Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2020 TCDP 40

Date : le 24 décembre 2020

Numéro du dossier : T2385/4419

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Rodney Torraville

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Jazz Aviation LP

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Colleen Harrington

 



I. Contexte de la requête

[1] Rodney Torraville (le plaignant) a commencé à travailler pour Jazz Aviation LP (l’intimée) en 2001, d’abord comme apprenti en tôlerie, puis en tant qu’ingénieur en tôlerie. Au cours de sa période d’emploi, le plaignant a pris divers congés pour invalidité, dont le plus récent a débuté en octobre 2015. Il n’est pas retourné au travail depuis.

[2] En mai 2017, le plaignant a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission ou la CCDP). Il allèguait dans sa plainte que l’intimée a fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa déficience, et fait principalement référence à ses demandes visant le recours à ses avantages sociaux relatifs aux déplacements afin de prendre un vol en tant que passager sur une liste d’attente à destination de Terre-Neuve entre décembre 2015 et mars 2017. Ces demandes ont été refusées par l’intimée, qui estimait que les restrictions médicales dont faisait l’objet le plaignant quant au stress indu ne lui permettaient pas de prendre un vol en liste d’attente faute de renseignements supplémentaires de la part de ses médecins. En plus du refus de ses demandes, le plaignant renvoie à la décision de l’arbitre datée du 25 septembre 2012 rendue contre l’intimée pour l’avoir forcé à retourner au travail en l’absence d’une autorisation médicale appropriée. Le plaignant soutient également qu’en août 2011, ses superviseurs ont essayé de lui enlever la chaise qu’il utilisait en guise de mesure d’adaptation au travail.

[3] La Commission a mené une enquête à l’égard de la plainte et, le 16 mai 2019, elle a écrit aux parties et au Tribunal canadien des droits de la personne (le TCDP ou le Tribunal) pour les informer qu’après examen du rapport d’enquête et des observations des parties, elle avait décidé, en application du paragraphe 44(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne [1] (la LCDP ou la Loi), de demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte. Les lettres étaient accompagnées du formulaire de plainte de la Commission rempli et signé par M. Torraville en mai 2017, ainsi que du formulaire de résumé de la plainte original et du formulaire de résumé modifié préparé par le personnel de la Commission.

[4] Je souligne que le plaignant n’a pas indiqué le moment où la discrimination a débuté dans son formulaire de plainte de la Commission en mai 2017. Cependant, dans les formulaires de résumé de la plainte, il est précisé que la discrimination alléguée a lieu depuis 2015.

[5] Le président m’a chargé d’instruire la plainte et, dans le cadre du processus de gestion de l’instance, le plaignant et l’intimée ont déposé des exposés des précisions. Dans son exposé des précisions, l’intimée a souligné que, bien que le plaignant ait limité ses précisions et divulgations à trois refus de lui accorder des vols en liste d’attente en 2015 et en 2017, il a fait référence à des actes discriminatoires qui remonteraient à 2008. L’intimée a soutenu que de telles allégations ne devraient pas être prises en compte par le Tribunal, puisque le fait d’élargir l’étendue de la plainte à ce stade lui serait hautement préjudiciable.

[6] Lors d’une conférence téléphonique préparatoire, l’intimée a soulevé la question de la portée de la plainte dont le Tribunal est saisi. Le plaignant a confirmé que sa plainte concerne le refus de lui accorder des vols en liste d’attente. Cependant, il est d’avis que l’intimée a commis des actes de discrimination systémique à son endroit. Il a affirmé que les renseignements relatifs aux faits antérieurs consignés dans son exposé des précisions permettent de situer dans leur contexte les incidents plus récents qui ont mené au dépôt de sa plainte.

[7] L’intimée a déposé une requête en radiation visant certains passages de l’exposé des précisions du plaignant. Elle soutient que l’exposé contient des allégations qui dépassent la portée temporelle et le champ d’application de la plainte qui a été renvoyée au Tribunal par la CCDP.

II. Questions en litige

  1. Quelle est la portée de la plainte qui a été renvoyée au Tribunal pour instruction?
  2. La portée de la plainte devrait‑elle être modifiée?
  3. Faudrait‑il radier certains paragraphes contenus dans l’exposé des précisions du plaignant, limitant ainsi l’étendue de la preuve que celui‑ci pourra présenter à l’audience?

III. Positions des parties

A. L’intimée

[8] L’intimée soutient que la plainte que la Commission a reçue et examinée, et qui a été renvoyée au Tribunal pour instruction, se résume à la question de savoir si elle a discriminé le plaignant à cause de sa déficience en refusant d’approuver trois demandes de voyage en liste d’attente présentées le 4 novembre 2015, le 15 décembre 2015 et le 10 mars 2017. Elle affirme que certaines des allégations contenues dans l’exposé des précisions du plaignant font référence à des événements qui remontent à plus de dix ans avant la date de la plainte et qui, par conséquent, débordent du cadre de la plainte visée et qui devraient faire l’objet de plaintes distinctes. Selon l’intimée, ces allégations hors délai incluent entre autres les points suivants :

  1. Harcèlement de la part de superviseurs;
  2. Défaut de prendre des mesures d’adaptation;
  3. Discrimination en général de la part des représentants de l’intimée;
  4. Mauvaise foi de la part des représentants de l’intimée;
  5. Collusion entre différents représentants de l’intimée et son assureur invalidité, la Great‑West;
  6. Retour forcé au travail du plaignant alors qu’il n’était pas apte à le faire.

[9] L’intimée souligne que la Commission est la gardienne du processus de plaintes pour atteinte aux droits de la personne, chargée de sélectionner parmi les nombreuses plaintes déposées celles qui déboucheront sur une audience. Elle soutient que, puisque le rapport d’enquête de la Commission portait sur le refus d’accorder des vols en liste d’attente en 2015 et en 2017, cette question englobe la portée de la plainte dont l’enquêteur a recommandé le renvoi au Tribunal pour instruction.

[10] L’intimée soutient que le Tribunal ne devrait pas tenir compte des questions que la Commission n’a pas abordées directement ou qu’elle n’a pas spécifiquement renvoyées pour instruction. Elle affirme qu’il serait manifestement injuste de permettre au plaignant d’élargir la portée temporelle et le champ d’application de la plainte en ajoutant de multiples allégations distinctes sur le plan des faits et sans lien avec le fond de la plainte relative aux demandes de voyage en liste d’attente. L’intimée affirme que pour répondre en bonne et due forme à ces allégations relatives aux faits antérieurs, elle serait tenue de présenter une preuve considérable provenant de témoins qui ne figurent pas sur les listes de témoins des parties et une quantité importante de nouveaux documents.

[11] L’intimée fait aussi valoir qu’étant donné que la Commission n’a présenté aucun motif au sujet de sa décision de renvoyer la plainte au Tribunal, celle‑ci a souscrit à la recommandation de l’enquêteur selon laquelle la plainte portait sur le refus d’accorder des privilèges de voyage à partir de 2015. Si la Commission avait souhaité que la portée de la plainte dépasse le cadre de l’enquête, elle aurait pu présenter des motifs en ce sens, mais elle ne l’a pas fait, et ce, malgré la proposition du plaignant, dans ses observations à la Commission, de présenter des renseignements concernant des allégations qui remontent à 2008.

[12] L’intimée signale que la Commission n’a pas saisi l’occasion d’examiner les documents supplémentaires relatifs aux allégations concernant les faits antérieurs, mais qu’elle a plutôt envoyé la lettre de renvoi au Tribunal accompagnée de la plainte originale et des formulaires de résumé de la plainte. L’intimée soutient que la Commission a accordé un certain poids aux formulaires de résumé de la plainte en les joignant à lettre, appuyant ainsi l’argument selon lequel la présente plainte concerne les demandes et les refus d’accorder des vols en liste d’attente qui ont débuté en 2015.

[13] L’intimée affirme que la jurisprudence étaye son argument selon lequel les formulaires de résumé de la plainte, ainsi que l’historique général de la plainte, peuvent aider à définir [traduction] « le fond de la plainte » et la portée de la compétence conférée au Tribunal par la Commission [2] . Dans la décision Casler c. La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2017 TCDP 6 [3] , le Tribunal a convenu que, pour déterminer la portée de la plainte, il ne doit pas se fier uniquement à la lettre de la Commission demandant au président d’instruire la plainte. Il s’agit plutôt de tenir compte de la plainte originale et du formulaire de résumé de la plainte préparé par la Commission afin de s’assurer qu’il existe un lien avec les allégations qui ont donné lieu à la plainte originale et que cela n’outrepasse pas le mandat conféré à la Commission en ce qui a trait au renvoi [4] .

[14] L’intimée soutient que le fait de permettre au plaignant de formuler des allégations qui dépassent la portée temporelle et le champ d’application de la plainte renvoyée au Tribunal irait à l’encontre de l’objet même de l’alinéa 44(3)a) de la Loi et de la fonction administrative d’examen préliminaire que rempli la Commission à titre de gardienne, et serait assimilable à un abus de la procédure du Tribunal.

[15] L’intimée soutient que le plaignant tente de soulever pour une deuxième fois des questions sans rapport avec la plainte, que la Commission a choisi de ne pas examiner et qui ont été exclues de la portée de la plainte visée par le formulaire de résumé de la plainte modifié. Essayer de contourner la fonction de gardien que remplit la Commission fait abstraction du fait que la Loi autorise les parties qui sont insatisfaites de la décision de la Commission à soumettre une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale. L’intimée suggère que, puisque le plaignant ne l’a pas fait, lui permettre d’élargir la portée de sa plainte à ce stade‑ci consisterait en un abus de procédure. Contrairement à la Cour fédérale, le Tribunal n’a pas compétence pour procéder au contrôle judiciaire des décisions de la Commission.

[16] L’intimée affirme que le plaignant demande au Tribunal de tenir compte des questions relatives aux faits antérieurs, non seulement à titre d’exemples d’actes discriminatoires distincts, mais également pour tirer des conclusions de causalité sur les effets qu’auraient eus ces actions sur sa capacité de continuer à travailler pour l’intimée. Le plaignant établit un lien entre ces allégations relatives aux faits antérieurs et sa demande de redressement de plus de 1,5 million de dollars en perte salariale, puisqu’il indique dans son exposé des précisions que son incapacité à obtenir un emploi rémunéré est une autre conséquence du traitement que lui a réservé l’intimée. L’intimée conteste le fait que ces questions ont pour but de fournir du contexte ou un exposé général au sujet de la plainte relative au refus d’accorder des vols en liste d’attente. Elle soutient que ces questions forment plutôt une nouvelle plainte qui n’a pas été renvoyée au Tribunal pour instruction.

[17] L’intimée soutient que le fait de permettre au plaignant d’inclure ces allégations supplémentaires invoquées dans l’exposé des précisions ne saurait justifier le préjudice que cela lui causerait.

[18] Finalement, l’intimée concède que si le plaignant souhaite soulever une preuve relative aux faits antérieurs relativement à la manière dont elle a traité les demandes visant à prendre des vols en liste d’attente par le passé, ce contexte est pertinent quant à la question de savoir si l’application de ses politiques en matière de vols en liste d’attente en 2015 et en 2017 était discriminatoire comme le soutient le plaignant.

B. La Commission

[19] La Commission ne participe pas à l’enquête visant la plainte et ne se prononce pas sur la question de savoir si le Tribunal devrait ou non radier des passages de l’exposé des précisions du plaignant. Elle a plutôt présenté des observations énonçant des principes juridiques généraux que le Tribunal devrait appliquer lorsqu’il étudie une requête visant à définir la portée d’une plainte.

[20] Par exemple, la Commission affirme que, lorsqu’elle renvoie une plainte au Tribunal pour instruction, c’est l’ensemble de la plainte qui est renvoyée, à moins qu’elle n’énonce expressément le contraire dans ses lettres de décision envoyées aux parties ou dans la lettre de renvoi envoyée au président du Tribunal [5] .

[21] La Commission affirme également que les documents préparés par son personnel comme les rapports d’enquête et les formulaires de résumé de la plainte ne restreignent ni n’encadrent à eux seuls la portée de la plainte ou celle des enquêtes subséquentes du Tribunal [6] . L’accent devrait plutôt rester sur la plainte et sur les lettres de décision et de renvoi.

[22] Cependant, la Commission ne soutient pas que de tels documents ne puissent en aucun cas s’avérer pertinents pour déterminer la portée d’une enquête. Elle affirme plutôt qu’en de rares circonstances, comme c’était le cas dans la décision Waddle 2016, il existe une preuve selon laquelle un plaignant a endossé ou approuvé le contenu d’un document produit par le personnel de la Commission. Dans de telles circonstances, le document et les interactions connexes peuvent s’avérer pertinents au moment de clarifier l’étendue d’une enquête ou de décider si le fait qu’un plaignant aille de l’avant avec une allégation en particulier constituerait un abus de procédure.

[23] La Commission signale également que le Tribunal pourrait, au besoin, radier des allégations tirées des exposés des précisions si le plaignant invoque des questions qui ne sont pas suffisamment liées à la plainte originale, et qui équivalent dans les faits à introduire une plainte fondamentalement nouvelle [7] .

C. Le plaignant

[24] Le plaignant n’est pas d’accord avec la requête de l’intimée visant à limiter la portée de sa plainte. Il est d’avis que la jurisprudence invoquée par la Commission appuie son argument selon lequel tous les événements antérieurs pertinents peuvent être examinés par le Tribunal. Il soutient que l'intimée n’a pas démontré que les récents refus de lui accorder des vols en liste d’attente n'ont aucun lien avec le contexte qu’elle tente de faire radier de la plainte.

[25] Le plaignant soutient qu’il a toujours cru comprendre que sa plainte ne se résumait pas au refus de lui accorder des vols en liste attente, et que la position de l’intimée est injuste et qu’elle lui cause un préjudice. Il affirme que les refus de lui permettre de prendre des vols en liste attente mentionnés dans sa plainte ne représentent que l’aboutissement de plusieurs années de harcèlement, de discrimination et d’intimidation dont le but ultime était de mettre fin à sa relation professionnelle avec l’intimée. Par conséquent, il affirme que l’ensemble des événements antérieurs ayant mené au rejet de ses demandes visant à prendre des vols en liste d’attente sont liés et qu’ils ne devraient pas être exclus de la portée de la plainte.

[26] Le plaignant conteste le portrait que l’intimée dresse de lui, selon lequel il tente de [traduction] « soulever pour une deuxième fois » des questions que la Commission n’a pas examinées et il affirme qu’il a bien présenté la correspondance et les réponses ayant trait à ces événements antérieurs.

IV. Rôles conférés par la loi à la Commission et au Tribunal

[27] Pour déterminer la portée de la plainte, il est utile d’examiner la relation entre la Commission et le Tribunal et les rôles respectifs que leur confère la Loi.

[28] La LCDP « met en place un mécanisme complet de traitement des plaintes liées aux droits de la personne » dans la sphère fédérale [8] , établissant deux organismes distincts, la Commission et le Tribunal, qui ont chacun un rôle propre. La Cour fédérale a décrit le rôle de la Commission comme étant au cœur du mécanisme relatif aux plaintes :

[…] sous le régime de la Loi, la Commission joue le rôle d’organisme habilité à recevoir, à administrer et à traiter les plaintes relatives à des actes discriminatoires. La Loi n’octroie au Tribunal aucun mandat en ce qui a trait à l’application de ce mécanisme; elle indique uniquement, à l’article 50, que le Tribunal « instruit la plainte » lorsque la Commission formule une requête à cette fin [9] .

[29] Le paragraphe 40(1) de la Loi accorde à la Commission le pouvoir de recevoir les plaintes pour discrimination en la forme qu’elle juge acceptable. À la réception d’une plainte, la Commission peut charger une personne d’enquêter sur celle‑ci [10] . Après avoir terminé son travail, l’enquêteur présente à la Commission son rapport [11] .

[30] La Commission n’est pas un organisme décisionnel. C’est au Tribunal qu’il revient de trancher les plaintes pour atteinte aux droits de la personne [12] . Aux termes du paragraphe 44(3) de la Loi, quand la Commission reçoit un rapport d’enquête, elle peut rejeter la plainte ou la renvoyer au Tribunal pour instruction si elle est convaincue, que, « compte tenu des circonstances relatives à la plainte », l’examen de celle‑ci est justifié ou non.

[31] La Commission peut adopter les recommandations formulées dans un rapport d’enquête au lieu d’énoncer en détail les motifs de sa décision. Cependant, le cas échéant, « le rapport d’enquête est considéré comme constituant le raisonnement de la Commission dans le cadre d’une décision fondée sur le paragraphe 44(3) de la Loi [13] ».

[32] Le Tribunal acquiert sa compétence à l’égard des plaintes pour atteinte aux droits de la personne quand la Commission demande au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi. Lorsque la Commission formule une requête à cette fin, le rôle du Tribunal consiste à statuer sur la plainte, et non à examiner de manière incidente le processus décisionnel de la Commission :

[L]e Tribunal n’a pas compétence en ce qui concerne l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission aux termes du paragraphe 44(3) (rejet ou renvoi d’une plainte) [] Un contrôle judiciaire de la Cour fédérale est la voie qu’il convient de suivre pour contester une décision de la Commission touchant de telles questions [14] .

V. Analyse

[33] L’intimée demande au Tribunal de radier certaines parties de l’exposé des précisions du plaignant de manière à refléter ce qui constitue selon lui la portée réelle de la plainte. La vision qu’entretient l’intimée à l’égard de la plainte est très étroite et concerne uniquement les trois refus d’accorder au plaignant ses demandes de voyage en liste d’attente entre 2015 et 2017.

[34] L’intimée me demande de radier des passages du paragraphe 2, ainsi que les paragraphes 4 à 37 de la section « Les faits » de l’exposé des précisions du plaignant daté du 6 janvier 2020. Le plaignant déclare ce qui suit dans la partie contestée du deuxième paragraphe : [traduction] « Malgré le déclin progressif de mon état de santé et le temps nécessaire à ma réadaptation et à mon rétablissement, mon employeur a continué à me prendre pour cible au travail en me harcelant et en m’intimidant constamment, ainsi qu’en s’associant avec la Great-West, mon fournisseur de prestations d’invalidité, pour discréditer ma déficience et mettre fin à notre relation ». Les paragraphes 4 à 37 évoquent certains antécédents médicaux du plaignant et les allégations relatives aux traitements que lui a réservés son employeur entre 2008 et 2013.

[35] L’intimée s’oppose en outre aux paragraphes 3 et 5 de la section « Les questions de droit » de l’exposé des précisions du plaignant daté du 6 janvier 2020. Au paragraphe 3, le plaignant soutient que [traduction] « les gestes posés contre [lui] ont participé à aggraver un état de santé déjà fragile jusqu’à un point où [s]a qualité de vie et [s]a capacité à effectuer des tâches en apparence anodines se sont détériorés ». Au paragraphe 5, le plaignant affirme que [traduction] « [s]a capacité à obtenir un emploi rémunéré est également une malheureuse conséquence du traitement que Jazz Aviation LP [lui a] fait subir. […] [S]es luttes incessantes contre le harcèlement et l’intimidation au travail ont laissé des traces, notamment une dépression profonde, une anxiété accrue, des troubles de stress post‑traumatique, ainsi que des effets psychologiques découlant d’épisodes récurrents qui ressemblaient à des AVC et pour lesquels [il fait] toujours l’objet d’un suivi ».

[36] Dans sa réplique déposée le 20 février 2020 à l’encontre de l’exposé des précisions du plaignant, l’intimée s’oppose à des passages qui figurent aux paragraphes 7 et 9. Le paragraphe 7 a trait à la collusion qui aurait eu cours entre l’intimée et la Great‑West, y compris un incident survenu en 2008. Le paragraphe 9 fait état du traitement réservé par le directeur de l’entretien à certains chefs d’équipe et de renseignements que le plaignant a l’intention de présenter concernant les comportements d’intimidation de la direction.

(i) La portée de la plainte qui sera instruite par le Tribunal a trait aux actes discriminatoires qui se seraient produits dès 2015 et qui contreviendraient aux articles 7 et 10 de la Loi.

[37] Afin de déterminer si allégations contestées figurant dans l’exposé des précisions du plaignant constituent une tentative visant à modifier ou à élargir la portée de sa plainte à ce stade, je dois déterminer la portée de la plainte qui a été renvoyée au Tribunal par la Commission.

[38] Par le passé, le Tribunal a conclu que ses pouvoirs discrétionnaires conférés par la LCDP lui permettaient d’encadrer l’étendue d’une plainte et, ce faisant, d’encadrer l’étendue de l’instruction de la plainte : « Le Tribunal détient donc le pouvoir de restreindre ou d’encadrer l’étendue des allégations avancées devant lui afin que celles‑ci respectent la portée de la plainte initiale ou la demande d’instruction au Tribunal [15] . »

[39] Les renseignements contextuels à l’origine du renvoi par la Commission sont pertinents pour déterminer l’étendue de l’information qui a été renvoyée au Tribunal en l’espèce. La lettre de la Commission adressée au président du Tribunal et datée du 16 mai 2019 indique que la Commission a examiné la plainte de M. Torraville et qu’elle a décidé : [traduction] « de [lui] demander de désigner un membre pour instruire la plainte, car [la Commission] est convaincue, compte tenu des circonstances, qu’un examen est justifié. Vous trouverez ci‑jointe une copie du formulaire de plainte ». Je suis d’accord avec l’intimée pour dire que la Commission a accordé un certain poids aux formulaires de résumé de la plainte en les joignant au formulaire de plainte.

[40] Le formulaire de plainte rempli par M. Torraville en mai 2017 lui permettait d’indiquer les motifs de discrimination qui s’appliquaient à sa situation. Cependant, aucune option du même ordre ne lui permettait de choisir la nature des actes discriminatoires qui auraient été commis. Ces renseignements figuraient plutôt dans les formulaires de résumé de la plainte.

[41] De plus, bien que le formulaire de plainte demande les dates de début et de fin de la discrimination, M. Torraville a seulement inscrit que la dernière date de discrimination était le 10 mars 2017. Il n’a pas indiqué la date de début. Cependant, il semble que M. Torraville ait parlé à un membre du personnel de la Commission concernant la portée temporelle de sa plainte avant même d’avoir rempli le formulaire de plainte. Dans la section du formulaire de plainte intitulée : « Quand et comment avez-vous été traité différemment des autres, en fonction de chacun des motifs de discrimination cochés. Décrivez brièvement et indiquez les dates de chaque incident », il a écrit que, compte tenu de ses discussions avec la Commission, il indiquerait uniquement les actes de discrimination les plus récents, même s’il pensait que le comportement adopté par l’intimée au cours des dernières années démontrait une tendance au harcèlement, à la discrimination et à l’intimidation qui allaient à l’encontre des recommandations de son médecin, et qui ont mené à l’état actuel de sa déficience, où il est incapable d’occuper un emploi rémunéré. Il indique en outre ce qui suit :

[traduction]

La première fois que j’ai discuté de ce sujet avec la Commission, on m’a dit que tous les faits antérieurs aux faits visés par la plainte seraient pris en compte, en particulier s’ils démontraient un type de comportement ou de conduite à l’appui de mon cas. À cet égard, je possède un document de 300 pages qui a été déposé par le Conseil canadien des normes de travail, que vous pouvez consulter et prendre en compte au besoin.

[42] L’intimée a présenté au Tribunal une copie de la note du dossier de la CCDP du 14 juillet 2017, qui indique qu’un membre du personnel de la Commission avait parlé avec le plaignant, qui lui a confirmé que la Commission pourrait considérer l’année 2015 comme date de début. Le formulaire de résumé de la plainte précise que la discrimination alléguée a lieu depuis juin 2015, alors que la période qui figure dans le résumé modifié de la plainte va de novembre 2015 jusqu’à présent.

[43] Dans la section intitulée [traduction] « Portée de l’enquête », le rapport d’enquête de la Commission précise que le plaignant a confirmé, lors d’un appel avec un analyste de la Commission, que certains renseignements figuraient dans sa plainte uniquement dans le but de fournir du contexte. Il a également confirmé qu’il ne s’attendait pas à ce que la Commission enquête sur des allégations relatives à son retour forcé au travail initié par l’intimée alors qu’il était en congé de maladie en 2008, ou au harcèlement que lui a fait subir l’intimée en septembre 2011, en août 2013 et en septembre 2015. Le rapport signale aussi que [traduction] « le formulaire de résumé de la plainte de la Commission a été modifié pour tenir compte de la chronologie des actes de discrimination qui se seraient produits », sur le fondement de renseignements obtenus lors de l’enquête.

[44] En décidant de renvoyer la demande, la Commission a tenu compte du rapport d’enquête et des observations déposées par les parties en réponse à ce dernier. Dans ses observations, le plaignant a indiqué que, bien qu’il ait signalé à la Commission des incidents qui remontaient à 2008, on lui a dit que ceux‑ci ne pourraient être pris en considération aux fins d’enquête puisqu’ils dépassaient le délai de prescription alloué pour les enquêtes de la Commission. Il poursuit en affirmant ce qui suit :

[traduction]

Ne sachant pas si ce facteur pourrait ou non être pris en compte, je précise que les types de comportements auxquels j’ai été confrontés chez Jazz Aviation, jusqu’aux événements les plus récents, illustrent de façon claire les pressions et le harcèlement inutiles, continus et soutenus qui ont causé une détérioration de mon état de santé jusqu’à un point où je ne suis plus en mesure de travailler.

[45] Le plaignant a indiqué dans ses observations que des renseignements concernant ces incidents antérieurs pourraient être fournis à la Commission au besoin. Je suis d’accord avec l’intimée pour dire que la Commission a eu l’occasion de demander au plaignant de les lui fournir, mais qu’elle a plutôt pris la décision de renvoyer « la plainte » au Tribunal en se fondant sur l’information dont elle disposait, qui n’incluait pas les incidents antérieurs.

[46] Je conviens que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, les formulaires de résumé de la plainte « f[ont] effectivement partie des plaintes et peu[vent] aider à définir la portée de la compétence du Tribunal [16] ». En l’espèce, comme c’était le cas dans la décision Waddle 2016, le plaignant a parlé avec la Commission au sujet de l’étendue de la plainte à l’étude. Bien qu’il ne fut peut-être pas d’accord avec la Commission et qu’il eut aimé qu’elle tienne compte d’allégations vieilles de plusieurs années, il n’en demeure pas moins que la Commission a fait preuve de cohérence en veillant à ce que le plaignant sache que l’étendue de la plainte qu’elle avait admise, sur laquelle elle avait enquêté, et qu’elle avait décidé de renvoyer au Tribunal pour instruction comportait des limites temporelles.

[47] Je conclus que la portée temporelle de la plainte renvoyée au Tribunal pour enquête s’étend de 2015 jusqu’à aujourd’hui. Par conséquent, j’examinerai les actes discriminatoires au sens des articles 7 et 10 de la Loi qui se seraient produits à partir de 2015.

(ii) Je ne suis pas d’accord pour permettre au plaignant d’élargir la portée de la plainte

[48] Dans la décision Casler, précitée, le Tribunal a souligné que la plainte originale déposée devant la Commission « ne tient pas lieu de plaidoirie dans le processus juridictionnel du Tribunal, menant à une audience. Au contraire, ce sont les exposés des précisions déposés devant le Tribunal qui énoncent les conditions plus précises de l’audience [17] ». Les allégations contenues dans les exposés des précisions des parties doivent être raisonnablement liées à la plainte. Dans la mesure où le fond de la plainte initiale est respecté, les allégations initiales peuvent être clarifiées et précisées avant la tenue d’une audience afin de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties [18] . « Cependant, une modification ne peut être autorisée si elle consiste en la présentation d’une plainte essentiellement nouvelle qui n’a aucun lien avec la plainte initiale quant aux faits ou à la LCDP. En outre, une modification ne doit porter aux autres parties aucun préjudice réel et important qui ne peut pas être réparé [19] . »

[49] En l’espèce, l’exposé des précisions de plaignant comprend plusieurs allégations qui ne figuraient pas dans sa plainte déposée auprès de la Commission et qui n’ont pas été examinées par cette dernière.

[50] L’intimée soutient qu’elle n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal, car elle comprenait que la plainte comportait des limites temporelles et relatives au champ d’application. Elle fait valoir qu’elle subirait un préjudice à ce stade‑ci si elle devait répondre à une plainte qui, selon sa compréhension des événements, n’avait pas été admise ou étudiée par la Commission, ni renvoyée au Tribunal. Je suis d’accord.

[51] À mon avis, le plaignant ne peut raisonnablement invoquer un argument du même ordre. Suggérer qu’il n’a pas sollicité le contrôle judiciaire de la décision renvoyée par la Commission parce qu’il croyait que celle‑ci avait renvoyé au Tribunal une plainte comportant des allégations de harcèlement discriminatoire remontant à 2008 serait déraisonnable. Il est clair que le plaignant comprenait, tout au long du processus d’enquête de la Commission, que la plainte qui avait été acceptée et étudiée se limitait aux événements entourant le refus de lui accorder des vols en liste d’attente à partir de 2015. Par conséquent, il ne s’expose à aucun préjudice lorsque le Tribunal examine les allégations de discrimination liées aux demandes refusées ou découlant de celles‑ci, puisqu’il connaissait les limites temporelles dès le départ. Je conviens qu’il serait injuste pour l’intimée de permettre au plaignant de déposer à ce stade des allégations de discrimination ou de harcèlement fondées sur des faits antérieurs à 2015.

[52] Les limites temporelles relatives à la portée de l’enquête signifient que le plaignant ne sera pas autorisé à présenter des éléments de preuve relatifs aux comportements discriminatoires de l’intimée antérieurs à 2015. Il ne peut obtenir réparation pour la discrimination dont il a fait l’objet par le passé, car je ne tirerai aucune conclusion à cet égard. Cependant, cela ne signifie pas que le plaignant ne peut invoquer des événements ou des documents antérieurs à 2015 afin de fournir de l’information ou du contexte relatifs à la décision de l’intimée de lui refuser ses demandes visant à prendre des vols en attente en 2015 et en 2017.

[53] L’intimée s’appuie sur l’article 15 de la Loi pour faire valoir que ses refus d’accorder au plaignant ses demandes de vols en attente n’étaient pas discriminatoires puisqu’ils découlaient d’exigences professionnelles justifiées. Il soutient que la norme sur laquelle il s’est fondé pour rejeter les demandes du plaignant, à savoir la capacité physique à voyager, est clairement justifiée et qu’elle entretient un lien rationnel avec l’objectif visant à garantir que l’état de santé des employés qui sont en congé de maladie ne s’aggrave pas, ce qui compromettrait leur capacité à retourner au travail, ou interférerait avec le programme de traitement, ou avec les voyages de membres du public. L’intimée soutient aussi que la norme relative à la capacité de voyager était raisonnablement nécessaire, et qu’elle a été appliquée au plaignant avec justesse. Il affirme avoir fondé sa décision sur l’ensemble du contexte pertinent, y compris une analyse des demandes de voyage préparée par un ergothérapeute, de récents incidents survenus au travail concernant le plaignant, et des avis médicaux rendus par des experts. L’intimée compte se fonder sur trois rapports d’examen médical indépendants de 2015, qui ont été obtenus dans le cadre de l’évaluation des congés de maladie, de son aptitude à travailler, ainsi que des possibles mesures d’adaptation en milieu de travail, y compris la capacité de l’intimée à prendre des mesures d’adaptation à l’égard du plaignant.

[54] Le plaignant pourrait vouloir présenter des éléments de preuve pour répondre à la défense de l’intimée fondée sur l’article 15, ou pour réfuter sa position selon laquelle sa norme ou sa politique a été appliquée équitablement à sa situation, à savoir celle d’un employé de longue date avec des antécédents en matière de congés de maladie et de demandes visant la prise de mesures d’adaptation.

[55] Je suis également d’accord avec l’intimée pour dire que si le plaignant souhaite présenter des éléments de preuve relatifs à la façon dont l’intimée a traité ses demandes visant à voyager en liste d’attente par le passé, un tel contexte pourrait s’avérer pertinent dans le cadre de sa plainte.

[56] Le plaignant pourrait également présenter des éléments de preuve relatifs à ses allégations selon lesquelles le refus discriminatoire de lui permettre de voler en liste d’attente s’est répercuté sur sa capacité à travailler, tel que mentionné dans son formulaire de plainte. Il semble, du moins à ce stade précoce, que le plaignant soutient qu’il existe un lien factuel entre le refus de lui permettre de voyager en liste d’attente et l’état actuel de sa déficience, qui l’empêche d’exercer ses fonctions. Il revient en fin de compte au plaignant de prouver les allégations et d’établir un lien entre les actes discriminatoires présumés et les mesures de redressement qu’il demande.

(iii) Je conviens de radier certaines parties, mais pas l’ensemble, des passages contestés de l’exposé des précisions du plaignant

[57] Afin de décider si les passages contestés de l’exposé des précisions du plaignant doivent être conservés ou radiés, je les ai examinés à la lumière de ma décision relative à l’étendue de la plainte devant le Tribunal afin d’établir s’ils sont suffisamment liés à la plainte.

[58] Je refuse de radier les paragraphes 7, 9, 17, 22, 23, 24, 27, 32, et 35 (ou les passages demandés) de la section « Les faits » de l’exposé des précisions du 6 janvier 2020 parce que certains paragraphes semblent contenir des détails au sujet d’anciennes demandes visant à prendre des vols en liste attente, qui pourraient ou non s’avérer pertinentes à l’égard de la présente plainte, en particulier puisqu’elles remontent à plusieurs années. De plus, certains paragraphes ont trait à des dossiers médicaux dans lesquels les médecins du plaignant ont indiqué que celui‑ci devrait éviter les situations ou les circonstances stressantes. Ces paragraphes pourraient s’avérer pertinents compte tenu de la position du plaignant selon laquelle les limites ou restrictions relatives aux situations stressantes n’ont pas entravé par le passé sa capacité à voler en liste d’attente grâce à ses avantages sociaux. En clair, les renvois à ces événements antérieurs à 2015 pourraient s’avérer pertinents pour fournir du contexte uniquement.

[59] Je refuse également de radier le passage du paragraphe 2 de la section « Les faits » ainsi que les paragraphes 3 et 5 de la section « Les questions de droit » de l’exposé des précisions du 6 janvier 2020 que l’intimée conteste. Je suis d’avis qu’il existe suffisamment de liens entre la plainte renvoyée au Tribunal aux fins d’enquête et ces paragraphes pour justifier leur maintien dans ces documents.

[60] Cependant, je conviens de radier les passages suivants, puisque je ne suis pas convaincue que les événements décrits dans ces paragraphes sont factuellement et logiquement liés au fond de la plainte de M. Torraville, qui a été renvoyée au Tribunal pour instruction.

Exposé des précisions du 6 janvier 2020 :

Section « Les faits »

Paragraphe 4 : Je conviens de radier le passage suivant uniquement : [traduction] « souvent après des conflits inutiles avec la gestion et les services de santé ».

Paragraphe 5 : Je conviens de radier le passage suivant uniquement : [traduction] « On me mettait à l’écart, m’intimidait, me harcelait et m’imposait du stress inutile à répétition et sur une base régulière ».

Les paragraphes 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37

Exposé des précisions du 20 février 2020 :

Paragraphe 7 : Tel que l’a demandé l’intimée, je conviens de radier le passage suivant : [traduction] « Compte tenu de la preuve […] » à « […] assurer un retour au travail sécuritaire ».

Paragraphe 9 : Tel que l’a demandé l’intimée, je conviens de radier le passage suivant : [traduction] « J’ai aussi été […] » jusqu’à « […] pour que tous puissent le voir et le prendre en compte ».

VI. Ordonnance

Le Tribunal ordonne que, d’ici le 21 janvier 2021, le plaignant présente au Tribunal et aux parties une version révisée de ses exposés des précisions du 6 janvier 2020 et du 20 février 2020, dans lesquels les passages relevés au paragraphe 60 de la présente décision seront radiés.

Signée par

Colleen Harrington

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 24 décembre 2020

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2385/4419

Intitulé de la cause : Rodney Torraville c. Jazz Aviation LP

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 24 décembre 2020

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par:

Rodney Torraville , pour lui même

Jessica Walsh , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Jack Graham, Q.C. and Melissa Pike , pour l'intimée



[1] L.R.C. ch. H‑6

[2] Voir, par exemple, Waddle c. Chemin de fer Canadien Pacifique et Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, 2016 TCDP 8 (CanLII) [« Waddle 2016 »] et Waddle c. Chemin de fer Canadien Pacifique et Conférence ferroviaire de Teamsters Canada, 2017 TCDP 24 (CanLII) [« Waddle 2017 »], aux par. 67-68.

[3] 2017 TCDP 6 (CanLII) [« Casler »]

[4] Ibid., au par. 7.

[5] Voir Connors c. les Forces armées canadiennes 2019 TCDP 6 (CanLII) [« Connors »], aux par. 42-43.

[6] Ibid., aux par. 37-41 et Waddle 2016, précitée, note 2, par. 33.

[7] AA c. Forces armées canadiennes, 2019 TCDP 33 (CanLII) [« AA »], aux par. 58-59, citant Casler, précitée, note 3, par. 7-11.

[9] Ibid.

[10] Par. 43(1) de la LCDP, précitée, note 1.

[11] Par. 44(1) de la LCDP, précitée, note 1.

[12] Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), 1996 CanLII 152 (CSC).

[13] Syndicat canadien des employés de la fonction publique (division du transport aérien) c. Air Canada, 2013 CF 184 (CanLII), au par. 72.

[14] Warman, précitée à la note 8, au par. 56.

[15] Connors, précitée, note 5, par. 20.

[16] Waddle 2016, précitée, note 2, par. 31.

[17] Casler, précitée, note 3, par. 9.

[18] AA, précitée, note 7, par. 36.

[19] Ibid., citant Tabor c. La Première nation Millbrook, 2013 TCDP 9 (CanLII); Blodgett v. GE-Hitachi Nuclear Energy Canada Inc., 2013 CHRT 24 (CanLII); Cook c. Première Nation D’onion Lake, 2002 CanLII 61849 (TCDP). Voir aussi Casler, précitée, note 3, par. 11.

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