Tribunal canadien des droits de la personne
Informations sur la décision
Dans cette décision sur requête, le Tribunal établit quels événements relèvent de la plainte de M. Richards et conclut que certaines allégations en dépassent le cadre.
Pour que le Tribunal puisse examiner des allégations de représailles, celles-ci doivent avoir un lien suffisant avec ce qui est décrit dans le formulaire de plainte. Cependant, le Service correctionnel du Canada (l’« intimé ») a soutenu que certains des événements mentionnés par M. Richards ne figuraient pas dans le formulaire.
Le Tribunal a reconnu que certains des incidents soulevés par M. Richards n’avaient pas de lien suffisant avec sa plainte, mais il se penchera sur d’autres ayant un lien suffisant.
Il a également ordonné à M. Richards de préciser les réparations qu’il souhaite, mais ne lui a pas exigé de fournir plus d’informations à ce stade sur les déclarations de ses témoins.
Contenu de la décision
Tribunal canadien |
|
Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
I. APERÇU
[1] Le plaignant, Ryan Richards, est un détenu purgeant une peine de ressort fédéral qui est actuellement incarcéré à l’Établissement de Warkworth. Il soutient que l’intimé, le Service correctionnel du Canada (le « SCC »), a exercé des représailles contre lui en raison d’autres plaintes pour atteinte aux droits de la personne qu’il avait déposées contre l’intimé, ce qui constitue un acte discriminatoire au sens de l’article 14.1 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « Loi »).
[2] M. Richards a déposé son exposé des précisions, mais n’a pas mentionné quelles mesures de réparation il sollicitait et n’a pas fourni de liste de documents relatifs à sa plainte ni de liste de témoins accompagnée d’un résumé des témoignages qu’ils devaient fournir, contrairement à ce que prévoient les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne, 2021, DORS/2021-137 (les « Règles »). Le Tribunal a ordonné à M. Richards de fournir ces renseignements et documents, après quoi ce dernier a déposé un exposé des précisions modifié, une liste de témoins et un résumé des témoignages prévus.
[3] La présente décision vise à statuer sur deux requêtes présentées par le SCC. Premièrement, le SCC demande au Tribunal de radier certaines allégations de M. Richards au motif qu’elles dépassent la portée de la plainte que la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a renvoyée au Tribunal ou qu’il est évident et manifeste que certaines de ces allégations sont vouées à l’échec. Le SCC émet des réserves semblables à l’égard de certaines parties de l’exposé des précisions de la Commission qui, selon lui, n’ont aucun lien factuel avec la plainte de M. Richards. Le SCC demande en outre au Tribunal de radier toute partie des témoignages prévus des témoins portant sur des allégations qui dépasseraient la portée de la plainte.
[4] Deuxièmement, le SCC a présenté une requête afin que le Tribunal ordonne à M. Richards de fournir des précisions supplémentaires sur les allégations de discrimination et de représailles qu’il a formulées afin d’avoir une possibilité équitable de répondre aux allégations, dont plusieurs sont vagues. Dans l’éventualité où les allégations en question ne seraient pas radiées des exposés des précisions, le SCC demande des précisions sur les allégations dont il est question dans le résumé des témoignages présenté par M. Richards. Le SCC demande aussi au Tribunal d’ordonner à M. Richards de préciser les mesures de réparation qu’il sollicite au titre de la Loi. Enfin, le SCC demande que le délai pour déposer son exposé des précisions soit prorogé de 45 jours à partir de la date à laquelle M. Richards fournira les précisions demandées.
[5] M. Richards a répondu aux requêtes du SCC et conteste les affirmations du SCC selon lesquelles l’exposé des précisions dépasse la portée de sa plainte et n’est pas suffisamment détaillé, bien qu’il ait ajouté des précisions à ses allégations dans sa réponse.
[6] La Commission s’oppose à l’ensemble des requêtes du SCC, sauf à la demande visant à ce que M. Richards expose les mesures de réparation qu’il sollicite. Elle affirme que les allégations de représailles présentées dans les exposés des précisions sont clairement formulées, qu’elles contiennent suffisamment de détails et qu’elles sont directement liées à la plainte initiale et au dossier de renvoi.
II. DÉCISION
[7] J’accueille les requêtes du SCC visant la radiation d’allégations dans l’exposé des précisions de M. Richards et des paragraphes correspondants dans celui de la Commission lorsqu’il est question d’incidents distincts qui n’étaient pas mentionnés dans la plainte et qui n’ont pas de lien suffisant avec les principales questions en litige dans la présente affaire. Je rejette également les allégations de représailles qui sont de toute évidence et manifestement vouées à l’échec, puisqu’elles ne concernent pas M. Richards. Comme celui-ci a fourni des précisions supplémentaires dans sa réponse à la requête du SCC, je ne rends aucune ordonnance sur la demande de précisions supplémentaires. Je m’en tiens à ordonner à M. Richards de préciser les mesures de réparation sollicitées. Les requêtes du SCC visant la radiation de certaines parties du résumé des témoignages des témoins fourni par M. Richards ou des précisions supplémentaires sur ces témoignages sont prématurées et sont donc rejetées. La demande de prorogation de délai déposée par le SCC concernant la présentation de l’exposé des précisions, des documents et du résumé des témoignages est également rejetée.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[8] La présente décision sur requête porte sur les trois questions en litige suivantes :
1) Y a-t-il lieu de radier certaines des allégations figurant dans l’exposé des précisions de M. Richards et dans celui de la Commission au motif qu’elles dépassent la portée de la plainte ou qu’il est évident et manifeste qu’elles sont vouées à l’échec?
2) Y a-t-il également lieu de radier certaines parties du résumé des témoignages des témoins appelés à comparaître par M. Richards?
3) Des précisions supplémentaires doivent-elles être fournies pour permettre au SCC d’avoir une possibilité équitable de se préparer en vue de l’audience et pour assurer la tenue efficace de l’instance dans la présente affaire?
4) Le Tribunal doit-il proroger le délai concernant la présentation de l’exposé des précisions, de la liste des documents, de la liste de témoins et du résumé du témoignage des témoins?
IV. ANALYSE
[9] La compétence du Tribunal se limite à la portée de la plainte initialement déposée auprès de la Commission et à la décision que prend cette dernière lorsqu’elle lui renvoie la plainte pour instruction (Connors c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 6, aux par. 27‑28). Le Tribunal peut modifier, clarifier et déterminer la portée d’une plainte afin d’établir quelles sont les véritables questions en litige entre les parties, pourvu que la modification soit liée à la plainte initiale et que les autres parties n’en subissent aucun préjudice (Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313, aux par. 30 et 40; Mohamed c. Banque Royale du Canada, 2023 TCDP 20, au par. 7).
[10] Les plaintes sont susceptibles d’être précisées, dans la mesure où le fond de la plainte initiale est respecté (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1, citée dans Société du Musée canadien des civilisations c. Alliance de la fonction publique du Canada (section locale 70396), 2006 CF 704, au par. 52). Les modifications ne peuvent pas servir à introduire fondamentalement une nouvelle plainte, étant donné que cela contournerait le processus de renvoi prévu par la Loi (Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry c. Service correctionnel Canada, 2022 TCDP 12, au par. 14).
[11] Ainsi, outre l’absence de lien suffisant avec la plainte d’origine, le principe de la proportionnalité pourrait aussi justifier que des limites soient imposées selon les circonstances de chaque affaire (Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31, au par. 58). Le Tribunal a le pouvoir de radier des parties d’un exposé des précisions de façon préliminaire, mais il doit procéder avec prudence et seulement dans les « cas les plus clairs »
(Richards c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 27, au par. 86).
A. Comment déterminer le fond de la plainte?
[12] Pour décider si les allégations contestées dépassent ou non la portée de la plainte, je dois d’abord déterminer le fond de la plainte que M. Richards a déposée et que la Commission a renvoyée au Tribunal.
[13] Les allégations de M. Richards portent sur des incidents survenus au cours de la période de septembre 2021 à aujourd’hui. Dans le formulaire de plainte, M. Richards a coché les motifs fondés sur la race et la religion, mais il présente sa plainte sur le fondement de l’article 14.1 de la Loi, qui traite des allégations de représailles. Sa plainte comprend des allégations visant deux établissements du SCC où il a été détenu, soit Cowansville et Warkworth :
Allégations concernant l’Établissement de Cowansville (septembre 2021 – janvier 2022)
·Altération de son régime alimentaire et accès à la cuisine
·Incidents entourant la correspondance privilégiée, les soins de santé et le harcèlement (par exemple un incident où on lui a brandi la lumière d’une lampe de poche dans les yeux)
·Isolement cellulaire de 23,5 heures par jour du 4 au 27 janvier 2022
Allégations concernant l’Établissement de Warkworth (février 2022 – octobre 2022)
·Transfèrement à l’Établissement de Warkworth
·Quarantaine à l’Établissement de Warkworth
·Annulation de son régime alimentaire et retrait de son matelas médical
·Annulation de l’entrevue sur l’expérience des détenus de race noire
·Fouille précipitée de sa cellule par des membres du personnel à la recherche d’alcool
·Incident où il a été appelé en premier à la cantine, puis renvoyé
·Détenu autochtone/musulman affirmant que son Coran a été jeté
·Intervention d’un ancien du groupe rastafarien afin que les détenus musulmans ne puissent pas utiliser la chapelle pour la prière de l’Aïd
·Tentative de suicide pendant l’isolement de 23 heures par jour (ancienne unité d’isolement) pour une période de 12 jours après un résultat positif au test de dépistage de la COVID
[14] Lorsque la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal, elle y a joint son compte rendu de décision, dans lequel la plainte était résumée en ces mots :
[traduction]
Le plaignant soutient que, de septembre à décembre 2021, il y a eu altération de son régime alimentaire de même que des incidents relatifs à son accès à la cuisine, aux soins de santé et au harcèlement. Il affirme aussi avoir été placé en isolement cellulaire 23,5 heures par jour en raison de la COVID en janvier 2022 et à nouveau en février 2022. Il a été transféré à un autre établissement où son régime alimentaire a été annulé et où son matelas médical lui a été retiré. En mai 2022, il s’est vu refuser la possibilité de participer à la prière de l’Aïd parce que l’aumônier avait déclaré que les rassemblements étaient interdits en raison des restrictions liées à la COVID.
[15] La Commission soutient que la plainte de M. Richards comprend des allégations de représailles pouvant être regroupées dans diverses catégories générales, comme les soins de santé et le harcèlement, et que les périodes mentionnées, où sont survenus divers incidents ayant nui au bien-être du plaignant, sont seulement approximatives. Or, la portée d’une plainte ne peut pas s’élargir indéfiniment pour englober un nombre croissant d’allégations qui ne sont pas liées à la trame factuelle de la plainte.
[16] Le Tribunal peut certes faire preuve de souplesse dans son évaluation des limites d’une plainte compte tenu de la nature réparatrice de la Loi et de son mandat consistant à examiner les véritables questions en litige entre les parties. Il n’en demeure pas moins que la portée d’une plainte ne peut pas sans cesse être élargie et que de nouvelles allégations, auxquelles l’intimé devra répondre, ne peuvent pas continuellement y être ajoutées, sous le couvert de la précision, de la clarification ou du contexte. Une telle façon de procéder non seulement serait injuste pour l’intimé dans l’affaire en question, mais minerait le cadre législatif en permettant à une partie de contourner le processus de la Commission et d’ajouter ce qui constituerait essentiellement une nouvelle plainte à l’étape du dépôt de l’exposé des précisions. Elle serait également contraire à l’exigence de la Loi selon laquelle il convient d’instruire les plaintes de façon expéditive et équitable. Le fait d’autoriser la présentation d’allégations qui ne sont pas liées à la plainte rallongerait indûment le processus d’audience et détournerait le Tribunal des véritables questions en litige, ce qui aurait une incidence non seulement sur les parties en cause, mais aussi sur toute autre personne en attente de voir sa plainte instruite par le Tribunal. Le Tribunal n’est pas une commission itinérante chargée de se pencher sur des plaintes qui changent constamment de forme, devenant ainsi des cibles en mouvement.
[17] Aux termes du paragraphe 49(1) de la Loi, la Commission a la prérogative, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, de renvoyer celle-ci au Tribunal si elle juge que l’instruction est justifiée. Dans la présente affaire, la Commission a renvoyé la plainte au moyen de son processus simplifié. La Commission affirme que, comme elle a choisi de ne pas enquêter sur la plainte en l’espèce, certains faits qui auraient pu être découverts durant l’enquête ne l’ont été qu’au moment de la présentation des précisions. Le fait que la Commission ait choisi d’enquêter ou non n’a aucune incidence sur ma décision relative à la portée de la plainte. Le Tribunal n’a pas à se substituer à la Commission, et son mandat consiste à instruire la plainte qui lui a été renvoyée. Ce n’est pas parce que la Commission a choisi de procéder sans tenir d’enquête qu’il faut permettre l’ajout de nouvelles allégations à l’étape de l’instruction du Tribunal s’il n’y a pas de lien suffisant avec la plainte qui a été déposée.
[18] Je rejette en outre l’observation de la Commission selon laquelle la longueur du formulaire de plainte a une incidence sur la détermination de la portée de la plainte. La Commission se fonde sur le paragraphe 30 de la décision sur requête Liu c. Sécurité publique Canada, 2024 TCDP 104 [Liu], rendue par le Tribunal, pour soutenir que son formulaire de trois pages ne suffit pas à traiter toutes les subtilités inhérentes à une affaire. Dans la décision Liu, il y avait deux versions de la plainte, soit la plainte originale déposée par le plaignant, qui dépassait la limite de trois pages, et une version abrégée de la plainte, qui respectait la limite de trois pages et qui avait fait l’objet du renvoi. Dans cette affaire, le Tribunal a jugé que le plaignant avait toujours eu l’intention que les allégations soulevées soient visées par l’instruction, même si elles n’avaient pas été mentionnées dans la plainte renvoyée, car elles faisaient partie de la plainte initiale, qui était plus longue. Le Tribunal a également évoqué la complexité d’une affaire nécessitant la participation de multiples organisations où sont soulevées de nombreuses questions de droit et de fait, et il a ajouté que le fond devait prévaloir sur la forme.
[19] Les circonstances décrites ci-dessus sont totalement différentes de celles de l’affaire de M. Richards, où un seul plaignant a déposé une plainte comportant des allégations assez précises d’actes de représailles commis par le SCC.
[20] Bien que la Commission mentionne que les formalités procédurales ne devraient pas entraver la capacité du Tribunal de se pencher sur les questions de fond à trancher, le fait de permettre que les plaintes soient modifiées au point où elles dépassent la portée du litige a une incidence sur l’équité et l’efficacité de l’instance. Le Tribunal se doit de respecter le cadre législatif qui régit les instances fédérales en matière de droits de la personne. Si les allégations contenues dans les exposés des précisions ne visent pas uniquement à clarifier, à préciser ou à développer la plainte, et visent plutôt à introduire de nouveaux éléments, elles dépassent alors la portée de la plainte, quelle que soit la longueur du formulaire de plainte. Les allégations figurant dans l’exposé des précisions de M. Richards qui dépassent la portée de la plainte ne sont pas qu’une simple répétition des mêmes faits; elles font plutôt référence à de nouveaux événements et incidents qui mettent en cause d’autres intervenants.
B. Y a-t-il lieu de radier certaines des allégations figurant dans l’exposé des précisions de M. Richards et dans celui de la Commission au motif qu’elles dépassent la portée de la plainte ou qu’il est évident et manifeste qu’elles sont vouées à l’échec?
[21] Oui. Plusieurs des allégations figurant dans l’exposé des précisions modifié de M. Richards dépassent la portée de la plainte que la Commission a renvoyée au Tribunal et ne sont pas liées aux allégations qu’il avait formulées au départ. En revanche, les allégations portant sur l’accès de M. Richards à la cantine, aux prières et aux services de soins de santé pendant qu’il était en quarantaine à l’Établissement de Cowansville ont un lien suffisant avec sa plainte et fournissent des détails supplémentaires qui peuvent aider le Tribunal à définir le fond des questions en litige entre les parties. Je radie également certaines allégations concernant des actes de représailles, car je juge qu’il est évident et manifeste qu’elles ne seront pas retenues. Je n’entendrai pas de témoignage sur les allégations radiées, et les parties n’ont pas à fournir de documents à cet égard.
[22] J’ai comparé le formulaire de plainte et la plainte renvoyée par la Commission avec les exposés des précisions déposés par M. Richards et la Commission. J’ai séparé mes conclusions en deux catégories présentées ci-dessous, soit, d’une part, les allégations qui dépassent la portée de la plainte ou qui sont vouées à l’échec et, d’autre part, les allégations relevant de la portée de la plainte qui ne seront pas radiées de l’exposé des précisions de M. Richards ni de celui de la Commission.
(i) Allégations devant être radiées
[23] Les allégations présentées ci-après seront radiées de l’exposé des précisions modifié de M. Richards et, le cas échéant, de l’exposé des précisions de la Commission.
a) Allégations selon lesquelles M. Richards a été déclaré coupable de deux infractions disciplinaires (sous-par. 16 a) de l’exposé des précisions modifié de M. Richards et par. 35 de l’exposé des précisions de la Commission)
[24] Dans son exposé des précisions modifié, M. Richards soutient qu’il a été déclaré coupable de deux infractions disciplinaires, que les agents qui ont déposé les accusations n’étaient pas les mêmes que ceux qui avaient témoigné au procès en mai 2021 et que d’autres accusations avaient stratégiquement été retirées à la demande d’un gestionnaire correctionnel.
[25] Ces allégations portant sur des accusations liées à des infractions disciplinaires n’ont pas de lien avec les allégations formulées dans la plainte de M. Richards.
[26] La Commission fait valoir que ces allégations sont essentielles pour bien comprendre les types de comportements répandus au sein du SCC et leurs répercussions sur M. Richards. Elle soutient en outre que la radiation de ces allégations de son exposé des précisions empêcherait le Tribunal de bien évaluer le contexte de la plainte de M. Richards et irait à l’encontre de l’intérêt public général consistant à examiner des pratiques de représailles alléguées au sein du SCC.
[27] Je rejette les arguments qui précèdent. Dans son processus d’instruction de la plainte, le Tribunal n’a pas à procéder à une enquête générale sur un nombre sans cesse croissant d’allégations de pratiques de représailles au sein du SCC, pas plus que les allégations sans lien avec la plainte renvoyée par la Commission ne sont nécessaires pour comprendre le contexte des questions en litige dans la présente affaire, lesquelles sont plutôt bien définies. Il n’y a aucune mention d’accusations liées à des infractions disciplinaires dans le formulaire de plainte. Ces nouvelles allégations, mentionnées pour la première fois, ont été ajoutées dans les exposés des précisions et dépassent la portée de la plainte.
b) Allégation mettant en cause un autre détenu (par. 20 de l’exposé des précisions modifié de M. Richards)
[28] Je suis d’accord avec le SCC pour dire que l’allégation de M. Richards selon laquelle un autre détenu a été agressé par le personnel après avoir déposé une plainte à la Commission n’avait pas été mentionnée dans la plainte initiale et n’a aucun lien factuel avec la plainte renvoyée par la Commission. Le passage suivant sera donc radié de l’exposé des précisions de M. Richards :
[traduction]
C’est l’infirmière qui a tourné le dos lorsque le détenu Hamid Hafizi s’est fait agresser par le personnel le jour même où il a verbalement déposé une plainte à la Commission (21/01/08).
[29] De plus, même si cette allégation était conservée, elle serait vouée à l’échec, puisqu’il n’est pas soutenu que les représailles ont été exercées contre M. Richards lui-même, ce que la Loi exige pour établir l’existence de représailles.
c) Allégations au sujet de la gestion de la COVID-19 (sous-par. 23 a) à f),et j), et par. 74 de l’exposé des précisions modifié de M. Richards)
[30] Dans sa plainte, M. Richards a formulé les allégations suivantes :
[traduction]
Environ du 4 au 27 janvier 2022, nous étions en isolement cellulaire 23,5 heures par jour dans l’unité 9 en raison de la COVID, et la direction de l’Établissement de Cowansville a dit qu’elle suivait les restrictions fédérales. La direction nous a également dit que nous devions être en quarantaine pendant 14 jours, et que le compteur recommençait dès qu’un nouveau détenu recevait un résultat positif à un test de dépistage de la COVID.
Nous ne sommes sortis de l’isolement cellulaire de 23,5 heures par jour qu’aux alentours du 27 janvier 2022, après que nous eûmes bloqué les portes et fenêtres de nos cellules et appelé des avocats. Au cours de cette période, j’avais fourni quatre résultats négatifs au test de dépistage et j’avais déjà reçu mes trois doses de vaccin.
[31] Dans son exposé des précisions modifié, M. Richards affirme que le personnel de l’Établissement de Cowansville a mal géré la pandémie de COVID, à la fois de façon [traduction] « générale »
et en ce qui le concerne [traduction] « personnellement »
. Il formule des allégations quant à la façon dont le personnel de l’Établissement est intervenu pendant la pandémie et à ses pratiques internes. Par exemple, au sous-paragraphe 23 d) et au paragraphe 74, M. Richards soutient que les membres du personnel refusaient de porter un masque ou de l’équipement de protection.
[32] Le SCC soutient que la gestion [traduction] « générale »
de la pandémie par le personnel de l’Établissement de Cowansville ne pouvait pas constituer des représailles, puisque tous les détenus de l’Établissement étaient visés, et non pas uniquement M. Richards. Le SCC fait valoir que ces paragraphes doivent être radiés parce qu’ils ne portent pas sur des mesures prises envers M. Richards personnellement ni sur des mesures ayant un lien avec les plaintes pour atteinte aux droits de la personne qu’il avait déposées.
[33] Je conviens que les allégations qui précèdent sont vouées à l’échec et je juge en outre qu’elles dépassent la portée de la plainte. Dans le contexte de la présente instance relative aux droits de la personne, je n’ai pas à procéder à une enquête générale visant à déterminer si le SCC a respecté les protocoles liés à la COVID ou les mesures de santé publique. Essentiellement, les allégations de M. Richards concernant la période de janvier 2022 portent sur le temps qu’il a passé en quarantaine. Il affirme que, pendant cette période, il s’est personnellement vu refuser l’accès à des services, malgré le fait qu’il avait reçu des résultats négatifs au test de dépistage de la COVID et qu’il avait été vacciné. Les paragraphes visés sont donc radiés, mais les sous-paragraphes h), i) et k) du paragraphe 23 de l’exposé des précisions de M. Richards sont conservés.
d) Allégations visant des agents du SCC et concernant une accusation pour une infraction disciplinaire et le transfèrement de M. Richards à l’unité 9 (par. 59-64 de l’exposé des précisions modifié de M. Richards)
[34] Les allégations en question, qui figurent dans l’exposé des précisions modifié de M. Richards et qui concernent l’Établissement de Warkworth, n’ont aucun lien avec sa plainte. Dans la plainte de M. Richards, il n’y a aucune mention des événements relatés dans ces allégations, et celles-ci ne peuvent pas être rattachées à une allégation existante. Comme elles apparaissent pour la première fois dans l’exposé des précisions, elles ne peuvent pas être ajoutées à ce stade-ci.
[35] M. Richards soutient qu’un agent du SCC a été congédié après des événements concernant un autre agent et un détenu (par. 59 à 62). Il soutient aussi que sa [traduction] « première accusation pour une infraction en tant que détenu »
à l’Établissement de Warkworth a été autorisée par une agente après qu’il lui eut demandé d’assurer la médiation dans un conflit l’opposant à un autre agent (par. 63). Il affirme aussi que, une fois sa quarantaine terminée, il a été transféré à l’unité 9, où il a été mêlé à des bagarres avec d’autres détenus (par. 64).
[36] La plainte de M. Richards ne fait aucune mention des événements décrits ci-dessus, et ceux-ci ne correspondent pas aux faits exposés dans la plainte.
e) Allégation d’un incident de recours à la force concernant un autre détenu (par. 71)
[37] L’allégation de M. Richards selon laquelle il y a eu un incident de recours à la force en avril 2022 concernant un détenu autochtone/musulman figurait dans son formulaire de plainte. Toutefois, je suis d’accord avec le SCC pour dire qu’il est évident et manifeste que cet incident ne peut pas servir à établir l’existence de représailles contre M. Richards, puisqu’il concernait un autre détenu et que M. Richards n’a allégué aucun effet préjudiciable ni même expliqué le rôle qu’il avait joué dans cet incident.
f) Allégations selon lesquelles M. Richards n’a pas reçu de soins de santé appropriés à l’Établissement de Warkworth (par. 65-68 de l’exposé des précisions modifié de M. Richards et par. 49-50 de l’exposé des précisions de la Commission)
[38] Dans son exposé des précisions modifié, M. Richards soutient avoir reçu des services de soins de santé inadéquats à l’Établissement de Warkworth en février et en avril 2022. Dans son formulaire de plainte, il était question de services de soins de santé à l’Établissement de Cowansville seulement. Je suis d’accord avec le SCC pour dire que les allégations figurant dans l’exposé des précisions modifié portent sur un autre établissement et des intervenants et événements différents. Par exemple, M. Richards formule des allégations concernant un comportement l’ayant rendu mal à l’aise qu’avaient adopté des infirmières consultées pour un problème de santé en février 2022. Il formule également des allégations au sujet d’un médecin qui ne respectait pas les règles sanitaires et qui, à son avis, n’avait pas correctement examiné ses pieds.
[39] L’utilisation du terme [traduction] « soins de santé »
n’est pas suffisante pour rattacher le fond de la plainte à une toute nouvelle série d’allégations concernant les services de soins de santé fournis par un autre établissement du SCC, à un autre moment, et par des intervenants complètement différents. Ces nouvelles allégations n’ont aucun lien avec les allégations formulées dans sa plainte, lesquelles portaient sur les services de soins de santé à l’Établissement de Cowansville. Ces allégations seront donc radiées, tout comme les paragraphes 49 et 50 de l’exposé des précisions de la Commission.
(ii) Allégations conservées
[40] Je rejette la requête du SCC visant la radiation des allégations et paragraphes suivants de l’exposé des précisions de M. Richards et de celui de la Commission, car soit ces allégations relèvent de la portée de la plainte, soit je ne suis pas convaincue qu’il est évident et manifeste qu’elles sont vouées à l’échec.
a) Allégation selon laquelle M. Richards et ses pairs ont été servis en dernier à la cantine et se sont vu refuser leur droit à la prière en raison des restrictions liées à la COVID-19 (par. 70 et 72 de l’exposé des précisions de M. Richards et par. 52-53 de celui de la Commission)
[41] M. Richards affirme que, en avril 2022, [traduction] « ses pairs (musulmans) et [lui] s’étaient fait dire qu’ils seraient servis en premier à la cantine parce qu’[ils] jeûn[aient] »
. Ils ont été appelés en premier, mais ont ensuite été renvoyés dans leur unité. Il explique qu’il a été l’avant-dernier détenu de son unité à être servi à la cantine. Il soutient également que, en mai 2022, les autres détenus musulmans et lui se sont vu refuser leur droit à la prière en raison des restrictions liées à la COVID-19 lorsqu’ils se sont rendus à la chapelle pour la prière de l’Aïd.
[42] Le SCC affirme que ces allégations n’ont aucune chance de succès, car il est évident et manifeste qu’elles ne pourront pas établir que des représailles ont été exercées contre M. Richards. Les allégations en question concernent plusieurs détenus, et M. Richards n’a pas expliqué en quoi sa plainte pour atteinte aux droits de la personne était raisonnablement liée au traitement préjudiciable qu’il affirme avoir subi.
[43] La requête du SCC visant la radiation des allégations ci-dessus et des paragraphes correspondants dans l’exposé des précisions de la Commission est rejetée. M. Richards a le fardeau de démontrer en quoi sa plainte pour atteinte aux droits de la personne est raisonnablement liée au traitement préjudiciable dont il a fait l’objet, à l’instar d’autres détenus. Le SCC peut répondre aux allégations dans son exposé des précisions et produire tout élément de preuve en réplique qu’il jugera approprié, mais, à mon avis, il n’est pas évident et manifeste que ces allégations n’ont aucune chance de succès.
b) Allégations selon lesquelles M. Richards a reçu des services de soins médicaux inadéquats lorsqu’il était atteint de la COVID (par. 75-76 de l’exposé des précisions de M. Richards et par. 55 de l’exposé des précisions de la Commission)
[44] Dans son formulaire de plainte, M. Richards affirme que, le 10 octobre 2022, il a fait une tentative de suicide, car il croyait que la vie ne valait plus la peine d’être vécue. Il se trouvait alors en isolement cellulaire (dans l’ancienne unité d’isolement) 23 heures par jour pour une période de 12 jours, après avoir reçu un résultat positif au test de dépistage de la COVID.
[45] Le SCC demande au Tribunal de radier les paragraphes 75 et 76 de l’exposé des précisions de M. Richards, qui est libellé de la façon suivante :
[traduction]
75. Pendant ma quarantaine, lorsque j’étais atteint de la COVID, j’étais très malade, j’avais du mal à respirer et j’ai perdu beaucoup de poids. On ne m’a rien donné pour me soigner contre la COVID ni pour faire baisser ma fièvre : pas d’agrumes, pas de repas plus sains, pas de fruits ni de médicaments. On m’a simplement laissé souffrir dans ma cellule en me tenant enfermé 23 heures par jour.
76. La chef des services de soins de santé mentale, la Dre Geris Serran, m’a dit qu’elle avait pris les mesures nécessaires pour que je puisse sortir de ma cellule (pour une certaine période), comme dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, Jen McArthy et ses collègues n’ont pas donné suite à cette demande. Ils ont affirmé que c’était le directeur qui décidait et que celui-ci n’avait pas donné son autorisation.
[46] Selon moi, les paragraphes contestés par le SCC qui sont reproduits ci-dessus portent directement sur le traitement qui a été réservé à M. Richards durant sa période d’isolement cellulaire de 23 heures par jour, qui était mentionnée dans son formulaire de plainte, et je juge donc qu’ils relèvent de la portée de la plainte et qu’ils ont un lien suffisant avec celle-ci. Je suis d’accord avec la Commission pour dire que M. Richards fournit dans ces paragraphes de son exposé des précisions un contexte supplémentaire où il explique davantage l’incident dont il est question dans son allégation. Pour des motifs semblables, je juge que le paragraphe correspondant de l’exposé des précisions de la Commission relève de la portée de la plainte et il sera donc aussi conservé.
C. Y a-t-il lieu de radier certaines parties du résumé des témoignages des témoins appelés à comparaître par M. Richards?
[47] Le SCC soutient que la liste des témoins et le résumé des témoignages prévus que M. Richards a présentés comprennent des allégations incomplètes qui ne sont pas suffisamment détaillées. En plus de sa requête visant la radiation d’allégations contenues dans l’exposé des précisions de M. Richards, le SCC demande au Tribunal de radier des parties des témoignages des témoins qui dépassent la portée de la plainte.
[48] Dans la mesure où le résumé des témoignages des témoins comprend un témoignage prévu qui porte sur des incidents dépassant la portée de la plainte dans la présente affaire, il sera loisible au SCC de soulever ce point à l’audience. La date de l’audience approchant, les parties devront revoir leur liste de témoins et le résumé des témoignages et les modifier, le cas échéant. Le Tribunal ne ferait pas une utilisation judicieuse de son temps ni de celui des parties s’il entreprenait de radier des phrases ou des portions du résumé des témoignages de façon aussi détaillée à ce stade-ci, et il serait de toute façon prématuré de le faire. J’ai statué sur les allégations dépassant la portée de la plainte et devant être radiées, et il incombe maintenant à M. Richards, à la Commission et au SCC de formuler leurs arguments en conséquence et de ne présenter que des éléments de preuve qui sont directement liés aux questions en litige. Quoi qu’il en soit, je n’ai pas l’intention de consacrer du temps d’audience, qui est précieux, à entendre des témoignages dépourvus de pertinence qui porteraient sur des questions dont le Tribunal n’est pas saisi.
[49] S’il y a des doutes quant au caractère suffisant du résumé des témoignages, j’en discuterai avec les parties lorsque les dates de l’audience auront été fixées.
D. Des précisions supplémentaires doivent-elles être fournies pour permettre au SCC d’avoir une possibilité équitable de se préparer en vue de l’audience et pour assurer la tenue efficace de l’instance dans la présente affaire?
[50] Oui. Bien que M. Richards ait fourni des précisions supplémentaires dans sa réponse à la requête du SCC, que celui-ci a acceptées, il doit énoncer les mesures de réparation sollicitées dans l’éventualité où il réussirait à prouver que des représailles ont été exercées contre lui au titre de la Loi.
[51] Le SCC a demandé à obtenir des précisions supplémentaires sur différents paragraphes figurant dans l’exposé des précisions modifié de M. Richards concernant ses allégations de violation de règles entourant la correspondance privilégiée, son transfèrement et les demandes et formulaires de débours connexes, ses interactions avec un agent correctionnel pendant sa quarantaine et une fouille de sa cellule visant à trouver de l’alcool, qui aurait eu lieu en avril 2022.
[52] M. Richards a répondu à la requête du SCC en fournissant des précisions, que le SCC a acceptées dans ses observations en réplique, pourvu que les renseignements fournis par M. Richards fassent partie du dossier du Tribunal.
[53] Étant donné que le SCC a accepté les précisions fournies par M. Richards dans sa réponse, le Tribunal n’a aucune autre question à trancher relativement à la partie de la requête du SCC, mentionnée au paragraphe 3, qui porte sur certaines allégations de discrimination et de représailles qu’avait formulées M. Richards.
(i) Précisions sur les mesures de réparation demandées
[54] Je suis d’accord avec le SCC et la Commission pour dire que M. Richards doit énoncer clairement les mesures de réparation qu’il souhaite obtenir dans l’éventualité où il réussirait à établir la responsabilité du SCC.
[55] Aux termes de l’alinéa 18(1)d) des Règles, le plaignant doit énoncer toute ordonnance qu’il sollicite au titre du paragraphe 53(2) de la Loi.
[56] Dans son exposé des précisions, M. Richards énonce des changements qu’il voudrait que le SCC se voie ordonner d’apporter à ses politiques et procédures. Il sollicite également des excuses par écrit, une évaluation indépendante par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, de même que des services indépendants de counseling post-traumatique qui soient adaptés aux réalités culturelles.
[57] M. Richards présente aussi une demande d’indemnisation, mais il n’explique pas en quoi elle consisterait, précisant seulement qu’il sollicite [traduction] « une indemnisation complète de la part du SCC pour les traumatismes infligés, notamment sur le plan mental »
.
[58] M. Richards doit énoncer l’ordonnance précise qu’il sollicite auprès du Tribunal au titre du paragraphe 53(2) de la Loi, y compris les dommages-intérêts demandés, le cas échéant, ainsi que les sommes associées, dans l’éventualité où il réussirait à établir la responsabilité du SCC au titre de la Loi.
(ii) Dépôt d’un nouvel exposé des précisions modifié
[59] M. Richards agit pour son propre compte dans la présente affaire et est actuellement incarcéré. Je n’ai donc pas l’intention de lui demander de soumettre un deuxième exposé des précisions modifié incluant les faits importants qu’il a présentés dans sa réponse à la requête du SCC ou duquel seraient supprimés les paragraphes dont j’ai ordonné la radiation. Sa réponse intitulée [traduction] « Réponse du plaignant à la requête de l’intimé visant l’ajout de précisions »
, datée du 7 décembre 2024 et reçue le 17 décembre 2024, fait partie intégrante du dossier et doit être lue conjointement avec son exposé des précisions modifié, car les deux documents présentent l’ensemble des faits établissant la portée de ses allégations de discrimination et de représailles à l’égard du SCC.
E. Le Tribunal doit-il proroger le délai concernant la présentation de l’exposé des précisions, de la liste des documents, de la liste de témoins et du résumé du témoignage des témoins?
[60] Non. Le Tribunal a radié de nombreux paragraphes de l’exposé des précisions modifié de M. Richards qui, selon le SCC, dépassaient la portée de la plainte. Par conséquent, le SCC n’a pas à répondre à de nouveaux éléments inattendus, et n’a pas non plus à préparer de réponse à de nouvelles allégations ou à demander des instructions relativement à un tout nouvel ensemble de faits. Le SCC est au fait de la nature des allégations formulées dans l’exposé des précisions depuis que M. Richards a déposé sa plainte, de sorte que je ne vois aucune raison de proroger le délai habituellement accordé dans le contexte de plaintes présentées au Tribunal.
[61] De plus, le SCC a déjà reconnu que M. Richards avait fourni des précisions supplémentaires dans sa réponse à la requête du SCC, et M. Richards est simplement tenu de préciser les mesures de réparation qu’il sollicite, ce qui ne justifie pas une prorogation de délai.
V. ORDONNANCE
[62] Les paragraphes 16 a) (qui commence par [traduction] « Le 17 septembre 2021 »
et se termine par [traduction] « demande l’enregistrement de vidéosurveillance qui prouve les actes répréhensibles commis par le gestionnaire correctionnel Monnette et l’agent correctionnel Delorne »
) et 20; 23 a) à f), j); 59 à 68, 71 et 74 sont radiés de l’exposé des précisions modifié du plaignant daté du 27 septembre 2024. Le Tribunal n’entendra aucun témoignage portant sur ces allégations, et celles-ci ne feront pas partie de l’instruction.
[63] Les paragraphes 35 et 49 à 50 sont radiés de l’exposé des précisions de la Commission. Le Tribunal n’entendra aucun témoignage portant sur ces allégations, et celles-ci ne feront pas partie de l’instruction. La Commission doit soumettre un exposé des précisions révisé dans les sept jours civils suivant la présente décision sur requête.
[64] La requête du SCC visant à faire radier les paragraphes 70, 72, et 75 à 76 de l’exposé des précisions modifié de M. Richards est rejetée.
[65] La requête du SCC visant à faire radier les paragraphes 52 à 53 et 55 de l’exposé des précisions de la Commission est rejetée.
[66] La requête du SCC visant à faire radier des parties de la liste de témoins et du résumé des témoignages de M. Richards est rejetée.
[67] Dans les 15 jours suivant la réception de la présente décision sur requête, M. Richards doit préciser l’indemnisation qu’il sollicite à titre de réparation pour les représailles qu’il affirme avoir subies.
[68] La requête du SCC visant à obtenir une prorogation de délai de 45 jours pour déposer son exposé des précisions est rejetée. Le SCC doit présenter son exposé des précisions dans les trois semaines suivant la date à laquelle il recevra les précisions de M. Richards concernant l’indemnisation demandée, selon le délai habituel.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le 27 janvier 2025
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :