Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2021 TCDP 18

Date : le 29 avril 2021

Numéro du dossier : T1852/8212

Entre :

Brian William Carter

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Procureur général du Canada

l'intimé

Décision sur requête

Membre : David L. Thomas


I. Contexte

[1] La présente décision porte sur une plainte déposée par M. Brian Carter (le « plaignant ») contre un ancien employeur éventuel, le ministère des Pêches et Océans (l’« intimé »). La plainte initiale a été déposée le 3 juin 2011 auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »). Elle a ensuite été renvoyée au Tribunal canadien des droits de la personne (le « TCDP » ou le « Tribunal ») le 31 juillet 2012, et le dossier a été confié à la membre Luftig.

[2] Dans le cadre de la gestion de l’instance, la membre Luftig a rendu quatre décisions sur requête provisoires : 2014 CHRT 3; 2014 CHRT 23; 2015 CHRT 13 et 2016 CHRT 6 (collectivement, les « décisions »).

[3] Le dossier a finalement été instruit le 15 août 2016. Pour des motifs qui ne nous intéressent pas dans le cadre de la présente ordonnance, M. Carter a décidé de retirer sa plainte le 26 août 2016. L’instruction n’a jamais été terminée, et il n’était pas nécessaire que la membre Luftig rende une décision définitive sur le fond.

[4] Toutefois, le dossier n’a jamais été fermé au Tribunal, parce que M. Carter avait demandé que les décisions ne soient pas publiées sur le site Web du Tribunal ou, si elles devaient être publiées, que l’on préserve son anonymat. Les parties ont également demandé à l’époque que, dans le cas contraire, certains renseignements médicaux sensibles concernant M. Carter soient caviardés.

[5] La question est restée en suspens pendant longtemps. La membre Luftig n’a sérieusement examiné la demande relative à l’anonymisation et à la confidentialité qu’au début de l’année en cours. Dans l’intervalle, les décisions n’ont jamais été affichées sur le site Web du TCDP étant donné que la membre Luftig avait demandé qu’elles ne soient pas publiées avant qu’elle ne rende une décision sur la demande d’anonymat.

[6] Finalement, lors de l’examen du dossier plus tôt au cours de l’année, la membre Luftig a communiqué avec les parties pour leur demander si elles souhaitaient présenter des observations supplémentaires à celles qu’elles avaient présentées en 2016. M. Carter était étonné que le dossier soit toujours en cours et a demandé qu’un nouveau membre soit désigné pour le finaliser.

[7] La membre Luftig a accepté de se récuser, et j’ai décidé de prendre le dossier en charge, en ma qualité de président du TCDP, pour rendre la présente ordonnance et clore la plainte.

II. Position des parties

[8] M. Carter s’est principalement opposé à la divulgation de certains de ses renseignements médicaux dans la décision du Tribunal 2014 TCDP 3. Dans la partie 1 du paragraphe 9, la membre Luftig avait donné certaines précisions sur l’état de santé de M. Carter (les « renseignements médicaux »), un élément de sa plainte. M. Carter soutient que certains des renseignements médicaux étaient confidentiels et qu’il souhaitait qu’ils soient protégés par une ordonnance de confidentialité du Tribunal. Il ajoute que certains de ces renseignements médicaux sont tout simplement inexacts.

[9] Dans ses observations initiales présentées en 2014, l’avocat de l’intimé avait fait valoir que M. Carter n’avait pas présenté suffisamment d’arguments pour justifier le recours à l’anonymat ou à la confidentialité afin de protéger certains renseignements. Toutefois, dans des observations datées du 25 mars 2021, l’avocat de l’intimé a précisé que celui-ci ne s’opposait pas à ce que les renseignements médicaux fassent l’objet d’une ordonnance de confidentialité. À leur avis, à lui et à son client, soustraire ces renseignements au public ne rendait pas le processus moins ouvert ni moins transparent.

[10] Alors qu’il voulait auparavant rester anonyme dans le cadre de l’instance, M. Carter déclare, dans sa lettre du 12 février 2021, qu’il y renonce. Toutefois, il souhaite bel et bien que les renseignements médicaux demeurent confidentiels.

[11] La Commission n’a pas présenté d’observations supplémentaires.

III. Décision

[12] Après avoir examiné les documents produits dans la présente affaire, j’admets que les renseignements médicaux figurant dans la décision 2014 TCDP 3 ne sont pas nécessaires pour permettre au public de comprendre l’essence de la plainte et de la procédure en l’espèce.

[13] La publicité et la transparence des procédures judiciaires sont des principes bien établis au Canada (Toronto Star Newspapers Ltd. c. Ontario, 2005 CSC 41, au paragraphe 4). Selon le paragraphe 52(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la « Loi »), l’instruction en matière de droits de la personne est censée être publique. Toutefois, l’alinéa 52(1)c) de la Loi accorde au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de prendre toute mesure ou de rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il y a un risque sérieux de divulgation de renseignements personnels de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique.

[14] Avec le consentement de M. Carter et de l’avocat de l’intimé, j’ordonne par la présente que la phrase figurant à la partie 1 du paragraphe 9 de la décision rendue dans le dossier 2014 TCDP 3 soit radiée et remplacée par la phrase suivante : [traduction] « Le plaignant a un problème de santé qui, à son avis, constitue une déficience au sens de la Loi ».

[15] Sous réserve de la modification susmentionnée, les décisions seront traduites dans l’autre langue officielle et seront affichées sur le site Web du Tribunal en temps opportun, formant par là partie intégrante du dossier permanent du Tribunal. Tous les renseignements figurant au dossier qui se rapportent au problème médical sous-jacent de M. Carter resteront confidentiels, selon la présente ordonnance rendue en vertu du paragraphe 52(2) de la Loi.

[16] Dès la publication de la présente ordonnance et des décisions, le Tribunal fermera le dossier et en avisera les parties. L’affaire sera alors close.

Signée par

David L. Thomas

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 29 avril 2021

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1852/8212

Intitulé de la cause : Brian William Carter c. Procureur général du Canada

Date de la décision du tribunal : Le 29 avril 2021

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par :

Brian Carter , pour lui même

Kevin Palframan , pour l'intimé

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