Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2020 TCDP 8

Date: le 16 avril 2020

Numéro(s) du/des dossier: T2207/2917

 

Entre :

Cecilia Constantinescu

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Service correctionnel Canada

l'intimé

Décision sur requête

Membre : Gabriel Gaudreault

 



I.  Mise en contexte

[1]  La présente décision du Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) fait suite à une ordonnance émise le 6 mars 2020 dans laquelle j’ai ordonné à Service correctionnel Canada (intimé ou SCS) ce qui suit :

[240] Concernant la requête portant sur le caviardage de l’item #19 de la liste de documents de l’intimé, le Tribunal :

  • - ORDONNE à l’intimé de lui transmettre les documents en question et selon les modalités suivantes :

    • o en version papier;

    • o les 2 versions des documents doivent être transmises : (1) la version non caviardée et (2), la version caviardée;

    • o Les documents doivent être envoyés au greffe du Tribunal, par courrier, et être déposés au greffe du Tribunal au plus tard le 27 mars 2020, 16h00;

    • o Les documents doivent être clairs, lisibles et bien divisés, le cas échéant;

  • - CONFIRME qu’une fois la décision du Tribunal rendue sur la pertinence potentielle des documents caviardés, les copies des documents ayant été transmises par l’intimé seront détruites;

[2]  Le Tribunal a reçu les documents par la poste sous scellés, comme ordonné, et dans le délai imparti.

[3]  À des fins de bonne compréhension, il est nécessaire de rappeler que Mme Constantinescu (plaignante) a déposé, le 3 juillet 2018, une demande en divulgation (item #19) qui visait les pièces 91 et 92 de l’intimé.

[4]  La plaignante a reçu de la part de l’intimé une version des pièces 91 et 92, mais les versions reçues ont été caviardées. Sans reprendre toutes les représentations des parties à ce sujet (voir la décision du Tribunal Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2020 TCDP 4, aux paras. 113 à 157), il suffit de dire que la plaignante demandait la version intégrale des documents puisqu’elle croit qu’ils sont potentiellement pertinents au litige.

[5]   L’intimé, quant à lui, estime que les informations caviardées n’ont aucun lien avec la plainte de Mme Constantinescu. Comme aucune pertinence potentielle n’existe, il a caviardé les informations non pertinentes. Il ajoute que les informations ont été caviardées afin de respecter une ordonnance du Tribunal sur l’étendue de la plainte dans Constantinescu c. Service correctionnel Canada, 2018 TCDP 17.

[6]  Maintenant que le Tribunal a pu consulter les documents en version caviardée et non caviardée, il peut ainsi rendre une décision éclairée sur le sujet et déterminer si, effectivement, les informations qui ont été caviardées sont, ou ne sont pas, pertinentes au litige.

[7]  Pour les motifs qui suivent, le Tribunal accueille en partie la demande de la plaignante et ordonne à l’intimé la divulgation de certains éléments spécifiques de ses pièces 91 et 92.

II.  Le droit

[8]  Les principes en matière de divulgation dans notre procédure sont bien établis. La décision Malenfant c. Vidéotron s.e.n.c., 2017 TCDP 11, aux paras. 25 à 29 et 36, fait un survol de ces principes :

[25] Chaque partie a le droit à une audition pleine et entière. À cet effet, la LCDP prévoit au para. 50(1) que :

50(1) Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations. [Le Tribunal souligne]

[26] Ce droit inclut la divulgation des éléments pertinents dont les autres parties ont en leur possession ou sous leur contrôle (Guay c. Gendarmerie royale du Canada, 2004 TCDP 34, para. 40). Les Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (les Règles) prescrivent à la règle 6(1) et plus précisément aux paras. (d) et (e) que :

6(1) Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant :

[...]

d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;

e) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilège de non-divulgation est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;

[...]

[Le Tribunal souligne]

[27] En matière de divulgation, le Tribunal a déjà statué à plusieurs reprises que le principe directeur est celui de la pertinence probable ou possible (Bushey c. Sharma, 2003 TCDP 5 et Hughes c. Transport Canada, 2012 TCDP 26. Voir subsidiairement Guay, précitée; Day c. Ministère de la défense nationale et Hortie, 2002 CanLII 61833 Warman c. Bahr, 2006 TDCP 18; Seeley c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2013 TCDP 18). Le Tribunal rappelle que les parties ont l’obligation de divulguer les documents potentiellement pertinents qu’elles ont en leur possession (Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 42, para. 17).

[28] Afin de démontrer que des documents ou informations sont pertinents, le requérant doit démontrer l’existence d’un lien rationnel entre ceux-ci et les questions soulevés en l’occurrence (Warman, précitée, para. 6. Voir notamment Guay, précitée, para. 42; Hughes, précitée, para. 28; Seeley, précitée, para. 6). La pertinence s’évalue au cas par cas, en tenant compte des questions soulevées dans chaque situation (Warman, précitée, para. 9. Voir aussi Seeley, précitée, para. 6). Le Tribunal rappelle que le seuil de la pertinence potentielle est peu élevé et la tendance actuelle se veut à plus de divulgation que moins (Warman, précitée, para. 6. Voir également Rai c. Gendarmerie Royale du Canada, 2013 TCDP 36 para. 18). Bien entendu, la divulgation ne doit pas être spéculative ou équivaloir à une partie de pêche (Guay, précitée, para. 43).

[29] Le Tribunal rappelle que le stade de la production des documents est différent du stade de leur admissibilité en preuve à l’audition. Par le fait même, la pertinence est une notion distincte. Comme l’indique le Membre Michel Doucet, dans la décision Association des employé(e)s des télécommunications du Manitoba Inc. c. Manitoba Telecom Services, 2007 TCDP 28 (ci-après AETM), au para. 4 :

[4] ...La production de documents est assujettie au critère de la pertinence potentielle, qui n'est pas un critère très exigeant. Il doit y avoir une certaine pertinence entre le document ou les renseignements demandés et la question en litige. Il ne fait aucun doute qu'il est dans l'intérêt public de veiller à ce que tous les éléments de preuve pertinents soient disponibles dans le cadre d'une affaire comme celle en l'espèce. Une partie a le droit d'obtenir les renseignements ou les documents qui sont pertinents quant à l'affaire ou qui pourraient l'être. Cela ne veut pas dire que ces documents ou renseignements seront admis en preuve ou qu'on leur accordera une importance significative.

[36] Finalement, je rappelle aux parties que l’obligation de divulguer les documents concerne les documents qu’elles ont en leur possession. Conséquemment, l’obligation ne s’étend pas à la création de documents à des fins de divulgation (Gaucher, précité, para. 17). […]

 

III.  Analyse

[9]  La liste des pièces de l’intimé contient les pièces 91 et 92. La pièce 91 est nommée « Notes des enquêteurs à l’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet » alors que la pièce 92 a pour titre « Rapport d’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet (version caviardée) ».

[10]  À la lecture des descriptions des pièces 91 et 92 faites par l’intimé, il semble que les notes des enquêteurs ont permis de rédiger leur rapport. Il est alors raisonnable de penser que les pièces 91 et 92 sont intrinsèquement liées, et ce, considérant leur nature.

[11]  De façon plus précise, les notes et le rapport concernent des allégations d’inconduites qui auraient été commises par des employés et/ou recrues de Service correctionnel Canada, région du Québec. En d’autres termes, il s’agit d’une enquête que l’on pourrait décrire de disciplinaire. Et une des personnes visées par l’enquête est M. Reno Ouellet, individu qui n’est pas une partie défenderesse dans la plainte de Mme Constantinescu, mais qui a été nommé à de nombres reprises dans nos procédures.

[12]  Quant à l’enquête disciplinaire de M. Ouellet, j’ai déjà résumé les événements entourant cette enquête de la manière suivante dans la décision 2020 TCDP 4, aux paras. 213 et 214 :

[213] Lors de sa formation PCF5, la plaignante, ainsi que d’autres collègues, ont participé les 4 et 5 octobre 2014 à des pratiques de tir privées qui ont été organisées par un employé de SCC et non-membre du Collège, M. Reno Ouellet, et ce, moyennant une somme d’argent. Je comprends que ces pratiques n’étaient en fait pas autorisées par SCC.

[214] L’utilisation des armes lors de cette pratique a mené à un bris de sécurité à l’armurerie du Centre régional de réception ainsi qu’à des enquêtes concernant ce bris.

[13]  Il faut ajouter qu’une autre décision dans ce même dossier a traité plus spécifiquement de l’étendue de la plainte de Mme Constantinescu et des événements entourant cette enquête disciplinaire (voir la décision la décision 2018 TCDP 17).

[14]  Surtout, des balises claires ont été établies à l’égard des faits l’entourant et plusieurs éléments ont été exclus de la portée de la plainte. Toujours dans la décision 2020 TCDP 4, j’ai résumé l’étendue de la plainte de la manière suivante :

[226] J’ai déjà déclaré dans ma décision 2018 TCDP 17 que :

[19] À cet égard, le Tribunal n’entrera pas dans les détails de l’enquête qui a été faite concernant M Reno Ouellet et le bris de sécurité ni sur les détails de l’enquête nationale qui a suivi le bris. Pour être plus explicite, je n’ai pas l’intention de faire dériver le débat de la plainte sur la composition des enquêtes, leurs mandats, la manière dont elles ont été menées, sur leurs conclusions ou leurs recommandations. Le Tribunal n’a aucune compétence afin de revoir ces enquêtes. Je conclus que cela n’est pas pertinent aux questions en litige dans le dossier.

[20] De la même manière, le Tribunal n’entendra pas non plus de preuve sur la légalité des pratiques de tirs du 4 et 5 octobre 2014, sur le nombre d’instructeurs nécessaires pour effectuer des pratiques de tirs ni sur les normes légales et réglementaires quant à la sécurité de ce type de pratiques. Le Tribunal n’entendra pas non plus de preuve sur les compétences nécessaires pour effectuer des pratiques de tirs. J’estime que ces aspects ne sont pas liés à la plainte d’origine et qu’ils ne sont pas pertinents au litige.

[227] Cela tient toujours. Mais par contre, ce qui pourrait être pertinent, c’est la manière dont l’intimé a géré la situation, alors que Mme Constantinescu soutient que l’intimé l’a traitée différemment des autres recrues, puisque celles-ci ont été remboursées, et pas elle. C’est ce continuum d’événements qui avait cours entre la plaignante et l’intimé et qui fera l’objet d’une preuve à l’audience.

[228] Comme je l’ai écrit dans ma décision 2018 TCDP 17, aux paras. 12 à 15 que :

[12] Les nouveaux faits allégués s’inscrivent dans un continuum des événements qui avaient déjà cours entre la plaignante et l’intimé. Je rappelle que la plainte initiale débute avec des événements allégués tels que des commentaires dégradants faits en classe par un collègue et l’événement des palpations lors d’une fouille. Ces événements allégués ne sont que le tout début de la plainte de Mme Constantinescu. Suite à ses événements, la plaignante allègue également une multitude d’autres événements qui se sont produits, qui auraient été perpétrés par l’intimé et qu’elle estime être discriminatoire.

[13] La façon que les événements entourant le bris de sécurité, des pratiques de tirs et de l’enquête ont été gérés par l’intimé n’est qu’une autre de ces multitudes allégations discriminatoires faites par la plaignante. Encore une fois, elle estime que l’intimé, en gérant l’événement des pratiques de tir, du bris de sécurité et des enquêtes qui ont suivi, a poursuivi dans cette direction, celle d’avoir commis d’autres actes discriminatoires à son encontre. Cela constitue nécessairement un nexus avec la plainte d’origine.

[14] Je suis également en accord avec Mme Constantinescu sur le fait que le Tribunal a compétence afin d’élargir et peaufiner la plainte initialement déposée à la Commission. Le Tribunal détient également les pouvoirs afin de restreindre et limiter la portée de la plainte.

[15] Cela dit, je suis ouvert à laisser à la plaignante une certaine marge de manœuvre afin de présenter des éléments de preuve quant à ces événements allégués. Par exemple, la plaignante soumet que l’intimé lui a sciemment caché des faits quant aux bris de sécurité, mais n’aurait pas fait de même avec les autres recrues. Elle soutient également que l’intimé aurait demandé aux autres recrues de ne pas l’informer des circonstances entourant ces événements. Elle allègue également que la manière dont a agi l’intimé a contribué à son élimination dans le programme PFC 5. Elle estime qu’il s’agit là d’événements discriminatoires de la part de l’intimé. Encore une fois, sans me prononcer sur le bien-fondé de ces allégations, je suis d’avis qu’il existe un lien avec la plainte initiale. J’autorise la plaignante à présenter des éléments de preuve à ce sujet.

[229] Les mêmes commentaires s’appliquent ici. Ce n’est pas la perception des frais de M. Reno Ouellet alors que les pratiques étaient illégales, ni le remboursement en lui-même de sommes qui n’auraient pas dû être perçues, qui est pertinent en l’instance.

[230] C’est plutôt la manière dont l’intimé a traité Mme Constantinescu par rapport aux autres recrues en lien avec ces remboursements et suites aux événements, qui est pertinent.

[231] Je suis cependant d’accord avec l’intimé que la divulgation des documents démontrant qui est la personne ayant décidé de rembourser les recrues n’est pas pertinent au litige. Mme Constantinescu a déposé au soutien de sa requête des confirmations (ou refus) de remboursement des recrues ayant participé aux pratiques. Cela m’apparait suffisant. Que M. Reno Ouellet ou un dirigeant du SCC ait décidé que les sommes devaient être remboursées n’apporte rien de plus au litige. Le fait est que des remboursements (ou refus de remboursement) ont eu lieu.

[232] Enfin, la plaignante demande des documents démontrant les démarches entreprises par M. Ouellet afin de rembourser les recrues et qui ont été enregistrées dans les registres appropriés du SCC.

[233] D’une part, l’intimé affirme que ce registre n’existe pas. Effectivement, rien dans la preuve ne me permet de convenir que ce genre de registre existe. Il est également difficile d’établir si c’est directement M. Reno Ouellet qui a remboursé les recrues ou si c’est SCC qui a fait le remboursement. Dans les deux cas, cela n’est pas déterminant en l’instance.

[234] Les démarches entreprises par Reno Ouellet pour effectuer le remboursement m’apparaissent aussi impertinentes dans le cas en l’espèce.

[15]  En conséquence, la pertinence potentielle des pièces 91 et 92 de l’intimé doit être analysée selon les balises émises par le Tribunal et les événements entourant l’enquête disciplinaire de M. Ouellet, le bris de sécurité, le remboursement des frais, etc. 

[16]  Si les éléments contenus dans le rapport et les notes des enquêteurs entrent dans l’étendue de la plainte de Mme Constantinescu, tant élaboré dans sa plainte initiale que son exposé des précisions, et surtout, dans les balises élaborées par le Tribunal dans ces décisions, ces éléments sont ainsi potentiellement pertinents au litige et devront être divulgués sans caviardage.

[17]  À l’inverse, si les éléments sont exclus de l’étendue de la plainte, n’ont aucun lien avec elle, ils ne sont donc pas potentiellement pertinents au litige et ne devront pas être divulgués.

A.  Pièce 92 - Rapport d’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet (version caviardée)

[18]  De manière plus précise, la pièce 92 de l’intimé est en fait le rapport d’enquête daté du 8 décembre 2014 qui a été écrit par un comité d’enquête mis en place afin de traiter les allégations d’inconduites qui auraient été commises par des employés et/ou des recrues de Service correctionnel Canada, Région du Québec.

[19]  Il tombe sous le sens, à mon avis, de débuter par le rapport d’enquête lui-même, la pièce 92, puisqu’il s’agit de l’aboutissement de tout un processus d’enquête. Le rapport, tel que rédigé, donne un aperçu général de ce que les notes des enquêteurs (pièce 91) contiennent puisque celles-ci, qui ont été prises durant ce processus, ont servi à produire ledit rapport.

[20]  À la lecture du rapport lui-même, je constate qu’il contient un bon nombre d’éléments qui ont été exclus de la portée de la plainte par le Tribunal. De plus, le rapport concerne également des individus qui n’ont rien à voir avec la plainte et notre processus. Tous ces éléments sont nécessairement considérés non potentiellement pertinents au litige.

[21]  Dans un souci de bonne compréhension et de clarté, j’analyserai page par page ledit rapport et, sans divulguer les éléments non potentiellement pertinents, j’indiquerai si le caviardage doit demeurer entièrement ou partiellement et, corolairement, si certains éléments doivent être divulgués sans caviardage.

-  Page titre (non numérotée)

[22]  L’élément caviardé concerne un individu non-inclus dans la plainte. Ce n’est pas potentiellement pertinent au litige : le caviardage demeure.

-  Table des matières (non numéroté)

[23]  La table des matières n’a pas été caviardée et donne un bon aperçu de chaque partie du rapport.

-  PARTIE I – Contexte (page 1)

[24]  J’estime que l’intimé aurait pu relâcher certains éléments spécifiques dans cette section afin de permettre au lecteur, qui se retrouve avec une version entièrement caviardée, de comprendre de manière générale les éléments subséquents du rapport et qui ne sont pas caviardés.

[25]  Certains éléments sont potentiellement pertinents dans la mesure où, sans ces informations, les éléments subséquents perdent leur sens ; la section « Contexte » est importante puisqu’elle explique, dans les grandes lignes, la nature du rapport.

[26]  Je comprends bien que le Tribunal n’entrera pas dans les détails de l’enquête comme énoncé dans sa décision 2018 TCDP 17, au para. 19, mais un document sans contexte, sans un minimum d’informations, perd un peu de son essence. Certains éléments auraient pu être relâchés par l’intimé sans que ces éléments ne deviennent le cœur d’une analyse par le Tribunal ni ne dépasse l’étendue de la plainte.

[27]  J’estime donc que certains éléments du contexte sont pertinents et qu’une divulgation minutieuse est suffisante afin de comprendre la nature du rapport ainsi que les éléments subséquents, et cela, sans dépasser l’étendue de la plainte ni divulguer des informations sensibles qui doivent rester protégées.

[28]  Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants :

« Le 4 octobre 2014, Reno Ouellet, employé occupant les fonctions d’agent de correction II […]. Il aurait utilisé les armes à feu et/ou autres équipements pour offrir à titre personnel, dans les installations du Service correctionnel du Canada, des sessions de formation […] sur les armes à feu à des recrues du Collège du personnel, et ce, moyennant rétribution. »

[…]

« Les employés ci-haut mentionné, […] et/ou des recrues aurait potentiellement agi de façon non-conforme aux politiques du SCC notamment en ce qui a trait à l’usage des armes à feu et/ou l’utilisation des biens du SCC […] ».

« […] a délivré, le 17 octobre 2014, un ordre de convocation et demandé à Mme Josée Brunelle […] et M. Sandro Bartucci […] de faire enquête sur cette situation. »

[…]

[29]  Pour le reste, le caviardage est maintenu puisque les éléments ne sont pas pertinents au litige.

-  PARTIE II – But de l’enquête (Page 2)

[30]  Les mêmes commentaires que pour le contexte s’imposent quant au but de l’enquête. Je ne reprendrai pas les commentaires énoncés dans les paragraphes précédents.

[31]  Cela dit, l’intimé aurait pu relâcher certains éléments bien spécifiques afin que le lecteur comprenne, de manière générale, l’étendue du rapport et ce, sans dépasser l’étendue de la plainte ni divulguer des informations qui sont protégées.

[32]  Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants :

« Le but de la présente enquête est de déterminer si les allégations d’inconduite concernant Reno Ouellet, […], ou recrues sont fondées. […] »

[33]  Le reste des éléments n’est pas pertinent au litige et son caviardage est ainsi maintenu.

  • - PARTIE III – Personnes interrogées ou consultées (Page 3)

[34]  Le titre est assez clair à l’effet que cette section contient une liste des personnes interrogées ou consultées durant l’enquête.

[35]  Plusieurs individus dans cette liste ne sont pas concernés par la plainte ni par la procédure du Tribunal. Les informations les concernant ne sont pas pertinentes au litige. 

[36]  Pour les autres individus dont les noms n’ont pas été caviardés par l’intimé (Mme Isabelle Bastien, M. Yannick Bouthillier, M. Reno Ouellet et M. Parent), ils sont impliqués dans les faits du litige et seront tous appelés comme témoins à l’audience. Cela dit, il faut préciser qu’ils ne sont pas personnellement des parties défenderesses dans le dossier. Ainsi, les éléments les concernant dans cette partie sont potentiellement pertinents au litige et n’ont pas été caviardés.

[37]  Aucune autre action n’est requise quant à cette partie.

-  PARTIE IV – Profil des employés (Page 4)

[38]  Cette section concerne des informations sur la situation d’emploi d’employés ayant été impliqués dans les faits menant à cette enquête disciplinaire.

[39]  L’intimé a, à juste titre, caviardé tous les éléments contenus dans cette partie.

[40]  Je crois effectivement que ces informations n’apportent rien de plus au litige, et ne sont pas pertinentes en l’espèce.

[41]  Aucune autre action n’est requise.

 

 

 

-  PARTIE V – Récit – témoignages (Page 5)

o  Pages 5, 6 et 7

[42]  L’intimé a caviardé le titre de cette section qui débute à la page 5. À mon avis, le titre de cette section qui, d’ailleurs, n’a pas été caviardé dans la table des matières et qui indique que cette partie débute à la page 5, aurait dû être divulgué.

[43]  Le caviardage du titre de la page 5 « PARTIE V – Récit – témoignages « doit être retiré par l’intimé.

[44]  Dans la même veine, je remarque que plusieurs autres titres du rapport ont aussi été caviardés, alors que la table des matières divulgue précisément l’endroit, la page, où chaque section débute.

[45]  L’intimé a accès à la version non caviardée du rapport. Il est ainsi un lecteur informé, qui bénéficie de la structure du document pour l’aider à en comprendre son contenu. Dans la version caviardée communiquée par l’intimé, la structure du document a été grandement affectée. Je peux comprendre qu’un lecteur qui regarde ce document caviardé aura de la difficulté à se situer et la table des matières, bien qu’utile, ne corrige pas entièrement cette lacune.

[46]  Je suis d’avis que comme l’intimé a divulgué l’intégralité de la table des matières, tous les titres du document auraient aussi dû être divulgués.

[47]  Au lieu de cela, l’intimé a retiré les pages qui étaient entièrement caviardées et les a remplacées par une page blanche indiquant que le contenu n’est pas pertinent. Cela n’aide en rien à conserver une certaine structure dans le rapport.

[48]  Pour ces motifs, l’intimé doit retirer le caviardage de tous les titres du rapport et respecter les directives du Tribunal quant aux éléments qui doivent demeurer caviardés ou non.

[49]  Cela étant précisé, le reste du contenu de la page 5 ainsi que l’entièreté de la page 6 et le début de la page 7 concernent un individu qui n’est pas concerné par ce litige. Ces éléments ne sont donc pas pertinents au litige.

[50]  La page 7 contient des éléments concernant M. Reno Ouellet. Je suis d’accord avec le caviardage du 3e paragraphe, qui n’est pas pertinent au litige.

[51]  Une partie du 4e paragraphe n’a pas été caviardée puisqu’elle est pertinente au litige. La deuxième partie de ce paragraphe a été caviardée puisqu’elle est considérée par l’intimé comme n’étant pas pertinente au litige. Après lecture, je suis effectivement d’avis que la suite du 4e paragraphe n’est pas pertinente et qu’elle n’apporterait rien à la compréhension du litige.

[52]  Néanmoins, je suis d’avis que certains passages du dernier paragraphe de la page 7 sont pertinents afin de comprendre l’implication de M. Ouellet auprès des recrues et de leur participation à la formation qu’il a donnée.

[53]  Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants :

« Il a rencontré les recrues au champ de tir tel que convenu. […] La formation a duré près de 4 heures, une partie théorique et une partie pratique. Ils ont quitté vers 13 heures. […] Le dimanche matin, il est allé directement au champ de tir et aurait quitté vers midi. […] »

[54]  Ces passages ne dépassent pas l’étendue de la plainte et fournissent un peu de détails permettant au lecteur de comprendre l’implication de M. Ouellet et des recrues, comme Mme Constantinescu.

o  Pages 8 et 9

[55]  Les pages 8 et 9 ont été entièrement caviardées. Elles contiennent pourtant des éléments du témoignage de M. Ouellet.

[56]  À la page 8, un seul passage m’apparait pertinent afin, encore une fois, de comprendre l’implication de M. Ouellet et des recrues. La divulgation de ces éléments ne dépasse pas l’étendue de la plainte et permettra une meilleure compréhension de la situation. Sans que le Tribunal ne se positionne sur la légalité des pratiques, de l’utilisation de certaines armes, des bris de sécurité, etc., il faut tout de même un peu d’informations, sans avoir tous les détails, afin de saisir les implications de M. Ouellet et des recrues. De plus, cette section du témoignage de M. Ouellet fait également référence aux sommes demandées aux recrues, ce qui est pertinent au litige.

[57]  Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants du 2e paragraphe :

« M. Ouellet […]. Il a dit à Daniel Parent de dire aux recrues de se présenter aux champs de tir à l’heure déterminée. Une des recrues, M. Bouthillier l’a ensuite contacté pour plus de détails. Il lui a dit que les frais seraient de $100 par participant […]. »

[58]  Quant à la page 9, son contenu n’est pas pertinent au litige et n’apporte rien de plus aux faits de l’affaire.

o  Page 10

[59]  La page 10 est caviardée en partie. Il s’agit du témoignage de M. Daniel Parent, individu qui a été nommé à plusieurs reprises dans les procédures du Tribunal, bien qu’il ne soit pas une partie défenderesse dans le litige.

[60]  Au tout début du premier paragraphe, j’estime que certains éléments qui ont été caviardés par l’intimé auraient pu être divulgués sans dépasser l’étendue de la plainte. Ces éléments concernent la fonction de M. Parent au sein de Service correctionnel Canada. Qui plus est, la plupart de ces éléments ont été divulgués à la page 3 du rapport (Pièce 92) dans la Partie III – Personnes interrogées ou consultées, dans laquelle il est indiqué que M. Parent est un instructeur au Collège du personnel.

[61]  Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants du premier paragraphe :

« […] M. Parent occupe le poste d’instructeur au collège depuis 2005. Il est responsable de la formation en armes à feu depuis 2013. »

[62]  Et j’estime que la manière dont l’intimé a géré le reste des éléments de la page 10 est correcte. Ce qui a été caviardé par l’intimé n’est pas pertinent au litige et n’apporte rien de plus aux faits de l’affaire.

 

o  Page 11, 12, 13, 14 et 15

[63]  Le reste du témoignage de M. Parent contenu dans la page 11 a été, à juste titre, caviardé par l’intimé. Effectivement, les éléments qui y sont contenus ne sont pas pertinents au litige et n’apportent rien de plus au litige.

[64]  La fin de la page 11, la page 12 entière ainsi que le début de la page 13 contiennent le témoignage d’un autre individu qui n’est pas impliqué dans le litige. Ce faisant, les éléments rapportés ne sont pas pertinents au litige.

[65]  La page 13, à partir du deuxième paragraphe, concerne le témoignage de M. Yannick Bouthillier. Les informations n’ont pas été caviardées.

[66]  Seul le dernier paragraphe de la page 13 a été caviardé par l’intimé et à juste titre. Les éléments qui ont été caviardés n’ont aucune pertinence au litige et n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire.

[67]  Le témoignage de M. Bouthillier se termine à la page 14 et n’a pas été caviardé.

[68]  Toujours à la page 14, le troisième paragraphe marque le début du témoignage d’un nouvel individu. Tout son témoignage qui se termine à la moitié de la page 15 a été caviardé.

[69]  En effet, il appert que cet individu n’est pas impliqué dans les procédures du Tribunal et n’a rien à voir avec le litige. Et à la lecture des éléments du rapport, les éléments caviardés n’ont effectivement aucune pertinence pour le litige.

[70]  À la page 15, à partir du troisième paragraphe, le témoignage d’un autre individu débute. Encore une fois, cette personne n’est pas impliquée dans le litige et, à la lecture des éléments contenus dans son témoignage, il n’existe aucune pertinence avec le litige.

[71]  À la page 16, quatre témoignages ont été recueillis et ont été entièrement caviardés par l’intimé. Deux de ces quatre individus n’ont aucun lien avec le litige qui est devant le Tribunal. À la lecture des éléments caviardés, il n’existe aucune pertinence avec le litige.

[72]  Les deux autres personnes sont impliquées dans les procédures du Tribunal bien qu’elles ne soient pas des parties défenderesses dans la plainte. Il s’agit de Mme Isabel Morin et de Mme Isabelle Bastien.

[73]  Malgré le fait que ces deux personnes soient grandement impliquées dans le processus de divulgation des documents dans la plainte, encore faut-il que les éléments qui sont contenus dans le rapport et qui concernent le témoignage de ces personnes demeurent potentiellement pertinents au litige. S’il n’y a pas de pertinence potentielle, aucune divulgation n’est requise.

[74]  Après avoir pris connaissance du premier paragraphe de la page 16, qui concerne les témoignages de Mmes Morin et Bastien, les éléments de leurs témoignages dépassent l’étendue de la plainte circonscrite par le Tribunal et n’apportent aucun fait nouveau permettant de trancher quelconques questions liées au litige dont le Tribunal est actuellement saisi. Ainsi, aucune pertinence potentielle n’est établie et le caviardage est maintenu.

-  PARTIE IV – Examen des documents consultés et informations obtenues (Pages 17, 18 et 19)

[75]  Dans cette section, les enquêteurs expliquent certains documents qu’ils ont révisés ainsi que certaines autres informations qu’ils ont reçues et vérifiées.

[76]  Toute cette section n’est pas pertinente au litige et n’apporte rien de plus aux faits de l’affaire dont le Tribunal est saisi.

-  VII – Chronologie (Page 20 et 21)

[77]  La partie VII est un tableau permettant de bien visualiser la chronologie des événements entourant l’enquête et la production du rapport.

[78]  Le tableau a été caviardé dans son entièreté, à l’exception de la première ligne concernant la date du 3 octobre 2014. Cette section est effectivement pertinente au litige et n’a donc pas été caviardée.

[79]  Certains éléments contenus dans ce tableau sont, à mon avis, pertinents au litige. Et après avoir relu les autres éléments contenus dans le rapport et qui n’avaient pas été caviardés par l’intimé, par exemple des portions des témoignages de M. Ouellet et M. Bouthillier aux pages 7, 13 et 14, il est facile de recouper les éléments s’y retrouvant et d’arriver avec les mêmes éléments dans le tableau.

[80]  En d’autres termes, l’intimé a caviardé des éléments dans ce tableau que nous pouvons retrouver ailleurs dans le même document et qui n’avaient pas, dans l’ensemble, été caviardés.

[81]  Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants du 1er paragraphe :

4 octobre 2014

Reno Ouellet se présente au CRR samedi matin, à 8 h. […] Il se dirige vers le champ de tir. Il donne la formation de 8 :30 à 13h30. Une somme de $100 par recrue lui est versée. […]

5 octobre 2014

Reno Ouellet se présente au champ de tir dimanche matin pour donner la formation sur le pistolet 9mm à trois autres recrues et à une qui était aussi présente la veille. […]

[82]  Les autres éléments de la page 20 ainsi que l’entièreté de la page 21 ne sont pas pertinents au litige et n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire dont le Tribunal est saisi.

-  PARTIE VIII – Analyse (Pages 22 à 24)

o  Page 22

[83]  La page 22 débute avec l’analyse, par les enquêteurs, des informations récoltées lors de leur enquête. Cette page a été entièrement caviardée par l’intimé.

[84]  Bien que je sois effectivement d’avis que les deux premiers paragraphes de l’analyse n’ont aucune pertinence avec notre litige, le dernier paragraphe contient des éléments qui existent ailleurs dans le rapport et qui n’ont pas été caviardés. Ces éléments sont en lien avec M. Ouellet et j’estime qu’ils ne dépassent pas la portée de la plainte et qu’ils sont pertinents pour le litige.

[85]  Encore une fois, et comme expliqué précédemment, ils mettent en lumière la relation entre M. Ouellet et les recrues qui ont participé aux pratiques et ils traitent de la remise des sommes d’argent dont il est question dans la plainte. Ces éléments ne constituent pas une surprise puisqu’ils se retrouvent, pour la plupart, ailleurs dans le rapport. Cela dit, ils demeurent pertinents et le caviardage doit être retiré.

[86]  Ainsi, l’intimé doit retirer son caviardage pour les éléments suivants du 3e paragraphe :

« […] Un instructeur du collège (Daniel Parent) lui avait plutôt référé des recrues pour du « coaching » à titre personnel afin de les aider à réussir une reprise de leur examen de tir, ce qu’il avait accepté. […] Il s’est fait remettre de l’argent pour cette formation ($100 par recrue). »

[87]  Le reste des éléments de la page 22 n’est pas pertinent au litige et n’apporte rien de plus aux faits de l’affaire.

o  Page 23

[88]  Quant à la page 23, ma lecture permet de conclure que tous les éléments qui y sont contenus n’ont pas de liens avec la plainte et ne sont assurément pas pertinents au litige. Le caviardage est maintenu.

o  Page 24

[89]  Enfin, la page 24 contient trois paragraphes. Les deux premiers ont été entièrement caviardés, et le dernier a été caviardé en partie.

[90]  Quant aux deux premiers paragraphes ainsi que la partie caviardée du troisième paragraphe, les éléments qui y sont contenus n’ont aucun lien avec la plainte, n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire et ne sont donc pas potentiellement pertinents au litige. Le caviardage est ainsi maintenu.

 

 

-  PARTIE IX – Observations – conclusions relativement aux manquements (Pages 25 à 30)

[91]  La Partie IX contient les conclusions des enquêteurs relativement aux manquements qui ont été observés et analysés dans le rapport.

[92]  Je n’ai pas l’intention d’écrire longuement quant à cette partie puisqu’à la lecture des éléments qui y sont contenus, j’estime que cela dépasse largement la portée de la plainte telle que circonscrite par le Tribunal dans ses décisions 2018 TCDP 17 et 2020 TCDP 4.

[93]  Plus précisément, dans la décision 2018 TCDP 17, j’ai écrit que :

 [19] À cet égard, le Tribunal n’entrera pas dans les détails de l’enquête qui a été faite concernant M Reno Ouellet et le bris de sécurité ni sur les détails de l’enquête nationale qui a suivi le bris. Pour être plus explicite, je n’ai pas l’intention de faire dériver le débat de la plainte sur la composition des enquêtes, leurs mandats, la manière dont elles ont été menées, sur leurs conclusions ou leurs recommandations. Le Tribunal n’a aucune compétence afin de revoir ces enquêtes. Je conclus que cela n’est pas pertinent aux questions en litige dans le dossier.

[20] De la même manière, le Tribunal n’entendra pas non plus de preuve sur la légalité des pratiques de tirs du 4 et 5 octobre 2014, sur le nombre d’instructeurs nécessaires pour effectuer des pratiques de tirs ni sur les normes légales et réglementaires quant à la sécurité de ce type de pratiques. Le Tribunal n’entendra pas non plus de preuve sur les compétences nécessaires pour effectuer des pratiques de tirs. J’estime que ces aspects ne sont pas liés à la plainte d’origine et qu’ils ne sont pas pertinents au litige.

[94]  Il ne m’en faut pas plus pour déterminer que les pages 25, 26, 27, 28, 29 et 30, qui traitent des conclusions des enquêteurs quant aux manquements qu’ont commis certains individus, dépassent la portée de la plainte et ne sont donc pas pertinentes au litige.

[95]  Le caviardage de ces pages est donc maintenu.

-  PARTIE X – Documents consultés (Page 31 à 33)

[96]  La Partie X est une liste des éléments de preuve qui ont été consultés par les enquêteurs afin de leur permettre de tirer leurs conclusions et de rédiger leur rapport.

[97]  Le Tribunal n’a pas pour raison d’être de réviser le travail des enquêteurs ni de s’ingérer dans l’enquête qui a été faite. Les documents qui ont été consultés durant leur mandat ne sont d’aucune pertinence à notre litige.

[98]  Le caviardage est maintenu.

-  PARTIE XI – Signatures

[99]  Cette partie n’a pas été caviardée par l’intimé. Aucune action n’est donc requise.

B.  Pièce 91 - Notes des enquêteurs à l’enquête disciplinaire visant Reno Ouellet 

[100]  La pièce 91 contient les notes écrites des enquêteurs ayant permis de rédiger le rapport dont nous avons traité dans la section précédente (Pièce 92). Ainsi, les racines même du rapport prennent ancrage dans ces notes.

[101]  En ce sens, il m’apparait clair que les éléments qui ont été jugés pertinents dans le rapport et qui vont, ou devront, être divulgués par l’intimé après ma décision, établissent les balises quant aux éléments qui devront être divulgués dans les notes écrites.

[102]  Le critère de la pertinence potentielle demeure le critère applicable en matière de divulgation. Il se pourrait que les notes contiennent d’autres informations qui n’ont pas été incluses dans le rapport, mais qui sont tout autant potentiellement pertinentes au litige. Auquel cas, ces éléments devront aussi être divulgués.

[103]  La pièce 91 contient trois séries de notes écrites : la première série de notes contient 20 pages ; la seconde, 32 pages, et la dernière, 4 pages. La même calligraphie a été utilisée pour la première et la dernière série de notes écrites. Ainsi, je peux inférer que les notes proviennent du même auteur.

[104]  Les notes contiennent chacune des initiales permettant d’identifier leur auteur : JB pour la première et SD pour la deuxième. Comme le rapport (Pièce 91) a été rédigé par Mme Josée Brunelle et M. Sandro Bartucci, je peux conclure que la première et la dernière série ont été rédigées par Mme Brunelle, alors que la seconde série a été rédigée par M. Bartucci.

[105]  Bien qu’il soit fort possible que Mme Brunelle et M. Bartucci aient pris des notes qui se ressemblent, ayant conduit l’enquête ensemble, et que nous pourrions retrouver une certaine cohérence dans leurs notes respectives, il est également possible que celles-ci soient différentes sur certains éléments.

[106]  Ce faisant, il faut éviter de tirer des conclusions hâtives et généralisées sur le contenu des notes de l’un ou de l’autre, et il faut donc passer en revue leurs notes séparément afin de conclure sur leur pertinence potentielle.

[107]  Il est à noter que je reprendrai intégralement les notes des enquêteurs, sans les modifier, ce qui inclut l’orthographe utilisée ainsi que les caractères illisibles.

(i)  Notes écrites de M. Sandro Bartucci

-  Enquête disciplinaire (Page 1)

[108]  Afin d’être cohérent avec les éléments du rapport qui devront être divulgués après cette décision, je considère qu’une portion de la page 1 est pertinente au litige.

[109]  Ainsi, j’ordonne à l’intimé la divulgation du passage suivant :

« […] l’administration CRR apprennent qui[sic] un employé (Reno Ouellet) est rentrée au CRR au PIDS […] qui vient donner une formation aux recrues CX au champs de tir. Ils prennent les armes du SCC ».

[110]  Ces éléments mettent le rapport en contexte, sans entrer dans les détails, et permettent de comprendre la suite des événements. Sans ces informations, les notes ont peu de sens. En divulguant un minimum d’informations, sans en divulguer plus que ce qui est nécessaire, le lecteur sera en mesure de comprendre la situation. J’estime que cela ne dépasse pas l’étendue de la plainte ni les limitations imposées par le Tribunal dans ses décisions antérieures.

[111]  Le reste des éléments caviardés par l’intimé n’est effectivement pas pertinent au litige et n’apporte rien de plus aux faits de l’affaire dont le Tribunal est saisi.

-  Employées à rencontrer (Page 2)

[112]  Cette page contient les différentes étapes, documents et personnes à rencontrer que l’enquêteur a notés.

[113]  Un des employés qui sera rencontré par les enquêteurs est M. Parent et cette information n’est pas caviardée.

[114]  Il est également indiqué que M. Ouellet sera rencontré, mais l’information a été caviardée. Il apparait clair, tant dans les notes que dans le rapport, que M. Ouellet a été interrogé et l’intimé n’aurait pas dû caviarder cette information.

[115]  L’intimé doit retirer le caviardage pour la rencontre de M. Ouellet, comme il l’a fait pour M. Parent.

[116]  Les autres éléments ne sont pas pertinents au litige et incluent des individus qui n’ont pas de lien avec la plainte. Le caviardage est ainsi maintenu.

-  Dossier Reno Ouellet (Page 3)

[117]  La page 3 contient des informations sur le dossier d’employé de M. Ouellet. Aucun élément contenu dans cette page n’est pertinent au litige. Le caviardage est maintenu.

-  Page 4

[118]  La page 4 concerne un individu qui n’est pas lié à la plainte dont le Tribunal est saisi. Ainsi, il n’y a aucune pertinence potentielle avec le litige et le caviardage est maintenu.

-  Page 5

[119]  La page 5 contient des éléments qui n’ont aucun lien avec la plainte et n’ont donc aucune pertinence avec le litige. Le caviardage est maintenu.

 

-  Entrevue : Reno Ouellet (Pages 6 à 8)

[120]  Les pages 6 à 8 contiennent les notes que M. Bartucci a prises lors de l’entrevue avec M. Reno Ouellet.

[121]  La page 6 a été entièrement caviardée par l’intimé. À mon avis, certains éléments sont pertinents au litige, d’autant plus que ceux-ci n’ont pas été caviardés par l’intimé dans le rapport.

[122]  Ainsi, l’intimé aurait dû divulguer, à tout le moins, le titre afin que le lecteur comprenne ce dont il était question. Il doit donc divulguer l’élément suivant : « Entrevue : Reno Ouellet ».

[123]  De plus, la section « Version de Reno Ouellet » est pertinente et apporte un éclairage sur son implication avec les recrues ainsi que leur formation. Dans le rapport, ces éléments ont été divulgués à la page 7 par l’intimé : à des fins de cohérence, SCS aurait donc dû divulguer les mêmes éléments dans les notes écrites de M. Bartucci.

[124]  L’intimé doit donc divulguer la portion suivante :

« Version de Réno Ouellet

1-  02 ou 03 octobre RO parle à Daniel Parent (DL appel RO) DL demande à RO s’il peut donner une formation de surplus à 7 recrues […] »

[…]

3-  Le 04 octobre il se présent au CRR pour donner la formation […]

-  Page 7

[125]  La page 7 a été presque entièrement caviardée par l’intimé. Encore une fois, j’estime qu’elle contient des éléments pertinents au litige. Ces éléments mettent en contexte la relation entre M. Ouellet ainsi que les recrues.

[126]  De plus, lorsque je fusionne les éléments contenus dans le rapport, par exemple les témoignages de M. Parent, M. Ouellet, M. Bouthillier, la chronologie des événements, etc., je me rends compte que plusieurs éléments avaient déjà été divulgués par l’intimé et que certains éléments contenus dans les notes de M. Bartucci sont déjà disponibles au lecteur.

[127]  Ce faisant, l’intimé doit divulguer les éléments suivants :

- RO part avec les armes vers le champs tir. Les recrues l’attends là. 4 recrues AM (04 oct.) + 4 recrues AM (05 oct.)

- 05 oct 2014 il retour au champ de tir […]

[128]  Le reste du caviardage est maintenu puisque les autres éléments ne sont pas pertinents au litige et n’apportent rien de plus aux faits dont le Tribunal est saisi.

-  Page 8

[129]  L’intimé a caviardé la quasi-entièreté de cette page, sauf le tout début des notes de M. Bartucci.

[130]  J’estime qu’un autre élément doit être divulgué dans la page 8. Il concerne le remboursement des frais perçus par M. Ouellet, ce qui est pertinent à la plainte.

[131]  Ainsi, l’intimé doit divulguer la portion suivante :

« […] Il est a rembourser les recrues »

[132]  Le reste des éléments caviardés dans cette page n’est pas pertinent au litige.

-  Pages 9 et 10

[133]  Les pages 9 et 10 concernent une entrevue avec un individu qui n’est pas impliqué dans la plainte dont le Tribunal est saisi. Il n’existe aucun lien avec le litige et conséquemment, le caviardage est maintenu.

-  Pages 11 et 12

[134]  Les pages 11 et 12 contiennent des éléments qui n’ont aucun lien avec la plainte devant le Tribunal. Ainsi, ces éléments ne sont pas potentiellement pertinents au litige. Le caviardage est maintenu.

-  Daniel Parent (Pages 13 et 14)

[135]  Les pages 13 et 14 contiennent les notes que M. Bartucci a prises lors de l’entrevue avec M. Parent.

[136]  L’intimé a caviardé presque entièrement la page 13, à l’exception des deux dernières lignes, qui concernent la demande de formation de M. Bouthillier.

[137]  J’estime que d’autres éléments sont pertinents au litige et ont déjà été divulgués dans le rapport ainsi que dans les notes des enquêteurs. Ces éléments ne sont donc pas surprenants puisque déjà divulgués et connus. Ils permettent de mettre en lumière le lien entre M. Ouellet et les recrues.

[138]  L’intimé doit divulguer les éléments suivants :

« instructeur de tir au collège depuis 2005 »

« RO offre ses services à DP pour du coaching »

[139]  Le reste des éléments caviardés par l’intimé à la page 13 ainsi que les éléments de la page 14 ne sont effectivement pas pertinents au litige et n’apportent rien de plus aux faits dont le Tribunal est saisi.

-  Page 15

[140]  La page 15 contient les notes de M. Bartucci par rapport aux entrevues qu’il restait à conduire ainsi qu’un horaire de ses tâches.

[141]  J’estime que les éléments qui ont été divulgués par l’intimé sont pertinents au litige et que tous les autres éléments ne sont pas, quant à eux, pertinents au litige. Certains de ces éléments concernent également des individus qui ne sont pas impliqués dans le litige et, ce faisant, n’ont aucun lien avec la plainte. Le caviardage est maintenu tel qu’il l’est.

 

 

-  Enquête disciplinaire – Entrevue Yannick Bouthillier collègue du personnel (Pages 16 et 17)

[142]  Il s’agit des notes de M. Bartucci lors de l’entrevue avec M. Bouthillier. L’intimé a divulgué quelques lignes de ces notes qui, effectivement, sont pertinentes au litige.

[143]  L’intimé a caviardé le reste des éléments de la page 16 et l’entièreté de la page 17.

[144]  Quant à la page 16, quelques éléments auraient dû être divulgués par l’intimé, puisqu’ils sont potentiellement pertinents au litige. De plus, l’intimé n’a pas caviardé ces éléments dans le rapport écrit (Pièce 92) de Mme Brunelle et de M. Bartucci. Il suffit de lire la page 13 de leur rapport pour y retrouver la majorité des informations qui se retrouvent dans les notes de ce dernier.

[145]  L’intimé doit donc divulguer les passages suivants :

« - 19 recrue […] »

  « - 7 recrues ont coulé le pistolet »

« 4 oct 2014 8 :30 – 14 :30 champ de tir 4 recrues + instructeur RO »

[146]  Le contenu de la page 17, quant à lui, n’est pas pertinent au litige et n’apporte rien de plus aux faits dont le Tribunal est saisi. Le caviardage est ainsi maintenu.

-  Pages 18 et 19

[147]  Les pages 18 et 19 concernent une personne qui n’est pas impliquée dans la plainte devant le Tribunal. Les éléments qui y sont contenus ne sont donc pas pertinents au litige.

-  Page 20

[148]  La page 20 contient les notes de M. Bartucci lors de l’entrevue avec Mme Isabelle Bastien et Mme Isabel Morin. L’intimé a entièrement caviardé ces notes.

[149]  Bien que Mmes Morin et Bastien soient toutes deux impliquées dans la plainte, malgré le fait qu’elles ne soient pas personnellement des parties défenderesses dans les procédures, le critère de la pertinence potentielle demeure le critère applicable en matière de divulgation.

[150]  Les éléments qui sont contenus à la page 20 ne sont pas pertinents au litige et n’ont rien à voir avec la plainte dont le Tribunal est saisi. Pour cette raison, le caviardage est maintenu.

-  Pages 21 et 22

[151]  Ces pages contiennent les notes prises par M. Bartucci lors de l’entrevue de deux individus qui ne sont pas impliqués dans la plainte du Tribunal. Il n’y a aucun lien avec notre plainte et donc, le contenu n’a aucune pertinence potentielle au litige. Le caviardage est maintenu.

-  Pages 23, 24 et 25

[152]  Les pages 23, 24 et 25 ont été entièrement caviardées par l’intimé. Elles contiennent des questions que M. Bartucci a mises en suspens, concernent des individus qui ne sont pas impliqués dans la plainte et visent des éléments qui n’ont aucun lien avec la plainte dont le Tribunal est saisi.

[153]  En conséquence, il n’existe aucune pertinence potentielle et le caviardage est maintenu.

-  Pages 26, 27, 28 et 29

[154]  Les pages 26, 27, 28, 29 ont aussi été caviardées par l’intimé. Elles contiennent les notes de M. Bartucci lors d’une deuxième entrevue avec M. Parent et M. Ouellet.

[155]  Un seul élément est pertinent dans ces pages et se retrouve précisément à la page 28. Comme nous le savions déjà, M. Ouellet a demandé aux recrues de verser une somme afin de couvrir ses frais. Cet aspect est pertinent au litige.

[156]  Ainsi, l’intimé doit divulguer le passage suivant :

« […] Même modalités que celles du 4/5 octobre. Frais pour les munitions et déplacement […] »

[157]   Pour le reste des éléments contenus dans ces pages, il n’est pas pertinent au litige et n’apporte rien de plus aux faits dont le Tribunal est saisi. Le caviardage est maintenu.

-  Pages 30 et 31

[158]  Les pages 30 et 31 sont les notes prises par l’enquêteur lors d’une entrevue avec un individu qui n’est pas impliqué dans la plainte du Tribunal. Ce faisant, il n’existe aucune pertinence potentielle et le caviardage est maintenu.

(ii)  Notes écrites de Mme Josée Brunelle

[159]  Il faut d’abord mentionner que les notes de Mme Brunelle, pour certaines parties, sont difficiles à déchiffrer. Sans avoir l’auteure des notes pour expliquer ce qu’elle a écrit, il est parfois difficile d’en comprendre la teneur.

[160]  Cependant, les notes de M. Bartucci sont lisibles et claires. Elles apportent un excellent éclairage sur le contenu des rencontres et le déroulement de l’enquête.

[161]  En conjonction avec le rapport qui est, lui aussi, plus détaillé, et tout en croisant les notes de M. Bartucci avec celle de Mme Brunelle, il m’est possible de tirer certaines inférences sur les passages qui sont plus difficiles à saisir afin de décider de leur pertinence potentielle. Soyons clair, il ne s’agit pas, à cette étape-ci, de tirer quelconques conclusions de faits sur ces éléments : il s’agit plutôt de déterminer si ces éléments sont potentiellement pertinents au litige, sans plus.

-  Dossier employé Reno Ouellet (Page non numérotée et pages 1 à 4)

[162]   La première page non numérotée a été entièrement caviardée par l’intimé. En effet, aucun élément des notes de Mme Brunelle n’est pertinent au litige. Le caviardage est maintenu.

[163]  Quant à la page 1, l’intimé a divulgué un passage des notes qui, effectivement, est pertinent au litige. Quant aux autres éléments sur cette page, ils ne sont pas pertinents et n’apportent rien de plus à la plainte dont le Tribunal est saisi.

[164]  Quant à la page 2, le haut des notes contient un élément pertinent en lien avec le paiement des frais par les recrues.

[165]  L’intimé doit retirer le caviardage de la portion suivante :

« [illisible] ? [illisible] payer recrues »

[166]  Cet élément est pertinent considérant que la plainte fait état des remboursements des frais aux recrues pour leur participation à la formation de M. Ouellet. Sans contexte, ces notes en disent peu. Cependant, le rapport permet de mettre en lumière certains éléments entourant le paiement de frais par les recrues à M. Ouellet.

[167]  Quant au reste de la page 2, les autres éléments ne sont pas pertinents au litige et le caviardage est maintenu.

[168]  Les éléments contenus dans les pages 3 et 4 ne sont pas pertinents au litige et n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire. Le caviardage est maintenu.

-  Daniel Parent (Pages 1 à 6)

[169]  Cette section traite de la rencontre entre M. Parent et les enquêteurs.

[170]  La page 1 a été presque totalement caviardée par l’intimé, sauf en ce qui a trait au titre de cette section.

[171]  Néanmoins, une seule information me semble potentiellement pertinente.  Cette information n’a pas été caviardée dans le rapport (Pièce 92). Cet élément concerne le fait que M. Parent est instructeur au collège depuis 2005, ce qui est pertinent dans les circonstances.

[172]  Ce faisant, l’intimé doit retirer le caviardage pour le passage suivant :

«  Collège 2005 »

[173]  J’estime que les autres éléments caviardés sur la page 1 ne sont pas pertinents au litige. Le caviardage est donc maintenu.

[174]  Les éléments contenus à la page 2 ne sont pas pertinents au litige et n’apportent rien de plus aux faits devant le Tribunal.

[175]  Quant à la page 3, elle a été partiellement caviardée. Les éléments qui ne l’ont pas été sont effectivement pertinents au litige et parlent des recrues et de leurs échecs aux tirs.

[176]   Quant aux autres informations dans cette page, tout comme les éléments des pages 4, 5 et 6, ils n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire et ne sont pas pertinents au litige. Le caviardage est donc maintenu.

-  1ère entrevue R Ouellet (Page non numérotée et pages 1 à 8)

[177]  La première page des notes de Mme Brunelle quant à l’entrevue de M. Ouellet a été caviardée par l’intimé. Effectivement, les éléments n’apportent rien de pertinent au litige.

[178]  Quant à la page 1, et afin d’être cohérent avec les éléments contenus dans le rapport ainsi que les notes de M. Bartucci, certains éléments doivent être divulgués. Ils ont déjà été divulgués ailleurs dans les documents et sont pertinents au litige.

[179]  L’intimé doit divulguer les passages suivants :

« 2-3 octobre, parle avec Daniel Parent

  DP l’a tel »

[180]  Et à la toute fin de la page, le passage suivant doit être divulgué :

  « je suis allé CRR le 4 »

[181]  Pour le reste de cette page, les éléments ne sont pas pertinents et n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire dont le Tribunal est saisi. Ainsi, le caviardage est maintenu.

[182]  À la page 2, la totalité des éléments a été caviardée par l’intimé. Cela dit, et encore une fois, afin d’être cohérent avec le rapport ainsi que les notes écrites divulguées de M. Bartucci, les éléments au bas de la page doivent être divulgués puisqu’ils sont pertinents à la plainte.

 

[183]  L’intimé doit divulguer la portion suivante :

« RO recrues au champ tir

4 sam am

4 dim am »

[184]  Les autres éléments dans cette page ne sont pas pertinents au litige et doivent demeurer caviardés.

[185]  La page 3 a été aussi caviardée entièrement par l’intimé. Cela dit, tout au haut de la page, il y a une liste de quelques noms. Selon l’emplacement de cet élément dans les notes de Mme Brunelle, je pourrais inférer qu’il s’agit peut-être des noms de certaines recrues ayant participé à la formation. Dans cette liste, le nom « Cecilia » apparait : il s’agit du prénom de la plaignante. Cela dit, la liste ne semble pas complète, puisque l’information que nous retrouvons dans les notes est à l’effet que sept personnes auraient participé à la formation.

[186]  Ainsi, cette portion est pertinente en ce qui a trait à la plaignante. L’intimé doit donc divulguer cette portion de la liste avec le nom de la plaignante.

« - […]

- Cécilia

  - […]

  - […] »

[187]  Les noms des autres recrues ne sont pas pertinents au litige puisqu’ils n’ont aucun lien avec la plainte et n’ont pas à être divulgués. De plus, les autres éléments contenus dans la page 3 ne sont pas pertinents au litige. Ainsi, le caviardage est maintenu.

[188]  La page 4 a été caviardée par l’intimé avec raison, puisque les éléments qui y sont contenus ne sont pas pertinents au litige ; ils n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire dont le Tribunal est saisi.

[189]  Quant à la page 5, elle a aussi été caviardée par l’intimé. Toutefois, j’estime qu’un passage est pertinent en l’instance, soit celui qui mentionne qu’une recrue a téléphoné M. Ouellet. Ce passage parle également des frais qui ont été chargés pour la formation. Comme rappelé à de multiples reprises, ces éléments sont pertinents au litige.

[190]  L’intimé doit ainsi divulguer la portion des notes suivante :

« Une crue l’a tél [illisible] Bouthillier

Frais – [illisible], dépl

  $100|personne

  $400/fois »

[191]  Le reste des éléments doit demeurer caviardé puisqu’il n’a aucune pertinence à la plainte.

[192]  Quant à la page 6, les notes qui y sont contenues ont été caviardées. Le caviardage doit être maintenu puisque ces éléments ne sont pas pertinents au litige et n’apportent rien de plus aux faits de l’affaire.

[193]  La page 7 a aussi été caviardée par l’intimé. Cela dit, j’estime qu’un court passage est pertinent à la plainte. J’ai décidé que le même passage, dans les notes de M. Bartucci, devait être divulgué. Il est cohérent que ce même passage dans les notes de Mme Brunelle le soit également.

[194]  L’intimé doit divulguer le passage suivant :

« prêt à rembourser »

[195]  Enfin, les éléments contenus à la page 8 ne sont pas pertinents au litige et doivent demeurer caviardés.

-  Yannick Bouthillier (Pages 1 à 4)

[196]  Je comprends que la dernière section des notes de Mme Brunelle, qui concerne l’entrevue de M. Yannick Bouthillier, n’a pas été caviardée par l’intimé.

[197]  Cela dit, cette partie des notes se retrouvait à la suite des notes de M. Bartucci et n’était pas incluse à la suite des notes de Mme Brunelle, ce qui aurait été, à mon sens, logique. Le Tribunal ignore les raisons de ce désordre dans la présentation des notes. Néanmoins, dans le document envoyé au Tribunal, aucun caviardage n’a été fait sur les pages 1 à 4 de cette partie des notes de Mme Brunelle. J’assume donc que rien n’a été caviardé dans la version distribuée aux autres parties.

[198]  Cependant, s’il s’agissait d’une erreur et que des passages étaient, en fait, caviardés dans les versions des autres parties (et pas dans la version du Tribunal), les parties devraient en informer le Tribunal dans les plus brefs délais.

[199]  Le Tribunal pourrait ensuite traiter de la question et émettre une ordonnance modifiée de cette décision.

IV.  Ordonnance

[200]  Pour les motifs précédents, le Tribunal accorde partiellement la demande de la plaignante et ordonne à l’intimé de divulguer certaines portions de ses pièces 91 et 92.

[201]  Plus précisément, le Tribunal lui ordonne de se conformer aux ordonnances en retirant le caviardage des portions décrites dans les paragraphes suivants de cette décision : 28, 32, 43, 48, 53, 57, 61, 81, 86, 109, 115, 122, 124, 127, 131, 138, 145, 156, 165, 172, 179 et 180, 183, 186, 190 et enfin, 194.

[202]  Le Tribunal ordonne la transmission aux autres parties des documents modifiés suivant ses ordonnances au plus tard le 8 mai 2020.

Signée par

Gabriel Gaudreault

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 16 avril 2020

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2207/2917

Intitulé de la cause : Cecilia Constantinescu c. Service correctionnel Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 16 avril 2020

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par:

Cecilia Constantinescu, pour la plaignante

Paul Deschênes et Patricia Gravel, pour l'intimé

 

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