Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2022 TCDP 22

Date : le 15 juillet 2022

Numéros des dossiers : T2327/8218, T2292/4718, T2293/4818, T2294/4918, T2295/5018, T2296/5118, T2297/5218, T2298/5318, T2299/5418,T2300/5518, T2301/5618, T2302/5718, T2303/5818, T2304/5918,T2305/6018, T2306/6118, T2307/6218, T2308/6318, T2309/6418,T2310/6518, T2328/8318, T2378/3719, T2379/3819

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Louise Packer

la plaignante

Aleksandra Besirovic et al.

les plaignantes

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel du Canada et al.

les intimés

Décision sur requête

Membre : Colleen Harrington



I. Introduction

[1] En mars 2016, Louise Packer (la « plaignante ») a déposé une plainte pour atteinte aux droits de la personne auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission) contre son employeur, Service correctionnel du Canada (« SCC » ou « l’intimé »). La plaignante allègue avoir fait l’objet de discrimination, de harcèlement et de divulgation de faits discriminatoires fondés sur son âge, son sexe et son orientation sexuelle, au sens des articles 7, 14 et 12 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6 (la « LCDP »).

[2] Le 17 août 2018, la Commission a renvoyé la plainte de Mme Packer au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») pour instruction. Entre le 29 juin 2018 et le 3 mai 2019, la Commission a renvoyé au Tribunal pour instruction commune 24 plaintes déposées par neuf plaignantes contre neuf différents intimés. Les plaignantes sont toutes des employées de SCC qui allèguent avoir été victimes de discrimination et de harcèlement de la part de divers intimés, dont SCC, le Syndicat des agents correctionnels du Canada (le « SACC ») et plusieurs individus. SCC est l’unique intimé visé par l’ensemble des neuf plaintes. La plainte de Mme Packer contre SCC a été renvoyée au Tribunal dans le cadre de ce groupe de plaintes. Mme Packer a également déposé une plainte contre le SACC, qui a été renvoyée dans le cadre de ce groupe; toutefois, cette plainte a été réglée par la voie de la médiation et le règlement est en attente de l’approbation de la Commission aux termes du paragraphe 48(1) de la LCDP.

[3] La majorité des plaintes du groupe ont été soumises au processus de médiation du Tribunal depuis leur renvoi par la Commission. Récemment, une autre plaignante, Mme Mercier, a eu gain de cause après avoir demandé que sa plainte contre SCC soit séparée du groupe de plaintes (Mercier et al. c. SCC et al., 2022 TCDP 19 [Mercier]).

[4] Le 15 juin 2022, Mme Packer a déposé une requête visant à séparer sa plainte du groupe. Elle souhaite que sa plainte soit instruite dans le cadre du processus de gestion de l’instance et d’une audience qui lui est propre. Le Tribunal a communiqué avec les neuf intimés visés par le groupe de plaintes, de même qu’avec les sept autres plaignantes et la Commission, pour les inviter à déposer leurs observations concernant la requête de Mme Packer.

[5] Seuls la Commission, le SACC et SCC ont répondu à la requête. Ils ont tous fait savoir qu’ils ne s’y opposaient pas.

II. Décision

[6] J’accepte de séparer la plainte de Mme Packer contre SCC du groupe de plaintes renvoyées par la Commission pour instruction commune afin qu’elle puisse être instruite individuellement par le Tribunal.

III. Cadre juridique

[7] Les plaintes pour atteinte aux droits de la personne faites contre des entités fédérales intimées au titre de la LCDP sont déposées auprès de la Commission, qui procède à leur examen préalable afin de choisir celles qui doivent être renvoyées au Tribunal pour instruction. En vertu du paragraphe 40(4) de la LCDP, la Commission peut renvoyer au Tribunal plusieurs plaintes contre le même intimé pour instruction commune si elle est convaincue qu’elles soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait et de droit. La Commission a procédé ainsi avec le groupe de plaintes en question, qui comprend celle de Mme Packer.

[8] Le Tribunal a décidé précédemment qu’il a compétence, en tant que maître de ses propres instances, pour examiner une demande de séparation des plaintes qui lui ont été renvoyées conjointement au titre du paragraphe 40(4) de la LCDP. « S’il devient évident, après qu’une instruction commune eut été ordonnée, qu’il ne serait ni opportun ni équitable sur le plan de la procédure de poursuivre l’instruction commune, le Tribunal devrait avoir le pouvoir discrétionnaire d’examiner une demande de séparation des plaintes » (Gullason et Attaran c. Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements, 2018 TCDP 21 (CanLII) [Gullason] au par. 41).

[9] Toutes les parties s’entendent pour dire que, lorsque le Tribunal reçoit une demande de séparation des plaintes, il doit prendre en considération et appliquer la liste non exhaustive de facteurs suivante pour décider s’il poursuit l’instruction commune des plaintes :

i. L’intérêt public qu’il y a à éviter la multiplicité des procédures, y compris la réduction des coûts, des délais, des inconvénients pour les témoins, du besoin de répéter la preuve et du risque de parvenir à des résultats contradictoires;

ii. Le préjudice que pourrait causer aux plaignants une instruction commune, notamment en raison du prolongement de la durée de l’audience pour chaque plaignant, étant donné la nécessité d’examiner des questions propres à l’autre plaignant, ainsi que du risque de confusion que pourrait engendrer la présentation d’éléments de preuve n’ayant peut-être pas rapport aux allégations mettant en cause particulièrement l’un ou l’autre plaignant;

iii. L’existence de questions de fait ou de droit qui sont communes.

(Lattey c. Compagnie de Chemin de fer canadien Pacifique, 2002 CanLII 45928 (TCDP) au par. 13; Gullason au par. 51).

[10] La mise en balance de ces facteurs doit se faire au cas par cas.

IV. Positions des parties

A. Mme Packer

(i) Plainte pour atteinte aux droits de la personne

[11] Le 16 mars 2016, la Commission a reçu la plainte pour atteinte aux droits de la personne de Mme Packer. Selon la plainte, lorsque Mme Packer travaillait comme gestionnaire à l’unité à sécurité moyenne de l’Établissement de Beaver Creek (l’« EBC »), une prison fédérale en Ontario, elle a été harcelée par des agents correctionnels qui y travaillaient. Elle soutient que, même si l’enquête sur neuf incidents distincts menée par le directeur de l’établissement a appuyé ses préoccupations, la direction de SCC n’a pas imposé de mesures disciplinaires aux employés visés pour les tenir responsables de leurs actes, de sorte que l’intimidation et le harcèlement se sont poursuivis. Mme Packer mentionne qu’elle a finalement déposé une plainte de harcèlement contre le SACC et un dirigeant syndical, mais que SCC lui a demandé de retirer sa plainte et a refusé d’entreprendre une enquête. Elle ajoute qu’elle a déposé un grief contre le directeur et la haute direction pour défaut de lui avoir fourni un milieu de travail sain et sécuritaire. Elle a également déposé une plainte de harcèlement contre un membre du personnel qui, selon elle, aurait fait des graffitis haineux à son égard sur le lieu de travail. On lui a dit qu’un comité de direction local qui avait visité l’EBC pendant environ un an pour tenter de rétablir un milieu de travail sain répondrait à ses préoccupations.

[12] Mme Packer était âgée de 66 ans lorsqu’elle a déposé sa plainte pour atteinte aux droits de la personne auprès de la Commission. Elle affirme que le SACC aurait déclaré que, en raison de son âge, elle pourrait être contrainte de quitter son emploi. Elle qualifie le graffiti, qui la dépeint en train de commettre des [traduction] « actes sexuels obscènes et dégoûtants avec sa gestionnaire », comme une forme de harcèlement fondée sur le sexe ou l’orientation sexuelle.

[13] Mme Packer conclut sa plainte en soutenant que le défaut du directeur et de la direction régionale de SCC de la protéger de l’intimidation et du harcèlement a nui à sa santé physique et mentale ainsi qu’à sa relation avec sa famille et lui a fait vivre de l’anxiété lorsqu’elle s’apprêtait à entrer sur le lieu de travail, craignant de rencontrer les agents correctionnels qui l’intimidaient.

(ii) Exposé des précisions

[14] L’exposé des précisions (l’« EDP ») de Mme Packer, qui a été déposé auprès du Tribunal le 9 mars 2022, décrit de façon plus détaillée les actes de discrimination et de harcèlement allégués.

[15] Selon l’EDP, Mme Packer aurait pris sa retraite de son emploi à SCC le 22 juin 2021. Elle affirme qu’elle a pris sa retraite six mois plus tôt que prévu parce que le milieu de travail était devenu insupportable en raison du harcèlement et du défaut de l’intimé d’y remédier.

(iii) Requête visant à scinder la plainte

[16] Dans sa requête, Mme Packer demande que sa plainte contre SCC soit séparée du groupe de plaintes que la Commission a renvoyées conjointement au Tribunal. Elle sollicite également une ordonnance exigeant que la Commission et SCC déposent leur EDP dans un délai déterminé.

[17] Mme Packer fait valoir que le fait de séparer sa plainte des autres permettra de trancher sa plainte sur le fond de façon équitable, informelle et rapide, conformément aux Règles de pratique du Tribunal canadien des droits de la personne (2021), DORS/2021-137. Elle soutient que le fait de l’obliger à faire partie d’une instruction commune [traduction] « entraînera des coûts et des délais inutiles et lui causera un préjudice ».

[18] Mme Packer affirme que sa plainte est considérablement différente des autres plaintes du groupe, car beaucoup d’entre elles portent sur une agression sexuelle alléguée. De plus, aucune autre plaignante ne travaillait à l’EBC ou dans un pénitencier ontarien. Six des autres plaignantes travaillaient à l’Établissement d’Edmonton et une autre, à l’administration centrale. Mme Mercier, dont la plainte a déjà été séparée du groupe, travaillait dans la région du Pacifique.

[19] L’EDP de Mme Packer contient des allégations relatives à du harcèlement dont elle aurait été victime à l’EBC et au défaut de la direction de l’EBC et de SCC, région de l’Ontario, d’assurer sa sécurité sur le lieu de travail. Elle souligne que son EDP ne comporte aucune allégation concernant la direction d’autres établissements de SCC.

[20] Mme Packer affirme qu’elle a d’abord accepté de recourir à la médiation pour traiter des problèmes systémiques plus généraux que son cas soulève avec les autres plaignantes avant d’aborder les mesures de réparation individuelles avec SCC. Toutefois, elle soutient que, bien qu’elle ait participé à des séances de médiation de bonne foi, celles-ci se sont [traduction] « prolongées et avérées infructueuses ». Elle attribue la majeure partie des délais à SCC. Elle fait remarquer que cela fait maintenant six ans qu’elle attend un règlement depuis le dépôt de sa plainte.

[21] Mme Packer fait valoir que l’application des facteurs établis dans Gullason à sa situation conduit à la conclusion que sa plainte doit être séparée des autres.

a) Premier facteur : Intérêt public

[22] Selon Mme Packer, il est dans l’intérêt public de séparer sa plainte des autres. Elle fait valoir que, comme son cas et celui des autres plaignantes n’ont pas d’éléments de preuve ou de témoins en commun, le maintien de sa plainte dans l’instruction commune ne générera aucun gain d’efficacité. Elle soutient également que la décision du Tribunal dans son cas n’aura aucune incidence sur les autres plaintes et qu’il n’y a donc aucun risque de résultats contradictoires. Elle affirme que la séparation de sa plainte simplifiera en fait le traitement de sa plainte et des autres plaintes du groupe et que les ressources du Tribunal seront ainsi utilisées de façon optimale.

[23] Mme Packer mentionne également que les autres plaintes traitent d’inconduite sexuelle. Elle soutient qu’il est dans l’intérêt public de permettre aux plaignants de choisir s’ils veulent ou non entendre les expériences d’autres personnes alléguant avoir été victimes d’agression ou de harcèlement sexuel, car de tels témoignages peuvent raviver un traumatisme chez les plaignants.

b) Deuxième facteur : Préjudice causé au plaignant

[24] Mme Packer fait valoir que, si sa plainte n’est pas séparée des autres plaintes du groupe, elle devra attendre inutilement que le Tribunal traite les autres plaintes et n’en tirera aucun avantage. Elle affirme que SCC a demandé de nombreuses prorogations par le passé et que, si cette tendance se poursuit dans les diverses plaintes, les délais se multiplieront et elle devra attendre encore plus longtemps pour obtenir un règlement.

[25] Mme Packer estime qu’un grave préjudice lui a déjà été causé en raison des délais qu’elle a subis jusqu’à maintenant. Par exemple, il lui a été impossible de tourner la page sur le préjudice qu’elle a subi du fait que SCC a prétendument [traduction] « porté peu d’attention à ses souffrances et a fermé les yeux sur les actes qu’elle a subis ». Elle explique que les multiples délais ont [traduction] « exacerbé l’impression qu’elle avait que son expérience personnelle et son bien-être n’étaient pas importants ».

[26] Mme Packer souligne que le Tribunal a déjà reconnu la probabilité d’un retard dans la présente affaire lorsqu’il a accepté de scinder la plainte de Mme Mercier. Dans la décision Mercier, le Tribunal a conclu qu’une instance consolidée « sera nécessairement plus complexe et plus longue » que l’instruction individuelle de la plainte de Mme Mercier (Mercier au par. 55).

c) Troisième facteur : Insuffisance de questions de fait communes

[27] Bien que toutes les plaintes traitent de discrimination sexuelle au sens large, Mme Packer soutient que son expérience particulière est [traduction] « indissociable de la dynamique propre à l’EBC et de l’approche de la direction à l’égard du milieu de travail toxique ». Elle affirme que les structures de direction à SCC diffèrent d’une province à l’autre. Sa plainte porte sur des actes de discrimination fondée sur le sexe et l’âge commis par la direction de SCC en Ontario, et plus précisément à l’EBC.

[28] Mme Packer soutient que les situations des six plaignantes qui travaillaient à l’Établissement d’Edmonton ont beaucoup plus d’éléments en commun entre elles qu’elles n’en ont avec la sienne. Elle fait valoir que, compte tenu de son expérience distincte, les témoignages sur la dynamique du milieu de travail à l’Établissement d’Edmonton ou à l’administration centrale n’aideront pas le Tribunal à mieux comprendre son propre cas. Elle fait remarquer que le Tribunal a accepté de scinder la plainte de Mme Mercier, en partie parce que cette plainte était la seule qui portait sur de la discrimination qui aurait eu lieu dans la région du Pacifique.

[29] Selon Mme Packer, il n’y a aucun avantage pour elle ou le Tribunal à ce qu’elle reste dans le groupe, compte tenu des différences factuelles et juridiques importantes entre sa plainte et les autres. Elle soutient qu’il est dans l’intérêt public et dans son propre intérêt que sa plainte soit scindée.

B. Autres parties

[30] La Commission consent à la requête visant à scinder la plainte déposée par Mme Packer, mais demande qu’on lui donne un délai de trois semaines à partir du prononcé de la décision du Tribunal pour déposer son EDP. La Commission mentionne aussi qu’elle souhaite se réserver le droit d’appeler des témoins à comparaître ou de présenter des éléments de preuve qui pourraient chevaucher les éléments de preuve qu’elle déposera dans d’autres affaires liées, à l’appui d’une demande de mesures de réparation systémiques.

[31] Le SACC, contre lequel Mme Packer a également déposé une plainte, ne s’oppose pas à la requête visant à scinder la plainte. Il souligne qu’il attend l’approbation par la Commission du règlement qu’il a conclu avec Mme Packer.

[32] SCC, l’intimé, ne s’oppose pas non plus à la requête de Mme Packer. Toutefois, il soutient que, si la plainte est scindée, le Tribunal devra procéder de manière à éviter les pertes d’efficacité, comme la répétition des éléments de preuve, ainsi que les conclusions contradictoires relativement aux allégations systémiques (Mercier au par. 58).

V. Analyse

[33] Je conviens avec Mme Packer qu’il est dans son intérêt et dans l’intérêt public de séparer sa plainte du groupe de plaintes renvoyées pour instruction commune. Compte tenu des différences factuelles décrites, notamment le fait que Mme Packer a travaillé dans un établissement et une région qui diffèrent de ceux des autres plaignantes, j’admets que les éléments de preuve présentés et les témoins appelés à comparaître à son audience ne seront pas les mêmes que dans les autres plaintes. Selon moi, comme dans l’affaire Mercier, le fait d’exiger que Mme Packer reçoive et examine les EDP et les éléments de preuve qui seront échangés dans le cadre d’une instruction consolidée faisant intervenir sept autres plaignantes et neuf différents intimés, et d’exiger qu’elle règle les questions procédurales qui pourraient être soulevées dans le cadre d’une telle instruction, pourrait certainement entraîner des délais, des coûts et du stress supplémentaires pour elle. Elle décrit les conséquences que l’attente du règlement de sa plainte lui a fait subir et l’importance de pouvoir tourner la page. Le préjudice causé à Mme Packer et l’insuffisance de questions de fait communes l’emportent sur l’intérêt public de tenir une audience consolidée. Comme dans le cas de Mme Mercier, j’estime que l’existence de questions systémiques semblables n’est pas suffisante pour obliger Mme Packer à faire partie d’une instruction commune.

[34] En réponse aux préoccupations de SCC quant aux pertes d’efficacité que pourraient entraîner de multiples instructions où des questions systémiques semblables pourraient être traitées, le Tribunal s’engage à travailler avec les parties pour s’assurer de l’efficacité du processus suivi à l’égard des diverses plaintes.

VI. Ordonnance

[35] Le Tribunal rend les ordonnances suivantes :

  1. La plainte de Louise Packer contre Service correctionnel du Canada est séparée du groupe de plaintes renvoyées au Tribunal pour instruction consolidée (Aleksandra Besirovic et al. c. CSC et al.).
  2. La Commission canadienne des droits de la personne devra déposer son exposé des précisions dans les trois semaines suivant la date du prononcé de la présente décision.
  3. Service correctionnel du Canada devra déposer son exposé des précisions dans les six semaines suivant la date du prononcé de la présente décision.
  4. La plaignante et la Commission devront déposer leur réponse, s’il y a lieu, dans les huit semaines suivant la date du prononcé de la présente décision.

Signée par

Colleen Harrington

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 15 juillet 2022


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossiers du Tribunal : T2327/8218, T2292/4718, T2293/4818, T2294/4918,T2295/5018, T2296/5118, T2297/5218, T2298/5318, T2299/5418,T2300/5518, T2301/5618, T2302/5718, T2303/5818, T2304/5918,T2305/6018, T2306/6118, T2307/6218, T2308/6318, T2309/6418,T2310/6518, T2328/8318, T2378/3719, T2379/3819

Intitulé de la cause : Louise Packer et Aleksandra Besirovic et al. c. Service correctionnel du Canada et al.

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 15 juillet 2022

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites :

Andrew Astritis, pour Louise Packer, la plaignante

Sonia Beauchamp, Julie Hudson et Anshumala Juyal, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Jessie Caron, pour le SACC, intimé

Isabel Jackson, pour SCC, intimé

 

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