Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2020 TCDP 29

Date : le 28 septembre 2020

Numéro du dossier : T2180/0217

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

La succession d’Annie Oleson

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Première Nation de Wagmatcook

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Colleen Harrington

 



I. Historique de la plainte

[1] La plaignante en l’espèce, Annie Oleson, était membre de la Première Nation de Wagmatcook, l’intimée. En 2014, à l’âge de 85 ans, elle a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») dans laquelle elle alléguait que l’intimée avait commis envers elle un acte discriminatoire fondé sur la déficience au sens des articles 3, 5 et 6 de la Loi canadienne sur les droits de la personne [1] (la « LCDP » ou la « Loi »), en ne lui fournissant pas un logement facilement accessible .

[2] En décembre 2016, la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal » ou le « TCDP ») pour instruction. Avant que le président du Tribunal ne me désigne pour instruire la plainte, l’intimée a présenté à la Cour fédérale une demande de contrôle judiciaire quant à la décision de la Commission de renvoyer la plainte.

[3] Malheureusement, Mme Oleson est décédée le 8 février 2017. En août 2017, Affaires autochtones et du Nord Canada a nommé le fils de Mme Oleson, Joseph Oleson, comme administrateur de la succession, en vertu de l’alinéa 43a) de la Loi sur les Indiens [2] . Depuis ce moment, M. Oleson agit comme représentant de la succession de sa mère (la « succession de la plaignante ») devant le Tribunal.

[4] En janvier 2018, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire présentée par l’intimée, après quoi j’ai commencé à préparer le dossier en vue d’une audience. Les parties ont présenté des exposés des précisions, et le Tribunal a tenu de nombreuses conférences téléphoniques de gestion d’instance avec les parties. En 2019, M. Oleson a déposé une requête visant à clarifier la portée de la plainte déposée auprès du Tribunal. J’ai statué sur cette requête dans la décision sur requête Oleson c. Première Nation de Wagmatcook, 2019 TCDP 35.

II. Requête

[5] La requête a été déposée après que la Commission et l’intimée eurent signé un procès‑verbal de règlement concernant les réparations d’intérêt public demandées par la Commission dans le cadre de la présente plainte. En signant le procès‑verbal de règlement, l’intimée a accepté d’examiner et de réviser, en consultation avec la Commission, sa politique de logement afin de veiller à ce qu’elle soit conforme à ses obligations envers les personnes handicapées, selon la LCDP. En outre, l’intimée a accepté de faire appel aux services d’un expert‑conseil indépendant, spécialiste des questions touchant les droits de la personne, pour donner de la formation au chef et aux membres du conseil, ainsi qu’à tous les employés chargés d’appliquer la politique de logement et de prendre des décisions quant à l’attribution des logements.

[6] L’intimée ne reconnaît aucune responsabilité quant aux allégations formulées dans la plainte, et la succession de la plaignante n’est pas partie au procès‑verbal de règlement.

[7] L’intimée fonde sa requête sur l’argument selon lequel l’aspect d’intérêt public de la plainte a été traité au moyen du procès‑verbal de règlement. Elle soutient, étant donné que les autres réparations demandées sont de nature personnelle, que la plainte devrait être rejetée parce que la succession d’un plaignant décédé ne peut demander de telles réparations.

[8] La Commission s’oppose à la requête, tandis que la succession de la plaignante n’a présenté aucune observation à ce sujet.

III. Questions en litige

[9] Dans sa requête, l’intimée a ainsi présenté la question sur laquelle le Tribunal doit se pencher : dans une affaire comme celle‑ci, où la plaignante est décédée après le renvoi de la plainte au TCDP, la succession de la plaignante peut‑elle maintenir une demande de réparations personnelles au nom de la plaignante décédée?

[10] Toutefois, la position de l’intimée s’est quelque peu développée dans ses observations ultérieures. Dans ses observations finales, la position de l’intimée était la suivante :

  • a) Des réparations personnelles ne peuvent s’appliquer ou s’obtenir dans la présente plainte et, puisque des réparations d’intérêt public ont été prévues dans le procès‑verbal de règlement, la plainte devrait être rejetée.

  • b) Il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve directs, fiables ou crédibles à présenter au Tribunal, ce qui prive l’intimée de la possibilité de contester la preuve adéquatement et porte ainsi préjudice à sa capacité de préparer sa défense.

  • c) Si le Tribunal n’est pas disposé à rejeter la plainte, l’intimée lui demande respectueusement de restreindre la portée des réparations demandées en éliminant celles qui sont manifestement inappropriées (par exemple, un logement et des excuses) de façon à orienter la portée de l’audience et les attentes des parties.

[11] En outre, bien que l’intimée n’ait pas réellement soulevé la question de savoir si la plainte subsiste malgré le décès de la plaignante, une grande partie des observations de la Commission portaient sur cette question.

[12] Afin que l’instruction de la plainte puisse se poursuivre sans autre délai ou conflit entre les parties, je me pencherai, dans la présente décision sur requête, sur toutes les questions soulevées par l’intimée et la Commission.

IV. Décision

[13] Je refuse de rejeter la plainte à ce stade‑ci. Malgré le décès de Mme Oleson, j’estime que la plainte de celle‑ci, représentée par sa succession, peut être instruite.

[14] Je ne partage pas l’avis de l’intimée quant au fait que l’aspect de la plainte qui est d’intérêt public a été réglé de manière définitive au moyen du procès‑verbal de règlement signé par la Commission et l’intimée. Bien que la Commission ait accepté de ne pas demander d’autres réparations d’intérêt public, la succession de la plaignante peut le faire, sous réserve des éléments de preuve et des observations présentés par les parties lors d’une audience.

[15] Je suis d’avis que la succession de la plaignante pourrait se voir accorder une indemnité pour préjudice moral et pour acte discriminatoire délibéré et inconsidéré, si un tel acte est prouvé selon la prépondérance des probabilités et si la preuve justifie une telle réparation.

[16] Je ne me prononcerai pas sur les questions liées à la preuve pour le moment. Il sera opportun pour l’intimée de soulever ces questions lors de l’audience, mais il n’est pas opportun de le faire à ce stade préliminaire, alors que le Tribunal ne dispose d’aucun élément de preuve.

[17] En ce qui concerne la demande de l’intimée visant à ce que le Tribunal restreigne la portée des réparations applicables de façon à orienter l’audience et les attentes des parties, le Tribunal ne dispose d’aucun document indiquant que la plaignante ou sa succession lui ait demandé d’ordonner à l’intimée de fournir un logement ou de présenter des excuses [3] . Par conséquent, je ne me pencherai pas sur cette demande.

[18] Dorénavant, l’intitulé de la cause devrait désigner « la succession d’Annie Oleson » à titre de plaignante.

V. Analyse

A. La compétence du Tribunal pour examiner la plainte pour atteinte aux droits de la personne de Mme Oleson n’a pas pris fin au décès de cette dernière

[19] C’est en 2001, dans l’affaire Stevenson c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada [4] , que le Tribunal s’est penché sur la question de savoir si une plainte peut survivre à un plaignant. Dans cette affaire, l’intimée avait soumis une requête visant à suspendre les procédures à la suite du décès du plaignant. L’intimée soutenait que le principe de commom law actio personalis moritur cum persona (le droit d’action d’une personne s’éteint avec son décès) s’applique aux plaintes pour atteinte aux droits de la personne. Elle a fait valoir que ni la LCDP ni quelque autre loi pertinente ne pouvait être interprétée comme autorisant une succession à maintenir une plainte devant le Tribunal.

[20] Le Tribunal a statué que le principe de common law ne s’appliquait pas aux plaintes déposées en vertu de la LCDP. Il a déclaré que le point de départ de son analyse était la LCDP, « qu’il faut lire en gardant à l’esprit sa nature et son objet [5] ». La Cour suprême du Canada a, quant à elle, conclu que la LCDP doit s’interpréter de la façon large et libérale la plus propre à assurer la réalisation de ses objectifs, et non d’une façon étroite et littérale [6] .

[21] Dans la décision Stevenson, le Tribunal a étudié l’objet de la LCDP tel qu’il est énoncé à l’article 2, ainsi que les réparations prévues à l’article 53, et il a conclu que la LCDP ne vise pas strictement à protéger les droits individuels; elle sert aussi l’intérêt du grand public en favorisant l’élimination de la discrimination : « La Loi vise à éliminer la discrimination au Canada et non à résoudre des différends entre individus [7] ».

[22] Le Tribunal a déclaré que si l’intimée obtenait gain de cause, le décès d’un plaignant aurait pour effet d’éteindre non seulement les intérêts de ce plaignant, mais aussi tous les autres intérêts en cause, y compris le très important intérêt public [8] .

[23] Pendant de nombreuses années, la décision Stevenson a été la seule décision publiée du Tribunal portant sur la question de la survie d’une plainte à la suite du décès d’un plaignant, bien que d’autres tribunaux canadiens des droits de la personne aient étudié la question et tiré des conclusions variées. Dans ses observations initiales présentées en l’espèce, la Commission a soutenu que je devrais suivre la décision du Tribunal dans l’affaire Stevenson. Cependant, elle a aussi mentionné qu’une décision sur requête était attendue dans l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien) [9] qui, de l’avis de la Commission, s’applique à la requête de l’intimée. Le Tribunal a rendu sa décision sur requête dans l’affaire Société de soutien après la présentation des observations des parties sur la requête. Les parties se sont donc vu accorder un délai supplémentaire pour présenter leurs observations sur les questions tranchées dans cette affaire.

[24] Dans l’affaire Société de soutien, comme dans l’affaire Stevenson, le Tribunal est parti du principe selon lequel la LCDP est une loi réparatrice qui ne doit être restreinte ou interprétée de manière atténuée que dans les cas les plus clairs d’une intention expresse du législateur [10] . Au paragraphe 107, le Tribunal a adopté le raisonnement suivi par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Morgan, dans lequel le juge Marceau a déclaré ce qui suit : « Ce serait à tort que l’on appliquerait rigoureusement les règles de la responsabilité délictuelle ou contractuelle puisque la question en litige n’en est pas une de common law; il s’agit plutôt du dédommagement particulier prévu par la loi [11] ».

[25] Dans la décision Société de soutien, le Tribunal a souscrit au raisonnement exposé dans la décision Stevenson et a jugé qu’il s’appliquait à l’affaire dont il était saisi. Il a aussi jugé convaincante la décision rendue par le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO) dans l’affaire Clark v. Toshack Brothers (Prescott) Ltd. [12] . Dans cette affaire, le TDPO a statué que le double objectif de servir des intérêts publics et des intérêts privés militait en faveur d’autoriser la poursuite de l’instance après le décès du plaignant. Pour appuyer sa position, le TDPO s’est fondé sur des décisions antérieures de la Commission d’enquête de l’Ontario [13] .

[26] La Commission fait valoir que je devrais suivre les décisions Stevenson et Société de soutien et que je devrais aussi adopter les motifs des tribunaux des droits de la personne de l’Ontario et de l’Alberta qui sont parvenus à des conclusions semblables. Par exemple, dans l’affaire Eheler v. L.L. Enterprises Ltd. [14] , un tribunal des droits de la personne de l’Alberta a établi que sa compétence à l’égard d’une plainte pour atteinte aux droits de la personne pouvait survivre au décès du plaignant. La présidente du tribunal a déclaré ce qui suit :

[traduction]


[5] Les lois de l’Alberta n’interdisent pas l’instruction d’une plainte en l’absence du plaignant. Comme la
Loi doit être interprétée de façon large et téléologique, je suis réticente à l’idée de conclure à de telles restrictions. De plus, des réparations qui ne concernent pas personnellement le plaignant, mais qui relèvent manifestement de la compétence du tribunal (p. ex., des réparations de nature éducative), peuvent être accordées. Comme il est mentionné dans l’ouvrage The Law of Human Rights in Canada: Practice and Procedure :

Il y a eu de nombreuses affaires dans lesquelles le décès du plaignant n’a pas empêché la tenue de l’audience; l’instruction de l’affaire a pu se poursuivre malgré le fait que le plaignant ne pourrait fournir des éléments de preuve.

[27] L’intimée ne soutient pas qu’une plainte pour atteinte aux droits de la personne est automatiquement annulée par suite du décès du plaignant. Elle prétend plutôt que si la poursuite de l’examen de la plainte ne sert aucun intérêt public (parce que les réparations restantes sont de nature personnelle), la plainte ne devrait pas être instruite parce que le Tribunal n’a pas le pouvoir d’accorder des réparations purement personnelles à la succession d’un plaignant décédé. L’intimée reconnaît que [traduction] « l’on peut citer des sources qui appuiront chaque côté de la question, et qui mèneront à des conclusions différentes ».

[28] Je suis d’accord avec le Tribunal lorsqu’il déclare, dans la décision Société de soutien, « qu’advenant qu’une question se pose au sujet de la LCDP, la meilleure référence à consulter serait la Loi elle‑même, ainsi que la jurisprudence qui l’interprète et celle qui se rapproche de l’affaire qui nous occupe [15] ».

[29] Bien que je ne sois pas liée par les décisions rendues par le Tribunal dans d’autres affaires, je souscris aux conclusions tirées dans les affaires Stevenson et Société de soutien selon lesquelles une interprétation large et réparatrice de la LCDP appuie la conclusion que la compétence du Tribunal pour instruire une plainte ne prend pas fin au décès du plaignant.

B. La succession de la plaignante peut demander des réparations personnelles et d’intérêt public durant l’instruction de la plainte

(i) Réparations personnelles

[30] L’intimée soutient que le Tribunal devrait différencier la présente affaire de l’affaire Société de soutien, puisque cette dernière a été tranchée sur la base des faits qui lui étaient propres. Elle fait valoir que la présente affaire se rapproche davantage de l’affaire Gregoire [16] instruite en Colombie‑Britannique. Dans cette affaire, le tribunal des droits de la personne de la Colombie‑Britannique a conclu qu’il avait compétence pour instruire une plainte déposée par Mme Gregoire au nom de son fils, décédé avant la tenue de l’audience. Cette décision a été infirmée par la Cour supérieure, et l’infirmation a été confirmée par la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique. La Cour s’est appuyée sur de nombreuses affaires relatives à la Charte [17] pour conclure qu’une plainte pour atteinte aux droits de la personne s’éteint avec le plaignant puisque l’intérêt personnel qui est protégé en vertu du Code des droits de la personne de la Colombie‑Britannique expire au décès du plaignant.

[31] La Cour a jugé que la succession du fils de Mme Gregoire n’était pas une « personne » (person) au sens du Code de la Colombie‑Britannique. Dans le même ordre d’idées, l’intimée affirme qu’en l’espèce, la succession de Mme Oleson n’est pas une « victime » au sens de l’article 53 de la LCDP.

[32] La Commission fait valoir que le Tribunal n’est pas lié par l’arrêt Gregoire, et qu’une plainte pour atteinte aux droits de la personne ne devrait pas être soumise à la stricte analyse appliquée aux demandes invoquant la Charte, ce qui constituait le fondement de la décision de la Cour dans l’affaire Gregoire. La Commission affirme que bien que la Charte et les lois en matière de droits de la personne soient inspirées de la même philosophie en ce qui a trait aux motifs de discrimination et à l’analyse relative à l’égalité, il existe une différence entre les deux, notamment en ce qui concerne les réparations qui peuvent découler d’une conclusion de responsabilité.

[33] Dans la décision Société de soutien, le Tribunal a déclaré que « même si la jurisprudence concernant le paragraphe 15(1) de la Charte peut être utile pour interpréter des lois analogues sur les droits de la personne, telle la LCDP, les deux régimes sont distincts [18] ». Il a conclu que le libellé de l’article 53 de la LCDP est « de nature plus prescriptive que le libellé à caractère réparatoire, rédigé en termes très généraux, du paragraphe 24(1) de la Charte » et qu’il « crée une présomption plus forte selon laquelle on accordera une réparation concrète s’il est conclu qu’une victime a subi un acte discriminatoire de son vivant [19] ».

[34] Pour étayer sa position, selon laquelle des réparations personnelles ne peuvent pas être accordées à la succession de la plaignante, l’intimée invoque également l’arrêt Canada (Procureur général) c. Hislop [20] , dans lequel la Cour suprême a déclaré, au paragraphe 73 :

Selon nous, les arguments du gouvernement sont fondés. Dans le contexte de la demande formulée en l’espèce, la succession ne constitue que l’ensemble des éléments d’actif et de passif du défunt. Elle ne s’assimile pas à une personne physique et sa dignité ne peut faire l’objet d’une atteinte. L’emploi du mot « individual » dans la version anglaise du par. 15(1) est intentionnel. C’est pourquoi nous sommes d’avis que la succession n’a pas qualité pour intenter un recours fondé sur le par. 15(1) de la Charte. On peut donc dire que les droits conférés à l’art. 15 s’éteignent au décès de leur titulaire.

[35] Dans la décision Société de soutien, le Tribunal a pris en compte l’analyse faite par la Cour suprême dans l’arrêt Hislop et a souligné que la Cour avait réitéré « un principe crucial qu’il convient d’appliquer systématiquement : l’importance du contexte particulier de l’affaire [21] ». Le Tribunal a jugé que les observations de la Cour suprême avaient été formulées dans un contexte où des conjoints survivants étaient morts avant l’adoption de la disposition législative réparatrice dont ils étaient exclus, et où leur succession souhaitait poursuivre la demande fondée sur le droit à l’égalité. Les demandes n’étaient donc pas fondées sur des atteintes qui avaient censément eu lieu pendant que les survivants étaient encore en vie. C’est dans ce contexte que la Cour suprême a déclaré qu’une succession n’avait pas qualité pour « intenter » un recours fondé sur le paragraphe 15(1) de la Charte.

[36] Dans la décision Société de soutien, le Tribunal a fait observer que le contexte de la demande analysée dans l’arrêt Hislop était nettement différent de celui d’une plainte pour atteinte aux droits de la personne [22] . Le Tribunal s’est aussi dit d’accord avec la Cour d’appel du Manitoba, qui a souligné l’importance de prendre en considération le contexte lorsqu’il s’agit d’examiner l’arrêt Hislop de la Cour suprême. Dans le jugement Grant v. Winnipeg Regional Health Authority et al., le juge d’appel Mainella a déclaré ce qui suit au nom d’une Cour d’appel unanime :

[traduction]


Je ne suis pas d’avis que ce libellé prudent [de l’arrêt Hislop] confirme la thèse générale voulant que le recours en cas de violation d’un droit garanti par la Charte prenne fin au décès, quel que soit le contexte. La Cour aurait pu aisément faire une déclaration générale de ce type, mais elle a plutôt décidé d’adapter ses propos au contexte des demandes présentées pour le compte de personnes déjà décédées au moment où le changement a été apporté au RPC. [23]

[37] Dans la décision Société de soutien, le Tribunal est arrivé à la conclusion que le fait d’appliquer à tort le raisonnement exposé par la Cour suprême dans l’arrêt Hislop aux « victimes » au sens de la LCDP « peut porter sérieusement atteinte aux droits de la personne dont jouissent les victimes. Une succession n’a peut‑être pas qualité pour intenter une action fondée sur la Charte, mais cela n’abolit en rien le droit des victimes d’obtenir une indemnité pour la discrimination que la présente formation a constatée en l’espèce [24] ».

[38] Dans cette même décision, le Tribunal a souligné que bien que la question de savoir s’il y a lieu d’accorder des indemnités aux successions de plaignants ou de victimes relativement à un préjudice moral ou à un acte discriminatoire délibéré ou inconsidéré n’ait pas été tranchée dans la décision Stevenson, cette dernière s’appuyait néanmoins sur la décision Barber v. Sears Canada Inc. (No 2) [25] , dans laquelle la Commission d’enquête de l’Ontario a conclu que l’instruction d’une plainte pour atteinte aux droits de la personne ne devrait pas être suspendue en raison du décès du plaignant. Le Tribunal a ajouté que, dans l’affaire Barber, la Commission d’enquête s’est ensuite penchée sur le fond de la plainte; elle a conclu à l’existence d’une discrimination et a ordonné à l’intimé de payer des dommages‑intérêts généraux de 1 000 $ à la succession de la plaignante [traduction] « à titre d’indemnisation pour la perte de la dignité de Mme Barber par suite de la violation [26] ». Dans la décision Société de soutien, le Tribunal a souscrit au raisonnement exposé dans le jugement Barber, qu’il a jugé conforme à l’objectif et à l’objet de la LCDP, et applicable à l’affaire dont il était saisi [27] .

[39] La Commission ajoute qu’une autre considération de principe milite en faveur de la poursuite de l’instruction des plaintes et du versement d’indemnités aux successions de victimes décédées. Aux termes du paragraphe 48.9(1) de la LCDP, le Tribunal doit mener les audiences « sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique ». La Commission soutient que [traduction] « [s]i le décès d’une victime devait empêcher le Tribunal de poursuivre l’instruction d’une affaire ou d’accorder des réparations personnelles à une succession, l’objectif d’un processus de prise de décision expéditif pourrait être sérieusement compromis ».

[40] La position de la Commission est conforme à la décision rendue par le Tribunal dans l’affaire Société de soutien, selon laquelle l’intimé « ne devrait pas tirer un avantage financier du fait que des enfants, des jeunes et des membres de leurs familles sont décédés en attendant que cesse la discrimination exercée par le Canada ». Le Tribunal ne devrait pas « faire en sorte d’encourager les intimés à retarder la résolution des plaintes pour discrimination [28] ». Le Tribunal a convenu que « la situation serait particulièrement préoccupante dans le cas de personnes qui auraient été victimes de discrimination pour des motifs liés à une maladie en phase terminale ou à un âge avancé, où l’on pourrait s’attendre à ce que le décès survienne avant que l’instruction n’arrive à terme [29] ».

[41] On pourrait en dire autant dans ce dossier. Mme Oleson avait 85 ans lorsqu’elle a déposé la plainte dans laquelle elle expliquait être [traduction] « souffrante, aux prises avec un cancer, âgée et atteinte d’arthrite invalidante ». Dans sa plainte, elle faisait aussi mention d’un problème cardiaque, ainsi que de problèmes de mobilité l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant. Mme Oleson a déposé sa plainte le 17 février 2014, mais celle‑ci n’a été renvoyée au Tribunal par la Commission que près de trois ans plus tard, soit le 28 décembre 2016. L’intimée ne devrait pas tirer un avantage du fait qu’une plaignante âgée souffrant de nombreux problèmes de santé est décédée avant que sa plainte puisse être instruite.

[42] Dans son exposé des précisions, la succession de la plaignante demande des réparations qui comprennent notamment une indemnité pour préjudice moral de 20 000 $, au titre de l’alinéa 53(2)e) de la LCDP. On peut y lire également un résumé du type d’éléments de preuve qui seront produits pour démontrer le préjudice moral subi par Mme Oleson, de même que des allégations quant aux préjudices qu’elle a subis en l’absence d’un logement accessible.

[43] La succession de la plaignante demande également 20 000 $ d’indemnité pour acte discriminatoire délibéré ou inconsidéré, au titre du paragraphe 53(3) de la LCDP, puisqu’elle affirme que l’intimée n’a pas aidé la plaignante, même si elle était au courant de sa déficience et de son besoin d’un logement à accès facile depuis de nombreuses années.

[44] Dans la décision Société de soutien, le Tribunal a déclaré qu’il serait injuste pour les victimes décédées de priver leur succession de l’indemnité à laquelle elle a droit puisqu’il n’existe, dans la LCDP, aucune formulation explicite qui interdirait de verser une indemnité à une succession au titre d’un préjudice moral ou d’un acte discriminatoire délibéré ou inconsidéré [30] . Dans cette affaire, le Tribunal a conclu que toutes les victimes des actes discriminatoires de l’intimé avaient souffert et qu’une indemnisation devrait être versée à la succession de chacune d’elles.

[45] Je conviens que je ne suis pas liée par la décision Gregoire. Je souscris plutôt au raisonnement exposé dans la décision Société de soutien, dans laquelle le Tribunal fait une distinction en ce qui concerne la jurisprudence interprétant la Charte, et met plutôt l’accent sur le libellé et l’esprit propres à la LCDP pour conclure que la succession d’un plaignant peut demander les indemnités prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3).

[46] Si la succession de la plaignante peut établir sa preuve, une indemnité équitable au vu de la preuve devrait être accordée.

(ii) Réparations d’intérêt public

[47] La requête de l’intimée est fondée sur son opinion selon laquelle l’article 53 de la LCDP établit une distinction claire entre les réparations personnelles et celles d’intérêt public. Une fois que le Tribunal a conclu qu’une plainte est fondée, il peut rendre une ordonnance contre la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire comprenant l’une ou l’autre des mesures prévues aux alinéas 53(2)a) à e), selon ce qu’il juge approprié. Au titre de l’alinéa 53(2)a), un intimé peut se voir ordonner de mettre fin à l’acte et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables. L’intimée soutient qu’il s’agit là de réparations d’intérêt public puisqu’elles ne se limitent pas à la « victime ».

[48] L’intimée affirme que puisque les autres réparations prévues aux alinéas 53(2)b) à e) et au paragraphe 53(3) exigent d’un intimé qu’il fournisse une réparation – principalement des indemnités – à la victime de l’acte discriminatoire, elles sont nécessairement de nature personnelle.

[49] À mon avis, la distinction entre les réparations personnelles et celles d’intérêt public n’est pas aussi claire que l’affirme l’intimée. Une conclusion de responsabilité et toute ordonnance découlant d’une telle conclusion, y compris une ordonnance de réparation pécuniaire, peuvent servir à sensibiliser le public à l’égard des lois en matière de droits de la personne et contribuer à prévenir d’autres actes discriminatoires semblables. Ainsi, ces indemnités ont une composante d’intérêt public.

[50] L’indemnité pour acte discriminatoire délibéré ou inconsidéré prévue au paragraphe 53(3) de la LCDP n’est pas accordée sur la base de la discrimination dont un plaignant a été victime, mais plutôt sur la base de la conduite d’un intimé. Dans la décision Canada (Procureur général) c. Johnstone, la Cour fédérale a déclaré ce qui suit au sujet du paragraphe 53(3) : « Il s’agit d’une disposition punitive visant à dissuader ou à décourager ceux qui se livrent de façon délibérée à des actes discriminatoires [31] ».

[51] Je conviens avec la Commission que les fonctions dissuasives et éducatives pourraient être amoindries ou éliminées si le Tribunal voyait dans la LCDP des restrictions qui empêcheraient que les indemnités prévues à l’alinéa 53(2)e) et au paragraphe 53(3) soient versées à la succession des victimes d’actes discriminatoires.

[52] Je refuse de rejeter la plainte sur la base de la position de l’intimée selon laquelle des réparations d’intérêt public ont été prévues dans le procès‑verbal de règlement. Il serait prématuré pour le Tribunal de conclure que toutes les réparations d’intérêt public ont été accordées dans une entente conclue entre la Commission et l’intimée avant la tenue d’une audience.

[53] Je ne suis pas d’accord avec l’intimée pour dire que la seule réparation d’intérêt public demandée par la plaignante ou par sa succession est une [traduction] « formation de sensibilisation » ordonnée par le Tribunal. Dans son exposé des précisions, la succession a mentionné qu’elle [traduction] « souhaite prendre part à la création de réparations d’intérêt public, comme des lois, des lignes directrices et des mesures visant la transparence ».

[54] En outre, l’intimée a convenu, en signant le procès‑verbal de règlement, que la succession de la plaignante avait le droit de maintenir la plainte devant le Tribunal et de lui demander des réparations d’intérêt public ou toute autre réparation.

[55] La succession de la plaignante peut demander des réparations d’intérêt public autres que celles dont ont convenu la Commission et l’intimée. Le Tribunal statuera sur une telle demande en s’appuyant sur les éléments de preuve et les observations des parties.

C. L’argument de l’intimée selon lequel la preuve lui causera un préjudice du fait que la plaignante est décédée a un caractère prématuré

[56] En outre, l’intimée a soulevé la question de l’injustice et du préjudice qu’elle subira, à son avis, si une audience est tenue dans une affaire dans laquelle la plaignante ne peut présenter des éléments de preuve en son propre nom. Elle soutient qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments de preuve directs, fiables ou crédibles à présenter au Tribunal, ce qui l’empêche de contester la preuve adéquatement et porte ainsi préjudice à sa capacité de préparer sa défense.

[57] L’intimée affirme que la plupart des documents liés à la plainte de Mme Oleson ont été préparés par son fils, et non par Mme Oleson elle‑même. L’intimée affirme également qu’elle n’a aucun moyen de valider et de contester les renseignements sur lesquels la Commission s’est fondée pour préparer son rapport d’enquête, ce qui l’empêchera de préparer une défense pleine et entière. Elle ajoute que si M. Oleson est autorisé à témoigner sur les événements dont il été témoin en lien avec la plainte de sa mère, sa crédibilité sera minée puisqu’il est une partie intéressée en l’instance en tant que bénéficiaire de la succession de Mme Oleson. L’intimée soutient que M. Oleson continue à demander un nouveau logement entièrement accessible comportant de trois à quatre chambres et un sous‑sol, dont lui seul profiterait. Toutefois, comme je l’ai déjà mentionné dans la présente décision sur requête, le Tribunal ne dispose d’aucun document préparé par Mme Oleson ou son fils qui indique qu’une telle réparation est demandée.

[58] En outre, l’intimée met en doute la valeur des éléments de preuve que d’autres témoins pourraient présenter à l’audience, puisqu’il s’agira essentiellement de ouï‑dire. Elle fait valoir que les événements dont les témoins doivent se souvenir remontent à six ans et qu’il leur sera impossible de demander à Mme Oleson de leur rafraîchir la mémoire.

[59] Je souligne que l’intimée dans l’affaire Stevenson avait également soutenu qu’elle serait lésée parce qu’elle n’avait pas eu l’occasion d’entendre le plaignant donner sa version des faits de vive voix devant le Tribunal ni le loisir de présenter une preuve fondée sur le contre‑interrogatoire de celui‑ci. Cependant, lorsque la requête a été examinée, toutes les parties ont convenu avec le Tribunal que l’idéal était d’étudier la question du préjudice à la lumière des faits et de la preuve présentés à l’audience, en supposant que le dossier s’y rende. Je suis d’avis qu’il s’agit également de la meilleure façon de procéder dans l’affaire qui nous occupe.

[60] Il serait prématuré pour le Tribunal de se prononcer sur les éléments de preuve à ce stade préliminaire. Je ne peux tirer aucune conclusion quant à I’utilité des éléments de preuve qui seront présentés par les témoins de la plaignante, quoique je souligne que même si elle était en vie durant l’enquête de la Commission, Mme Oleson n’a pas été interrogée par celle-ci. Les éléments de preuve présentés par M. Oleson et d’autres personnes ont manifestement été jugés suffisants pour permettre l’examen préalable de la plainte par la Commission.

[61] La Commission déclare, dans son exposé des précisions, que M. Oleson [traduction] « habitait et continue d’habiter dans le logement de Mme Oleson et [qu’]il a été directement témoin des faits pertinents. Il a pris activement part à la présentation de cette affaire devant la Commission et aidé la plaignante à présenter ses demandes de logement accessible à l’intimée [32] ».

[62] Outre M. Oleson, la plaignante et la Commission ont désigné plusieurs autres personnes qu’elles entendent citer comme témoins au cours de l’instruction. Comptent parmi ces personnes d’autres membres de la famille qui ont habité avec Mme Oleson durant la période visée et qui l’ont vue vivre dans son logement et tenter d’obtenir un logement accessible auprès de l’intimée; un technicien; un inspecteur du logement; un ergothérapeute qui s’est rendu au logement de Mme Oleson vers 2013 et a préparé des rapports sur l’accessibilité de celui‑ci. Il est aussi fait mention de dossiers médicaux et de la possibilité qu’au moins un des médecins de Mme Oleson présente des éléments de preuve concernant sa déficience alléguée.

[63] Je souligne que, dans la décision Barber (No 2), des arguments semblables à ceux avancés par l’intimée en l’espèce ont été formulés par l’intimée, Sears Canada, puis rejetés par la Commission d’enquête de l’Ontario. Dans cette affaire, la Commission d’enquête a conclu que le mari de Mme Barber, qui accompagnait cette dernière au moment où se sont produits les actes discriminatoires, pouvait présenter des éléments de preuve directs concernant les faits, de la même façon que les membres de la famille de Mme Oleson comptent le faire en l’espèce.

[64] Je suis d’accord avec le tribunal des droits de la personne de l’Alberta qui a affirmé, dans la décision Eheler, que la question pertinente est de savoir si les normes de preuve peuvent être satisfaites tout en soupesant d’autres considérations, comme le préjudice que pourrait subir l’intimé au moment de trancher la question de savoir si le bien‑fondé de la plainte peut être démontré [33] . Le tribunal albertain a déclaré ce qui suit : [traduction] « Par conséquent, s’il est inhabituel qu’une plainte fasse l’objet d’une audience en bonne et due forme en l’absence d’une preuve directe fournie par le plaignant, il existe des circonstances dans lesquelles la présence d’autres témoins ou d’une preuve documentaire peut permettre l’instruction de l’affaire [34] ».

[65] Il reste à savoir si la succession de la plaignante sera en mesure d’établir sa preuve ou non. Au moment de l’examen de la plainte, le Tribunal pourra étudier l’admissibilité et le poids de la preuve, ainsi que tout préjudice ou toute iniquité dont l’intimée pourrait être victime relativement à la nature de la preuve présentée.

VI. Conclusion

[66] La requête de l’intimée visant à faire rejeter la plainte est rejetée. La compétence du Tribunal pour instruire la plainte n’a pas pris fin au décès de Mme Oleson. La succession de celle‑ci peut maintenir sa plainte en vue d’une audience.

[67] Je refuse d’imposer des restrictions à ce stade-ci quant au type de réparation qui peut être demandé par la succession dans la présente affaire.

Signée par

Colleen Harrington

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 28 septembre 2020

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2180/0217

Intitulé de la cause : Annie Oleson c. Première Nation de Wagmatcook

Date de la décision sur requête du tribunal : le 28 septembre 2020

Représentations écrites par :

Giacomo Vigna et Sasha Hart , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Bryna Hatt et Gary Richard , pour l'intimée



[1] L.R.C. (1985), ch. H-6.

[2] L’alinéa 43a) de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, est ainsi libellé : « Sans que soit limitée la portée générale de l’article 42, le ministre peut : a) nommer des exécuteurs testamentaires et des administrateurs de successions d’Indiens décédés, révoquer ces exécuteurs et administrateurs et les remplacer. »

 

[3] L’intimée soutient que dans [traduction] « les dernières observations présentées avant son décès relativement à des dommages‑intérêts », Mme Oleson demandait des réparations comprenant un logement entièrement accessible, des excuses et une réparation pécuniaire. Elle demandait également que le TCDP oblige l’intimée à suivre une formation de sensibilisation. J’ai examiné la plainte de Mme Oleson pour atteinte aux droits de la personne, et il n’y est fait mention d’aucune réparation que celle-ci aurait demandée au moment de déposer cette plainte auprès de la Commission. Le seul document présenté au Tribunal jusqu’à maintenant qui mentionne les réparations demandées est l’exposé des précisions de la plaignante, déposé par sa succession, lequel ne fait mention ni d’excuses ni d’un logement.

[4] 2001 CanLII 38288 (TCDP) [Stevenson]

[5] Ibid., par. 24.

[6] Voir, par exemple, CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1987] 1 R.C.S. 1114.

[7] Supra, note 4, par. 31.

[8] Ibid., par. 32.

[9] Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et autres c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien), 2020 TCDP 7 [Société de soutien].

[10] Ibid., par. 108.

[11] [1992] 2 CF 401 (CAF), par. 49.

[12] 20[03] HRTO 27, par. 13 et 14.

[13] Ibid., par. 13, citant Barber v. Sears Canada Inc. (No 2), [1993] O.H.R.B.I.D. No 64; Ontario Human Rights Commission v. Vogue Shoes (1991), 14 C.H.R.R. D/425; Baptiste v. Napanee and District Rod and Gun Club (1993), 19 C.H.R.R. D/246, et Anonuevo v. General Motors of Canada Ltd., [1998] O.H.R.B.I.D. No 7.

[14] 2013 AHRC 5 [Eheler]

[15] Supra, note 9, par. 117.

[16] British Columbia v. Gregoire, 2005 BCCA 585 [Gregoire].

[17] Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c. 11.

[18] Supra, note 9, par. 125.

[19] Ibid.

[20] 2007 CSC 10 [Hislop].

[21] Supra, note 9, par. 120.

[22] Ibid., par. 121.

[23] 2015 MBCA 44, par. 66.

[24] Supra, note 9, par. [127].

[25] Supra, note 13.

[26] Barber v. Sears Inc. (No 3), (1994), 22 C.H.R.R. D/415, par. 98.

[27] Supra, note 9, par. 116.

[28] Ibid., par. [138].

[29] Ibid., par. [139].

[30] Ibid.

[31] 2013 CF 113, par. 155.

[32] Document de la Commission daté du 27 novembre 2019 et intitulé Willsays of witnesses to be called by the Canadian Human Rights Commission.

[33] Supra, note 14, par. 7.

[34] Ibid.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.