Tribunal canadien des droits de la personne
Informations sur la décision
Gregory Last, le plaignant, est un homme noir qui souffre de problèmes de santé mentale. Il affirme que le Service correctionnel du Canada, l’intimée, l’a traité de manière injuste pendant son incarcération en raison de sa déficience, de son origine nationale ou ethnique, de sa religion, de sa couleur et de sa race. Selon le plaignant, les outils que l’intimé a utilisés pour l’évaluer véhiculent des préjugés envers les personnes noires et donnent lieu à un traitement plus sévère. L’intimé a déclaré que le plaignant et la Commission canadienne des droits de la personne avaient soulevé de nouvelles allégations. L’intimé a donc demandé au Tribunal de clarifier l’objet de la plainte et de retirer certaines parties des arguments écrits du plaignant et de la Commission.
Le Tribunal a conclu que la plainte portait aussi sur des questions de traitement défavorable et de racisme systémique. Il a reconnu qu’il était normal que d’autres détails s’ajoutent à une plainte à mesure que l’affaire avance, mais a permis à l’intimé de demander des précisions, au besoin. Cependant, le Tribunal a supprimé la demande de 2 000 000 $ en réparation que le plaignant avait formulée dans ses arguments écrits, car il n’a pas le pouvoir d’accorder une telle somme.
Contenu de la décision
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Canadian Human |
Référence : 2024 TCDP
Date : Le
Numéro du dossier :
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Entre :
le plaignant
- et -
Commission canadienne des droits de la personne
la Commission
- et -
l’intimé
Décision sur requête
Membre :
Table des matières
B. Les allégations de discrimination systémique dans l’exposé des précisions de la Commission
C. Les demandes d’indemnité pécuniaire dans l’exposé des précisions de M. Last
I. APERÇU
[1] L’intimé, le Service correctionnel du Canada (le « SCC »), a présenté une requête visant à déterminer les questions soulevées par la plainte et à faire radier certains paragraphes de l’exposé des précisions du plaignant, Gregory Ernest Last, et de celui de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »).
II. DÉCISION
[2] La requête visant à faire radier des paragraphes de l’exposé des précisions de la Commission est rejetée. La requête visant à faire radier un paragraphe de l’exposé des précisions de M. Last est accueillie.
III. CONTEXTE
[3] M. Last est un délinquant détenu par le SCC. Il allègue dans sa plainte que le SCC a fait preuve de discrimination à son égard pendant son incarcération en raison de sa déficience, de son origine nationale ou ethnique, de sa religion, de sa couleur et de sa race. Il affirme qu’il est un homme afro-canadien de Nouvelle-Écosse, qu’il est un musulman pratiquant et qu’il souffre de problèmes de santé mentale.
[4] Conformément aux articles 18 à 20 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137, les parties ont déposé leur exposé des précisions contenant leur position quant aux faits sur lesquels la plainte est fondée et leur position sur les questions que celle-ci soulève.
[5] Le SCC affirme dans sa requête que la Commission a inclus dans son exposé des précisions des allégations générales de discrimination systémique liées au traitement par le SCC des délinquants racialisés et des délinquants souffrant de problèmes de santé mentale et que celles-ci dépassent la portée de la plainte. Le SCC soutient également que le redressement demandé par M. Last dans son exposé des précisions dépasse la compétence du Tribunal.
IV. ANALYSE
A. Le cadre juridique
[6] Le Tribunal tire sa compétence pour instruire les plaintes de l’article 49 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H -6 (la « Loi »). Aux termes de cette disposition, sur réception de la demande de la Commission, le président du Tribunal désigne un membre pour instruire la plainte (au par. 49(2)). La portée des instructions du Tribunal est ainsi limitée aux questions soulevées dans les plaintes qui accompagnent une telle demande (Kowalski c. Ryder Integrated Logistics, 2009 TCDP 22, au par. 7).
[7] Lorsque le Tribunal reçoit une requête visant à la circonscrire une plainte ou en radier certains éléments, il doit se servir des mêmes principes directeurs qu’il a élaborés pour déterminer l’étendue d’une plainte (voir Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32 [Levasseur], au para 7). Le Tribunal doit déterminer la teneur, la portée de la plainte dont il est saisi, et conclure s’il existe une connexion, un lien suffisant entre les allégations contenues dans l’exposé des précisions et la plainte initialement déposée devant la Commission (Levasseur, aux par. 15 et16).
[8] Pour déterminer si les allégations contenues dans un exposé des précisions ont dépassé la portée de la plainte initiale, le Tribunal peut consulter non seulement la plainte initiale, mais aussi le rapport d’enquête de la Commission et les lettres envoyées par celle-ci au président et aux parties ainsi que tout formulaire administratif (Levasseur, au par. 17).
B. Les allégations de discrimination systémique dans l’exposé des précisions de la Commission
[9] Le SCC conteste les allégations figurant aux paragraphes 44 à 51 de l’exposé des précisions de la Commission (les « allégations contestées »). Ces paragraphes peuvent être résumés ainsi :
- M. Last estime qu’il y a dissension entre lui et l’équipe de gestion de cas que le SCC a affectée à son dossier. Les inquiétudes à son sujet n’ont été mises au jour qu’au cours des audiences de mise en liberté sous condition, qui ont lieu tous les deux ans et au cours desquelles un grand nombre d’informations défavorables à son sujet ont été révélées. M. Last est d’avis que cette situation a eu un effet défavorable sur l’examen de sa mise en liberté sous condition et sur sa cote de sécurité, puisqu’il a été reclassé et transféré dans un établissement à sécurité maximale. Les délinquants blancs impliqués dans des altercations ne sont pas reclassés de la même manière.
- Les outils utilisés pour évaluer le risque que pose un délinquant noir pour la sécurité publique ou son risque de récidive ne tiennent pas compte de facteurs culturels.
- Le SCC utilise des outils d’évaluation, y compris l’évaluation du risque psychologique, à différents stades de la peine d’un délinquant, pour déterminer la cote de sécurité et les programmes correctionnels adéquats.
- Ces outils d’évaluation psychologique et actuarielle des risques sont utilisés pour déterminer le risque de comportement violent d’un délinquant.
- Les experts se sont dits préoccupés par le fait que ces outils véhiculent des préjugés culturels, notamment parce que les délinquants noirs sont susceptibles de présenter des caractéristiques correspondant à un risque plus élevé en raison de facteurs contextuels et de la surreprésentation des personnes noires dans les mauvais résultats sur le plan systémique et correctionnel. Dans la mesure où des conditions sociales oppressives contribuent largement à amener les Noirs à avoir des démêlés avec le système judiciaire, l’accent qui est mis sur des facteurs statiques en lien avec les antécédents criminels peut représenter une forme de discrimination systémique.
- Dans ses rapports, le Bureau de l’enquêteur correctionnel a critiqué les outils d’évaluation du risque du SCC, notamment parce qu’ils sont susceptibles de générer des préjugés interculturels. Les groupes marginalisés ont tendance à être classés à un niveau de sécurité trop élevé.
[10] Le SCC souligne que la plainte ne fait pas expressément référence à l’utilisation d’outils d’évaluation actuarielle du risque pour les délinquants racialisés ou les délinquants souffrant de problèmes de santé mentale. Il fait remarquer que, dans sa plainte, M. Last allègue qu’il a été victime de discrimination dans six situations :
Il a été privé d’une occasion d’emploi.
Il a été placé en isolement.
On lui a refusé l’accès à des objets religieux.
On s’est adressé à lui en tenant des propos inappropriés.
On lui a refusé les services d’un psychologue.
On a augmenté sa cote de sécurité en raison de sa déficience.
[11] Le SCC soutient que l’ajout par la Commission des allégations contestées à son exposé des faits a pour effet d’élargir la portée de la plainte en y introduisant des motifs de plainte essentiellement nouveaux.
[12] Je ne suis pas convaincu par les arguments du SCC. Je constate que M. Last a fait part de ses préoccupations concernant la discrimination systémique dès le départ, d’abord en termes simples, puis de manière de plus en plus détaillée au cours du processus de traitement de la plainte.
[13] M. Last souligne que, suivant les règles de la Commission, les plaignants n’ont que trois pages dans le formulaire de plainte pour expliquer leur situation. Compte tenu de la quantité limitée de renseignements qu’il pouvait inclure dans le formulaire, le plaignant s’est concentré sur l’exposé détaillé des six incidents précis énoncés précédemment que le SCC a mentionnés dans sa requête.
[14] M. Last ajoute toutefois que, bien qu’elle ne traite pas expressément des outils d’évaluation et de leur application discriminatoire et malgré les restrictions quant au nombre de pages, sa plainte mentionne de nombreux facteurs systémiques qui contribuent aux résultats défavorables des plans correctionnels et des interventions chez les personnes racialisées incarcérées. Il nomme plusieurs cas où ces pratiques systémiques ont eu des répercussions particulières sur lui.
[15] Ainsi, M. Last fait valoir à plusieurs endroits dans sa plainte que le système correctionnel est [traduction] « basé sur le racisme systémique »
. Il se plaint de la discrimination qu’il a subie et qui a mené à la hausse de sa cote de sécurité à un niveau plus élevé qu’elle n’aurait dû l’être. Il parle aussi longuement du fait que les équipes de gestion des cas qui ont été affectées à son dossier lui ont infligé un [traduction] « traitement inhumain »
.
[16] La plainte soulève donc la question de la discrimination systémique en termes généraux. La plainte n’est pas uniquement axée sur les six incidents précis détaillés dans la plainte.
[17] Les allégations contestées dans l’exposé des précisions de la Commission sont certes plus détaillées. Toutefois, comme la Cour l’a fait remarquer au paragraphe 13 de la décision Levasseur, l’exposé des précisions vise à détailler et à bonifier les questions soulevées dans la plainte.
[18] Pour déterminer la portée de la plainte initiale, le Tribunal peut examiner le rapport d’enquête de la Commission. Dans le cas de M. Last, la Commission a confié à une agente des droits de la personne (l’« agente ») la tâche d’enquêter sur la plainte et de rédiger un rapport, qui a été publié le 21 septembre 2022. Dans son rapport, l’agente renvoie maintes fois à des allégations de problèmes systémiques donnant lieu à de la discrimination. Par exemple, elle indique que, dans ses observations, M. Last lui a fait part de l’existence de plusieurs rapports et articles qui ont mis en lumière ce qu’il vit en tant qu’homme noir en prison.
[19] M. Last a également signalé à l’agente l’existence d’une [traduction] « dissension »
entre lui et son équipe de gestion de cas, et lui a dit que cette situation a eu une incidence sur sa cote de sécurité et a entraîné son transfert dans un établissement à sécurité maximale. M. Last affirme que des membres du personnel du SCC ont répondu à ses préoccupations en lui disant qu’ils disposaient d’un pouvoir discrétionnaire dans leurs décisions. M. Last affirme également que le pouvoir discrétionnaire exercé par certains membres du personnel du SCC, en particulier dans son cas, contribue de manière générale à entretenir un climat d’abus de pouvoir et à maintenir en place les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les délinquants noirs et les autres délinquants racialisés.
[20] M. Last a également dit à l’agente que sa cote de sécurité était généralement reclassée à la hausse, alors que les délinquants blancs impliqués dans des altercations restaient dans des établissements à sécurité moyenne. Il a affirmé que les cotes de sécurité des détenus racialisés sont systématiquement maintenues à des niveaux plus élevés pendant plus longtemps que nécessaire du fait que le système ne tient pas adéquatement compte des différences culturelles et ne cherche pas à les comprendre. M. Last a également fait valoir que les informations présentées à la Commission des libérations conditionnelles du Canada proviennent de son équipe de gestion des cas, qui est contrôlée par le SCC. M. Last s’est appuyé sur des rapports du vérificateur général indiquant que le SCC prévoyait mener un exercice de validation du recours à son « Échelle de classement par niveau de sécurité »
pour les délinquants noirs de sexe masculin afin de s’assurer qu’elle est « pertinent[e] sur le plan culturel »
.
[21] Je fais remarquer que la Commission affirme dans ses observations que les évaluations de sécurité et les évaluations des risques psychologiques font généralement partie du dossier fourni à la Commission des libérations conditionnelles du Canada en même temps qu’une recommandation concernant le risque de récidive, souvent basée sur les résultats obtenus au cours d’une évaluation des risques. Le SCC affirme pour sa part que ces informations sont inexactes, mais qu’il s’agit là d’une question à trancher en fonction de la preuve présentée à l’audience.
[22] Lors de l’examen des réparations demandées par M. Last, l’agente a noté que ce dernier souhaitait que les outils d’évaluation (c.-à-d., évaluations psychologiques, Échelle de classement par niveau de sécurité, sous-classement, pouvoir discrétionnaire, etc.) utilisés par le SCC soient passés en revue afin de déterminer s’ils sont pertinents et adaptés sur le plan culturel et d’évaluer s’ils désavantagent de manière disproportionnée les délinquants racialisés.
[23] Pour ces raisons et d’autres encore, l’agente a indiqué, dans ses recommandations à la Commission, que la plainte soulevait potentiellement des questions systémiques liées au traitement défavorable subi par M. Last en tant que délinquant noir souffrant de problèmes de santé mentale.
[24] Le 14 décembre 2022, la Commission a rendu sa décision concernant la plainte. Après avoir examiné le formulaire de plainte, le rapport de l’agente et les observations des parties en réponse au rapport, la Commission a décidé que la plainte était recevable et que celle-ci devait être renvoyée au Tribunal pour instruction.
[25] En résumé, au cours de l’enquête de la Commission, M. Last a fourni plus de détails sur ses allégations de discrimination systémique alors qu’il n’en avait que dressé les grandes lignes dans sa plainte.
[26] Le SCC soutient que le rapport de l’agente ne devrait pas être pris en compte puisque c’est la plainte que la Commission a renvoyée au Tribunal pour instruction, et non le rapport. Toutefois, comme je le mentionne plus haut, pour déterminer la portée d’une plainte, le Tribunal peut notamment consulter le rapport d’enquête de la Commission. Par ailleurs, les parties pertinentes du rapport ne sont pas tant les recommandations de l’agente que son compte rendu de ce que M. Last lui a dit, soit essentiellement des précisions sur certaines des allégations principales qu’il a réussi à inclure dans le formulaire de plainte de trois pages.
[27] Le SCC fait valoir que la seule mention de l’évaluation de la cote de sécurité dans le rapport d’enquête concerne le fait que la cote de sécurité de M. Last aurait été haussée uniquement en raison de sa déficience, dans le but de le transférer dans un autre établissement. Le SCC soutient que les outils d’évaluation actuarielle et psychologique n’ont aucun lien avec cette allégation. Toutefois, le Tribunal ne peut pas se prononcer à ce stade sur le bien-fondé de cet argument, car il s’agit d’une question qui doit être tranchée à la lumière de la preuve, à l’audience.
[28] Le SCC fait également valoir que, de toute manière, les tribunaux ont jugé que le fait de s’appuyer sur des outils actuariels pour évaluer les risques sur le plan psychologique ne constitue pas de la discrimination (Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, [2018] 2 RCS 165; R v. Haley, 2016 BCSC 1144; R v. Gracie, 2019 ONCA 658; R v. Durocher, 2019 NWTSC 37; Penosway c. R, 2019 QCCS 4016; R v. Awasis, 2016 BCPC 2019). Toutefois, comme la Commission le souligne à juste titre, les jugements cités par le SCC concernent des délinquants dangereux ou des contestations constitutionnelles fondées sur l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Dans ces jugements, la cour ne se prononce pas sur la question de savoir si l’utilisation de ces outils est discriminatoire au sens de la Loi. De plus, elle ne se penche pas non plus sur l’incidence de ces outils sur les délinquants noirs en particulier. Rien n’empêche donc M. Last et la Commission de faire part au Tribunal de leurs préoccupations concernant ces outils.
[29] M. Last a déposé son exposé des précisions le 21 mars 2023, trois semaines avant que la Commission ne dépose le sien. M. Last a étoffé ses allégations de discrimination systémique dans son exposé des précisions. Il a de nouveau souligné le manque d’interaction et d’engagement de la part de son équipe de gestion des cas, ajoutant qu’il pensait que ces problèmes étaient de nature systémique et qu’ils étaient ancrés dans des pratiques, des politiques et des procédures qui semblent neutres à première vue, mais qui ont un effet défavorable disproportionné sur la population des délinquants noirs à différents égards, notamment les cotes de sécurité. M. Last a réitéré que, en tant que détenu noir, sa cote a changé à de nombreuses reprises et il a été envoyé dans un établissement à sécurité maximale pour des problèmes non violents, ce qui l’a empêché de progresser selon son plan correctionnel. Il a fait l’objet de profilage et sa santé s’est détériorée, alors que des détenus blancs ayant commis des actes similaires ou pires se sont vus accorder le bénéfice du doute.
[30] M. Last déclare plus loin dans son exposé des précisions que son plan correctionnel ne contient pas de programmes adaptés sur le plan culturel ou d’autres interventions adaptées à sa réalité culturelle et que ses évaluations psychologiques des risques ne tiennent pas compte du contexte culturel.
[31] Par conséquent, compte tenu du formulaire de plainte lui-même, du rapport d’enquête et de l’exposé des précisions de M. Last, je suis convaincu que les allégations contestées figurant dans l’exposé des précisions de la Commission entrent dans le cadre de la plainte.
[32] Dans l’ensemble, le SCC affirme qu’il ne devrait pas être tenu de se défendre contre des allégations de racisme systémique généralisées et imprécises ou contre des allégations qui n’ont aucun lien avec la plainte. Le Tribunal n’est pas une commission d’enquête. Demander au SCC de répondre à des allégations de racisme systémique violerait le principe de proportionnalité et obligerait les parties à consacrer des ressources à de « nouvelles » allégations qui n’auraient pas de lien suffisant avec la plainte.
[33] Toutefois, comme je l’ai conclu, l’allégation de racisme systémique figurait dans la plainte dès le départ et il existe un lien suffisant entre ce racisme et les allégations contestées. Quant à l’affirmation selon laquelle les allégations sont trop générales, c’est précisément la raison pour laquelle on observe une progression dans la quantité de détails entourant les allégations systémiques, et ce, entre le stade du dépôt de la plainte et l’enquête et entre l’exposé des précisions de M. Last et celui de la Commission. Si le SCC estime que les allégations ne sont toujours pas suffisamment détaillées, il a la possibilité de demander des précisions supplémentaires, que le Tribunal pourra examiner.
C. Les demandes d’indemnité pécuniaire dans l’exposé des précisions de M. Last
[34] Au sous-paragraphe 105(a) de son exposé des précisions, dans la section portant sur les réparations, M. Last a demandé au Tribunal d’ordonner au SCC de verser une somme de 2 000 000 $ à une [traduction] « organisation sans but lucratif de défense des droits de la personne »
pour soutenir la dotation en personnel et l’administration d’une clinique juridique en milieu carcéral dans le Canada atlantique et pour assurer une représentation durable pour les litiges en matière de droits de la personne.
[35] Le SCC soutient que la Loi ne prévoit pas pareilles indemnités pécuniaires.
[36] Dans sa réponse à la requête du SCC, M. Last se dit [traduction] « disposé à accepter »
les arguments du SCC concernant cette indemnité pécuniaire.
[37] Par conséquent, le Tribunal accepte de radier le paragraphe comme l’a demandé le SCC.
[38] Je fais remarquer que le SCC a mentionné dans une phrase de ses observations (au paragraphe 25) qu’il demandait que [traduction] « le paragraphe 105 »
de l’exposé des précisions de M. Last soit radié, « en particulier le sous-paragraphe 105(a) »
. Étant donné que, dans ses arguments et sa conclusion, le SCC demandait essentiellement que le sous-paragraphe 105(a) soit radié, mon ordonnance ne porte que sur ce passage précis.
V. ORDONNANCE
[39] La requête du SCC visant à faire radier les paragraphes 44 à 51 de l’exposé des précisions de la Commission est rejetée.
[40] La requête du SCC visant à faire radier le sous-paragraphe 105(a) de l’exposé des précisions de M. Last est accueillie et le passage en question est radié.
Signée par
Membre du Tribunal
Ottawa (Ontario)
Le
Tribunal canadien des droits de la personne
Parties au dossier
Numéro du dossier du Tribunal :
Intitulé de la cause :
Date de la décision du Tribunal : Le
Requête traitée par écrit sans comparution des parties
Observations écrites par :