Tribunal canadien des droits de la personne
Informations sur la décision
Navid Mohammadpour a déposé une plainte contre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, mais n’a pas participé à la procédure de plainte. Le Tribunal a tenté de communiquer avec M. Mohammadpour par courriel et par téléphone, mais n’a pas obtenu de réponse. Le Tribunal conclut que M. Mohammadpour a abandonné sa plainte et, par conséquent, il la rejette. Le dossier sera fermé.
Contenu de la décision
Tribunal canadien |
|
Canadian Human |
Référence : 2024 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision
Membre :
I. APERÇU
[1] Navid Mohammadpour, la partie plaignante, n’a pas respecté les délais fixés par le Tribunal pour l’instruction de sa plainte. Depuis mai 2024, le Tribunal a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec la partie plaignante, mais celle-ci n’a jamais répondu.
[2] Le Tribunal a demandé à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), l’intimé, ainsi qu’à la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») de présenter des observations sur la façon de procéder étant donné que la partie plaignante n’a pas participé au processus de plainte. IRCC soutient que le Tribunal devrait rejeter la plainte parce que la partie plaignante n’y a pas donné suite, n’a pas respecté les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles de pratique »), n’a respecté aucun délai et n’a pas répondu aux nombreuses tentatives de communication du Tribunal.
[3] La Commission n’a pas présenté d’observations.
II. DÉCISION
[4] La plainte est rejetée pour cause d’abandon. La partie plaignante n’a pas participé au processus de plainte et n’a répondu à aucune des communications du Tribunal visant à faire progresser son dossier.
III. ANALYSE
[5] Le Tribunal doit instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (paragraphe 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6). Les Règles de pratique du Tribunal sont interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide.
[6] Les tribunaux administratifs sont maîtres chez eux. Le Tribunal peut rejeter une plainte si une partie ne se conforme pas à ses règles (règle 9 des Règles de pratique) et rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire en cas de comportements vexatoires ou d’abus de procédure (règle 10 des Règles de pratique).
[7] Il incombe aux plaignants de faire progresser leur dossier et de fournir leurs coordonnées (Towedo c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 6, aux par. 4 et 5; Mohamed c. Banque Royale du Canada, 2024 TCDP 84, au par. 11). Les autres parties ont aussi le droit d’obtenir le traitement de leur plainte en temps opportun (Rivard c. Première Nation Nak’azdli Whut’en, 2021 TCDP 21, au par. 39). Le défaut de se présenter ou de participer d’une façon ou d’une autre au processus peut entraîner le rejet de la plainte pour cause d’abandon (Sewap c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 97).
[8] Au début du mois de mai 2024, le Tribunal a rendu une décision sur requête par laquelle il a rejeté la demande présentée par l’intimé visant à suspendre l’instance le temps que la Cour fédérale se prononce sur toutes les questions dont elle était saisie. Le 16 mai 2024, par suite de sa décision, le Tribunal a envoyé une lettre aux parties dans laquelle il précisait les dates limites pour la communication de la preuve de la Commission et pour le dépôt de l’exposé des précisions et de la liste des témoins de la partie plaignante ainsi que pour la communication de la preuve de cette dernière. Le 14 juin 2024, le Tribunal a accordé une prorogation des délais initialement prévus. Quelques communications supplémentaires ont été envoyées aux parties et, en septembre 2024, le Tribunal a tenté de joindre la partie plaignante par téléphone et lui a laissé un message vocal.
[9] Toujours en septembre 2024, le Tribunal a de nouveau écrit à la partie plaignante et l’a avertie que la plainte pourrait être rejetée pour cause d’abandon si elle ne confirmait pas son intention d’aller de l’avant avec sa plainte ou si elle ne répondait pas d’une manière quelconque d’ici le 13 septembre 2024. Le Tribunal a également demandé à la Commission et à l’intimé s’ils disposaient d’une autre adresse pour la partie plaignante ou s’ils avaient connaissance d’un autre moyen de la joindre. La Commission et l’intimé n’ont pas fourni d’autres renseignements.
[10] Le 8 octobre 2024, le Tribunal a envoyé une autre lettre dans laquelle il précisait que la partie plaignante avait jusqu’au 18 octobre 2024 pour lui répondre, à défaut de quoi la plainte pourrait être rejetée pour cause d’abandon. Il a de nouveau tenté de joindre la partie plaignante par téléphone et lui a laissé un autre message vocal. Le 21 octobre 2024, il a écrit aux parties pour les informer que, malgré des efforts répétés pour communiquer avec la partie plaignante par téléphone, par courriel et par service de messagerie, il n’avait pas obtenu de réponse. Comme la partie plaignante n’a aucunement participé au processus de plainte et qu’il n’y a aucun autre moyen de communiquer avec elle, le Tribunal a demandé aux autres parties de lui faire part de leur position sur l’éventuel rejet de la plainte pour cause d’abandon.
[11] Puisque la partie plaignante n’a pas répondu ni indiqué d’une manière ou d’une autre qu’elle souhaitait aller de l’avant avec sa plainte, je juge que la plainte doit être rejetée pour cause d’abandon.
[12] Le Tribunal a tenté de joindre la partie plaignante par tous les moyens disponibles en utilisant les coordonnées fournies par la Commission. Il lui a envoyé une communication par messagerie qui a été livrée et des courriels qui n’ont pas été retournés avec la mention « non livrable ». Il a également averti la partie plaignante que sa plainte pourrait être rejetée si elle ne répondait pas.
[13] Je souscris à l’observation d’IRCC selon laquelle la partie plaignante n’a pas répondu au Tribunal, malgré ses nombreuses tentatives de communication, et n’a pas respecté les obligations qui lui incombent au titre de la règle 18 des Règles de pratique du Tribunal, et ce, sans donner d’explication. Aucune information ne m’a été présentée concernant les difficultés ou circonstances personnelles auxquelles la partie plaignante pourrait être confrontée qui expliqueraient son défaut de participer au processus de plainte et qui feraient en sorte qu’il serait inéquitable de rejeter la plainte. De plus, il incombe à la partie plaignante de fournir des coordonnées à jour.
[14] Comme la partie plaignante n’a pas répondu ni indiqué d’une manière ou d’une autre qu’elle souhaitait aller de l’avant avec sa plainte, je conclus que la plainte doit être rejetée pour cause d’abandon.
IV. ORDONNANCE
[15] La plainte est rejetée pour cause d’abandon. Le greffe enverra une lettre aux parties pour confirmer que le présent dossier est clos.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la
Observations écrites par :