Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

Le Tribunal a rejeté la plainte pour abus de procédure. Mme Holmen a allégué que son employeur, l’Agence du revenu du Canada (ARC), avait fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa situation de famille, de son état matrimonial, de son sexe et de sa déficience. Mme Holmen a également allégué que l’ARC n’a pas fourni un environnement sans harcèlement.

Dans son exposé des précisions, Mme Holmen a soulevé des allégations qui ne faisaient pas partie de la plainte que la Commission canadienne des droits de la personne a renvoyée au Tribunal. Lors de la gestion d’instance, Mme Holmen a eu l’occasion de modifier son exposé des précisions. Toutefois, elle ne l’a pas fait. Mme Holmen a également envoyé à plusieurs reprises aux parties et au Tribunal des courriels contenant des commentaires déplacés et a déposé quatre avis de requête. Elle n’a pas respecté le calendrier fixé par le Tribunal.

Le Tribunal a conclu que la conduite de Mme Holmen constituait un abus de procédure et a rejeté la plainte.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2023 TCDP 36

Date : le 24 août 2023

Numéro du dossier : HR-DP-2846-22

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Robin Holmen

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

AGENCE DU REVENU DU CANADA

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Edward P. Lustig

 



I. APERÇU

[1] Il s’agit d’une décision sur une requête présentée par l’intimée, l’Agence du revenu du Canada, le 13 juin 2023 en vue d’obtenir une ordonnance de rejet de la plainte pour abus de procédure.

[2] La plaignante, Robin Holmen, a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») le 11 janvier 2019 (la « plainte ») au motif que l’intimée, en tant que son employeur, a fait preuve à son égard de discrimination fondée sur la situation de famille, le sexe et la déficience en la défavorisant et en ne lui offrant pas un milieu de travail exempt de harcèlement, ce qui est contraire à la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP »).

[3] Le 1er août 2022, Mme Holmen a présenté son exposé des précisions dans lequel elle soulevait des allégations qui ne figuraient pas dans sa plainte et elle a joint quatre avis de requête et des documents qui n’étaient pas inscrits sur sa liste de documents, qui en réalité ne faisait état d’aucun document.

[4] Par la suite, la Commission, l’intimée et le Tribunal ont tous tenté respectueusement et sincèrement d’aider Mme Holmen, qui n’était pas représentée par un avocat, à mieux comprendre l’objet de l’exposé des précisions afin qu’elle puisse le modifier et que le dossier puisse aller de l’avant.

[5] Mme Holmen n’a pas modifié son exposé des précisions alors qu’elle avait indiqué qu’elle s’efforcerait de le faire au plus tard en octobre 2022. Le 9 mai 2023, le Tribunal a tenté d’organiser une conférence téléphonique préparatoire pour juillet ou août, mais Mme Holmen a envoyé un courriel aux parties pour les informer qu’elle ne voulait en aucun cas [traduction] « participer à un processus judiciaire corrompu ». Le même jour, la Commission a avisé les parties qu’elle se retirait de l’affaire.

[6] Mme Holmen a envoyé plusieurs courriels aux parties et au Tribunal dans lesquels elle a fait des allégations, des menaces et des commentaires ignobles, obscènes, dégoûtants, irrespectueux et complètement inappropriés à l’égard de diverses personnes, soit les avocats et les employés de l’intimée, les employés de la Commission, les employés du greffe du Tribunal et le membre du Tribunal.

[7] Mme Holmen n’a pas répondu à la requête avant le 18 août 2023, soit la date fixée par le Tribunal.

[8] La question consiste à savoir si la conduite de Mme Holmen, qui n’a pas donné suite à la demande de conférence téléphonique préparatoire et n’a pas répondu à la présente requête, et le comportement de cette dernière à l’égard des parties et du Tribunal, minent l’intégrité du processus judiciaire à un point tel qu’il s’agit d’un abus de procédure et que sa plainte doit être rejetée.

[9] Comme il est évident que Mme Holmen ne compte plus participer à la présente affaire et qu’elle s’est comportée de manière abusive envers les parties, le Tribunal et la procédure, le Tribunal n’a pas d’autre choix que de rejeter sa plainte.

II. CONTEXTE

[10] Le 31 mai 2022, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal afin qu’il fasse l’examen des faits allégués, lesquels sont survenus entre 2014 et 2017.

[11] Comme il a été mentionné, Mme Holmen a soulevé dans l’exposé des précisions du 1er août 2022 des allégations qui ne figuraient pas dans la plainte que la Commission a renvoyée au Tribunal. De plus, elle a ajouté quatre requêtes. Dans l’une des requêtes, elle demandait au Tribunal de se prononcer sur le manquement allégué du Canada à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant (1989) (la « Convention des Nations Unies ») et dans une autre, elle demandait au Tribunal d’ajouter le Canada comme intimé à l’affaire.

[12] Par conséquent, le 3 août 2022, l’intimée a demandé au Tribunal d’organiser une conférence téléphonique préparatoire pour discuter de l’élargissement apparent de la portée de la plainte.

[13] En réponse à cette demande de l’intimée, Mme Holmen a envoyé un courriel au Tribunal et aux parties et a accusé l’avocat de l’intimée d’avoir des associés à Edmonton qui l’avaient [traduction] « agressée sexuellement, harcelée collectivement et enlevée ». Elle a également fait part de ses disponibilités pour la conférence téléphonique préparatoire et a ajouté qu’elle présumait ainsi ne pas [traduction] « s’ajouter à la liste des femmes disparues et assassinées entretemps pour avoir porté atteinte au droit patriarcal blanc du gouvernement du Canada de violer, d’agresser sexuellement, de harceler et de terroriser qui il veut, librement, à son gré et sur commande ».

[14] Le 1er septembre 2022, le Tribunal a envoyé une lettre aux parties pour les aider à comprendre l’objectif visé par un exposé des précisions et pour les informer des questions soulevées dans l’exposé des précisions et dans les avis de requête de Mme Holmen. Il a fait remarquer qu’un plaignant ne peut pas soulever dans l’exposé des précisions des allégations qui sont nouvelles ou qui ne sont pas liées à la plainte ayant fait l’objet d’une enquête par la Commission et d’un renvoi devant le Tribunal. Il a également noté qu’il n’avait pas compétence pour se prononcer sur la Convention des Nations Unies et que le Canada était déjà un intimé dans l’affaire.

[15] La conférence téléphonique préparatoire a eu lieu le 22 septembre 2022. Le Tribunal a passé en revue la lettre qu’il avait envoyée aux parties le 1er septembre et a formulé certains commentaires pour aider Mme Holmen à comprendre l’objet d’un exposé des précisions afin qu’elle puisse modifier son exposé des précisions et que le dossier puisse aller de l’avant. Comme Mme Holmen agissait pour son propre compte, l’avocat de la Commission a offert de l’aider à apporter les modifications nécessaires. Elle a donc accepté de parler à l’avocat de la Commission dans les jours suivants et de réviser son exposé des précisions au plus tard le 22 octobre 2022, même si le Tribunal n’avait pas fixé de date afin de lui laisser suffisamment de temps.

[16] L’avocat de la Commission a tenté à plusieurs reprises de discuter avec Mme Holmen pour l’aider à réviser son exposé des précisions, mais cette dernière n’a pas répondu et n’a pas apporté de modifications.

[17] Le 5 mai 2023, l’intimée a écrit aux parties et au Tribunal pour demander au Tribunal de fixer une date à laquelle Mme Holmen remettrait un exposé des précisions modifié ou d’organiser une autre conférence téléphonique préparatoire afin de discuter de la suite à donner à l’affaire.

[18] En réponse, Mme Holmen a envoyé deux courriels aux parties, au Tribunal et aux autres membres du public dans lesquels elle alléguait que l’avocat de l’intimée ne [traduction] « v[oulait] pas que ses victimes puissent s’exprimer » et que les « sales Blancs responsables de l’apartheid se trouv[aient] devant un organisme de réglementation ». Mme Holmen a également soulevé la question de savoir si l’avocat de l’intimée avait ordonné l’enlèvement de ses enfants et a menacé de détruire sa [traduction] « putain de maison devant le monde entier pendant qu[’il] f[erait] face à des représailles et f[erait] l’objet d’accusations pour complot criminel ».

[19] Le 9 mai 2023, le Tribunal a envoyé un courriel aux parties pour demander la tenue d’une conférence téléphonique préparatoire en juillet ou en août.

[20] Le même jour, l’avocat de la Commission a écrit aux parties pour les aviser que la Commission ne participerait plus à la procédure du Tribunal, y compris à la médiation, à la gestion de l’instance et aux audiences.

[21] Ce jour-là également, Mme Holmen a répondu par courriel à la demande du Tribunal et a indiqué qu’elle ne voulait en aucun cas [traduction] « participer à un processus judiciaire corrompu ». Par ailleurs, elle a accusé toutes les parties d’avoir cherché [traduction] « du début à la fin, à entraver et à détourner le cours de l’affaire »; elle a accusé le membre du Tribunal d’avoir « voulu [lui] mettre des bâtons dans les roues en détenant [s]es enfants dans un lieu tenu secret » et d’avoir réclamé une rançon « afin qu’[elle] ne demande pas aux organismes de réglementation d’examiner la conduite professionnelle du membre le plus ancien du Tribunal »; et elle a déclaré que le ministre Lametti décapiterait tous les destinataires de son courriel pour avoir défendu leurs « intérêts et objectifs politiques ».

[22] Le même jour, le Tribunal a écrit aux parties pour les informer que, comme Mme Holmen avait refusé de participer, il ne serait pas possible de tenir une conférence téléphonique préparatoire comme le demandait l’intimée et que cette dernière pouvait envisager de présenter une requête visant à faire rejeter la plainte.

[23] Après avoir reçu la correspondance du Tribunal, Mme Holmen a envoyé sept courriels aux parties, au Tribunal, au directeur général adjoint et avocat général de l’intimée et aux autres membres du public. Ces sept courriels contenaient de fausses accusations, des commentaires grossiers et obscènes et des menaces à l’encontre de l’avocat de l’intimée, de l’agent du greffe du Tribunal, du membre du Tribunal et d’autres personnes. Elle a notamment écrit dans ces courriels que le membre du Tribunal était un [traduction] « homme malhonnête et corruptible » et que l’agent du greffe était un « sale con, manipulateur, colonialiste, kidnappeur ».

[24] L’intimée a déposé la présente requête le 13 juin 2023 et Mme Holmen a répondu les 14 et 19 juin par des courriels dans lesquels elle indiquait qu’elle était hospitalisée, qu’elle n’était pas représentée par un avocat et qu’elle cherchait à obtenir une médiation.

[25] L’intimée a répondu à Mme Holmen le 20 juin 2023 et lui a fait remarquer qu’elle répétait les mêmes comportements lorsqu’elle attaquait des personnes et entités, notamment lorsqu’elle accusait [traduction] « la Commission d’être corrompue et incompétente » et de « passer sous silence le viol et le racisme » et qu’elle parlait d’ingérence judiciaire, d’« abus de pouvoir des policiers » et de « manquement [général] au devoir ».

[26] L’intimée a aussi souligné dans sa réponse que Mme Holmen continuait à faire des allégations et à soulever des questions qui n’avaient rien à voir avec la plainte, notamment au sujet de la GRC qui aurait commis des actes répréhensibles et du fait qu’elle aurait été congédiée injustement et qu’elle aurait touché des prestations d’assurance-emploi, sans oublier qu’elle faisait allusion à des personnes dont il n’était pas question dans la plainte. En outre, l’intimée a indiqué que rien ne permettait de prouver ou d’étayer la thèse selon laquelle Mme Holmen avait été hospitalisée et que c’était la première fois que Mme Holmen demandait une médiation depuis que le Tribunal avait été saisi de l’affaire. L’intimée a refusé d’acquiescer à la demande de médiation de Mme Holmen.

[27] Enfin, dans sa réponse, l’intimée a déclaré que Mme Holmen n’avait jamais soulevé la question de la représentation en justice et qu’elle n’avait pas profité de l’offre que lui avait faite la Commission, soit de l’aider à modifier son exposé des précisions. Cependant, l’intimée a déclaré que [traduction] « si elle souhaite retenir les services d’un avocat, elle devrait pouvoir le faire. Or, cette démarche ne servirait qu’à répondre à la requête déposée par l’intimée dans le but de faire rejeter la plainte puisqu’il faut régler ce point avant de pouvoir faire quoi que ce soit d’autre dans l’affaire. Il est suggéré que la plaignante ait jusqu’au 31 juillet 2023 pour retenir les services d’un avocat et pour que celui-ci présente ses observations sur la requête, faute de quoi la requête de l’intimée sera examinée par le Tribunal sans plus tarder ».

[28] Le 26 juin 2023, le Tribunal a envoyé un courriel aux parties pour les aviser que Mme Holmen avait jusqu’au 18 août 2023 pour retenir les services d’un avocat qui l’aiderait à donner une réponse valable à la requête de l’intimée et que, si elle n’en faisait rien ou si son avocat ne présentait pas d’observations avant cette date, le Tribunal statuerait sur la requête sans plus tarder.

[29] Le Tribunal n’a reçu aucune information selon laquelle Mme Holmen avait retenu les services d’un avocat avant le 18 août 2023 et n’a pas non plus reçu d’autres observations relativement à la présente requête.

III. CADRE JURIDIQUE

[30] Le Tribunal peut rendre une ordonnance rejetant la plainte pour non-respect des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (les « Règles »), pour comportement vexatoire ou pour abus de procédure en vertu des articles 9 et 10 des Règles.

[31] Les plaideurs de la Cour fédérale peuvent se voir interdire de poursuivre l’instance s’ils ont agi de façon vexatoire. Ils peuvent être considérés comme quérulents lorsqu’ils formulent des allégations non fondées d’actes irréguliers contre la partie adverse, l’avocat ou la cour; qu’ils refusent de se plier aux règles et aux ordonnances de la cour; ou qu’ils tiennent des propos scandaleux pendant les actes de procédure ou devant la cour. Un tel comportement vexatoire justifie une ordonnance de rejet. Tonner c. Lowry, 2016 CF 230, aux par. 17-20; Hunt c. Canada, 2017 CF 251, au par. 33.

[32] L’abus de procédure consiste en des procédures injustes au point d’être contraires à l’intérêt de la justice et en un traitement abusif. Le Tribunal peut alors invoquer la doctrine de l’abus de procédure pour rejeter une plainte lorsque les procédures sont oppressives ou vexatoires et qu’elles violent les principes fondamentaux de justice sous-jacents au sens de l’équité et de la décence de la société. Les allégations non fondées de conduite répréhensible sont considérées comme un abus de procédure. Les allégations répétées et non fondées d’un plaignant à l’endroit d’un membre du Tribunal constituent un abus de procédure pouvant mener au rejet de la plainte lorsqu’il semble que l’abus se poursuivra tout au long de l’instance et qu’aucune réparation ne peut faire disparaître le préjudice causé par l’abus en question. Cecilia Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2022 TCDP 13, aux par. 14-27.

IV. OBSERVATIONS DE L’INTIMÉE

[33] L’intimée soutient que la conduite adoptée par Mme Holmen tout au long de l’instruction de sa plainte est vexatoire et justifie une conclusion d’abus de procédure. Dans les communications qu’elle a envoyées au Tribunal, aux parties et à d’autres personnes, Mme Holmen n’a cessé de faire des déclarations grossières, insultantes, menaçantes et non fondées à l’égard du membre du Tribunal, des membres du personnel du Tribunal, des parties et d’autres personnes, et a allégué qu’il y avait eu collusion, corruption, partialité, criminalité, pots-de-vin, entrave à la justice et enlèvement de ses enfants.

[34] L’intimée estime que le comportement de Mme Holmen répond aux critères énoncés par la Cour fédérale en ce qui a trait à un plaideur quérulent et qu’il a porté atteinte à l’administration de la justice. Ni le Tribunal ni l’intimée ne doivent tolérer les insultes, les allégations non fondées d’actes répréhensibles ou les menaces dans le cadre de la procédure. ll est totalement déraisonnable de s’attendre à ce que la plainte soit traitée dans de telles circonstances.

[35] L’intimée soutient non seulement que Mme Holmen a agi de manière offensante, mais qu’elle a manqué de diligence puisqu’elle n’a pas révisé son exposé des précisions, comme on le lui avait demandé, et qu’elle a cessé de participer à la procédure. Compte tenu des accusations, des menaces et des insultes incessantes, il est évident que ce comportement vexatoire va se manifester, se perpétuer et s’aggraver tout au long de la procédure si rien n’est fait.

[36] L’intimée soutient également que, comme la plainte que la Commission a renvoyée au Tribunal se rapporte à des événements survenus entre 2014 et 2017, les témoins devront se rappeler de détails qui remontent à près de dix ans, et que plus le temps passe, plus il subit un préjudice.

[37] Par conséquent, l’intimée soutient qu’aucune autre réparation que le rejet de la plainte ne peut raisonnablement faire disparaître le préjudice causé par Mme Holmen. Étant donné que Mme Holmen a cessé de participer à la procédure, qu’elle a manqué de respect envers le Tribunal et les parties et qu’elle a fait fi des Règles, la plainte devrait être rejetée afin que le Tribunal puisse consacrer ses ressources à des plaintes qui en valent davantage la peine.

V. ANALYSE

[38] Je suis d’accord avec toutes les observations de l’intimée et je les accepte.

[39] Le comportement de Mme Holmen en l’espèce est à la fois triste et troublant. Il est difficile de comprendre ce qui peut pousser une personne à se comporter comme Mme Holmen l’a fait, surtout si l’on tient compte du soutien que lui ont offert le Tribunal et la Commission pour qu’elle puisse préparer son exposé des précisions.

[40] Le Tribunal doit faire preuve de prudence lorsqu’il accueille une requête visant le rejet d’une plainte qui lui a été renvoyée pour instruction avant la clôture des actes de procédure, mais les faits de la présente affaire exigent bien évidemment que des mesures soient prises pour préserver l’intégrité de la procédure et éviter toute autre perte de temps dans une affaire qui semble avoir été délaissée par la plaignante. Les ressources du Tribunal sont déjà limitées et ne devraient pas être monopolisées par des affaires qui ne méritent pas d’être instruites, comme celle-ci, alors que d’autres affaires méritent d’être instruites, et ce, sans délai.

[41] Non seulement les commentaires de Mme Holmen à l’égard des nombreuses personnes impliquées dans l’affaire sont insultants, profanes, grossiers et menaçants, mais ses allégations — notamment celle relative à l’enlèvement de ses enfants — sont absurdes. Personne ne mérite d’être traité comme Mme Holmen nous a traités et ce comportement ne sera plus toléré.

[42] De plus, le fait que Mme Holmen n’ait pas modifié son exposé des précisions comme elle devait le faire, qu’elle n’ait pas assisté à une conférence téléphonique préparatoire comme elle devait le fait et qu’elle n’ait même pas répondu à la présente requête témoigne d’un manque total de respect à l’égard du Tribunal, des parties et de la procédure et indique qu’elle s’est désistée de la plainte. Il s’agit clairement d’un cas où le comportement vexatoire constitue un abus de procédure au sens des Règles auquel il faut mettre fin immédiatement, car autrement tout le monde continuera à perdre son temps. Il n’y a pas d’autre solution raisonnable que le rejet de la plainte en l’espèce.

VI. ORDONNANCE

[43] Pour les motifs qui précèdent, la requête est accueillie et la plainte est rejetée.

Signée par

Edward P. Lustig

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 24 août 2023

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : HR-DP-2846-22

Intitulé de la cause : Robin Holmen c. Agence du revenu du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 24 août 2023

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites :

Barry Benkendorf , pour l’intimée

 

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