Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Le Service correctionnel du Canada (l’« intimé ») a demandé au Tribunal de retirer certains paragraphes de l’exposé des précisions de Mme Thomas (la « plaignante »), lequel détaille sa plainte. Selon l’intimé, ces paragraphes dépassent le cadre de la plainte que la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a renvoyée au Tribunal pour instruction. Les paragraphes auraient un lien insuffisant, voire inexistant, avec la plainte initiale et représenteraient en fait de toutes nouvelles plaintes. Par conséquent, l’intimé soutient que le Tribunal n’a pas à les examiner.

La plaignante travaillait comme aide-cuisinière occasionnelle dans un établissement correctionnel. Dans sa plainte initiale, elle a indiqué avoir été victime de traitement défavorable, de harcèlement et d’intimidation de la part d’autres membres du personnel de cuisine. De plus, elle affirme que l’intimé a fait preuve de discrimination à son égard en raison de son âge et de son sexe en prenant des mesures disciplinaires contre elle et en la congédiant.

Après son congédiement, la plaignante a noué une relation avec un détenu. Ils se sont ensuite mariés. Dans son exposé des précisions, elle dit aussi avoir été victime de discrimination lorsqu’elle rendait visite à son mari dans l’établissement correctionnel. Elle soutient que cette discrimination était fondée sur la situation de famille, une forme distincte de discrimination qui n’est pas liée à son emploi et qui a eu lieu lors de la prestation d’un service. Elle demande également que l’intimé arrête de la discriminer et qu’il offre des réparations pour les actes discriminatoires commis à la suite de son congédiement.

Le Tribunal a indiqué que la lettre de renvoi de la Commission fixe les limites de la plainte. Les exposés des précisions peuvent clarifier et préciser la plainte initiale. Cependant, ils ne peuvent pas présenter des allégations ou des incidents qui n’ont pas de lien logique avec la plainte. Dans ce cas-ci, le Tribunal a conclu que les paragraphes que l’intimé cherchait à faire supprimer n’ont pas de liens suffisants avec la plainte. En effet, ces paragraphes représentent de toutes nouvelles plaintes. Le Tribunal ordonne donc de supprimer de l’exposé des précisions de la plaignante toutes les allégations et demandes de réparation concernant l’acte discriminatoire, fondé sur la situation de famille, qui a eu lieu après son congédiement lors de la prestation d’un service.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2024 TCDP 139

Date : Le 13 décembre 2024

Numéro du dossier : HR-DP-3012-24

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Larissa Thomas

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel du Canada

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Anthony Morgan



I. APERÇU

[1] L’intimé, le Service correctionnel du Canada (le « SCC »), a déposé une requête en radiation visant certains paragraphes de l’exposé des précisions de la plaignante, Mme Larissa Thomas.

II. DÉCISION

[2] Il est fait droit à la requête en radiation des paragraphes contestés de l’exposé des précisions de la plaignante.

III. REQUÊTE

[3] Mme Thomas est une ancienne employée du SCC. Elle allègue que le SCC a agi de façon discriminatoire à son égard en tant que membre du personnel de cuisine employée à titre occasionnel et que cette discrimination a continué après son congédiement, en raison de considérations fondées sur l’âge ou le sexe.

[4] Conformément aux articles 18 à 20 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles de pratique »), les parties sont tenues de déposer leurs exposés des précisions dans lesquels elles exposent leurs positions quant aux questions et aux faits de la plainte.

[5] Dans sa requête, le SCC affirme que l’exposé des précisions de la plaignante déborde inutilement au-delà du cadre de la plainte dont le Tribunal est dûment saisi, telle qu’elle lui a été renvoyée par la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Le SCC soutient que certains éléments de l’exposé des précisions de la plaignante n’établissent pas de liens suffisants entre le droit ou les faits et la plainte, et qu’ils devraient donc être radiés, car ils constituent de toutes nouvelles plaintes.

[6] Selon le SCC, dans sa plainte initiale déposée auprès de la Commission, la plaignante a allégué avoir fait l’objet de discrimination en cours d’emploi, à savoir qu’elle avait subi un traitement défavorable, notamment pour cause de harcèlement et d’intimidation de la part d’autres membres du personnel de la cuisine, pour des considérations fondées sur son âge ou son sexe. De plus, la plaignante a affirmé que ce traitement discriminatoire avait donné lieu à des mesures disciplinaires injustes et, ultimement, à un congédiement justifié de l’avis du SCC.

[7] L’exposé des précisions de Mme Thomas comprend des allégations selon lesquelles le SCC l’aurait soumise à un traitement défavorable après l’avoir congédiée, notamment à l’égard de sa relation avec un détenu qu’elle a entamée au printemps 2022, après avoir été congédiée par le SCC. La plaignante et le détenu se sont mariés en mars 2023. Dans le même ordre d’idées, l’exposé des précisions de la plaignante comprend un motif supplémentaire de discrimination fondée sur la situation de famille, qui découle principalement de la manière dont elle affirme avoir été traitée par le personnel du SCC lorsqu’elle a rendu visite à son époux. Mme Thomas allègue notamment avoir été injustement accusée d’avoir introduit de la drogue dans l’établissement correctionnel.

[8] L’exposé des précisions de la plaignante comprend également des arguments en vue d’obtenir une ordonnance forçant le SCC à mettre fin à tout acte discriminatoire et prévoyant des mesures de redressement à l’égard des actes discriminatoires présumés découlant des expériences de la plaignante avec le SCC à la suite de son congédiement.

[9] En fin de compte, l’intimé cherche à radier les paragraphes de l’exposé des précisions de la plaignante concernant ce qu’il considère comme de toutes nouvelles plaintes, parce qu’elles n’ont pas de lien raisonnable ou suffisant avec la plainte initiale. En effet, si les paragraphes étaient conservés, la question de la situation de famille serait introduite comme motif de distinction illicite; les paragraphes ont été ajoutés après que la Commission eut accepté la plainte; ils se rapportent à des événements qui se sont produits après le congédiement de la plaignante par le SCC et qui, de ce fait, se situent en dehors de la période couverte par la plainte que la Commission a renvoyée à notre Tribunal. En outre, l’intimé fait valoir que la plainte ne relie pas explicitement ou implicitement l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne L.R.C., 1985, ch. H-6 (la « Loi » ou la « LCDP ») à l’allégation, alors que c’est ce que cherche à faire la plaignante dans son exposé des précisions.

[10] Dans le même ordre d’idée, l’intimé fait valoir que le Tribunal devrait également exercer son pouvoir discrétionnaire pour radier les parties de l’exposé des précisions de la plaignante qui portent sur des mesures de redressement liées à des faits allégués qui débordent du cadre de la présente plainte.

IV. ANALYSE

A. Cadre juridique

[11] La compétence du Tribunal en matière d’instruction des plaintes découle du fait que la Commission peut, en vertu de l’article 49 de la Loi, demander au président du Tribunal d’instruire une plainte lorsqu’elle est convaincue que l’instruction est justifiée compte tenu des circonstances. Sur réception de la demande de la Commission, le Tribunal doit procéder à l’instruction de la plainte (paragraphe 49(2) de la Loi).

[12] Les mêmes principes juridiques qui servent à déterminer l’étendue d’une plainte doivent être appliqués pour traiter les requêtes en radiation (Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32 [Levasseur], au par. 7); AA c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 33, au par. 55. L’aperçu de ces principes juridiques fondamentaux exposé dans la décision Levasseur, aux paragraphes 9 à 17 et 22, fournit une orientation sur la façon dont une plainte présentée au titre de la Loi suit le bon processus, depuis la réception par la Commission jusqu’à la tenue d’une audience par notre Tribunal.

[13] La lettre par laquelle la Commission demande au président du Tribunal d’instruire une plainte détermine l’étendue de cette dernière. Cependant, notre Tribunal convient que les exposés des précisions peuvent servir à préciser, raffiner et détailler ce qui a été joint à la plainte initiale, étant donné que de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances liés à la plainte peuvent être révélés après le dépôt de a plainte initiale (Levasseur, au par. 13).

[14] L’exposé des précisions peut servir à préciser, raffiner et détailler une plainte, mais la plaignante ne peut l’utiliser pour introduire des allégations ou des incidents qui n’ont aucun lien logique avec la plainte déposée. En d’autres termes, l’exposé des précisions doit raisonnablement respecter, dans sa substance même, les allégations présentes dans la plainte initiale (Levasseur, au par. 15).

[15] Lorsque le Tribunal reçoit des observations qui semblent modifier, amender ou bonifier l’étendue d’une plainte dont il est saisi, il doit déterminer s’il existe une connexion, un lien suffisant entre les allégations contenues dans l’exposé des précisions et la plainte initialement déposée devant la Commission.

[16] Lorsqu’il existe un lien suffisant ou raisonnable entre la plainte initiale et les allégations détaillées dans l’exposé des précisions, la modification proposée à l’étendue de la plainte est admissible. Sans ce lien raisonnable, les nouvelles allégations soulevées dans l’exposé des précisions peuvent être considérées comme une toute nouvelle plainte (Levasseur, au par. 16).

[17] L’examen des questions relatives à l’étendue et aux requêtes en radiation s’appuie également sur le principe de proportionnalité. Ce principe est exprimé au paragraphe 48.9(1) de la Loi, lequel oblige le Tribunal à instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (Temate c. Agence de santé publique du Canada, 2022 TCDP 31 [Temate], au par. 13).

[18] Les Règles de pratique du Tribunal rappellent également l’importance de la proportionnalité. L’article 5 prévoit que le Tribunal doit interpréter et appliquer les règles de façon à trancher les plaintes dont il est saisi de manière équitable, informelle et rapide.

[19] À mon avis, il ressort de ces dispositions que les parties et le Tribunal doivent éviter de rendre l’instruction inutilement ou déraisonnablement longue, complexe ou coûteuse. Cet engagement de proportionnalité vise à assurer un équilibre entre l’équité procédurale et la justice naturelle pour toutes les parties, tout en maintenant l’accès à la justice pour les autres justiciables qui attendent que leur dossier soit entendu par le Tribunal en temps opportun (Temate, aux par. 8 à 15).

B. Les allégations contestées figurant dans l’exposé des précisions de la plaignante

[20] Comme il est indiqué au paragraphe 9 de la présente décision, l’intimé demande que les paragraphes suivants (les [traduction] « allégations contestées ») soient radiés de l’exposé des précisions de la plaignante puisqu’il s’agit de toutes nouvelles plaintes :

  1. Faits – paragraphes 26 à 28;
  2. Questions et position – alinéas 1e) et 2e) à 2g);
  3. Ordonnances – alinéas 6a) à 6e).

[21] Ces paragraphes sont résumés ci-après :

  • Les faits
    • Mme Thomas affirme que le SCC a présenté de fausses allégations selon lesquelles elle aurait introduit des drogues dans l’établissement grâce à l’accès obtenu pour ses visites familiales privées avec son époux, et elle indique que le SCC a illégalement restreint ses visites familiales.
    • Mme Thomas allègue que les actions du SCC ont porté atteinte à sa santé et qu’elles ont eu une incidence négative sur l’admissibilité de son époux à la libération conditionnelle, sur le moment de sa libération potentielle et sur ses chances d’être transféré dans un établissement à sécurité minimale.
    • Mme Thomas allègue qu’elle continue d’être victime de discrimination de la part du SCC en lien avec sa situation de famille compte tenu du motif invoqué pour son congédiement.
  • Questions et position
    • Le SCC a-t-il fait preuve de discrimination à l’égard de Mme Thomas après le congédiement sur le fondement de sa situation de famille et contrairement aux directives du commissaire?
    • Le SCC a-t-il soumis Mme Thomas à un préjudice persistant après le congédiement :
      • en continuant à refuser le versement d’une indemnité tenant lieu de préavis et en maintenant qu’elle a été congédiée pour un motif valable après avoir appris, plusieurs mois après son congédiement, qu’elle avait entamé une relation avec la personne qui est aujourd’hui son époux;
      • en refusant et en retardant injustement l’accès aux visites familiales privées avec son époux sans leur accorder la possibilité de présenter des observations avant de prendre ces décisions;
      • en tentant à plusieurs reprises de donner la fausse impression que Mme Thomas avait commencé sa relation avec la personne qui est aujourd’hui son époux alors qu’elle était employée du SCC?
    • Le congédiement injustifié de Mme Thomas et le traitement qu’elle subit toujours de la part du SCC ont-ils gravement nui à sa santé?
    • Mme Thomas a-t-elle fait l’objet d’un harcèlement constant de la part du SCC lorsqu’elle a cherché à obtenir des visites familiales personnelles avec son époux ou qu’elle y a eu accès, y compris en étant soumise à des fouilles intrusives, et est-ce que cette situation a eu une incidence sur le reste de la peine de son époux?
  • Ordonnances
    • Que le Tribunal ordonne au SCC de cesser tout acte discriminatoire à son égard.
    • Que le Tribunal ordonne à l’intimé de modifier le registre des visites de Mme Thomas et le cheminement carcéral de son époux afin qu’il reflète les violations alléguées de la procédure par le SCC qui ont fait en sorte que Mme Thomas a été considérée comme une menace pour le pénitencier.
    • Que le Tribunal ordonne à l’intimé de corriger ou de clarifier le registre des visites de Mme Thomas et le cheminement carcéral de son époux, en particulier en ce qui concerne les décisions du Comité d’approbation des visiteurs, car la plaignante soutient que ces registres sont faux ou inexacts et il en découle que Mme Thomas est considérée comme une menace pour avoir introduit des drogues dans l’établissement.

[22] En réponse à la requête de l’intimé, Mme Thomas accepte que la référence au [traduction] « motif de distinction interdit qu’est la situation de famille » devrait être supprimée du paragraphe 28 de la section [traduction] « Faits » de son exposé des précisions, mais elle maintient que rien d’autre ne devrait être radié dans les paragraphes 26 à 28 de ses observations sur les faits.

[23] En ce qui concerne la section [traduction] « Questions et position » de son exposé des précisions, Mme Thomas convient que le sous-alinéa 1e)(ii) devrait être radié afin que son exposé des précisions ne comprenne pas la question de savoir si la manière dont elle a été traitée par le SCC après son congédiement constituait une infraction à l’une ou l’autre des directives du commissaire du SCC. Elle soutient que le reste des allégations contestées qui figurent dans cette section ne devraient pas être radiées.

[24] Mme Thomas soutient également qu’aucune des allégations contestées figurant dans la section [traduction] « Ordonnances » de son exposé des précisions ne devrait être radiée.

[25] La plaignante affirme qu’aucune autre partie des allégations contestées ne devrait être radiée de son exposé des précisions.

[26] La plaignante affirme notamment que le comportement de l’intimé après le congédiement n’est pas pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer si la discrimination a bel et bien eu lieu comme le prétend la plaignante. Toutefois, elle fait valoir que le sous-alinéa en question est encore suffisamment lié à la plainte initiale parce qu’il concerne sa position sur les mesures de redressement appropriées que le Tribunal devrait ordonner pour remédier au préjudice persistant qu’elle subit.

[27] La plaignante affirme également que les actes persistants de l’intimé contre elle ont un lien direct avec le traitement discriminatoire qu’elle a subi en tant qu’employée du SCC, et qu’elle n’aurait pas été soumise à ce traitement discriminatoire si elle n’avait pas été une ancienne employée du SCC qui a été congédiée.

[28] En outre, la plaignante affirme qu’il convient de prendre en compte les actions en cours de l’intimé parce qu’elles ont une incidence négative sur sa capacité à se remettre du traitement discriminatoire qu’elle allègue avoir vécu en tant qu’employée du SCC, comme elle l’a indiqué dans sa plainte initiale.

[29] Enfin, selon la plaignante, comme les allégations contestées sont liées à la partie de sa plainte relative aux mesures de redressement, il serait prématuré de les radier à ce stade de l’instruction.

[30] L’intimé convient que la plaignante devrait retirer de son exposé des précisions les allégations de discrimination fondée sur la situation de famille et affirme qu’il s’ensuit donc que l’allégation selon laquelle il a fait preuve de discrimination à l’égard de celle-ci après son congédiement n’est pas fondée. L’intimé affirme qu’il s’ensuit également qu’il n’y a pas de lien entre la manière dont Mme Thomas allègue avoir été traitée après son congédiement et le traitement qu’elle allègue avoir subi en tant qu’employée du SCC. Par conséquent, l’intimé affirme qu’il n’y a pas non plus de lien entre la manière dont la plaignante a été traitée par le SCC après son congédiement et le préjudice subi pour lequel elle entend réclamer des mesures de redressement dans le cadre de sa plainte initiale, qui a été renvoyée à notre Tribunal.

[31] En réponse à l’argument de la plaignante selon lequel les allégations contestées sont pertinentes pour les mesures de redressement, l’intimé soutient que les mesures qui sont demandées dans la section relative aux ordonnances n’ont aucun lien avec l’emploi de Mme Thomas au SCC et font référence à des éléments d’une nature différente de celle de la plainte initiale renvoyée au Tribunal par la Commission.

C. Motifs

[32] Je trouve les arguments du SCC convaincants. Je conclus que les allégations contestées doivent être supprimées de l’exposé des précisions de la plaignante.

[33] Les allégations contestées ne sont pas suffisamment liées à la plainte dont le Tribunal est saisi. Elles ne précisent pas, ne raffinent pas ou ne détaillent pas la plainte initiale, mais reviennent à déposer de toutes nouvelles plaintes. Je suis parvenu à cette conclusion pour plusieurs motifs, que j’expose ci-après.

[34] Premièrement, la plainte initiale a été déposée au titre de l’article 7 de la Loi, en lien avec des actes discriminatoires s’étant produits dans le cadre de l’emploi de Mme Thomas au SCC. Toutefois, dans les allégations contestées, la plaignante renvoie à des actes discriminatoires de la part du SCC qui, selon elle, se sont produits après le congédiement, alors qu’il serait plus pertinent de les soulever dans le cadre d’une plainte présentée au titre de l’article 5 de la Loi. L’article 5 traite des actes discriminatoires dans la fourniture de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement. La plaignante introduit ainsi un nouvel acte discriminatoire.

[35] Deuxièmement, la plaignante a finalement changé sa position initiale et reconnu que son exposé des précisions ne devrait pas inclure le motif de la situation de famille, mais il n’en reste pas moins que ce motif est toujours au cœur des allégations contestées. J’estime que ces allégations introduisent un motif de discrimination entièrement nouveau.

[36] Troisièmement, la plainte comporte essentiellement des allégations d’intimidation, de harcèlement, de traitement défavorable et une allégation relative au comportement inapproprié à l’égard des détenus reproché à la plaignante alors qu’elle était employée du SCC, qui a mené à son congédiement. Toutefois, les allégations contestées portent sur le fait que la plaignante, en tant que membre du public, est considérée comme une trafiquante de drogue potentielle ou réelle dans l’établissement.

[37] Quatrièmement, la nature des actes allégués qui se sont produits alors que Mme Thomas était employée du SCC diffère grandement de celle des actes soulevés dans les allégations contestées concernant les problèmes et les mauvais traitements qu’elle allègue avoir vécus en tant que membre du public alors qu’elle cherchait à visiter son époux.

[38] S’agissant de la plainte dont notre Tribunal est saisi, j’estime que le lien avec les allégations contestées est faible et insuffisant et qu’il n’y a pas de lien raisonnable entre les allégations contestées et les faits allégués dans la plainte initiale déposée auprès de la Commission (Levasseur, aux par. 15 et 16).

[39] De plus, au paragraphe 12 des documents présentés à la suite de la requête, Mme Thomas fait valoir qu’elle n’aurait pas été soumise à un traitement défavorable persistant de la part du SCC si elle n’avait pas été une ancienne employée qui a été congédiée. J’estime que cette allégation n’établit pas le fondement factuel requis pour justifier le rejet de la présente requête en radiation. En d’autres termes, cette allégation, à elle seule, n’est pas suffisante pour regrouper, d’une part, les allégations de la plaignante sur les faits postérieurs au congédiement et, d’autre part, la plainte initiale déposée auprès de la Commission et renvoyée devant le Tribunal.

[40] Enfin, la plaignante soutient que les allégations contestées sont pertinentes et qu’elles ne devraient pas être radiées de son exposé des précisions, car elles donnent une indication des mesures de redressement appropriées que notre Tribunal devrait ordonner s’il conclut que la plainte est fondée. Je ne suis pas convaincu que cet argument l’emporte sur les quatre motifs que j’ai énoncés précédemment pour conclure que les allégations contestées n’établissent pas un lien suffisant avec la plainte initiale.

[41] Je précise, en dernier lieu, que je ne respecterais pas le principe de proportionnalité si j’acceptais que les allégations contestées soient incluses dans la plainte renvoyée devant le Tribunal. Les allégations contestées rendraient la présente instance inutilement longue, complexe et coûteuse, ce qui augmenterait très probablement de manière importante le nombre de requêtes déposées avant l’audience, de conférences de gestion préparatoires, de jours d’audience, de témoins et de pièces et se traduirait par un éventail inutilement large de types d’éléments de preuve. Par l’exclusion des allégations contestées, le droit des parties à l’équité procédurale et à la justice naturelle est mis en balance de manière appropriée avec les considérations liées à l’accès à la justice pour les autres justiciables qui attendent que leur dossier soit entendu par le Tribunal en temps opportun (Temate, aux par. 8 à15).

D. Précisions additionnelles

[42] À la section « Questions et position » de son exposé des précisions, plus précisément à l’alinéa 2e), la plaignante affirme que l’intimé a continué de lui [traduction] « refuser le versement d’une indemnité tenant lieu de préavis » sur le fondement d’incidents qui s’étaient produits durant la période où elle était à l’emploi du SCC, jusqu’à son congédiement. Mon ordonnance de radiation exclut cette partie de l’exposé des précisions de la plaignante parce que j’estime que cette allégation est suffisamment liée à la plainte initiale.

[43] De même, à l’alinéa 2f) de la même section de son exposé des précisions, la plaignante affirme avoir [traduction] « souffert de problèmes médicaux importants et graves directement liés à son congédiement injustifié ». Mon ordonnance de radiation exclut cette partie de l’exposé des précisions de la plaignante parce qu’il existe un lien suffisant entre cette allégation et la plainte initiale.

[44] En conclusion, compte tenu de la nature et de la date des faits et des questions soulevés dans les allégations contestées, et bien que le Tribunal n’ait pas compétence pour se prononcer à cet égard, Mme Thomas peut toujours consulter son avocat pour étudier les chances que la Commission accepte le dépôt de ces allégations contestées à titre de toute nouvelle plainte.

E. Conclusion

V. ORDONNANCE

[45] Il est fait droit à la requête du SCC en radiation des paragraphes suivants de l’exposé des précisions de la plaignante :

  1. Faits – paragraphes 26 à 28;
  2. Questions et position – alinéas 1e) et 2e) à 2g) (avec les exceptions indiquées aux paragraphes 42 et 43 de la présente décision);
  3. Ordonnances – alinéas 6a) à 6e).

Signée par

Anthony Morgan

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 13 décembre 2024

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : HR-DP-3012-24

Intitulé de la cause : Larissa Thomas c. Service correctionnel du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 13 décembre 2024

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Jesse Langlier , pour la plaignante

Andrew W. Scarth et Adrienne Jarabek , pour l’intimé

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