Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2021 TCDP 4

Date : le 3 février 2021

Numéros des dossiers : T2525/8220, T2540/9720, T2542/9820

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Denny Bilac

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

N/C Tractor Services Inc., Arthur Currie et Shona Abby

les intimés

Décision sur requête

Membre : Colleen Harrington

 



I. Introduction

[1] Le 28 septembre 2020, la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») a écrit au président du Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») afin de lui demander de désigner un membre pour instruire les plaintes déposées par Denny Bilac contre N/C Tractor Services Inc. (« N/C Tractor »), Arthur Currie et Shona Abby.

[2] La Commission a renvoyé séparément les trois plaintes au Tribunal pour instruction, en application de l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H‑6 (la « LCDP » ou la « Loi »). La Commission a ensuite présenté une requête dans laquelle elle demandait au Tribunal de joindre les plaintes pour qu’elles fassent l’objet d’une instruction commune. Le plaignant souscrit à la requête de la Commission, tout comme l’une des intimés, Mme Abby. M. Currie, qui est le président de N/C Tractor, a jusqu’à maintenant refusé de participer à la procédure du Tribunal.

II. Décision

[3] Je conviens qu’il y a lieu de joindre les trois plaintes pour qu’elles fassent l’objet d’une instruction commune.

III. Requête de la Commission aux fins de jonction des plaintes

[4] La Commission demande au Tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de tenir une instruction commune, car les allégations dans chaque plainte concernent des faits qui sont interreliés. Il est ainsi probable, fait-elle valoir, que les plaintes soulèvent des questions de droit communes et que les mêmes réparations soient envisagées.

[5] La Commission soutient que les intimés ne subiront aucun préjudice si les plaintes sont instruites ensemble, parce que la procédure devant le Tribunal n’en est qu’à ses premières étapes et que la jonction des plaintes n’entraînera aucun retard pour les parties.

[6] Elle fait valoir qu’il est dans l’intérêt de la justice d’éviter la multiplicité des procédures et les conclusions contradictoires.

[7] Le 16 décembre 2020, durant une conférence téléphonique préparatoire organisée par le Tribunal, le plaignant et Mme Abby ont convenu que la tenue d’une seule audience au lieu de trois constituerait une meilleure utilisation du temps et des ressources.

[8] La Commission affirme qu’en refusant de participer à cette conférence téléphonique préparatoire et en ne fournissant pas leurs coordonnées à jour, M. Currie et N/C Tractor ont renoncé à leur droit de répondre à la requête de la Commission et de participer à la procédure du Tribunal.

[9] La Commission estime que la procédure du Tribunal peut se poursuivre même si ces deux intimés refusent d’y participer. Le paragraphe 48.9(1) de la Loi prévoit que l’instruction des plaintes « se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique ». Pour veiller à ce que les audiences se déroulent de cette manière, la Loi permet au Tribunal de trancher toute question de procédure ou de preuve soulevée au cours de l’instruction (al. 50(3)e)). Il est également bien établi que le Tribunal est le maître de sa propre procédure (Constantinescu c. Service Correctionnel Canada, 2018 TCDP 10, aux par. 10 à 15).

IV. Absence de participation de la part de M. Currie et de N/C Tractor

[10] Lorsqu’elle a renvoyé les plaintes au Tribunal, la Commission a fourni les coordonnées des trois intimés, qu’elle avait obtenues pendant le processus d’examen préalable des plaintes. La Commission a indiqué que M. Currie est le président de N/C Tractor et a fourni la même adresse pour M. Currie et N/C Tractor.

[11] Le 20 octobre 2020, le Tribunal a envoyé une lettre à M. Currie à l’adresse fournie par la Commission en utilisant le service Xpresspost de Postes Canada, qui exige une signature du destinataire à la livraison. Cette lettre a été retournée au Tribunal le 2 novembre 2020. Selon une entrée datée du 23 octobre 2020 du service de repérage de colis en ligne de Postes Canada : [traduction] « Le destinataire ne demeure pas à l’adresse indiquée. Article renvoyé à l’expéditeur. » D’autres lettres envoyées à la même adresse ont été retournées au Tribunal le 9 novembre 2020 avec la mention [traduction] « Déménagé/Inconnu » pour expliquer la raison du renvoi à l’expéditeur par Postes Canada.

[12] Le 16 novembre 2020, une agente du greffe du Tribunal a appelé M. Currie au numéro de téléphone fourni par la Commission et lui a laissé un message sur sa boîte vocale, lui demandant de la rappeler pour confirmer son adresse postale ou fournir une adresse courriel pour le joindre. Comme il n’a pas donné suite à ce message, l’agente du greffe l’a rappelé le 24 novembre 2020. M. Currie a alors informé l’agente du greffe que son entreprise avait cessé ses activités et qu’il avait retenu les services d’un avocat pour s’occuper des plaintes pour atteinte aux droits de la personne déposées par M. Bilac. Il a cependant refusé de fournir une adresse postale ou une adresse courriel au Tribunal. Il a également refusé de donner le nom et les coordonnées de son avocat. M. Currie a noté les coordonnées de l’agente du greffe et a indiqué que son avocat communiquerait avec le Tribunal. Aucune information n’a été fournie au Tribunal concernant la date à laquelle N/C Tractor aurait cessé ses activités.

[13] Le 14 décembre 2020, la Commission a informé le Tribunal par courriel que les lettres qu’elle avait envoyées par la poste à M. Currie et à N/C Tractor après le renvoi des plaintes au Tribunal lui avaient également toutes été retournées. La Commission a précisé qu’elle n’avait pas d’autres coordonnées pour joindre ces deux intimés.

[14] Le 14 décembre 2020, après que le Tribunal a fixé la date et l’heure de la conférence téléphonique préparatoire, l’agente du greffe a appelé M. Currie et lui a laissé un message sur sa boîte vocale, lui donnant la date, l’heure et le numéro de téléphone sans frais par lequel participer à la conférence du 16 décembre. M. Currie n’a toutefois pas participé à la conférence. Durant la conférence téléphonique, la Commission a mentionné que M. Currie avait aussi été peu coopératif pendant le traitement des plaintes, avant qu’elles soient renvoyées au Tribunal. Pendant cette même conférence téléphonique, Mme Abby a indiqué qu’elle ne travaillait plus pour N/C Tractor.

[15] Le 1er février 2021, la Commission a informé le Tribunal que les lettres envoyées à M. Currie et à N/C Tractor, qui contenaient sa requête aux fins de jonction de ces plaintes, lui ont été retournées par Postes Canada le 22 janvier 2021 parce que M. Currie ne demeurait pas à l’adresse indiquée.

V. Analyse

A. Poursuite de la procédure sans envoyer un avis à M. Currie et à N/C Tractor Services Inc.

[16] Je souscris à l’opinion de la Commission selon laquelle M. Currie et N/C Tractor ont renoncé à leur droit de répondre à la requête de la Commission en refusant de participer à la conférence téléphonique préparatoire de décembre et en refusant de fournir leurs coordonnées à jour.

[17] Le Tribunal a l’obligation de garantir l’équité procédurale à toutes les parties qui comparaissent devant lui (par. 48.9(1) de la Loi). Le Tribunal a adopté des Règles de procédure (les « Règles ») qui ont pour objet de permettre : a) que toutes les parties à une instruction aient la possibilité pleine et entière de se faire entendre; b) que l’argumentation et la preuve soient présentées en temps opportun et de façon efficace; c) que toutes les affaires dont le Tribunal est saisi soient instruites de la façon la moins formaliste et la plus rapide possible (par. 1(1) des Règles). Les Règles doivent être appliquées de façon libérale par le Tribunal dans chaque affaire dont il est saisi, et le Tribunal peut déroger aux Règles dans les cas où une telle dérogation sert les fins énoncées au paragraphe 1(1) (par. 1(2) et 1(4) des Règles).

[18] À moins de dispositions à l’effet contraire, toutes les communications écrites visées par les Règles doivent être signifiées à toutes les parties et déposées auprès du greffe du Tribunal (art. 2 des Règles). Dès réception d’un avis de requête d’une partie, le Tribunal doit s’assurer de donner aux autres parties la possibilité de répondre (al. 3(2)a) des Règles).

[19] Conformément aux Règles, il existe de nombreux moyens pour signifier des documents aux parties, soit par télécopieur, par courrier recommandé, par courrier ordinaire, par messagerie, en mains propres ou par huissier (par. 2(2) des Règles). Le Tribunal accepte aussi régulièrement que des documents soient signifiés par courriel. Les parties n’ont aucunement l’obligation d’essayer tous les moyens de signification possibles. En l’espèce, le seul moyen pour la Commission de signifier des documents à M. Currie et à N/C Tractor était de les envoyer à l’adresse où la Commission et le Tribunal ont envoyé des lettres qui leur ont été retournées parce qu’elles n’avaient pas pu être livrées. Aucun numéro de télécopieur n’a été fourni et M. Currie a refusé de donner ses coordonnées aussi bien qu’une adresse courriel.

[20] Dans le cours normal de la procédure du Tribunal, M. Currie aurait reçu la requête de la Commission et aurait eu l’occasion d’y répondre. Cependant, en l’espèce, je conclus que M. Currie a jusqu’à maintenant agi de manière à se soustraire délibérément à la signification de documents.

[21] Monsieur Bilac a déposé ses plaintes pour atteinte aux droits de la personne contre N/C Tractor en novembre 2019. Ses plaintes ont fait l’objet d’un examen préalable de la Commission avant d’être renvoyées au Tribunal pour instruction un an plus tard, soit en septembre 2020. M. Currie est manifestement au courant de ces plaintes et sait que le Tribunal en est actuellement saisi puisqu’il a dit à l’agente du greffe du Tribunal qu’il avait retenu les services d’un avocat pour l’aider à répondre à ces plaintes. Cependant, étant donné qu’il a refusé de donner ses coordonnées au Tribunal lorsque l’agente du greffe le lui a demandé, il n’y a en fait aucun moyen de lui signifier des documents pour l’instant.

[22] Le Tribunal a fourni à M. Currie l’information nécessaire pour participer à la conférence téléphonique préparatoire en décembre, mais il n’y a pas participé.

[23] La jurisprudence du Tribunal donne à penser que le dossier du Tribunal, qui inclurait le résumé de la conférence téléphonique préparatoire, peut être utilisé pour démontrer qu’un intimé refuse de participer à sa procédure (Warman c. Warman, 2005 TCDP 36 (CanLII), aux par. 2 à 5; Warman c. Harrison, 2006 TCDP 30 (CanLII), au par. 6).

[24] La Cour fédérale a déclaré que « toute personne cherchant à se soustraire à la signification reconnaîtrait implicitement la légitimité de la procédure intentée contre elle et tenterait, de ce fait, de contrecarrer l’administration et la bonne marche de la justice » (Johnson c. Tribunal disciplinaire de l’établissement de Warkworth (président indépendant), 2013 CF 905 (CanLII), au par. 8). La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale et a répété que se soustraire à la signification n’est pas une stratégie légitime (2014 CAF 206 (CanLII), au par. 12).

[25] Je suis d’avis qu’il convient en l’espèce que j’exerce mon pouvoir discrétionnaire et que je dispense la Commission de l’obligation prévue aux Règles de signifier sa requête à toutes les parties. Il est dans l’intérêt de la justice que le Tribunal statue sur cette requête au début de sa procédure pour que les parties sachent qu’elles ne doivent déposer qu’un seul exposé des précisions et non trois. Cette façon de faire est compatible avec l’obligation qu’a le Tribunal d’instruire les affaires dont il est saisi de la façon la plus rapide possible dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de procédure.

[26] En outre, le refus de M. Currie et de N/C Tractor de répondre à cette requête ne leur causera aucun préjudice évident. Au contraire, comme il est mentionné ci‑dessous, il semble que les intimés pourraient tous les trois bénéficier de l’ordonnance demandée par la Commission tendant à la jonction des plaintes pour instruction commune.

[27] En ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel M. Currie et N/C Tractor ont renoncé à leur droit de participer à la procédure du Tribunal de façon générale, je n’arrive pas à une telle conclusion pour l’instant. Le paragraphe 50(1) de la Loi dispose :

Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux‑ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

[28] Conclure à cette étape peu avancée de la procédure que ces intimés ont renoncé à leurs droits futurs de participer à la procédure du Tribunal de façon générale serait aller plus loin qu’il n’est utile. Si M. Currie a adopté jusqu’à maintenant une stratégie d’évitement regrettable aussi bien qu’illégitime, j’ose espérer qu’il modifiera son approche en cours d’instruction.

[29] Aux fins de la présente décision, un agent du greffe du Tribunal appellera M. Currie au numéro qui a été utilisé pour le joindre jusqu’à maintenant afin de l’informer que le Tribunal doit lui faire parvenir des documents importants et de lui demander de fournir, avant une certaine date, une adresse courriel, une adresse domiciliaire ou postale, ou un numéro de télécopieur. Le Tribunal fera le suivi des efforts déployés par M. Currie pour répondre à cette demande.

[30] Si M. Currie refuse de fournir d’autres coordonnées en réponse à la présente décision, les parties ne seront pas tenues de signifier leur exposé des précisions à M. Currie ou à N/C Tractor. Ainsi, l’instruction de ces plaintes pourra se poursuivre de façon efficace et équitable pour les autres parties.

B. Jonction des plaintes pour instruction commune

[31] Le Tribunal reconnaît qu’il a le pouvoir discrétionnaire de joindre les plaintes qui lui ont été renvoyées par la Commission et d’en ordonner l’instruction commune (par. 48.9(1) et art. 50 de la Loi; voir aussi : Karas c. Société canadienne du sang et Santé Canada, 2020 TCDP 12 (CanLII) [Karas]; Lattey c. Compagnie de Chemin de fer canadien Pacifique, 2002 CanLII 45928 (TCDP) [Lattey]).

[32] Comme le souligne la Commission dans ses observations, pour décider s’il doit joindre des plaintes et ordonner leur instruction commune, le Tribunal doit tenir compte de certains facteurs, notamment les suivants :

  • 1) L’intérêt du public qu’il y a à éviter la multiplicité des procédures, ce qui inclut la réduction des coûts, des délais, des inconvénients pour les témoins, la répétition de la preuve et le risque que le Tribunal en arrive à des conclusions contradictoires;

  • 2) Le préjudice, pour les intimés, à instruire les plaintes ensemble, notamment en raison du prolongement respectif de l’audience pour chacun d’eux ainsi que du risque de confondre les éléments de preuve soumis devant le Tribunal et qui ne visent pas nécessairement chaque intimé;

  • 3) L’existence de questions de fait ou de droit qui sont communes.

(Lattey, au par. 13; confirmé dans Karas, au par. 15)

[33] Le Tribunal estime que ces facteurs constituent « une façon utile de déterminer s’il est dans l’intérêt public de tenir une instruction commune ou des instructions distinctes » (Gullason et Attaran c. Secrétariat des programmes interorganismes à l’intention des établissements, 2018 TCDP 21 (CanLII), au par. 50). Il est admis que ces facteurs ne sont pas exhaustifs et que le Tribunal doit déterminer au cas par cas les facteurs qui sont importants (Karas, au par. 17).

[34] La Commission souligne que les allégations formulées dans les présentes plaintes portent sur les mêmes faits. En effet, lorsqu’il a déposé ses plaintes auprès de la Commission, M. Bilac a rempli un seul formulaire de plainte, dans lequel il a présenté des allégations interreliées contre les trois intimés. Plus précisément, il allègue que les intimés ont fait preuve à son endroit de discrimination fondée sur son identité et son expression de genre en le harcelant, au sens de l’article 14 de la Loi. Dans son formulaire de plainte, M. Bilac décrit les propos et les comportements discriminatoires qu’auraient eu les intimés M. Currie et Mme Abby à son encontre lorsqu’il travaillait pour N/C Tractor et son prédécesseur, Eden Bank Trading Ltd.

[35] Je suis d’accord avec la Commission pour dire que, compte tenu des faits qui sont interreliés, dont il est probable qu’ils soulèveront des questions de droit communes et conduiront à envisager les mêmes réparations, il est dans l’intérêt de la justice d’éviter la multiplicité des procédures et d’instruire ensemble les trois plaintes.

[36] Je suis également d’accord pour dire que l’instruction commune des trois plaintes ne causera aucun préjudice évident aux intimés. La procédure du Tribunal en est à ses premières étapes et les plaintes peuvent être jointes sans qu’un retard soit causé à l’une ou l’autre des parties. M. Bilac et Mme Abby conviennent que l’instruction commune des plaintes leur permettra en fait d’économiser du temps et des ressources. Ils devront en effet témoigner à une seule audience au lieu de trois.

[37] Je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt public de tenir une instruction commune des trois plaintes qui évitera au Tribunal d’apprécier la même preuve et d’effectuer ses analyses juridiques plus d’une fois, et éliminera le risque de parvenir à des résultats ou à des décisions contradictoires. De plus, à titre de partie distincte qui représente l’intérêt public, la Commission économisera du temps et des ressources en devant participer à une seule instruction.

[38] La tenue d’une instruction commune permettra au Tribunal d’instruire les plaintes de la façon la plus rapide possible dans le respect des principes d’équité et de justice naturelle.

[39] Je souligne que, même si les trois plaintes font l’objet d’une instruction commune, chaque intimé pourra néanmoins présenter ses propres éléments de preuve et contre‑interroger le plaignant et les autres intimés. Si le Tribunal conclut que l’un ou l’autre des intimés a fait preuve de discrimination, les mesures de réparation accordées tiendront compte de la responsabilité de chacun des intimés compte tenu des conclusions de fait et de droit auxquelles le Tribunal sera arrivé à la suite de l’audience.

VI. Ordonnance

[40] J’ordonne par la présente que :

1. l’obligation de signifier la présente requête aux intimés Arthur Currie et N/C Tractor Services Inc. soit levée;

 

2. les trois plaintes déposées par Denny Bilac contre N/C Tractor Services Inc., Arthur Currie et Shona Abby soient jointes afin de faire l’objet d’une instruction commune;

 

3. le greffe du Tribunal appelle M. Currie au numéro de téléphone figurant au dossier et l’informe (de vive voix ou, s’il y a lieu, par message vocal) que le Tribunal doit lui faire parvenir des documents importants, dont la présente décision sur requête et les instructions pour participer aux prochaines étapes de la présente instruction, et l’avise qu’il doit fournir au moins un des éléments suivants au Tribunal au plus tard le 12 février 2021 :

 

i) une adresse courriel qu’il vérifie régulièrement afin de répondre aux messages qui y sont envoyés;

ii) le numéro d’un télécopieur qu’il vérifie régulièrement afin de répondre aux messages qui y sont envoyés;

iii) une adresse postale où il reçoit régulièrement du courrier;

iv) une adresse domiciliaire où il habite et où un service de messagerie ou un huissier peut lui signifier des documents;

v) le nom et les coordonnées de l’avocat qui le représente dans la présente affaire.

 

4. Si M. Currie ne fournit pas les éléments susmentionnés avant le 12 février 2021, les autres parties ne seront pas tenues de signifier à M. Currie et à N/C Tractor Services Inc. leur exposé des précisions, qu’elles doivent présenter au plus tard :

  1. le 25 février 2021 pour la Commission;

  2. le 8 mars 2021 pour le plaignant;

  3. le 29 mars 2021 pour les intimés (Shona Abby, Arthur Currie et N/C Tractor Services Inc.);

  4. le 12 avril 2021 pour la réponse de la Commission et du plaignant.

Signée par

Colleen Harrington

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 3 février 2021

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossiers du tribunal : T2525/8220, T2540/9720, T2542/9820

Intitulé de la cause : Bilac c. N/C Tractor Services Inc., Arthur Currie et Shona Abby

Date de la décision du tribunal : Le 3 février 2021

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par:

Brittany Tovee , pour la Commission canadienne des droits de la personne

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