Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2023 TCDP 19

Date : le 15 mai 2023

Numéro du dossier : HR-DP-2862-22

Entre :

John Amond

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Euro Link Logistic

l’intimée

Décision sur requête

Membre : Edward P. Lustig



I. DÉCISION

[1] La plainte déposée par M. Amond le 28 mars 2019, dans laquelle il allègue avoir été victime de discrimination fondée sur la déficience au sens de l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « Loi ») de la part de son employeur, Euro Link Logistic, est rejetée, car elle semble avoir été abandonnée.

II. CONTEXTE

[2] Le 9 août 2022, le Tribunal a envoyé à M. Amond ainsi qu’aux avocats de la Commission et de l’intimée une première lettre contenant des renseignements sur les prochaines étapes et les délais à respecter. Cette lettre contenait aussi de l’information sur le principe de la publicité des débats, la médiation confidentielle, la gestion de l’instance dans le cadre du processus d’instruction et les ressources accessibles aux parties pour les aider à préparer leur dossier. Le Tribunal demandait aux parties de répondre à certaines questions, notamment si elles souhaitaient avoir recours à la médiation, si elles souhaitaient participer en personne ou par vidéoconférence, si elles étaient représentées, quel était leur choix de langue et si elles avaient besoin de mesures d’adaptation. Une réponse aux questions devait être envoyée par courriel ou par la poste au bureau du greffe du Tribunal avant le 23 août 2022. Les numéros de téléphone et de télécopieur du bureau du greffe étaient également fournis au cas où les parties auraient des questions. La lettre a été envoyée par courrier recommandé à l’adresse de M. Amond que la Commission avait fournie au Tribunal, mais elle a été retournée avec la mention « non livrable ».

[3] Le personnel du greffe a tenté de joindre M. Amond par téléphone les 23 et 25 août au numéro fourni au Tribunal par la Commission, mais personne n’a répondu aux appels et ils ont été acheminés à une boîte vocale.

[4] Le 29 août 2022, le Tribunal a envoyé une lettre modifiée aux parties, laquelle était identique à la première lettre, à l’exception de la date limite pour la réception d’une réponse, qui avait été changée pour le 16 septembre 2022. Cette lettre a été envoyée par courrier ordinaire et par service de messagerie à M. Amond, à l’adresse que la Commission avait fournie au Tribunal. Le 1er septembre 2022, le personnel du greffe a de nouveau tenté de joindre M. Amond par téléphone au numéro fourni par la Commission, mais personne n’a répondu et l’appel a encore été acheminé à une boîte vocale. La Commission et l’intimée ont informé le Tribunal que les seules coordonnées qu’ils avaient pour M. Amond étaient le numéro de téléphone et l’adresse utilisés par le Tribunal dans sa correspondance et ses appels.

[5] M. Amond n’a pas répondu à la lettre modifiée du Tribunal. Le 27 janvier 2023, le Tribunal a reçu de la correspondance du cabinet d’avocats représentant l’intimée, qui demandait que la plainte soit rejetée, car ils avaient répondu deux fois aux questions contenues dans les lettres et savaient que le Tribunal était incapable de joindre M. Amond.

[6] Le 15 mars 2023, le Tribunal a envoyé une autre lettre aux parties, à laquelle il a joint une copie de la lettre modifiée du 29 août 2022 et la demande envoyée par le cabinet d’avocats le 27 janvier 2023 afin de faire rejeter la plainte. Dans cette lettre, le Tribunal a indiqué ceci : [traduction] « À moins que nous recevions une réponse du plaignant avant le 31 mars 2023 expliquant pourquoi il n’a pas répondu à nos lettres du 9 et du 29 août 2022 et aux questions qu’elles contenaient, nous acquiescerons à la demande du cabinet d’avocats représentant l’intimée et rejetterons la plainte. » Cette lettre a été envoyée par courrier ordinaire et par service de messagerie à M. Amond, à l’adresse que la Commission avait fournie au Tribunal. Le Tribunal n’a reçu aucune réponse de M. Amond et la lettre recommandée a été retournée parce qu’elle n’a pas été réclamée.

III. QUESTION EN LITIGE

[7] La seule question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la plainte devrait être rejetée.

IV. ANALYSE

[8] L’article 5 des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021) (les « Règles ») prévoit que les Règles doivent être interprétées et appliquées de façon à permettre de trancher la plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide. L’article 9 prévoit quant à lui que si une partie omet de se conformer aux Règles, à une ordonnance de la formation ou à un délai fixé sous le régime des Règles, la formation peut, eu égard aux circonstances, de sa propre initiative ou sur requête d’une autre partie, rejeter la plainte afin de respecter le principe énoncé à l’article 5 des Règles.

[9] Vu les circonstances énoncées ci-dessus, le Tribunal a fait tout ce qui était raisonnablement en son pouvoir pour communiquer avec M. Amond et instruire la plainte, mais M. Amond n’a jamais répondu. Par conséquent, il semble avoir abandonné sa plainte et celle-ci devrait être rejetée au titre de l’article 5 des Règles.

V. ORDONNANCE

[10] La plainte de M. Amond est rejetée.

Signée par

Edward P. Lustig

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 15 mai 2023

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : HR-DP-2862-22

Intitulé de la cause : John Amond c. Euro Link Logistic

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 15 mai 2023

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Représentations écrites par :

Gurpreet Singh Rai , pour l’intimée

 

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