Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2021 TCDP 16

Date : le 21 avril 2021

Numéro du dossier : T2351/1019

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Jonathan Moniz

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Fedex Ground Package System Ltd

l'intimée

Décision sur requête

Membre : George E. Ulyatt

 



I. Faits

[1] La présente affaire porte sur une plainte fondée sur l’article 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la « Loi »), dans laquelle le plaignant allègue avoir été victime de discrimination au cours de son emploi chez l’intimée, FedEX Ground Package Systems Limited (« FedEx Ground »), en fonction d’une déficience.

[2] La présente décision sur requête a trait à une requête présentée par l’intimée en vertu de l’article 3 des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (03‑05‑04) (les « Règles »), en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à M. Moniz de divulguer tous les documents potentiellement pertinents se trouvant en sa possession ou sous sa garde et se rapportant aux questions soulevées dans la présente plainte, comme l’exige l’article 6 des Règles.

[3] En particulier, FedEx Ground demande la divulgation des éléments suivants :

  • a) Des documents médicaux, y compris :

  • b) Des renseignements financiers aux fins de l’évaluation de l’indemnité, y compris :

  • (i) À l’exclusion des versements de prestations d’invalidité reçus, la confirmation de tout paiement reçu de toute source depuis que M. Moniz a pris un congé autorisé de son emploi chez FedEx Ground le 22 février 2016 ou vers cette date (et les documents justificatifs), y compris les paiements liés aux sources suivantes :

  1. Life‑INX Supply Co.;

  2. Black Watch Tatoos;

  3. ProPen North America / ProPen Tattoo Club / GoPro.tattoo;

  4. Allegory BLAK INK Canada;

  5. Saniderm;

  6. Crocodile Stencil Solution;

  7. Toronto Tattoo Show NIXX 2018;

  8. Van Isle Tattoo Expo 2018, à Victoria (Colombie‑Britannique);

  9. Calgary Tattoo & Arts Festival, 2018;

  10. Tatlantis Ink & Art Festival, Bahamas, du 1er au 3 novembre 2019;

  11. Joinville Tattoo Convention, Brazil, les 29 et 30 novembre et le 1er décembre 2019;

  12. les travaux ou les services effectués à la Cinta Costera, à Panama;

  13. Brewsky Vapor;

  14. le tatouage, la fabrication ou la réparation de machines à tatouer (y compris les machines Iron Inx), ou les autres travaux ou services généralement liés au tatouage.

Sinon, une confirmation écrite selon laquelle aucun paiement de cette nature n’a été reçu de quelque source que ce soit au cours de cette période.

  • (ii) Toutes les déclarations de revenus relatives à toute entreprise dont M. Moniz est ou était le dirigeant depuis le 1er janvier 2015. Sinon, une confirmation écrite établissant qu’aucun document fiscal de cette nature n’existe.

  • (iii) L’avis de cotisation de M. Moniz de 2019.

II. Cadre juridique

[4] Selon le paragraphe 50(1) de la Loi, les parties devant le Tribunal doivent avoir la possibilité pleine et entière de faire valoir leurs arguments :

Fonctions

50(1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux‑ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

[5] Pour avoir cette possibilité, les parties doivent, entre autres choses, divulguer à la partie adverse tous les renseignements potentiellement pertinents qui se trouvent en leur possession ou sous leur garde avant l’audition de l’affaire (Warman c. Bahr, 2006 TCDP 18, au paragraphe 6). Cette divulgation de renseignements permet à chaque partie de connaître les éléments qui lui sont reprochés et, par conséquent, de se préparer convenablement pour l’audition (Kayreen Brickner c. la Gendarmerie royale du Canada, 2017 TCDP 28 [Brickner], au paragraphe 5).

[6] C’est pour cette raison que, lorsqu’il existe un lien logique entre un document et les faits, les questions en litige ou les formes de redressement demandées dans l’affaire, y compris ceux qui sont mentionnés par d’autres parties, le document devrait être communiqué conformément aux alinéas 6(1)d) et 6(1)e) des Règles (Yaffa c. Air Canada, 2014 TCDP 22 [Yaffa], au paragraphe 3; Brickner, au paragraphe 6; Egan c. Agence du revenu du Canada, 2017 TCDP 33 [Egan], au paragraphe 40; Allan Shaw c. Bell Canada, 2019 TCDP 24 [Shaw], au paragraphe 6). Il ne s’agit pas d’une norme particulièrement élevée à satisfaire (Guay c. Canada (Gendarmerie royale), 2004 TCDP 34 [Guay], au paragraphe 42; Egan, au paragraphe 40; Shaw, au paragraphe 6).

[7] Les alinéas 6(1)d) et 6(1)e) des Règles sont rédigés ainsi :

Exposé des précisions

6(1) Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant :

[…]

d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non‑divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;

e) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilège de non‑divulgation est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;

[…]

[8] Toutefois, la demande ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une « partie de pêche » (Guay, au paragraphe 43; Egan, au paragraphe 32; Shaw, au paragraphe 22). Cette mise en garde vise à empêcher qu’on ne fasse des demandes de production qui sont perturbatrices, peu plausibles, mal fondées et dilatoires (Day c. Ministère de la Défense nationale et Hortie, décision no 3, 2002/12/06, 45 CHRRD/350 [Day], au paragraphe 7; Shaw, au paragraphe 5). La description des documents ne devrait pas être trop large, et la partie qui les demande devrait être en mesure de les décrire avec une précision raisonnable (Guay, au paragraphe 43; Yaffa, au paragraphe 4 et Shaw, au paragraphe 7).

[9] En outre, malgré la pertinence potentielle du document, les effets préjudiciables de la divulgation pourraient l’emporter sur sa valeur probante. Pour cette raison, le Tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire de rejeter une demande de divulgation, dans la mesure où les exigences de l’équité procédurale et les Règles sont respectées, afin d’assurer l’instruction informelle et expéditive de la plainte (Brickner, aux paragraphes 7 et 8). Par exemple, le Tribunal devrait être réticent à ordonner une recherche onéreuse et fort étendue (Yaffa, au paragraphe 4), surtout lorsqu’elle risque d’entraîner un retard important dans l’instruction de la plainte ou lorsque les documents ne se rapportent qu’à une question secondaire plutôt qu’aux principales questions en litige (Brickner, au paragraphe 8).

[10] Le Tribunal doit également tenir compte des autres intérêts possibles, comme la confidentialité et les privilèges. Il se peut que la divulgation de documents potentiellement pertinents soit refusée ou assortie de conditions, s’il existe des privilèges ou des préoccupations en matière de vie privée (White c. Laboratoires Nucléaires Canadiens, 2020 TCDP 5, au paragraphe 9).

[11] La divulgation de documents potentiellement pertinents ne signifie pas que les renseignements qui y sont contenus seront admis en preuve lors de l’audition de l’affaire ou qu’on leur accordera une importance significative au cours du processus décisionnel (Association des employé(e)s de télécommunication du Manitoba Inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28, au paragraphe 4; Brickner, au paragraphe 9).

[12] Enfin, il convient de rappeler que, selon les Règles, une partie n’est tenue qu’à la divulgation des documents qu’elle a en sa possession (Brickner, au paragraphe 10). Par conséquent, « [l]e sens ordinaire des mots “en sa possession” donne à penser que les parties ne sont pas tenues de créer des documents aux fins de la communication » (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 42, au paragraphe 17).

III. Questions en litige

[13] La question dont je suis saisi consiste à savoir si le Tribunal devrait ordonner à M. Moniz de divulguer les documents que FedEx Ground a demandés, comme il en a été fait mention au paragraphe 3. Plus précisément, le Tribunal est appelé à déterminer si les documents susmentionnés sont potentiellement pertinents quant aux faits, aux questions en litige ou aux formes de redressement mentionnés par les parties en l’espèce et, dans l’affirmative, si la valeur probante des documents divulgués l’emporte ou non sur ses effets préjudiciables sur l’instance.

IV. Arguments des parties

Documents médicaux

a) Intimée

[14] FedEx Ground fait valoir que la santé de M. Moniz et les problèmes médicaux connexes sont liés aux allégations soulevées dans la présente plainte. Dans son exposé des précisions, M. Moniz explique que ce sont des restrictions médicales liées à sa santé, tant physique que mentale, qui l’empêchent d’exécuter ses tâches régulières et fait également allusion à la manière dont il continue de souffrir aujourd’hui à cause de ces problèmes médicaux.

[15] Selon FedEx Ground, bien que M. Moniz ait communiqué certains renseignements médicaux, la divulgation faite jusqu’à présent a soulevé d’autres questions et, par conséquent, d’autres renseignements sont nécessaires.

[16] Plus particulièrement, à la suite des conférences téléphoniques préparatoires tenues en janvier et en février 2020 et d’autres discussions tenues entre les parties, M. Moniz a autorisé en avril 2020 la communication de ses renseignements médicaux concernant les dossiers en date du 15 janvier 2015 à ce jour, détenus par Pickering Urgent Care et plus précisément par la Dre Andrea Woloszcuck.

[17] Après avoir examiné les documents divulgués, FedEx Ground a pris connaissance, entre autres choses, des renseignements suivants :

  1. Une télécopie datée du 25 octobre 2017 du Dr Jamie Tepper, un allergologue de l’Oshawa Clinic Group, adressée à la Dre Andrea Woloszcuck, au Pickering Urgent Care :
    • à la suite d’une demande de consultation, le Dr Jamie Tepper informe la Dre Andrea Woloszuk qu’il est interdit à M. Moniz de fréquenter l’Oshawa Clinic Group.
  2. Une lettre datée du 6 juillet 2017 que le Dr Simon Harris, chirurgien orthopédiste de la colonne vertébrale, a adressée au DChern Lim :
    • fait référence aux antécédents de toxicomanie de M. Moniz.
  3. Une lettre datée du 7 juillet 2016 que le Dr Chern Lim a adressée à la Dre Woloszcuck :
    • mentionne que M. Moniz nie toute consommation d’alcool ou de drogues illicites.

[18] Compte tenu des divulgations susmentionnées, FedEx Ground demande la divulgation d’autres dossiers médicaux détenus à l’Oshawa Clinic Group, ainsi qu’une liste de tous les médecins qui ont rencontré M. Moniz depuis le 1er janvier 2015. FedEx Ground soutient que cette demande de renseignements est logiquement liée aux faits, aux questions en litige et aux formes de redressement mentionnés par M. Moniz dans la présente affaire. FedEx Ground fait également valoir que la divulgation de ces documents permettra de faire la lumière sur les prétendues incohérences dans les antécédents de toxicomanie de M. Moniz.

b) Plaignant

[19] Dans sa brève réplique, M. Moniz affirme que la divulgation faite par Pickering Urgent Care donne déjà les réponses à la demande de FedEx Ground concernant la liste des médecins qu’il a consultés depuis le 15 janvier 2015. M. Moniz soutient également qu’à l’exception de la lettre du Dr Chern Lim du 7 juillet 2016, qui indique simplement qu’il nie avoir consommé de l’alcool ou des drogues illicites, il n’existe aucun autre document qui ferait mention de sa prétendue consommation de drogues. M. Moniz nie également être aux prises avec quelque problème lié à la drogue.

Divulgation de renseignements financiers

a) Intimée

[20] Selon FedEx Ground, la divulgation des renseignements financiers susmentionnés au paragraphe 3 est logiquement liée à la forme de redressement dont fait mention M. Moniz dans sa plainte et est nécessaire pour déterminer la perte de salaire alléguée et les efforts d’atténuation. Plus particulièrement, FedEx Ground soutient qu’elle a de [traduction] « bonnes raisons » de croire que M. Moniz n’a pas divulgué toutes ses sources de revenus depuis le congé qu’il a pris en février 2016.

[21] FedEx Ground a relevé quatorze entités auxquelles elle demande une confirmation selon laquelle M. Moniz n’a reçu aucun revenu de leur part. FedEx Ground soutient que les réponses de M. Moniz ne font pas suite aux [traduction] « demandes détaillées, simples et directes » qu’elle a formulées à cet égard. Elle affirme que, non seulement les demandes ont été décrites avec une précision raisonnable, mais qu’en outre, elles ne constitueront pas une recherche onéreuse de documents pour M. Moniz ou toute autre tierce partie à cette affaire.

b) Plaignant

[22] M. Moniz nie avoir reçu une quelconque rémunération de la part des entreprises ou organisations susmentionnées. Il affirme également qu’il ne possède, ni en totalité ni en partie, l’une ou l’autre des entreprises ou organisations mentionnées. Par conséquent, il nie que des déclarations de revenus ont été produites par une entreprise dont il est ou était le dirigeant au cours de la période pertinente. M. Moniz affirme plutôt que les demandes de divulgation de renseignements financiers de FedEx Ground sont spéculatives et constituent une « partie de pêche ».

V. Analyse

[23] La question de la pertinence des documents doit être tranchée au cas par cas, compte tenu des questions soulevées dans chaque affaire (Warman c. Bahr, 2006 TCDP 18, au paragraphe 9). Comme il en a déjà été fait mention, le critère de la pertinence potentielle n’est pas très exigeant. Il est admis qu’il doit y avoir un lien entre les documents demandés et les faits, les questions en litige et les mesures de redressement que l’on cherche à obtenir.

[24] Toutefois, comme nous l’avons déjà souligné, il y a des mises en garde à faire. La demande de divulgation ne doit pas équivaloir à une « partie de pêche » et la partie requérante doit être en mesure de décrire les documents de façon minutieuse (Guay, au paragraphe 43). Cette norme existe pour éviter qu’on se lance dans des demandes de production « qui reposent sur la conjecture et qui sont fantaisistes, perturbatrices, mal fondées, obstructionnistes et dilatoires » (Day, au paragraphe 7).

Documents médicaux

[25] Le Tribunal a réitéré à maintes reprises que, lorsqu’une demande de divulgation concerne des documents médicaux, le droit de l’intimé de connaître la portée de la plainte dont il fait l'objet pourrait l’emporter sur les droits à la confidentialité ou à la vie privée en cause concernant ces documents (Egan c. Agence du revenu du Canada, 2017 TCDP 33, au paragraphe 34). En d’autres termes, il est possible qu’une personne doive renoncer au droit à la protection de la vie privée et à la confidentialité lorsqu’elle invoque son état de santé (Clegg c. Air Canada, 2019 TCDP 3, au paragraphe 52).

[26] La notion a été expliquée en détail dans la décision Guay :

[45] [] Dans des procédures en matière de droits de la personne, la plaignante, lorsqu’elle réclame une indemnisation pour des préjudices physiques et moraux, accepte implicitement que l’intimée puisse avoir accès à ses dossiers médicaux ou, de façon générale, à des renseignements personnels sur sa santé. Le droit à la confidentialité des dossiers médicaux cesse alors d’exister. [] Le droit à la confidentialité est alors éclipsé par le droit du défendeur de connaître les motifs et la portée de la plainte dont il fait l’objet. La justice, dans des procédures en matière de droits de la personne, exige que l’on permette à la partie intimée de présenter une défense pleine et entière à l’argumentation de la partie plaignante. Si la plaignante plaide sa cause en se fondant sur son état de santé, l’intimée a le droit d’obtenir les renseignements de santé pertinents qui peuvent avoir trait à la réclamation.

[27] Dans la présente affaire, M. Moniz a manifestement invoqué son état de santé. Dans son exposé des précisions, il a mentionné sa santé, aussi bien physique que mentale, pour expliquer pourquoi il ne pouvait pas continuer à travailler chez FedEx Ground, étant donné que celle‑ci n’avait pas pris de mesures d’adaptation qui respectaient ses restrictions médicales en milieu de travail. M. Moniz explique qu’une grande partie de son stress et de ses problèmes de santé mentale découle aussi de la manière dont l’intimée a géré la situation en général et du fait qu’elle n’a pas composé avec ses besoins. M. Moniz évoque également l’anxiété et la dépression qui continuent d’avoir des répercussions sur sa vie personnelle et sa capacité de travailler.

[28] Il existe un lien direct entre les documents demandés par FedEx Ground et les questions soulevées dans la présente plainte. Les documents médicaux demandés, à savoir la liste de tous les professionnels de la santé que M. Moniz a consultés depuis le 1er janvier 2015 et la communication de ses renseignements médicaux en relation avec l’Oshawa Clinic Group, sont potentiellement pertinents en l’espèce. Ces renseignements médicaux pertinents permettront également à FedEx Ground de répondre convenablement aux allégations de discrimination formulées contre elle. La demande n’est pas trop large ou oppressive et n’entraînera pas un retard indu de l’instance.

Divulgation de renseignements financiers

[29] FedEx Ground demande la divulgation ou la confirmation de tout paiement que M. Moniz a reçu de quelque source que ce soit depuis le congé qu’il a obtenu de FedEx Ground, le 22 février 2016 ou vers cette date. À l’exclusion des prestations d’invalidité que M. Moniz a reçues, FedEx Ground demande la confirmation et la réception de documents justificatifs, notamment en ce qui concerne les paiements relatifs aux sources énumérées au paragraphe 3 ci‑dessus.

[30] FedEx Ground affirme qu’elle a de bonnes raisons de croire que M. Moniz a reçu des paiements provenant de certaines sources, y compris de toutes les entités susmentionnées ou de certaines d’entre elles. Toutefois, FedEx Ground n’a établi aucun fondement à sa demande, si ce n’est de déclarer qu’elle est au courant du fait que M. Moniz a voyagé pour assister à des expositions et des colloques sur le tatouage entre 2017 et 2020.

[31] Comme nous l’avons déjà souligné, M. Moniz affirme qu’il ne possède pas d’entreprise et qu’il n’en possédait pas pendant la période pertinente, et nie que des déclarations de revenus aient été produites au nom d’une entreprise qu’il dirige ou qu’il a dirigée. En réponse, FedEx Ground fait valoir que M. Moniz n’a pas répondu aux demandes claires et directes qu’elle lui a adressées.

[32] J’admets que M. Moniz a fait une divulgation complète à cet égard et je n’ai aucune raison de croire qu’il est de mauvaise foi et ne respecte pas l’article 6 des Règles. Je suis convaincu que M. Moniz a déjà répondu à la demande de FedEx Ground de fournir une confirmation écrite selon laquelle il n’avait pas d’autres sources de revenus pendant la période pertinente, y compris des revenus provenant des quatorze entités qui ont été énumérées. M. Moniz a déjà précisé qu’il n’a jamais été propriétaire d’une entreprise pendant la période pertinente et que, par conséquent, il n’y a eu aucune déclaration de revenus à produire.

[33] Comme le Tribunal l’a expliqué précédemment, « il est d’usage au Tribunal, une fois qu’une telle liste est complétée par une partie et que toutes les demandes de divulgation précises ont été traitées, d’accepter la divulgation faite comme étant une divulgation complète de cette partie, à ce moment‑là. Les parties ont des obligations permanentes conformément à l’article 6(5) des Règles, mais ce qui précède suffit habituellement pour confirmer que telle ou telle partie n’a pas en sa possession d’autres documents ayant une pertinence probable » (Nicole Grace Valenti c. Chemin de fer Canadien Pacifique, 2017 TCDP 25, au paragraphe 25).

[34] En ce qui concerne l’avis de cotisation de 2019 de M. Moniz, le Tribunal est convaincu que FedEx Ground a établi la pertinence et l’existence d’un lien suffisant entre le document demandé et les formes de redressement particulières soulevées dans la présente plainte. Plus précisément, la divulgation du document est justifiée et est utile pour établir le montant d’une possible indemnité à accorder pour perte de salaire.

[35] Pour les motifs qui précèdent, la requête est accueillie en partie.

VI. Ordonnance

[36] Le Tribunal ordonne que, dans les quinze jours suivant la date de la présente décision sur requête, M. Moniz :

  1. Divulgue la liste de tous les professionnels de la santé qu’il a consultés depuis le 1er janvier 2015;
  2. Signe un formulaire de consentement et autorisation à la divulgation de renseignements médicaux, non modifié, pour la communication de ses renseignements médicaux en relation avec l’Oshawa Clinic Group depuis le 1er janvier 2015;
  3. Divulgue son avis de cotisation de 2019 de l’Agence du revenu du Canada.

[37] La demande de FedEx Ground en vue d’obtenir la divulgation de tous les autres documents financiers est rejetée.

Signée par

George E. Ulyatt

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 21 avril 2021


 

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2351/1019

Intitulé de la cause : Jonathan Moniz c. Fedex Ground Package System Limited

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 21 avril 2021

Date et lieu de l’audience : Le 21 avril 2021

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par :

Jonathan Moniz, pour lui-même

Patrick Pengelly et Tim Lawson, pour l'intimée

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