Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Ces affaires concernent des plaintes déposées par des personnes de nationalité iranienne. Ces personnes soutiennent que des agences gouvernementales ont retardé le traitement de leurs demandes d’immigration en raison de leur nationalité. Leili Rohanisarverstani, l’une des parties plaignantes, n’a pas respecté les délais fixés par le Tribunal pour faire avancer son dossier. Par conséquent, le Tribunal rejette ses plaintes.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2025 TCDP 3

Date : Le 9 janvier 2025

Numéros des dossiers : T2511/6820, T2512/6920, T2661/3721, T2667/4321

Entre :

Ali Haddadnia et al.

les plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Sécurité publique Canada, Agence des services frontaliers du Canada, Service canadien du renseignement de sécurité

les intimés

Décision

Membre : Jennifer Khurana


I. APERÇU

[1] Milad Irannejad a déposé quatre plaintes au nom d’un groupe de plaignants, qui compte plus de 40 personnes. La Commission a renvoyé les plaintes au Tribunal. En termes généraux, les plaignants, qui sont tous de nationalité iranienne, allèguent qu’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC »), Sécurité publique Canada (« SPC »), l’Agence des services frontaliers du Canada (« ASFC ») et le Service canadien du renseignement de sécurité (« SCRS »), (les « intimés »), ont fait preuve de discrimination à leur égard en raison de leur origine nationale ou ethnique en retardant le traitement de leurs demandes de résidence permanente, de visa ou de citoyenneté.

[2] La Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a renvoyé au Tribunal les quatre plaintes collectives déposées contre les quatre intimés. Ces plaintes ne sont ni présentées conjointement ni jointes pour instruction commune, mais la présente décision sur requête est la même pour chacune d’elles.

[3] Leili Rohanisarvestani, qui fait partie des plaignants nommés dans les plaintes, n’a jamais respecté les délais fixés par le Tribunal pour l’instruction de sa plainte. Depuis mai 2024, le Tribunal a tenté de communiquer avec elle à plusieurs reprises, mais elle ne s’est pas conformée aux Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles ») et n’a pas fait avancer son dossier. Dans la décision Haddadnia et al. c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Sécurité publique Canada, Agence des services frontaliers du Canada, Service canadien du renseignement de sécurité, 2024 TCDP 134, j’ai rejeté les plaintes du groupe faites au nom de 16 plaignants, pour cause d’abandon. Or, je n’ai pas rejeté la plainte de Mme Rohanisarvestani à ce moment-là, car celle-ci avait contacté le Tribunal le 10 décembre 2024 et avait affirmé qu’elle aurait terminé son exposé des précisions à la date prescrite, soit le 13 décembre 2024.

[4] En décembre, Mme Rohanisarvestani n’avait toujours pas fourni son exposé des précisions et ne s’était pas autrement conformée aux directives répétées du Tribunal.

[5] Le 7 janvier 2025, le Tribunal a demandé aux parties de présenter des observations sur la façon de procéder, étant donné que Mme Rohanisarvestani n’avait pas participé au processus de plainte. Les intimés soutiennent que le Tribunal devrait rejeter la plainte déposée au nom de Mme Rohanisarvestani parce que cette dernière n’y a pas donné suite, n’a pas respecté les Règles ni aucun délai, et n’a pas répondu aux nombreuses tentatives de communication du Tribunal, y compris son dernier avertissement.

[6] Les autres parties n’ont pas présenté d’observations.

II. DÉCISION

[7] Les plaintes au nom de Leili Rohanisarverstani sont rejetées. La plaignante n’a pas participé au processus de plainte ni n'a fait avancer son dossier.

III. ANALYSE

[8] Le Tribunal doit instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des Règles (au par. 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6). Les Règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et expéditive. Le Tribunal peut rejeter une plainte si une partie ne se conforme pas aux Règles (art. 9 des Règles), et il peut rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire en cas de comportements vexatoires ou d’abus de procédure (art. 10 des Règles).

[9] Il incombe aux plaignants de faire avancer leur dossier et de fournir leurs coordonnées (Towedo c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 6, aux par. 4 et 5; Mohamed c. Banque Royale du Canada, 2024 TCDP 84, au par. 11). Les autres parties ont également le droit d’obtenir le traitement de leur plainte en temps opportun (Rivard c. Première Nation Nak’azdli Whut’en, 2021 TCDP 21, au par. 39). Le défaut de comparaître ou de participer de quelque façon au processus peut entraîner le rejet de la plainte pour cause d’abandon (Sewap c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 97).

[10] Le 19 avril 2024, le Tribunal a rendu une décision sur requête par laquelle il a rejeté la demande des intimés visant à suspendre l’instruction jusqu’à ce que toutes les questions en instance devant la Cour fédérale soient réglées (Irannejad et al. c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Sécurité publique Canada, Agence des services frontaliers du Canada et Service canadien du renseignement de sécurité, 2024 TCDP 23). Ensuite, le 14 mai 2024, il a envoyé aux parties, par courriel, une lettre dans laquelle il fixait les dates limites pour la communication de la preuve de la Commission, ainsi que pour le dépôt, par les plaignants, de leurs exposés des précisions et de leurs listes des témoins, et pour la communication de la preuve de ces derniers. Le 20 juin 2024, le Tribunal a accepté de reporter l’échéance du dépôt de l’exposé des précisions au 14 août 2024 pour tous les plaignants.

[11] Le 20 août 2024, le Tribunal a envoyé des rappels par courriel à tous les plaignants et a demandé à ce que leurs exposés des précisions soient déposés sans tarder. Il a aussi invité toutes les parties à participer à une conférence de gestion préparatoire, mais Mme Rohanisarvestani ne s’y est pas jointe. Le 23 octobre 2024, le Tribunal a envoyé à la plaignante une lettre dans laquelle il l’informait qu’elle avait jusqu’au 1er novembre 2024 pour confirmer son intention de faire instruire sa plainte, et que ce délai était ferme. Il a également demandé à Mme Rohanisarvestani d’expliquer pourquoi elle n’avait pas déposé son exposé des précisions, et il l’a avisée qu’il demanderait aux autres parties leur position sur la question de savoir s’il devait accepter les exposés des précisions déposés en retard. De plus, le Tribunal a prévenu Mme Rohanisarvestani que si elle ne répondait pas, il déciderait si sa plainte devait être rejetée pour cause d’abandon après avoir entendu les autres parties.

[12] Le 3 décembre 2024, le Tribunal a demandé aux intimés de présenter des observations sur la manière de procéder, étant donné que Mme Rohanisarvestani n’avait pas répondu. Les intimés ont demandé à ce que la plainte au nom de Mme Rohanisarvestani soit rejetée et retirée des plaintes collectives dans le cadre de la présente instance, puisque la plaignante n’avait pas respecté les directives du Tribunal. Mme Rohanisarvestani n’a répondu au Tribunal que le 4 décembre 2024. Elle a écrit [traduction] : « [J’ai] des échéances rapprochées à respecter jusqu’au 18 décembre, mais je verrai ensuite ».

[13] Le Tribunal a répondu à Mme Rohanisarvestani le 5 décembre 2024 et lui a rappelé que toutes les communications devaient être envoyées à toutes les parties. Il a ajouté qu’en déposant une plainte, elle avait entamé une procédure juridique. En outre, le Tribunal a informé la plaignante que si elle souhaitait reporter de nouveau l’échéance pour le dépôt de son exposé des précisions, de sa preuve et de sa liste de témoins, elle devrait demander une prorogation du délai, en mettant les autres parties en copie, et motiver sa demande, après quoi il déterminerait la marche à suivre. Le Tribunal l’a avertie, encore une fois, que le défaut de participer au processus de plainte pourrait entraîner le rejet de sa plainte.

[14] Par ailleurs, le 10 décembre 2024, le Tribunal a écrit à Mme Rohanisarvestani pour l’informer que les intimés avaient déposé des observations visant à obtenir le rejet de sa plainte pour cause d’abandon. Il l’a avisée que si elle ne confirmait pas son intention d’aller de l’avant ou qu’elle ne répondait pas comme demandé, il déciderait s’il devait rejeter sa plainte pour cause d’abandon.

[15] Le 10 décembre 2024, Leili Rohanisarvestani a répondu qu’elle s’« en occuperai[t] » au plus tard le 13 décembre 2024. Toutefois, elle n’a pas déposé son exposé des précisions en décembre, comme elle l’avait dit, et n’a pas communiqué avec le Tribunal de quelque autre manière.

[16] Je constate que Leili Rohanisarverstani n’a pas participé à l'instance devant le Tribunal. Malgré le fait que le Tribunal lui ait demandé à maintes reprises de déposer son exposé des précisions et qu’il lui ait offert de nombreuses occasions de participer à l’instruction de sa plainte, elle n’a pas respecté les directives du Tribunal ni rempli les obligations que lui imposent les Règles. Je suis convaincue que Mme Rohanisarvestani a reçu les communications du Tribunal, car elle a répondu à partir de la même adresse courriel en décembre. En outre, comme le font valoir les intimés, bien que la plaignante ait contacté le Tribunal deux fois au cours des huit derniers mois, cela ne démontre pas qu’elle souhaite sérieusement faire avancer son dossier. Mme Rohanisarvestani n’a toujours pas déposé son exposé des précisions et n’a pas rempli ses obligations en tant que partie à la présente instance. Les autres parties ont le droit d’obtenir une résolution définitive et d’aller de l’avant, d’une façon ou d’une autre.

IV. ORDONNANCE

[17] La plainte de Mme Rohanisarvestani est rejetée pour cause d’abandon. Le greffe enverra une lettre à Mme Rohanisarvestani afin de confirmer que son nom a été retiré de la liste des plaignants indiqués dans les plaintes renvoyées par la Commission en l'espèce.

[18] Le Tribunal poursuivra l’instruction des plaintes des autres plaignants dans le cadre de la présente instance.

Signée par

Jennifer Khurana

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 9 janvier 2025


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro des dossiers du Tribunal : T2511/6820, T2512/6920, T2661/3721, T2667/4321

Intitulé de la cause :

Ali Haddadnia et al. c. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Ali Haddadnia et al. c. Sécurité publique Canada

Ali Haddadnia et al. c. Agence des services frontaliers du Canada

Ali Haddadnia et al. c. Service canadien du renseignement de sécurité

Date de la décision du Tribunal : Le 9 janvier 2025

Observations écrites par :

J. Sanderson Graham, Helen Gray, Jennifer Francis et Clare Gover , pour les intimés

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