Tribunal canadien des droits de la personne
Informations sur la décision
Allvy Goes (le « plaignant ») est un ancien employé de la Première Nation de Salt River (l’« intimée »). Il a déposé deux plaintes pour atteinte aux droits de la personne parce qu’il affirme avoir été traité injustement au travail et avoir subi des représailles pour avoir exprimé son opinion, ce qui aurait nui à sa santé. Dans le cadre de l’affaire, il a dû communiquer son dossier médical, mais a demandé au Tribunal que certaines informations soient gardées confidentielles et qu’une ordonnance de confidentialité soit rendue à cet effet.
Le Tribunal a autorisé le plaignant à garder confidentiels certains renseignements personnels. Cependant, il devra communiquer les parties de son dossier médical qui pourraient être pertinentes à l’égard de l’affaire (p. ex., les renseignements liés à sa santé ou à ses absences du travail). Pour l’instant, seules quelques personnes, à savoir les avocats et un représentant de l’intimée, sont autorisées à consulter ces documents.
Comme l’affaire en est encore à ses débuts et que le plaignant n’a pas déposé les documents au dossier officiel, le Tribunal a jugé qu’il n’était pas nécessaire de rendre une ordonnance de confidentialité à ce stade-ci. Le plaignant pourra toutefois en faire la demande plus tard si les documents sont utilisés lors d’une audience.
Contenu de la décision
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Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéros des dossiers :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimée
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
(i) Principes juridiques relatifs à la divulgation de documents
(iii) Limitations de la divulgation
B. Le Tribunal doit-il rendre une ordonnance de confidentialité?
I. APERÇU
[1] Allvy Goes est un ancien employé de la Première nation de Salt River (la « PNSR ») à Fort Smith, dans les Territoires du Nord-Ouest. Il a déposé deux plaintes pour atteinte aux droits de la personne. M. Goes allègue que la PNSR a fait preuve de discrimination à son égard dans le cadre de son emploi et qu’elle a ensuite exercé des représailles contre lui pour avoir déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne. Dans les deux plaintes, M. Goes affirme que les actes de la PNSR ont nui à sa santé. Cette dernière nie avoir commis des actes discriminatoires et avoir exercé des représailles à l’encontre de M. Goes.
[2] M. Goes a divulgué ses dossiers médicaux à la PNSR, mais ceux-ci sont caviardés. Il fait valoir que les renseignements noircis ne sont pas pertinents et qu’il ne devrait pas être tenu de les divulguer. Il demande donc au Tribunal d’autoriser le maintien des caviardages. M. Goes sollicite également une ordonnance de confidentialité à l’égard de l’ensemble de son dossier médical.
[3] La PNSR soutient que les renseignements caviardés pourraient être pertinents et que M. Goes doit les divulguer. Elle ne conteste pas la requête en confidentialité.
II. DÉCISION
[4] J’accueille en partie la requête concernant le caviardage. Dans la présente décision, j’énumère les caviardages dont j’autorise le maintien ainsi que ceux qui doivent être supprimés.
[5] Je limite la consultation des dossiers médicaux de M. Goes à certaines personnes.
[6] Je rejette la requête en confidentialité au motif qu’elle est prématurée. M. Goes pourra présenter une nouvelle requête en confidentialité si ses dossiers médicaux sont produits en preuve dans le cadre de l’instruction.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[7] Je dois trancher les questions suivantes :
b. Le Tribunal doit-il rendre une ordonnance de confidentialité?
IV. ANALYSE
[8] À l’étape de la divulgation des documents dans la présente affaire, M. Goes a communiqué aux autres parties ses dossiers médicaux, qui contiennent 45 passages caviardés. Ces passages comprennent des détails sur ses problèmes familiaux, ses relations personnelles et ses problèmes de santé ainsi que des renseignements de tiers et d’identification personnels. M. Goes a numéroté les segments de texte noircis et a exposé les motifs du caviardage pour chacun d’entre eux. Il a également remis au Tribunal une version non caviardée des dossiers afin que je puisse examiner les renseignements qui ont fait l’objet de caviardage.
[9] M. Goes a déposé deux requêtes. Dans la première, il demande au Tribunal d’autoriser le maintien des caviardages parce que, selon lui, les renseignements noircis ne sont pas pertinents à l’instance. Dans la deuxième, il sollicite une ordonnance de confidentialité à l’égard de l’ensemble de son dossier médical afin de protéger sa vie privée.
A. Les renseignements caviardés dans les dossiers médicaux de M. Goes devraient-ils être divulgués à la PNSR et à la Commission?
[10] J’autorise le maintien du caviardage des renseignements qui ne sont pas potentiellement pertinents. Le caviardage doit être supprimé dans le cas des renseignements à pertinence potentielle et ces derniers doivent être divulgués aux autres parties.
(i) Principes juridiques relatifs à la divulgation de documents
[11] Dans ses observations, la Commission décrit avec exactitude les principes juridiques applicables à la divulgation de documents et au caviardage des dossiers médicaux. En outre, j’adopte l’approche en matière de divulgation exposée dans la décision sur requête K.L. c. Société canadienne des postes, 2024 TCDP 126 [K.L. c. Postes Canada], qui s’appuie sur des principes bien établis énoncés dans les décisions sur requête Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28 [Brickner], et Egan c. Agence du revenu du Canada, 2017 CHRT 33 [Egan] :
a. Le traitement équitable des parties tout au long de l’instance est une exigence consacrée dans la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, (la « Loi »). Le Tribunal doit donner à toutes les parties la possibilité pleine et entière de présenter des éléments de preuve ainsi que leurs observations (au par. 50(1) de la Loi). Chaque partie a droit à ce que les éléments de preuve des autres parties lui soient divulgués avant l’audience (K.L. c. Postes Canada, au par. 10).
b. Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles de pratique »), prévoient l’obligation, pour les parties, de divulguer de manière continue tous les documents ne faisant pas l’objet d’un privilège de non-divulgation, qu’elles ont en leur possession relativement à un fait ou à une question soulevée dans la plainte, ou à une ordonnance sollicitée par une partie (Règles de pratique, aux al. 18(1)f), 19(1)e) et 20(1)e), et au par. 24(1); K.L. c. Postes Canada, au par. 11).
c. Pour trancher la question de savoir s’il y a lieu d’ordonner à une partie de divulguer certains documents, le Tribunal doit déterminer la pertinence potentielle des renseignements demandés en lien avec la plainte dont il est saisi (K.L. c. Postes Canada, au par. 12, renvoyant à Brickner, au par. 5). La divulgation de tous les documents potentiellement pertinents permet au Tribunal de veiller à ce que les parties connaissent la preuve à réfuter et puissent se préparer adéquatement en vue de l’audience (K.L. c. Postes Canada, au par. 12, renvoyant à Egan, au par. 4.)
d. Le seuil de la pertinence potentielle n’est pas très élevé, mais la partie qui demande la production d’un document doit démontrer qu’il existe un lien rationnel entre ce document et les faits, les questions soulevées ou les mesures de réparation demandées dans le cadre de l’instance. Les exposés des précisions des parties servent de guide pour déterminer la pertinence potentielle d’un document (K.L. c. Canada Post, au par 13, renvoyant à Brickner, au par 6).
e. Le fait que le Tribunal ordonne la production de documents avant l’audience ne signifie pas nécessairement que ceux-ci seront reçus en preuve à l’audience ou, s’ils le sont, que le Tribunal leur accordera un poids important (K.L. c. Postes Canada, au par. 15).
[12] Tout plaignant a droit au respect de sa vie privée et à la confidentialité en ce qui concerne ses documents médicaux. Toutefois, ce droit peut cesser d’exister si le plaignant invoque son état de santé dans le cadre de l’instance (White c. Laboratoires Nucléaires Canadiens, 2020 TCDP 5 [White], au par. 10; Egan, au par. 34).
[13] Un équilibre doit être établi entre la divulgation et les préoccupations en matière de vie privée et le Tribunal peut prendre des mesures afin de protéger cette dernière. Il peut limiter la divulgation ou l’assortir de conditions, par exemple, en désignant les personnes autorisées à consulter les documents (White, au par. 10; Egan, aux par. 34 et 50; Yaffa c. Air Canada, 2014 TCDP 22, au par. 12).
(ii) Passages caviardés
[14] M. Goes a caviardé ses renseignements d’identification personnels, y compris sa date de naissance, son adresse, son numéro d’assurance maladie et d’autres informations similaires. La PNSR ne s’y oppose pas. J’autorise le maintien du caviardage des passages numéros 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 37, 41 et 44. Deux segments de texte noircis portent le numéro 43. J’autorise le maintien du caviardage pour le passage numéro 43 provenant du dossier médical daté du 16 juillet 2021.
[15] Les autres passages caviardés concernent des problèmes familiaux, des relations personnelles, des renseignements de tiers et des problèmes de santé. M. Goes affirme qu’aucun de ces passages n’est pertinent dans le cadre de la présente instance. La PNSR fait valoir que, puisque les problèmes de santé de M. Goes sont en litige, tous les renseignements contenus dans le dossier médical de celui-ci, à l’exception des noms des tiers, sont pertinents et doivent être divulgués afin qu’elle puisse répondre aux allégations de manière appropriée.
[16] J’applique le principe selon lequel tout renseignement potentiellement pertinent à l’égard des faits, des questions soulevées ou des mesures de réparation demandées dans l’exposé des précisions d’une partie, doit être divulgué aux autres parties. C’est dans cette optique que j’examine les passages caviardés et détermine s’ils sont potentiellement pertinents ou non.
[17] Il est important de souligner que les parties qui reçoivent des renseignements à la présente étape de l’instance sont tenues de les garder confidentiels. En outre, les documents divulgués sont protégés par l’engagement implicite de confidentialité des parties, engagement que j’examine également plus loin dans la présente décision (F.G. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2021 TCDP 40 [F.G. c. CN], au par. 34; Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 3, aux par. 153 à 155).
[18] En ce qui concerne les autres passages caviardés, je tire les conclusions suivantes :
a. Passage numéro 2 : Les renseignements sont potentiellement pertinents. L’exposé des précisions de la PNSR et la réponse de M. Goes contiennent des allégations au sujet des absences de ce dernier au travail. La PNSR soutient que M. Goes se trouvait avec sa conjointe lors de ces absences. M. Goes nie ces allégations. Par conséquent, son statut matrimonial ou relationnel est en litige, et les renseignements caviardés ont une pertinence potentielle à cet égard.
b. Passage numéro 3 : Les renseignements sont potentiellement pertinents quant à la prétention de M. Goes selon laquelle les actes de la PNSR ont eu des répercussions sur sa santé ainsi qu’à la défense de la PNSR face à cette prétention.
c. Passages numéros 4, 5 et 6 : Les renseignements sont potentiellement pertinents. Ils concernent un problème de santé qui est potentiellement lié aux questions soulevées dans les exposés des précisions. De plus, le médecin de M. Goes a inclus les renseignements des passages numéros 4 et 5 immédiatement après les renseignements potentiellement pertinents du passage numéro 3, ce qui pourrait indiquer un lien potentiel entre ceux-ci. Le passage numéro 6 est aussi potentiellement rattaché aux passages numéros 4 et 5.
d. Passage numéro 7 : les renseignements portent sur un problème de santé à pertinence potentielle. Ils sont donc potentiellement pertinents quant à la prétention de M. Goes selon laquelle les actes de la PNSR ont eu des répercussions sur sa santé ainsi qu’à la défense de la PNSR face à cette prétention.
e. Passage numéro 21 : Les renseignements ne sont pas potentiellement pertinents. Ils ne renvoient qu’à une situation concernant les parents et un frère ou une sœur de M. Goes.
f. Passage numéro 22 : Les renseignements sont potentiellement pertinents. Le passage est immédiatement précédé d’une déclaration selon laquelle M. Goes est « manifestement anxieux et stressé »
, ce qui pourrait indiquer un lien potentiel entre celle-ci et ce passage.
g. Passage numéro 26 : Les renseignements ne sont pas potentiellement pertinents. Le passage est identique au numéro 21.
h. Passage numéro 27 : Les renseignements sont potentiellement pertinents. Le passage est identique au numéro 22.
i. Passage numéro 31 : Il contient trois phrases, lesquelles sont pertinentes en partie :
i. Comme le passage numéro 2, la première phrase, à l’exception des mots entre guillemets, est potentiellement pertinente à l’égard du statut matrimonial ou relationnel de M. Goes. Elle pourrait également l’être quant à la prétention de celui-ci selon laquelle les actes de la PNSR ont eu des répercussions sur sa santé ainsi qu’à la défense de la PNSR face à cette prétention.
ii. Dans la première phrase, les mots entre guillemets ne sont pas potentiellement pertinents. Ils renvoient à un événement concernant un tiers.
iii. Dans la deuxième phrase, les 15 premiers mots ne sont pas potentiellement pertinents. Ils renvoient aux actes d’un tiers.
iv. Les sept autres mots de la deuxième phrase, ainsi que la totalité de la troisième phrase, se rapportent vraisemblablement à la réaction de M. Goes suscitée par l’information qu’il a reçue de la tierce partie. Ils sont potentiellement pertinents quant à la prétention de M. Goes selon laquelle les actes de la PNSR ont eu des répercussions sur sa santé ainsi qu’à la défense de la PNSR face à cette prétention.
j. Passages numéros 32, 33 et 34 : Les renseignements sont potentiellement pertinents à l’égard de la réaction de M. Goes suscitée par l’information qu’il a reçue, comme il est expliqué pour le passage numéro 31. Ils le sont également quant à la prétention de M. Goes selon laquelle les actes de la PNSR ont eu des répercussions sur sa santé ainsi qu’à la défense de la PNSR face à cette prétention.
k. Passages numéros 35 et 36 : Les renseignements ne sont pas potentiellement pertinents. Ils présentent des résultats de tests reliés aux renseignements du passage 34, mais ces résultats ne sont pas pertinents.
l. Passage numéro 38 : Les renseignements sont potentiellement pertinents quant à la prétention de M. Goes selon laquelle les actes de la PNSR ont eu des répercussions sur sa santé ainsi qu’à la défense de la PNSR face à cette prétention. Ces renseignements sont immédiatement précédés d’une déclaration selon laquelle M. Goes éprouvait de l’anxiété liée à des problèmes au travail, ce qui pourrait indiquer un lien potentiel entre cette déclaration et le passage numéro 38.
m. Passage numéro 39 : Les renseignements sont potentiellement pertinents à l’égard du statut matrimonial ou relationnel de M. Goes, lequel a été soulevé comme étant une question en litige dans les exposés des précisions.
n. Passage numéro 40 : Les renseignements portent sur un médicament. Ils sont potentiellement pertinents quant à la prétention de M. Goes selon laquelle les actes de la PNSR ont eu des répercussions sur sa santé ainsi qu’à la défense de la PNSR face à cette prétention.
o. Passage numéro 42 : Les renseignements sont potentiellement pertinents à l’égard du statut matrimonial ou relationnel de M. Goes, lequel a été soulevé comme étant une question en litige dans les exposés des précisions.
p. Passage numéro 43 provenant du dossier médical daté du 11 juin 2021 : Les renseignements sont potentiellement pertinents quant à la prétention de M. Goes selon laquelle les actes de la PNSR ont eu des répercussions sur sa santé ainsi qu’à la défense de la PNSR face à cette prétention.
(iii) Limitations de la divulgation
[19] Afin d’établir un équilibre entre la divulgation des dossiers médicaux de M. Goes et le caractère confidentiel des renseignements qu’ils contiennent, je limite la consultation de ces dossiers à certaines personnes à l’étape de la gestion de l’instance. Seuls l’avocat de la PNSR et le représentant que celle-ci désigne pour donner des consignes à son avocat sont autorisés à consulter les dossiers médicaux de M. Goes. La PNSR doit informer le Tribunal et M. Goes du représentant qu’elle choisit. Les mêmes limitations s’appliquent à la divulgation des dossiers médicaux de M. Goes à la Commission. La PNSR et la Commission ne peuvent divulguer ces dossiers à quiconque sans l’autorisation du Tribunal.
B. Le Tribunal doit-il rendre une ordonnance de confidentialité?
[20] Une ordonnance de confidentialité n’est pas nécessaire à la présente étape de gestion de l’instance, étape à laquelle chaque partie divulgue des documents potentiellement pertinents aux autres parties. Nous ne sommes pas rendus à la préparation de l’audience. Une ordonnance de confidentialité est rarement nécessaire à la présente étape (Cherette c. Air Canada, 2024 TCDP 8, aux par. 29 à 32).
[21] En outre, les parties sont liées par l’engagement implicite de confidentialité. Elles sont tenues de ne pas divulguer les documents et de ne pas les utiliser à d’autres fins que pour la préparation de la présente affaire (F.G. c. CN, au par. 34, renvoyant à Seedlings Life Science Ventures LLC c. Pfizer Canada Inc., 2018 CF 443, au par. 3).
[22] Puisque les parties n’ont encore déposé aucun des documents divulgués, ceux-ci ne figurent pas au dossier officiel du Tribunal et ne sont pas accessibles au public (Règles de pratique, art. 47).
[23] Un document ne devient public que si une partie le produit en preuve à l’audience. M. Goes pourra présenter une nouvelle requête en confidentialité, le cas échéant. Pour l’instant, dans la présente affaire, une ordonnance de confidentialité est prématurée.
[24] Je note que M. Goes a joint une copie de ses dossiers médicaux lorsqu’il a déposé ses documents relatifs aux requêtes. Par conséquent, par acquit de conscience, j’ordonne au greffier de retirer ces documents du dossier du Tribunal.
V. ORDONNANCE
[25] J’autorise, dans les dossiers médicaux de M. Goes, le maintien du caviardage des passages numéros 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 et 30, des mots entre guillemets dans la première phrase du numéro 31, des 15 premiers mots de la deuxième phrase du numéro 31, des passages numéros 35, 36, 37 et 41, du passage numéro 43 provenant du dossier médical daté du 16 juillet 2021 et du passage numéro 44.
[26] Le caviardage des passages qui suivent doit être supprimé, puis ceux-ci doivent être divulgués à la PNSR et à la Commission : les passages numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 22 et 27, la première phrase du passage numéro 31 à l’exception des mots entre guillemets, les sept derniers mots de la deuxième phrase et l’entièreté de la troisième phrase du passage numéro 31, les passages numéros 32, 33, 34, 38, 39, 40 et 42, et le passage numéro 43 provenant du dossier médical daté du 11 juin 2021.
[27] Seules les personnes suivantes sont autorisées à consulter les dossiers médicaux divulgués :
a. l’avocat de la PNSR et le représentant que celle-ci désigne pour donner des consignes à son avocat;
b. l’avocat de la Commission et le représentant que celle-ci désigne pour donner des consignes à son avocat.
[28] La PNSR et la Commission ne peuvent divulguer les dossiers médicaux de M. Goes à quiconque sans l’autorisation du Tribunal et sans en aviser M. Goes.
[29] D’ici le 21 avril 2025, la PNSR et la Commission doivent informer le Tribunal et M. Goes du représentant qu’elles choisissent respectivement pour consulter les dossiers médicaux.
[30] D’ici le 24 avril 2025, M. Goes doit réviser ses dossiers médicaux afin de les rendre conformes à la présente décision sur requête, puis il doit fournir les dossiers révisés à la PNSR et à la Commission.
[31] La requête en confidentialité est rejetée. M. Goes pourra présenter une nouvelle requête en confidentialité si les dossiers médicaux sont produits en preuve dans le cadre de l’instruction.
[32] Le greffier doit retirer les dossiers médicaux de M. Goes des documents relatifs aux requêtes dans le dossier du Tribunal.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéros des dossiers du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :
Laure Prévost, pour la Commission canadienne des droits de la personne