Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2021 TCDP 20

Date : le 16 juin 2021

Numéro du dossier : T2459/1620

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Cathy Woodgate, Richard Perry, Dorothy Williams, Ann Tom, Maurice Joseph et Emma Williams

les plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Gendarmerie royale du Canada

l'intimée

Décision sur requête

 

Membre : David L. Thomas

 

Table des matières

I. Contexte 1

II. Décision 1

III. Question en litige : Les annexes B, D et E de l’exposé des précisions des plaignants devraient-elles être soustraites à la divulgation publique parce que le risque sérieux que la divulgation de questions personnelles cause un préjudice indu aux personnes concernées l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique? 1

IV. Droit applicable 3

V. Ordonnance 8

 


I. Contexte

[1] Cathy Woodgate, Richard Perry, Dorothy Williams, Ann Tom, Maurice Joseph et Emma Williams (collectivement, les « plaignants ») sont membres de la Première Nation de Lake Babine, située dans le nord de la Colombie-Britannique. Dans une plainte déposée contre la Gendarmerie royale du Canada (l’« intimée ») auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») le 12 janvier 2017 et renvoyée au Tribunal le 6 février 2020, ils allèguent avoir été victimes d’un traitement défavorable et privés d’accès à des services de police.

[2] Les plaignants ont déposé une requête datée du 16 octobre 2020 en vue de solliciter une ordonnance de confidentialité à l’égard de plusieurs annexes jointes à l’exposé des précisions qu’ils ont déposé dans le cadre du processus d’instruction. La requête a été présentée conformément à l’article 3 des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (les « Règles ») en vue d’obtenir une ordonnance en application de l’article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « LCDP »). Les plaignants demandent que le Tribunal préserve la confidentialité des annexes ou, sinon, qu’il anonymise tous les noms qui s’y trouvent pour protéger l’intimité et la dignité personnelles des personnes concernées.

[3] L’intimée et la Commission consentent toutes deux à la demande des plaignants.

II. Décision

[4] La demande de confidentialité des plaignants est accueillie en partie.

III. Question en litige : Les annexes B, D et E de l’exposé des précisions des plaignants devraient-elles être soustraites à la divulgation publique parce que le risque sérieux que la divulgation de questions personnelles cause un préjudice indu aux personnes concernées l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique?

[5] L’annexe B de l’exposé des précisions des plaignants est une liste de frais de déplacement dont le remboursement est demandé pour le compte de deux des plaignants et de deux [traduction] « représentants non juridiques », à titre de réparation. Les plaignants soutiennent qu’il y a lieu de préserver la confidentialité des frais de déplacement personnels qui sont réclamés à l’annexe B, parce qu’ils sont sans rapport avec le fond de l’allégation des plaignants.

[6] L’annexe D est une liste de documents potentiellement pertinents qui se trouvent en la possession des plaignants et à l’égard desquels le privilège du secret professionnel de l’avocat ou le privilège relatif au litige est revendiqué. Plus précisément, cette annexe se compose surtout d’une liste de notes tirées de conversations téléphoniques entre les avocats des plaignants et divers plaignants et témoins nommés. Les plaignants plaident en faveur de la confidentialité de cette annexe parce que nombre des témoins qui y sont décrits (six non-plaignants sont nommés) aimeraient que leur identité reste inconnue, car leurs allégations sont de nature personnelle et privée et comportent des détails concernant des sévices qu’ils ont subis pendant leur enfance.

[7] L’annexe E est une liste de 27 témoins proposés pour les plaignants, accompagnée d’un résumé des témoignages anticipés. Les plaignants souhaitent que l’on préserve la confidentialité de l’annexe E parce que certains des témoignages anticipés contiennent des détails de nature privée et personnelle sur la vie des témoins et les sévices qu’ils ont subis pendant leur enfance.

[8] Les plaignants font valoir que l’intimée et la Commission ne subiront aucun préjudice si les documents échappent à la divulgation publique, alors que la divulgation des documents porterait préjudice à la vie privée et à la dignité des témoins. Ils affirment que le préjudice susceptible d’être causé aux témoins devrait l’emporter sur l’intérêt du public à l’égard de la divulgation des renseignements.

[9] Dans ses observations, la Commission ne s’oppose pas à la demande des plaignants, d’autant plus qu’elle comprend que celle-ci n’empêcherait pas les parties de se servir des documents en question en vue de l’audience ou au cours de celle‑ci. Elle soutient qu’il est dans l’intérêt public que les détails des traumatismes personnels, comme les sévices subis pendant l’enfance, ne soient pas accessibles au public avant la tenue d’une audience.

[10] L’intimée consent également à la requête des plaignants. Cependant, ce consentement ne s’applique à aucune autre demande à venir ou à la tenue de l’audience à huis clos. Elle comprend également que la requête n’aurait pas d’incidence sur l’utilisation qu’elle pourra faire des documents non caviardés.

IV. Droit applicable

[11] Le Tribunal a rendu des ordonnances de confidentialité ou d’anonymisation dans certains cas, conformément aux dispositions énoncées à l’article 52 de la LCDP, dont le texte est le suivant :

Art. 52 (1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :

(a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

(b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

(c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

(d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

[Non souligné dans l’original.]

[12] Il est dans l’intérêt du public que les processus judiciaires soient ouverts et transparents. Les audiences en matière de droits de la personne sont censées être instruites publiquement (paragraphe 52(1) de la LCDP). Le Tribunal doit rendre compte de ses processus au public. Il ne peut faire droit aux demandes d’anonymisation ni rendre d’autres ordonnances de confidentialité sans avoir d’abord mis en balance l’intérêt de la société à ce que l’instruction soit publique et les intérêts privés de la partie qui demande une ordonnance de confidentialité.

[13] Le Tribunal peut prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu qu’il y a un risque sérieux que la divulgation cause un préjudice indu aux personnes concernées. Il doit également être convaincu que la nécessité d’empêcher la divulgation l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique (alinéa 52(1)c) de la LCDP).

[14] Il est important que les parties présentent des observations sur la raison pour laquelle l’article 52 devrait s’appliquer à leur demande. Sous le régime de la LCDP, il est présumé que toutes les instructions qui se déroulent devant le Tribunal sont ouvertes et publiques. Il est essentiel que les instructions soient ouvertes et transparentes, à tout le moins pour s’assurer de l’appui constant d’un large éventail de Canadiens et de Canadiennes envers les objectifs de lutte contre la discrimination du Tribunal. Il ne faudrait pas que ce besoin soit occulté à la légère et sans raison valable.

[15] Dans le passé, le Tribunal a rendu des décisions sur requête en faveur de la confidentialité avec le consentement de toutes les parties et, parfois, sans la présentation d’observations convaincantes. Cependant, la jurisprudence récente du Tribunal semble dénoter une préférence accrue pour la tenue d’instructions publiques et la nécessité d’avoir des motifs convaincants pour déroger à cette règle :

Je reconnais que les parties consentent à la demande d’anonymisation. En revanche, ce consentement ne peut pas être déterminant. Autrement dit, le consentement des parties n’est pas suffisant pour que j’écarte le libellé de l’alinéa 52(1)c) de la Loi ou les principes établis dans la jurisprudence qui exigent que les décideurs effectuent un exercice de pondération. Ce n’est pas parce qu’une partie demande une ordonnance de confidentialité et que personne ne s’y oppose que je peux ignorer le cadre analytique contraignant à appliquer pour déterminer s’il y a lieu de rendre une ordonnance de confidentialité. Je suis tenue de prendre en compte l’ouverture des processus judiciaires et de déterminer si la partie qui demande l’ordonnance a démontré qu’il existait un risque sérieux, bien étayé par la preuve, menaçant un intérêt important dans le contexte du litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque (voir les arrêts Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, [2002] 2 R.C.S. 522, aux paragraphes 48 et 53; Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 R.C.S. 835, [1994] S.C.J. No 104 et R. c. Mentuck, 2001 CSC 76, [2001] 3 R.C.S. 442).

(Stacy White c. Laboratoires Nucléaires Canadiens, 2020 TCDP 5, au paragraphe 50.)

[16] Le Tribunal a accordé des ordonnances de confidentialité dans des cas où il a conclu que la divulgation risquait de causer un préjudice indu et de faire du tort au plaignant ou à ses enfants ou pourrait entraîner la divulgation de renseignements hautement personnels ou délicats, par exemple dans des cas concernant des plaintes pour harcèlement sexuel (voir, par exemple, M. X c. Chemin de fer Canadien Pacifique, 2018 TCDP 11 et N.A. c. 1416992 Ontario Ltd. et L.C. 2018 TCDP 33, aux paragraphes 15 à 30) [N.A.]. Dans d’autres cas, la partie qui demandait une ordonnance de confidentialité a convaincu le Tribunal qu’il y avait une possibilité bien réelle qu’elle subisse un préjudice en raison de stigmates pouvant nuire à ses perspectives d’emploi futures (voir, par exemple, T.P.
c. Forces armées canadiennes
, 2019 TCDP 10, aux paragraphes 24 à 30) [T.P.].

[17] Bien que la Commission ait invoqué des affaires dans le cadre desquelles le Tribunal a conclu que l’anonymisation était justifiée, comme l’affaire N.A., les plaignants n’ont présenté ici que des déclarations générales à propos de leur droit à la vie privée. Vu la nature générale de leur demande et les différents types de renseignements dont ils cherchent à préserver la confidentialité, il est préférable de recourir à une démarche plus modérée et nuancée.

[18] L’annexe B est une liste de frais de déplacement dont deux des plaignants et deux représentants non juridiques demandent le remboursement. Les plaignants ont simplement fait valoir que ces détails ne sont pas pertinents à l’égard du fond de la plainte. Ces détails ne se situent peut-être pas au cœur des questions litigieuses dont le Tribunal est saisi, mais ils font néanmoins partie de la réparation que les plaignants souhaitent obtenir. Aucune observation n’a été présentée sur la raison pour laquelle la divulgation de cette partie de la réparation demandée crée un risque sérieux de préjudice indu. Peu importe si le Tribunal décide que la réparation sollicitée est appropriée ou non, il convient que les détails la concernant demeurent publics.

[19] Les plaignants présentent une demande générale concernant la confidentialité de l’ensemble de l’annexe D. Il aurait été plus modéré de demander le caviardage des noms de certains témoins qui souhaiteraient que leur identité reste inconnue parce que leurs allégations sont de nature personnelle et privée et comportent des détails liés à des sévices subis pendant leur enfance.

[20] Le critère à appliquer pour examiner s’il y a lieu de rendre une ordonnance de confidentialité pour préserver ou promouvoir un intérêt engagé dans des poursuites a été analysé dans un arrêt récent de la Cour d’appel fédérale (Canada (Procureur général) c. Philps, 2019 CAF 240, aux paragraphes 22 à 35 (« Philps »)). M. Philps contestait par voie de grief le fait d’avoir été suspendu pour des gestes déplacés mettant en cause des employées subalternes. Les employés qui ont témoigné pour le compte de l’employeur avaient reçu l’assurance que leur nom complet ne serait pas publié et avaient demandé que leur nom soit caviardé des décisions rendues. L’arbitre avait refusé d’accorder la confidentialité demandée.

[21] La Cour a conclu dans cette affaire que l’arbitre n’avait pas établi un équilibre raisonnable entre les intérêts concernés et n’avait pas appliqué le critère bien établi en rejetant la demande de caviardage des noms des témoins. La Cour a reconnu les droits légitimes à protéger en matière de respect de la vie privée dans une situation mettant en cause un plaignant ayant été accusé d’un comportement déplacé par de jeunes employées subalternes. Elle a également jugé que la décision de la Commission était déraisonnable, car l’arbitre n’avait pas examiné si le fait de publier les noms des témoins pouvait avoir un effet dissuasif quant au signalement d’une conduite déplacée de la part de supérieurs en milieu de travail.

[22] De même, je crains que des témoins possédant des renseignements personnels et délicats puissent être moins coopératifs si la divulgation publique de l’identité de chaque témoin était obligatoire. L’arrêt Philps concernait des demandes présentées par des témoins qui avaient également fait part de leurs préoccupations quant à leur statut d’employés en poste et à l’effet nuisible qu’une divulgation pourrait avoir sur leur carrière. Je suis disposé à admettre que la divulgation pourrait avoir un effet dissuasif pour ce qui est du signalement de comportements inappropriés, comme des sévices vécus pendant l’enfance, et je suis donc disposé à caviarder les noms des témoins non plaignants qui figurent à l’annexe D et qui fourniront un témoignage de cette nature. Les noms figurant à l’annexe D dans les documents portant les numéros 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 seront soustraits à la diffusion publique. Le nom d’un témoin qui témoignera au sujet de questions autres que ce qu’il a personnellement vécu dans son enfance ne sera pas caviardé.

[23] Les autres noms figurant dans les documents énumérés à l’annexe D sont ceux des plaignants dans la présente instruction. Leurs noms font déjà partie du dossier public et officiel de la présente affaire et il est donc inutile de les caviarder.

[24] Pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles je suis disposé à caviarder certains des noms figurant à l’annexe D, j’ordonnerai également le caviardage de certains noms figurant à l’annexe E, soit la liste des témoins prévus pour les plaignants et les résumés de leur témoignage anticipé. Il est prévu que ces personnes témoignent au sujet de sévices subis pendant leur enfance et, dans deux cas, d’agressions sexuelles subies dans leur enfance. Les noms figurant dans la liste de l’annexe E et portant les numéros 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 24 seront caviardés, de même que les résumés de leur témoignage anticipé.

[25] Les autres noms apparaissant à l’annexe E ne seront pas caviardés. Il n’y a eu aucune observation sur la raison pour laquelle la divulgation de ces noms causerait un préjudice indu. Certains des témoins énumérés sont les plaignants eux-mêmes et d’autres sont des personnes dont le témoignage ne portera pas sur des sévices qu’ils ont personnellement subis dans leur enfance. Les plaignants n’ont rien fourni d’autre que des déclarations générales quant à la raison pour laquelle la divulgation de ces noms serait potentiellement préjudiciable. Il incombe à la partie qui sollicite l’ordonnance de confidentialité d’établir que l’ordonnance est nécessaire compte tenu des circonstances particulières de l’affaire. Le critère auquel il est fait référence dans l’arrêt Philps, et qui se reflète dans le libellé de l’alinéa 52(1)c) de la LCDP, exige que le Tribunal soupèse des intérêts personnels et publics importants et des considérations importantes liées à la vie privée. Si je me fonde sur les observations très restreintes qui ont été présentées dans le cadre de la présente demande, je ne suis pas convaincu que les plaignants ont atteint le seuil requis ou établi la présence d’un risque « sérieux » pour ces témoins sur la base d’une quelconque preuve.

[26] La plainte dans ce dossier vise la GRC et porte sur des allégations d’actes discriminatoires liés à une enquête. La personne qui était l’objet de cette enquête n’est pas partie à la plainte. Le Tribunal a reçu plusieurs demandes d’information de la part des médias à propos de l’enquête, lesquelles mentionnaient généralement le nom de cette personne. En dernier lieu, je demanderais à la Commission, à titre de représentante de l’intérêt du public, de faire savoir au Tribunal si la personne visée par l’enquête a été mise au courant de la plainte dont le Tribunal est saisi.

V. Ordonnance

[27] Dans l’annexe D de l’exposé des précisions des plaignants, les noms qui apparaissent dans les documents portant les numéros 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 13 seront caviardés dans toute version susceptible d’être diffusée publiquement. Les autres noms qui s’y trouvent ne seront pas caviardés ou anonymisés.

[28] À l’annexe E de l’exposé des précisions des plaignants, les noms des témoins figurant dans la liste et portant les numéros 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 24 seront caviardés, de même que les résumés de leur témoignage anticipé, dans toute version susceptible d’être diffusée publiquement. Leurs noms seront également caviardés s’ils figurent dans les résumés du témoignage d’un autre témoin dont le nom n’a pas été caviardé. Par souci de clarté, les noms des autres témoins indiqués à l’annexe E ne seront pas caviardés ou anonymisés, pas plus que les résumés de leur témoignage anticipé, sauf pour ce qui est du caviardage des noms inscrits susmentionnés.

[29] La présente ordonnance n’a pas d’incidence sur le droit des parties de se servir des versions non caviardées des annexes D et E en vue de l’audience ou au cours de celle‑ci.

Signée par

David L. Thomas

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 16 juin 2021

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2459/1620

Intitulé de la cause : Cathy Woodgate et al. c. Gendarmerie royale du Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 16 juin 2021

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Représentations écrites par :

Karen Bellehumeur et Mary Eberts , pour les plaignants

Daphne Fedoruk , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Whitney Dunn , pour l'intimée

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