Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2022 TCDP 14

Date : le 26 avril 2022

Numéro du dossier : T2248/0318

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Ryan Letnes

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Gendarmerie royale du Canada

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Marie Langlois

 


I. Motifs

[1] Considérant la requête déposée par le plaignant le 28 mars 2022;

[2] Considérant que par cette requête, le plaignant sollicite la divulgation du titre, de l’auteur et des destinataires (y compris ceux en copie conforme) des 749 documents identifiés dans la liste des documents de l’intimée à l’égard desquels un privilège de non‑divulgation est invoqué;

[3] Considérant que la Commission canadienne des droits de la personne, dans sa réponse du 13 avril 2022, déclare être d’accord avec la requête présentée par le plaignant;

[4] Considérant que l’intimée, dans sa réponse du 13 avril 2022, consent à fournir une liste de documents à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué sur laquelle figure le titre, l’auteur et le destinataire de chaque document;

[5] Considérant que l’intimée, dans sa réponse du 13 avril 2022, s’oppose à la demande du plaignant de divulguer le nom des personnes qui ont été en copie conforme dans les échanges;

[6] Considérant que l’intimée, dans sa réponse du 13 avril 2022, indique qu’elle peut fournir une liste révisée des documents à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué pour le 27 avril 2022;

[7] Considérant que le plaignant, dans sa réponse du 14 avril 2022, renonce à la divulgation des destinataires en copie conforme seulement à l’égard des documents assujettis au privilège du secret professionnel de l’avocat;

[8] Considérant que le plaignant, dans sa réponse du 14 avril 2022, maintient sa demande visant à obtenir le nom des destinataires en copie conforme des documents assujettis au privilège relatif au litige ou des documents assujettis à la fois au privilège du secret professionnel de l’avocat et au privilège relatif au litige identifiés par l’intimée dans sa liste de 749 documents à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué;

[9] Considérant que, comme l’a précisé le Tribunal au paragraphe 60 de ses motifs dans la décision Hughes c. Transports Canada, 2012 TCDP 26 (Hughes), il s’agit d’une question pragmatique qui exige de la latitude et du jugement;

[10] Considérant que, comme dans la décision Hughes, je ne connais aucun cas où une cour ou un tribunal a refusé de faire droit à une requête visant à divulguer le nom des destinataires en copie conforme d’un document assujetti au privilège relatif au litige ou assujetti à la fois au privilège du secret professionnel de l’avocat et au privilège relatif au litige;

[11] Considérant que l’intimée n’a fourni aucune indication sur la manière dont le destinataire d’un courriel indiqué dans le champ « À » est différent du destinataire d’un courriel indiqué dans le champ « Cc » et qu’il n’est pas manifeste que la différence entre les deux soit notable dans le contexte des communications modernes par courriel;

[12] Considérant que dans la décision Shaw c. Bell Canada, 2019 TCDP 24 (Shaw), le Tribunal a enjoint à Bell Canada de divulguer les documents demandés par la Commission canadienne des droits de la personne qui comprenaient le nom du ou des destinataires;

[13] Considérant que le présent Tribunal est d’avis que l’ordonnance dans la décision Shaw s’applique aux destinataires en copie conforme;

[14] Considérant que la jurisprudence dans d’autres administrations comme la décision Phillip v. Deloitte, 2019 ONSC 7300, au paragraphe 27, dans laquelle la Cour supérieure de l’Ontario a considéré que Deloitte avait respecté son obligation en fournissant le titre, la date, l’auteur, le destinataire, les destinataires en copie conforme du document et le type de privilège auquel le document était assujetti;

II. Ordonnance

[15] Pour ces motifs, le Tribunal :

  • o ordonne à l’intimée de fournir une liste révisée des documents à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué comprenant le titre, la date, l’auteur, le destinataire pour les documents assujettis au privilège du secret professionnel de l’avocat;

  • o ordonne à l’intimée de fournir une liste révisée des documents à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est invoqué comprenant le titre, la date, l’auteur, le destinataire et les destinataires en copie conforme pour les documents assujettis au privilège relatif au litige et les documents assujettis à la fois au privilège du secret professionnel de l’avocat et au privilège relatif au litige;

  • o ordonne à l’intimée de fournir ces listes au plus tard le 6 mai 2022, ou à une date ultérieure avec l’autorisation du Tribunal.

Signée par

Marie Langlois

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 26 avril 2022

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du Tribunal : T2248/0318

Intitulé de la cause : Ryan Letnes c. Gendarmerie royale du Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 26 avril 2022

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Observations écrites :

Ryan Letnes , pour le plaignant

Christine Singh et Aby Diagne , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Graham Stark , pour l'intimée

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