Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Armoiries du Tribunal

Canadian Human Rights Tribunal

Référence : 2023 TCDP 17

Date : le 12 mai 2023

Numéro du dossier : T2739/11521

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Osvaldo Campos-Ruiz

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Procureur général du Canada (représentant la Gendarmerie royale du Canada)

l’intimé

Décision sur requête

Membre : Athanasios Hadjis



I. APERÇU

[1] L’intimé, le procureur général du Canada (représentant la Gendarmerie royale du Canada) (la « GRC »), demande que l’exposé des précisions du plaignant, Osvaldo Campos-Ruiz (« M. Campos-Ruiz »), soit radié en entier. La GRC prétend que toutes les allégations contenues dans l’exposé des précisions se rapportent à des parties de la plainte pour atteinte aux droits de la personne que la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») n’a jamais renvoyées au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») pour instruction. La Commission convient que les allégations se rapportent uniquement à des questions dont le Tribunal n’a pas été saisi, mais soutient que M. Campos-Ruiz devrait être autorisé à fournir des précisions supplémentaires.

[2] M. Campos-Ruiz s’oppose à la requête de la GRC en faisant valoir que toutes les allégations contenues dans la plainte ont été présentées au Tribunal et qu’il a le droit d’en traiter dans son exposé des précisions.

II. DÉCISION

[3] Pour les motifs qui suivent, j’accueille la requête de la GRC visant à radier toutes les allégations contenues dans l’exposé des précisions, mais je permets à M. Campos-Ruiz de déposer un nouvel exposé des précisions.

III. QUESTIONS EN LITIGE

[4] Je dois trancher les questions suivantes :

  • Quelles parties de la plainte la Commission a-t-elle renvoyées au Tribunal pour instruction?
  • L’exposé des précisions traite-t-il de ces parties de la plainte?
  • Sinon, l’exposé des précisions devrait-il être radié en entier?
  • Si oui, M. Campos-Ruiz devrait-il être autorisé à déposer un nouvel exposé des précisions pour traiter des parties de la plainte qui ont été renvoyées au Tribunal?

IV. ANALYSE

1. Seule la politique sur la résidence de la GRC a été renvoyée au Tribunal pour instruction

[5] M. Campos-Ruiz a déposé sa plainte en août 2019. À l’époque, il était membre de la GRC depuis 11 ans. Son épouse, Briana Campos-Ruiz (« Mme Campos-Ruiz »), était également membre de la GRC et tous deux travaillaient en Colombie-Britannique. Mme Campos-Ruiz était en congé pour des raisons de santé et ses médecins lui avaient recommandé de se rapprocher de sa famille en Saskatchewan afin de pouvoir bénéficier du soutien de ses proches pendant son rétablissement. M. Campos-Ruiz a donc demandé une mutation à la Division F de la GRC (Saskatchewan).

[6] Dans sa plainte, il indique avoir été informé que la mutation ne lui serait pas accordée tant que sa conjointe ne serait pas en mesure de reprendre le travail de manière à s’acquitter pleinement de ses fonctions ou qu’elle n’aurait pas quitté la GRC. Il soutient donc avoir été traité différemment parce qu’il était marié, ce qui est un acte discriminatoire fondé sur la situation de famille et l’état matrimonial (l’« allégation relative au refus de la mutation »).

[7] Selon M. Campos-Ruiz, étant donné que la GRC a refusé de le muter, son épouse a été « forcée », plusieurs mois après, de prendre sa retraite pour des raisons de santé et de quitter son emploi à la GRC pour éliminer l’obstacle à la mutation. Peu de temps après, il a reçu les documents approuvant sa mutation à la Division F. Quatre choix de détachements lui ont été offerts, dont trois étaient situés de 30 à 45 minutes de Regina, en Saskatchewan, là où son épouse s’était établie pour être plus proche de sa famille. C’est aussi là qu’elle avait lancé sa nouvelle entreprise, aucunement liée aux services de police, dans une démarche thérapeutique recommandée par ses médecins.

[8] M. Campos-Ruiz affirme qu’il a appris que la Division F disposait d’une politique exigeant que les membres vivent dans un rayon de 40 km de la région du détachement (la « politique sur la résidence ») lorsqu’il a reçu les documents relatifs à la mutation. Parmi les choix de détachements qui lui ont été offerts, aucun ne se trouvait dans un tel rayon de Regina; il ne pouvait donc pas y résider ni y travailler, et ce, même s’il choisissait le détachement le plus proche, soit celui de Milestone, en Saskatchewan. Dans sa plainte, il semble alléguer que l’application de cette politique constitue, dans son cas, un acte discriminatoire fondé sur l’état matrimonial et la situation de famille.

[9] Selon l’exposé des précisions, M. Campos-Ruiz a pris un congé lié au stress à peu près au moment où il a déposé sa plainte pour atteinte aux droits de la personne et pris sa retraite de la GRC en mai 2020.

[10] Après avoir fait enquête sur la plainte, la Commission a rendu la décision suivante le 6 octobre 2021, selon laquelle seule la partie concernant la politique sur la résidence devait être examinée :

[traduction]

DÉCISION DE LA COMMISSION

Avant de rendre sa décision, la Commission a examiné le formulaire de plainte et le rapport de décision. Après avoir examiné ces éléments, la Commission décide :

  • de ne pas statuer sur le volet de la plainte visant l’allégation selon laquelle on a refusé au plaignant la possibilité d’obtenir une mutation parce que son épouse était en congé pour des raisons de santé, car ce volet de la plainte est vexatoire aux termes de l’alinéa 41(1)d) de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

  • de statuer sur le volet de la plainte visant l’allégation concernant l’application de la politique sur la résidence conformément au paragraphe 41(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

La Commission décide également, conformément au sous-alinéa 44(3)a)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, de demander au président du Tribunal canadien des droits de la personne d’instruire le volet de la plainte portant sur l’application de la politique sur la résidence, car compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celui-ci est justifié.

[11] Le 7 octobre 2021, la Commission a écrit au président du Tribunal pour lui demander, en vertu du sous-alinéa 44(3)a)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « Loi »), d’instruire le volet de la plainte portant sur [traduction] « l’application de la politique sur la résidence, car elle [la Commission] est convaincue que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celui-ci est justifié ».

[12] Le Tribunal tire sa compétence pour instruire des plaintes de l’article 49 de la Loi, en vertu duquel le président du Tribunal doit instruire la plainte sur réception de la demande de la Commission (au par 49(2)). La portée des instructions du Tribunal est ainsi limitée aux questions soulevées dans les plaintes qui accompagnent une telle demande (voir la décision Kowalski c. Ryder Integrated Logistics, 2009 TCDP 22 (CanLII), au par. 7).

[13] En l’espèce, la Commission a exercé le pouvoir qui lui est conféré par la Loi et a explicitement décidé de ne pas statuer sur l’allégation relative au refus de la mutation formulée dans la plainte. Ainsi, la portée de l’instruction du Tribunal est limitée à la politique sur la résidence.

[14] M. Campos-Ruiz soutient que le Tribunal a néanmoins compétence pour examiner l’allégation relative au refus de la mutation puisque cela contribuerait à assurer une instruction complète de l’affaire au vu de l’ensemble de la situation. Il prétend que sa [traduction] « démission forcée » était attribuable à la politique sur la résidence et au refus de la mutation, et que ces deux facteurs ne peuvent être dissociés l’un de l’autre. Il soutient que cette question à deux volets a été [traduction]« clairement renvoyée au Tribunal par la Commission ».

[15] Dans les faits, c’est plutôt le contraire. La Commission n’aurait pas pu être plus claire dans sa décision en concluant qu’elle ne statuerait pas sur [traduction] « l’allégation selon laquelle on a refusé au plaignant la possibilité d’obtenir une mutation parce que son épouse était en congé pour des raisons de santé ».

[16] Par conséquent, le Tribunal n’est saisi que du volet de la plainte qui porte sur la politique sur la résidence.

2. L’exposé des précisions n’aborde pas la politique sur la résidence

[17] Les faits et les questions abordés dans l’exposé des précisions ne portent que sur l’allégation relative au refus de la mutation. Il s’agit là d’un constat que la Commission définit comme [traduction] « évident » dans ses observations sur la requête.

[18] L’exposé des précisions de M. Campos-Ruiz détaille les faits de l’affaire en 14 paragraphes sous le titre [traduction] « Faits justificatifs ». Les cinq premiers énoncent les faits non contestés, comme la date à laquelle il a rejoint la GRC ou celle à laquelle son épouse a pris un congé de maladie. Les paragraphes 6 à 9 portent exclusivement sur les difficultés qu’il a rencontrées pour obtenir une mutation et le lien entre le refus et la situation de son épouse.

[19] Au paragraphe 10, M. Campos-Ruiz déclare qu’il a pris un congé lié au stress en août 2019 et démissionné en mai 2020. Il associe ces événements à la conduite de la GRC. Ces faits ne sont pas mentionnés dans la plainte puisqu’ils se sont produits après le dépôt de celle-ci.

[20] Aux paragraphes 11 à 13, M. Campos-Ruiz précise les revenus et les avantages qu’il a perdus parce qu’il a été [traduction] « contraint de démissionner » de la GRC.

[21] Il conclut au paragraphe 14 en déclarant que la conduite discriminatoire de la GRC l’a poussé à choisir entre son emploi et les besoins de sa famille.

[22] Dans son résumé des questions visées par la plainte, M. Campos-Ruiz déclare avoir été victime de discrimination fondée sur sa situation de famille et indique comme seul acte discriminatoire le fait que la GRC exige que son épouse démissionne avant d’approuver, ou même d’examiner, sa demande de mutation. En d’autres termes, il s’agit de l’allégation relative au refus de la mutation.

[23] Le reste de l’exposé des précisions comporte une énumération des ordonnances qu’il sollicite à titre de redressement et une liste des témoins qu’il propose. Il inclut également une liste des documents pertinents prescrits par les Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137, (les « Règles de pratique »).

[24] La politique sur la résidence n’est pas mentionnée. L’allégation relative au refus de la mutation est la seule allégation figurant dans l’exposé des précisions de M. Campos-Ruiz.

3. L’exposé des précisions doit être radié en entier

[25] Dans sa requête, la GRC souligne que l’exposé des précisions est essentiel pour assurer un processus d’audience équitable. Selon les principes de justice naturelle, une partie à une affaire doit connaître la preuve à laquelle elle doit répondre à l’audience. Si les parties doivent préparer un exposé des précisions, c’est dans le but de donner à l’autre partie une description suffisante et détaillée de leurs allégations et des faits qu’elles ont l’intention de prouver à l’audience. Si un intimé ne trouve pas dans l’exposé des précisions des détails suffisants, il lui est impossible d’interroger les témoins potentiels ou de réunir les documents potentiellement pertinents (Brickner c. Gendarmerie royale du Canada, 2018 TCDP 2, au par. 34 (CanLII)).

[26] M. Campos-Ruiz ne donne aucun détail dans son exposé des précisions sur le seul volet de la plainte que la Commission a renvoyé au Tribunal pour instruction, soit la politique relative à la résidence. En fait, l’exposé des précisions contient soit des renseignements généraux, soit des renseignements sur l’allégation relative au refus de la mutation. Il ne concerne donc pas dans la partie de la plainte dont le Tribunal est saisi.

[27] Le Tribunal a le pouvoir de radier des précisions figurant dans l’exposé des précisions qui ne s’inscrivent pas dans la portée de la plainte que la Commission a renvoyée pour instruction (Levasseur c. Société canadienne des postes, 2021 TCDP 32, au par. 7).

[28] M. Campos-Ruiz soutient que le Tribunal devrait refuser de le faire en l’espèce et qu’il devrait exercer sa « compétence » pour inclure l’allégation relative au refus de la mutation puisque cela contribuerait à assurer une instruction complète de l’affaire au vu de l’ensemble de la situation. Il fait valoir que la GRC n’a soulevé que des [traduction] « objections de forme », qui peuvent être examinées à l’audience, et qu’elle n’a pas démontré le préjudice qu’elle subirait si sa requête était rejetée. Il renvoie à des décisions dans lesquelles il a été conclu que les intimés devaient démontrer qu’ils subiraient un préjudice réel (Karas c. Société canadienne du sang et Santé Canada, 2020 TCDP 12 (CanLII) [Karas]; Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry c. Service correctionnel Canada, 2022 TCDP 12 (CanLII) [Elizabeth Fry].

[29] Or, ces décisions prises hors de contexte. Dans la décision Karas, le Tribunal a examiné la question de savoir s’il devait entendre les deux plaintes déposées contre deux intimés différents lors d’une seule et même instruction. Il n’était pas question de la portée des plaintes ni de la question de savoir si des allégations devaient être radiées. Dans la décision Elizabeth Fry, la question consistait à savoir si le Tribunal allait permettre à la Commission et au plaignant de modifier leurs exposés des précisions ou de les « mettre à jour ». Le Tribunal a souligné, au paragraphe 14, que les modifications sont autorisées si elles sont liées à la plainte initiale et ne causent pas de préjudice aux autres parties. Toutefois, elles ne peuvent pas servir à introduire fondamentalement une nouvelle plainte, étant donné que cela contournerait le processus de renvoi de la Commission prévu par la Loi.

[30] Ce dernier point est pertinent pour la présente affaire. M. Campos-Ruiz a déposé un exposé des précisions qui ne porte même pas sur la seule et unique question que la Commission a renvoyée au Tribunal, soit celle de la politique sur la résidence. Si le Tribunal exerçait la « compétence » qui, selon M. Campos-Ruiz, lui permettrait d’examiner l’allégation relative au refus de mutation, le Tribunal introduirait en fait une nouvelle plainte dans le processus. Le Tribunal n’a pas compétence pour introduire une nouvelle plainte. Il ne s’agit pas seulement d’une question « de forme ». La question de savoir si la GRC subirait un préjudice si l’allégation était réintroduite n’est pas pertinente. La Commission a décidé de ne pas demander l’instruction de ce volet de la plainte et, si M. Campos-Ruiz n’était pas satisfait de cette décision, il aurait pu demander à la Cour fédérale du Canada de procéder au contrôle judiciaire de la décision. Apparemment, il ne l’a pas fait.

[31] M. Campos-Ruiz soutient que l’application de la politique sur la résidence n’est qu’une question de preuve, car elle n’était qu’un des moyens utilisés par la GRC pour lui refuser une mesure d’adaptation. Les parties ne sont pas tenues de donner tous les détails de leur affaire dans l’exposé des précisions, seulement les faits substantiels.

[32] Il s’agit d’une mauvaise interprétation de la question soulevée par la GRC. La politique sur la résidence était la seule partie de la plainte que la Commission avait renvoyée au Tribunal pour instruction. Il ne s’agit pas seulement d’un élément de preuve pour étayer l’affaire dont je suis saisi. Il s’agit de l’ensemble du dossier. Or, l’exposé des précisions n’en fait aucune mention. En l’absence de toute mention de la politique sur la résidence, l’exposé des précisions dans sa forme actuelle n’a pour ainsi dire aucun lien avec la plainte dont le Tribunal est saisi.

[33] M. Campos-Ruiz fait valoir qu’il faut connaître la situation de son épouse pour comprendre l’affaire dont est saisi le Tribunal. Son épouse a déposé sa propre plainte contre la GRC et cette plainte a également été renvoyée au Tribunal. Il soutient que les deux plaintes devraient être jointes. Il s’agit là d’une question qui a également été soulevée lors de la conférence téléphonique préparatoire tenue le 8 février 2023. J’ai ordonné que la requête en radiation de la GRC soit instruite en premier et que la possibilité de joindre les deux plaintes soit examinée par la suite.

[34] Il est donc toujours possible que les deux plaintes soient jointes et que le contexte nécessaire soit fourni. Toutefois, le fait que deux plaintes puissent être jointes aux fins de l’audience ne permet pas au Tribunal de se saisir d’une partie d’une plainte que la Commission n’a pas renvoyée pour instruction.

[35] Il peut être important pour une affaire de connaître le contexte, et certains renseignements figurant dans l’exposé des précisions actuel pourraient justement permettre cela. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’il n’y a aucune mention dans l’exposé des précisions de la seule question qui a été renvoyée pour instruction, à savoir celle de la politique sur la résidence. Comme je l’ordonne plus loin dans la présente décision sur requête, M. Campos-Ruiz pourra déposer un autre exposé des précisions. Il pourra alors choisir d’intégrer certains faits qui lui permettront de présenter le contexte en question, mais ceux-ci doivent être centrés sur la seule question dont le Tribunal est saisi et s’y rapporter, soit la politique relative à la résidence.

[36] Puisque les précisions ne concernent aucunement la politique sur la résidence, l’exposé des précisions doit être radié.

4. Le plaignant peut déposer un nouvel exposé des précisions pour traiter de la politique sur la résidence

[37] Dans ses observations, M. Campos-Ruiz a demandé, à titre subsidiaire, d’avoir la possibilité de modifier ses précisions s’il est conclu de les radier. Dans le même ordre d’idées, la Commission a déclaré que le Tribunal devait ordonner à M. Campos-Ruiz de fournir des précisions supplémentaires sur l’allégation relative à la politique sur la résidence, au lieu de radier tout l’exposé des précisions.

[38] M. Campos-Ruiz renvoie à des cas où le Tribunal a permis aux parties de modifier leurs exposés des précisions. Toutefois, comme je l’ai mentionné précédemment, des modifications sont permises si elles constituent un ajout aux précisions ou aux allégations existantes et qu’elles demeurent liées à la plainte initiale.

[39] En l’espèce, les précisions dans leur forme actuelle ne font aucune mention du volet de la plainte qui a été renvoyé pour instruction. Nous ne pouvons parler de « précisions plus complètes » puisque l’allégation qui se rapporte à la politique sur la résidence n’a pas été abordée dans l’exposé des précisions.

[40] L’approche la plus appropriée et la plus juste consiste à donner à M. Campos-Ruiz la possibilité de « reprendre à zéro » pour ainsi dire, en radiant l’exposé des précisions existant et en lui permettant de déposer un nouvel exposé des précisions qui tienne compte des conclusions que j’ai formulées dans la présente décision sur requête.

V. ORDONNANCE

[41] Pour les motifs qui précèdent, le Tribunal accueille la requête de la GRC. Les précisions figurant dans l’exposé des précisions de M. Campos-Ruiz sous les rubriques [traduction] A) Faits justificatifs, B) Questions soulevées dans la plainte, C) Ordonnance sollicitée sont radiées.

[42] M. Campos-Ruiz peut déposer un nouvel exposé des précisions au plus tard le 2 juin 2023.

[43] La GRC déposera son exposé des précisions et la divulgation connexe conformément à l’article 20 des Règles de pratique au plus tard le 23 juin 2023.

[44] M. Campos-Ruiz pourra ensuite déposer sa réplique à l’exposé des précisions de la GRC au plus tard le 30 juin 2023.

Signée par

Athanasios Hadjis

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 12 mai 2023


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2739/11521

Intitulé de la cause : Osvaldo Campos-Ruiz c. Gendarmerie royale du Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 12 mai 2023

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Représentations écrites par :

David D. McWhinnie , pour le plaignant

Aby Diagne, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Cindy Ko et Malcolm Palmer , pour l’intimé

 

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