Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2019 TCDP 25

Date : le 6 juin 2019

Numéro du dossier : T2028/2914

Entre :

Jason Mangat

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

l'intimée

Décision sur requête

Membre : David L. Thomas

 



I.  Requête en rejet

[1]  Voici la décision rendue relativement à la requête (datée du 14 décembre 2018 et déposée auprès du Tribunal le 5 février 2019) par laquelle l’intimée sollicite une ordonnance rejetant la présente plainte. À l’appui de sa requête, l’intimée soutient que le plaignant ne s’est pas conformé à ses obligations de divulgation, qu’il a contrevenu à plusieurs reprises aux Règles de procédure du Tribunal et que le Tribunal et l’intimée n’ont pas été en mesure de faire avancer ce dossier en raison de sa conduite. Toujours selon l’intimée, autoriser l’instruction de cette plainte constituerait un abus de procédure. L’intimée fait valoir subsidiairement que le comportement du plaignant atteste une intention de renoncer à la plainte et que cette dernière devrait à ce titre être rejetée.

[2]  L’intimée soutient aussi que les conditions de l’entente de règlement qu’elle a conclue avec M. Mangat en 2009 auraient dû empêcher l’instruction de cette plainte. Compte tenu de mes autres conclusions, il n’est pas nécessaire que j’invoque cet argument; néanmoins, je l’aborderai plus loin.

[3]  La Commission canadienne des droits de la personne n’a pas pris position à l’égard de la présente requête. Le plaignant n’a pas répondu.

[4]  Pour les motifs qui suivent, j’accorde la requête de l’intimée et je rejette la plainte.

II.  Contexte

[5]  Le plaignant, Jason Mangat, travaillait en 2004 comme agent de contrôle pour une entreprise qui a été engagée par l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA) pour fournir des services d’agent de contrôle à l’aéroport international de Vancouver. À l’époque, les agents de contrôle devaient réussir la formation de l’ACSTA et le programme d’examen pour devenir des agents de contrôle qualifiés. La plainte de M. Mangat résulte d’allégations diverses voulant que l’ACSTA ait refusé de faciliter son accès au programme; il affirme ne pas avoir réussi finalement à obtenir de travail comme agent de contrôle parce qu’il n’était pas certifié.

[6]  La plainte en l’espèce a été déposée par le plaignant devant la Commission canadienne des droits de la personne le 19 décembre 2011. Le 26 juin 2014, la Commission a demandé au Tribunal canadien des droits de la personne (le Tribunal) de désigner un membre pour l’instruire en application de l’alinéa 44(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP). Le plaignant allègue que l’intimée a fait preuve à son égard de discrimination fondée sur sa déficience, en contravention de l’alinéa 7b) de la LCDP, puisqu’il présente un grave trouble d’apprentissage et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH). M. Mangat soutient qu’aucune mesure d’accommodement à l’égard de sa formation ou de l’examen de certification ne lui a été consentie, ce qui lui a fait perdre en fin de compte son travail lorsqu’un nouvel entrepreneur a été engagé pour assurer la sécurité de l’aéroport.

[7]  M. Mangat a initialement déposé auprès de la Commission une plainte contre l’ACSTA en 2006. Cette plainte a abouti à l’entente de règlement susmentionnée, conclue en 2009; d’après l’ACSTA, cette entente prévoyait notamment une clause d’exonération de toute réclamation ou cause d’action découlant des incidents ayant donné lieu à la plainte initiale. L’ACSTA soutient que la plainte actuelle repose sur l’allégation selon laquelle elle n’ait pas respecté ses obligations au titre de l’entente de règlement de 2009. Que l’ACSTA ait contrevenu ou pas aux obligations en question, la plainte de M. Mangat en l’espèce semble être fondée sur l’allégation selon laquelle ladite entente n’a pas été respectée. Dans les circonstances, la question se pose de savoir pourquoi la Commission a accepté la nouvelle plainte de M. Mangat alors qu’aucune nouvelle question litigieuse n’était soulevée et pourquoi il n’a pas été recommandé à ce dernier de réclamer des mesures de réparation pour rupture du contrat négocié en 2009. Quoi qu’il en soit, ma décision en l’espèce ne s’appuie pas sur cet argument, considérant que d’autres motifs justifient, d’après moi, de rejeter la plainte.

[8]  Ayant été prié d’instruire la plainte en l’espèce, le Tribunal a demandé par écrit à toutes les parties, le 11 juillet 2014, si elles souhaitaient participer à un processus de médiation volontaire à titre de solution de rechange à l’audience. Les parties ont accepté, et le membre Lustig du Tribunal a tenu une séance de médiation le 25 février 2015. À ce moment‑là, une entente de règlement provisoire a été conclue, et le procès-verbal s’y rapportant (l’Entente provisoire) a été signé par M. Mangat le 15 mai 2015. Cette entente provisoire prévoyait notamment que M. Mangat devait soumettre sa candidature d’agent de contrôle au nouvel entrepreneur, après quoi l’ACSTA acceptait de prendre certaines mesures. En mai et septembre 2016, l’ACSTA a demandé plusieurs fois à M. Mangat de confirmer qu’il avait présenté la demande en question. En novembre 2016, M. Mangat a répondu, par l’entremise de son représentant d’alors, qu’il avait présenté sa candidature au poste en question le 5 octobre 2015. Le nouvel entrepreneur a toutefois informé l’ACSTA en septembre 2016 qu’il ne disposait d’aucun document indiquant que M. Mangat avait postulé à un emploi chez eux et ce dernier n’a fourni aucune preuve à l’effet contraire.

[9]  Compte tenu de l’inaction apparente de M. Mangat, l’ACSTA a demandé, au début 2017, à ce qu’il retire sa plainte. Cependant, M. Mangat a réaffirmé son intention d’y donner suite; une autre séance de médiation a été organisée par le Tribunal et s’est déroulée par téléphone le 21 avril 2017. Elle n’a pas abouti à une entente, bien que le plaignant ait indiqué qu’il souhaitait poursuivre les discussions à cette fin, lesquelles ont duré jusqu’au 4 février 2018.

[10]  Le 14 mars 2018, les parties ont participé à une autre séance de médiation qui n’a toutefois abouti à aucune entente.

[11]  Le 12 avril 2018, le Tribunal a envoyé aux parties un échéancier de divulgation préalable; la Commission avait jusqu’au 3 mai suivant pour fournir ses documents à divulguer et la date butoir pour que M. Mangat fournisse son exposé des précisions et ses documents à communiquer était le 22 mai 2018. L’intimée avait jusqu’au 12 juin 2018 pour fournir sa réplique.

[12]  M. Mangat n’a pas fourni d’exposé des précisions ni divulgué de documents avant la date limite du 22 mai 2018 ou par la suite.

[13]  Le 12 juin 2018, le Tribunal a laissé à M. Mangat un message vocal au sujet du délai qu’il n’avait pas respecté et pour lui dire qu’il devait soumettre son exposé des précisions. Le Tribunal lui a envoyé un courriel de suivi lui demandant de répondre dès que possible et précisant qu’une nouvelle échéance serait fixée pour le dépôt des documents de l’intimée une fois que ses documents à divulguer seraient reçus. M. Mangat n’a pas répondu.

[14]  Le 16 août 2018, le Tribunal a tenté de rappeler M. Mangat, mais il n’y avait pas de réponse; le Tribunal n’a pas pu laisser de message, car sa boîte vocale était pleine. Le Tribunal a ensuite envoyé un autre courriel demandant à M. Mangat quand il allait déposer son exposé des précisions.

[15]  M. Mangat a laissé un message vocal au Tribunal le 11 septembre 2018 à 2 h 04 (HNE). Quelqu’un du Tribunal a essayé de le rappeler le jour même à 18 h 24 (HNE), mais sa boîte vocale était pleine.

[16]  Le 1er octobre 2018, le Tribunal a réussi à communiquer avec M. Mangat et l’a informé que la nouvelle échéance de dépôt de son exposé des précisions et de sa liste de documents à divulguer était le 23 novembre 2018. M. Mangat n’a pas fourni les documents à cette échéance, il ne s’en est pas expliqué et n’a jamais présenté d’exposés de précisions ni de documents à divulguer aux parties ou au Tribunal.

[17]  Le 5 février 2019, l’intimée a déposé une requête en rejet auprès du Tribunal. Cette requête était datée du 14 décembre 2018 et l’intimée a fourni une preuve établissant qu’un huissier des services judiciaires avait tenté en vain par trois fois de signifier personnellement la requête à l’adresse de M. Mangat, le 20 décembre 2018, ainsi que les 5 et 25 janvier 2019. L’intimée a prouvé que la requête et les documents justificatifs ont été livrés à M. Mangat par service de messagerie le 25 janvier 2019.

[18]  Sur réception de la requête en rejet, le Tribunal a donné à M. Mangat jusqu’au 22 mars 2019 pour répondre. M. Mangat a passé cette échéance sans donner d’explication.

[19]  Le lundi 25 mars 2019, vers 7 h 57 (HNE), le Tribunal a reçu un message vocal de M. Mangat qui demandait une prorogation pour répondre à la requête en rejet de l’intimée. Le Tribunal a tenté de retourner son appel environ cinq minutes plus tard, mais il n’a pas répondu au numéro de téléphone qu’il avait laissé dans son message. Le Tribunal a laissé à M. Mangat un message vocal lui demandant de combien de temps il avait besoin pour préparer sa réplique à la requête.

[20]  Sans nouvelle de M. Mangat, le Tribunal lui a de nouveau écrit le 4 avril 2019 et donné jusqu’au 8 avril suivant pour préciser la durée de la prorogation dont il avait besoin pour achever sa réplique à la requête en rejet de l’intimée.

[21]  Le 8 avril 2019, M. Mangat a communiqué avec la réceptionniste du Tribunal et indiqué qu’il avait besoin d’une prorogation de 35 à 40 jours pour répondre à la requête. Le 10 avril suivant, le président du Tribunal écrivait ce qui suit aux parties :

[traduction]

Le Tribunal est tenu de garantir l’accès à la justice de tous les Canadiens, qu’ils soient intimés ou plaignants. M. Mangat doit comprendre que le Tribunal a déjà rejeté des dossiers dans lesquels le plaignant n’avait pas activement donné suite à sa plainte. Par conséquent, M. Mangat doit prendre très au sérieux cette nouvelle échéance de réponse.

Le Tribunal souhaite ménager les plaignants qui se trouvent dans une situation spéciale, mais les intimés ont également droit de réclamer la résolution définitive des plaintes intentées contre eux.

M. Mangat se voit par la présente accorder un délai additionnel de 40 jours pour répondre à la requête. Il devra prendre les mesures requises pour obtenir l’assistance dont il a besoin afin de respecter cette échéance. Compte tenu des antécédents de la présente affaire, le Tribunal ne sera pas enclin à accorder d’autres mesures d’accommodement si le délai n’est pas respecté.

[22]  Cette lettre a été envoyée à M. Mangat par courriel; la lettre originale a été envoyée par messagerie Purolator, mais a été retournée au Tribunal, car elle n’a pas été acceptée à l’adresse de M. Mangat figurant au dossier.

[23]  M. Mangat n’a pas respecté la date limite du 24 mai 2019 pour répondre et il ne s’en est pas expliqué. Le Tribunal n’a plus eu de contacts avec lui depuis qu’il a téléphoné à la réceptionniste le 8 avril 2019.

III.  Analyse

[24]  L’intimée soutient que M. Mangat a omis à plusieurs reprises de se conformer à ses obligations de divulgation et qu’il a contrevenu aux Règles de procédure du Tribunal. D’après elle, autoriser l’instruction de cette plainte constituerait un abus de procédure.

[25]  Le paragraphe 1(5) des Règles de procédure du Tribunal prévoit que les dates et délais impératifs fixés par le Tribunal sont obligatoires :

1(5) À moins que le membre instructeur n’accorde une prorogation ou un ajournement, tous les délais établis pour l’observation des présentes règles et toutes les dates fixées relativement à des audiences, à des requêtes ou à des conférences préparatoires sont impératifs.

[26]  Le Tribunal a le droit de prémunir sa procédure contre les abus (Canada (Commission des droits de la personne) c. Société canadienne des postes, 2004 CF 81, au paragraphe 15, conf. dans Commission canadienne des droits de la personne c. Société canadienne des postes, 2004 CAF 363). Dans Labelle c. Rogers Communications Inc., 2012 TCDP 4, le Tribunal a examiné les principes applicables à une requête en rejet pour défaut de donner activement suite à la plainte (aux paragraphes 77 à 80).

77 Dans la décision Johnston c. Forces armées canadiennes, 2007 TCDP 42 (CanLII), le Tribunal a reconnu les deux approches qui ont été établies en ce qui concerne les rejets pour cause de retard et qui ont été soulignées plus tôt dans la décision Seitz c. Canada, 2002 CFPI 456.

78 La première approche, à laquelle on donne parfois le nom de critère « classique », a été formulée dans la décision Nichols c. Canada[1990] A.C.F. no 567 (C.F. 1re inst.)(Q.L.). Il s’agit d’un critère à trois volets qui consiste, premièrement, à déterminer s’il y a eu un retard excessif, deuxièmement, si le retard est inexcusable et, troisièmement, si les défendeurs sont susceptibles de subir un préjudice grave en raison de ce retard (Seitz, au paragraphe 10).

79 La seconde approche est celle qui s’applique dans les circonstances où les plaideurs « ne tien[nent] absolument aucun compte » des délais prévus dans les règles de la Cour (Seitz, aux paragraphes 16 à 18). C’est de cette façon que la plaignante, selon moi, s’est comportée en l’espèce.

80 Comme il est résumé dans la décision Johnston :

Il est souligné dans Seitz que ce défaut doit être jugé non seulement à la lumière du préjudice causé à une partie, mais aussi du préjudice causé à la justice. Lorsqu’une action est laissée trop longtemps dormante, cela constitue un abus de la justice, ce qui est distinct du préjudice causé par un retard excessif et inexcusable, des éléments qui doivent être pris en considération dans le cadre du critère « classique ». Il est noté dans Seitz que ce défaut donne lieu à un abus de procédure et constitue un motif de rejeter la demande. Voir également les décisions Grovit and Others c. Doctor and Others, [1997] 1 W.L.R. 640 et Trusthouse Forte California Inc. c. Gateway Soap and Chemical Co.1998 CanLII 8897 (CF), 1998 CanLII 8897

[27]  Le Tribunal peut rejeter une plainte lorsque l’affaire est laissée trop longtemps dormante par des plaideurs qui « ne tien[nent] absolument aucun compte » des délais fixés par le Tribunal, de telle sorte que le retard constitue un abus des procédures du Tribunal (voir Tourangeau c. Greyhound Canada Transportation Corporation, 2008 TCDP 2, au paragraphe 8; et, Johnston c. Forces armées canadiennes, 2007 TCDP 42, aux paragraphes 29 à 34).

[28]  Dans la décision Mattice c. Westower Communications Ltd. (2014 TCDP 32) (Mattice), le Tribunal a rejeté une plainte avant l’audience, car le plaignant a omis à plusieurs reprises de tenir compte des délais que le Tribunal lui avait fixés. Comme dans l’affaire dont nous sommes saisis, le plaignant dans Mattice n’avait pas produit d’exposé de précisions six mois après l’échéance. En l’occurrence, la plainte a été rejetée trois ans après le renvoi de l’affaire devant le Tribunal. En l’espèce, presque cinq ans se sont écoulés. Dans Mattice, le Tribunal a déclaré aux paragraphes 51 et 52 :

[51] Le Tribunal est chargé d’instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive, de sorte que les Canadiens puissent se prévaloir des recours prévus par la Loi de manière efficace, rapide et économique (voir le paragraphe 48.9(1)). Le régime juridique canadien en matière de droits de la personne est conçu non seulement pour assurer le respect des droits constitutionnels des plaignants, qui sont parfois des personnes très vulnérables, mais aussi pour protéger certaines valeurs fondamentales de notre société dans leur ensemble. À cet égard, le Tribunal s’emploie dûment à répondre aux besoins des parties qui se représentent elles-mêmes pour leur donner amplement et pleinement la possibilité de présenter leur cause, mais elle ne le fait pas au détriment des autres parties ou du Tribunal. En plus d’instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive, le Tribunal a l’obligation de respecter les principes de justice naturelle. Autrement dit, le Tribunal a le devoir d’agir équitablement envers toutes les parties.

[52] Il n’est pas impossible d’imaginer qu’une partie à une plainte pourrait délibérément chercher à étirer la procédure simplement dans le but d’infliger des dommages financiers à la partie adverse, sachant que chaque retard ou chaque date butoir manquée fait monter le coût d’une désignation comme partie à la plainte. Les procédures judiciaires qui durent trop longtemps peuvent se révéler coûteuses pour les parties. Ainsi, si une partie a retenu les services d’un conseiller juridique externe, pour chaque retard, chaque date butoir manquée, chaque téléconférence de gestion de cas reportée, toutes les fois qu’une partie de la procédure doit être reprise une seconde, une troisième ou une quatrième fois, cela se traduit par un coût financier réel pour la partie. En plus de voir à ce que les retards soient évités et à ce que les règles de procédure soient observées, le Tribunal doit aussi se prémunir contre ces possibles abus de procédure.

[29]  M. Mangat a omis plusieurs fois de respecter les délais de dépôt de l’exposé des précisions et des documents à divulguer sans en donner avis ni explication au Tribunal. Il a également manqué tous les délais de réplique à la requête en rejet de sa plainte, encore une fois sans explication et malgré un avertissement très sérieux du Tribunal qui le sommait de prendre ses échéances au sérieux.

[30]  Cela fait cinq ans ce mois‑ci que le Tribunal est saisi de la plainte de M. Mangat. Elle n’est pas plus près d’être résolue que lorsqu’elle a été renvoyée ici par la Commission.

[31]  L’allégation de M. Mangat repose sur son diagnostic de TDAH, dont le Tribunal a tenu compte en faisant preuve d’une grande souplesse et en ayant recours à divers moyens pour tenter de le contacter. Mais les plaignants doivent prendre des mesures raisonnables pour participer à la procédure du Tribunal, s’ils ne peuvent pas se représenter eux-mêmes, et ils peuvent engager un avocat ou demander l’assistance d’un ami ou d’un collègue. Le Tribunal a une grande expérience avec les personnes qui se représentent elles-mêmes et déploie tous les efforts nécessaires pour ménager les parties, si les circonstances l’exigent. Cependant, en l’espèce, il s’est avéré excessivement difficile de communiquer avec M. Mangat : la majorité des appels et des courriels sont restés sans réponse; les échéances ont été passées sans aucune prise de contact; et les paquets envoyés par service de messagerie n’ont pas été acceptés à son adresse.

IV.  Décision

[32]  Par conséquent, la plainte est rejetée, car M. Mangat n’a pas respecté les délais fixés par le Tribunal et a omis de donner activement suite à sa plainte.

Signée par

David L. Thomas

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 6 juin 2019

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2028/2914

Intitulé de la cause : Jason Mangat c. Administration canadienne de la sûreté du transport aérien

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 6 juin 2019

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par:

Jason Mangat, pour le plaignant (aucune observation déposée)

Daphne Fedoruk, pour la Commission canadienne des droits de la personne (aucune position défendue)

Steven Williams, pour l'intimée

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