Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2021 TCDP 42

Date : le 1er décembre 2021

Numéro du dossier : T2448/0520

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Robert McIlvenna

le plaignant

- et -

Banque de Nouvelle-Écosse

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Edward P. Lustig

 



I. Contexte

[1] La présente décision concerne la requête préliminaire qui a été présentée par l’intimée, la Banque de Nouvelle‑Écosse (« BNE »), et selon laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») n’a pas compétence pour instruire la plainte en l’espèce. Le plaignant, Robert McIlvenna (« Robert »), et son épouse, Jocelyn McIlvenna (« Jocelyn »), avaient avec la BNE une relation bancaire prenant la forme d’une marge de crédit ainsi que d’un prêt garanti par une hypothèque grevant une maison qu’ils possédaient conjointement, et qui était située au 4032, rue Noel, à Val Therese, en Ontario (la « maison »). La BNE soutient que Robert n’a pas qualité pour déposer la plainte au nom de son fils, Ryan McIlvenna (« Ryan »), et de sa belle‑fille, Stacey McIlvenna (« Stacey »). Aux dires de l’intimée, ceux-ci et leurs enfants étaient les occupants de la maison, mais ils n’avaient aucune relation de nature bancaire ou autre avec la BNE, de sorte que l’intimée n’avait pas fait preuve de discrimination à leur endroit lorsqu’elle avait rejeté la demande de Robert visant l’augmentation de la marge de crédit pour permettre des rénovations à la maison, et qu’elle avait rappelé le prêt existant.

[2] Robert a déposé la plainte en son nom le 23 août 2010, et il demande réparation en son propre nom et en ceux de Jocelyn, de Ryan et de Stacey. Le plaignant prétend que la BNE s’est livrée à un acte discriminatoire fondé sur la déficience, au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP »), en défavorisant les McIlvenna dans la prestation de services destinés au public lorsqu’elle a refusé à Robert une augmentation de sa marge de crédit et exigé le remboursement immédiat de l’hypothèque de Robert et de Jocelyn. Le plaignant prétend que la BNE savait que Ryan et Stacey étaient les occupants de la maison, et qu’elle a rejeté la demande de Robert après avoir appris que les travaux de rénovation nécessitant l’augmentation de la marge de crédit seraient faits par Ryan en vue de la culture et de l’entreposage de cannabis destiné à leur consommation personnelle à lui et à Stacey, à des fins médicales et pour traiter leurs problèmes de santé, en s’autorisant de licences délivrées par Santé Canada en vertu de la loi. La plainte ne fait état d’aucune déficience ni autre caractéristique protégée par la LCDP que Robert ou Jocelyn posséderaient.

[3] La BNE admet que le fait de fournir du financement au moyen de marges de crédit et de prêts à des clients pour des travaux de rénovation garantis par des hypothèques est un service visé par l’article 5 de la LCDP. Elle admet également qu’elle a refusé d’augmenter la marge de crédit de 10 800 $ à 75 000 $, qu’elle a rappelé le prêt existant et qu’elle a introduit une procédure en vertu du pouvoir de vente conféré par l’hypothèque. Elle nie toutefois l’allégation selon laquelle sa décision de rejeter la demande de Robert aurait été due à la culture ou à l’entreposage de cannabis par Ryan à la maison, à des fins médicales et pour le traitement de leurs présumés problèmes de santé à lui et à Stacey, de même que l’affirmation selon laquelle les déficiences de ces derniers auraient constitué un facteur dans sa décision. Elle soutient plutôt avoir pris cette décision parce que Robert, en tant que propriétaire de la maison et client, a causé la dépréciation de la maison ou a laissé la maison se déprécier de telle sorte que sa valeur réelle, établie au moyen d’une évaluation indépendante, était de 130 000 $, ce qui était inférieur au solde impayé de l’hypothèque et de la marge de crédit, qui s’élevait à 138 000 $, et parce que Robert, par conséquent, ne respectait pas les conditions de l’hypothèque. De plus, la BNE affirme que la façade extérieure de la maison a été enlevée, et que la maison a ainsi été exposée aux éléments naturels et à une éventuelle détérioration supplémentaire. Elle ajoute que Robert s’est retrouvé à court d’argent alors que seulement 40 % des travaux de rénovation étaient terminés.

[4] La Cour fédérale, dans la décision dont la référence est 2019 CF 1610, a renvoyé directement l’affaire au Tribunal le 17 décembre 2019. Dans cette décision, la Cour a accueilli la demande de contrôle judiciaire de Robert après que la Commission, contrairement à la recommandation de son propre enquêteur de renvoyer la plainte au Tribunal pour instruction, a rejeté la plainte au motif que la preuve ne permettait pas d’établir que la culture de cannabis était la raison pour laquelle la BNE avait rappelé le prêt.

II. Question en litige

[5] La seule question que soulève la présente requête préliminaire est la suivante : le Tribunal a‑t‑il compétence pour instruire la plainte en l’espèce?

III. Cadre juridique

[6] Les dispositions pertinentes en l’espèce, soit l’article 5, les paragraphes 3(1), 40(1) et (2), 50(2) et 53(3) et les alinéas 53(2)b) à e) de la LCDP, sont reproduites ci-dessous avec leur intertitre :

Motifs de distinction illicite

3 (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.

Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement

5 Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :

a) d’en priver un individu;

b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

Plaintes

40 (1) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis un acte discriminatoire peut déposer une plainte devant la Commission en la forme acceptable pour cette dernière.

Consentement de la victime

40 (2) La Commission peut assujettir la recevabilité d’une plainte au consentement préalable de l’individu présenté comme la victime de l’acte discriminatoire.

Questions de droit et de fait

50 (2) [Le membre instructeur] tranche les questions de droit et les questions de fait dans les affaires dont il est saisi en vertu de la présente partie.

Plainte jugée fondée

53 (2) À l’issue de l’instruction, le membre instructeur qui juge la plainte fondée, peut, sous réserve de l’article 54, ordonner, selon les circonstances, à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire :

[…]

b) d’accorder à la victime, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’acte l’a privée;

c) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par l’acte;

d) d’indemniser la victime de la totalité, ou de la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par l’acte;

e) d’indemniser jusqu’à concurrence de 20 000 $ la victime qui a souffert un préjudice moral.

Indemnité spéciale

53 (3) Outre les pouvoirs que lui confère le paragraphe (2), le membre instructeur peut ordonner à l’auteur d’un acte discriminatoire de payer à la victime une indemnité maximale de 20 000 $, s’il en vient à la conclusion que l’acte a été délibéré ou inconsidéré.

IV. Position des parties

A. Position de la BNE

[7] En plus de ce qui a déjà été mentionné aux paragraphes 1 et 3 ci-dessus, la BNE soutient que le paragraphe 50(2) de la LCDP habilite le Tribunal à rejeter la plainte à l’étape d’une requête préliminaire comme celle dont il est saisi en l’espèce, sous réserve des règles de justice naturelle et d’équité procédurale. À l’appui de cette position, elle invoque la décision Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2012 CF 445, pour faire valoir que le droit du Tribunal de rejeter une plainte en matière de droits de la personne sans procéder à une instruction au fond complète ne se limite pas aux cas d’abus de procédure et qu’il n’existe pas de liste exhaustive des circonstances où il peut être approprié de le faire. Comme l’a déclaré la Cour fédérale : « Dans chaque cas, le Tribunal doit examiner les faits et les questions qui lui ont été présentés et déterminer la procédure qu’il convient de suivre dans le but de garantir un processus d’audience aussi informel et rapide que le respect des principes de justice naturelle et des règles de procédure le permet. »

[8] La BNE soutient qu’elle n’a aucunement défavorisé Ryan et Stacey à l’occasion de la fourniture de services bancaires au sens de l’article 5 de la LCDP, car ce sont Robert et Jocelyn qui étaient les propriétaires de la maison à qui les services bancaires ont été refusés, et non Ryan ou Stacey, qui n’avaient pas de relation bancaire ou autre avec la BNE. Par conséquent, elle affirme que, même s’ils ont consenti au dépôt de la plainte en leur nom sous le régime du paragraphe 40(2) de la LCDP, comme il est prétendu, ni Ryan ni Stacey, en l’absence de relation avec la banque, n’ont été les victimes d’un acte discriminatoire au sens de ce paragraphe, même s’ils avaient supposément des déficiences.

[9] La BNE soutient qu’en se plaignant d’avoir été victime de discrimination en raison de la déficience de Ryan et de Stacey plutôt que de la sienne, Robert tente d’établir une discrimination par association en faisant valoir les droits de tiers qui, d’une part, étaient dénués de relation avec la BNE, et d’autre part, n’étaient pas visés par la décision de celle‑ci de refuser d’augmenter la marge de crédit et de rappeler le prêt. La BNE soutient qu’il n’est pas raisonnable de conclure que Ryan et Stacey tombaient sous le coup de sa décision, et elle ajoute que toute répercussion alléguée sur eux n’est pas suffisamment directe et immédiate pour qu’ils soient considérés comme des victimes.

[10] La BNE invoque l’arrêt Benner c. Canada (Secrétaire d’État), [1997] 1 RCS 358 [Benner], aux paragraphes 77, 78 et 79, pour appuyer son argument voulant qu’il n’existe pas de principe général de « discrimination par association ». Dans l’arrêt Benner, la Loi sur la citoyenneté avait été contestée en vertu de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») pour des motifs de discrimination fondée sur le sexe. Le demandeur, né à l’étranger, alléguait que ses droits étaient violés par la loi, qui l’obligeait à présenter une demande de citoyenneté si sa mère était citoyenne canadienne, mais lui accordait d’office le droit à la citoyenneté dès la naissance si son père était citoyen canadien. Dans cet arrêt, la Cour suprême a conclu que Benner était la « cible principale » de la discrimination fondée sur le sexe établie par la disposition législative contestée, ce qui lui conférait la qualité requise pour la contester, car ses droits à lui, et non ceux de sa mère, étaient violés. La BNE avance que l’arrêt Benner et la jurisprudence subséquente qui s’y est conformée étayent son argument selon lequel Robert et Jocelyn sont les « cibles principales » de la prestation ou du refus de services par la BNE. En l’espèce toutefois, selon la BNE, Robert et Jocelyn invoquent la prétendue violation des droits de tiers (Ryan et Stacey) dans leur propre intérêt en tant que bénéficiaires des services, ce qui va à l’encontre de l’arrêt Benner.

[11] La BNE soutient que, bien qu’elle ait fourni et ensuite refusé des services bancaires à Robert, qui avait une relation contractuelle avec la BNE en tant que client, mais n’avait aucune déficience ni autre caractéristique protégée, rien ne permet de conclure que la BNE a fait preuve de discrimination à l’égard de Robert. Même si Ryan et Stacey avaient bien les déficiences alléguées, le refus du service bancaire à Robert n’était pas discriminatoire à leur endroit, car ils ne se sont pas vu refuser un service, en ce sens qu’ils n’étaient pas les clients de la banque et n’étaient donc pas les « cibles principales » ou les victimes du refus d’un service à Robert.

[12] La BNE invoque également la décision Forward c. Canada ( Citoyenneté et Immigration), 2008 TCDP 5 [Forward], aux paragraphes 57 à 71, rendue par l’ancien président du Tribunal, Grant Sinclair. Dans la décision Forward, le Tribunal avait examiné le principe énoncé dans l’arrêt Benner dans le contexte de la LCDP plutôt que de la Charte. Si la décision Forward mettait en cause les mêmes dispositions de la loi sur l’immigration que celles qui étaient en jeu dans l’arrêt Benner; les plaignants étaient toutefois deux frères qui avaient demandé à obtenir la citoyenneté par leur lien de filiation avec leur mère, mais qui se l’étaient vu refuser. Leur mère était dans la même situation que M. Benner, mais elle avait obtenu la citoyenneté canadienne par sa mère (la grand‑mère des plaignants) seulement après la naissance de ses fils, et n’était pas la plaignante dans l’affaire. La demande de citoyenneté des deux frères avait été rejetée au motif que, même si leur mère était devenue citoyenne canadienne au moment de leur demande, elle ne l’était pas au moment de leur naissance. Les frères avaient soutenu que la disposition en cause de la loi sur l’immigration était discriminatoire puisque, si leur mère n’avait pas été victime d’une discrimination fondée sur le sexe de sa mère canadienne, elle aurait obtenu la citoyenneté d’office à la naissance au lieu de devoir présenter une demande.

[13] Le Tribunal, dans la décision Forward, a conclu que les plaignants n’étaient pas les « cibles principales » des dispositions contestées, car ils invoquaient essentiellement les droits de leur grand‑mère. Les plaignants avaient soulevé la question de la définition plus générale de « victime » au paragraphe 40(2) de la LCDP par rapport à la définition de la Charte, ce que le Tribunal a rejeté. De l’avis du Tribunal, les frères n’avaient pas qualité pour agir même si le paragraphe permettait aux plaignants de demander réparation au nom d’autres victimes, puisque les frères ne pouvaient être considérés comme les « "cibles principales" [...] ni comme les personnes ayant l’intérêt le plus direct », car ce rôle revenait à leur mère, qui n’était pas une plaignante. Le Tribunal a conclu que, contrairement à leur mère, les frères « […] n[‘étaient] pas touchés directement par les dispositions contestées, et puisqu’ils ne demand[aient] pas réparation pour une personne qui l’[était], [ils] n’[avaient] pas la qualité requise pour demander réparation en vertu de la LCDP ».

[14] Suivant ce raisonnement, la BNE soutient que Ryan et Stacey, les personnes atteintes des déficiences présumées au nom desquelles la plainte a été déposée par Robert, ne sont pas les « cibles principales » des services. Ce sont plutôt Robert et Jocelyn qui le sont, car Ryan et Stacey n’ont aucun lien direct avec l’hypothèque, et la BNE n’a aucun recours contre eux en cas de non‑respect de ses conditions. Par conséquent, Robert n’a pas qualité déposer la plainte, ni en leur nom, ni pour lui‑même, puisqu’il n’a pas de déficience ni d’autre caractéristique protégée.

B. Position de Robert

[15] Contrairement à l’affirmation de la BNE, Robert soutient que la culture du cannabis dans la maison — une activité qui était nécessaire pour permettre à Ryan et Stacey de traiter leurs problèmes de santé, et pour laquelle Santé Canada leur avait délivré une licence en vertu de la loi — a été un facteur dans la décision de la BNE de refuser l’augmentation de la marge de crédit et de rappeler le prêt, et que cet acte discriminatoire de la Banque a eu des répercussions financières, psychologiques et sociales importantes pour la famille McIlvenna. De plus, Robert fait valoir que la BNE savait parfaitement que la maison était occupée par Ryan et Stacey qui, en vertu d’une licence, effectuaient les rénovations en vue de la culture et de l’entreposage de cannabis, à des fins médicales et pour pallier leurs déficiences. Par conséquent, tous les membres de la famille nommés dans la plainte sont des victimes, et Robert a qualité pour déposer la plainte en son nom et au nom des autres, y compris Ryan et Stacey.

[16] Robert soutient que la notion de qualité pour agir sous le régime de la LCDP est vaste, et que le droit d’une personne de déposer une plainte au nom d’autres personnes qui sont victimes de discrimination est expressément prévu à l’article 40.

[17] Robert affirme que la question de savoir qui est une victime de discrimination ayant le droit d’être indemnisée au titre de la LCDP est tributaire des faits et exige une appréciation de la preuve, particulièrement les éléments de preuve contestés. Par conséquent, la question ne devrait pas être soulevée au moyen de la présente requête préliminaire, mais devrait être tranchée lors d’une audience. Le pouvoir du Tribunal de rejeter une plainte à un stade préliminaire, avant une instruction complète, est très limité, et il ne s’agit pas ici d’un cas où ce pouvoir devrait être appliqué. Robert cite à son tour la même décision que celle invoquée par la BNE au paragraphe 7, ci-dessus, soit le paragraphe 139 de la décision de la Cour fédérale, pour appuyer la proposition selon laquelle la compétence du Tribunal pour rejeter une plainte à une étape préliminaire « ne devrait être exercée qu’avec prudence, et seulement dans les cas les plus clairs ».

[18] Robert avance qu’une fois une plainte jugée fondée, les dispositions de réparation prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) de la LCDP permettent au Tribunal d’accorder diverses formes de réparation à toute « victime » d’un acte discriminatoire. Il est bien établi que la LCDP est une loi quasi constitutionnelle qui exige une interprétation large, souple et fondée sur l’objet visé. Il faut recourir à une telle méthode d’interprétation lorsqu’il s’agit de déterminer, selon les faits d’une affaire donnée, qui est une victime de discrimination au sens de la LCDP. Conformément à l’arrêt Canada (Procureur général) c. McKenna, [1999] 1 CF 401 (CAF), au paragraphe 65, ainsi, le Tribunal et les cours fédérales ont adopté une approche large et réparatrice pour déterminer qui peut être considéré comme une victime au regard de la Loi.

[19] Robert invoque plusieurs décisions pour illustrer son argument voulant que, selon cette interprétation large, une « victime » au sens de la LCDP ne doive pas nécessairement être la « cible » directe ou voulue d’une règle ou d’un acte discriminatoire. Il cite en particulier l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Singh (Re), 1988 CanLII 8946, [1989] 1 CF 430 (CAF) [Singh], aux paragraphes 16, 17 et 20 à 22. Dans cette affaire concernant un groupe de dossiers renvoyés à la Cour d’appel fédérale, les plaignants alléguaient s’être vu refuser la possibilité d’obtenir des visas de visiteurs pour des parents vivant à l’extérieur du Canada, ou la possibilité de parrainer ces parents, en raison de leur origine nationale ou ethnique, de leur situation de famille, de leur état matrimonial ou de leur âge. Le gouvernement ne reconnaissait pas que la Commission canadienne des droits de la personne avait la compétence voulue pour enquêter sur les plaintes, au motif que les plaignants n’étaient victimes d’aucun acte discriminatoire, contrairement aux parents qui ne pouvaient pas entrer au Canada et au nom desquels les plaignants avaient porté plainte. La Cour d’appel fédérale a souligné que l’alinéa 5b) de la LCDP « sembl[ait] pour ainsi dire aborder les choses [...] sans tenir compte de la personne à qui les services sont ou pourraient être rendus. » La Cour a poursuivi en faisant observer que les plaignants pouvaient être considérés comme des victimes au sens de la LCDP, même s’ils n’avaient pas été empêchés d’entrer au Canada et n’étaient pas les cibles principales d’une décision du gouvernement. La Cour a conclu qu’une « victime » pouvait être toute personne suffisamment touchée par l’acte discriminatoire.

[20] Robert mentionne aussi la décision Menghani c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration), 1992 CanLII 313 (TCDP) [Menghani »], dans laquelle le Tribunal a confirmé et précisé l’arrêt Singh. M. Menghani était un citoyen canadien ayant déposé une plainte concernant le traitement réservé à son frère au cours du processus de demande de résidence permanente. À la page 22 de la décision, le Tribunal, suivant les directives données par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Singh, a conclu : « […] il peut y avoir plusieurs victimes d’un acte discriminatoire […] » et « d’autres personnes peuvent avoir été lésées ou avoir subi les conséquences d’actes discriminatoires visant des tiers et ont le droit de demander réparation en vertu de la législation sur les droits de la personne […]. […] En conséquence, le mot « victime » désigne simplement une personne qui a subi les conséquences d’un acte discriminatoire, direct ou indirect ».

[21] Robert soutient que la BNE a mal interprété l’arrêt Benner, une affaire qui mettait en cause la Charte, et non la LCDP. Contrairement à la LCDP, la Charte ne contient pas de dispositions particulières permettant la présentation d’une plainte par « [`tout] individu » et l’indemnisation d’une « victime ». Malgré cette différence, l’analyse, lorsque correctement interprétée, appuie en réalité la position de Robert, car dans l’arrêt Brenner, la Cour suprême avait reconnu qu’il y avait un lien suffisant entre la perte d’un avantage pour M. Benner et le motif de distinction illicite. La Cour a conclu que, même si l’appelant n’était pas la personne qui possédait la caractéristique protégée, il était néanmoins le plus directement touché par la règle discriminatoire. Robert affirme qu’il s’agit de la même situation que celle à laquelle Jocelyn et lui sont confrontés : même s’ils ne sont pas eux-mêmes atteints d’une déficience, ils sont la « cible véritable » du refus du crédit par la BNE, et ceux qui ont l’intérêt le plus direct pour déposer la plainte de discrimination.

[22] Robert établit également une distinction entre la présente affaire et l’affaire Forward. Dans celle-ci, soutient-il, le Tribunal avait simplement conclu que le lien entre les petits‑fils et leur grand‑mère était trop éloigné, plutôt qu’il n’avait exigé que les plaignants désignent une « cible principale » de l’acte discriminatoire. Le Tribunal avait déterminé, à la lumière des faits, que les plaignants n’étaient pas ceux qui étaient directement touchés par la règle discriminatoire et que leur mère, qui n’était pas une plaignante, aurait eu qualité pour agir si elle avait déposé la plainte.

[23] Enfin, Robert mentionne encore une fois le fait que la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Singh, souligne que l’article 5 de la LCDP est rédigé « sans tenir compte de la personne à qui les services sont ou pourraient être rendus ». En d’autres termes, il est possible de conclure qu’un intimé a défavorisé une personne même s’il ne lui a pas directement refusé un service. La portée de l’article 5 est donc assez large pour que des personnes placées dans la position de Ryan et de Stacey puissent être considérées comme des victimes au sens de la LCDP. L’absence de relation contractuelle formelle entre la BNE et Ryan et Stacey ne signifie pas que ces derniers n’ont pas pu avoir été défavorisés par la BNE du fait de leurs déficiences, et aucun précédent ne permet d’affirmer qu’une telle relation contractuelle est nécessaire pour avoir qualité pour agir. En définitive, Robert avance que la question de savoir si un ou tous les McIlvenna sont victimes de discrimination et ont le droit d’être indemnisés en vertu de la LCDP est [traduction] « presque exclusivement une question de fait », que le Tribunal ne peut trancher qu’après avoir procédé à une instruction complète et avoir apprécié l’ensemble des éléments de preuve produits par les parties.

V. Décision

[24] Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé que le Tribunal a compétence pour instruire la plainte et trancher l’affaire en fonction des éléments de preuve qui seront présentés lors d’une instruction au fond.

VI. Analyse

[25] Il convient de noter que, comme il a été mentionné précédemment, la Cour fédérale a directement renvoyé la présente affaire au Tribunal pour instruction (2019 CF 1610). Cette décision faisait suite à deux décisions antérieures rendues en l’espèce, soit d’abord l’arrêt 2014 CAF 203 de la Cour d’appel fédérale, puis la décision 2017 CF 699 de la Cour fédérale. Dans les deux cas, les cours avaient renvoyé l’affaire à la Commission pour nouvel examen après que celle-ci eut précédemment rejeté la plainte à deux reprises. Bien que les cours n’aient pas été appelées à se pencher sur la question de la qualité pour agir soulevée dans la présente requête, je pense qu’il est important, à la suite de la plus récente décision de la Cour fédérale, et compte tenu de l’historique de l’affaire, de renvoyer celle-ci au Tribunal et de procéder à une instruction au fond , afin qu’il me soit possible d’examiner les éléments de preuve qui me seront soumis, plutôt que de rejeter l’affaire à l’étape de la requête préliminaire.

[26] Pour en arriver à une telle conclusion, et bien que je convienne avec la BNE que je dispose du pouvoir discrétionnaire de rejeter la plainte à cette étape-ci, j’ai choisi d’exercer ce pouvoir avec prudence et de ne pas rejeter la plainte à ce stade, car il ne s’agit pas, à mon avis, d’un cas clair qui justifierait de le faire. En particulier, je crois que la question fondamentale que pose la présente requête est celle de savoir qui, au regard des faits et de la loi, est une victime de discrimination et a le droit d’être indemnisé sous le régime de la LCDP. À cet égard, je suis conscient que, malgré le dépôt de la plainte, des exposés des précisions, d’une réponse et des observations des parties relativement à la présente requête, des faits essentiels liés à cette question sont en litige, et aucun affidavit n’a été déposé dans le cadre de la requête qui puisse éclaircir les faits contestés à ce stade. Par conséquent, il me faut recevoir et examiner les éléments de preuve dans le cadre d’une audience où je pourrai tirer des conclusions sur les faits contestés et trancher la question de façon appropriée et équitable pour les deux parties, conformément au droit applicable.

[27] Il est clair que l’article 40 de la LCDP est rédigé en termes larges et qu’il prévoit expressément le droit, pour un individu ou un groupe d’individus ayant des motifs raisonnables de croire qu’un acte discriminatoire a été commis, de déposer une plainte en son nom ou en celui d’autres victimes présumées, sous réserve de l’obtention du consentement de ces autres victimes présumées. Compte tenu du libellé général de cet article, il semble, sous réserve de l’établissement des faits en litige, que Robert avait qualité pour déposer à l’origine, en son propre nom et en celui des membres de sa famille qui y sont précisés, sa plainte qui fait état d’actes discriminatoires visés à l’article 5 de la LCDP que la BNE aurait commis. Si la plainte est jugée fondée, les alinéas 53(2)b) à e) et le paragraphe 53(3) de la LCDP habilitent le Tribunal à accorder diverses formes de réparation à toute « victime » de l’acte discriminatoire.

[28] De plus, l’alinéa 5b) de la LCDP a également été formulé de façon générale et, selon l’arrêt Singh de la Cour d’appel fédérale, il « semble pour ainsi dire aborder les choses [...] sans tenir compte de la personne à qui les services sont ou pourraient être rendus. » La LCDP ne définit pas qui est la « victime » ou la « cible » d’un acte discriminatoire. Elle ne prescrit pas non plus, à l’aide de quelque précision que ce soit, les exigences relatives au caractère suffisant ou aux limites du lien (découlant par exemple d’un contrat) qui doit exister entre un intimé et une victime au nom de laquelle une plainte est déposée. Les cours fédérales et le Tribunal ont adopté une approche large et réparatrice, fondée sur les faits de chaque affaire, pour déterminer qui peut être considéré comme une « victime » au sens de la LCDP. Il ne s’agit pas nécessairement d’une personne qui est la cible des actes contestés ni qui est directement touchée ou visée par la partie dont les actes discriminatoires allégués font l’objet de la plainte.

[29] L’arrêt Singh et la décision Menghani traitent tous les deux de la LCDP et de ses dispositions qui, à cet égard, sont plus libérales que la Charte, visée dans l’arrêt Benner, puisque rien dans la Charte ne prévoit explicitement le genre de représentation au nom d’une tierce partie victime prévu à l’article 40 de la LCDP.

[30] Dans l’arrêt Singh, la Cour d’appel fédérale a statué comme suit, aux paragraphes 16, 17, 20, 21 et 22 :

[16] Le libellé de notre article 5 est également instructif. Alors que l’alinéa a) dispose que le fait de priver un individu d’un service, etc. pour un motif illicite constitue un acte discriminatoire, l’alinéa b) semble pour ainsi dire aborder les choses du point de vue opposé et sans tenir compte de la personne à qui les services sont ou pourraient être rendus. Ainsi donc, constitue un acte discriminatoire

le fait pour le fournisseur de . . services . . . destinés au public . . . de défavoriser, à l’occasion de leur fourniture, un individu, pour un motif de distinction illicite.

[17] Si l’on reformule la chose sous forme algébrique, constitue un acte discriminatoire le fait pour A, à l’occasion de la fourniture de services à B, d’établir une distinction illicite à l’égard de C. Ou, de façon concrète, constituerait un acte discriminatoire le fait pour un policier qui fournit des services de régulation de la circulation au grand public, de traiter un contrevenant plus sévèrement qu’un autre en raison de son origine nationale ou ethnique. [Voir Gomez v. City of Edmonton (1982), 1982 CanLII 4845 (AB HRC), 3 C.H.R.R. 882.]

[20] À mon avis, cet argument est tout à fait intenable pour ce qui est des plaintes découlant du refus de faire droit aux demandes parrainées de droit d’établissement. Quelle que soit la nature de l’intérêt du répondant, cet intérêt est expressément reconnu à l’article 79 de la Loi sur l’immigration de 1976 et aux articles 4, 5 et 6 du Règlement sur l’immigration de 1978, DORS/78172. Cet intérêt s’accorde en outre avec l’objectif énoncé à l’alinéa 3c) de la Loi :

c) de faciliter la réunion au Canada des citoyens canadiens et résidents permanents avec leurs proches parents de l’étranger.

[21] Les plaignants prétendent qu’on a, pour des motifs illicites, nié à des citoyens canadiens et à des résidents permanents du Canada le droit de parrainer des membres de leur famille se trouvant à l’étranger. Le principe explicite que sous‑tend la Loi canadienne sur les droits de la personne est énoncé à l’article 2 :

. . .tous ont droit, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement. . . .

À mon sens, une personne à qui l’on refuse, pour des motifs illicites, la possibilité de parrainer une demande de droit d’établissement est une "victime" au sens de la Loi, peu importe que d’autres personnes soient ou non aussi des victimes.

[22] J’irais cependant beaucoup plus loin. La question de savoir qui est la "victime" de l’acte discriminatoire reproché est presque exclusivement une question de fait. La législation sur les droits de la personne ne tient pas tant compte de l’intention à l’origine des actes discriminatoires que de leur effet. [Voir Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears Ltd., 1985 CanLII 18 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 536, 64 N.R. 161, 23 D.L.R. (4th) 321, (sub nom. Ontario Human Rights Commission and O’Malley v. SimpsonsSears Ltd.) 7 C.H.R.R. D/3102.] L’effet n’est d’aucune façon limité à la "cible" présumée de l’acte discriminatoire et il est tout à fait concevable qu’un acte discriminatoire puisse avoir des conséquences qui sont suffisamment directes et immédiates pour justifier qu’on qualifie de "victimes" des personnes qui n’ont jamais été visées par l’auteur des actes en question. Ainsi donc, même dans le cas d’un refus de délivrer des visas de visiteur, il est loin d’être impossible que les plaignants qui se trouvent au Canada et qui désirent recevoir la visite de parents se trouvant à l’étranger soient eux‑mêmes victimes des actes discriminatoires qui sont dirigés contre les parents en question. Un exemple simple illustrera la chose. Pourrait‑on sérieusement prétendre qu’un citoyen canadien qui a besoin d’une visite d’un frère ou d’une sœur pour obtenir la transplantation d’un organe vital n’est pas victime du refus de délivrer, pour des motifs illicites, un visa de visiteur à ce frère ou à cette sœur?

[31] Dans la décision Menghani, notre Tribunal, en commentant le dernier paragraphe de l’arrêt Singh cité précédemment, a conclu ce qui suit relativement à une partie du paragraphe 22 :

Cette décision indique clairement qu’il peut y avoir plusieurs victimes d’un acte discriminatoire. L’analyse faite respecte également les décisions rendues dans d’autres affaires de droits de la personne où il a été reconnu que d’autres personnes peuvent avoir été lésées ou avoir subi les conséquences d’actes discriminatoires visant des tiers et ont le droit de demander réparation en vertu de la législation sur les droits de la personne : voir, par exemple, Tabar v. West End Construction (1984) 1984 CanLII 5080 (ON HRT), 6 C.H.R.R. D/2471 (Commission d’enquête de l’Ontario); New Brunswick School District (No. 15) v. New Brunswick (1989) 1989 CanLII 208 (NB CA), 10 C.H.R.R. D/6426 (C.A.N.B.). En conséquence, le mot victime désigne simplement une personne qui a subi les conséquences d’un acte discriminatoire, direct ou indirect. En ce sens, Jawahar peut être la victime directe en raison de son statut en vertu de la Loi sur l’immigration ou une victime indirecte parce qu’il a subi les conséquences d’un acte discriminatoire exercé contre son frère.

Par ailleurs, l’extrait tiré de l’arrêt Singh cité plus haut laisse également entendre que l’acte discriminatoire reproché doit avoir des conséquences qui sont suffisamment directes et immédiates pour justifier qu’on qualifie de victimes des personnes qui n’ont jamais été visées par l’auteur de l’acte en question. Cet extrait semble limiter les personnes qui peuvent prétendre, en vertu de la législation sur les droits de la personne, qu’un acte discriminatoire a eu un effet préjudiciable sur elles. Cet élément est crucial en raison de l’incertitude du statut du plaignant en tant que répondant au sens de la Loi sur l’immigration.

[32] La BNE admet que Robert, à titre de client de la banque, s’est vu refuser un service destiné au public au sens de l’article 5 de la LCDP lorsqu’elle a décidé de rejeter sa demande d’augmentation de la marge de crédit qui devait permettre les rénovations de la maison qu’occupaient son fils Ryan et sa belle‑fille Stacey et leurs enfants, et de rappeler le prêt existant. Il n’est pas contesté que ni Robert ni Jocelyn n’avaient de déficience ou autre caractéristique protégée. Robert affirme toutefois que Ryan et Stacey avaient des déficiences qui les obligeaient à cultiver et à entreposer du cannabis pour leur consommation personnelle, en vertu d’une licence délivrée par Santé Canada, afin de traiter leurs problèmes de santé. La question fondamentale est de savoir si, selon les faits en l’espèce, il existe entre Ryan et Stacey et la BNE un lien suffisant pour pouvoir considérer le couple comme ayant été victime de l’acte discriminatoire fondé sur la déficience que la BNE aurait commis, en les défavorisant, lorsqu’elle a refusé d’augmenter la marge de crédit de Robert et rappelé le prêt. Une telle conclusion les rendrait admissibles à une réparation en tant que victimes au sens de la LCDP. À mon avis, la question de savoir qui est une victime au regard de la LCDP est tributaire des faits et, comme il a été mentionné précédemment, à ce stade‑ci, je ne dispose pas des éléments nécessaires pour répondre à la question, car certains faits essentiels sont contestés par les parties. Il me faudra donc tirer des conclusions après avoir d’abord apprécié les éléments de preuve soumis dans le cadre d’une audience.

[33] Certains faits, mais pas nécessairement tous les faits, qui semblent être contestés par les parties ou qui nécessitent des éclaircissements pour que je puisse tirer des conclusions relativement à la question fondamentale soulevée par la requête, sont énoncés au paragraphe 34 ci‑dessous.

[34] Les problèmes de santé de Ryan et de Stacey à l’origine des allégations selon lesquelles ils ont des déficiences; la relation qu’avaient Ryan et Stacey, en tant qu’occupants de la maison, avec la BNE au moment de la décision de celle-ci de rejeter la demande d’augmentation de la marge de crédit de Robert et de rappeler le prêt existant; le fait que la BNE ait été ou non au courant des problèmes de santé de Ryan et de Stacey au moment de sa décision; le lien entre les rénovations de la maison et les présumées déficiences de Ryan et Stacey; les conditions de l’hypothèque qui n’auraient pas été respectées par Robert; l’état de la maison qui a donné lieu à l’allégation selon laquelle la valeur de la maison a diminué; les politiques qui étaient en vigueur à la BNE au moment de la décision et qui concernaient le financement des maisons où du cannabis est cultivé et entreposé, en vertu d’une licence de Santé Canada, pour usage médical par les occupants; les répercussions sur Ryan et Stacey de la décision de la BNE.

VII. Ordonnance

[35] La requête de la BNE est rejetée.

 

 

 

 

 

Signée par

Edward P. Lustig

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 1er décembre 2021

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du Tribunal : T2448/0520

Intitulé de la cause : Robert McIlvenna c. Banque de Nouvelle‑Écosse

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 1er décembre 2021

Date et lieu de l’audience : Le 27 octobre 2021

Par vidéoconférence sur la plateforme Zoom

Comparutions :

Andrew Astritis et Geoff Dunlop , pour le plaignant

Anne K. Gallop et Travis Bertrand , pour l'intimée

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