Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Jonathan Foley souhaite que le Tribunal rouvre son dossier. Le Tribunal a fermé le dossier de M. Foley parce qu’il n’a pas répondu à ses messages.

M. Foley a expliqué au Tribunal qu’il était en Espagne et qu’il ne pouvait pas parler au Tribunal durant cette période, car il demandait l’asile. Ce n’est qu’après que sa demande d’asile a été refusée, qu’il est rentré au Canada et a communiqué avec le Tribunal au sujet de son dossier.

Le Tribunal a reconnu que M. Foley se trouvait en Espagne et n’avait pas reçu tous les messages. Le Tribunal a également reconnu que M. Foley pensait ne pas pouvoir parler au Tribunal pendant qu’il demandait l’asile en Espagne. M. Foley a communiqué avec le Tribunal à l’égard de son dossier peu de temps après son retour d’Espagne.

Dans le cas présent, il a été injuste de fermer le dossier de M. Foley puisqu’il ne pouvait pas répondre. La présente affaire est inhabituelle et il est donc logique de rouvrir le dossier.

Le Tribunal a noté qu’il peut et doit être équitable et rapide. En conséquence, le Tribunal a donné aux parties des options pour simplifier et faciliter l’audience.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2023 TCDP 47

Date : le 19 octobre 2023

Numéro du dossier : T2492/4920

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Jonathan William Joseph Foley

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Banque HSBC Canada

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Jennifer Khurana

 


I. APERÇU

[1] Le Tribunal a fermé le dossier de Jonathan William Joseph Foley en octobre 2020 parce qu’il ne répondait pas aux communications. En août 2021, M. Foley est entré en communication avec le Tribunal pour s’enquérir de l’état de son dossier et a expliqué qu’il avait séjourné à l’extérieur du pays et qu’il n’avait pas pu communiquer avec le Tribunal pendant cette période. M. Foley souhaite que le Tribunal rouvre son dossier afin que sa plainte puisse être instruite. La Banque HSBC Canada (la « HSBC »), l’intimée, s’oppose à la demande au motif que M. Foley aurait pu donner suite à sa plainte, mais qu’il a choisi de ne pas le faire.

II. DÉCISION

[2] La demande de M. Foley est accueillie. Le dossier est rouvert et la procédure du Tribunal va suivre son cours. Je suis convaincue que M. Foley n’a pas reçu d’avis concernant les communications du Tribunal ou qu’il croyait sincèrement qu’il ne pouvait pas y répondre. Il a repris contact avec le Tribunal en temps opportun à son retour au Canada et a demandé la réouverture de son dossier à plusieurs reprises depuis lors.

III. CONTEXTE

Les communications envoyées par le Tribunal à M. Foley et la fermeture du dossier

[3] Le 29 mai 2020, la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a renvoyé la plainte de M. Foley au Tribunal.

[4] Les 15 et 22 juin 2020, M. Foley a communiqué avec la Commission pour l’aviser qu’il était à l’extérieur du pays.

[5] Du 16 juin 2020 à août 2020, le Tribunal a tenté de communiquer avec M. Foley au sujet de sa plainte. Il a envoyé une lettre par voie postale et un courriel à toutes les adresses que la Commission ou M. Foley avaient fournies. Le Tribunal a également essayé de communiquer avec M. Foley par téléphone, mais les numéros fournis n’étaient pas en service. Dans ses communications ultérieures, le Tribunal a averti M. Foley que s’il restait sans réponse, la plainte pourrait être rejetée pour cause d’abandon et le dossier serait fermé. Ces communications n’ont pas été retournées à l’expéditeur au motif qu’elles n’avaient pas pu être livrées au destinataire. En fait, la dernière de ces lettres, datée du 21 août 2020, semble avoir été livrée avec succès à la réception de l’adresse postale que le Tribunal avait au dossier de M. Foley.

[6] Le 28 octobre 2020, le Tribunal a donc écrit aux parties pour les aviser qu’il fermait le dossier de M. Foley pour cause d’abandon. La lettre a été envoyée à M. Foley par service de messagerie, mais elle a été retournée à l’expéditeur au motif qu’elle ne pouvait pas être livrée au destinataire.

Les communications de M. Foley et la demande qu’il a présentée en vue de rouvrir son dossier

[7] En août 2021, M. Foley a communiqué avec le Tribunal via le site Web pour connaître sa date d’audience. Depuis, il a envoyé plusieurs communications, dont certaines ne sont pas liées à sa plainte. Il a également mis à jour ses coordonnées et semble avoir changé d’adresse.

[8] De manière générale, M. Foley demande la réouverture de son dossier, car il affirme avoir séjourné en Espagne de mars 2020 à septembre 2021 et avoir été une personne protégée dans le programme de protection international des demandeurs d’asile d’août 2020 à juin 2021. En raison de la pandémie de COVID-19, la première entrevue relative à sa demande d’asile a été reportée et il n’a obtenu l’asile temporaire que le 5 août 2020, date à laquelle M. Foley dit avoir reçu un document avec sa photo et ses empreintes digitales.

[9] M. Foley affirme ne pas avoir pu répondre aux communications du Tribunal parce qu’il lui était interdit de communiquer avec les autorités canadiennes alors que sa demande d’asile était pendante. Il affirme également qu’à la fin du mois de mars 2021, il a été informé que la demande qu’il avait présentée en vue de demeurer en Espagne de façon permanente serait probablement rejetée, de sorte qu’il lui faudrait retourner au Canada.

[10] La HSBC s’oppose à la demande de M. Foley. Elle conteste l’affirmation de M. Foley selon laquelle il n’a pas pu répondre au Tribunal avant la fermeture de son dossier. Elle conteste également le fait que M. Foley n’ait pas pu communiquer avec le Tribunal du 5 août 2020 au 1er juin 2021 étant donné que ce dernier a envoyé un courriel à la Commission en juin 2020 pour l’aviser qu’il se trouvait à l’extérieur du pays. M. Foley a aussi envoyé des courriels à certains employés de la HSBC en avril 2021. Selon la HSBC, le dossier de M. Foley a été fermé parce qu’il a choisi de ne pas donner suite à sa plainte malgré le fait que le Tribunal l’ait averti à plusieurs reprises que son silence aurait des conséquences. La HSBC soutient également que M. Foley n’a pas demandé la réouverture de son dossier en temps opportun puisqu’il n’a présenté sa demande que le 15 novembre 2021.

[11] La Commission ne se prononce pas sur la demande de M. Foley. Elle a toutefois participé à une récente conférence téléphonique préparatoire et a fait un survol des principes juridiques liés à la possible réouverture d’un dossier du Tribunal.

IV. ANALYSE

[12] Les Règles de pratique du Tribunal ne contiennent aucune disposition expresse portant sur la réouverture d’un dossier. Cependant, en règle générale, une fois que le Tribunal a disposé d’une plainte et fermé le dossier, il est dessaisi de sa compétence (K.L. c. Société canadienne des postes, 2023 TCDP 29, aux par. 87 à 89). Le principe du caractère définitif des procédures est très important et il ne devrait pas être modifié à la légère (Zutter v. British Columbia (Council of Human Rights), 1995 CanLII 1234 (CA C.-B.)).

[13] Toutefois, dans certaines circonstances, le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour rouvrir une plainte, notamment lorsque la justice naturelle ou l’équité procédurale l’exige, ou lorsque le Tribunal a commis une erreur (Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 RCS 848). Le Tribunal des droits de la personne de la C.-B. a pris en compte les facteurs suivants pour décider s’il y avait lieu de rouvrir un dossier, ce qui facilite l’examen de la demande de M. Foley :

  • quelle est l’explication du plaignant pour justifier son manquement, et cette explication est-elle raisonnable?

  • combien de temps après avoir été informé de [ces circonstances] le plaignant a-t-il demandé la réouverture du dossier?

  • le manquement du plaignant a-t-il causé un préjudice à l’intimé?

  • tout autre facteur pertinent découlant des circonstances de l’affaire en question.

(Rashead v. Vereschagin, 2005 BCHRT 426, au par. 66)

[14] Je reconnais que M. Foley est tenu de donner suite à sa plainte, mais je suis persuadée qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner sa plainte. M. Foley communique régulièrement avec le Tribunal depuis qu’il estime être autorisé à le faire et il maintient qu’il veut aller de l’avant avec sa plainte. Le fait qu’il ait communiqué avec le Tribunal via le site Web en août 2021 pour s’enquérir de la date de l’audience étaye la conclusion selon laquelle il n’avait pas l’intention d’abandonner sa plainte.

[15] Je reconnais également que M. Foley n’a pas été avisé de toutes les communications du Tribunal pendant la période où il était à l’extérieur du Canada et qu’il croyait sincèrement qu’il n’était pas autorisé à communiquer avec le Tribunal ou les autorités canadiennes d’août 2020 à juin 2021, alors qu’il attendait une décision sur sa demande d’asile.

[16] À mon avis, la preuve appuie l’affirmation de M. Foley selon laquelle il était à l’extérieur du Canada pendant une période allant de juin 2020 à octobre 2020, même si les lettres n’ont pas toutes été retournées à l’expéditeur au motif qu’elles ne pouvaient pas être livrées au destinataire. La seule lettre qui a été envoyée par service de messagerie durant cette période a été reçue à la réception de l’adresse donnée par M. Foley à l’époque; or, cela ne signifie pas que M. Foley l’a personnellement reçue et la preuve suffit à étayer son affirmation selon laquelle il était à l’extérieur du pays à ce moment-là. En outre, les parties ne contestent pas que M. Foley a informé la Commission en juin 2020 qu’il serait à l’extérieur du pays et qu’il ne [traduction] « pourrait pas témoigner ». Par ailleurs, les dates indiquées dans les communications que le Tribunal a envoyées à M. Foley durant l’été 2020 — et auxquelles ce dernier n’a pas répondu — concordent également avec la période pendant laquelle il se trouvait en Espagne. En outre, M. Foley a fourni certains documents aux autres parties et au Tribunal pour étayer son affirmation selon laquelle il se trouvait en Espagne pendant cette période, notamment des cartes d’embarquement confirmant ses dates de voyage, ainsi que des copies de son passeport. Les numéros de téléphone que le Tribunal a utilisés pour joindre M. Foley pendant cette période étaient hors service, et la dernière lettre du Tribunal datée d’octobre 2020 a été retournée à l’expéditeur au motif qu’elle ne pouvait pas être livrée au destinataire.

[17] Je suis aussi persuadée que M. Foley croyait sincèrement qu’il ne pouvait pas communiquer avec le Tribunal pendant la période où il était à l’extérieur du Canada. Il a présenté une demande d’asile, et les circonstances de l’affaire laissent croire que M. Foley a déposé cette demande de bonne foi. M. Foley communiquait régulièrement avec la Commission jusqu’à ce qu’il parte pour l’Espagne. À son retour, il a repris la communication avec le Tribunal pour s’enquérir de l’état d’avancement de son dossier. À mon avis, le fait que M. Foley ait toujours maintenu la communication, sauf pendant la période où il était en Espagne, corrobore sa version des faits, à savoir qu’il ne voulait pas abandonner sa plainte, mais qu’il a quitté le Canada et qu’il croyait qu’il ne pouvait pas communiquer avec le Tribunal ou les autorités canadiennes. De plus, le message que M. Foley a envoyé à la Commission en juin 2020 pour l’aviser qu’il ne [traduction] « pourrait pas témoigner » confirme qu’il croyait qu’il ne pouvait pas prendre part au processus de plainte alors qu’il attendait la décision sur sa demande d’asile.

[18] La HSBC soutient que M. Foley aurait pu répondre même s’il était à l’extérieur du Canada et qu’il a, alors qu’il était hors du pays, communiqué avec certains de ses employés, mais le plaignant affirme avoir consulté des avocats et avoir reçu le conseil de ne pas communiquer avec les autorités canadiennes en attendant que la décision relative à sa demande d’asile soit rendue. Certes, M. Foley a repris contact avec la HSBC en 2021, c’est-à-dire en avril 2021, après avoir été informé que sa demande serait probablement rejetée et qu’il devait préparer son retour au Canada.

[19] J’estime également que M. Foley a repris contact avec le Tribunal en temps opportun, qu’il s’agisse du mois d’août 2021 quand il a communiqué avec le Tribunal via le site Web ou du mois de novembre 2021 quand il a présenté une demande officielle. Bien que la HSBC soutienne que la demande de M. Foley n’a pas été présentée en temps opportun, je suis d’avis que le délai était raisonnable compte tenu des dates auxquelles M. Foley était à l’extérieur du Canada et du fait qu’il croyait ne pas pouvoir communiquer avec les « autorités » canadiennes avant son retour au Canada en septembre 2021.

[20] Il est manifestement dans l’intérêt public d’assurer le caractère définitif des ordonnances et des décisions du Tribunal, et bien que le Tribunal puisse rouvrir un dossier, il n’est pas tenu d’exercer son pouvoir discrétionnaire et il ne doit pas le faire à la légère. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, la HSBC n’a pas fait valoir qu’elle subirait un préjudice supplémentaire si le dossier était rouvert. Les parties ne s’étaient pas encore préparées à une audience et le Tribunal a fermé le dossier de M. Foley très tôt dans le processus, avant même que ne soient déposés les exposés des précisions et que ne soient divulgués les documents. Comme il est indiqué plus loin, je donnerai des directives aux parties afin que cette affaire puisse être instruite comme il se doit, sans tarder, en veillant à ce que les ressources des parties soient bien utilisées.

[21] À mon avis, les circonstances exceptionnelles de l’espèce, à savoir que M. Foley n’a pas été avisé de toutes les étapes du processus du Tribunal et qu’il croyait sincèrement ne pas pouvoir répondre au Tribunal, ont entraîné un manquement à l’équité procédurale qui justifie la réouverture du dossier. Ce n’est pas une simple erreur dans la décision du Tribunal qui justifie cette réouverture, mais plutôt le fait que M. Foley n’a pas pu participer au processus, si bien que le Tribunal a fermé son dossier en octobre 2020.

V. PROCHAINES ÉTAPES

Médiation

[22] Si toutes les parties y consentent, le Tribunal peut nommer un médiateur pour les aider à résoudre l’affaire. Si les parties ne parviennent pas à résoudre le différend par la médiation, le processus suivra son cours jusqu’à l’audience. Autrement dit, la médiation ne prive pas les parties de leur droit de procéder à une audience si elles ne parviennent pas à résoudre la plainte dans son ensemble.

[23] Si les parties sont intéressées par la médiation, elles doivent en aviser le greffe du Tribunal. La présidente peut nommer un médiateur rapidement et les séances de médiation peuvent être menées par vidéoconférence, par téléphone ou en personne. Le membre chargé d’instruire la plainte peut également organiser une séance de médiation avec les parties, puis poursuivre l’instruction de l’affaire si la médiation ne porte pas ses fruits. Pour plus de renseignements sur la médiation, veuillez consulter le site Web du Tribunal.

Options pour une procédure équitable et rapide

[24] Le Tribunal est un tribunal administratif. Il peut et doit faire preuve de souplesse afin de s’assurer qu’il procède de façon équitable et rapide, en fonction des questions soulevées.

[25] Bien que les parties n’aient pas déposé d’exposé des précisions, j’ai examiné le formulaire de plainte que la Commission a envoyé lorsqu’elle a renvoyé la plainte, et les questions soulevées dans la plainte de M. Foley sont distinctes et d’une portée limitée. La durée de l’audience devrait refléter cette situation et être proportionnelle aux questions en litige.

[26] Compte tenu des retards enregistrés jusqu’à présent, je travaillerai avec les parties pour trouver la meilleure façon de procéder. Habituellement, si les parties n’acceptent pas la médiation ou ne parviennent pas à régler la plainte, la prochaine étape consiste à exiger que les parties déposent un exposé des précisions et échangent une liste et des copies de tous les documents potentiellement pertinents à l’espèce, ainsi qu’une liste des témoins qu’elles aimeraient faire comparaître à l’audience et un bref résumé de leur déposition (voir la section 4.5 du Guide explicatif du Tribunal canadien des droits de la personne et les articles 18 à 21 des Règles de pratique du Tribunal).

[27] Pour accélérer les choses, M. Foley pourrait choisir de s’appuyer sur son formulaire de plainte et ajouter simplement un aperçu des recours et des principes juridiques qu’il souhaite invoquer, et envoyer aux autres parties tous les documents potentiellement pertinents, ainsi qu’une liste des témoins. Par ailleurs, étant donné qu’il s’agit d’une plainte pour discrimination contre un employeur, la HSBC pourrait déposer son exposé des précisions en premier, ainsi que la liste des documents et la liste des témoins, puis permettre à M. Foley de déposer son exposé des précisions et sa liste de documents par la suite. L’intimée aurait alors un droit de réplique afin de répliquer aux arguments soulevés dans l’exposé des précisions de M. Foley.

[28] La Commission est également invitée à confirmer si elle a l’intention de participer à la plainte. Dans l’affirmative, je fixerai une date limite pour le dépôt de son exposé des précisions et pour sa divulgation, et je demanderai à la Commission de déposer son exposé des précisions en premier, avant M. Foley, qui se représente lui-même. La Commission aura également la possibilité de déposer une réplique.

Dossier du Tribunal

[29] M. Foley a fait parvenir un certain nombre de communications au Tribunal et aux parties, mais certaines ne sont pas pertinentes quant à la présente plainte.

[30] Le greffe du Tribunal examinera les communications reçues dans le cadre de la présente affaire et enverra aux parties une liste des documents versés au dossier officiel. Il fournira également une liste de tous les autres documents qu’il a reçus, mais qui ne sont pas versés au dossier officiel du Tribunal parce qu’ils ne semblent pas être liés à la présente plainte. Le décideur ne tiendra pas compte de ces documents dans sa décision, à moins que les parties ne cherchent à les faire admettre en preuve et que le Tribunal ne les juge pertinents et ne les admette après avoir entendu les parties.

[31] Comme la HSBC a aussi changé d’avocat et que M. Foley a informé le Tribunal qu’il n’avait pas reçu ou qu’il n’avait peut-être plus les copies de tous les documents qu’il avait soumis, le greffe du Tribunal est prêt à fournir une copie de l’un ou l’autre de ces documents pour s’assurer que le dossier est clair pour tous et que toutes les parties sont en possession de tous les documents qu’il contient.

VI. ORDONNANCE

[32] Le dossier de M. Foley est rouvert et la procédure du Tribunal va suivre son cours.

[33] La Commission est invitée à confirmer, au plus tard le 22 octobre 2023, si elle participera à la plainte.

[34] Les parties ont jusqu’au 27 octobre pour déposer leurs observations quant à la façon de procéder pour accélérer l’instance, comme il est indiqué aux paragraphes [24] à [28] ci-dessus.

[35] Dès qu’il aura reçu une réponse de la Commission quant à son niveau de participation et les observations des parties sur la manière la plus efficace et la plus équitable de procéder, le Tribunal donnera des directives, notamment en fixant des délais pour le dépôt des exposés des précisions et en indiquant les prochaines étapes, le cas échéant.

[36] Le greffe du Tribunal enverra aux parties une liste de tous les documents qui figurent au dossier officiel. Il fournira également une liste de tous les autres documents qui auront été soumis au Tribunal, mais qui n’auront pas été versés au dossier, afin de permettre aux parties d’en prendre connaissance. Il collaborera avec les parties pour s’assurer qu’elles disposent d’une copie de tous les documents et fournira les documents manquants dès que possible.

Signée par

Jennifer Khurana

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 19 octobre 2023


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

No de dossier : T2492/4920

Intitulé de la cause : Jonathan William Joseph Foley c. Banque HSBC Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : le 19 octobre 2023

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites :

Jonathan William Joseph Foley , pour son propre compte

Philippe Giguère, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Donovan Plomp , pour l’intimée

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