Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2022 TCDP 3

Date : le 24 janvier 2022

Numéro du dossier : T2459/1620

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Cathy Woodgate, Richard Perry, Dorothy Williams, Ann Tom, Maurice Joseph et Emma Williams

les plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Gendarmerie royale du Canada

l’intimée

Décision sur requête

Membre : Colleen Harrington

 



I. Introduction

[1] Cathy Woodgate, Richard Perry, Dorothy Williams, Ann Tom, Maurice Joseph et Emma Williams (collectivement, les « plaignants ») sont membres de la Première Nation de Lake Babine, dans le nord de la Colombie-Britannique. Ils ont déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne dans laquelle ils soutiennent que la Gendarmerie royale du Canada (la « GRC » ou l’« intimée ») a fait preuve de discrimination à leur égard et à l’égard d’autres personnes en omettant de mener une enquête appropriée sur des allégations de mauvais traitements subis dans des écoles de Burns Lake et de Prince George. Le requérant dans la présente requête, A.B. (le « requérant »), a enseigné dans des écoles de ces deux collectivités à la fin des années 1960 et dans les années 1970, et il a fait l’objet d’une enquête de la GRC. L’enquête sur le requérant n’a donné lieu à aucune accusation criminelle contre lui. Les plaignants soutiennent que, dans le cadre de son enquête, la GRC a fait preuve de partialité en faveur du requérant, qui est un individu [traduction] « non autochtone puissant ».

[2] À la suite d’une enquête de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), la présente plainte a été renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») pour instruction en février 2020.

[3] En novembre 2021, en vertu du paragraphe 27(1) des Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne, DORS/2021-137 (les « Règles »), le requérant a déposé la présente requête afin que lui soit accordée la qualité restreinte d’« intervenant » à l’égard de l’instruction. Il soutient que son droit à la vie privée et sa réputation personnelle et professionnelle sont en jeu en l’espèce. Il laisse également entendre que le processus du Tribunal est utilisé par l’un des [traduction] « représentants non juridiques » des plaignants dans le cadre d’une campagne ciblée contre lui.

[4] Le requérant cherche à obtenir la qualité restreinte d’intervenant dans la présente instance afin de pouvoir présenter une requête en rejet de la plainte en vertu de l’article 10 des Règles du Tribunal. Il demande également au Tribunal d’ordonner que tous les documents déposés à l’appui de la présente requête fassent l’objet d’une ordonnance de confidentialité et soient soustraits à l’accès public au titre du paragraphe 52(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP »).

[5] Les plaignants s’opposent à la requête du requérant visant à obtenir le statut limité d’intervenant dans la présente plainte, tandis que la GRC ne prend pas position sur la requête. La Commission, quant à elle, ne s’oppose pas à ce que le Tribunal accorde au requérant le statut d’intervenant à participation limitée dans le but de traiter deux questions distinctes. Toutefois, elle demande à ce que le Tribunal impose des conditions à cette participation du requérant en qualité d’intervenant.

II. Décision

[6] J’accepte d’accorder au requérant la qualité restreinte d’intervenant dans la présente instance, selon les conditions énoncées dans l’ordonnance ci-après.

III. Questions en litige

[7] La présente requête soulève les questions suivantes :

i) Le requérant devrait-il se voir accorder partiellement la qualité d’intervenant au titre du paragraphe 27(1) des Règles du Tribunal?

ii) Si j’accepte d’accorder la qualité pour agir au requérant, quelle est la portée de sa participation à l’instance?

iii) Les documents à l’appui de la requête du requérant devraient-ils tous faire l’objet d’une ordonnance de confidentialité et être soustraits à l’accès public au titre du paragraphe 52(1) de la LCDP?

IV. Cadre juridique

Qualité d’intervenant

[8] Le paragraphe 48.9(2) de la LCDP dispose que : « Le président du Tribunal peut établir des règles de pratique régissant, notamment : […] b) l’adjonction de parties ou d’intervenants à l’affaire ».

[9] Quant à lui, le paragraphe 27(1) des Règles du Tribunal — lesquelles sont entrées en vigueur le 11 juin 2021, et que les parties ont convenu d’appliquer à la présente instance — prévoit que la personne qui désire obtenir la qualité d’intervenant à l’égard de l’instruction doit présenter une requête à cet effet. Il est nécessaire que cette requête « précise l’assistance que la personne désire apporter à l’instruction et l’étendue de la participation à l’instruction qu’elle souhaite » (par. 27(2)). Le paragraphe 27(3) des Règles énonce ce qui suit : « Si la formation fait droit à la requête, elle précise l’étendue de la participation de l’intervenant à l’instruction ».

[10] Dans la décision Letnes c. Gendarmerie royale du Canada, 2021 TCDP 30 (CanLII) [Letnes], le Tribunal a examiné la jurisprudence pertinente et a conclu qu’une personne ou une organisation qui demande à obtenir la qualité d’intervenant [1] au titre de l’article 27 des Règles doit répondre à au moins l’un des critères suivants :

i) l’expertise de l’[éventuel intervenant] aiderait le Tribunal;

ii) sa participation ajouterait à la position juridique des parties;

iii) l’instance pourrait avoir des répercussions sur ses intérêts.

[11] Le Tribunal doit analyser ces facteurs au cas par cas et de façon souple et globale (Letnes, au par. 13; Attaran c. Citoyenneté et Immigration Canada, 2018 TCDP 6 (CanLII)).

[12] Dans la décision Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 11 (CanLII) [Société de soutien [2] ], le Tribunal a conclu qu’une personne ou une organisation peut se voir accorder la qualité d’intervenant si : 1)l’instance a des incidences sur elle; 2) elle peut aider le Tribunal à trancher les questions dont il est saisi; et 3) cette aide apportera un éclairage différent aux thèses défendues par les autres parties et contribuera à la prise de décision par le Tribunal (au par. 3).

[13] Par ailleurs, conformément au paragraphe 48.9(1) de la LCDP, l’étendue de la participation d’un intervenant doit tenir compte de la responsabilité du Tribunal de mener les instances de façon aussi informelle et expéditive que le permettent les principes de justice naturelle et les règles de procédure (Letnes, au par. 20; Société de soutien, 2016 TCDP 11 (CanLII), au par. 3).

[14] Le Tribunal a statué de façon constante que le fardeau de la preuve reposait sur le requérant.

Confidentialité

[15] Le Tribunal se doit également de respecter le principe de la publicité des débats judiciaires. L’instruction du Tribunal doit donc être publique, sauf si celui-ci est convaincu qu’« il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique » (al. 52(1)c) de la LCDP).

[16] Il incombe à la partie qui demande une ordonnance de confidentialité d’établir qu’une exception au principe de la publicité des débats judiciaires est nécessaire en raison des circonstances particulières de l’affaire. Lorsqu’il examine des demandes d’ordonnance de confidentialité, le Tribunal doit veiller à ce que la nécessité d’empêcher la « divulgation de questions personnelles ou autres » l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique.

[17] Le Tribunal a déjà conclu qu’il devait y avoir « un risque sérieux, bien étayé par la preuve, menaçant un intérêt important dans le contexte du litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque » (White c. Laboratoires Nucléaires Canadiens, 2020 TCDP 5 (CanLII), au par. 50, renvoyant aux arrêts Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41 (CanLII), aux par. 48 et 53; Dagenais c. Société Radio-Canada, 1994 CanLII 39 (CSC); et R. c. Mentuck, 2001 CSC 76 (CanLII)). Par conséquent, il faut généralement qu’il existe des circonstances exceptionnelles et que l’on se trouve en présence de renseignements sensibles ou confidentiels nécessitant l’anonymat pour qu’une telle ordonnance soit accordée par le Tribunal (R.L. c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2021 TCDP 33 (CanLII), au par. 7; Mancebo-Munoz c. NCO Financial Services Inc., 2013 HRTO 974 (CanLII), au par. 6).

V. Positions des parties

A. Le requérant

(i) Avant la requête

[18] En septembre 2021, avant le dépôt de la requête, les avocats du requérant ont écrit au Tribunal en indiquant qu’ils avaient récemment été informés de l’existence de la présente instance ainsi que de la décision sur requête dans laquelle l’ancien président Thomas avait consenti au caviardage de certains renseignements figurant dans l’exposé des précisions des plaignants (Woodgate et al. c. Gendarmerie royale du Canada, 2021 TCDP 20 (CanLII) [Woodgate]). Les avocats du requérant cherchaient à obtenir l’accès à une version non caviardée du dossier officiel du Tribunal afin de pouvoir évaluer s’ils souhaiteraient présenter, au nom du requérant, une demande visant l’obtention de la qualité d’intervenant. Cette question a été résolue lorsque l’avocat de la GRC a confirmé qu’en octobre 2020, son bureau avait déjà transmis au requérant, par l’intermédiaire du précédent avocat de celui-ci, l’exposé des précisions non caviardé, et que ce document avait aussi été transmis à l’avocat actuel du requérant.

[19] En plus de la demande concernant la version non caviardée de l’exposé des précisions, les avocats du requérant ont soulevé la question d’une possible violation d’un engagement implicite de confidentialité pris envers la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « C.S.C.-B.»). Cette préoccupation découlait de l’examen, par le requérant, de la liste de documents de la Commission qui avait été déposée dans le cadre du processus de gestion de l’instance du Tribunal. La Commission n’avait déposé auprès du Tribunal que la liste, et non les documents eux-mêmes, alors que ceux-ci avaient été divulgués à l’intimée et aux plaignants.

[20] Cette liste de la Commission fait mention de plusieurs documents que, de l’avis du requérant, la C.S.C.-B. avait ordonné à la GRC de produire dans un litige antérieur mettant en cause le requérant et Laura Robinson, alors tous deux assujettis à un engagement implicite de confidentialité. Mme Robinson, une journaliste, a rédigé des articles selon lesquels le requérant aurait commis des sévices contre des enfants autochtones à l’époque où il enseignait dans le nord de la Colombie-Britannique, il y a une cinquantaine d’années. Mme Robinson a été désignée comme [traduction] « représentante non juridique » des plaignants et figure sur la liste des témoins de ceux-ci.

(ii) La requête

[21] Le requérant ne prend pas position quant à la plainte contre la GRC en particulier. Sa requête en vue d’obtenir la qualité d’intervenant a pour principal objet d’assurer la protection de ses intérêts personnels.

[22] Le requérant affirme que son droit à la vie privée et sa réputation personnelle et professionnelle sont en jeu en l’espèce. Sa requête indique qu’il est [traduction] « un personnage public bien connu, que les Canadiens connaissent probablement surtout pour son rôle de président et chef de la direction du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2010 à Vancouver ». Le requérant soutient que Mme Robinson utilise le Tribunal à une fin autre, soit celle de s’en prendre à lui, ce qui menace l’intégrité de la présente instance et constitue un abus de la procédure du Tribunal.

[23] Le requérant et Mme Robinson se sont déjà poursuivis mutuellement pour diffamation devant la C.S.C.-B. Le requérant s’est désisté de sa demande pour diffamation, et la Cour a rejeté celle de Mme Robinson (Robinson v. A.B., 2015 BCSC 1690 (CanLII)). C’est dans le cadre de cette procédure que la C.S.C.-B. avait ordonné à la GRC de produire certains documents relatifs à son enquête sur le requérant.

[24] Le requérant prétend qu’après le procès devant la C.S.C.-B., Mme Robinson a conservé des documents visés par l’engagement implicite envers la Cour et [traduction] « a envoyé illégitimement ces documents par courriel à la Commission pour qu’elle les utilise dans son enquête ». Il avance que la Commission a entrepris son enquête sur la GRC en se fondant sur les renseignements contenus dans ces documents produits sans droit.

[25] Le requérant affirme qu’aucune dispense de l’engagement implicite de confidentialité n’a été demandée ni obtenue par Mme Robinson auprès de la C.S.C.-B. Il ajoute qu’aucune précision n’a été fournie pour expliquer la présence des documents en question sur la liste de la Commission, si ce n’est qu’ils provenaient de Mme Robinson, ce qui contrevient à l’engagement implicite.

[26] Le requérant cherche à obtenir la qualité restreinte d’intervenant dans le but de présenter une requête en rejet de la plainte au titre de l’article 10 des Règles du Tribunal. Il laisse entendre qu’un tel rejet permettrait de remédier à la violation de l’engagement implicite pris envers la C.S.C.-B., et à ce qu’il appelle [traduction] « l’utilisation abusive et malveillante » du processus du Tribunal par Mme Robinson.

[27] Le requérant énonce certaines autres actions qu’il attribue à Mme Robinson et qui, selon lui, constituent une campagne contre lui, y compris une résolution de l’Assemblée des Premières Nations adoptée en 2016 et exhortant le gouvernement à mener une enquête plus approfondie sur les allégations formulées à son encontre. S’il se voit accorder le statut limité d’intervenant à l’égard de l’instruction de manière à pouvoir déposer une requête en rejet de la plainte, le requérant entend fournir des éléments de preuve supplémentaires montrant que Mme Robinson a continué de mener sa campagne visant à transmettre à d’autres parties de l’information concernant les allégations qu’elle a formulées contre lui.

[28] Le requérant affirme que sa requête en vue d’obtenir la qualité d’intervenant dans l’instruction se limite, d’une part, à [traduction] « démontrer les autres fins poursuivies par Mme Robinson ainsi que l’utilisation abusive, par celle-ci, du processus du Tribunal », et d’autre part, à [traduction] « aider le Tribunal à protéger son droit à la vie privée ». Il sollicite des ordonnances de confidentialité et de mise sous scellés afin de préserver l’équité de l’instruction ainsi que ses droits en tant que tiers qui n’est pas partie à l’instance, mais dont les intérêts sont touchés par le processus du Tribunal.

[29] Le requérant fait remarquer que, dans sa décision sur requête, l’ancien président Thomas a indiqué que le Tribunal avait reçu de la part des médias plusieurs demandes d’information concernant la présente plainte qui mentionnaient généralement le nom du requérant (Woodgate, au par. 26). Le requérant soutient que ces demandes d’information provenant des médias sont le signe que le Tribunal [traduction] « doit se montrer vigilant afin d’assurer la confidentialité de l’instruction et la protection de » ses droits.

[30] Le requérant avance que l’alinéa 52(1)c) de la LCDP trouve application en l’espèce, car il existe un risque sérieux que [traduction] « la publicité des allégations, non fondées, de sévices qui auraient été infligés à des enfants il y a 50 ans cause [au requérant] un préjudice indu tel que la nécessité d’empêcher la divulgation de tout renseignement le concernant l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique ».

[31] Dans le cadre de ses observations en réplique, le requérant a soumis l’affidavit d’un organisateur du déjeuner de bienfaisance de l’Armée du Salut de Victoria. Selon cet affidavit, le requérant était censé prendre la parole lors de l’événement en novembre 2021, jusqu’à ce que le commanditaire médias signale à l’Armée du Salut un article publié le 6 août 2021 par le journal The Tyee au sujet de l’instance du Tribunal, article qui s’intitulait « [The Applicant’s] Accusers Finally Will Get a Hearing » ([traduction] : « Les accusateurs [du requérant] obtiendront enfin une audience »). Selon l’affidavit, le commanditaire médias avait alors indiqué qu’il serait obligé de retirer son soutien à l’événement si le requérant y participait, de sorte que celui-ci a été remplacé par un autre orateur principal.

[32] Plus récemment, le Réseau de télévision des peuples autochtones (l’« APTN ») a présenté une demande de diffusion en direct de l’audience relative à la présente plainte. Dans sa lettre de demande, l’APTN nommait le requérant. Le requérant affirme qu’[traduction] « on ne saurait surestimer les conséquences que pourrait avoir la couverture de l’audience en tant que telle par les médias télévisés nationaux sur les intérêts [du requérant] en matière de protection de la vie privée. Peu de choses sont aussi attentatoires à la vie privée d’une personne que la diffusion de son nom à l’échelle du Canada sur un réseau national de télévision, particulièrement dans le cas d’une personnalité publique bien connue » comme lui. Il ajoute que la demande d’APTN souligne et confirme la nécessité que le Tribunal lui accorde la qualité d’intervenant, par souci d’équité et afin de s’assurer que son droit à la vie privée soit pleinement pris en compte et protégé.

[33] Le requérant avance également que l’alinéa 52(1)b) de la LCDP s’applique en l’espèce, car il existe « un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique ».

[34] Il soutient que sa requête est conforme à la jurisprudence du Tribunal dans laquelle la qualité restreinte d’intervenant ainsi que des ordonnances de confidentialité ont été accordées afin de protéger les droits à la vie privée de tierces parties, notamment dans les affaires Clegg c. Air Canada, 2019 TCDP 4 (CanLII) [Clegg] et Egan c. Agence du revenu du Canada, 2019 TCDP 27 (CanLII) [Egan].

B. Les plaignants

[35] Les plaignants s’opposent à l’ordonnance sollicitée par le requérant en vue d’obtenir partiellement la qualité pour agir à titre d’intervenant dans la présente instance. Ils font valoir que le requérant n’a pas satisfait aux critères requis pour être reconnu comme intervenant, faute d’avoir établi que son droit à la vie privée doit être protégé. Il n’a pas non plus établi qu’il peut prêter assistance au Tribunal en offrant un éclairage différent de celui de la GRC.

[36] Les plaignants soulèvent la question de savoir en quoi les intérêts du requérant en matière de vie privée pourraient être touchés, étant donné que l’enquête de la GRC en cause dans la présente plainte a déjà fait l’objet d’une attention médiatique importante ainsi que de procédures judiciaires antérieures. Ils soutiennent que les affaires Egan et Clegg invoquées par le requérant ne sont pas utiles pour trancher sa demande. Dans l’affaire Egan, une médecin qui avait traité la plaignante s’était vu accorder le statut de partie intéressée pour permettre l’anonymisation de son nom. Les plaignants affirment qu’en l’espèce, le requérant cherche à obtenir une suspension de l’instance plutôt que des mesures de confidentialité. Ils font également valoir que, contrairement à l’affaire Clegg, aucun renseignement confidentiel au sujet du requérant n’est produit en l’espèce.

[37] Les plaignants ajoutent que même si le requérant a un droit à la vie privée, la réparation demandée est déraisonnable et excessive, et il n’y a pas de précédent pour appuyer l’octroi d’une suspension de l’instance dans le but de protéger la vie privée d’une personne. Les plaignants déclarent toutefois ne pas être opposés à une anonymisation du nom du requérant telle qu’elle avait été appliquée dans les décisions Clegg et Egan.

[38] Ils soutiennent que, si tant est que la règle de l’engagement implicite de confidentialité ait été enfreinte par inadvertance par les plaignants ou la Commission, toute préoccupation concernant le droit à la vie privée du requérant peut être résolue par le retrait des documents visés ou par l’anonymisation du nom du requérant et de ses renseignements d’identification dans tout document accessible au public.

[39] Les plaignants avancent en outre que le requérant n’est pas en mesure d’établir qu’il y a eu violation de l’engagement implicite; mais, le cas échéant, la mesure corrective proposée, qui consiste à suspendre l’instance, est excessive et déraisonnable. Ils n’admettent pas que toute violation de l’engagement implicite se traduira par une violation de la vie privée du requérant, car les documents en question concernent l’enquête de la GRC et ne sont pas des documents personnels de ce dernier.

[40] Les plaignants font également valoir qu’il n’existe aucun fondement juridique ou factuel pour justifier que le requérant présente une requête pour abus de procédure, ni aucun fondement pour appuyer l’argument selon lequel le requérant doit obtenir la qualité restreinte d’intervenant pour pouvoir aider le Tribunal en présentant son point de vue selon lequel Mme Robinson l’a pris pour cible. Les plaignants affirment que ce point de vue a déjà été soulevé par la GRC et examiné par la Commission au cours de son enquête sur la plainte, et qu’il n’apporte pas un éclairage différent de celui de l’intimée. Selon les plaignants, tous les éléments de preuve produits par le requérant qui donnent à penser que Mme Robinson l’a pris pour cible avaient été portés à la connaissance de la Commission au cours de son enquête.

[41] En réponse à l’accusation du requérant selon laquelle Mme Robinson utiliserait le Tribunal à des fins personnelles, les plaignants font remarquer que l’instance a été engagée non pas par Mme Robinson, mais à la demande de la Commission, après qu’elle eut mené sa propre enquête, notamment au moyen d’entrevues avec des témoins.

[42] Les plaignants soulignent que les précédents litiges entre Mme Robinson et le requérant n’ont aucune incidence sur la question dont le Tribunal est saisi, et qui concerne la nature discriminatoire alléguée de l’enquête de la GRC et ses effets préjudiciables sur les plaignants en l’espèce et les témoins autochtones. La plainte ne vise pas le requérant, et la question n’est pas de savoir s’il a effectivement maltraité les plaignants ou d’autres personnes dans les écoles, mais plutôt si la GRC a tenu une enquête non discriminatoire sur les plaintes soulevées par les plaignants en l’espèce et les témoins.

[43] Les plaignants affirment être des parties innocentes dont les plaintes n’ont pas été entendues par un juge des faits. Ils soutiennent qu’ils ne devraient pas voir leur demande rejetée en raison d’un prétendu différend entre deux personnes qui ne sont pas parties à la plainte devant le Tribunal. Le rejet de la plainte en raison d’un tel différend serait injuste pour les plaignants.

[44] De plus, en ce qui concerne la requête du requérant visant à obtenir le rejet de la plainte en vertu de l’article 10 des Règles, les plaignants sont d’avis que cet article ne s’applique qu’aux parties, et non aux intervenants.

C. La Commission

[45] La Commission est d’avis que le requérant démontre un intérêt limité à participer à la présente affaire. Elle soutient qu’il serait en mesure d’aider le Tribunal à l’égard de deux questions distinctes : (i) la violation présumée de l’engagement implicite pris envers la C.S.C.-B.; et (ii) les mesures de confidentialité visant à protéger sa vie privée dans le cadre de la présente instance. La Commission ne s’oppose pas à ce que le Tribunal accorde au requérant la qualité restreinte d’intervenant dans le cadre de l’instruction relativement à ces deux questions, mais elle demande que des conditions soient imposées à sa participation limitée.

[46] La Commission affirme que, bien que la plainte porte principalement sur l’enquête de la GRC et sur l’expérience des plaignants par rapport à l’enquête, il est raisonnable de penser que les témoignages et la preuve documentaire présentés au cours de l’audience mentionneront le requérant. Le requérant soutient que sa vie privée et sa réputation personnelle et professionnelle sont en jeu en l’espèce; cela étant, la Commission fait valoir que le requérant a démontré un intérêt limité à participer à l’affaire pour pouvoir s’exprimer au sujet de la divulgation de documents précis et de toute incidence qu’il pourrait subir si ces éléments de preuve étaient utilisés dans l’instance.

[47] La Commission laisse entendre que, comme le requérant était une partie à la procédure en diffamation devant la C.S.C.-B., il pourrait fournir au Tribunal des renseignements contextuels sur les documents apparemment divulgués contrairement à l’engagement implicite.

[48] La Commission affirme qu’elle n’était pas au courant de l’ordonnance de la C.S.C.-B. et de l’engagement implicite de confidentialité lorsqu’elle a reçu des documents au cours de son enquête sur la plainte. Au terme de cette enquête, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal pour instruction. La Commission a été informée pour la première fois de l’engagement implicite et de l’ordonnance de la Cour lorsque les avocats du requérant en ont alerté les parties et le Tribunal en septembre 2021. À ce stade, la Commission avait déjà divulgué son dossier d’enquête aux parties conformément aux Règles du Tribunal.

[49] Une fois informée de la question, la Commission a repéré, dans ses éléments de preuve divulgués, des documents qui auraient pu lui avoir été fournis contrairement à l’engagement implicite. Depuis le dépôt de sa réponse à la présente requête, la Commission a dressé une liste de ces documents et a indiqué qu’elle cherchait à obtenir des directives du Tribunal concernant la façon de mener la gestion de l’instance et l’audience de manière à assurer le respect de l’engagement et de l’ordonnance de la Cour. Lors d’une conférence de gestion préparatoire tenue par téléconférence entre le Tribunal et les parties, la Commission a fait connaître sa proposition consistant à ce que le Tribunal reçoive des parties et du requérant des observations sur la meilleure façon de trancher la question.

[50] Aux dires de la Commission, des directives du Tribunal au sujet de la présumée violation de l’engagement pourraient être pertinentes en ce qui a trait à l’admission d’éléments de preuve à l’audience, notamment pour ce qui est de questions liées à la fiabilité et à l’admissibilité. Et selon elle, en entendant la version du requérant, le Tribunal pourrait formuler une directive plus éclairée sur le sujet.

[51] En revanche, pour ce qui est de l’intention du requérant de solliciter le rejet de la plainte en vue de remédier à la violation alléguée, la Commission fait valoir que le fait de présenter une requête pour obtenir la qualité d’intervenant dans le but exprès de demander le rejet de la plainte n’équivaut pas à apporter une « assistance […] à l’instruction », comme l’exigent le paragraphe 27(2) des Règles ainsi que le critère à satisfaire pour obtenir cette qualité.

[52] La Commission souligne que, dans une décision sur requête rendue oralement récemment, le Tribunal a rejeté une requête visant l’obtention de la qualité d’intervenant parce qu’il avait conclu que l’intervenant proposé ne serait pas en mesure d’aider le Tribunal (Saldanha c. Statistique Canada, décision rendue oralement le 20 juillet 2021 par la vice-présidente Jennifer Khurana).

[53] La Commission avance que, même s’il se voyait reconnaître la qualité d’intervenant, le requérant n’aurait pas qualité pour demander un rejet de la plainte pour abus de procédure car, selon l’article 10 des Règles, les ordonnances pour abus de procédure doivent être rendues par le Tribunal soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une « partie ». Si la requête du requérant devait être accueillie, celui-ci serait considéré comme un intervenant, et non comme une partie ayant pleins droits de participation. La Commission soutient que, s’il se servait de la qualité d’intervenant pour demander un rejet de la plainte au titre de l’article 10 des Règles, le requérant se trouverait à faire un usage impropre de ce statut, puisqu’il n’aurait pas la qualité voulue pour agir.

[54] En ce qui concerne le droit à la vie privée du requérant, la Commission affirme que celui-ci pourrait aider le Tribunal à assurer l’intégrité et l’équité de son processus. Elle fait remarquer que le Tribunal a déjà reconnu le droit à la vie privée de tierces parties à une instance et leur a accordé des mesures pour protéger ce droit. La Commission avance qu’il serait dans l’intérêt public que le Tribunal permette à une personne comme le requérant, qui allègue qu’il y aura atteinte à sa vie privée, d’au moins présenter des observations sur une éventuelle ordonnance de confidentialité fondée sur l’article 52 de la LCDP.

[55] La Commission soutient que s’il lui accorde la qualité d’intervenant, le Tribunal devrait assortir de conditions la participation du requérant à l’instruction, ce qui est pratique courante. Elle ajoute que le Tribunal peut limiter la participation des intervenants de plusieurs façons, notamment en leur ordonnant de s’en tenir à présenter des observations sur une seule question; d’utiliser le dossier du Tribunal tel qu’il est, sans pouvoir présenter de nouveaux éléments de preuve; et de restreindre leur participation à des arguments sous forme écrite seulement (Société de soutien, 2019 TCDP 11 (CanLII)).

[56] Afin de garantir que la participation du requérant demeure centrée sur la seule assistance qu’il est susceptible de fournir au Tribunal, la Commission demande à ce que tout octroi de la qualité d’intervenant prévoie les conditions suivantes : a) le requérant ne pourra participer qu’à l’égard de deux questions distinctes : (i) la violation présumée de l’engagement implicite et de l’ordonnance de la Cour, et ii) son droit à la vie privée; b) en ce qui a trait à la question de la violation de l’engagement de confidentialité, le requérant se limitera à présenter des éléments de preuve sur le contexte entourant les documents qui auraient été communiqués à la Commission en violation de l’engagement implicite, mais il ne sera pas autorisé à présenter de requête sur cette question; c) en ce qui a trait à la question de la protection de la vie privée, le requérant est autorisé à présenter une requête et à produire des éléments de preuve uniquement aux fins d’une ordonnance de confidentialité et d’une ordonnance de mise sous scellés au titre de l’article 52 de la LCDP, et à aucune autre fin.

D. L’intimée

[57] L’intimée ne prend pas position sur la requête en obtention de la qualité d’intervenant. Toutefois, elle conteste la position des plaignants selon laquelle le requérant n’offrirait pas un éclairage différent de celui de la GRC. Elle indique qu’en tant que sujet de l’enquête, le requérant apporte nécessairement un point de vue différent, comme en témoignent ses observations sur la violation de l’engagement implicite et le droit à la vie privée ainsi que les mesures correctives qu’il propose.

E. Réplique du requérant

[58] Dans sa réplique aux observations des parties, le requérant affirme que la tenue de l’audience aura une profonde incidence pour lui, surtout si elle se déroule en l’absence de conditions pour limiter la portée de la preuve et sans interdiction de publier son nom. Selon le requérant, un examen de l’exposé des précisions des plaignants révèle qu’au moins 18 des témoins censés témoigner à l’audience ont l’intention de formuler des allégations d’actes répréhensibles de sa part.

[59] Il prétend qu’en plus des conséquences de la présente plainte mentionnées plus tôt, notamment le fait d’avoir été remplacé comme principal orateur à un déjeuner de bienfaisance, il pourrait également subir les répercussions de l’audience puisque l’une des ordonnances sollicitées par les plaignants vise à ce qu’il fasse l’objet d’une nouvelle enquête.

[60] En ce qui concerne les conditions que la Commission propose d’imposer à sa participation, le requérant convient qu’il devrait être autorisé à présenter des éléments de preuve et des observations sur les questions de la violation de l’engagement implicite et de l’atteinte à sa vie privée. Cependant, il maintient également sa position selon laquelle il devrait être autorisé à participer à l’instruction relativement aux questions d’abus de procédure. Subsidiairement, le requérant soutient qu’aux fins de protéger son droit à la vie privée ainsi que le processus du Tribunal, les éléments de preuve dont le Tribunal est saisi devraient porter uniquement sur la conduite de la GRC, et non sur celle du requérant. Il ajoute qu’il peut apporter un éclairage unique sur l’ensemble des précédentes questions, qu’il est en mesure d’aider le Tribunal à les résoudre toutes et qu’il a satisfait au critère applicable pour l’obtention de la qualité restreinte d’intervenant à l’égard de chacune d’elles.

[61] Le requérant affirme qu’une condition qui l’empêcherait de présenter des observations sur la corrélation entre l’instance devant la C.S.C.-B. et le bien-fondé de la mesure corrective demandée en l’espèce, ou encore d’aider le Tribunal à l’égard de la question de l’abus de procédure en général, est indûment restrictive. Il déclare que, si le Tribunal devait envisager de rendre une ordonnance à la demande d’une partie ou de sa propre initiative en vertu de l’article 10 des Règles, ou encore d’examiner des observations finales sur la question de la réparation, il lui serait utile de prendre connaissance de l’éclairage différent que peut apporter le requérant en raison du recoupement entre l’instance devant la C.S.C.-B. et la présente instance. Le requérant ajoute qu’une fois que [traduction] « la portée et la cause des violations auront été déterminées, il se peut que le Tribunal souhaite examiner les questions d’abus de procédure, auquel cas, le requérant pourrait apporter une aide supplémentaire au Tribunal aux fins d’évaluer la réparation appropriée ».

VI. Analyse

[62] Je consens à accorder au requérant la qualité restreinte d’intervenant à l’égard de la présente instruction, au titre de l’article 27 des Règles de pratique du Tribunal. Pour en arriver à cette décision, j’ai d’abord déterminé que l’instance pourrait avoir une incidence sur les intérêts du requérant.

[63] Je suis d’accord avec la Commission pour dire que la participation du requérant à l’instance du Tribunal devrait se limiter aux deux questions que sont la demande de mesures de confidentialité dans le cadre de l’instruction et la prétendue violation de l’engagement implicite.

Confidentialité de l’instruction

[64] Le requérant a fait l’objet d’une enquête de la GRC qui, selon les plaignants, aurait eu un caractère discriminatoire. C’est cette enquête qui est visée par l’instruction. Le requérant n’a pas fait l’objet d’accusations à la suite de l’enquête, mais une grande partie des éléments de preuve que l’on entend présenter au cours de l’instruction concernent le requérant. Comme il n’est pas une partie à l’instance, il ne sera pas en mesure de répondre aux allégations faites à son sujet pendant l’instruction — quoiqu’il ne revienne pas non plus au Tribunal de décider si les allégations contre le requérant sont fondées, mais plutôt d’évaluer si l’enquête de la GRC était discriminatoire.

[65] Le requérant a fourni des éléments de preuve indiquant que son association avec la présente plainte a eu une incidence sur un engagement à titre d’orateur qu’il avait prévu en novembre 2021. Le Tribunal a récemment reçu d’un média national une demande visant la diffusion en direct de l’audience, demande dans laquelle le requérant était désigné par son nom. Le requérant a été appelé par son nom dans des articles et des entrevues dans les médias, y compris un balado, dont la transcription a été fournie par le requérant à l’appui de sa requête. Cette couverture médiatique fait référence à l’instance devant le Tribunal.

[66] J’admets que l’instruction peut avoir une incidence sur le droit à la vie privée du requérant ou sur sa réputation personnelle ou professionnelle. Je conviens que le requérant devrait être autorisé, en qualité d’intervenant, à présenter une requête et à produire des éléments de preuve aux fins d’une ordonnance de confidentialité fondée sur l’article 52 de la LCDP.

Violation présumée de l’engagement implicite

[67] Je reconnais que le requérant a un intérêt à l’égard de la question de savoir s’il y a eu violation de l’engagement implicite pris envers la C.S.C.-B. en raison de la divulgation de documents dans le cadre de l’instance devant le Tribunal. Le requérant était partie à l’instance au cours de laquelle l’engagement implicite de confidentialité a été pris envers la C.S.C.-B. C’est là une question qu’il a soulevée auprès du Tribunal, auquel il peut apparemment apporter une aide aux fins de déterminer comment trancher la question. Cette aide permettra d’apporter un éclairage différent aux positions adoptées par les parties en l’espèce, puisqu’aucune d’entre elles n’était partie à l’instance devant la C.S.C.-B. La question est importante, car elle concerne des documents que les parties voudront vraisemblablement présenter en preuve à l’audience. Elle doit en outre être résolue pour que l’audience se déroule en temps opportun.

[68] Je reconnais qu’avant septembre 2021, date où le requérant a soulevé la question, aucun des avocats des parties n’était au courant de la violation alléguée de l’engagement implicite pris envers la C.S.C.-B. Cette violation se serait produite lorsque Mme Robinson a fourni des documents à la Commission dans le cadre de l’enquête de celle-ci. La Commission a divulgué ces documents aux autres parties conformément aux obligations en matière de divulgation imposées par les Règles du Tribunal. Aucun des documents n’avait été fourni au Tribunal avant que les plaignants n’en joignent quelques-uns à leurs observations relatives à la présente requête. Toutefois, je suis d’avis que les documents ont été fournis prématurément au Tribunal, car dans la présente requête, je ne suis pas appelée à décider comment les traiter. Par conséquent, je n’ai examiné aucun des documents figurant aux onglets 1 à 20 ou à l’onglet 22 de l’index des documents déposés par les plaignants avec leurs observations.

[69] Afin de veiller à ce qu’aucun document qui aurait pu être divulgué en violation de l’engagement implicite envers la C.S.C.-B. ne figure au dossier du Tribunal, j’ordonne que ces documents soient retournés aux plaignants ou détruits, et qu’ils ne fassent pas partie du dossier de la présente requête.

[70] Je conviens que le requérant doit être autorisé, en qualité d’intervenant, à présenter des éléments de preuve sur le contexte entourant les documents communiqués à la Commission à la suite de la prétendue violation de l’engagement implicite, et qu’il peut être autorisé à présenter des observations à l’égard de la violation si le Tribunal lui en fait la demande. Toutefois, il ne sera pas autorisé à présenter de requête liée à cette question.

[71] Le requérant et les parties doivent également être conscients que le Tribunal n’a pas compétence pour examiner le processus d’enquête et d’examen préalable de la Commission. Le Tribunal acquiert sa compétence à l’égard d’une plainte lorsque la Commission lui demande de l’instruire. Le seul organe ayant compétence pour examiner le processus décisionnel de la Commission est la Cour fédérale.

[72] Je ne souscris pas à la thèse du requérant selon lequel il devrait être autorisé à déposer une requête en rejet de la plainte au titre de l’article 10 des Règles du Tribunal. L’article 10 prévoit clairement que seule une partie peut déposer une telle requête.

[73] Je suis également d’accord avec la Commission pour dire que le fait de présenter une requête en vue d’obtenir la qualité d’intervenant dans le but exprès de demander le rejet de l’instance du Tribunal n’équivaut pas à apporter une « assistance […] à l’instruction », comme l’exigent le paragraphe 27(2) des Règles ainsi que le critère à satisfaire pour obtenir cette qualité.

[74] Au moment de décider s’il y a lieu d’accueillir une demande de statut d’intervenant, le Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique (« TDPCB ») met en équilibre [traduction] « la probabilité que l’intervenant apporte une contribution utile » à la résolution de la plainte et le risque de préjudice pour l’une ou l’autre des parties, en particulier le risque que l’intervenant [traduction] « se substitue aux parties au litige » (Campbell v. Vancouver Police Board, 2019 BCHRT 12 (CanLII), au par. 8; voir aussi Hughson v. Town of Oliver, 2000 BCHRT 11 (CanLII), au par. 7). Bien que je reconnaisse que le TDPCB tire d‘une législation différente son pouvoir discrétionnaire de permettre à des intervenants de participer à ses procédures, j’estime que le raisonnement qu’il a suivi est utile.

[75] La jurisprudence du Tribunal reconnaît que les requêtes en obtention de la qualité d’intervenant doivent être tranchées au cas par cas (Letnes, au par. 13). En l’espèce, il est important de tenir compte de la question du préjudice possible pour les parties.

[76] Conformément au paragraphe 48.9(1) de la LCDP, l’étendue de la participation d’un intervenant doit tenir compte de la responsabilité du Tribunal de mener les instances de façon aussi informelle et expéditive que le permettent les principes de justice naturelle et les règles de procédure (Letnes, au par. 20; Société de soutien, 2016 TCDP 11 (CanLII), au par. 3). Lors d’une audience de gestion de l’instance, en juillet 2021, la date du début de l’audience sur la présente affaire a été provisoirement fixée en janvier 2022. Toutefois, le requérant n’a soulevé la question de l’engagement implicite qu’en septembre 2021. Comme la présente requête et certaines autres questions devaient être tranchées, les dates d’audience de janvier ont été annulées.

[77] Malheureusement, deux des plaignants sont décédés depuis septembre 2021, et le Tribunal s’est engagé à régler toutes les questions en suspens le plus rapidement possible afin de se conformer au paragraphe 48.9(1) de la LCDP. Permettre au requérant de déposer une requête en rejet de la plainte parce qu’il est d’avis qu’une personne non partie à l’instance utilise le processus du Tribunal pour s’en prendre à lui représente un risque important de préjudice pour les parties. Son objectif déclaré est littéralement de se substituer aux parties dans l’instance. De même, il ne s’agit pas en l’espèce d’une plainte déposée par Mme Robinson contre le requérant ou la GRC. La présente plainte concerne les plaignants autochtones et la GRC, et l’instruction devrait rester axée sur les parties.

[78] Les plaignants affirment dans leurs observations que la GRC avait soulevé la question de la participation de Mme Robinson aux plaintes au cours de l’enquête de la Commission. Malgré cela, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal pour instruction. Étant donné que Mme Robinson est inscrite comme témoin des plaignants, la GRC peut l’interroger au sujet de toute question pertinente quant à la plainte.

[79] En ce qui concerne l’argument subsidiaire du requérant soulevé dans ses observations en réplique, à savoir qu’aux fins de protéger tant son droit à la vie privée que le processus du Tribunal, les éléments de preuve devraient porter seulement sur la conduite de la GRC, et non sur celle du requérant, celui-ci pourra faire valoir ses préoccupations au sujet des répercussions sur sa réputation personnelle ou professionnelle ou sur son droit à la vie privée dans sa demande fondée sur l’article 52. Le Tribunal tiendra également compte des éléments de preuve qu’il pourra fournir relativement à la question des documents qui auraient été divulgués en violation de l’engagement implicite.

[80] Le requérant fait valoir que, s’il n’est pas autorisé à soumettre des observations au sujet de la réparation à accorder, ni à agir comme requérant ou participant dans des demandes présentées en l’espèce et découlant de la violation alléguée de l’engagement implicite et du recoupement avec des instances antérieures devant la C.S.C.-B., [traduction] « il y a un risque important d’atteinte au droit à une instruction équitable ». Il laisse entendre que si les plaignants, par l’entremise de leur représentante non juridique, Mme Robinson, cherchent à attaquer de façon incidente les conclusions de la C.S.C.-B., il y a un risque de causer de l’embarras et une iniquité dans le processus du Tribunal. Le requérant a émis cet argument en faisant référence à une remarque formulée dans les observations des plaignants au sujet d’un désaccord avec une conclusion de la Cour concernant les techniques d’enquête de Mme Robinson.

[81] Les décisions de la C.S.C.-B. sont accessibles au public et, si elles deviennent de quelque manière pertinentes par rapport à l’instruction du Tribunal, il est loisible aux parties de présenter en l’espèce les arguments qu’elles jugeront appropriés au sujet des conclusions de la Cour.

[82] Le requérant soutient qu’il ne devrait pas être empêché de présenter des arguments au sujet de la réparation. Il souligne que le Tribunal a permis à des intervenants de le faire, en particulier dans l’affaire Société de soutien (voir 2019 TCDP 11, 2016 TCDP 11 et 2020 TCDP 31 (CanLII)). Je remarque que, dans cette affaire, le Tribunal avait déjà tiré une conclusion de discrimination (voir 2016 TCDP 2 (CanLII)) avant que ne soient présentées les demandes visant à obtenir la qualité de parties intéressées. Le Tribunal n’accorde de réparation que s’il décide qu’il y a eu discrimination. Or un rejet de la plainte n’est pas une réparation qu’il ordonnerait s’il concluait qu’il y a eu discrimination.

Confidentialité de la présente requête

[83] Comme j’ai accepté d’accorder la qualité d’intervenant au requérant aux fins du dépôt d’une requête visant à obtenir des ordonnances de confidentialité et de mise sous scellés dans le cadre de la présente instruction, ma décision à l’égard de la requête en l’espèce s’appliquera au dossier public du Tribunal dans son ensemble, y compris la présente décision sur requête.

[84] Comme la question de la violation présumée de l’engagement implicite envers la C.S.C.-B. n’a pas encore été tranchée, je consens à ce que le dossier public du Tribunal soit mis sous scellés jusqu’à ce que la requête en confidentialité du requérant ait fait l’objet d’une décision. La présente décision sur requête et les documents déposés à l’appui de la requête seront donc placés sous scellés et exclus du dossier public, et ne pourront être rendus publics sur demande. Toutefois, si le requérant ne présente aucune requête en confidentialité dans les délais impartis par le Tribunal à cette fin, l’ordonnance de mise sous scellés expirera.

VII. Ordonnance

[85] J’ordonne que le requérant obtienne la qualité restreinte d’intervenant dans le cadre de la présente instruction selon les conditions suivantes :

a) le requérant ne pourra participer qu’à l’égard de deux questions distinctes : (i) la violation présumée de l’engagement implicite envers la C.S.C.-B., et (ii) la demande de confidentialité dans le cadre de l’instruction;

b) en ce qui a trait à la question de la violation de l’engagement de confidentialité, le requérant se limitera à présenter des éléments de preuve sur le contexte entourant les documents qui auraient été communiqués à la Commission en violation de l’engagement implicite, et il peut être autorisé à présenter des observations à l’égard de la violation si le Tribunal lui en fait la demande, mais ne sera pas autorisé à présenter de requête sur cette question;

c) en ce qui a trait à la question de la confidentialité, le requérant est autorisé à présenter une requête et à produire des éléments de preuve uniquement aux fins d’une ordonnance de confidentialité et d’une ordonnance de mise sous scellés au titre de l’article 52 de la LCDP, et à aucune autre fin;

d) jusqu’à ce que le Tribunal se prononce sur la requête en confidentialité du requérant fondée sur l’article 52, la présente décision sur requête et les documents déposés à l’appui de la requête seront placés sous scellés et ne pourront être rendus publics sur demande. Si le requérant ne présente aucune requête dans les délais impartis par le Tribunal à cette fin, l’ordonnance de mise sous scellés expirera;

e) afin de veiller à ce qu’aucun document qui aurait pu être divulgué en violation de l’engagement implicite envers la C.S.C.-B. ne figure au dossier du Tribunal, les documents joints aux observations des plaignants, aux onglets 1 à 20 et 22, seront retournés aux plaignants ou détruits et ne feront pas partie du dossier du Tribunal concernant la présente requête.

Signée par

Colleen Harrington

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 24 janvier 2022

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du Tribunal : T2459/1620

Intitulé de la cause : Cathy Woodgate et al. c. Gendarmerie royale du Canada

Date de la décision du Tribunal : Le 24 janvier 2022

 

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites :

Karen Bellehumeur , pour les plaignants

Christine Singh et Jessica Walsh, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Whitney Dunn , pour l’intimée

William B. Smart, c.r., et Claire E. Hunter, c.r., pour le requérant



[1] Je remarque que, bien qu’à l’article 27 des actuelles Règles de pratique du Tribunal, entrées en vigueur en juin 2021, on emploie le terme « intervenant », on utilisait auparavant, à l’article 8 des anciennes Règles de procédure (03-05-04), le terme « partie intéressée », de sorte que c’est ce dernier que l’on trouve dans la majeure partie de la jurisprudence du Tribunal. Toutefois, les Règles en vigueur reflètent le libellé du paragraphe 48.9(2) de la LCDP, lequel établit une distinction entre les « parties » et les « intervenants ».

[2] Il est à noter que je renverrai ci-après à plusieurs décisions sur requête rendues dans la même affaire : elles seront toutes désignées par l’intitulé Société de soutien, mais distinguées les unes des autres au moyen de leurs références dans CanLII.

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