Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2023 TCDP 40

Date : le 11 septembre 2023

Numéro du dossier : HR-DP-2903-22

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Succession d’Edward Peters

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Première Nation de Peters

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Athanasios Hadjis

 



I. APERÇU

[1] La succession d’Edward Peters (la « succession ») est la partie plaignante en l’espèce. M. Peters est décédé en 2019, quelques mois après avoir déposé la présente plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »).

[2] La succession et la Commission ont demandé au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») d’ordonner à l’intimée, la Première Nation de Peters (la « PNP »), de divulguer certains documents.

[3] M. Peters était un membre de la PNP et voici les questions qu’il avait soulevées dans sa plainte :

a) Au milieu des années 1990, la maison de M. Peters, située sur le territoire de la PNP, a brûlé. La PNP a refusé de lui fournir des fonds ou toute autre aide pour lui permettre de la reconstruire. La PNP a également refusé de lui construire une nouvelle maison. Or, selon M. Peters, la PNP a rendu de tels services à des membres de la communauté issus d’autres familles.

b) M. Peters s’est vu refuser la possibilité d’assister à des assemblées de la bande et en a même été chassé, par exemple lors d’une réunion du chef et du conseil de bande, lesquels avaient, selon lui, ordonné qu’il soit harcelé chaque fois qu’il se trouvait dans la réserve ou à des assemblées de la bande.

c) Lui et d’autres membres de sa famille ont fait l’objet de moqueries, de harcèlement et se sont sentis mal accueillis.

[4] La succession affirme que la situation de famille, la déficience et l’âge de M. Peters expliquent le traitement que celui-ci a subi et que ce traitement est donc discriminatoire en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « Loi »).

[5] La plainte faisait état de plusieurs autres incidents, mais la succession a confirmé qu’elle ne demandait pas réparation pour ces incidents.

II. DÉCISION

[6] J’accueille les demandes en partie, en notant que la PNP a de toute façon accepté de fournir certains des documents demandés.

III. QUESTIONS EN LITIGE

[7] Voici les questions qui ont été posées pour chacun des documents demandés :

  • Les documents demandés sont-ils en possession de la PNP?
  • Dans l’affirmative, se rapportent-ils à une question ou à un fait évoqué dans la plainte ou à une ordonnance sollicitée?
  • Dans l’affirmative, faut-il encore ordonner leur divulgation au regard des autres principes de divulgation applicables?

IV. ANALYSE

A. Principes applicables en matière de divulgation

[8] Aux termes des articles 18 et suivants des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (les « Règles de pratique »), les parties sont tenues de produire tous les documents en leur possession qui se rapportent à un fait ou à une question soulevée dans la plainte, ou à une ordonnance sollicitée par une partie.

[9] Aux paragraphes 4 à 10 de la décision Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28, le Tribunal énonce les principes applicables en matière de divulgation.

[10] L’obligation de divulgation qui incombe aux parties découle du droit que leur confère le paragraphe 50(1) de la Loi d’avoir la possibilité pleine et entière de faire valoir leurs arguments. Pour avoir cette possibilité, les parties doivent notamment obtenir la divulgation des renseignements potentiellement pertinents qui se trouvent en la possession ou sous la garde d’une autre partie avant l’audition de l’affaire. La divulgation de renseignements permet à chaque partie de connaître la preuve qu’elle doit réfuter et, par conséquent, de se préparer adéquatement pour l’audition.

[11] La norme n’est pas une norme particulièrement élevée à satisfaire pour la partie requérante. S’il existe un lien logique entre un document et les faits, les questions ou les formes de redressement mentionnés par les parties, le document doit être divulgué. De plus, la demande de divulgation ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une partie de pêche. Les documents demandés doivent être décrits de manière suffisamment précise. Le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire de rejeter une requête en divulgation, dans la mesure où les exigences de justice naturelle et les règles de pratique sont respectées, afin d’assurer l’instruction informelle et expéditive de la plainte.

[12] Le Tribunal peut refuser d’ordonner la divulgation d’éléments de preuve lorsque la valeur probante de ces éléments de preuve ne l’emporte pas sur leur effet préjudiciable sur l’instance. Le Tribunal doit notamment faire preuve de prudence avant d’ordonner une recherche onéreuse et fort étendue de documentation surtout lorsque le fait d’ordonner la divulgation risquerait d’entraîner un retard important dans l’instruction de la plainte ou lorsque les documents ne se rapportent qu’à une question secondaire plutôt qu’aux principales questions en litige.

[13] Le fait que des renseignements potentiellement pertinents soient divulgués avant l’audition de l’affaire ne veut pas dire que ces renseignements seront alors admis en preuve ou qu’on leur accordera une importance significative au cours du processus décisionnel.

[14] De plus, étant donné que l’obligation de divulgation d’une partie se limite aux documents « qu’elle a en sa possession » selon les Règles de pratique, le Tribunal ne peut ordonner à une partie de générer ou de créer de nouveaux documents aux fins de la divulgation.

[15] Les observations que la PNP a déposées en réponse aux requêtes comprenaient un affidavit signé par la cheffe de la PNP, Norma Webb, et des copies de plusieurs des documents demandés.

[16] Je commencerai mon analyse ci-dessous par les documents que la PNP n’a pas en sa possession ou ceux qu’elle ne s’oppose pas à divulguer avant de passer aux demandes auxquelles je fais droit et à celles que je refuse. Sauf indication contraire, c’est la succession qui a présenté toutes les demandes.

[17] La succession et la Commission contestent certaines des réponses de la PNP concernant les documents disponibles ou ceux qu’elle a en sa possession. La bonne foi des parties est présumée au cours du processus de divulgation. Par ailleurs, leurs affirmations peuvent être contestées et vérifiées notamment dans le cadre d’un contre-interrogatoire.

B. Documents que la PNP déclare ne pas avoir en sa possession et ceux qu’elle ne s’oppose pas à divulguer

(i) Coût de construction de la maison de M. Peters en 1977

[18] La PNP déclare qu’elle n’a pas été en mesure de trouver le moindre document relatif au coût de construction de la maison de M. Peters. Ce document n’est donc pas en sa possession.

(ii) Versions complètes des documents 1, 2 et 3 de la PNP

[19] Les documents demandés concernent des rénovations de logement qui ont été effectuées pour des personnes autres que M. Peters. La PNP a trouvé d’autres documents à ce sujet, lesquels ont été joints à l’affidavit.

(iii) Dépenses en rénovation engagées par la PNP pour la maison de M. Peters

[20] La PNP déclare qu’elle a été en mesure de trouver et de fournir seulement deux documents (un document daté du 27 juin 1980 concernant un prêt contracté par M. Peters et un « formulaire de définition des besoins » datant de 2016), mais qu’elle n’a trouvé aucun document se rapportant aux fonds fournis par le gouvernement du Canada pour la rénovation de la maison de M. Peters, comme cela a été demandé. Les deux documents ont été joints à l’affidavit.

(iv) Rapport du chef des pompiers

[21] La PNP déclare qu’elle n’a pas été en mesure de trouver le rapport du chef des pompiers, comme il est décrit dans la demande. Ce document n’est donc pas en sa possession.

(v) Notes de Victoria Peters

[22] La PNP confirme que toutes les notes de Victoria Peters lui ont été transmises avant que cette dernière ne soit frappée d’incapacité pour cause de maladie. Dès qu’elle sera rétablie, l’avocat de la PNP lui demandera d’examiner à nouveau les documents au dossier.

(vi) Historique de toutes les constructions et rénovations de maisons de la PNP

[23] La PNP déclare avoir fait des recherches diligentes dans les documents relatifs à la rénovation et à la reconstruction de maisons dans la réserve qu’elle avait en sa possession, au-delà de ceux déjà divulgués, et en avoir trouvé quelques-uns de plus. La cheffe Webb a aussi demandé à Services aux Autochtones Canada (SAC) de lui fournir tous les documents en sa possession relatifs à ce sujet. Tous les documents supplémentaires, qu’ils aient été trouvés dans le cadre de la recherche ou obtenus grâce à SAC, ont été joints à l’affidavit de la cheffe Webb. La PNP s’engage à divulguer tout autre document qu’elle pourrait découvrir ou recevoir.

(vii) Documents demandés par la Commission au paragraphe 9 de sa requête

[24] La Commission a demandé cinq documents au paragraphe 9 de sa requête en divulgation. S’agissant des points a) à d) de la liste de la Commission, la PNP a confirmé qu’elle avait procédé à un examen plus approfondi des documents au dossier et qu’elle avait produit tous les documents supplémentaires portant sur la rénovation ou la reconstruction des maisons des membres de la PNP qu’elle avait trouvés. La PNP a aussi demandé à une personne nommée Angie Lee, à SAC, de fournir tout document similaire. Comme le fait remarquer la Commission, la PNP n’a pas précisé le titre et le rôle de Mme Lee à SAC. Je demande à la PNP de fournir ces renseignements dans l’ordonnance que j’ai rendue ci-dessous.

[25] S’agissant du point e) de la liste de la Commission, la PNP déclare n’avoir trouvé aucun document supplémentaire.

C. Demandes de divulgation acceptées

(i) Liste électorale de la PNP

[26] Dans ses observations, la succession note que la PNP a indiqué dans son exposé des précisions qu’elle n’avait que 77 membres. Elle soutient qu’il suffirait d’examiner la liste électorale pour [traduction] « identifier les familles votantes » étant donné que les membres de la famille de M. Peters « sont connus pour ne pas voter » pour le conseil de bande. Elle fait également référence à plusieurs décisions de la Cour fédérale se rapportant à la fille de M. Peters et à la liste électorale. La succession souligne qu’en vertu de l’alinéa 4.2(1)a) du Règlement sur les élections au sein des bandes d’Indiens, C.R.C., ch. 952, les noms des électeurs sont affichés et les listes sont publiques. Elle soutient que le fait de divulguer pleinement la liste, combinée à d’autres éléments de preuve, permettra de constater la division entre les familles votantes privilégiées et les familles votantes désavantagées.

[27] La PNP soutient que le fait de savoir qui a le droit de voter aux élections de la bande n’a rien à voir avec le remplacement de la maison de M. Peters ou avec sa participation aux assemblées des membres. Ces questions n’ont jamais été des enjeux électoraux.

[28] La plainte de la succession repose sur l’allégation selon laquelle M. Peters, de par sa famille, a été traité différemment des autres familles lorsqu’il a demandé le financement de la reconstruction de sa maison et lorsqu’il s’est présenté aux assemblées de la bande. La succession prétend être en mesure de préparer des tableaux qui permettraient d’établir des liens entre la façon dont les fonds de la bande ont été répartis et la façon dont les membres de chaque même famille ont voté. Bien que la valeur probante de la liste électorale soit limitée, la question de savoir comment sont répartis les fonds du conseil entre les familles est potentiellement pertinente par rapport aux allégations de la succession. En outre, les listes sont publiques selon les règlements applicables.

[29] Cette demande de divulgation est acceptée.

(ii) Procès-verbaux des assemblées de la bande

[30] La succession n’a pas précisé la portée de cette demande. Elle s’est référée à des passages de son exposé des précisions et de celui de la PNP qui faisaient allusion aux procès-verbaux des assemblées de la bande. Malheureusement, il semble que les références particulières à ces passages qui figurent dans les notes de bas de page des observations de la succession aient été erronées ou imprécises, et la PNP a fondé sa réponse sur ces erreurs, même s’il était évident de savoir à quels passages la succession voulait se référer.

[31] Néanmoins, la demande telle qu’elle est formulée par la succession est trop générale. Ce qui serait potentiellement pertinent pour la plainte, ce sont les renseignements décrits dans les observations présentées en réponse par la Commission, soit les procès-verbaux des assemblées de la bande qui font état des demandes formulées par M. Peters en vue d’obtenir de l’aide financière après l’incendie de sa maison.

[32] La demande de divulgation, telle que reformulée par la Commission, est acceptée.

(iii) Registres comptables de la PNP

[33] La PNP avait divulgué les registres comptables de 2014-2015 à la Commission au stade de l’enquête sur la plainte. La succession affirme qu’il est évident en analysant ces registres que la famille de M. Peters a fait l’objet d’un traitement défavorable. Elle demande la divulgation d’autres registres afin de [traduction] « consolider » ses allégations, ce qui signifie, si j’ai bien compris, qu’elle souhaite obtenir des preuves circonstancielles supplémentaires pour étayer ses allégations.

[34] La Commission souligne à juste titre que la demande de la succession, telle qu’elle est présentée, est trop générale. La PNP a aussi fait valoir que la portée de la demande de la succession n’était pas claire. La Commission demande que les registres de construction et de rénovation de maisons datés de janvier 1995 (l’année où la maison de M. Peters a été inspectée) à aujourd’hui soient divulgués. La période visée et la portée de la demande sont raisonnables.

[35] La demande de divulgation, telle que redéfinie par la Commission, est acceptée.

(iv) Demande de la Commission concernant tous les documents relatifs à l’enquête ou à la sécurité (y compris les rapports) datés entre 2015 et 2019 qui font référence à M. Peters

[36] La Commission souligne que, selon la PNP, M. Peters a proféré de graves menaces à l’encontre du conseil de bande avant le 16 février 2016, ce qui a amené la PNP à faire appel à une compagnie pour assurer la sécurité lors de la distribution ultérieure des chèques. La plainte soulève également des questions de sécurité puisqu’il y est question de la fois où le personnel responsable de la sécurité a obligé l’épouse de M. Peters à quitter une assemblée de la bande en octobre 2016 et où M. Peters a dû la suivre à l’extérieur. La police avait alors été appelée sur les lieux. La Commission soutient donc que tout document relatif à l’enquête ou à la sécurité qui fait référence à M. Peters et qui est daté entre 2015 et 2019, année du décès de ce dernier, est pertinent et doit être divulgué.

[37] La PNP n’a pas traité de cette demande dans sa réponse aux requêtes en divulgation.

[38] Je suis néanmoins persuadé que ces renseignements sont pertinents par rapport aux questions soulevées dans la plainte et dans la réponse de la PNP. La demande de divulgation est acceptée.

D. Demandes de divulgation refusées

(i) Témoignage de Swede Peters

[39] Le nom de cet individu a été mentionné dans l’exposé des précisions de la PNP. La succession soutient donc que la PNP devrait être tenue de le citer comme témoin.

[40] Or, cette demande n’est pas une question de divulgation. Les parties qui souhaitent que certaines personnes soient appelées à témoigner à l’audience peuvent demander au Tribunal de délivrer une citation à comparaître, également connue sous le nom de « subpoena ». La procédure à suivre pour demander une citation à comparaître se trouve sur le site Web du Tribunal.

(ii) Version complète du document 12 de l’exposé des précisions de la PNP

[41] Ce document a été divulgué en même temps que l’exposé des précisions de la PNP. Il s’agit de la liste que les membres de la PNP ont signée lorsqu’ils ont récupéré leurs chèques conformément à un accord que la PNP avait conclu avec la société Kinder Morgan, apparemment au sujet du prolongement de l’oléoduc Trans Mountain. Les noms, signatures et cartes d’identité des membres de la PNP — autres que ceux de M. Peters — ont été caviardés. La succession soutient que la PNP a délibérément caviardé ces renseignements et qu’en divulguant tous les noms, il sera possible de démontrer que M. Peters a fait l’objet d’un traitement défavorable.

[42] En revanche, les listes des personnes qui ont assisté aux cinq assemblées de la bande pour discuter du règlement avant que les chèques ne soient délivrés n’étaient pas caviardées. La succession affirme que ces listes n’ont pas été caviardées même si elles étaient considérées comme confidentielles. En fait, la succession a commis une erreur d’interprétation. Sur la première de ces listes, il était simplement indiqué que les renseignements exposés [traduction] « ici », c’est-à-dire à l’assemblée, devaient demeurer confidentiels et connus que des membres de la bande, et non que les listes étaient confidentielles.

[43] La PNP explique que le document 12 a été produit uniquement pour confirmer la date de l’incident au cours duquel M. Peters a été expulsé de force du bureau du conseil de bande, comme il est allégué dans la plainte. La PNP craint que la confidentialité soit compromise si les noms des autres bénéficiaires des chèques sont divulgués sans leur consentement.

[44] Je trouve l’argument de la PNP convaincant. L’identité des autres membres de la PNP qui sont allés récupérer leurs chèques n’est pas pertinente au regard des questions soulevées dans la plainte. Selon l’exposé des précisions modifié de la succession, M. Peters a été expulsé à la date indiquée sur ce document, et cette information est donc confirmée. Les noms des autres bénéficiaires ne sont pas pertinents.

(iii) Documents relatifs à Seabird

[45] La succession a demandé la divulgation de quatre séries de documents sous cette rubrique :

  • Convention de règlement de la revendication particulière de la Première Nation de Peters relative à la réserve de Seabird Island
  • Résolutions du conseil de bande relatives au règlement de la revendication de la réserve de Seabird Island
  • Liste(s) de bande et liste(s) électorale(s) concernant le règlement de la revendication de la réserve de Seabird Island, listes et feuilles de présence pour la séance d’information sur le règlement de la revendication de la réserve de Seabird Island ainsi que les listes et feuilles de présence pour le vote de ratification relatif au règlement de la revendication de la réserve de Seabird Island
  • Lignes directrices sur la tenue d’un vote qui se trouvent à l’annexe 3 du règlement de la revendication de la réserve de Seabird Island

[46] La succession explique qu’en 2019, la PNP a signé une entente avec le Canada en vue du règlement d’une revendication territoriale concernant la réserve de Seabird Island. M. Peters est décédé peu de temps après la signature. La succession soutient que la convention et les autres documents demandés, s’ils sont entièrement divulgués, permettront d’établir si M. Peters peut ou non bénéficier du règlement, qui, selon elle, fait partie de la « réparation potentielle » sollicitée.

[47] Cet argument ne me convainc pas. Il n’est nullement fait mention du règlement de la revendication de la réserve de Seabird Island dans la plainte. L’exposé des précisions modifié de la succession ne fait référence au règlement qu’à deux endroits. Au paragraphe 185, il est indiqué que M. Peters ou ses héritiers [traduction] « n’ont rien reçu » au titre de la convention de règlement et que les « familles du conseil de bande n’ont pas connu le même sort ». Dans la section portant sur les mesures de réparation, l’une des ordonnances sollicitées prévoit la [traduction] « répartition d’une somme forfaitaire de 200 000 $ (plus les intérêts) » au titre du règlement territorial. Cette demande de réparation n’est liée à aucune allégation formulée dans la plainte.

[48] Dans les observations qu’elle a présentées en réplique aux requêtes en divulgation, la Commission prétend que le règlement de la revendication de la réserve de Seabird Island revêt une certaine importance en l’espèce puisqu’il est mentionné au paragraphe 185 de l’exposé des précisions modifié de la succession. Je ne suis pas de cet avis. Le règlement n’est mentionné nulle part dans la plainte, qui a été renvoyée au Tribunal pour instruction en novembre 2022, bien plus de trois ans après la signature dudit règlement. Je note que le résumé de la plainte de la Commission a été modifié le 21 juillet 2022 afin d’y ajouter la déficience et l’âge comme motifs de discrimination et de remplacer le nom de M. Peters par celui de la succession. Aucune autre modification n’a été apportée.

[49] Le fait de mentionner le règlement dans l’un des 214 paragraphes de l’exposé des précisions modifié ne signifie pas qu’il s’agit d’une modification autorisée de la plainte que la Commission a renvoyée au Tribunal pour instruction. Personne n’a demandé à modifier ou à élargir la portée de la plainte pour y inclure le règlement.

[50] Le règlement de la revendication de la réserve de Seabird Island n’est manifestement pas pertinent au regard des questions soulevées dans la plainte que la Commission a renvoyée au Tribunal pour instruction. La demande relative à ces documents est donc refusée.

(iv) Résolutions du conseil de bande prouvant le quorum (au besoin)

[51] Par cette demande, la succession cherche à s’assurer, par le biais d’une résolution du conseil de bande, que l’ensemble du conseil est [traduction] « bien au fait de l’historique de la procédure susmentionnée et du fait qu’elle se poursuit telle qu’elle est actuellement définie ».

[52] La succession a retiré cette demande dans ses observations en réplique et a déclaré qu’elle demandait plutôt des citations à comparaître. Il ne s’agit pas d’une question de divulgation. La succession peut consulter le site Web du Tribunal pour connaître la procédure à suivre pour demander des citations à comparaître.

V. ORDONNANCE

[53] Dans ses observations en réplique, la succession a demandé d’autres ordonnances qui n’avaient rien à voir avec ses requêtes en divulgation ni avec celles de la Commission. Or, ces ordonnances ne sont pas en cause et je ne vais pas les examiner dans la présente décision sur requête. La succession peut présenter des demandes distinctes pour ces ordonnances, et la Commission et la PNP auront la possibilité d’y répondre avant que le Tribunal ne se prononce.

[54] J’accueille en partie les demandes de divulgation de la succession et de la Commission. J’ordonne à la PNP de divulguer les documents suivants :

  1. La liste électorale de la PNP.

  2. Tous les procès-verbaux des assemblées de la bande qui se rapportent aux demandes formulées par M. Peters en vue d’obtenir de l’aide financière après l’incendie de sa maison.

  3. Les registres de construction et de rénovation de maisons de janvier 1995 à aujourd’hui.

  4. Le titre et le rôle d’Angie Lee au sein de SAC et les catégories de documents qu’elle devait chercher.

  5. Tous les documents relatifs à l’enquête ou à la sécurité (y compris les rapports) datés entre 2015 et 2019 qui font référence à M. Peters

[55] Les documents et les renseignements doivent être divulgués dans les 45 jours suivant la communication de la présente ordonnance à la PNP.

Signée par

Athanasios Hadjis

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 11 septembre 2023

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du Tribunal : HR-DP-2903-22

Intitulé de la cause : Succession d’Edward Peters c. Première Nation de Peters

Date de la décision du Tribunal : Le 11 septembre 2023

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Représentations écrites par:

Darryl G. Kipp , pour la plaignante

Sophia Karantonis, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Stan H. Ashcroft , pour l'intimée

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