Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2020 TCDP 36

Date : le 25 novembre 2020

Numéro du dossier : T1340/7008

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada

- et -

Assemblée des Premières Nations

les plaignantes

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Procureur général du Canada

(représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien)

l'intimé

- et -

Chefs de l’Ontario

- et -

Amnistie internationale

- et -

Nation Nishnawbe Aski

les parties interessées

Décision sur requête

Membres : Sophie Marchildon

Edward P. Lustig



Décision sur requête portant sur les critères d’admissibilité proposés aux fins de l’application du principe de Jordan

I. Contexte

[1] La présente décision sur requête s’inscrit dans le contexte d’une plainte déposée par la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations (la « Société de soutien ») et l’Assemblée des Premières Nations (l’« APN »), selon laquelle le financement offert par le Canada aux enfants des Premières Nations vivant dans les réserves et au Yukon est inéquitable et discriminatoire. Plus particulièrement, cette forme de discrimination raciale systémique se manifeste de bien des façons différentes, notamment par un financement inadéquat des services de protection de l’enfance et par des interruptions, des retards et des refus touchant des services visés par le principe de Jordan. Le Tribunal a convenu avec la Société de soutien et l’APN que la conduite du Canada était discriminatoire et a exposé les motifs de sa conclusion dans l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 (la « Décision sur le bien-fondé »).

[2] En l’espèce, les parties demandent au Tribunal d’approuver le processus qu’elles ont établi pour déterminer quels sont les enfants admissibles à recevoir des services en vertu du principe de Jordan. La présente décision sur requête ne s’applique qu’en regard du principe de Jordan et, comme dans toutes les décisions rendues dans la présente affaire, le Tribunal s’abstient expressément ici de donner une définition de l’expression « enfant d’une Première Nation ». Il respecte le droit des Premières Nations de déterminer elles-mêmes qui sont leurs propres citoyens ou membres.

[3] Dans la Décision sur le bien-fondé, le Tribunal a conclu que la définition du Canada et son application du principe de Jordan étaient insuffisantes et excessivement étroites, ce qui a entraîné des interruptions, des retards et des refus de services pour les enfants des Premières Nations (aux par. 381, 391 et 458). Dans la Décision sur le bien-fondé et les décisions sur requête subséquentes, le Tribunal a fait état de plusieurs cas qui témoignaient des conséquences tragiques de la politique discriminatoire du Canada : les expériences de Jordan River Anderson (Décision sur le bien-fondé, au par. 352) et d’une enfant qui avait eu besoin d’un équipement médical en raison d’une lésion cérébrale anoxique subie au cours d’un examen médical de routine (Décision sur le bien-fondé, au par. 366); le défaut de fournir des services de counseling et des traitements d’urgence en matière de santé mentale destinés à sauver des vies (2017 TCDP 7, aux par. 8 à 10); le défaut de fournir des services à un adolescent atteint de déficiences (2017 TCDP 14, au par. 48, citant Conseil de bande de Pictou Landing c. Canada (Procureur général), 2013 CF 342); le refus du Canada de financer le déplacement d’un nourrisson qui avait besoin d’un examen d’imagerie diagnostique essentiel, parce que celui-ci n’avait pas le statut d’Indien en vertu de la Loi sur les Indiens, même si sa mère l’avait (2019 TCDP 7, aux par. 58 à 60).

[4] Au cours de la présente instance, le Tribunal a rendu un certain nombre d’ordonnances réparatrices concernant le principe de Jordan. Les points clés de ces décisions par rapport à la présente requête sont résumés ci-dessous.

A. Premières décisions sur requête portant sur le principe de Jordan

[5] Dans la décision sur requête 2016 TCDP 10, le Tribunal a souligné l’importance de prendre des mesures pour appliquer immédiatement le principe de Jordan et a reconnu les efforts déployés par le Canada depuis la Décision sur le bien-fondé (aux par. 2 et 9). Le Tribunal a précisé qu’une définition fonctionnelle du principe de Jordan avait été adoptée par la Chambre des communes au moyen de la motion 296 (Canada, Parlement, Débats de la Chambre des communes, 43e législature, 1re session, vol. 149, nº 5 (11 décembre 2019), à la p. 279), et que celle-ci pouvait servir à l’application immédiate du principe de Jordan (au par. 32). Toujours dans la décision 2016 TCDP 10, le Tribunal a insisté sur l’importance d’appliquer le principe de Jordan à tous les conflits de compétence, et non seulement à ceux mettant en cause des enfants ayant plusieurs handicaps (au par. 30). Par contre, il ne s’est pas prononcé sur la façon de déterminer si un enfant peut être considéré comme un enfant d’une Première Nation aux fins de l’admissibilité à l’application du principe de Jordan.

[6] Dans la décision sur requête 2016 TCDP 16, le Tribunal a examiné des mises à jour concernant les efforts déployés par le Canada pour assurer la mise en œuvre du principe de Jordan et a imposé un certain nombre de mesures au Canada pour qu’il démontre qu’il se conforme aux ordonnances du Tribunal (aux par. 107 à 120). Dans son analyse, la formation du Tribunal a fait remarquer que le Canada limitait indûment le principe de Jordan aux enfants des Premières Nations vivant dans les réserves. Elle a confirmé que le Canada devait appliquer ce principe à tous les enfants des Premières Nations, pas seulement à ceux vivant dans les réserves, et elle a rendu une ordonnance à cet effet (au par. 118).

[7] Dans la décision sur requête 2017 TCDP 14, le Tribunal s’est penché sur des questions importantes en ce qui concerne le principe de Jordan. La principale question qui y était soulevée se rapportait aux services et aux conditions qui, selon le Canada, relevaient du principe de Jordan. Cependant, la requête remettait aussi en question le respect par le Canada de l’ordonnance rendue dans 2016 TCDP 16, voulant que le principe de Jordan s’applique à tous les enfants des Premières Nations et ne se limite pas à ceux vivant dans les réserves (au par. 12). Le Tribunal a conclu que l’option choisie par le Canada pour la mise en œuvre du principe de Jordan était trop étroite, puisqu’elle incluait seulement les enfants vivant dans les réserves ou y vivant habituellement (aux par. 50, 52 à 54 et 67). Dans son ordonnance, la formation a confirmé que le principe de Jordan « s’appliqu[ait] également à tous les enfants des Premières Nations, qu’ils vivent dans une réserve ou non » (au par. 135, 1.B.i.). Elle a de nouveau confirmé ce point quand elle a modifié son ordonnance dans la décision sur requête 2017 TCDP 35.

[8] Dans la décision sur requête 2019 TCDP 7, les parties avaient demandé des clarifications sur la définition d’un « enfant d’une Première Nation » (au par. 20), car elles n’avaient pas réussi à résoudre la question sans l’aide du Tribunal (au par. 21). Ce dernier a donc décidé que la question de la définition serait examinée lors d’une audience en bonne et due forme et, dans l’intervalle, il a rendu une décision provisoire (aux par. 22 et 80). Le Tribunal était d’avis qu’il devait tenir compte du « droit international, y compris la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) [et] les récentes conclusions du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDHNU) sur la décision McIvor  » pour rendre une ordonnance définitive sur la question (au par. 22). Le Tribunal entrevoyait des incompatibilités entre la DNUDPA et la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5 (au par. 22), et s’attendait à ce que des questions se posent relativement aux définitions discriminatoires contenues dans la Loi sur les Indiens, plus particulièrement en ce qui concerne le sexe (au par. 22). Le Tribunal s’est engagé à accorder des mesures de réparation qui respecteraient les droits des Premières Nations à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale, notamment en ce qui concerne leur droit de déterminer leur citoyenneté (au par. 23).

[9] Toujours dans 2019 TCDP 7, le Tribunal a conclu qu’il y avait un désaccord sur ce qui constituait un besoin médical urgent, que les enfants des Premières Nations sans statut ne recevaient pas les services nécessaires et que les décisions prises au titre du principe de Jordan ne tenaient pas suffisamment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (aux par. 79, 84 et 85). Par conséquent, le Tribunal a ordonné que « le Canada fournisse aux enfants des Premières Nations vivant hors réserve qui ont des besoins urgents ou mettant leur vie en danger, mais qui n’ont pas de statut en vertu de la Loi sur les Indiens (et ne sont pas admissibles à ce statut), les services nécessaires pour répondre à ces besoins urgents ou mettant leur vie en danger, conformément au principe de Jordan » (au par. 87). L’ordonnance faisait également état des principes suivants qui guident son interprétation (soulignements et caractères gras dans l’original) :

[89] La présente ordonnance de mesures provisoires s’applique à ce qui suit : 1. les enfants des Premières Nations sans statut en vertu de la Loi sur les Indiens qui vivent hors réserve, mais qui sont reconnus comme membres par leur nation, et 2. les enfants qui ont des besoins urgents ou mettant leur vie en danger. Lors de l’évaluation des besoins urgents ou mettant la vie en danger, il faut tenir compte de la gravité de l’état de l’enfant et de l’évaluation de l’enfant faite par un médecin, un professionnel de la santé ou tout autre professionnel participant à l’évaluation de l’enfant. Le Canada doit veiller à ce que la nécessité de combler les lacunes dans les services et celle d’éliminer toutes les formes de discrimination, de même que le principe de l’égalité réelle, les droits de la personne, y compris les droits des Autochtones, l’intérêt supérieur de l’enfant, la DNUDPA et la Convention relative aux droits de l’enfant, guident les décisions concernant les enfants des Premières Nations.

[…]

[91] La formation souligne l’importance des questions relatives à l’autodétermination et à la citoyenneté des Premières Nations, et la présente ordonnance de mesures provisoires ou toute autre ordonnance ne vise pas à outrepasser les droits des Premières Nations ou à y porter atteinte.

B. Décision sur requête portant sur les critères d’admissibilité à l’application du principe de Jordan : 2020 TCDP 20

[10] Dans la décision sur requête 2020 TCDP 20, le Tribunal a examiné sur le fond la question de l’admissibilité des enfants des Premières Nations à l’application du principe de Jordan. Il entendait s’appuyer pour ce faire sur les ordonnances rendues auparavant dans les décisions sur requête 2017 TCDP 14 et 2017 TCDP 35, ainsi que sur les conclusions qu’il avait tirées dans des décisions antérieures, afin de préciser davantage la portée du principe de Jordan (au par. 88).

[11] Le Tribunal a réitéré son engagement à respecter le droit à l’autonomie gouvernementale des Premières Nations et a souligné que sa recherche d’une définition d’un enfant d’une Première Nation se faisait uniquement dans le contexte de l’admissibilité à l’application du principe de Jordan. De plus, le Tribunal a conclu que le droit des Premières Nations à l’autodétermination était reconnu et conforme à la DNUDPA, à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11, et à la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « LCDP » ou la « Loi »). Il a reconnu que certaines Premières Nations qui étaient parties à l’instance étaient préoccupées, car, selon elles, la question de savoir qui pouvait être considéré comme un enfant d’une Première Nation aux fins de l’application du principe de Jordan ne pouvait pas être entièrement séparée de la question de l’appartenance à une Première Nation et de la citoyenneté. Le Tribunal s’est donc engagé à rédiger une décision qui tiendrait compte de ces préoccupations (2020 TCDP 20, aux par. 84 à 87 et 130 à 135).

[12] Le Tribunal a réitéré sa conclusion que le principe de Jordan est un principe inspiré des droits de la personne fondé sur l’égalité réelle. Ce principe se concentre sur les besoins particuliers des enfants des Premières Nations, ce qui suppose de prendre en compte le traumatisme intergénérationnel et d’autres désavantages qui découlent de la discrimination constatée dans la Décision sur le bien-fondé. Il fait partie de la solution pour mettre un terme à la discrimination constatée en l’espèce (2020 TCDP 20, au par. 89). Le principe de Jordan ne se limite pas au programme de protection de l’enfance; il vise à remédier à toutes les inégalités et lacunes des programmes fédéraux destinés aux enfants des Premières Nations (2020 TCDP 20, au par. 92).

[13] Le principe de Jordan n’est pas un programme, mais une règle de droit et un mécanisme juridique qui vise à permettre aux enfants des Premières Nations de recevoir des services sûrs et adaptés à leur culture. Il vise également à surmonter les obstacles auxquels se heurtent les enfants des Premières Nations qui veulent obtenir des services, et qui découlent des conflits de compétence inhérents aux programmes fédéraux offerts aux Premières Nations ou du partage constitutionnel des pouvoirs au Canada en ce qui concerne les Premières Nations (2020 TCDP 20, au par. 94). Le principe de Jordan vise donc à éviter que les enfants des Premières Nations subissent des interruptions, des retards ou des refus de services en raison de leur race et de leur origine nationale ou ethnique (2020 TCDP 20, au par. 100).

[14] Le Tribunal a reconnu que le défaut de fournir des services appropriés dans les réserves a forcé les familles et les enfants à aller chercher des services à l’extérieur des réserves, mais que des conflits de compétence subsistaient souvent. Le Tribunal a aussi souligné que le principe de Jordan, qui est une mesure réparatrice axée sur l’égalité réelle, obligeait le Canada à fournir des services supérieurs aux normes provinciales et territoriales en matière de soins (2020 TCDP 20, aux par. 97 à 100).

[15] Le Tribunal s’est appuyé sur la motion 296 de la Chambre des communes concernant les enfants des Premières Nations pour déterminer que le principe de Jordan s’appliquait à tous les enfants des Premières Nations. Il ne s’est pas fondé sur la Loi sur les Indiens ni sur la résidence dans une réserve pour déterminer l’admissibilité et a réitéré qu’il avait déjà confirmé ce fait. En outre, le Tribunal a rappelé qu’il s’était engagé à reconnaître le droit des Premières Nations à l’autodétermination et les efforts déployés par le Parlement dans le but de redéfinir la relation coloniale historique que le Canada a établie avec les Premières Nations (2020 TCDP 20, aux par. 105 à 109).

[16] Le Tribunal a indiqué que les conclusions qu’il avait précédemment tirées notamment en ce qui concerne les répercussions, sur les enfants des Premières Nations, du traumatisme intergénérationnel causé par les pensionnats indiens et des problèmes d’identité découlant de la migration des membres à l’extérieur des réserves nécessitaient plus qu’une réparation pécuniaire (2020 TCDP 20, au par. 111).

[17] Le Tribunal a confirmé que les enfants appartenant aux catégories suivantes — catégories utilisées par le Canada à l’époque — sont considérés à juste titre comme des enfants des Premières Nations aux fins de l’application du principe de Jordan (2020 TCDP 20, au par. 112) :

a) les enfants des Premières Nations inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens, qui vivent dans une réserve ou hors réserve;

b) les enfants des Premières Nations ayant le droit d’être inscrits en vertu de la Loi sur les Indiens, qui vivent dans une réserve ou hors réserve;

c) les enfants des Premières Nations n’ayant pas le statut d’Indien qui vivent habituellement dans une réserve (l’APN semble contester cette catégorie, toutefois elle fait partie des conclusions du Tribunal, au paragraphe 117 de la décision 2016 TCDP 16, précitée);

d) les enfants des Premières Nations n’ayant pas le statut d’Indien qui vivent hors réserve, mais qui sont reconnus comme membres par leur nation, et qui ont des besoins urgents ou mettant leur vie en danger conformément à l’ordonnance de mesures provisoires 2019 TCDP 7, aux paragraphes 88 et 89.

[18] Le Tribunal s’est ensuite demandé si les enfants appartenant à trois catégories contestées étaient des enfants des Premières Nations aux fins de l’application du principe de Jordan. La question I portait sur l’admissibilité des enfants, qu’ils vivent dans une réserve ou non, qu’un groupe, une communauté ou un peuple des Premières Nations reconnaît comme membres, conformément aux coutumes ou aux traditions de ce groupe, de cette communauté ou de ce peuple des Premières Nations. La question II traitait de l’admissibilité des enfants, qu’ils vivent dans une réserve ou non, qui n’ont pas le statut d’Indien et qui n’y sont pas admissibles, mais dont le parent ou le tuteur a le statut d’Indien ou y est admissible. La question III traitait des enfants qui vivent à l’extérieur d’une réserve et qui ont perdu leurs liens avec leur communauté des Premières Nations en raison du système des pensionnats indiens, de la rafle des années 60 ou de la discrimination au sein du programme des Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (« SEFPN ») (2020 TCDP 20, aux par. 120 à 122).

[19] S’agissant de la question I, soit celle des enfants reconnus comme citoyens ou membres par une Première Nation, le Tribunal a conclu qu’ils sont visés par le principe de Jordan (2020 TCDP 20, aux par. 128, 211 et 212).

[20] Le Tribunal s’est appuyé sur l’analyse qu’il a faite dans la Décision sur le bien-fondé et dans les décisions sur requête qui ont suivi pour conclure que ces enfants avaient été victimes de la conduite discriminatoire visée par la plainte (aux par. 123 à 128).

[21] Pour l’analyse de cette première question, le Tribunal s’est fondé sur les motifs qu’il avait exposés dans la décision 2018 TCDP 4 et dans la Décision sur le bien-fondé pour conclure que la DNUDPA et les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation (la « CVR ») pouvaient éclairer son analyse. Les articles 3 à 5, 9, 18, 19, 23, 34 et 37 mettent de l’avant les droits à l’autodétermination, alors que l’article 33 en particulier confirme que « [l]es peuples autochtones ont le droit de décider de leur propre identité ou appartenance conformément à leurs coutumes et traditions » (cité dans 2020 TCDP 20, au par. 144). Le Tribunal a reconnu que le retrait des enfants des Premières Nations de leur communauté avait pour effet de détruire l’identité de la communauté et allait à l’encontre des normes juridiques internationales. Pour empêcher une telle situation, il fallait permettre aux Premières Nations de diriger leurs propres services d’aide à l’enfance. Le Tribunal s’est aussi fondé sur les normes juridiques internationales pour guider son interprétation de la LCDP (2020 TCDP 20, aux par. 136 à 157).

[22] Le Tribunal a examiné la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, L.C. 2019, c. 24, laquelle reflète l’intention du législateur de faire respecter les droits à l’autodétermination et à l’autonomie gouvernementale inhérents aux Premières Nations ainsi que le droit des Premières Nations à l’égalité réelle en matière de protection de l’enfance, ce qui est au cœur même du principe de Jordan (2020 TCDP 20, aux par. 158 à 164).

[23] Le Tribunal a décidé qu’il était inapproprié de s’appuyer sur la Loi sur les Indiens pour déterminer qui est considéré comme un enfant d’une Première Nation aux fins de l’application du principe de Jordan. Il a examiné des éléments de preuve selon lesquels la Loi sur les Indiens visait à assimiler les peuples des Premières Nations et à leur faire perdre leur statut d’Indien en quelques générations. La Loi sur les Indiens ne peut donc pas constituer le seul moyen d’établir l’identité des Premières Nations (2020 TCDP 20, aux par. 165 à 172).

[24] Le Tribunal a pris en considération les droits issus de traités des Premières Nations, y compris ceux qui sont reconnus dans la Constitution, tant écrite que non écrite. Il a conclu que le droit des Premières Nations de déterminer leur citoyenneté était reconnu dans la Constitution comme un droit ancestral et issu de traités, et que la jurisprudence confirmait le principe général selon lequel les peuples ont droit à l’autodétermination. Il a examiné divers traités, comme le Traité de 1752 entre les Micmacs et la Couronne et le Traité de Niagara de 1764, pour conclure que les traités reconnaissaient le droit des Premières Nations à l’autonomie gouvernementale (2020 TCDP 20, aux par. 173 à 196).

[25] Le Tribunal a cité les articles 1.1 et 1.2 de la Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.C. 2008, c. 30, qui ont confirmé que la LCDP ne devait pas porter atteinte aux droits ancestraux ou issus de traités. Ceux-ci contenaient en outre des dispositions visant à reconnaître les règles de droit des Premières Nations (au par. 197).

[26] Le Tribunal s’est appuyé sur sa précédente analyse pour conclure qu’en ce qui concerne l’admissibilité à l’application du principe de Jordan, la portée de la plainte englobait, d’une part, les enfants des Premières Nations qui sont reconnus par leur communauté et, d’autre part, les enfants qui ne sont pas admissibles au statut d’Indien, mais dont un parent l’est (2020 TCDP 20, aux par. 199 à 210). En outre, le Tribunal s’est fondé sur l’arrêt Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, pour écarter l’argument selon lequel les enfants des Premières Nations vivant hors réserve relevaient de la compétence provinciale à l’exclusion de la compétence fédérale (2020 TCDP 20, aux par. 227 et 228).

[27] Le Tribunal a reconnu les préoccupations soulevées par les Premières Nations, selon lesquelles le fait de les obliger à confirmer qu’un enfant est reconnu par une Première Nation leur impose un fardeau administratif additionnel. Le Tribunal a ordonné aux parties de négocier une aide appropriée pour les Premières Nations, y compris du financement, afin qu’elles puissent confirmer l’identité de leurs membres (2020 TCDP 20, aux par. 220 à 226).

[28] S’agissant de la question II, le Tribunal s’est demandé si les enfants des Premières Nations qui ne sont pas admissibles au statut d’Indien, mais dont un parent l’est, sont visés par le principe de Jordan. Le Tribunal a confirmé qu’ils le sont.

[29] Le Tribunal a constaté qu’il ne s’était pas encore penché sur la question de savoir si cette catégorie d’enfants des Premières Nations était visée par le principe de Jordan. Il a appliqué le critère de la discrimination à la preuve au dossier, pour en arriver à la conclusion que ces enfants avaient été victimes de la discrimination à laquelle le principe de Jordan cherche à remédier. Plus particulièrement, ils avaient des besoins réels qui allaient au-delà des normes en matière de soins et qui trouvaient leur source dans le désavantage, aussi bien historique que contemporain, qui alimente l’analyse de l’égalité réelle. Les enfants des Premières Nations appartenant à cette catégorie ont le même héritage de stéréotypes, de préjugés, de colonialisme, de déplacement des populations et de traumatismes intergénérationnels liés aux pensionnats indiens ou à la rafle des années 60 que les enfants qui ont le statut d’Indien. En ce sens, ils se voient refuser des services équivalents pour des motifs de distinction illicite fondés sur la race ou l’origine nationale ou ethnique (2020 TCDP 20, aux par. 231 à 252).

[30] Le Tribunal a établi une distinction entre la présente affaire et les affaires Matson et al. c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2013 TCDP 13, et Andrews et al. c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2013 TCDP 21, confirmées dans l’arrêt Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, en raison du fait que la présente affaire n’est pas une contestation de la Loi sur les Indiens. Elle porte plutôt sur la question de savoir si la Loi des Indiens est le recours approprié pour déterminer quels enfants des Premières Nations sont victimes de discrimination dans la prestation de services. Le Tribunal a conclu que, comme dans l’affaire Beattie c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2014 TCDP 1, il s’agissait en l’espèce d’un cas où le gouvernement exerçait un pouvoir discrétionnaire pour déterminer quelles personnes étaient admissibles à recevoir les services qu’il offrait (2020 TCDP 20, aux par. 253 à 268).

[31] Le Tribunal a reconnu que de prochaines modifications à la Loi sur les Indiens feraient en sorte que plus de personnes seraient admissibles à l’inscription. Il a conclu que les personnes qui pourront alors obtenir le statut d’Indien seront considérées comme ayant déjà ce statut aux fins de l’application du principe de Jordan (2020 TCDP 20, aux par. 269 et 270).

[32] Bien qu’il ait reconnu que le Canada pouvait invoquer pour sa défense le fait que l’élargissement des critères d’admissibilité à l’application du principe de Jordan entraînerait une contrainte excessive, vu les frais qui en résulteraient, le Tribunal a conclu que la preuve que le Canada avait présentée était insuffisante pour étayer une telle affirmation (2020 TCDP 20, au par. 271).

[33] Pour ce qui est de la question III, le Tribunal a examiné la catégorie des enfants des Premières Nations qui avaient perdu leurs liens avec leur communauté en raison du système de pensionnats indiens, de la rafle des années 60, de la discrimination au sein du programme des SEFPN ou pour tout autre motif. Le Tribunal était d’avis que la portée de la plainte en l’espèce ne s’étendait pas aux enfants des Premières Nations qui avaient perdu leurs liens avec leur communauté pour d’autres raisons que celles énumérées. Le Tribunal a tenu compte des tragédies vécues par les survivants des pensionnats indiens et les victimes de la rafle des années 60, ainsi que du traumatisme intergénérationnel qu’ils pourraient avoir transmis à leurs enfants, mais il ne disposait pas de suffisamment d’éléments de preuve quant aux services provinciaux et territoriaux auxquels ces enfants pouvaient avoir accès ou pas ni sur les besoins qu’ils pouvaient avoir. Par conséquent, le Tribunal n’était pas en mesure de conclure qu’ils étaient visés par le principe de Jordan. Il manquait également d’éléments de preuve pour attester les expériences vécues par les personnes s’identifiant en tant que membres d’une Première Nation. En l’absence d’une preuve adéquate, le Tribunal n’a pu conclure qu’il y avait eu discrimination et qu’une réparation était nécessaire (2020 TCDP 20, aux par. 274 à 290).

[34] Bien qu’il n’ait pas rendu d’ordonnance sur la question, le Tribunal a énoncé quelques lignes directrices en s’appuyant sur la preuve dont il disposait et sur la jurisprudence portée à son attention. Il a pris acte du « désert juridique » dont il était question dans l’arrêt Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, et de la conclusion de la Cour suprême selon laquelle le Canada a une responsabilité envers les membres des Premières Nations qui n’ont pas le statut d’Indien. Dans cette instance, le Tribunal a décrit l’obligation particulière du Canada envers les membres des Premières Nations ayant perdu leur statut d’Indien ou leurs liens avec leur communauté en raison du système des pensionnats indiens, de la rafle des années 60 ou du programme des SEFPN (2020 TCDP 20, aux par. 291 à 307).

[35] Dans ses lignes directrices, le Tribunal a fait remarquer que le Canada avait une obligation envers tous les enfants des Premières Nations, peu importe leur admissibilité ou non au statut d’Indien et le lieu où ils vivent au Canada. Même si ces enfants recevront vraisemblablement des services de la part des provinces et des territoires, le Tribunal a souligné qu’une discrimination comme celle vécue dans le contexte du système des pensionnats indiens, de la rafle des années 60 ou du programme des SEFPN, peut avoir fait naître des besoins accrus, supérieurs aux normes provinciales et territoriales. En outre, la CVR et le rapport intitulé Réclamer notre pouvoir et notre place : Rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées appuient l’idée que le principe de Jordan devrait être interprété de manière libérale afin de tenir compte des besoins des membres des Premières Nations qui n’ont pas le statut d’Indien. Par conséquent, il y a lieu pour le Canada de reconnaître que les enfants des Premières Nations qui ont perdu leurs liens avec leur communauté en raison de politiques comme celles qui sous-tendent le système des pensionnats indiens, la rafle des années 60 ou le programme des SEFPN ne devraient pas être exclus de la portée du principe de Jordan (2020 TCDP 20, aux par. 308 à 320).

[36] Le Tribunal a rendu ses ordonnances à la lumière de son analyse et de ses conclusions. Après avoir reconnu le droit des Premières Nations à l’autodétermination, le Tribunal a ordonné à l’APN, à la Société de soutien, à la Nation Nishnawbe Aski (la « NNA »), aux Chefs de l’Ontario, à la Commission et au Canada de mener des consultations afin d’établir, en tenant compte de son analyse, des critères d’admissibilité possibles aux fins de l’application du principe de Jordan. Les ordonnances du Tribunal se lisaient comme suit :

1. de mener des consultations afin d’établir des critères d’admissibilité possibles pour les enfants des Premières Nations aux fins de l’application du principe de Jordan en tenant compte des ordonnances antérieures de la formation ainsi que des précisions fournies dans les parties I et II ci-dessus;

2. d’instaurer un mécanisme d’identification des citoyens et/ou des membres des Premières Nations qui soit opportun, efficace et qui tienne compte des préoccupations soulevées par toutes les parties concernant la mise en œuvre. Dans l’élaboration de ce mécanisme, les discussions devraient aussi porter sur la nécessité pour les Premières Nations de recevoir des fonds supplémentaires pour être en mesure de répondre aux demandes de renseignements du Canada concernant l’identification des enfants des Premières Nations et, dans certains cas, pour renforcer cette capacité. Le mécanisme devrait aussi prévoir l’octroi d’un financement supplémentaire et permanent pour tenir compte des enfants qui seront dorénavant visés par le principe de Jordan.

(2020 TCDP 20, au par. 321.)

[37] Par ailleurs, la formation a ordonné au Canada « de considérer les enfants des Premières Nations qui pourront demander d’être inscrits au registre des Indiens et obtenir le statut d’Indien lors de la mise en œuvre du projet de loi S-3 comme étant immédiatement admissibles à recevoir des services offerts en vertu du principe de Jordan » (2020 TCDP 20, au par. 323).

[38] Les parties ont été invitées à présenter les critères d’admissibilité et le mécanisme d’identification qu’elles proposent aux fins de l’application du principe de Jordan (2020 TCDP 20, au par. 322). La présente décision sur requête vise donc à examiner ce que les parties ont présenté au Tribunal.

II. Position conjointe des parties

[39] Les parties ont présenté une proposition conjointe de processus d’admissibilité aux fins de l’application du principe de Jordan. Elles demandent au Tribunal d’approuver les critères d’admissibilité qui y sont proposés, au motif qu’ils reflètent adéquatement les directives formulées par le Tribunal dans la décision 2020 TCDP 20. Elles soutiennent que le document en question est opportun et efficace, et qu’il tient compte des préoccupations soulevées par toutes les parties en ce qui concerne la mise en œuvre.

A. Critères d’admissibilité proposés aux fins de l’application du principe de Jordan

[40] Tous les critères d’admissibilité proposés sont exposés à l’annexe A. Les principaux éléments sont résumés ci-après.

[41] Les enfants qui répondent à l’un ou l’autre des quatre critères ci-après sont admissibles à l’application du principe de Jordan. Voici les quatre critères :

  1. l’enfant est inscrit ou est admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, avec ses modifications successives;
  2. l’enfant a un parent ou un tuteur inscrit ou admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens;
  3. l’enfant est reconnu par sa nation pour l’application du principe de Jordan;
  4. l’enfant réside habituellement dans une réserve.

[42] Les dispositions de la proposition conjointe établissent un processus par défaut de confirmation de l’admissibilité qui vise à favoriser l’égalité réelle des enfants des Premières Nations, et non à créer des obstacles. Chacune des Premières Nations et des organisations provinciales ou territoriales concernées peut convenir d’un processus différent.

[43] Le demandeur de services qui a besoin d’être reconnu par sa Première Nation peut obtenir une confirmation de reconnaissance de cette dernière, par l’intermédiaire d’une personne compétente, ou encore autoriser Services aux Autochtones Canada (SAC) à demander cette confirmation. Le processus permet de remplir un formulaire de confirmation de la reconnaissance, qui facilite l’obtention de la confirmation, mais il prévoit aussi d’autres méthodes pour éviter que le défaut de remplir ce formulaire soit un obstacle à l’accès aux services. De même, un formulaire de consentement à la communication est destiné à aider SAC à obtenir la confirmation, mais d’autres méthodes sont prévues afin que le défaut de remplir ce formulaire ne constitue pas un obstacle à l’accès aux services.

[44] Dans les cas urgents où le demandeur a besoin d’être reconnu par une Première Nation ou dans les cas où il est impossible de joindre un représentant désigné, des dispositions permettent d’obtenir une confirmation verbale de la reconnaissance. Ainsi, l’examen approfondi de la demande ne sera pas retardé par l’attente d’une décision quant à l’admissibilité. De même, s’il est impossible d’obtenir une confirmation que l’enfant est reconnu par sa nation, on pourra tout de même agir sans délai pour lui apporter une aide immédiate ou pour neutraliser le risque raisonnablement prévisible qu’il subisse un préjudice irréparable. Enfin, les demandes relatives aux enfants en fin de vie et aux soins palliatifs sont considérées comme urgentes.

[45] Une fois que la Première Nation a confirmé que l’enfant est admissible à l’application du principe de Jordan, cette reconnaissance sera maintenue et utilisée pour toute demande présentée à ce titre par la suite.

[46] Les demandes seront examinées et approuvées par les points de contact pour le principe de Jordan. Si le point de contact recommande le rejet d’une demande d’après les critères d’admissibilité, la demande sera immédiatement transmise, pour examen et décision, à un représentant à qui le sous-ministre adjoint a délégué le pouvoir de rejeter les demandes. Les demandes urgentes seront ainsi traitées dès que les besoins de l’enfant le justifieront, et dans un délai de 12 heures au plus.

B. Proposition sur le financement

[47] La proposition sur le financement est jointe en annexe B de la présente décision sur requête.

[48] Le Canada versera des fonds aux communautés des Premières Nations pour couvrir les dépenses liées à la reconnaissance, comme membres de leur communauté, des personnes voulant se prévaloir du principe de Jordan. Ces dépenses comprennent les frais engagés pour la coordination des services visés par le principe de Jordan et la navigation à travers ces services. Voici une liste non exhaustive de ces dépenses, auxquelles des frais administratifs supplémentaires de 10 % peuvent être ajoutés :

  • les frais liés aux ressources humaines additionnelles (p. ex. salaire et avantages sociaux), plus précisément celles qui seront affectées à la confirmation de la reconnaissance des enfants des Premières Nations aux fins de l’application du principe de Jordan;

  • l’élaboration et la mise à jour des politiques des Premières Nations;

  • les réunions des Premières Nations concernant des questions internes de gouvernance et de reconnaissance;

  • les communications, internes et externes (médias sociaux, bulletins communautaires, conception et mise à jour du site Web, publicité);

  • les processus de coordination visant à rassembler plusieurs secteurs de la communauté;

  • les honoraires professionnels, notamment pour obtenir des conseils et élaborer le processus de reconnaissance.

[49] La procédure de financement prévoit la possibilité de travailler avec le requérant pour régler tous les points en suspens avant que sa demande soit rejetée. Si la demande est rejetée en tout ou en partie, le demandeur pourra toujours présenter de nouveaux renseignements et faire réviser la décision. Voici les questions qui servent de critères pour décider s’il y a lieu de rejeter une demande de financement :

  • le financement requis sert-il l’objectif du processus de confirmation de la reconnaissance?

  • la requête recoupe-t-elle manifestement un financement déjà accordé pour la même raison, comme un budget salarial existant?

  • le financement requis est-il nettement disproportionné par rapport aux activités concernées?

  • le financement a-t-il été requis par des organisations qui n’ont pas été mandatées par une Première Nation pour travailler au processus de confirmation de la reconnaissance?

[50] Les Premières Nations ou les organisations des Premières Nations qui travaillent au processus de confirmation de la reconnaissance de leurs membres peuvent être admissibles à un financement, même si elles reçoivent déjà du financement pour assurer la coordination des services visés par le principe de Jordan ou pour permettre la navigation à travers ces services.

III. Analyse

[51] En ce qui concerne l’ordonnance sur consentement sollicitée, la première étape consiste à appliquer l’analyse fondée sur l’article 53 de la LCDP afin de déterminer si le Tribunal a compétence, en vertu de la Loi, pour rendre une telle ordonnance. Si la réponse est négative, l’analyse s’arrête là, et le Tribunal ne peut rendre l’ordonnance. Si la réponse est affirmative, le Tribunal déterminera alors si l’ordonnance sur consentement est juste et appropriée à la lumière des faits particuliers de l’affaire, de la preuve présentée, de ses ordonnances précédentes et des détails de l’ordonnance sollicitée.

[52] La formation a déjà procédé à cette première étape de l’analyse et a conclu, dans la décision 2020 TCDP 20, qu’elle avait le pouvoir de rendre une telle ordonnance en vertu du paragraphe 53(2) de la LCDP. De plus, après avoir examiné attentivement les détails de la demande d’ordonnance sur consentement, qui est résumée ci-dessus, la formation estime avoir le pouvoir, en vertu de l’article 53 de la LCDP et de ses décisions antérieures, de rendre l’ordonnance sur consentement telle qu’elle est détaillée et jointe en annexe A et en annexe B.

[53] La formation estime que l’ordonnance sur consentement sollicitée est réfléchie et qu’elle est conforme à l’esprit des décisions sur requête du Tribunal et aux paramètres établis dans la décision 2020 TCDP 20. Elle est le résultat d’un travail diligent réalisé en collaboration avec le Canada par des Premières Nations expertes qui sont parties en l’instance, et elle semble tenir compte des nombreuses situations différentes auxquelles peuvent être confrontés les membres des Premières Nations en ce qui a trait au principe de Jordan. La formation estime que les Premières Nations sont les mieux placées pour concevoir les critères d’admissibilité et le mécanisme d’identification les plus appropriés. L’exercice a été particulièrement positif, étant donné que les parties à l’affaire ont réussi à s’entendre. Cela donne espoir. La formation souscrit elle aussi à leur point de vue et rend l’ordonnance sur consentement indiquée ci-dessous.

IV. Ordonnance

[54] Suivant le paragraphe 53(2) de la LCDP, le Tribunal ordonne que l’admissibilité à l’application du principe de Jordan soit déterminée conformément aux Critères d’admissibilité pour le principe de Jordan selon la décision 2020 TCDP 20, tels qu’ils figurent à l’annexe A. Le Tribunal ordonne également au Canada d’accorder un financement aux Premières Nations et aux organisations des Premières Nations pour qu’elles puissent confirmer l’identité de leurs membres, tel qu’il est indiqué dans le document intitulé « Admissibilité au principe de Jordan – Reconnaissance des Premières Nations », joint en annexe B.

[55] Par souci de commodité, quelques dispositions de l’ordonnance sont résumées dans les paragraphes suivants.

[56] Les cas qui répondent à l’un ou l’autre des quatre critères sont admissibles à l’application du principe de Jordan. Les critères sont les suivants :

  1. l’enfant est inscrit ou est admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, avec ses modifications successives;
  2. l’enfant a un parent ou un tuteur qui est inscrit ou est admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens;
  3. l’enfant est reconnu par sa nation aux fins de l’application du principe de Jordan;
  4. l’enfant vit habituellement dans une réserve.

[57] L’ordonnance comporte des dispositions applicables par défaut dans les cas où il faut confirmer qu’un enfant est reconnu par sa nation aux fins de l’application du principe de Jordan. Ces dispositions visent à favoriser l’égalité réelle, et non à faire obstacle. Elles prévoient la possibilité pour une Première Nation de nommer des personnes habilitées à confirmer l’admissibilité et des représentants pouvant être contactés si personne d’autre n’est nommé ou n’est disponible. Elles prévoient également une procédure accélérée en cas d’urgence. Des formulaires sont prévus pour aider à recueillir des renseignements; toutefois, le défaut de remplir un formulaire ne doit pas constituer une raison de retarder le traitement d’une demande ou de la refuser. SAC tiendra un registre des confirmations afin qu’il ne soit pas nécessaire de confirmer à nouveau l’admissibilité si une autre demande doit être présentée pour le même enfant. Les dispositions applicables par défaut prévoient aussi un mécanisme de révision, advenant qu’il soit envisagé de refuser l’admissibilité. Enfin, selon ces dispositions, une Première Nation ou une organisation provinciale ou territoriale peut convenir d’un processus différent.

[58] Par ailleurs, les dispositions relatives au financement stipulent que les dépenses liées aux ressources humaines, à l’élaboration et à la mise à jour des politiques, à la gouvernance interne, à la communication et à la coordination, aux honoraires professionnels et aux frais administratifs seront des dépenses admissibles au titre du processus de confirmation de l’admissibilité à l’application du principe de Jordan. Elles prévoient également les critères qui peuvent être utilisés pour refuser une demande de financement et un processus de révision en cas de refus.

V. Maintien de la compétence

[59] La formation conserve sa compétence sur toutes les ordonnances qu’elle a rendues relativement au principe de Jordan, y compris la présente ordonnance, et elle réexaminera la question du maintien de sa compétence si elle le juge nécessaire, en fonction de l’évolution de l’affaire ou lorsque les parties auront confirmé que les critères d’admissibilité et le mécanisme d’identification ont été mis en œuvre et qu’ils sont efficaces. Cela n’a cependant aucune incidence sur le maintien de sa compétence à l’égard des autres questions soulevées dans cette affaire.

Signée par

Sophie Marchildon

Présidente de la formation

Edward P. Lustig

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 25 novembre 2020

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1340/7008

Intitulé de la cause : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien)

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 25 novembre 2020

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Représentations écrites par :

David Taylor et Sarah Clarke, pour la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, la plaignante

Stuart Wuttke, pour l’Assemblée des Premières Nations, la plaignante

Brian Smith et Jessica Walsh, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Robert Frater, c.r., Jonathan Tarlton, Patricia MacPhee, Kelly Peck, Max Binnie et Meg Jones, pour l'intimé

Maggie Wente et Sinéad Dearman, pour les Chefs de l’Ontario, la partie intéressée

Julian Falconer, Molly Churchill et Akosua Matthews, pour la Nation Nishnawbe Aski, la partie intéressée

 


« Annexe A »

Critères d’admissibilité pour le principe de Jordan selon la décision 2020 TCDP 20

 

Les cas qui respectent l’un des critères suivants sont éligibles pour être considérés en vertu du principe de Jordan :

  1. l’enfant est inscrit ou est admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, avec ses modifications successives [1] ;
  2. l’enfant a un parent ou un tuteur inscrit ou admissible à l’inscription en vertu de la Loi sur les Indiens;
  3. l’enfant est reconnu par sa Nation pour l’application du principe de Jordan;
  4. l’enfant « réside habituellement dans une réserve ».

Le processus par défaut [2] selon lequel les familles et aux organisations peuvent présenter une demande selon les critères d’admissibilité d’un « enfant reconnu par sa Nation pour l’application du principe de Jordan » est décrit ci-dessous. Le processus vise à favoriser une égalité réelle pour les enfants des Premières Nations et il ne constitue pas un obstacle à celle‑ci.

 

1. Exigence pour la confirmation de la reconnaissance par une Première Nation – Les familles et les organisations qui se préparent à présenter une demande relative au principe de Jordan selon ce critère d’admissibilité devront obtenir une confirmation de la reconnaissance par la Première Nation (consulter le point 3), ou les familles peuvent fournir un consentement pour que Services aux Autochtones Canada (SAC) obtienne une confirmation de la reconnaissance (consulter le point 4), afin d’assurer que la confirmation de la reconnaissance fasse partie intégrante de leur demande.

 

2. Sélection d’un représentant compétent de la Première Nation – Une confirmation de la reconnaissance doit être obtenue auprès d’un représentant approprié de la Première Nation.

 

De préférence, la Première Nation désignera une ou des personnes comme représentants qui peuvent fournir une confirmation de la reconnaissance pour l’application du principe de Jordan (« représentant désigné ») en adoptant une résolution du conseil de bande, en fournissant une lettre sur du papier à en‑tête de la Première Nation ou en appliquant un autre mécanisme de gouvernance communautaire défini.

 

La Première Nation peut désigner à titre de représentant désigné une ou des personnes qui peuvent être parmi le chef et les conseillers, des membres de l’administration ou des membres d’une autre entité de la communauté.

 

De plus la Première Nation pourra désigner une ou des personnes provenant d’une autre organisation, comme une autorité sanitaire d’une Première Nation ou un organisme de services à l’enfance et à la famille d’une Première Nation.

 

Une autre solution pour les Premières Nations n’ayant pas nommé un représentant désigné consiste à confirmer la reconnaissance au moyen d’une communication écrite de la part du chef de la Première Nation (ou de son remplaçant désigné), d’un membre du conseil de la Première Nation qui détient le portefeuille de protection de l’enfance de la Santé ou du plus haut responsable administratif (ou de son remplaçant désigné) (« représentant réputé »). Lorsque la reconnaissance est confirmée par un représentant réputé qui n’est pas le chef, le chef recevra une copie de la communication qui fournit cette confirmation de la reconnaissance à SAC.

 

Lorsque SAC confirme la reconnaissance, cela peut être fait par écrit, notamment par télécopieur ou courrier électronique. Le formulaire de confirmation de la reconnaissance n’est pas nécessaire.

 

3. Confirmation de la reconnaissance (cas non urgents) – Quand un enfant, une famille, une organisation ou encore un accompagnateur ou un coordonnateur de services pour le principe de Jordan fait une demande et qu’il n’a pas présenté de formulaire de confirmation de la reconnaissance, mais qu’il peut facilement obtenir une confirmation de la reconnaissance de la Première Nation, il collaborera avec un représentant désigné ou réputé, l’accompagnateur ou le coordonnateur de services pour le principe de Jordan et SAC au besoin pour remplir le formulaire de confirmation de la reconnaissance.

 

Lorsque les familles, les enfants, les organisations ou encore l’accompagnateur ou le coordonnateur de services pour le principe de Jordan font une demande, mais qu’ils ne présentent pas un formulaire de confirmation de la reconnaissance dûment rempli, ils peuvent fournir un consentement de la famille pour que SAC communique avec la Première Nation afin de déterminer si une Première Nation reconnaît l’enfant comme un enfant admissible aux services relatifs au principe de Jordan. Pour ce faire, un formulaire rempli de consentement à la communication signé par la famille ou l’enfant doit être présenté. Le cas échéant, la famille ou l’enfant peut également consentir à ce que SAC communique avec l’accompagnateur ou le coordonnateur de services pour le principe de Jordan concerné afin de l’aider à obtenir une confirmation de la reconnaissance par la Première Nation. SAC doit informer explicitement la famille ou l’organisation que la demande proposée pour le principe de Jordan est incomplète jusqu’à ce que la confirmation de la reconnaissance soit établie.

 

Lorsque la Première Nation fournit une confirmation de la reconnaissance à SAC et que les autres renseignements essentiels afin de déterminer raisonnablement la demande de financement ont été fournie, les délais prescrits par le Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) s’appliquent.

 

4. Communication – Lorsque SAC reçoit un formulaire de consentement à la communication au lieu d’un formulaire de confirmation de la reconnaissance, le point de contact communiquera immédiatement avec le représentant désigné ou réputé de la communauté. Si la demande initiale est présentée à SAC par un coordonnateur de services ou un accompagnateur pour le principe de Jordan, ou si la famille a donné son consentement à la communication avec l’un ou l’autre, SAC peut communiquer avec celui‑ci pour l’aider à obtenir un formulaire de consentement à la communication ou une confirmation de la reconnaissance.

 

5. Application – La famille, l’enfant, l’organisation ou encore l’accompagnateur ou le coordonnateur de services pour le principe de Jordan enverra au point de contact pour l’application du principe de Jordan une demande d’accès à des services, à du soutien et à des produits. Une confirmation de la reconnaissance ou un consentement à la communication doit accompagner la demande. Lorsque la Première Nation désignée ou encore l’organisation ou le représentant réputé a confirmé la reconnaissance, les points de contact concernés pour l’application du principe de Jordan peuvent se prononcer sur le cas et l’approuver.

 

6. Cas urgents – Lorsque l’enfant a besoin d’aide immédiate, ou que le risque de préjudice irréparable est raisonnablement prévisible, SAC prendra des mesures positives pour confirmer verbalement la reconnaissance auprès de l’organisation ou du représentant désigné de la Première Nation. Le cas échéant, SAC peut collaborer avec l’accompagnateur ou le coordonnateur de services pour le principe de Jordan qui a présenté la demande. Quand aucune désignation n’a été effectuée ou quand l’organisation ou le représentant désigné n’est pas disponible, le ou les représentants réputés de la Première Nation peuvent fournir une confirmation verbale, qui sera suivie d’une confirmation par écrit.

 

Pour un cas urgent, SAC évaluera la demande quant au fond pour des services et des produits en lien avec l’urgence tout en confirmant la reconnaissance. Lorsque la reconnaissance n’est pas confirmée avant que SAC soit prêt à rendre sa décision, SAC confirmera la reconnaissance après la décision prise selon des mesures provisoires, afin d’offrir l’aide immédiate à l’enfant qui en a besoin ou de contrer le risque raisonnablement prévisible de préjudice irréparable. Les services et les produits qui ne sont pas liés au besoin d’aide immédiate ou au risque raisonnablement prévisible de préjudice irréparable feront l’objet du processus normal de la reconnaissance.

 

Il est entendu que les demandes liées à des enfants en fin de vie ou en soins palliatifs sont considérées comme urgentes.

 

7. Conservation – Quand une Première Nation confirme la reconnaissance d’un enfant pour les fins de l’application du principe de Jordan, SAC conservera la confirmation de la reconnaissance dans ses dossiers pour que l’enfant puisse l’utiliser pour des demandes ultérieures.

 

Lignes directrices opérationnelles

 

8. Demandes transmises à un représentant autorisé de SAC – Si le point de contact recommande un refus en se fondant sur l’admissibilité, le cas sera automatiquement transmis à un représentant autorisé de SAC pour qu’il l’examine et rende une décision dans les délais du TCDP.

 

Examen – Si le point de contact recommande un refus, un examinateur de cas examinera tous les renseignements et il créera un résumé du cas pour permettre au représentant désigné exerçant l’autorité déléguée du sous‑ministre adjoint (SMA) de refuser les demandes (consulter l’annexe D). Pour les cas urgents, le travail est réalisé dans un délai de douze heures, ou plus rapidement si les besoins de l’enfant l’exigent.

 

9. Autorité déléguée pour les refus – Le haut fonctionnaire à qui le SMA délègue son pouvoir de refuser des demandes déterminera l’issue de la demande.

 

10. Avis – Le demandeur est informé de la décision.

 

 


« Annexe B »

Admissibilité au principe de Jordan – Reconnaissance des Premières Nations

Liste des dépenses applicables pour les Premières Nations

Le Canada a l’autorité de financer les Premières Nations pour la coordination de services et l’accompagnement relatifs au principe de Jordan. Le Canada misera sur cette autorité de financer les communautés qui engagent des dépenses pour reconnaître des enfants en vertu d’une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) (2020 TCDP 20). Cela peut se faire par l’avance de fonds lorsque des demandes sont présentées pour des dépenses admissibles d’activités si ces dépenses peuvent être raisonnablement estimées, ou par le remboursement des dépenses. Dans le cadre d’un remboursement, il est recommandé que les bénéficiaires des Premières Nations consultent SAC au préalable en ce qui a trait aux dépenses admissibles indiquées plus loin.

Le Canada modifiera les dépenses admissibles de la coordination de services et de l’accompagnement pour le principe de Jordan pour mener des activités de reconnaissance, y compris :

  • les coûts pour les ressources humaines supplémentaires (p. ex. salaires et avantages sociaux), plus précisément en lien avec la confirmation de la reconnaissance des enfants des Premières Nations pour l’application du principe de Jordan;
  • l’élaboration et la mise à jour des politiques des Premières Nations;
  • les réunions internes des Premières Nations en matière de gouvernance et de prise de décision;
  • les communications internes et externes (médias sociaux, bulletins communautaires, développement et maintenance de sites Web, marketing);
  • les processus de coordination (réunir de nombreux secteurs communautaires);
  • les honoraires professionnels, dont la demande de conseils et l’élaboration de la méthode de reconnaissance.

Des frais d’administration de 10 % seront ajoutés au compte pour les frais généraux connexes.

SAC collaborera avec le demandeur pour préciser les questions soulevées avant qu’une décision d’approbation soit prise. Si, malgré ces efforts, un refus ou un refus partiel est recommandé, les critères utilisés pour prendre cette décision seront les suivants :

  • si le financement demandé est en conformité avec l’objectif du processus de confirmation de la reconnaissance;
  • si la demande est clairement identique à un financement offert antérieurement aux mêmes fins, comme un budget existant pour les salaires [3] ;
  • si la demande de financement est nettement disproportionnée au niveau d’activité proposé;
  • si le financement a été demandé par des organisations qui n’ont pas reçu le mandat d’une Première Nation de travailler à la confirmation de la reconnaissance [4] .

Dans tous les cas où il y a un refus ou un refus partiel du remboursement du financement lié à la confirmation de la reconnaissance, la demande sera transmise au cadre régional aux fins de décision. Si de nouveaux renseignements sont fournis, ils pourraient être étudiés par le cadre régional. Si le refus est maintenu, un examen de second niveau sera offert par le sous‑ministre adjoint (SMA) responsable des opérations régionales.

Les personnes qui exercent des fonctions de coordination de services ou d’accompagnement pour le principe de Jordan seront admissibles à ce financement. Plus précisément, cela peut comprendre la prise en charge des services de soutien dans le cadre de la coordination de services ou de l’accompagnement, ce qui pourrait comprendre la confirmation de la reconnaissance, par les Premières Nations ou les organisations des Premières Nations ayant reçu ce mandat des responsables des Premières Nations. Les Premières Nations ou les organisations des Premières Nations peuvent recevoir du financement pour des activités de confirmation de la reconnaissance même si elles ne reçoivent pas actuellement de fonds pour la coordination de services et l’accompagnement pour le principe de Jordan.

 



[1] Cela comprend la Loi modifiant la Loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada, L.C. 2017, ch. 25 et toute modification ultérieure.

[2] Ce processus n’exclut pas la possibilité qu’une Première Nation ou un organisme provincial‑territorial (OPT) convienne ultérieurement par écrit d’un processus différent, propre à cette Première Nation ou à cet OPT, auprès de Services aux Autochtones Canada (SAC).

[3] Pour que ce soit clair, lorsque la charge de travail de la personne augmente parce qu’elle doit s’occuper de ces demandes, un financement supplémentaire peut être offert.

[4] Il est entendu que l’aide d’autres organisations peut être nécessaire dans certaines circonstances.

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