Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Résumé :

La plaignante, Mme West, est une femme crie membre des Premières Nations, plus particulièrement de Cold Lake First Nations (CLFN). En 2016, elle a tenté de se faire élire comme conseillère afin de siéger au conseil de bande de CLFN, mais sa candidature a été rejetée par l’officier électoral. Dans son évaluation de la candidature, l’officier a consulté un comité des anciens responsable de prodiguer des conseils au sujet des lois traditionnelles de CLFN.
Mme West a omis de fournir à l’officier les documents nécessaires pour démontrer qu’elle pouvait être candidate à l’élection aux termes de la loi intitulée Cold Lake First Nations Election Law (la « Loi sur les élections »). Aucun élément de preuve n’indique ce qu’aurait été la décision de l’officier s’il avait reçu la documentation pertinente requise. Aucun élément de preuve n’indique la teneur des propos échangés par l’officier et le comité des anciens.
Mme West a affirmé avoir fait l’objet d’une discrimination à l’occasion de la fourniture de services par l’intimée, CLFN, en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique et de sa situation de famille (son père ayant été adopté par des membres de CLFN). Elle a aussi allégué être victime de discrimination dans l’application de la Loi sur les élections.
Le Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») a conclu que le rejet de la candidature de Mme West n’est pas un « service[…] » « destiné[…] au public » au sens de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Le rôle de l’officier consiste plutôt à assurer le respect de la Loi sur les élections.
Mme West a contesté la Loi sur les élections elle-même ainsi que l’application des critères de sélection. Mme West a aussi avancé que les problèmes procéduraux faisant obstacle à l’examen de sa candidature avaient été source d’iniquité à son endroit. Ces contestations auraient dû être déposées devant la Cour fédérale du Canada. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur cette partie de la plainte.
Mme West a aussi mentionné que sa fille avait subi des représailles de la part de CLFN en raison du dépôt de la plainte relative aux droits de la personne. Elle a allégué que sa fille n’avait pas obtenu la maison que CLFN lui avait promise dans la communauté. La preuve a démontré que la maison avait été attribuée à une autre personne pour des raisons qui n’avaient rien à voir avec la plainte relative aux droits de la personne déposée par Mme West.
Le Tribunal a donc rejeté les deux parties de la plainte de Mme West.

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2021 TCDP 1

Date : le 4 janvier 2021

Numéro du dossier : T2400/5919

 

Entre :

Bonnie West

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Cold Lake First Nations

l'intimée

Décision

Membre : Gabriel Gaudreault

 



I.  Aperçu de la décision et contexte

[1]  La présente décision concerne la plainte de Mme Bonnie West (la « plaignante »), une femme crie membre des Premières Nations et membre de Cold Lake First Nations (« CLFN », l’« intimée » ou la « Nation ») qui a tenté, en juin 2016, de se faire élire comme conseillère afin de siéger au conseil de bande de la CLFN.

[2]  Sa candidature a été rejetée par l’officier électoral et Mme West a déposé une plainte auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission »), plainte qui a été référée au Tribunal en juillet 2019.

[3]  Mme West allègue dans sa plainte qu’elle a fait l’objet d’une discrimination visée par l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la « Loi » ou « LCDP ») à l’occasion de la fourniture de services par la Nation, en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique et de sa situation de famille (paragraphe 3(1) de la LCDP).

[4]  Plus particulièrement, Mme West soutient que la conjonction de sa race et de son origine nationale ou ethnique (origine crie) ainsi que de sa situation de famille (son père avait été adopté par des membres de la Nation) a été un facteur dans le rejet de sa candidature par l’officier électoral.

[5]  D’autre part, Mme West a, avec l’autorisation du Tribunal, amendé sa plainte afin d’y ajouter une allégation de représailles de la part de CLFN, au titre de l’article 14.1 de la LCDP. Plus particulièrement, elle allègue avoir été victime de représailles par personne interposée du fait que sa fille, Jolene Janvier, n’a pas eu accès à une nouvelle maison dans la communauté, contrairement à ce qui était prévu.

[6]  Mme West estime que le dépôt de sa plainte a été un facteur dans la décision de CLFN de réattribuer la future maison de sa fille à un autre membre de la Nation. Elle estime que CLFN a agi de la sorte en représailles contre elle par suite du dépôt de sa plainte.

[7]  L’audience s’est tenue du 29 au 31 juillet 2020, entièrement par visioconférence, en raison de la crise sanitaire affectant le Canada et le monde entier. Mis à part un ajustement technologique en début d’audience, les parties et le Tribunal n’ont pas, à mon sens, expérimenté de difficultés particulières dans l’utilisation de la technologie et de la visioconférence.

[8]  Le Tribunal avait émis des règles claires et précises tant pour les parties que pour les témoins et il avait établi des directives détaillées pour le dépôt de la preuve documentaire et des arguments finaux, incluant le dépôt de la jurisprudence. Les parties ainsi que les témoins se sont conformés rigoureusement à ces règles et directives.

[9]  Enfin, la participation, la collaboration et la coopération de chacune des parties dans ce dossier ont été exemplaires. Bien que cela n’influence aucunement la présente décision, il m’apparaît opportun de souligner tous les efforts que Mme West a mis dans cette procédure, bien qu’elle n’ait pas été représentée par avocat. Je reconnais ses efforts, qui lui ont permis de mener sa plainte à terme. De plus, Mme Walsh, avocate de la Commission, et Mme Lambert, avocate de l’intimée, ainsi que leurs collègues, ont su être des officières de justice courtoises, qui comprennent et respectent le principe de proportionnalité qui s’applique lorsque des avocats interagissent avec une partie non représentée, et ce, dans les limites de leur mandat. Je me permets de reconnaître ce professionnalisme.

[10]  Cela dit, je dois trancher la plainte de Mme West en m’appuyant sur les éléments de preuve qui m’ont été présentés à l’audience. Après analyse de la preuve documentaire et testimoniale ainsi que de la jurisprudence et des observations qui m’ont été soumises, je conclus que la plainte de Mme West est rejetée dans son entièreté (paragraphe 53(1) de la LCDP) pour les motifs qui suivent.

II.  Questions en litige

[11]  La première question fondamentale en litige dans la présente plainte est claire :

Est-ce que Mme West a été victime de discrimination de la part de l’intimée ou de l’un de ses mandataires à l’occasion de la fourniture de services destinés au public, au titre de l’article 5 de la LCDP?

[12]  Plus précisément, la question est celle de savoir si Mme West a été victime de discrimination de la part de CLFN ou l’un de ses mandataires lorsqu’elle a été déclarée inéligible au conseil de bande, au sens de l’article 5 de la LCDP.

[13]  La seconde question fondamentale en litige est la suivante :

Est-ce que Mme West a été victime de représailles de la part de l’intimée ou de l’un de ses mandataires, au titre de l’article 14.1 de la LCDP?

[14]  Plus précisément, la question est celle de savoir si Mme West a été victime de représailles de la part de CLFN par personne interposée, du fait que sa fille, Jolene Janvier, n’a pas eu accès à la maison qu’on lui avait destinée, par suite de la plainte déposée en vertu de la LCDP.

[15]  Le Tribunal traitera également d’autres questions subsidiaires qui ont été soulevées par la plaignante, plus particulièrement en ce qui concerne le dépôt d’une contestation par un membre de CLFN, l’assermentation de cette contestation, les erreurs en matière d’équité procédurale et de justice naturelle qu’aurait commises l’officier électoral et la méconnaissance par le comité des anciens de l’historique familial de Mme West.

III.  Droit en matière de discrimination

[16]  Il est important de rappeler que la LCDP vise à garantir à tout individu la jouissance du droit à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de ses besoins, dans la mesure compatible avec ses devoirs et obligations au sein de la société, indépendamment de quelconques considérations fondées sur des motifs de distinction illicite (article 2 de la LCDP).

[17]  Il est de jurisprudence constante que la partie plaignante doit, en premier lieu, se décharger de son fardeau de preuve par prépondérance des probabilités. À cet effet, elle doit présenter une preuve suffisante jusqu’à preuve contraire. Autrement dit, la preuve suffisante jusqu’à preuve contraire est celle qui porte :

[...] sur les allégations qui ont été faites et qui, si on leur ajoute foi, est complète et suffisante pour justifier un verdict en faveur de la plaignante, en l’absence de réplique de l’employeur intimé. 

(Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, 1985 CanLII 18 (CSC), [1985] 2 RCS 536, au paragraphe 28 [Simpsons-Sears])

[18]  Trois éléments doivent être prouvés, selon la prépondérance des probabilités, par Mme West :

1) Elle a un ou plusieurs motifs de distinction illicite protégés par la LCDP;

2) Elle a subi un effet préjudiciable (en l’occurrence, au titre de l’article 5);

3) Le ou les motifs de distinction illicite ont été des facteurs dans la manifestation de l’effet préjudiciable.

(Moore c. Colombie-Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 33 [Moore] et Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation), 2015 CSC 789, au paragraphe 63 [Bombardier]; Simpsons‑Sears, au paragraphe 28).

[19]  En matière de représailles, le premier élément de l’analyse élaborée dans Moore change, en ce que ce n’est pas un motif de distinction illicite (article 3 de la LCDP) qui est la base de la plainte, mais bien le dépôt de la plainte elle-même.

[20]  Concrètement, la partie plaignante doit donc démontrer, en matière de représailles (article 14.1 de la LCDP), toujours selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit :

1) Elle a déposé une plainte antérieure;

2) Elle a subi un effet préjudiciable;

3) Le dépôt de la plainte a été un facteur dans la manifestation de cet effet préjudiciable.

(Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2015 TCDP 14, aux paragraphes 4 et 5 [Société de soutien à l’enfance]).

[21]  La plainte de Mme West soulève d’autres questions fort intéressantes, notamment quant à la compétence du Tribunal pour statuer de sa plainte. Plus précisément, la plainte soulève une question fondamentale, celle de savoir si l’article 5 de la LCDP est effectivement applicable dans les circonstances.

IV.  Question préliminaire

[22]  La Commission suggère que l’analyse par le Tribunal permettant d’établir si les actes objets de la plainte de Mme West tombent sous l’égide ou sous la protection de l’article de l’article 5 de la LCDP, constitue une question préliminaire.

[23]  L’intimée a également concentré la majeure partie de son argumentaire sur cette question de savoir si effectivement, les actes objets des allégations de Mme West constituent un « service ». Elle plaide entre autres que dans les faits, la plaignante conteste directement la loi intitulée Cold Lake First Nations Election Law, adoptée le 27 mai 1986 (Loi sur les élections de 1986).

[24]  Je me demande en fait si cette question doit nécessairement être traitée de manière préliminaire. Je me demande si cette question de déterminer si les actes reprochés constituent un « service » ne devrait pas plutôt s’inscrire dans le cours normal de l’analyse du Tribunal élaborée dans Moore.

[25]  D’une part, il est clair que le Tribunal est celui qui est le mieux placé pour déterminer si les actes reprochés constituent un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP; le Tribunal a compétence pour trancher cette question (Canada (Commission des droits de la personne) c. Nation crie de Saddle Lake, 2018 CAF 228, aux paragraphes 34 et 38).

[26]  D’autre part, un long débat judiciaire a récemment été tranché par la Cour suprême dans Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31. Cette décision est communément appelée Matson/Andrews, puisqu’elle est l’aboutissement de la combinaison de deux plaintes ayant été tranchées par le Tribunal, Matson et al. c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2013 TCDP 13 [Matson] et Andrews et al. c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2013 TCDP 21 [Andrews]. Ces deux décisions ont été portées en révision judiciaire à la Cour fédérale, puis en appel à la Cour d’appel fédérale, pour finalement se retrouver devant la Cour suprême du Canada.

[27]  Sans reprendre en détail l’analyse de mes collègues, membres Lustig et Marchildon, dans ces deux plaintes, je rappelle qu’ils ont rejeté les plaintes au motif qu’il s’agissait de contestations directes de la Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5 (Loi sur les Indiens). Ainsi, le bon véhicule procédural pour contester la loi était celui du juge judiciaire, au regard de l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c. 11 (Charte canadienne).

[28]  Dans Matson/Andrews, la Cour suprême a considéré que les décisions du Tribunal étaient raisonnables. Ainsi, la jurisprudence des hautes instances confirme que l’acte de légiférer n’est pas assimilable à un service. Autrement dit, lorsque le législateur adopte des lois, cela ne constitue pas, en soi, un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP.

[29]  Dans les deux décisions du Tribunal, Matson et Andrews, les membres Lustig et Marchildon ont tous les deux abordé cette question de la contestation directe d’une loi, et l’acte de légiférer du Parlement, de manière préliminaire; ils en ont fait le cœur de leur analyse.

[30]  Lorsqu’ils ont conclu que les plaintes, dans Andrews et Matson, n’étaient en fait que la contestation directe de la Loi sur les Indiens, l’analyse ne pouvait pas se poursuivre. Je crois qu’il s’agissait là d’un choix, de l’exercice d’une discrétion, de la part de mes collègues, de traiter de cette question de manière préliminaire, ce que je respecte entièrement.

[31]  Dans Matson/Andrews, la Cour suprême ne s’est pas penchée sur cette question de l’analyse préliminaire de la question d’une contestation directe d’une loi. Le raisonnement de la Cour suprême s’est plutôt concentré sur le principe de déférence et de la norme de la décision raisonnable. En effet, elle a conclu que les deux décisions du Tribunal tombaient dans les issues possibles raisonnables. Ainsi, elle a fait preuve de retenue dans l’application de son pouvoir de supervision et n’a pas tranché sur la séquence dans laquelle l’analyse du « service » devait s’inscrire.

[32]  À mon avis, la décision de traiter d’une question de manière préliminaire relève de la discrétion du membre instructeur.

[33]  Enfin, j’ajoute également que je ne suis pas nécessairement lié par la manière dont les parties décident de traiter des questions qu’elles considèrent en litige s’il existe une manière plus cohérente de le faire.

[34]  Je suis tout à fait d’accord avec la Commission lorsqu’elle soulève l’existence d’une question de seuil, ou de fardeau de preuve, qui doit être minimalement atteint. En effet, il faut déterminer si les actes, actions, activités qui sont reprochés, dans leur substance, constituent des « services » au sens de la LCDP.

[35]  Cependant, je suis plutôt d’avis que cette question fondamentale peut s’inscrire dans le cours normal de l’analyse élaborée dans Moore. Le Tribunal a compétence pour analyser et déterminer ce qu’est un « service » et si les actes reprochés appartiennent à cette catégorie. Ainsi, cet examen peut se faire à la deuxième étape de l’analyse élaborée dans Moore, lorsqu’il s’agit de déterminer s’il existe un traitement défavorable, un effet préjudiciable, dans la fourniture de services généralement destinés au public.

[36]  En ce sens, il faut préciser qu’avant de se rendre à cette deuxième étape, encore faut-il que la partie plaignante démontre qu’elle a un ou plusieurs motifs de distinction illicite protégés par la LCDP. Si cette étape n’est pas franchie, l’analyse doit s’arrêter et il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question.

[37]  C’est en gardant ces remarques préliminaires à l’esprit que j’aborderai la plainte de Mme West, les éléments de preuve présentés à l’audience et les arguments des parties.

V.  Analyse et arguments des parties

A.  Faits

[38]  Le Tribunal se retrouve dans une situation peu commune : les faits principaux de la présente affaire ne sont contestés ou, disons-le, fortement contestés, par aucune des parties au dossier. Les faits principaux de la plainte sont simples et clairs, et ils ont été présentés au Tribunal de manière concise et non équivoque par chacune des parties.

[39]  L’intimée, CLFN, est une communauté des Premières Nations située en Alberta ayant une population approximative de 3000 membres habitant à l’intérieur et à l’extérieur du territoire. La Nation s’est dotée, en 1986, d’une loi sur les élections (la loi intitulée Cold Lake First Nations Election Law, adoptée le 27 mai 1986), qui a été entérinée par décret ministériel de l’ancien ministère des Affaires indiennes et du Nord, signé le 29 décembre 1989. 

[40]  Quant à la plaignante, Mme West est une femme âgée de 61 ans au moment de l’audience s’identifiant comme femme crie, membre des Premières Nations et membre de CLFN.

[41]  La preuve non contestée démontre effectivement que Mme West a un ratio de sang égal à 100 % de descendance indienne nord-américaine (pour utiliser les termes employés dans la preuve documentaire). Bien que les membres de CLFN soient d’origines mixtes de descendance chipewyan/denesuline et crie, Mme West est effectivement de descendance crie.

[42]  Mme West est née et a été élevée dans la communauté, et elle y a vécu une grande partie de sa vie. Elle a dû quitter CLFN à certaines périodes, pendant quelques années, lorsqu’elle s’est mariée avec son époux, qui n’est pas membre d’une Première Nation et qui travaillait à l’extérieur de la communauté.

[43]  Même si Mme West habite actuellement à l’extérieur de CLFN, elle est à l’emploi de CLFN en tant que gestionnaire du programme de développement social. Cet emploi est lié aux politiques et aux procédures de Service Canada à l’intention des membres de la communauté qui ont besoin d’assistance sociale. Mme West, entre autres tâches, élabore et administre ces programmes pour les membres. 

[44]  Lors de l’élection du chef et du conseil de juin 2016 de CLFN, la candidature de Mme West a été proposée par un membre de la Nation pour élection comme conseillère au sein du conseil de bande.

[45]  Suivant sa nomination, un autre membre de la Nation, Mme Loretta Angnaluak, a contesté la candidature de Mme West. La contestation alléguait que Mme West n’était pas une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité, contrairement aux prescriptions de l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986.

[46]  Sur réception de cette contestation, l’officier électoral de l’époque, M. Allan Adam, a dû se pencher sur la question et déterminer si Mme West remplissait bien les critères prévus à la Loi sur les élections de 1986, plus particulièrement, à l’article 5(G).

[47]  L’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986 se lit comme suit :

[TRADUCTION] Pour être éligible au Conseil, une personne doit être un descendant direct des premiers citoyens visés par le traité.  

[48]  Bien que la Loi sur les élections de 1986 ne prévoit pas clairement ce que l’on entend par « premiers citoyens visés par le traité », la preuve prépondérante établit que cette expression fait référence aux signataires du Traité no 6. Autrement dit, les premiers citoyens visés par le traité sont ceux qui ont signé le Traité no 6 du 9 septembre 1876. La liste de ces premiers signataires a été produite en preuve par les parties.

[49]  Tant Mme West que l’intimée ont toujours plaidé en faveur de la même définition de ce critère. Au surplus, la plainte de Mme West et la preuve qu’elle a présentée, tant documentaire (arbre généalogique, ratio de sang, carte de traité) que testimoniale, font directement référence au fait qu’elle est une descendante directe des signataires du Traité no 6.

[50]  Seule la Commission a laissé le doute planer, en affirmant que ce critère est ambigu. Ainsi, il y aurait alors place à interprétation. Le Tribunal abordera cet argument plus loin dans la présente décision.

[51]  Cela étant précisé, la preuve révèle que M. Adam a demandé à Mme West de lui présenter un document, à savoir un affidavit à l’appui de sa candidature, dans un délai de 48 heures. Mme West a déposé auprès de l’officier une courte déclaration assermentée dans laquelle elle déclare, devant un commissaire à l’assermentation, qu’elle est éligible au poste de conseillère en application de l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986, puisqu’elle est une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité.

[52]  Bien que Mme West n’ait pas directement transmis cette déclaration assermentée à l’officier électoral, M. Adam, elle a transmis le document à une personne présente au conseil de bande, et M. Adam lui en a confirmé la réception.

[53]  Cela dit, la preuve révèle qu’aucune autre documentation n’a été présentée à l’officier Adam. Mme West n’a pas déposé son arbre généalogique ni le document attestant son ratio de sang indien nord-américain, comme elle l’a fait à l’audience.

[54]  Le 25 juin 2016, M. Adam a conclu que Mme West ne remplissait pas les critères prévus à l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986. Dans une courte lettre, il écrit ce qui suit :

[TRADUCTION] Après avoir examiné toutes les informations qui m’ont été fournies, j’ai déterminé que votre candidature n’est pas admissible, puisque vous ne répondez pas aux critères énoncés à l’article 5(G) de la Loi sur les élections. Vous n’avez pas fourni les documents nécessaires. De plus, on m’a donné accès à un comité des anciens pour me faire conseiller sur les lois traditionnelles des habitants de Cold Lake First Nations.

[55]  Mme West a témoigné que suivant la réception de la décision de l’officier par courriel, elle a demandé à celui‑ci quelle était la documentation supplémentaire nécessaire pour démontrer qu’elle pouvait être candidate à l’élection.

[56]  La preuve révèle que M. Adam n’a pas donné suite à cette demande. Aucune partie dans ce dossier n’a appelé l’officier en question afin qu’il témoigne à ce sujet. Il n’est pas certain qu’il ait vu ou reçu cette demande.

[57]  De plus, Mme West a affirmé que les anciens, qui étaient membres du comité et qui aurait accompagné l’officier dans sa décision, ne connaissaient pas son historique familial, et donc, sa descendance directe des premiers citoyens visés par le traité. Cependant, aucune partie n’a choisi d’appeler les membres de ce comité des anciens comme témoins.

[58]  Mme West a déposé un appel de la décision du 25 juin 2016 devant le comité d’appel prévu à la Loi sur les élections de 1986. Le comité, composé de trois membres, s’est penché sur divers appels de l’élection de juin 2016, incluant celui de Mme West. Elle a pu présenter au comité une série de documents incluant son arbre généalogique, sa carte de traité, l’attestation de son ratio de sang et son historique familial.

[59]  Ces documents, qui ont également été déposés en preuve à l’audience, appuyaient le fait que Mme West répondait au critère de l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986, plus précisément qu’elle est une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité.

[60]  La preuve démontre que la descendance directe de Mme West des premiers citoyens visés par le traité (les signataires du Traité no 6) provient de la lignée maternelle de son père. Cette descendance est liée au Chef Peh-ye-sis (ou Chef Pee-Nay-Sis, ou Chef François). Le père de Mme West, William Peter Janvier, a été adopté par deux membres de la Nation, M. George Janvier et Mme Juliana Cardinal. Les parents de Juliana Cardinal sont M. Johny Cardinal et Mme Angele Desjarlais. Finalement, les parents de Mme Angele Desjarlais sont Chef François Desjarlais et Euphrosine Auger. Cet élément de preuve n’est pas non plus contesté par l’intimée.

[61]  Cela étant précisé, le 11 août 2016, le comité d’appel a rendu une décision contenant plusieurs mesures correctrices, incluant la tenue d’une nouvelle élection accélérée pour les conseillers uniquement. Cela touchait donc directement la candidature de Mme West.

[62]  Sans entrer dans tous les détails, après que la décision du 11 août 2016 a été rendue, le conseil de bande de CLFN a adopté une résolution énonçant de manière générale que le comité d’appel avait outrepassé sa compétence et qu’en conséquence, aucune nouvelle élection n’aurait lieu.

[63]  Cette résolution du conseil de bande qui visait la décision du comité d’appel a fait l’objet d’une révision judiciaire. J’estime qu’il n’est pas nécessaire de m’attarder à ces éléments plus longuement, en ce qu’ils ne sont pas déterminants en l’instance.

[64]  Il suffit de comprendre, en résumé, que la résolution du conseil de bande a été maintenue et qu’il a été déterminé que le comité d’appel avait bel et bien outrepassé sa compétence. Force est donc de constater qu’au bout du compte, la tenue d’une nouvelle élection pour les conseillers n’a pas eu lieu et Mme West n’a pas eu la chance d’être candidate à l’élection de 2016.

B.  Caractéristiques protégées par la LCDP

[65]  Mme West allègue que c’est en raison de sa race, de son origine nationale ou ethnique, ainsi que de sa situation de famille qu’elle a subi un effet préjudiciable à l’occasion de la fourniture d’un service, en application de l’article 5 de la LCDP.

[66]  Il y a peu à dire sur les caractéristiques de Mme West qui, sans contredit, sont protégées par la LCDP. L’intimée n’a pas non plus contesté les motifs de distinction illicites qui sont allégués dans la plainte.

[67]  Mme West s’identifie comme une femme crie, issue des Premières Nations, membre de CLFN. Mme West a mis en preuve son certificat de statut d’Indien (pour reprendre les termes utilisés par l’ancien ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada pour désigner le certificat). Elle a également mis en preuve son ratio de sang, démontrant ses origines cries, ainsi que son arbre généalogique.

[68]  La preuve est prépondérante que Mme West, qui est une femme d’origine crie, issue des Premières Nations et membre de CLFN, possède les caractéristiques de race et d’origine nationale ou ethnique.

[69]  Au surplus, Mme West a mis en preuve que son père, William P. Janvier, a été adopté par Mme Juliana Cardinal et M. George Janvier. C’est de la lignée maternelle de son père que Mme West tient ses origines, faisant d’elle une descendante des premiers citoyens visés par le traité.  

[70]  Il m’en faut peu pour me convaincre que la création de ce lien, du fait de l’adoption du père de Mme West par deux membres de CLFN, est visée par la « situation de famille » prévue à l’article 3 de la LCDP.

[71]  La notion de « situation de famille » n’est pas définie dans la LCDP, mais il est de jurisprudence constante que son interprétation inclut les relations entre individus qui sont créées par un lien de filiation découlant d’une adoption (voir notamment Seeley, Denise c. Canadian National Railway, 2010 TCDP 23; Canada (Procureur général) c. McKenna, 1998 CanLII 9098 (CAF), [1998] ACF No 1501 (QL); Jaime Grismer c. Première Nation de Squamish, 2006 CF 1088; Worthington c. Canada, 2008 CF 409, [2009] 1 RCF 311; Beattie c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2014 TCDP 1, au paragraphe 106; Rivers c. Conseil de la bande indienne de Squamish, 1994 CanLII 1217 (TCDP); Tanner c. Première Nation Gambler, 2015 TCDP 19, aux paragraphes 33 et suivants). Aucune partie n’a non plus contesté cet élément.

[72]  Ainsi, je conclus que Mme West a, selon la prépondérance de la preuve, trois caractéristiques qui sont protégées par la LCDP (article 3 de la LCDP).

C.  Analyse quant à l’applicabilité de l’article 5 de la LCDP et de la fourniture de services généralement destinés au public

[73]  L’une des questions fondamentales dans cette plainte est celle à savoir si l’article 5 de la LCDP s’applique aux faits allégués par Mme West.

[74]  L’article 5 de la LCDP se lit comme suit, dans les langues françaises et anglaises :


Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public : a) d’en priver un individu; b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

It is a discriminatory practice in the provision of goods, services, facilities or accommodation customarily available to the general public (a) to deny, or to deny access to, any such good, service, facility or accommodation to any individual, or (b) to differentiate adversely in relation to any individual, on a prohibited ground of discrimination.

[75]  En matière de « services », deux décisions clés guident le Tribunal : Gould c. Yukon Order of Pioneers, 1996 CanLII 231 (CSC), [1996] 1 RCS 571 [Gould] de la Cour suprême ainsi que Watkin c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 170 [Watkin], de la Cour d’appel fédérale. La Commission et l’intimée ont, à juste titre, cité ces décisions.

[76]  D’abord, il faut clarifier que la question de l’applicabilité de l’article 5 de la LCDP est une question juridique à laquelle il appartient au Tribunal de répondre, puisqu’il est le Tribunal compétent pour ce faire (Gould, à la page 589).

[77]  Dans les décisions Watkin et Gould, les hautes instances nous enseignent qu’afin de pouvoir déterminer si nous sommes en présence d’un « service », il faut définir et analyser précisément l’acte, l’action ou l’activité qui est reproché (voir Watkin, aux paragraphes 31 et 33; Gould, aux paragraphes 16 et 60). Il s’agit là de la première étape, à savoir définir, dans sa substance même, l’acte, l’activité ou l’action, en question. Et en se fondant sur Gould, la Cour d’appel fédérale rappelle que le « service » prévu à l’article 5 de la LCDP s’entend comme quelque chose d’avantageux, un bénéfice, qui est offert ou mis à la disposition du public (Watkin, au paragraphe 31).

[78]  Maintenant, quant aux faits allégués dans la plainte de Mme West, il n’est pas contesté par les parties, et aucune preuve contraire ne m’a été présentée, que la Loi sur les élections de 1986 est la loi qui régit les élections sur le territoire de CLFN.

[79]  La Loi sur les élections de 1986 prévoit que l’officier des élections est nommé par le conseil de bande et son chef déjà en place avant la tenue de l’assemblée d’investiture. L’assemblée d’investiture est une réunion où les candidats sont nommés (article 8(A) de la Loi sur les élections de 1986). C’est lors de cette assemblée que des membres deviennent des candidats aux élections.

[80]  Les responsabilités de l’officier électoral sont multiples (article 8 de la Loi sur les élections de 1986); sommairement, il est l’officier responsable des élections (article 8(F) de la Loi sur les élections de 1986). Ses autres fonctions dans la gestion des élections concernent entre autres l’assemblée d’investiture, la liste des électeurs, le traitement des appels et les dates de votes.

[81]  De plus, comme des critères d’éligibilité ont été mis en place par la Nation au moment de la création de sa Loi sur les élections de 1986, il est prévu qu’un individu aura la tâche d’examiner si une candidature remplit ces critères sélectionnés, en cas de contestation.

[82]  La preuve révèle que ce rôle est dévolu à l’officier électoral. Il s’agit de s’assurer que les candidats sont, dans les faits, réellement admissibles à se présenter aux élections dans la Nation.

[83]  Cela étant établi, lorsqu’une personne dépose une contestation, elle doit le faire à l’assemblée d’investiture. Si elle n’était pas présente, elle doit le faire dans les 48 heures suivant cette assemblée (article 7(Q) de la Loi sur les élections de 1986). Mme West a présenté certains arguments à cet effet lors de l’audience, et j’y reviendrai plus loin.

[84]  La preuve révèle qu’effectivement, une contestation a été déposée à l’encontre de la candidature de Mme West. L’officier des élections, M. Allan, avait alors la responsabilité d’étudier la contestation.

[85]  M. Allan, qui a reçu la contestation, a permis à Mme West d’y répondre. Il lui a demandé de produire des documents au soutien de son éligibilité, ce que Mme West a fait en soumettant une déclaration assermentée.

[86]  L’officier électoral a, le 25 juin 2016, conclut que Mme West ne remplissait pas le critère de l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986 et qu’elle n’avait pas présenté les documents nécessaires pour établir sa descendance directe des premiers citoyens visés par le traité. Il a donc refusé sa candidature. Cette décision était susceptible d’appel interne, ce dont Mme West s’est prévalue.

[87]  C’est ici que la plainte de Mme West intervient. Cette plainte, telle qu’elle a été abordée par les parties tout au long du processus, a toujours concerné l’article 5 de la LCDP. Y ont été ajoutées des allégations de représailles (article 14.1 de la LCDP) — ce qui a été autorisé par le Tribunal — dont la présente décision traitera dans une section différente.

[88]  Dans sa plainte d’origine, reçue par la Commission en août 2016, Mme West allègue qu’elle est une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité et qu’ainsi, elle respecte le critère de l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986. Elle a décrit clairement comment elle est une descendante directe et comment elle a été victime de discrimination par l’application de la Loi sur les élections de 1986 de CLFN en n’étant pas considérée comme admissible à se présenter aux élections.

[89]  Dans l’exposé des précisions amendé de Mme West ainsi que dans celui de la Commission, il semble que le débat bifurque légèrement de la trame énoncée dans la plainte initiale.

[90]  D’abord, Mme West semble soulever plusieurs lacunes, plusieurs manques, dans l’équité procédurale et le respect des principes de justice naturelle par l’officier dans l’examen de son éligibilité. Je traiterai de ces autres allégations ultérieurement dans la présente décision.

[91]  Cela dit, l’intimée estime que tant la Commission que Mme West ont tenté de faire bifurquer le débat. Selon CLFN, le débat se concentre davantage sur l’exécution ou la mise en application de la Loi sur les élections de 1986. Ainsi, elle estime que Mme West attaque directement la loi ainsi que ses critères, ce qui n’est pas, selon elle, un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP (voir Matson/Andrews, précitée).

[92]  À ce propos, l’intimée a attiré l’attention du Tribunal sur la plainte d’origine de Mme West et sur les réparations recherchées, afin de réellement comprendre quels sont, dans leur substance, les actes reprochés.

[93]  Quant à elle, Mme West a exprimé, dans son exposé des précisions amendé, que la Loi sur les élections de 1986 est discriminatoire en plus d’être vague et ambiguë; elle demande que la Loi sur les élections de 1986 soit clarifiée et soit juste pour tous.

[94]  La Commission, sans tout-à-fait présenter un argument identique, invoque également cette notion d’ambiguïté. Ainsi, le manque de clarté et les termes vagues auraient pu permettre une certaine forme d’interprétation de la part de l’officier électoral dans l’examen de l’admissibilité de la candidature de Mme West. Plus précisément, la Commission argue que les termes, l’expression « descendants directs des premiers citoyens visés par le traité » ne sont pas définis dans la loi elle‑même. Ainsi, l’officier électoral a dû faire un choix d’interprétation et aurait dû, selon elle, choisir l’interprétation non discriminatoire.

[95]  C’est de là que la Commission aborde le cœur de son argumentaire. Elle aborde le « service » sous un autre angle. Elle estime que le « service » qui est en jeu dans la plainte de Mme West est l’examen ou la vérification de l’éligibilité des candidats par l’officier électoral. Autrement dit, c’est en procédant à l’examen de l’éligibilité de la plaignante que le « service » naît entre M. Adam et Mme West.

[96]  CLFN, comme expliqué précédemment, définit l’acte reproché d’une manière différente. Sommairement, elle estime que la plainte de Mme West constitue une attaque de la Loi sur les élections de 1986 et qu’il ne s’agit pas d’un « service ». Elle ajoute que la mise en application de la loi par l’officier électoral n’est pas non plus un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP.

[97]  Il apparaît clairement que les parties ont une conception différente de la nature même du « service », c’est-à-dire de l’activité, de l’action, dans sa substance même, qui est en jeu dans la plainte de Mme West. Ce point est crucial puisque c’est effectivement la base de l’analyse (Watkin, au paragraphe 31). Le Tribunal doit déterminer si l’acte reproché est un « service » et si ce « service » est généralement destiné au public comme le prévoit l’article 5 de la LCDP. Dans l’affirmative, il faut que Mme West ait subi un effet préjudiciable relativement à la fourniture de ce service en raison d’un motif de distinction illicite (Moore, au paragraphe 33).

[98]  Je crois effectivement que l’action reprochée en l’espèce n’est pas l’examen de l’officier électoral de l’éligibilité des candidats, comme le prétend la Commission. Au vu de la preuve qui m’a été présentée et des arguments des parties, je crois que l’action reprochée est plutôt le refus, ou le rejet, de la candidature de Mme West par l’officier électoral. Ce rejet découle d’une vérification de la conformité de sa candidature à la lumière des critères qui sont définis dans la Loi sur les élections de 1986.

[99]  C’est à la suite du retrait de sa candidature par l’officier électoral, après l’examen de son éligibilité, que Mme West dépose sa plainte à la Commission en août 2016. Elle manifeste clairement dans sa plainte avoir été victime de discrimination par l’application de la Loi sur les élections de 1986 lorsqu’elle a été déclarée inadmissible à se présenter aux élections au motif qu’elle n’était pas descendante directe des premiers citoyens visés par le traité.

[100]  Cependant, comme il a été mentionné précédemment, elle confirme être une descendante directe de Chef Peh-ye-sis, qui a signé le Traité no 6 de 1876. Puisque son père William P. Janvier a été adopté par Mme Cardinal et M. Janvier (ses grands‑parents), et que Mme Cardinal est descendante de Chef Peh-ye-sis, Mme West est une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité comme le requiert la Loi sur les élections de 1986.

[101]  Une précision s’impose : les faits à l’origine d’une autre décision du Tribunal, Tanner c. Première Nation Gambler, 2015 TCDP 19 [Tanner], ressemblent beaucoup à ce qu’allègue Mme West dans la présente plainte. L’un des aspects similaires de la plainte dans Tanner est que Mme Sharon Tanner alléguait avoir subi une discrimination de la part de la Première Nation Gambler, du fait de la création et de la mise en œuvre par celle‑ci d’une règle voulant que les personnes n’ayant pas de lien de sang avec John Falcon Tanner ne pouvaient pas se présenter aux élections du conseil de bande et du chef. Les motifs de distinction illicite de la race, l’origine nationale ou ethnique et la situation de famille étaient aussi invoqués dans la plainte de Mme Tanner.

[102]  À mon avis, bien que des similarités existent entre les dossiers de Mme West et de Mme Tanner, et que les arguments de la Commission ressemblent de près à ceux invoqués dans Tanner, une distinction importante existe entre les deux plaintes. Mon collègue, membre George U. Ulyatt, a notamment soulevé des points intéressants aux paragraphes 41 à 45 de sa décision, confirmant une différence fondamentale avec la plainte dont je suis saisi.

[103]  Sans entrer dans tous les détails, mon collègue, dans Tanner, a accepté la thèse voulant que la plaignante ait effectivement subi les effets préjudiciables de l’application de la règle de la descendance ou du lien de sang, qui l’a empêchée de se présenter aux élections.

[104]  Partant de cette prémisse, il s’est alors demandé si la création de cette règle et sa mise en œuvre constituaient un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP (Tanner, au paragraphe 41). À cet effet, la Commission a argué que la détermination de l’admissibilité d’un membre de la Nation à se présenter aux élections, par la création et la mise en œuvre de la loi électorale ainsi que par le processus décisionnel de l’officier électoral, constituait un « service » offert par la Nation en application de l’article 5 de la LCDP (Tanner, au paragraphe 43).

[105]  Toutefois, en lien avec cette question fondamentale du « service », les paragraphes 44 et 45 sont, à mon avis, critiques quant aux poids à accorder à la décision en question. En effet, mon collègue a jugé essentiel de mentionner expressément que l’intimée n’avait présenté aucune observation en réponse aux arguments de la Commission.

[106]  Il a ajouté que selon lui, une question légitime, valable, pourrait être soulevée quant à savoir si, en effet, la création et la mise en application de la loi sur les élections de la Première Nation Gambler constituait, dans leur substance même, un « service » au sens de la LCDP. Il cite à ce sujet les décisions du Tribunal dans Matson et Andrews. Il a poursuivi en affirmant qu’il ne disposait d’aucun argument ou élément de preuve contredisant les arguments de la Commission, puisque l’intimée n’avait pas fourni de réponse. Il a donc accepté la thèse de la Commission aux fins de sa décision.

[107]  Ainsi, mon collègue, jugeant que ce n’était pas nécessaire, n’a pas procédé à une analyse en profondeur de la nature de l’acte, de l’action ou de l’activité reproché, dans sa substance même.

[108]  Cependant, dans la cadre de la plainte de Mme West, l’intimée s’est défendue; elle a spécifiquement répondu à ces arguments et il m’est impossible d’ignorer sa réponse et de tirer des conclusions hâtives sur la nature de l’acte reproché. C’est dans ce contexte spécifique que la décision Tanner doit être comprise. À mon avis, son poids en tant que précédent est considérablement réduit en raison des circonstances particulières de la présente plainte.

[109]  Cette précision étant apportée, l’acte reproché en l’espèce peut-il se voir appliquer l’article 5 de la LCDP en respectant les enseignements des instances supérieures notamment dans Gould et Watkin?

[110]  Sur ce point, le « service » visé à l’article 5 de la LCDP doit comporter une forme de bénéfices ou d’avantages offerts ou mis à la disposition du public (voir Gould, au paragraphe 55; Watkin au paragraphe 31).

[111]  L’officier n’est pas celui qui, dans les faits, permet aux candidats de se présenter aux élections. L’officier électoral n’a pour rôle que de déterminer si un candidat remplit les critères prévus à la Loi sur les élections de 1986. De plus, il le fait seulement si quelqu’un s’oppose formellement à la candidature. En d’autres mots, l’officier électoral est celui qui est responsable de s’assurer de la conformité des candidats à la Loi sur les élections de 1986, et ce, à la suite d’une contestation. À mon sens, il s’agit là d’une étape de stricte conformité.

[112]  Je rappelle que le « service » doit offrir quelque chose d’avantageux pour son bénéficiaire. Je suis conscient qu’il existe un « intérêt » ou un « bénéfice » pour un individu à se présenter à des élections (Watkin, au paragraphe 31). Nous pouvons penser que ce bénéfice est représenté par la participation dans la vie démocratique de la communauté dans laquelle l’individu évolue (Esquega c. Canada (Procureur général), 2007 CF 878).

[113]  Même en gardant cette dimension à l’esprit, je ne suis pas certain qu’un bénéfice est généré par la vérification de la conformité ou de l’éligibilité d’un candidat par l’officier électoral.

[114]  La Commission estime que Mme West tire un bénéfice du fait que sa candidature soit examinée par l’officier et que ce bénéfice est généralement offert au public. Elle ne me convainc pas à ce sujet.

[115]  Je ne suis pas d’avis que le bénéfice réalisé découle, en soi, de l’examen réalisé par l’officier électoral de la conformité des candidats aux critères sélectionnés par CLFN lors de l’adoption de la Loi sur les élections de 1986. L’officier ne fournit pas de « service » à Mme West, en ce qu’il ne lui offre pas quelque chose d’avantageux. Il se limite à veiller à franchir l’étape obligatoire qu’est la conformité. Ce n’est pas l’examen des candidatures qui permet d’accéder à ce bénéfice, cet intérêt, à se présenter en tant que candidat aux élections et ainsi participer dans la vie démocratique de sa communauté. Ce sont les critères eux-mêmes qui déterminent l’éligibilité des candidats : si vous remplissez les critères, vous êtes admissible à vous présenter aux élections, alors que si vous ne les remplissez pas, vous n’êtes pas admissible à vous présenter aux élections.

[116]  En d’autres mots, le bénéfice n’émane pas de l’examen des candidatures par l’officier. À mon avis, Mme West a un droit inhérent, en tant que Canadienne, membre d’une Première Nation, de participer à la vie politique de sa communauté. Le droit de voter et le droit de se présenter comme candidat aux élections sont d’une importance fondamentale dans une société libre et démocratique; il s’agit de droits garantis par la Charte canadienne (article 3 de la Charte canadienne).

[117]  Le droit de voter et le droit de se présenter aux élections constituent bel et bien des droits intrinsèques bénéficiant d’une protection constitutionnelle dont peuvent se prévaloir les Canadiens et Canadiennes.

[118]  Ainsi, le bénéfice ou l’intérêt découle de ce droit fondamental, inhérent, appartenant à Mme West de se présenter aux élections. Il n’est pas offert par l’officier électoral. Je ne suis pas d’avis que le Parlement avait l’intention de viser ce type d’activité lorsqu’il a adopté l’article 5 de la LCDP.  

[119]  J’ajoute que considérer comme un « service » l’examen, par l’officier électoral, de l’éligibilité d’un candidat à la lumière des critères choisis et votés par la Nation fait fi, à mon sens, des racines fondamentales du droit démocratique de voter et d’être élu au Canada (pour des commentaires similaires sur la question de la citoyenneté, voir Forward et Forward c. Citoyenneté et Immigration Canada, 2008 TCDP 5, au paragraphe 41 [Forward]).

[120]  L’officier, lorsqu’il reçoit une contestation doit déterminer, au minimum, l’éligibilité du candidat. Ce qu’il entreprend comme examen constitue une des étapes à laquelle un individu qui souhaite se présenter comme candidat aux élections doit se soumettre (si sa candidature est contestée). Il s’agit alors d’une étape nécessaire, obligatoire, dans l’expression de son droit démocratique de se présenter aux élections.

[121]  L’officier électoral occupe la fonction de gardien de la conformité des critères prévus à la Loi sur les élections de 1986. Ainsi, son seul rôle est de faire respecter ces critères, ni plus, ni moins. En d’autres mots, l’officier est, dans les faits, un moyen, une mesure, afin de veiller au respect des critères établis par la Nation. Nous savons aussi que les mesures visant à faire respecter la loi ne sont pas « offertes » ou « mises à la disposition » du public (Gould, au paragraphe 16; Watkin, au paragraphe 31).

[122]  De plus, le fait que la vérification par l’officier électoral de la conformité des candidatures s’effectue dans un contexte public, pour l’intérêt ou le bien commun, ne crée pas en soi un « service ». La Cour d’appel fédérale est claire à ce sujet : ce n’est pas parce que les actions ont été posées par un officier ou un corps public, gouvernemental, et ce, pour le bien commun ou dans l’intérêt collectif, que cela transforme automatiquement une activité, un acte ou une action, en « service » alors que cela n’en est pas un (Watkin, au paragraphe 33).

[123]  Dans cette veine, les principes d’interprétation élaborés par la Cour suprême sont, à mon avis, pertinents et utiles. Bien que les lois sur les droits de la personne doivent recevoir une interprétation large et libérale visant à atteindre leur objet, il n’est pas non plus possible de faire abstraction des termes qui y sont contenus.

[124]  Ainsi, la Cour suprême écrivait :

[TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

(Voir E.A. Driedger, Construction of Statutes (2e éd. 1983), p. 87, adopté par la Cour suprême du Canada dans Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21 [Rizzo]).

[125]   Comme mentionné précédemment, puisque les lois sur les droits de la personne garantissent des protections fondamentales dans notre société, les tribunaux doivent adopter une interprétation dite large et libérale afin que ces lois puissent atteindre leurs objectifs (Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons‑Sears Ltd.1985 CanLII 18 (CSC), [1985] 2 RCS 536, aux pages 546 et 547; CN c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne)1987 CanLII 109 (CSC), [1987] 1 RCS 1114, aux pages 1133 à 1136; Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), 1987 CanLII 73 (CSC), [1987] 2 RCS 84, aux pages 89 et 90 [Robichaud]).

[126]  Sans aucun doute, la LCDP est une loi sur les droits de la personne qui assure des garanties dites quasi constitutionnelles (voir par exemple Canada (Procureur général) c. Johnstone2014 CAF 110; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 200 (CanLII)).

 

[127]  En conséquence :

[…] les tribunaux doivent favoriser les interprétations qui s’harmonisent avec les objets des lois sur les droits de la personne comme le Code, plutôt que d’adopter des interprétations étroites ou techniques qui contrecarreraient ces objets : R. Sullivan, Sullivan on the Construction of Statutes (6e éd. 2014), § 19.3‑19.7.

(British Columbia Human Rights Tribunal c. Schrenk, 2017 CSC 62, [2017] 2 RCS 795, au paragraphe 31.)

[non souligné dans l’original]

[128]  Cela ne fait que confirmer ce que la Cour suprême enseignait en 1992, dans sa décision Zurich Insurance Co c. Ontario (Commission des droits de la personne), 1992 CanLII 67 (CSC), [1992] 2 RCS 321, à la p. 339, dans laquelle elle écrivait :

Dans l’examen de l’interprétation d’une loi sur les droits de la personne, il faut respecter certains principes spéciaux. Les lois sur les droits de la personne se classent parmi les lois les plus prééminentes. Notre Cour a affirmé qu’une telle loi est « d’une nature spéciale. Elle n’est pas vraiment de nature constitutionnelle, mais elle est certainement d’une nature qui sort de l’ordinaire » (Commission ontarienne des droits de la personne c. SimpsonsSears Ltd., 1985 CanLII 18 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 536, à la p. 547). Une des raisons pour lesquelles nous avons ainsi décrit les lois sur les droits de la personne c’est qu’elles constituent souvent le dernier recours de la personne désavantagée et de la personne privée de ses droits de représentation. Comme les lois sur les droits de la personne sont le dernier recours des membres les plus vulnérables de la société, les exceptions doivent s’interpréter restrictivement (Brossard (Ville) c. Québec (Commission des droits de la personne), 1988 CanLII 7 (CSC), [1988] 2 R.C.S. 279, à la p. 307, voir aussi Bhinder c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1985 CanLII 19 (CSC), [1985] 2 R.C.S. 561, aux pp. 567 et 589).

[non souligné dans l’original]

[129]  Cependant, il est reconnu que cette « méthode d’interprétation ne permet pas à une commission ou à une cour de justice de faire abstraction des termes de la Loi pour empêcher les pratiques discriminatoires où que ce soit » [non souligné dans l’original] (Université de la Colombie‑Britannique c. Berg, 1993 CanLII 89 (CSC), [1993] 2 RCS 353, à la p. 371). La Cour suprême a repris les mêmes commentaires dans Gould, précitée, à la page 586.

[130]  Dans la présente affaire, il est clair que Tribunal ne peut faire abstraction du terme « service ». Comme je l’ai mentionné précédemment, la Cour d’appel fédérale a clairement évoqué dans Watkin que bien que nous sommes en présence d’une loi sur les droits de la personne, qui doit généralement recevoir une interprétation large et libérale permettant d’atteindre son objet, nous ne pouvons ignorer les termes qui y sont contenus. Il ne s’agit cependant pas de donner au mot « service » une interprétation généreuse pour atteindre cet objectif; il ne faut pas attribuer au mot « service » un sens qu’il ne peut pas recevoir (Watkin, au paragraphe 34; Gould, aux paragraphes 13 et 50).

[131]  Comme je l’ai déjà expliqué, j’estime que l’acte reproché est plutôt le retrait, ou le rejet, de la candidature de Mme West. Bien que la LCDP doit recevoir une interprétation large et libérale fondée sur son objet, l’article 5 de la LCDP ne saurait s’appliquer à ce type d’acte reproché.

[132]  Cela étant dit, je ne suis pas non plus d’avis que la plainte vise la conduite de l’officier électoral ou, par exemple, la mise en œuvre d’une politique ou de lignes de conduite ministérielles. Il n’est pas non plus question de l’exercice, par l’officier électoral, d’un pouvoir discrétionnaire, contrairement à ce que prétend la Commission (Forward, au paragraphe 37).

[133]   Quant au pouvoir discrétionnaire allégué de l’officier électoral, la Commission estime qu’il avait une forme de latitude dans l’interprétation du critère prévu à l’article 5(G) de la Loi sur les élections de 1986. À cet effet, la Commission cite la décision du Tribunal dans Beattie c. Affaires indiennes et du Nord Canada, 2014 TCDP 1 [Beattie].

[134]  Plus précisément, elle estime que l’officier électoral aurait pu interpréter les termes « premiers citoyens visés par le traité ». Ainsi, elle ajoute que l’officier aurait dû choisir l’interprétation non discriminatoire, ce qu’il n’aurait pas fait. Cette discrétion, dans l’application de la Loi sur les élections de 1986, constituerait un service au sens de l’article 5 de la LCDP (Beattie, aux paragraphes 100 et 101).

[135]  À mon avis, la preuve n’appuie pas les prétentions de la Commission. Le Tribunal, lors de l’audience, a toujours compris que les termes « descendance directe des premiers citoyens visés par le traité » réfèrent aux premiers signataires du Traité no 6 de 1876. Mme West et l’intimée ont toutes deux confirmé cette même compréhension des termes. La preuve documentaire appuie également cette prétention. La Commission n’a pas soumis de preuve permettant au Tribunal d’en venir à une autre conclusion.

[136]  De plus, je rappelle que l’officier électoral n’a pas non plus été appelé comme témoin à l’audience. Je suis nécessairement lié à la preuve présentée. Dans les faits, la preuve soumise en ce qui concerne la décision que l’officier a prise le 25 juin 2016 demeure relativement mince. Sa lettre affirme que Mme West n’était pas admissible à se présenter comme candidate, qu’elle n’avait pas fourni la documentation et qu’il avait eu accès au comité consultatif des anciens. La preuve ne permet pas au Tribunal de déterminer si l’officier a exercé une discrétion dans l’interprétation de la Loi sur les élections de 1986.

[137]  Il faut rappeler que Mme West a aussi été en mesure de démontrer qu’elle est une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité, ce que l’intimée a concédé dès le début de l’audience. La preuve ne révèle pas non plus le fondement réel de la décision prise par l’officier et si ce dernier a considéré que Mme West n’était pas éligible puisque sa descendance émane de la lignée de son père et de sa grand-mère paternelle, par adoption. Il faut également souligner que Mme West a déposé cette preuve au comité d’appel, de même que lors de l’audience du Tribunal. Cependant, elle n’a pas offert cette preuve à l’officier.

[138]  Il serait difficile de concevoir une autre interprétation, alors qu’il est acquis que cette expression fait référence aux premiers signataires du Traité no6 de 1876 et qu’aucune preuve contraire ne m’a été présentée. Je ne suis donc pas d’avis qu’il existe une ambiguïté, tel que soulevé par la Commission. Ainsi, la décision Beattie n’est pas déterminante dans les circonstances.

[139]  Il m’est également impossible de d’établir ce qu’aurait été la décision de l’officier s’il avait reçu la documentation pertinente. La preuve ne révèle pas non plus la teneur des discussions qui auraient pu avoir lieu entre l’officier et le comité des anciens et en quoi cette consultation aurait eu un effet sur la décision de l’officier.

[140]  De plus, Mme West estime que les anciens ne connaissaient pas ses antécédents familiaux et sa descendance du Chef Peh-ye-sis. Même en partant de cette prémisse, ce qui n’a pas été appuyé par une preuve prépondérante, la preuve ne révèle pas non plus l’influence du comité consultatif des anciens sur l’officier électoral.

[141]  Enfin, un dernier point s’impose. Il existe une similarité dans le raisonnement du Tribunal dans la décision en l’espèce et celle qui a été prise dans Forward. Selon la preuve qui m’a été présentée, Mme West ne conteste pas la manière dont l’officier électoral a procédé à l’examen, mais plutôt le résultat en lui-même : le rejet de sa candidature. Autrement dit, Mme West conteste le rejet de sa candidature, soit le résultat découlant de la vérification de sa conformité aux critères d’éligibilité prévus dans la Loi sur les élections de 1986.

[142]  En appliquant la Loi sur les élections de 1986 et les critères retenus pour déterminer l’éligibilité d’un candidat, l’officier ne fait que garantir la conformité ou le respect des critères établis par la Nation alors qu’elle a créé, adopté, sa propre loi électorale. Ainsi, il appert que la contestation de Mme West s’apparente plutôt à une contestation de la Loi sur les élections de 1986 elle-même et de ses critères de sélection (Forward, au paragraphe 38).

[143]  Cette précision est également appuyée par la réparation que demande Mme West, soit des changements à la Loi sur les élections de 1986 afin qu’elle soit juste pour tous, pour reprendre ses propres mots. De plus, elle conteste, dans la plainte, le critère de la « descendance directe des premiers citoyens visés par le traité », mais affirme et présente une preuve démontrant qu’elle remplit bel et bien ce critère, ce qui constitue, à mon sens, une contradiction.

[144]  À toutes fins, nous savons que l’adoption d’une loi par le Parlement a été reconnue comme n’étant pas un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP (Matson/Andrews). Dans la présente affaire, le conseil de bande a aussi exercé son autorité en adoptant sa propre Loi sur les élections de 1986, dans sa sphère de compétence qui, rappelons-le, relève de la sphère fédérale (Francis c. Conseil mohawk de Kanesatake, 2003 CFPI 115 (CanLII), [2003] 4 CF 1133 au paragraphe 40 [Francis])

[145]  Bien que le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada ait permis à CLFN, par décret en conseil daté du 29 décembre 1989, de se doter de sa propre loi régissant ses élections, cela n’a pas pour effet de soustraire sa Loi sur les élections de 1986 à l’application de la Charte canadienne (Ratt c. Matchewan, 2010 CF 160, au paragraphe 106 [Ratt]; Taypotat c. Taypotat, 2013 CAF 192, au paragraphe 37).

[146]  À mon sens, le genre de contestation de Mme West aurait dû être déposé devant le bon forum, soit la Cour fédérale. J’estime que la Cour fédérale a effectivement compétence sur les actions de l’officier ainsi que sur ce qui relève des élections de la Nation (Ratt, aux paragraphes 105 et 106; Ballantyne c. Nasikapow, 2000 CanLII 16594 (CF), [2001] 3 C.N.L.R. 47, 197 F.T.R. 184, aux paragraphes 5 et 6; Francis, aux paragraphes 11 à 18). Cette compétence de la Cour fédérale s’étend aussi aux examens relatifs à l’application de la Charte canadienne et de son article 15 quant aux droits à l’égalité.

[147]  Pour tous ces motifs, je conclus que Mme West n’a pas été en mesure de s’affranchir du fardeau relatif à son dossier quant à l’article 5 de la LCDP. Je rejette donc cette portion de la plainte. Ce faisant, il n’est pas nécessaire pour moi de poursuivre l’analyse élaborée notamment dans Moore, ni d’aborder les autres éléments de la défense de l’intimée ou les réparations.

VI.  Autres allégations de Mme West

[148]  Tant dans son exposé des précisions amendées que durant l’audience, Mme West a abordé d’autres allégations en lien avec sa plainte. Ces allégations se résument en quatre grands points : le dépôt d’une contestation par un membre de CLFN; l’assermentation de cette contestation; les erreurs alléguées en matière d’équité procédurale et de justice naturelle commises par l’officier électoral; le manque de connaissance du comité des anciens, qui n’était pas informé de l’historique familial de Mme West.

A.  Contestation de la candidature de Mme West

[149]  Comme mentionné précédemment, il est possible, pour un membre de CLFN, de s’opposer à la candidature d’un individu qui se présente aux élections de la Nation.

[150]  Bien qu’il ne soit pas clair que Mme West allègue que le fait de contester une candidature est un « service » au sens de l’article 5 la LCDP, si tel est le cas, je ne suis absolument pas convaincu de cet argument. À ce sujet, l’intimée s’est tout de même défendue en plaidant que le fait de contester une candidature ne présentait aucune caractéristique d’un « service ». En effet, je suis d’accord avec elle.

[151]  Je n’ai pas l’intention de m’attarder longuement à cette allégation puisqu’il m’apparaît clair, suivant les enseignements des instances supérieures dans les décisions Gould et Watkin, que la contestation d’une candidature par un autre membre de la Nation n’est pas un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP.

[152]  À sa face même, le fait qu’une personne conteste la nomination de Mme West ne crée pas de lien de type fournisseur et bénéficiaire qui engagerait, d’une quelconque manière, la plaignante.

[153]  Mme West allègue que CLFN est principalement d’origine dénée, alors que sa famille est d’origine crie. Il faut ajouter que son père a été adopté par des membres de la Nation. Ainsi, la famille de Mme West semble être victime d’exclusion et de marginalisation par certains membres de CLFN. Sa mère, Mme Lorraine Janvier, et sa fille, Jolene Janvier, ont aussi témoigné de propos similaires. Elles ont toutes exprimés au Tribunal avoir ce sentiment d’être exclues, isolées de CLFN; ce sentiment de ne pas appartenir, de ne pas faire partie intégrante de la communauté, de leur communauté.

[154]  Lors de son témoignage à cet effet, Mme West a été particulièrement émotive lorsqu’elle a expliqué au Tribunal à quel point est se sent exclue et rejetée par certains membres de CLFN. Le Tribunal ne peut pas rester insensible aux émotions et à la souffrance sincère de la plaignante.

[155]  Le Tribunal doit tout de même se fonder sur la preuve qui lui a été présentée à l’audience. En lien avec la contestation faite par un membre de la Nation, je suis d’opinion que l’acte reproché ne constitue pas un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP.

[156]  Puisque l’acte reproché n’est pas un « service », les motifs ou les raisons sous-jacents à la contestation ne sont pas pertinents ou déterminants dans les circonstances.

[157]  Ainsi, comme la plaignante ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve quant à l’allégation reposant sur l’article 5 de la LCDP, je rejette cette portion de sa plainte.

B.  Assermentation de la contestation

[158]  Dans son témoignage, Mme West a aussi mentionné que le commissaire à l’assermentation, qui a assermenté le formulaire de contestation de Mme Angnaluak, a aussi fait preuve de discrimination à son endroit.

[159]  L’intimée a argué que le commissaire à l’assermentation, alors qu’il assermente ledit formulaire de contestation, n’offre pas de « service » au sens de l’article 5 de la LCDP. En effet, je suis d’accord avec cet argument.

[160]  Encore une fois, il m’apparaît clair que lorsque le commissaire assermente le contestataire et son formulaire, il n’offre aucun « service » à Mme West. Encore une fois, il n’y a pas de lien de type fournisseur et bénéficiaire de « service » relativement à Mme West, comme l’enseignent les tribunaux supérieurs dans Gould et Watkin, précitées. En ce qui concerne cette action, soit l’assermentation, Mme West demeure nécessairement extérieure à l’opération, qui s’est déroulée entre la contestataire et le commissaire.

[161]  De plus, Mme West semble également arguer que le commissaire savait ou aurait dû savoir qu’elle était une descendante directe des premiers citoyens visés par le traité. En d’autres mots, elle semble alléguer que le commissaire aurait assermenté un document contenant des informations qui ne sont pas justes. L’intimée a affirmé que la preuve déposée à l’audience ne soutient pas cette thèse et qu’il n’est pas possible de conclure que le commissaire connaissait (ou ne connaissait pas) la descendance de Mme West.

[162]  De toute manière, que le commissaire sache (ou ne sache pas) que Mme West était descendante directe des premiers citoyens visés par le traité, n’est pas, à mon avis, déterminant dans les circonstances. Les décisions Gould et Watkin sont claires : il faut, dans un premier temps, déterminer si l’action ou l’activité reprochée constitue un « service ».

[163]  Comme je l’ai expliqué auparavant, je ne crois pas que cette action entre la contestataire et le commissaire, c’est-à-dire le fait que le commissaire assermente la contestataire et son formulaire, crée un « service » en ce qui concerne Mme West. Ainsi, comme l’acte reproché ne constitue pas un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP, les motifs ou les justifications sous-jacents ne sont pas déterminants. 

[164]  Puisque que Mme West ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve en relation avec l’article 5 de la LCDP quant à cette allégation, je rejette cette portion de la plainte.

C.  Officier électoral et comité des anciens

[165]   Mme West allègue que le comité des anciens n’était pas compétent pour assister l’officier électoral dans sa décision quant à son éligibilité, puisque ses membres ne connaissaient pas son historique familial. Ce faisant, l’officier n’aurait pas été diligent en se basant sur les informations fournies par le comité.

[166]  Elle ajoute que l’officier, dans sa lettre de rejet de candidature datée du 25 juin 2016, a exprimé qu’elle n’avait pas soumis la documentation requise pour démontrer son éligibilité. Elle lui avait alors demandé quelle était la documentation supplémentaire qu’elle devait fournir, mais l’officier n’aurait jamais répondu à sa demande.

[167]  Enfin, elle allègue que l’officier a accepté une contestation contrairement aux règles prévues à la Loi sur les élections de 1986. Plus particulièrement, il aurait accepté une contestation 48 heures suivant l’assemblée d’investiture, alors que la contestataire était présente à l’assemblée. Mme West affirme que la contestation devait se faire sur place, pendant l’assemblée.

[168]  Je suis sensible aux inquiétudes de Mme West quant à ses allégations visant l’implication du comité des anciens, les possibles lacunes dans la diligence de l’officier et de son acceptation d’une contestation contrairement aux règles prévues à la Loi sur les élections de 1986. Cela dit, j’estime que les actions reprochées par Mme West ne relèvent pas de l’article 5 de la LCDP.

[169]  Comme le Tribunal l’a déjà énoncé à une multitude de reprises, il faut d’abord déterminer les actions ou les activités reprochées et établir si elles constituent des « services » au sens de la LCDP (voir Gould et Watkin, précitées).

[170]  Dans un premier temps, le fait que l’officier ait accepté une contestation contrairement à la règle prévue à la Loi sur les élections de 1986, pourrait difficilement constituer un « service » au sens de l’article 5 de la LCDP. L’officier n’offrait à Mme West aucun service de type fournisseur et bénéficiaire. Aucun lien, aucune relation, de ce type ne s’est créé entre les eux. De plus, aucun bénéfice n’est retiré par le fait que l’officier ait accepté une contestation au-delà du délai prévu ou à des conditions différentes ou contraire à la Loi sur les élections de 1986. Ce fait ne saurait être visé par l’article 5 de la LCDP.

[171]  À mon avis, si Mme West n’était pas en accord avec le fait que M. Adam ait accepté une contestation contrairement aux règles prévues par la Loi sur les élections de 1986, elle disposait d’autres forums de contestation, dont le comité d’appel prévu à la Loi sur les élections de 1986, voire la Cour fédérale.

[172]  Les mêmes commentaires s’imposent lorsque Mme West allègue qu’elle a tenté de communiquer avec M. Adam pour lui demander de préciser la documentation requise afin de démontrer qu’elle était effectivement admissible à se présenter aux élections. L’officier ne lui a pas répondu et c’est ce que Mme West déplore devant le Tribunal.

[173]  Afin de déterminer son éligibilité, l’officier lui a demandé de fournir une preuve documentaire lui permettant d’établir son éligibilité. Mme West a fourni une déclaration assermentée. Cependant, elle n’a fourni aucune autre documentation au soutien de cette déclaration. L’officier a rejeté sa candidature, ne pouvant pas établir son éligibilité, puisqu’il n’avait pas pu établir sa descendance directe aux premiers citoyens visés par le traité. Dans sa décision du 25 juin 2020, il mentionne spécifiquement que Mme West n’a pas fourni la documentation nécessaire au soutien de ses prétentions.

[174]  Ainsi, le fait que l’officier aurait dû permettre, ou non, à Mme West de fournir de la documentation supplémentaire n’est pas déterminant dans les circonstances. Ce fait ne touche ni l’applicabilité de l’article 5 de la LCDP, ni la notion de « service » expliquée dans les décisions Gould et Watkin, précitées. À mon avis, il s’agit plutôt d’une question d’équité du processus et de respect des principes de justice naturelle par l’officier électoral, ce qui ne relève pas de ma compétence. J’ajoute que la preuve ne permet pas non plus de déterminer les raisons pour lesquelles l’officier n’a pas donné suite à la demande additionnelle de Mme West.

[175]  Le Tribunal n’est pas une entité ayant la compétence de surveiller et de réviser les décisions de l’officier électoral qui aurait manqué aux principes d’équité procédurale ou de justice naturelle, tout comme le Tribunal n’est pas non plus une entité qui vise à réviser les décisions d’un conseil de bande, toujours en matière d’équité procédurale et de justice naturelle (voir Polhill c. la Première Nation Keeseekoowenin, 2019 TCDP 42, aux paragraphes 133 et suivants. Voir également Dulce Crowchild c. Nation Tsuut’ina, 2020 TCDP 6, au paragraphe 72).

[176]  Dans le cas actuel, il appert, selon les arguments de Mme West, qu’elle n’est pas en accord avec la manière dont l’officier a pris sa décision. Elle conteste, à mon sens, l’équité procédurale et la justice naturelle du processus décisionnel de M. Adam, qui ne lui a pas offert l’occasion de suppléer à la documentation fournie et a accepté une contestation contraire aux règles établies dans la Loi sur les élections de 1986.

[177]  Mon rôle dans cette plainte est de trancher sur l’existence, ou non, de discrimination aux termes de la LCDP. Bien que je sois sensible aux arguments de Mme West, le rôle du Tribunal ne consiste pas à réviser ou à superviser les lacunes procédurales qui auraient pu être commises, ni à y suppléer.

[178]  À cet effet, d’autres processus m’apparaissaient plus appropriés afin de soulever ces arguments, notamment le processus d’appel prévu à la Loi sur les élections de 1986. Sans me positionner catégoriquement à cet effet, il serait possible d’envisager que la Cour fédérale ait eu compétence en matière de révision judiciaire de la décision de l’officier ou du comité.

[179]  Pour ces raisons, je rejette ces allégations de Mme West.

[180]  Finalement, quant au comité consultatif des anciens, j’estime que le même raisonnement s’applique. Mme West allègue que l’officier électoral aurait consulté le comité des anciens qui, lui, ne connaissait pas son historique familial, sa descendance, et ne savait pas qu’elle était, dans les faits, descendante directe des premiers citoyens visés par le traité.

[181]  Le Tribunal reconnaît que le comité des anciens est un comité composé de membres de CLFN. Selon la preuve présentée à l’audience et la décision écrite de M. Adam, il appert que le comité des anciens remplit surtout un rôle de consultation, puisqu’aux termes de la Loi sur les élections de 1986, l’officier électoral ne peut pas être un membre de la Nation. L’officier peut consulter ce comité afin d’être conseillé sur les lois traditionnelles de la Nation.

[182]  Je ne suis pas d’avis que l’acte reproché par Mme West, c’est-à-dire la consultation du comité des anciens au sujet des lois traditionnelles de CLFN par l’officier, relève de l’article 5 de la LCDP. Encore ici, aucun lien de type fournisseur et bénéficiaire de « services » n’est créé en ce qui concerne la plaignante. Au surplus, il est évident que c’est l’officier électoral qui entre en relation avec cette autre entité, et non pas avec Mme West.

[183]  J’ajoute que la preuve qui m’a été présentée à l’audience est nettement lacunaire, quant au comité des anciens, à cette consultation de l’officier électoral et à la candidature de Mme West à l’élection de juin 2016.

[184]  M. Adam n’a pas été appelé comme témoin, ni aucun membre du comité qui siégeait pour l’élection en question. Le Tribunal n’a aucune preuve ni sur l’essence ou la teneur de cette consultation, ni sur l’information transmise par le comité, ni sur l’effet que le comité ou ses informations auraient pu avoir sur la décision de l’officier électoral, M. Adam. Rien ne m’a été présenté à cet égard.

[185]  Bien que les témoignages de Mme West et de Mme Janvier indiquaient que leur famille est marginalisée et victime d’exclusion par les autres membres de la communauté, ce à quoi le Tribunal est très sensible, aucune autre preuve n’a été présentée au sujet du comité consultatif, de ses membres ou de l’officier électoral.

[186]  Non seulement je considère qu’il ne m’a pas été prouvé que l’article 5 de la LCDP s’applique à cette activité, il est d’autant plus impossible de tirer quelque inférence que ce soit concernant ce que le comité aurait pu dire ou faire, ou la manière dont le comité aurait pu influer sur la décision de l’officier électoral, en raison du manque de preuve.

[187]  Puisque Mme West n’a pas été en mesure de s’acquitter de son fardeau de preuve en relation avec l’article 5 de la LCDP en ce qui a trait à ces allégations. Par conséquent, je rejette cette partie de sa plainte.

VII.  Représailles

[188]  Mme West allègue également avoir été victime de représailles au titre de l’article 14.1 de la LCDP. Plus spécifiquement, elle allègue que la Nation a commis un acte de représailles, par l’entremise de sa fille, Jolene Janvier, alors qu’elle lui avait promis l’accès à une nouvelle maison dans la communauté. Mme West croit que la Nation n’a pas donné cette maison à sa fille en représailles en raison de la plainte qu’elle a déposée au titre de la LCDP.

[189]  En matière de représailles, l’article 14.1 de la LCDP se lit comme suit, en français et en anglais :


Constitue un acte discriminatoire le fait, pour la personne visée par une plainte déposée au titre de la partie III, ou pour celle qui agit en son nom, d’exercer ou de menacer d’exercer des représailles contre le plaignant ou la victime présumée.

It is a discriminatory practice for a person against whom a complaint has been filed under Part III, or any person acting on their behalf, to retaliate or threaten retaliation against the individual who filed the complaint or the alleged victim.

[190]  Afin qu’il existe des représailles, il faut que Mme West démontre :

(1) qu’elle a déposé une plainte en vertu de la LCDP;

(2) qu’elle a subi un effet préjudiciable;

(3) que la plainte ait été un facteur dans l’effet préjudiciable subi.

(Société de soutien à l’enfance, précitée, aux paragraphes 4 et 5).

[191]  Aucune partie ne conteste que Mme West a déposé une plainte en vertu de la LCDP, en août 2016.

[192]  Dans la présente affaire, c’est par l’entremise de la fille de Mme West que les actes de représailles auraient été commis. Autrement dit, l’acte de représailles qu’aurait subi Mme West découlerait du fait que la Nation aurait nié, ou retardé, l’accès, à une maison, à sa fille, Mme Janvier.

[193]  Le Tribunal a déjà traité d’une situation similaire dans Polhill c. la Première Nation Keeseekowenin, 2017 TCDP 34, au paragraphe 32, ainsi que dans Polhill, 2019 TCDP 42, précitée, au paragraphe 221, quant au fait que l’article 14.1 de la LCDP pourrait s’appliquer dans le cas d’actes commis à l’encontre d’une personne liée à la partie plaignante, en raison de la plainte que cette dernière aurait déposée en vertu de la LCDP.

[194]  Cela dit, dans les décisions touchant Mme Polhill, l’intimée avait acquiescé, ou concédé, qu’il puisse exister des représailles à l’encontre de la plaignante par l’entremise d’actes qui aurait été commis soit contre son époux ou sa fille. Dans cette décision, le Tribunal partait ainsi de cette prémisse, c’est-à-dire que cette hypothèse était concédée par la partie intimée.

[195]  Dans la présente affaire, la Nation n’a pas non plus contesté cette hypothèse, soit que des représailles puissent exister en lien avec Mme West par l’entremise de gestes qui auraient été commis à l’encontre de sa fille.

[196]  En revanche, l’intimée est claire et explicite qu’il n’existe pas de représailles en l’espèce. Plus spécifiquement, l’intimée affirme que la maison de Mme Janvier ne lui a pas été attribuée en raison d’autres motifs qui n’ont rien à voir avec le dépôt de la plainte de Mme West en vertu de la LCDP.

[197]  Le Tribunal se retrouve dans une situation particulière en ce qu’il n’est pas tout à fait clair si l’article 14.1 de la LCDP, en matière de représailles, peut s’interpréter de manière à inclure des gestes commis à l’encontre d’une autre personne qui serait liée à la partie plaignante, et ce, en réponse au dépôt de sa plainte en vertu de la LCDP. De plus, il est clair que le Tribunal n’a pas non plus effectué cette analyse, en détail, dans Polhill, 2019 TCDP 42, précitée.

[198]  Les parties n’ont pas accompagné le Tribunal dans ce raisonnement. Il semble que l’analyse des parties s’est davantage concentrée sur le lien entre le dépôt de la plainte de Mme West et le retard ou l’absence d’attribution de maison à sa fille, Mme Janvier. Sans faire une interprétation complète de l’article 14.1 de la LCDP, il serait imprudent pour le Tribunal de décider, de manière définitive, de cette question dans le dossier en l’espèce.

[199]  Ainsi, pour les fins uniques de la présente décision, le Tribunal présume que l’article 14.1 de la LCDP s’applique dans les circonstances. Même en partant de cette prémisse, j’estime que, de toute manière, la preuve prépondérante n’appuie pas les prétentions de Mme West : la preuve n’appuie pas le fait que sa fille n’aurait pas reçu la maison annoncée, en raison du dépôt de sa plainte, et ce, pour les raisons suivantes.

[200]  Mme Janvier demeure dans la communauté de CLFN. Elle a été informée par Mme Carol Sales, consultante pour la Nation, qu’elle devait recevoir une maison en remplacement de celle dans laquelle elle habitait.

[201]  Mme Sales travaillait, à l’époque, pour CLFN comme consultante, et ce, jusqu’en novembre 2019. Le rôle de Mme Sales concernait, entre autres, l’élaboration de plans stratégiques et des appels d’offres du gouvernement. Elle détenait également le rôle de directrice par intérim des immobilisations et de la gestion journalière des opérations entourant les infrastructures de CLFN, ce qui incluait le logement, les voies publiques, les infrastructure immobilière, les réparations et les immeubles.

[202]  La preuve révèle que la maison dans laquelle vivait Mme Janvier et sa famille était en mauvais état. Sa maison avait notamment des problèmes d’inondations et de moisissures. Dans son témoignage, Mme Janvier a précisé que sa maison a, à différentes reprises, été considérée comme condamnée.

[203]  Quelques semaines plus tard, Mme Janvier a reçu un appel de Mme Sales, l’informant qu’elle ne recevrait pas sa maison comme prévu; l’attribution de sa maison allait être retardée au printemps de l’année suivante.

[204]  Dans les mêmes temps, Mme West a expliqué au Tribunal qu’elle avait appris, lors d’une discussion avec M. George Noel, un autre membre de la communauté, alors qu’elle était au restaurant avec sa sœur, que la maison promise à sa fille avait plutôt été octroyée à M. Noel lui-même. Mme Jolene Janvier aurait également reçu cette même information de M. Noel, ce qui l’aurait profondément mise en colère. Selon le témoignage de Mme West, M. Noel aurait aussi questionné Mme West quant aux procédures judiciaires qui étaient en cours, lors de l’entretien en question. Il lui aurait demandé comment ces procédures se déroulaient. 

[205]   Enfin, avant les audiences, en juin 2020, Mme Janvier a reçu un appel du chef de CLFN, M. Martin, l’informant qu’elle devrait plus tard recevoir une nouvelle maison.

[206]  Mme Sales a été appelée comme témoin à l’audience du Tribunal. Elle a témoigné de faits concernant spécifiquement l’attribution d’une maison à Mme Janvier. Elle se rappelle qu’effectivement, il était planifié que Mme Janvier reçoive une nouvelle maison vers août 2019.

[207]  Mme Sales a expliqué que lorsque CLFN reçoit du financement pour de nouvelles maisons, il faut notamment déterminer qui recevra ces nouvelles maisons à l’aide de données de base en possession de la Nation. Des membres peuvent aussi soumettre une demande de logement. Une évaluation est effectuée, puis l’attribution des maisons. Lorsque les maisons arrivent dans la Nation, la liste d’attribution est proposée au chef et au conseil de bande. Dans l’affaire qui nous concerne, l’étape a été franchie en mai.

[208]  Toutefois, une élection a eu lieu durant l’été. Les nouveaux chef et conseil de bande ont décidé de réévaluer la liste d’attribution des maisons. Mme Sales a présenté des observations au chef et au conseil de bande pour que Mme Janvier se voit attribuer une nouvelle demeure. À son avis, les coûts de réparation de la maison étaient trop élevés, et la maison était trop vieille; il valait mieux la remplacer. En août, le chef et conseil de bande ont accepté d’ajouter le nom de Mme Janvier sur la liste d’attribution des maisons.

[209]  Mme Sales se rappelle avoir contacté Mme Janvier afin de lui annoncer qu’elle recevrait une maison. Cependant, selon le témoignage de Mme Sales, peu de temps après sa communication avec Mme Janvier, on a découvert qu’une personne âgée de la communauté vivait dans une autre maison infestée de moisissures.

[210]  Mme Sales a expliqué qu’en conséquence, une maison dont l’attribution était prévue pour un membre sur la liste devait être attribuée à la personne âgée en question, c’est‑à‑dire à M. Noel. Il a été décidé que la maison prévue pour Mme Janvier serait réattribuée à M. Noel, ce qui a eu pour effet de repousser l’attribution à Mme Janvier au printemps suivant.

[211]  Mme Sales se souvient d’avoir informé Mme Janvier de la décision de réattribuer la maison à M. George Noel. Ceci corrobore les témoignages de Mme West et de Mme Janvier. Mme Sales était également au courant du mauvais état de la maison de Mme Janvier et de la nécessité d’y effectuer quelques réparations avant l’hiver suivant.  

[212]  Mme Sales a quitté ses fonctions en novembre 2019. Elle a confirmé qu’à son départ, M. Noel n’avait toujours pas reçu sa maison, mais que le travail avançait. Il faut aussi rappeler qu’aux dates d’audience du Tribunal, en juillet 2020, Mme Janvier n’avait toujours pas reçu la maison qui lui avait été annoncée.

[213]  Mme Sales a confirmé qu’au moment de l’attribution de la maison et de son report au printemps, elle n’était pas au courant que Mme West avait déposé une plainte en discrimination auprès de la Commission. Le dépôt de la plainte de Mme West n’a pas non plus fait partie des discussions tenues par Mme Sales avec le chef et le conseil de bande quant à la réattribution de la maison à M. Noel.

[214]  Lorsqu’il fut demandé à Mme Sales d’expliquer son raisonnement dans la réattribution de la maison de Mme Janvier à M. Noel, elle a expliqué les motifs de la décision, qui se fondait, entre autres, sur le nombre de maisons disponibles, le nombre de chambres à l’intérieur de ces maisons, les besoins de Mme Janvier et les besoins d’une autre famille de la communauté qui, elle, n’avait aucune maison. Elle s’est également prononcée sur l’état de la moisissure dans la maison de M. Noel, qui était considéré comme étant plus important que l’état de la moisissure dans la maison actuelle de Mme Janvier.

[215]  Le Tribunal n’a aucune raison, selon la preuve qui a été présentée à l’audience, de remettre en question la crédibilité et la fiabilité du témoignage de Mme Sales. Elle a répondu aux questions franchement, directement, avec retenue et aux meilleurs de ses souvenirs. De plus, plusieurs parties de son témoignage sont corroborées par différents éléments des témoignages de Mme West et de Mme Janvier.

[216]  Je ne suis pas d’avis que la preuve démontre, comme le prétend Mme West, que le retardement de l’attribution d’une maison à sa fille constituait des représailles pour le dépôt de sa plainte en discrimination à l’encontre de la Nation. La preuve n’appuie tout simplement pas cette thèse, selon la prépondérance des probabilités.

[217]  Au contraire, Mme Sales a été en mesure d’expliquer les raisons pour lesquelles la maison a été réattribuée à un autre membre de la communauté. Les motifs énumérés par Mme Sales sont crédibles et n’ont pas été contredits par la preuve présentée à l’audience.

[218]  Je n’ai pas non plus reçu de preuve que le chef et le conseil de bande aurait pris la décision de réattribuer la maison de Mme Janvier à M. Noel en représailles aux suites du dépôt de la plainte de Mme West.

[219]  En conséquence, Mme West n’a pas été en mesure de se décharger de son fardeau de preuve en ce qui concerne l’article 14.1 de la LCDP; par conséquent, je rejette cet élément de la plainte.

VIII.  Décision

[220]  Pour tous les motifs énoncés dans la présente décision, je rejette la plainte de Mme West dans son entièreté.

Signée par

Gabriel Gaudreault

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 4 janvier 2021

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2400/5919

Intitulé de la cause : Bonnie West c. Cold Lake First Nations

Date de la décision du tribunal : Le 4 janvier 2021

Date et lieu de l’audience : 29, 30 et 31 juillet 2020

Par visioconférence

Comparutions :

Bonnie West, pour elle-même

Jessica Walsh et Brian Smith, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Keltie Lambert et Justine Mageau, pour l'intimée

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