Tribunal canadien des droits de la personne
Informations sur la décision
M. Temate (le plaignant) a porté plainte contre l’Agence de santé publique du Canada (l’intimée) concernant un processus de dotation auquel il a participé. Il dit avoir fait l’objet de discrimination en raison de sa race, de sa couleur et de son origine nationale ou ethnique. En préparation de l’audience à venir, le plaignant a demandé la divulgation de certains documents énumérés par l’intimée dans ses observations et dont il estime être au cœur de sa plainte.
L’intimée a fourni deux de ces documents, mais a toutefois enlevé une phrase dans chacun, invoquant le secret professionnel. Après avoir pris connaissance de ces phrases, le Tribunal conclut qu’il s’agit bien de conseils juridiques fournis à l’intimée. À ce titre, elles sont protégées par le secret professionnel de l’avocat et n’ont pas à être divulguées. Le Tribunal rejette donc la demande du plaignant relativement à ces deux documents.
Les autres documents portaient sur différentes étapes du même processus de dotation. L’intimée les avait d’abord inclus dans sa liste de documents potentiellement pertinents pour le litige, mais les avait protégés de la divulgation par un privilège. Elle a admis par la suite qu’aucun privilège ne s’y rattachait, mais s’est opposée à leur divulgation en affirmant qu’ils n’appuyaient pas les dires du plaignant ou qu’ils n’étaient pas pertinents pour trancher la plainte. Le Tribunal rejette les arguments de l’intimée et, dans le respect de la règle voulant que l’instruction qu’il mène soit publique (le « principe de la publicité des débats »), ordonne la divulgation des documents en question.
Contenu de la décision
Tribunal canadien |
|
Canadian Human |
Référence : 2025 TCDP 1
Date : Le
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
Décision sur requête
Membre : John Hutchings
Table des matières
I. APERÇU
[1] Il s’agit de la deuxième décision sur requête dans le cadre de cette procédure. Dans la décision Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31, le membre Gaudreault (tel qu’il était alors) a fixé l’étendue de la plainte tout en cherchant à faire avancer la gestion de l’instance. Par la suite, le plaignant a déposé certaines requêtes procédurales. Il a alors été convenu que le Tribunal et les parties se concentreraient d’abord sur la requête en divulgation présentée par le plaignant le 30 novembre 2022.
[2] Le plaignant demande entre autres la divulgation de documents à l’égard desquels l’intimée invoque un privilège de non-divulgation ou qu’elle considère comme confidentiels. L’intimée s’oppose à cette requête et la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») n’y a pas participé. Il convient de rappeler que, dans sa directive aux parties du 7 décembre 2022, l’ancien membre Gaudreault a noté que les concepts de confidentialité et de privilège ne sont pas nécessairement synonymes et ne se fondent pas nécessairement sur les mêmes principes juridiques. Je souscris à ses commentaires.
[3] L’intimée a fourni au Tribunal, de manière confidentielle, une copie des documents que le plaignant a désignés par les numéros 1 à 25 dans sa requête. Je dois donc déterminer s’il s’agit de documents à l’égard desquels un privilège peut être invoqué.
II. DÉCISION
[4] J’accueille la requête du plaignant en partie. Bien que des segments de deux documents soient protégés par le secret professionnel de l’avocat, les autres documents ne font l’objet d’aucun privilège et sont assujettis à la divulgation. Pour des motifs différents, je conclus également qu’il n’y a pas lieu d’empêcher la divulgation des documents ne faisant pas l’objet d’un privilège.
III. QUESTIONS EN LITIGE
[5] Je dois trancher les questions suivantes :
i. Les documents visés par la requête sont-ils assujettis à un privilège de non-divulgation?
ii. Si non, dois-je empêcher la divulgation des documents ne faisant pas l’objet d’un privilège, pour des motifs différents?
IV. ANALYSE
A. Des segments de deux documents sont protégés par le secret professionnel de l’avocat. Les autres documents ne font l’objet d’aucun privilège de non-divulgation.
[6] Le plaignant conteste le privilège du secret professionnel de l’avocat invoqué à l’égard des documents 1 et 2.
Numéro
|
Nom du document
|
Description abrégée
|
Date
|
---|---|---|---|
1
|
ASPC-PR_Doc.No.07
|
EMP – 2015-9783 – Chronology –Appendix B
|
2014-10-17 (au 2016-01-27)
|
2
|
ASPC-PR_Doc.No.08
|
Chronology of Events – EC-07 Process 14-AHS-HIS-IA-NCR-108797
|
2014-10-17 (au 2015-03-02)
|
[7] Il s’agit de deux chronologies préparées au sein de l’Agence de santé publique du Canada (l’« intimée ») relativement à un processus de dotation auquel le plaignant a participé. L’intimée a déjà fourni ces deux documents aux autres parties, mais elle y a caviardé une phrase à la page 4 de chacun.
[8] Je note la large portée du secret professionnel de l’avocat dans la jurisprudence et j’accepte, comme relevé par l’intimée, qu’il inclut les conseils juridiques fournis (Société d’énergie Foster Wheeler ltée c. Société intermunicipale de gestion et d’élimination des déchets (SIGED) inc., 2004 CSC 18, aux paragraphes 34 et 41; Montreuil c. Forces canadiennes, 2006 TCDP 42, aux paragraphes 11 à 13).
[9] J’ai lu les phrases caviardées. Je ne peux pas dévoiler leur contenu, mais je peux confirmer qu’il s’agit bien de conseils juridiques fournis à l’intimée. Vu que le plaignant n’a présenté aucun argument pour démontrer que l’intimée aurait renoncé de manière explicite ou implicite au privilège, je ne suis pas en mesure de conclure qu’elle l’a fait. Les phrases caviardées dans les documents 1 et 2 bénéficient donc d’une immunité de divulgation en raison du secret professionnel de l’avocat.
[10] Les autres documents (3 à 25) portent sur le même processus de dotation, y compris sa nature, la participation du plaignant, la participation d’autres candidats, les évaluations, les résultats et les évènements connexes, soit la discussion informelle tenue avec le plaignant ainsi que les discussions au sein de la haute gestion.
Numéro
|
Nom du document
|
Description abrégée
|
Date
|
---|---|---|---|
3
|
ASPC-PR_Doc.No.09
|
Candidate Assessment –14-AHS-HSI-IA-NCR-108797 – EC-07 - Manager
|
2014-11-24
|
4
|
ASPC-PR_Doc.No.10
|
Compte rendu de l’entrevue EC-07
|
2014-12-04
|
5
|
ASPC-PR_Doc.No.11
|
Notes manuscrites de l’entrevue EC-07
|
2014-12-04
|
6
|
ASPC-PR_Doc.No.12
|
Compte rendu de l’entrevue EC-07
|
2014-12-04
|
7
|
ASPC-PR_Doc.No.13
|
Compte rendu de l’entrevue EC-07
|
2014-12-04
|
8
|
ASPC-PR_Doc.No.14
|
Notes manuscrites de l’entrevue EC-07
|
2014-12-04
|
9
|
ASPC-PR_Doc.No.15
|
Notes manuscrites de l’entrevue EC-07
|
2014-12-04
|
10
|
ASPC-PR_Doc.No.16
|
Compte rendu de l’entrevue EC-07
|
2014-12-04
|
11
|
ASPC-PR_Doc.No.17
|
Notes manuscrites de l’entrevue EC-07
|
2014-12-04
|
12
|
ASPC-PR_Doc.No.18
|
Result of the Written Exam - 14-AHS-HSI-IA-NCR-108797 – PHAC – Manager – EC-07
|
2014-12-04
|
13
|
ASPC-PR_Doc.No.19
|
Note de présentation
|
2014-12-04
|
14
|
ASPC-PR_Doc.No.20
|
Candidate Assessment Consensus - 14-AHS-HSI-IA-NCR-108797 – EC-07 – Manager
|
2014-12-10
|
15
|
ASPC-PR_Doc.No.26
|
Essential Qualifications
|
2014-12-12
|
16
|
ASPC-PR_Doc.No.27
|
Rapport sommaire - 14-AHS-HSI-IA-NCR-108797
|
2014-12-12 (le ou vers le)
|
17
|
ASPC-PR_Doc.No.28
|
Échange de courriels, Reference Check assessments
|
2014-12-12 (au 2014-12-22)
|
18
|
ASPC-PR_Doc.No.29
|
Courriel de PIMS-SGIP, E1417R66510 – AHS – EC07 – ON – Priority Referral
|
2014-12-16
|
19
|
ASPC-PR_Doc.No.30
|
Appointment from a Pool of Qualified Candidates
|
2015-01-08 (le ou vers le)
|
20
|
ASPC-PR_Doc.No.31
|
Registre des candidat(e)s qualifié(e)s, poste 0009077 EC-07
|
2015-01-08 (le ou vers le)
|
21
|
ASPC-PR_Doc.No.32
|
Échange de courriels, DRAFT EMAIL Process/Processus 14-AHS-HSI-IA-NCR-108797
|
2015-01-08 (le ou vers le)
|
22
|
ASPC-PR_Doc.No.33
|
Courriel, Process/Processus 14-AHS-HSI-IA-NCR-108797
|
2015-01-12
|
23
|
ASPC-PR_Doc.No.34
|
Notes manuscrites – rencontre informelle
|
2015-01-30
|
24
|
ASPC-PR_Doc.No.35
|
Échange de courriels, EC-07 Informal Discussion, Cyrille Raoul Temate _ 30 janvier 2015 – Mes impressions
|
2015-02-12 (au 2015-02-16)
|
25
|
ASPC-PR_Doc.No.36
|
Échange de courriels, *Confidential : Re : URGENT – HR Issue (President’s Office)
|
2016-01-26
|
[11] Les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (DORS/2021-137) (les « Règles ») prévoient que les parties doivent inclure dans leur exposé des précisions la liste des documents qu’elles ont en leur possession et qui sont relatifs à un fait, à une question soulevée dans la plainte ou à une ordonnance sollicitée par une partie (règles 18 à 20). Dans cette liste, les parties doivent indiquer les documents à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué et pour quels motifs. Autrement dit, les parties doivent préciser quels documents sont potentiellement pertinents pour le litige et invoquer tout privilège s’y rattachant, le cas échéant.
[12] L’intimée a inscrit les documents 3 à 25 dans sa liste de documents à l’égard desquels il invoque un privilège, signalant de ce fait qu’ils sont potentiellement pertinents pour le litige tout en invoquant une immunité de divulgation.
[13] Cependant, l’intimée déclare dans sa réponse à la présente requête en divulgation que les documents notés ci-dessus ne bénéficient d’aucun privilège au sens du paragraphe 20(2) des Règles. L’absence de privilège à leur égard n’est donc plus contestée, ce qui suffit pour régler la première question que je dois trancher : les documents 3 à 25 ne bénéficient d’aucun privilège de non-divulgation. Par conséquent, ils doivent être communiqués à toutes les parties, comme tout autre document potentiellement pertinent pour le litige, qui se trouve en la possession d’une partie et à l’égard duquel un privilège de non-divulgation n’est pas, ou n’est plus, invoqué.
B. Il n’y a pas lieu d’empêcher la divulgation des documents non privilégiés, pour des motifs différents.
[14] L’intimée prétend que ces documents ne devraient pas être divulgués, mais pour des motifs différents. Elle soutient notamment qu’ils manquent de pertinence à l’égard de la plainte, contiennent des renseignements personnels de tiers et pourraient permettre d’identifier une personne ayant demandé l’anonymat.
[15] Avec égards, je ne peux pas accepter ces arguments.
[16] L’intimée soutient que, lors de la préparation de ses listes de documents, elle a indiqué tous les documents en sa possession qui étaient potentiellement pertinents relativement à un fait ou à une question soulevée dans la plainte. Or, selon l’intimée, la plupart des documents demandés dans la présente requête concernent d’autres personnes que le plaignant dont la candidature a été examinée dans le cadre d’un processus de dotation détaillé dans la plainte. L’intimée m’invite donc à lire les documents et à constater soit qu’ils n’appuient pas les allégations du plaignant, soit qu’ils ne sont pas pertinents pour trancher la plainte.
[17] Le plaignant soutient que tous les documents visés sont au centre de sa plainte.
[18] L’évaluation de la preuve se fait dans le cadre de l’audience. Il serait donc prématuré, à ce stade, de statuer sur l’appui que ces documents portent aux allégations dans la plainte. Afin de trancher la présente requête, ma tâche est de lire les documents non pas pour évaluer la preuve, mais plutôt pour valider les privilèges invoqués, ce que j’ai déjà fait.
[19] Je souligne la divergence d’opinions des parties quant à la pertinence des documents : l’intimée a implicitement reconnu la pertinence potentielle de tous les documents visés en les incluant dans sa liste, pour ensuite contester cette pertinence dans le cadre de la présente requête, bien que le plaignant ait affirmé leur pertinence tout au long du processus de divulgation.
[20] Aux fins de la présente requête, je dois donc « déterminer si les documents recherchés sont potentiellement pertinents au litige »
(Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 4, au paragraphe 198 [Constantinescu] (non souligné dans l’original)). Je note par ailleurs que le plaignant devra toujours s’acquitter de son fardeau de preuve à l’audience (Constantinescu, au paragraphe 204).
[21] Une partie qui demande la production d’un document doit démontrer qu’il existe un lien rationnel entre ce document et les questions soulevées dans la plainte (Kayreen Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28, au paragraphe 6).
[22] Le plaignant a démontré l’existence d’un lien rationnel entre les documents 3 à 25 et les questions soulevées dans la plainte. La plainte concerne notamment le fait que l’intimée aurait refusé d’embaucher le plaignant en raison de motifs de distinction illicites. Les documents portent sur un processus de dotation auquel le plaignant a participé et sur les évènements qui ont suivi le processus. L’intimée n’aurait embauché aucun candidat faisant partie du bassin créé dans le cadre du processus de dotation 14-AHS-HSI-IA-NCR-108797 et aurait plutôt eu recours aux outils d’affectation et de mutation afin de pourvoir le poste en question.
[23] J’estime que le processus de dotation s’inscrit manifestement dans le cadre factuel plus large de la plainte. Les différentes étapes constatées dans les documents 3 à 25 ont servi à l’intimée pour évaluer les candidatures au poste en question. Le fait d’avoir décidé de choisir l’affectation ou la mutation pour pourvoir le poste ne va pas nécessairement à l’encontre de la pertinence du premier processus aux fins de la plainte. Les documents visés sont donc potentiellement pertinents et sont assujettis à la divulgation.
[24] L’intimée soutient également, de façon subsidiaire, que les documents visés doivent être caviardés afin de protéger des renseignements personnels de tiers. Selon l’intimée, la divulgation permettrait fort probablement d’identifier une personne qui a demandé l’anonymat. Elle ajoute que la protection de l’identité des tiers ne viendrait pas à l’encontre du principe de la publicité des débats judiciaires.
[25] Il existe une présomption en faveur de la publicité des débats judiciaires. Il est toutefois établi qu’il faut parfois fixer des limites discrétionnaires à la publicité des débats afin de protéger d’autres intérêts publics (Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25 [Sherman (Succession)]). La souplesse dont doit faire preuve le Tribunal dans l’application de ce principe est énoncée à l’article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (LCDP). Cet article me confère le pouvoir de prendre toute mesure nécessaire pour assurer la confidentialité dans certains cas (A.B. et Gracie c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 103 [A.B.]).
[26] Toute requête à cet effet est fondée sur l’alinéa 52(1)c) de la LCDP :
52(1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :
[…]
c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;
[Non souligné dans l’original.]
[27] L’intimée note que les tiers mentionnés dans les documents ne sont pas représentés et que leurs renseignements personnels ne devraient pas être exposés publiquement. Pourtant, je note que l’intimée n’a présenté aucun argument selon lequel « il y a[urait] un risque sérieux que la divulgation des renseignements d’identification [de ces tiers] dans le cadre de la présente instance [leur] cause un préjudice grave et indu, de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce qu’ils soient rendus publics »
(A.B., au paragraphe 17). Par exemple, on ignore la situation de la personne ayant demandé l’anonymat ou les possibles risques de la divulgation.
[28] L’intimée cite les décisions Melanie Blache c. Bell Canada, 2022 TCDP 35, aux paragraphes 4 à 12 [Blache], et Constantinescu, aux paragraphes 183 à 205, pour affirmer que caviarder les informations sur les tiers pour protéger leur identité dans la présente procédure ne contreviendrait pas au principe de la publicité des débats judiciaires. Le Tribunal a rendu des ordonnances de confidentialité dans le cadre de ces affaires.
[29] L’affaire Blache concernait la possible divulgation de demandes de mesures d’adaptation contenant « des renseignements personnels de nature délicate, dont des renseignements médicaux »
(au paragraphe 10). Les documents visés dans la présente requête ne sont pas d’une telle nature.
[30] Dans l’affaire Constantinescu, le Tribunal a ordonné la divulgation des livres de bord des recrues ayant participé à une formation, à l’exception des informations personnelles qui y étaient contenues (par exemple, le nom, la photo, l’adresse, le courriel, le numéro de téléphone et autres identificateurs personnels). Toutefois, les documents en question dans la présente requête ne contiennent aucun renseignement permettant d’identifier une personne de manière à constituer une menace importante pour sa sécurité. De plus, les noms des tiers figurent à plusieurs reprises dans la requête du plaignant ainsi que dans la liste des documents de l’intimée.
[31] Je ne peux donc pas conclure que l’intimée a franchi le seuil élevé requis pour justifier l’obtention d’une ordonnance de confidentialité au titre de l’alinéa 52(1)c) de la LCDP et selon l’arrêt Sherman (Succession). Il n’y a donc pas lieu de caviarder les documents qui ne font pas l’objet d’un privilège. Je tiens toutefois à noter l’obligation implicite de confidentialité quant aux documents divulgués préalablement à l’audience (Nordhage-Sangster c. Agence des services frontaliers du Canada et Pridmore, 2023 TCDP 45).
V. ORDONNANCE
[32] Pour les motifs précédents, j’accueille la requête en divulgation en partie. Je rejette la requête concernant les documents 1 et 2. J’accueille la requête concernant les documents 3 à 25.
[33] Je convoquerai une conférence de gestion préparatoire afin de compléter l’étape du dépôt des exposés des précisions et fixer les dates d’audition de la plainte.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Intitulé de la cause :
Date de la
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :