunphy lorsqu’elle l’a renvoyée au Tribunal. M. Dunphy est du même avis que la Commission. Bien respectueusement, et comme je l’ai expliqué plus haut, je ne suis pas d’accord.
[23] La Commission soutient également que les paragraphes contestés ne devraient pas être supprimés parce qu’ils fournissent une mise en contexte pour la plainte de M. Dunphy. Afin de trancher cette question, je suis guidé par le principe de proportionnalité, et je dois déterminer en plus l’existence d’un lien entre la plainte initiale et l’exposé des précisions (Temate, aux par. 8 à 15).
[24] L’exposé des précisions contient des détails sur des événements qui se seraient produits et des propos qu’auraient tenus des employés de WestJet entre janvier 2015 et novembre 2016. Si ces allégations restent dans l’exposé des précisions de M. Dunphy comme contexte relativement à ce qui s’est passé après novembre 2016, elles devront faire l’objet de témoignages destinés à les prouver ou à les réfuter. Elles pourraient exiger de faire entendre des personnes qui n’auraient pas témoigné autrement, ce qui risque de prolonger la durée de l’audience et de détourner l’attention des questions fondamentales de l’affaire. Tout bien considéré, l’intérêt de conserver les allégations relatives aux événements antérieurs au 22 novembre 2016 dans l’exposé des précisions – parce qu’elles permettent d’établir le contexte – ne suffit pas à justifier le temps et les ressources nécessaires pour analyser équitablement ces allégations. Je ne permettrai pas que les paragraphes contestés restent dans l’exposé des précisions pour la mise en contexte.
[25] Selon Richards c. Service correctionnel du Canada, 2020 TCDP 27, le Tribunal doit exercer avec prudence son pouvoir de radier des allégations dans un exposé des précisions et le faire uniquement dans les cas les plus clairs. J’ai fait preuve de prudence et je suis d’avis néanmoins que les paragraphes en question doivent être supprimés comme je l’indique ci-dessous.
C. Certains paragraphes de l’exposé des precisions de M. Dunphy devraient-ils être supprimés parce qu’ils concernent de nouvelles allégations qui ne sont pas liées à la plainte initiale?
[26] Étant donné que j’ai conclu que la Commission a limité la portée de son renvoi de la plainte de M. Dunphy aux allégations postérieures au 22 novembre 2016, les paragraphes de l’exposé des précisions de M. Dunphy concernant des événements survenus avant cette date seront supprimés. Il n’est pas nécessaire de procéder à une analyse supplémentaire pour savoir s’il existe un lien entre les allégations antérieures au 22 novembre 2016 contenues dans l’exposé des précisions et la plainte initiale de M. Dunphy.
[27] Les allégations qui peuvent rester dans l’exposé des précisions de M. Dunphy touchent des événements qui se seraient produits après le 22 novembre 2016 et qui ont trait à l’offre de tâches modifiées ou à la recherche d’adaptations permanentes, ou bien qui fournissent un contexte ou se rattachent à un supposé traitement défavorable.
[28] Dans ses observations, WestJet mentionne des paragraphes partiels ou complets de l’exposé des précisions de M. Dunphy dont elle demande la suppression.
[29] Ma décision est la suivante :
a. Les paragraphes suivants sont supprimés parce qu’ils concernent des événements survenus entre janvier 2015 et le 22 novembre 2016 : les paragraphes 8 à 19, 29, 30, 39, 40, 49 à 51, 57, 59, 60, 62, 63, 68, 72 à 74 et 83 à 92, les quatre dernières phrases du paragraphe 95, les paragraphes 97 et 100 à 112, la dernière phrase du paragraphe 117, les paragraphes 118 à 120 et 124 à 126, les deux dernières phrases du paragraphe 127 et les paragraphes 128 à 132.
b. Les paragraphes suivants ne sont pas supprimés parce qu’ils portent sur des événements qui se seraient produits en 2017 et peuvent fournir une mise en contexte : les paragraphes 136 et 138.
c. M. Dunphy doit réviser et déposer à nouveau son exposé des précisions. Pour des raisons de commodité, les paragraphes ci-dessus peuvent être biffés mais non supprimés. (Par exemple : [traduction]
vers la troisième semaine de janvier 2015, je suis arrivé à l’heure pour effectuer les tâches modifiées qui m’avaient été confiées à l’alimentation en air. Personne n’était présent ou à proximité pour gérer le travail modifié. N’ayant reçu aucune consigne, je me suis branché à l’ordinateur de l’entreprise et j’ai commencé à suivre des modules de formation.)
D. L’exposé des précisions de M. Dunphy est-il par ailleurs conforme aux Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021)?
[30] WestJet fait valoir que l’exposé des précisions de M. Dunphy n’est pas conforme, à trois égards, aux Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021).
[31] Premièrement, WestJet prétend que l’exposé des précisions n’énonce pas exactement les motifs de distinction illicite sur lesquels se fonde M. Dunphy, comme l’exige le sous-alinéa 18(1)b)(i) des Règles, parce qu’il indique que les contraventions alléguées concernaient [traduction] « principalement » une déficience physique ou mentale.
[32] Je ne suis pas d’accord. La première phrase de la section portant sur les questions juridiques dans l’exposé des précisions mentionne de la discrimination fondée sur la déficience. Rien ne porte à croire que M. Dunphy invoque un autre motif de distinction. Il est également établi en droit qu’une caractéristique protégée par la Loi ne doit pas nécessairement être le seul facteur d’un traitement défavorable présumé; dans ce contexte, le mot « principalement » est acceptable et ne devrait pas être supprimé.
[33] Deuxièmement, WestJet soutient que l’exposé des précisions ne contient pas suffisamment de détails au sujet des questions soulevées par la plainte et la position de M. Dunphy sur ces questions, contrairement à l’alinéa 18(1)b) des Règles.
[34] Troisièmement, WestJet affirme que l’exposé des précisions n’explique pas adéquatement le rôle qu’ont joué les motifs de distinction illicite dans les actes discriminatoires reprochés à WestJet, ce qui est obligatoire selon l’alinéa 18(1)c) des Règles.
[35] La plainte initiale de M. Dunphy à la Commission semble répondre aux deuxième et troisième arguments de WestJet. Afin que l’instruction puisse avancer rapidement, ces questions seront discutées et résolues lors d’une prochaine conférence de gestion préparatoire.
[36] Grâce à la présente décision sur requête, WestJet dispose désormais de suffisamment d’informations pour signifier et déposer son exposé des précisions.
V. ORDONNANCE
[37] J’accueille en partie la requête de WestJet.
[38] Les paragraphes suivants sont supprimés de l’énoncé des précisions du plaignant : les paragraphes 8 à 19, 29, 30, 39, 40, 49 à 51, 57, 59, 60, 62, 63, 68, 72 à 74 et 83 à 92, les quatre dernières phrases du paragraphe 95, les paragraphes 97 et 100 à 112, la dernière phrase du paragraphe 117, les paragraphes 118 à 120 et 124 à 126, les deux dernières phrases du paragraphe 127 et les paragraphes 128 à 132.
[39] La requête visant la suppression des paragraphes 136 et 138 de l’exposé des précisions du plaignant est rejetée.
[40] Le plaignant doit réviser et déposer à nouveau son exposé des précisions conformément à la présente décision sur requête au plus tard le 26 mai 2025.
[41] L’intimée doit signifier et déposer son exposé des précisions au plus tard le 30 mai 2025.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro(s) du/des dossier(s) du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :