Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2021 TCDP 39

Date : le 25 octobre 2021

Numéro du dossier : T2491/4820

Entre :

 Eveda Nosistel

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel Canada

l'intimé

Décision

Membre : Marie Langlois

 


Après examen du dossier et des prétentions des parties, le Tribunal canadien des droits de la personne rend la décision suivante :

[1] ATTENDU que le 12 juin 2015, madame Eveda Nosistel, la plaignante, dépose une plainte à la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission, qui est par la suite déférée au Tribunal canadien des droits de la personne, le Tribunal;

[2] ATTENDU que le 22 avril 2021, lors d’une conférence de gestion tenue par membre Marie Langlois assignée au dossier, les dates d’audience sont établies en collaboration avec les parties, soit du 5 au 8 octobre 2021 et du 13 au 15 octobre 2021;

[3] ATTENDU que lors de cette conférence de gestion du 22 avril 2021, la plaignante réalise qu’elle a envoyé au Tribunal par erreur des documents supplémentaires accompagnant son exposé des précisions et sa liste des documents à divulguer alors qu’elle devait se contenter d’envoyer son exposé des précisions et sa liste de documents à divulguer;

[4] ATTENDU que lors de cette conférence de gestion, les parties ont été informées que les documents supplémentaires seraient retirés du dossier par le Tribunal;

[5] ATTENDU que le 2 juillet 2021, la plaignante demande à ce que les procédures à venir se déroulent en présentiel;

[6] ATTENDU que Service correctionnel Canada, l’intimé, accepte que l’audience à venir se déroule en présentiel;

[7] ATTENDU que la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission, ne sera pas présente à l’audience;

[8] ATTENDU que le 21 septembre 2021, la plaignante écrit une lettre au président du Tribunal canadien des droits de la personne indiquant que sa participation à l’audience est impossible;

[9] ATTENDU que par la lettre du 21 septembre 2021, la plaignante demande au Tribunal de rendre une décision sur dossier à partir de son exposé des précisions et des documents supplémentaires l’accompagnant;

[10] ATTENDU que le 23 septembre 2021, membre Langlois envoie une lettre aux parties les informant du déroulement de l’audience en présentiel, le lieu devant être précisé sous peu;

[11] ATTENDU que le 24 septembre 2021, le greffe du Tribunal confirme par un avis d’audience le lieu et l’heure des audiences en présentiel qui débutent le 5 octobre 2021;

[12] ATTENDU que le 27 septembre 2021, le greffe du Tribunal envoie une lettre aux parties concernant le dépôt de documents pour l’audience en présentiel;

[13] ATTENDU que le 2 octobre 2021, la plaignante écrit à nouveau au président du Tribunal confirmant son absence à l’audience et réitérant sa demande au Tribunal de rendre une décision sur dossier à partir de son exposé des précisions et des documents l’accompagnant;

[14] ATTENDU que le 4 octobre 2021, le greffe du Tribunal envoie aux parties un avis d’annulation d’audience;

[15] ATTENDU que par une lettre du 5 octobre 2021, l’intimée s’oppose à la demande de la plaignante qu’une décision sur dossier soit rendue en tenant compte de son exposé des précisions et des documents supplémentaires l’accompagnant;

[16] CONSIDÉRANT que la plaignante, par sa lettre du 2 octobre 2021 au président du Tribunal, ne demande pas la remise de l’audience;

[17] CONSIDÉRANT que la plaignante ne fait parvenir au Tribunal aucun commentaire ou demande à la suite de la lettre de l’intimée du 5 octobre 2021;

[18] CONSIDÉRANT que l’article 9 (4) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (03-05-04) prévoit qu’à défaut du consentement des parties, un document figurant dans un cahier de preuve documentaire ne peut devenir un élément de preuve tant qu’il n’a pas été présenté à l’audience et admis en preuve par le membre instructeur;

[19] CONSIDÉRANT qu’aucun tel consentement n’est survenu entre les parties;

[20] CONSIDÉRANT que les documents supplémentaires auxquels la plaignante fait référence ne sont pas dûment déposés au dossier;

[21] CONSIDÉRANT que la plaignante ne comparaît pas pour l’audience, ne témoigne pas, ne dépose aucun document;

[22] CONSIDÉRANT que par son absence annoncée à l’audience, la plaignante ne fournit aucune preuve de quelque nature que ce soit;

[23] CONSIDÉRANT que conformément à la jurisprudence, notamment l’arrêt Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 39 (CanLII), [2015] 2 R.C.S. 789, dans les instances devant un tribunal des droits de la personne, un plaignant doit faire une preuve suffisante qu’il y a discrimination, de sorte que le fardeau de prouver la discrimination alléguée appartient ici à la plaignante;

[24] CONSIDÉRANT que conformément à la jurisprudence, notamment l’affaire Ballantyne c. Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2010 TCDP 17, en l’absence de toute preuve à l’appui d’une plainte, celle-ci est considérée non fondée et elle est rejetée en application du paragraphe 53 (1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

REJETTE la plainte de madame Evada Nosistel

Signée par

Marie Langlois

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 25 octobre 2021

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2491/4820

Intitulé de la cause : Eveda Nosistel c. Service correctionnel Canada

Date de la décision du tribunal : Le 25 octobre 2021

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par:

Eveda Nosistel, pour elle-même

Chantal Labonté, pour l'intimé

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