Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human Rights Tribunal

Référence : 2024 TCDP 84

Date : Le 13 juin 2024

Numéro du dossier : T2666/4221

Entre :

Safia Mohamed

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Banque Royale du Canada

l'intimée

 

Décision sur requête

Membre : Marie Langlois



I. APERÇU

[1] Le 2 avril 2024, le Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») a dû annuler cinq jours d’audience prévus à partir du 13 mai 2024. Mme Safia Mohamed n’a répondu à aucune des communications envoyées par le Tribunal après le 20 décembre 2023 et ne s’est pas présentée à la téléconférence de gestion préparatoire du 2 avril 2024. Elle n’a pas non plus expliqué son absence.

[2] Le 19 avril 2024, la Banque Royale du Canada (la « RBC ») a déposé une requête par laquelle elle demandait au Tribunal de rejeter la plainte de Mme Mohamed dans son intégralité. Le 2 mai 2024, la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a avisé le Tribunal qu’elle ne s’opposait pas à la requête de la RBC.

[3] Le 6 mai 2024, dans un courriel envoyé au bureau du greffe du Tribunal, Mme Mohamed a sollicité la tenue d’une nouvelle audience. La Commission et la RBC ont respectivement déposé, les 8 et 13 mai 2024, des observations quant à la demande de Mme Mohamed.

[4] Le 15 mai 2024, après avoir tenu compte des positions de la Commission et de l’intimée, le Tribunal a ordonné ce qui suit :

Ordonnances :

- Mme Mohamed doit, avant le 22 mai 2024, soumettre au Tribunal des observations écrites détaillées dans lesquelles elle expliquera, d’une part, chacun des retards qui lui sont imputés dans la requête du 19 avril 2024 présentée par la RBC, et d’autre part, sa position à l’égard de cette même requête;

- La RBC et la Commission doivent déposer leurs positions respectives relatives aux observations de Mme Mohamed avant le 29 mai 2024.

[5] Le 22 mai 2024, Mme Mohamed a produit ses observations écrites.

[6] Le 28 mai 2024, l’intimée a soumis sa réplique aux observations de Mme Mohamed. Le 29 mai 2024, la Commission a fait savoir au Tribunal et aux parties qu’elle n’avait pas d’autres observations à présenter, et elle s’en est remise à la jurisprudence mentionnée dans son courriel du 8 mai 2024.

II. DÉCISION

[7] La requête de l’intimée sera rejetée pour les motifs qui suivent.

III. QUESTIONS EN LITIGE

[8] Dans la présente décision sur requête, le Tribunal est appelé à trancher la question de savoir s’il devrait rejeter la plainte de Mme Mohamed dans son intégralité.

[9] Pour pouvoir se prononcer, il doit d’abord répondre à deux questions en litige :

A) Mme Mohamed a-t-elle abandonné sa plainte?

B) dans la négative, existait-il une justification raisonnable pour son défaut de se conformer à l’échéancier fixé par le Tribunal, ou de communiquer par ailleurs avec ce dernier à partir de décembre 2023?

IV. ANALYSE

A) Mme Mohamed a-t-elle abandonné sa plainte?

[10] Conformément au paragraphe 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 et à l’article 5 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (DORS/2021-137), l’instruction des plaintes par le Tribunal doit se faire sans formalisme et de façon expéditive, dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique. Par conséquent, l’ensemble des parties ont droit à une résolution équitable de la plainte, en temps opportun, et le Tribunal doit agir en tant que défenseur de ce principe.

[11] Comme il l'a indiqué dans des décisions récentes, le Tribunal convient qu’il incombe au plaignant de faire avancer son dossier (Towedo c. Service correctionnel du Canada, 2024 TCDP 6, aux par. 4 et 5 [Towedo]; Vandermeulen c. Première Nation Carry the Kettle, 2024 TCDP 9, au par. 10 [Vandermeulen]).

[12] Dans la mesure où Mme Mohamed n’avait répondu à aucune des communications du Tribunal depuis le 20 décembre 2023, et où elle avait été absente de la téléconférence de gestion préparatoire du 2 avril 2024 — soit deux semaines avant l’échéance prévue pour le dépôt du cahier de documents et un mois avant le début de l’audience —, la RBC était en droit de déposer une requête visant le rejet de la plainte dans son intégralité. Après avoir tenté en vain de contacter Mme Mohamed le 30 avril 2024, la Commission a avisé le Tribunal et les parties qu’elle ne s’opposait pas à la requête de la RBC.

[13] Alors que le Tribunal s’apprêtait à statuer sur la requête, Mme Mohamed a envoyé un courriel au bureau du greffier le 6 mai 2024, soit quelques jours avant le début prévu de l’audience. Dans ce courriel, elle sollicitait la tenue d’une nouvelle audience. Par ce moyen, elle a bel et bien informé le Tribunal et les parties qu’elle désirait aller de l’avant avec sa plainte.

[14] Si sa conduite antérieure au 6 mai 2024 pouvait laisser entendre qu’elle s’était désintéressée de sa plainte et l'avait abandonnée, Mme Mohamed, à cette même date, a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas l’intention d’abandonner sa plainte.

[15] Par conséquent, le Tribunal répond par la négative à la question A): Mme Mohamed n'a pas abandonné sa plainte.

B) Existait-il une justification raisonnable pour expliquer le défaut de Mme Mohamed de se conformer à l’échéancier fixé par le Tribunal ou de communiquer par ailleurs avec ce dernier à partir de décembre 2023?

[16] Depuis que Mme Mohamed a envoyé le courriel du 6 mai 2024 dans lequel elle sollicitait la tenue d’une nouvelle audience, l’affaire a évolué. Nous devons maintenant procéder à un examen plus approfondi de sa situation personnelle. Existait-il une justification raisonnable pour expliquer le défaut de Mme Mohamed de se conformer à l’échéancier fixé par le Tribunal ou de communiquer par ailleurs avec ce dernier à partir de décembre 2023?

[17] Comme le Tribunal l’a énoncé au paragraphe 29 de la décision Rivard c. Première Nation Nak’azdli Whut’en, 2021 TCDP 21 :

[l]e rejet d’une plainte à un stade précoce de la procédure a de graves conséquences sur la capacité du plaignant à poursuivre sa plainte et à avoir accès à la justice. Les plaignants attendent souvent plusieurs années avant de se présenter devant le Tribunal après leur plainte initiale auprès de la Commission, l’enquête et le renvoi au Tribunal.

[18] Safia Mohamed agit pour son propre compte. Elle n’a pas respecté les nombreux délais imposés par le Tribunal pour le dépôt de sa réplique à l’exposé des précisions modifié de la RBC (la « réplique ») :

1 Sa réplique devait être déposée au plus tard le 24 juillet 2023.

2 Le 26 juillet 2023, elle a sollicité une prorogation de délai en invoquant des problèmes avec Internet, et a affirmé qu’elle éprouvait des difficultés à ajouter un document en tant que pièce jointe à un courriel sur son téléphone. Elle a ainsi demandé à ce que soit repoussé au 28 juillet 2023 le délai de dépôt de la réplique afin de pouvoir soumettre le document depuis la bibliothèque.

3 Le 27 juillet 2023, le Tribunal lui a accordé un court délai pour lui permettre de déposer sa réplique. Elle n’a pas déposé sa réplique.

4 Le 1e août 2023, le Tribunal a informé Mme Mohamed qu’il s’attendait à recevoir la réplique au plus tard à la fin de la journée. Elle ne l’a pas envoyée.

5 Le 2 août 2023, Mme Mohamed a indiqué qu’elle était censée travailler et n’avait pas eu l’occasion de se rendre à la bibliothèque, mais qu’elle acheminerait sa réplique le même jour après 16 h 30. Elle ne l’a pas fait.

6 Le 14 août 2023, le Tribunal a avisé les parties qu’il n’avait pas reçu la réplique et que, par conséquent, il considérait que Mme Mohamed n’avait aucune réplique à soumettre à l’égard de l’exposé des précisions modifié de la RBC.

7 Le 15 août 2023, Mme Mohamed a déclaré qu’elle avait eu une urgence familiale, mais qu’elle enverrait sa réplique au plus tard le vendredi suivant, soit le 18 août 2023. Elle n’en a rien fait.

8 Le 14 novembre 2023, durant la téléconférence de gestion préparatoire, Mme Mohamed, qui était présente, a de nouveau sollicité une prorogation de délai jusqu'au 17 novembre 2023 en vue de déposer sa réplique. Les parties n’ont soulevé aucune objection. La demande de prorogation a été accueillie. Mme Mohamed n’a pas fait parvenir sa réplique.

9 Durant la téléconférence de gestion préparatoire du 14 novembre 2023, des dates ont provisoirement été fixées en vue d’une audience de cinq jours censée commencer le 13 mai 2024.

10 Le 20 novembre 2023, dans un courriel envoyé au bureau du greffe, Mme Mohamed a fait valoir qu’elle n’avait pas déposé sa réplique parce que, la semaine précédente, elle n’avait pas de connexion Internet à sa nouvelle adresse. Elle attendait de recevoir l’équipement envoyé par Bell Canada, et ne pouvait joindre aucun document sur son téléphone. Elle a mentionné que, dès qu’elle aurait une connexion Internet, elle enverrait sa réplique. Elle ne l’a pas fait.

11 Le 14 décembre 2023, le Tribunal a envoyé aux parties un courriel dans lequel il demandait à Mme Mohamed où en était le dépôt de sa réplique.

12 Le 20 décembre 2023, Mme Mohamed a confirmé, lors d’un appel téléphonique avec le bureau du greffe, qu’elle soumettrait sa réplique durant la fin de semaine (le 21 ou 22 décembre). Elle n’a pas expédié sa réplique. Il s’agit là de la dernière communication de Mme Mohamed jusqu’à son courriel du 6 mai 2024.

13 Le 4 janvier 2024, le Tribunal a envoyé à Mme Mohamed un courriel où il s’enquérait de ses démarches visant le dépôt de sa réplique. Elle n’a pas répondu.

14 Le 26 janvier 2024, un agent du greffe a appelé Mme Mohamed. Elle n’a pas répondu à cet appel.

15 Les 1e et 9 février 2024, le bureau du greffe a demandé aux parties de confirmer leur disponibilité pour la tenue d’une téléconférence de gestion préparatoire en avril 2024. Mme Mohamed n’a pas répondu.

16 Le 26 février 2024, le Tribunal a informé les parties qu'une téléconférence de gestion préparatoire se tiendrait le 2 avril 2024.

17 Le 2 avril 2024, la téléconférence de gestion préparatoire a effectivement eu lieu. Mme Mohamed n’y a pas assisté et n’a pas justifié son absence.

18 Le 19 avril 2024, la RBC a déposé une requête dans laquelle elle demandait le rejet de la plainte de Mme Mohamed dans son intégralité.

19 Le 19 avril 2024, le Tribunal a demandé à la Commission et à Mme Mohamed de déposer leurs réponses respectives à la requête au plus tard le 3 mai 2024.

20 Le 2 mai 2024, la Commission a déposé sa réponse. Elle y informait les parties qu’elle avait appelé Mme Mohamed et lui avait écrit un courriel, en vain. La Commission ne s’est pas opposée à la requête de la RBC.

21 Le 3 mai 2024, jour de l’échéance, Mme Mohamed n’a pas fait parvenir sa position à l’égard de la requête de la RBC visant le rejet de sa plainte dans son intégralité.

[19] En somme, à six reprises, Mme Mohamed a omis de transmettre sa réplique à l’exposé des précisions modifié de la RBC, après avoir bénéficié de plusieurs prorogations de délai qu’elle avait elle-même sollicitées. Par deux fois, elle n’a pas répondu à son téléphone lorsque le bureau du greffe et la Commission ont tenté de la joindre. Mme Mohamed n’a pas non plus répondu aux courriels envoyés par le Tribunal à de nombreuses reprises. Il n’y a eu aucune trace d’elle dans toutes les communications échangées entre le 20 décembre 2023 et le 6 mai 2024.

[20] La RBC fait valoir deux principaux arguments pour appuyer sa requête visant le rejet de la plainte dans son intégralité :

a) Mme Mohamed n’a pas fourni de motifs raisonnables et crédibles pour expliquer chacun des retards qui lui sont imputés dans la requête du 19 avril 2024 présentée par la RBC.

b) Si l’on tient compte du contexte plus vaste de la série d’excuses, de retards et d’omissions de répondre de la plaignante, celle-ci a, sans aucune justification, retardé l’instruction de la plainte. La RBC est d’avis que Mme Mohamed continuera d’afficher un mépris général pour la procédure du Tribunal si l’instruction de la plainte va de l’avant.

[21] Dans son courriel du 6 mai 2024 envoyé au Tribunal, Mme Mohamed a précisé qu’elle était en situation d’itinérance. Elle a mentionné que, lorsqu’elle avait parlé à l’agent du greffe, elle pensait avoir trouvé un logement, mais elle avait malheureusement dû y renoncer en raison d’une infestation. Mme Mohamed n’a pas réussi à trouver un endroit où habiter depuis. Elle et sa famille ont résidé à différents endroits et ont maintenant l’espoir de trouver un lieu de résidence d’ici les mois de juillet ou d’août. Mme Mohamed a ajouté qu’elle n’était pas en mesure de se concentrer sur quoi que ce soit d’autre que de tâcher de garder son travail actuel tout en étant dépourvue de logement.

[22] Mme Mohamed a en outre expliqué, dans ses observations du 22 mai 2024, qu’à l’époque où elle n’avait pas répondu aux lettres du Tribunal, elle était sans-abri et s’inquiétait constamment de l’endroit où elle dormirait le soir. Elle ne pouvait se conformer au délai fixé à juillet 2023 pour l’envoi de sa réplique à l’exposé des précisions modifié de la RBC, étant donné qu’elle avait perdu son appartement en juin 2023. Par la suite, elle s’était déplacée d’un endroit à l’autre et avait résidé chez des amis et d’autres personnes de sa communauté. Parfois, elle avait dormi sur des bancs de parc ou dans les voitures d’amis garées dans des stationnements.

[23] En novembre 2023, Mme Mohamed avait trouvé un appartement en sous-sol. Elle avait alors été en mesure de participer à la téléconférence de gestion préparatoire du 14 novembre 2023 et de demander une prorogation de délai qu’elle pensait pouvoir respecter. Mais elle y a manqué et, de nouveau, il s’est avéré qu’elle se retrouverait sans aucun endroit où demeurer. Elle a affirmé qu’elle assistait à la répétition d’un cercle vicieux.

[24] En outre, en décembre 2023, Mme Mohamed a informé le bureau du greffe qu’elle aurait l’Internet et qu’elle entendait déposer sa réplique la fin de semaine suivante, ce qu’elle n’a pas réussi à faire. Mme Mohamed a précisé que l’endroit où elle habitait était infesté de souris et de punaises de lit. Elle en avait informé le propriétaire, qui s’en était offusqué et lui avait intimé de quitter les lieux immédiatement. C’est ce qu’elle avait fait et, là encore, elle s’était retrouvée sans-abri. Mme Mohamed a par ailleurs expliqué que son téléphone, un ancien modèle remis en état, ne lui permettait pas de joindre des documents.

[25] Durant la journée, elle était au travail et ne pouvait soumettre de documents et, le soir, elle n’avait nulle part où aller. Elle ressentait beaucoup de stress [traduction] « en raison du chaos qui se produisait » autour d’elle. Mme Mohamed a déclaré qu’elle était en train de perdre le contrôle, qu’elle se sentait dépassée et ne pouvait penser clairement ni établir de priorités. Elle était anxieuse, et n’arrivait ni à manger ni à dormir, parce que sa situation dominait toute sa pensée. Elle ne vérifiait pas ses courriels, et avait presque renoncé à tout.

[26] Mme Mohamed soutient qu’elle n’avait jamais vraiment eu l’intention d’abandonner sa plainte, mais qu’elle était aux prises avec des problèmes extrêmement difficiles, vu sa situation de personne itinérante. Elle espère pouvoir reprendre une vie normale lorsqu’elle obtiendra un logement, ce qui devrait être le cas vers la fin juin ou la mi-juillet 2024 ou au début d’août 2024.

[27] Le Tribunal estime qu’en effet, Mme Mohamed n’a pas accordé toute son attention aux délais et à l’échéancier fixés par le Tribunal. Il s’agit du type de comportement qui pourrait entraîner le rejet d’une plainte, comme le Tribunal l’a statué dans des décisions récentes (voir p. ex. Towedo; Vandermeulen; Homeniuk c. Service correctionnel Canada, 2024 TCDP 17; Arcand c. Services correctionnels Canada, 2024 TCDP 20).

[28] Dans ces décisions, le Tribunal avait conclu à l’abandon de la plainte en raison d’une absence totale de communication de la part des plaignants au bout d’une longue période de temps, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[29] Dans la présente affaire, Mme Mohamed n’a pas répondu aux communications du Tribunal durant une période d’un peu plus de quatre mois, soit entre décembre 2023 et mai 2024, mais elle a contacté le bureau du greffe le 6 mai 2024. Cette démarche change tout.

[30] Il est vrai que Mme Mohamed n’a pas respecté l’échéancier imposé par le Tribunal. Il est également vrai qu’elle a promis de transmettre certains documents à certaines dates, après avoir sollicité des prorogations de délai, et qu’elle n’a pas tenu parole. Il est tout aussi juste de dire que Mme Mohamed n’a pas répondu à son téléphone, ni aux courriels du Tribunal, pendant environ quatre mois, et qu’elle n’a donné signe de vie que sept jours avant la date prévue pour le début de l’audience.

[31] Or le Tribunal estime que ces manquements de la part de Mme Mohamed ne vicient pas irrémédiablement la procédure, compte tenu des justifications raisonnables et acceptables présentées par cette dernière.

[32] Son courriel du 6 mai 2024 est éloquent, et ses observations du 22 mai 2024 mettent en lumière la difficulté de sa situation personnelle.

[33] Le Tribunal n’est pas indifférent à la complexité de la vie d’une personne en situation d’itinérance. Je suis d’avis qu’une personne raisonnable placée dans la même situation et confrontée aux mêmes difficultés aurait probablement été injoignable pendant une période de quelques mois — comme ce fut le cas pour Mme Mohamed — , jusqu’à ce que sa situation se stabilise.

[34] Par conséquent, la requête de la RBC est rejetée.

[35] En vue d’éviter tout abus de la justice et de tenir compte des ressources limitées du Tribunal (voir Nienhuis c. Service correctionnel du Canada, 2023 TCDP 7; Letnes c. Gendarmerie royale du Canada, 2022 TCDP 32), le Tribunal met officiellement en garde Mme Mohamed quant au fait que tout retard supplémentaire de sa part pourrait le mener à rejeter des documents qu’elle entend déposer, ou à prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.

V. ORDONNANCE

[36] La requête de la Banque Royale du Canada visant le rejet de la plainte de Mme Mohamed dans son intégralité est rejetée.

Signée par

Marie Langlois

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 13 juin 2024

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Numéro du dossier du Tribunal : T2666/4221

Intitulé de la cause : Safia Mohamed c. Banque Royale du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 13 juin 2024

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Safia Mohamed, pour son propre compte

Aby Diagne, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Sunil Kapur et Marco Fimiani, pour l'intimée

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