Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2023 TCDP 21

Date : le 31 mai 2023

Numéro du dossier : T2459/1620

Entre :

Cathy Woodgate, Richard Perry, Dorothy Williams, Ann Tom, Maurice Joseph et Emma Williams

les plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Gendarmerie royale du Canada

l’intimée

Décision sur requête

(Décision orale rendue par vidéoconférence Zoom lors d’une réunion de gestion d’instance tenue le 31 mai 2023)

Membre : Colleen Harrington


[1] Tout d’abord, je reconnais avoir la compétence, en tant que maître de ma propre procédure, pour trancher la présente question en litige, conformément à l’article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (LCDP) et aux Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137 (Règles de pratique).

[2] Puisque l’article 48.9 de la LCDP exige qu’une audience soit tenue « sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique », je conviens qu’il est juste et plus efficace d’examiner la présente requête sur la base des observations écrites et de rendre ensuite une décision orale, ce que je ferai maintenant. Je vous remercie tous pour les observations utiles que vous avez présentées, et que j’ai examinées attentivement.

[3] Je suis d’accord avec l’intimée et la Commission lorsqu’elles déclarent que la requête des plaignants équivaut à une demande de réouverture de leur dossier parce qu’ils demandent de présenter des éléments de preuve supplémentaires après que l’intimée a présenté les siens. Bien que la requête soit faite avant que les plaignants n’aient officiellement fermé leur dossier, il ne s’agit pas d’une demande de découper l’audience. Par conséquent, les affaires dont le Tribunal a été saisi dans lesquelles cela s’est produit se distinguent.

[4] Le présent dossier se distingue aussi des autres affaires dont le Tribunal a été saisi dans lesquelles il y avait des demandes de réouverture, y compris des affaires récentes comme Dorais c. Forces armées canadiennes, 2023 TCDP 6 (CanLII) [Dorais] et Marshall c. Première Nation de Membertou, 2021 TCDP 36 (CanLII) [Marshall].

[5] En bref, dans Dorais, l’audience était terminée, les observations finales avaient été présentées et le membre commençait ses délibérations lorsque le plaignant a demandé de rouvrir le dossier pour présenter de nouveaux éléments de preuve. La requête a été rejetée. Dans ce cas-ci, je n’ai pas commencé à délibérer.

[6] Dans Marshall, le dossier du plaignant était complet lorsque l’intimée a déposé une requête en non-lieu qui a mené le plaignant à demander la réouverture de son dossier pour témoigner. Dans ce cas-ci, le Tribunal a permis au plaignant de finir de présenter son dossier avant que l’intimée ne produise sa preuve afin d’éviter une erreur judiciaire. Dans le cas présent, il n’est pas question d’un non-lieu.

[7] Ici, la requête est faite parce que les avocates des plaignants ont mal compris la procédure du Tribunal. Elles ont cru à tort que les éléments de preuve concernant les réparations ne seraient entendus qu’après que le Tribunal ait conclu qu’il y a eu discrimination. Les plaignants soutiennent qu’ils ne doivent pas être pénalisés parce que leurs avocates ont mal compris.

[8] L’intimée ne s’oppose pas à ce que les plaignants présentent des éléments de preuve supplémentaires concernant les réparations, mais elle soutient qu’elle ne doit produire ses éléments de preuve qu’une fois que les plaignants auront terminé de présenter les leurs. Elle affirme qu’il s’agit de la seule manière équitable de procéder du point de vue de la procédure.

[9] L’intimée a raison de dire que la LCDP et les Règles de pratique du Tribunal sont structurées de façon à ce que l’intimé réponde aux dossiers du plaignant et de la Commission. Elle a aussi raison d’affirmer que la réouverture d’un dossier n’a lieu que dans des circonstances exceptionnelles et que la jurisprudence du Tribunal appuie cette affirmation (notamment les affaires Dorais et Marshall).

[10] Les plaignants ont présenté la requête de « réouverture » en question avant de vraiment clore leur dossier. Ils ne veulent pas ajourner l’audience pour maintenir leur dossier ouvert afin de produire les éléments de preuve en question avant que l’intimée ne commence à présenter les siens, ce que souhaite l’intimée, parce que cela entraînera vraisemblablement un retard important. Même si le fait de donner droit à la requête des plaignants, le cas échéant, donnera aussi lieu à un retard, les plaignants sont prêts à l’accepter afin d’avoir la possibilité pleine et entière de faire valoir leur cause.

[11] Puisque je conviens avec l’intimée et la Commission que la requête est une demande de réouverture du dossier des plaignants après la présentation de la preuve de l’intimée, je reconnais que les facteurs énoncés dans Dorais s’appliquent pour déterminer si l’instruction du dossier doit être rouverte afin de permettre le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires avant que le Tribunal ne rende sa décision finale. Pour rendre la présente décision, j’ai analysé chaque étape.

[12] Je constate que, dans l’affaire Dorais, la première question qu’un décideur doit se poser a été formulée ainsi : « La preuve, si elle était présentée, changerait-elle vraisemblablement le résultat de l’instruction de la plainte? ». Bien que cette formulation s’applique aux affaires où l’audience est achevée et la décision n’est pas encore rendue, comme dans Dorais, ou aux affaires dans lesquelles le tribunal de première instance a déjà rendu sa décision (ce qui était le cas dans l’arrêt de principe de la Cour suprême 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc., 2001 CSC 59 [CanLII]), je suis d’accord avec l’intimée lorsqu’elle affirme que la question plus appropriée dans un dossier comme celui-ci, où la requête en réouverture est présentée plus tôt dans la procédure, est celle qui a été établie par la Cour fédérale dans l’arrêt Varco Canada Limited c. Pason Systems Corp., 2011 CF 467 (CanLII) [Varco] au paragraphe 23 : les nouveaux éléments de preuve, s’ils étaient présentés, pourraient-ils influencer le résultat? Autrement dit, les éléments de preuve sont-ils pertinents?

[13] Ici, j’estime que la réponse est oui. Les éléments de preuve supplémentaires proposés semblent être cruciaux pour une question clé en litige, celle de l’octroi possible de réparations d’intérêt public si le Tribunal conclut qu’il y a eu discrimination. L’intimée souligne que les plaignants n’ont pas, en fait, précisé en quoi consistent les nouveaux éléments de preuve qu’ils cherchent à présenter, et elle affirme qu’il leur incombe de le faire, et que, sauf la présente requête, ils ont clos leur dossier. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) indique qu’il ne suffit pas de suggérer qu’ils trouveront des éléments de preuve supplémentaires. Je suis en désaccord, mais je reviendrai sur cette question plus loin dans la présente décision sur requête.

[14] La deuxième question indiquée dans Dorais est la suivante : « La preuve pouvait-elle être obtenue avant l’instruction de la plainte en exerçant une diligence raisonnable? ». À première vue, la réponse à cette question est également oui. Les réparations demandées étaient énoncées aux paragraphes 92, 97, 99 et 100 à 105 de l’exposé des précisions des plaignants et sont donc « en jeu » depuis plusieurs années. J’accepte aussi que le défaut de présenter les éléments de preuve concernant les réparations s’explique par une mauvaise compréhension de la procédure du Tribunal de la part des avocates. Dans Marshall, il est indiqué que « [l]es parties sont habituellement liées par les actes de leurs représentants et par les positions qu’ils adoptent ».

[15] La troisième question est la suivante : « Existe-t-il des circonstances exceptionnelles justifiant que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire afin d’admettre de nouveaux éléments de preuve? ». Dans Varco, la Cour fédérale a ajouté cette question au critère à deux volets pour déterminer s’il y a des circonstances exceptionnelles qui justifieraient d’annuler le critère de la « diligence raisonnable » ou tout au moins de réduire son importance globale dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire.

[16] Ici, à mon avis, c’est le cas. Je suis d’accord avec la Commission lorsqu’elle affirme qu’il y a des circonstances extraordinaires dans l’instruction du présent dossier, qui traite de questions touchant les relations entre les Autochtones, leurs communautés et la GRC, l’enquête sur les plaintes d’abus historiques et les réparations devant être accordées s’il est conclu qu’il y a eu discrimination. Dans la présente affaire, bien que les plaignants aient été très bien représentés (contrairement à ce qu’avait conclu le Tribunal dans Marshall), j’estime que, malheureusement, il arrive que des erreurs se produisent, et qu’une approche trop formaliste et rigide ne cadre pas avec les objectifs globaux de la LCDP et le contexte de l’affaire.

[17] Je suis d’accord avec la Commission lorsqu’elle affirme que, dans les circonstances de l’affaire, il est essentiel de s’assurer que les plaignants ont la possibilité pleine et entière de s’exprimer et que la question est réglée de façon rapide.

[18] Enfin, je dois examiner la question résiduelle du préjudice causé à chaque partie. Je le répète, la GRC ne s’oppose pas à la présentation des éléments de preuve, mais elle demande que l’audience soit ajournée afin que les plaignants présentent d’abord tous leurs éléments de preuve. Je dois tenir compte à la fois du préjudice qui serait causé aux plaignants si j’accepte la proposition de l’intimée, ce qui retarderait l’audience, et du préjudice qui serait causé à la GRC si je retiens la proposition des plaignants. L’équité procédurale exige que les parties sachent à quoi s’en tenir. Bien entendu, je prends ce principe au sérieux.

[19] Il est évident que les plaignants subiraient un préjudice s’ils ne sont pas autorisés à produire le témoignage d’expert lié aux réparations d’intérêt public qu’ils ont énoncées dans leur exposé des précisions. Ce point n’est pas contesté.

[20] En revanche, l’intimée affirme qu’elle subira un préjudice injuste si la requête des plaignants est accordée. J’ai soigneusement examiné les préoccupations de l’intimée et je répondrai à chacune d’entre elles.

[21] Premièrement, l’intimée dit que, si la requête des plaignants est accordée, la GRC sera obligée de présenter son dossier sans savoir à quoi s’en tenir. Elle soutient que la structure proposée de l’audience est [traduction] « intrinsèquement préjudiciable » puisque son dossier entrecroise les faits, la nature du service et les réparations demandées. Je constate que le préjudice est atténué par la connaissance de la présente requête en réouverture avant que la GRC ne présente son dossier, contrairement à d’autres affaires dans lesquelles tous les éléments de preuve étaient déposés, les observations finales étaient présentées et une partie était prise par surprise par une requête en réouverture. De plus, puisqu’il s’agit d’une question distincte liée à un type de réparations, le préjudice peut être réparé en permettant à la GRC de répondre, de présenter ses propres éléments de preuve et de rappeler ses témoins, au besoin. Autrement dit, je ne suis pas d’avis que l’intimée sera gênée de quelque manière que ce soit dans sa réponse à l’allégation principale de discrimination si j’accorde la requête.

[22] Deuxièmement, l’intimée soutient que, si les plaignants sont autorisés à soumettre d’autres éléments de preuve après qu’ils ont fermé leur dossier, cela leur permettrait de présenter de nouveaux éléments de preuve pour répondre à la défense de l’intimée, ce qui les avantagerait injustement. La GRC affirme que les questions juridiques et factuelles de l’affaire sont complexes et s’étendent sur une période de plus de 50 ans. Elle soutient que ces questions ne peuvent pas être bien séparées et compartimentées de façon à distinguer des autres questions en litige les réparations revendiquées dans l’exposé des précisions des plaignants.

[23] Les plaignants affirment que leurs éléments de preuve supplémentaires ne concerneront que les réparations; ils ne proposent pas de présenter d’autres éléments de preuve sur la question de la responsabilité au cours du processus visé. J’estime que cette préoccupation est atténuée par le fait que des objections à l’égard des éléments de preuve proposés peuvent encore être présentées si ceux-ci touchent des questions autres que les réparations spécifiques. J’en tiendrai compte, et je serai ouverte à tout argument avancé à ce titre.

[24] Troisièmement, l’intimée a cru, jusqu’au moment où la requête a été déposée, que le dossier des plaignants serait fermé avant que la GRC ne commence à présenter le sien (puisqu’il s’agit du déroulement normal). Elle n’avait aucune raison de croire le contraire et elle s’est appuyée sur cette supposition pour déterminer comment présenter son dossier. Vu l’état d’avancement de la procédure en cours, la GRC affirme ne pas pouvoir restructurer son dossier maintenant de la manière envisagée dans la requête. Je reconnais que cette requête présentera certains défis pour l’intimée, mais je constate aussi que les réparations en question sont incluses dans l’exposé des précisions des plaignants depuis juin 2020, ce qui signifie que l’intimée avait probablement préparé son dossier pour répondre au contenu des exposés des précisions des plaignants et de la Commission. Il ne s’agit pas exactement d’une situation où une partie propose de présenter de « nouveaux éléments de preuve » dont personne n’était au courant jusqu’à leur présentation. En outre, l’intimée a demandé, à une date tardive, de convoquer un témoin supplémentaire qui ne figurait pas sur sa liste de témoins et dont les éléments de preuve ne concernent pas l’enquête, mais plutôt la façon dont la GRC mène ses enquêtes maintenant. L’intimée demande aussi une certaine flexibilité procédurale en sa faveur; nous pouvons en discuter plus tard.

[25] La GRC soutient que le préjudice causé si les plaignants pouvaient rouvrir leur dossier ne serait pas réparé en lui donnant l’occasion de répondre. Je suis en désaccord.

[26] La Commission soutient que, dans les circonstances uniques de l’espèce, l’inefficacité potentielle associée à la requête des plaignants peut être préférable aux autres options, qui consistent à renoncer aux éléments de preuve proposés ou à ajourner les dates d’audience afin de retarder le début de la présentation du dossier de la GRC. Je suis d’accord. Dans ce cas-ci, le Tribunal doit trouver un équilibre entre l’objectif de recherche de la vérité – en donnant à toutes les parties, mais surtout aux plaignants en ce qui a trait aux réparations précisées dans la requête, la possibilité pleine et entière de présenter leur dossier – et la nécessité d’une procédure rapide et équitable.

[27] Il peut être idéal de permettre aux plaignants de présenter tous leurs éléments de preuve avant de demander à l’intimée de commencer à faire de même, mais cela entraînerait un délai supplémentaire par rapport à celui qui a été proposé par les plaignants pour leur permettre de présenter leurs éléments de preuve supplémentaires. De plus, les circonstances des plaignants et des témoins dans la présente affaire sont telles que la nécessité de procéder rapidement est primordiale.

[28] Le retard dans la présente affaire a déjà eu des conséquences réelles : outre les trois plaignants qui sont décédés, un témoin a eu un accident vasculaire cérébral après avoir témoigné et un autre a indiqué souffrir d’une maladie cardiaque.

[29] Après avoir évalué tous les renseignements et tous les facteurs, je conclus que, même si un préjudice était peut-être causé à l’intimée si la requête était accordée, le préjudice que subiraient les plaignants s’ils ne pouvaient pas présenter les éléments de preuve en question et achever l’audience en temps voulu est plus important.

[30] Nous pouvons procéder rapidement et être quand même justes envers l’intimée, même si cela signifie qu’elle n’attendra pas pour présenter l’ensemble de son dossier, parce que des protections peuvent être mises en place.

[31] Les éléments de preuve supplémentaires que les plaignants souhaitent présenter ne concernent que les réparations et, en fait, qu’une seule réparation distincte. Ils ont proposé de produire, par écrit, un témoignage d’expert à ce sujet, suivi d’un contre-interrogatoire par écrit. Je ne suis pas prêt à ordonner un contre-interrogatoire écrit, sauf si toutes les parties sont d’accord, mais nous avons le temps pour déterminer le processus. Je n’ai donc pas besoin de me prononcer sur ce point maintenant.

[32] J’ai mentionné déjà qu’un des enjeux est que nous ignorons quels éléments de preuve les plaignants ont réellement l’intention de présenter, ce qui cause un préjudice à l’intimée. Par conséquent, je déterminerai aussi (comme pour tous les éléments de preuve) si les éléments de preuve proposés seront recevables et, si ce n’est pas le cas, ils pourront être exclus.

[33] Pour parvenir à ma décision, je m’inspire de la Cour fédérale dans l’arrêt Varco, qui a indiqué ce qui suit au paragraphe 22 :

À mon avis, lorsqu’on regroupe tous les facteurs, critères et points à considérer, l’importance de l’intégrité du procès – la recherche de la vérité au moyen de la preuve – est le point primordial à considérer.

[34] Ayant décidé de faire droit à la requête des plaignants, je suis d’accord avec la majeure partie de la proposition de rechange que l’intimée a énoncée dans ses observations. La GRC a demandé, comme solution de remplacement, que, si le Tribunal fait droit à la requête, il fixe des délais qui donnent suffisamment de temps aux parties pour prendre en compte et répertorier les éléments de preuve supplémentaires et qui ne causent aucun préjudice à la Commission ou à l’intimée. L’intimée a proposé des délais, mais je préfère prévoir une conférence téléphonique préparatoire ou obtenir les observations écrites de toutes les parties avant d’établir un tel calendrier.

[35] Après examen de toutes les observations et du droit sur la question dont je suis saisi, mon ordonnance est la suivante :

Je fais droit à la requête des plaignants visant à rouvrir leur dossier relativement à la question limitée des réparations énoncées aux paragraphes 92, 97, 99 et 100 à 105 de leur exposé des précisions;

Le Tribunal collaborera avec les parties pour fixer des délais qui leur donneront suffisamment de temps pour se préparer à cela, de manière à ne causer aucun préjudice à l’intimée ni à la Commission;

J’ordonne que tous les éléments de preuve des deux segments de l’audience deviennent la preuve dans son ensemble.

[36] Nous pouvons tenir l’audience aujourd’hui, comme prévu. Si nous avons besoin de jours supplémentaires pour permettre à la GRC de finir de présenter son dossier, nous consulterons nos agendas le 22 juin, si nous n’avons pas terminé d’ici là. Nous pouvons aussi tenir une autre conférence téléphonique préparatoire au cours des prochaines semaines, ou je peux recueillir les suggestions écrites des parties sur la manière de procéder relativement aux éléments de preuve supplémentaires que les plaignants ont l’intention de présenter en ce qui a trait aux délais et à la procédure.

 

Signé par

Colleen Harrington

Membre du Tribunal

Décision orale rendue par vidéoconférence Zoom lors d’une réunion de gestion d’instance tenue le 31 mai 2023


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du Tribunal : T2459/1620

Intitulé de l’affaire : Woodgate et al. c. Gendarmerie royale du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : le 31 mai 2023

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites par :

Karen Bellehumeur et Angeline Bellehumeur , pour les plaignants

Christine Singh et Jonathan Bujeau, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Whitney Dunn, Mitchell Taylor, c.r., Nima Omidi, Zahida Shawkat, Jennifer Rogers et Spencer Slipper , pour l’intimée

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