Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2019 TCDP 38

Date : le 30 août 2019

Numéro du dossier : T2291/4618

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Graham Chisholm

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Halifax Employers Association

l'intimé

Décision sur requête

Membre : Jennifer Khurana

 


Aperçu

[1] Le Tribunal a accordé au plaignant, Grant Chisholm, deux prorogations de délai pour qu’il puisse fournir sa divulgation et ses déclarations de témoins en vue de l’instruction de la plainte. Il n’a pas respecté les deux dernières échéances et il n’a pas communiqué avec le Tribunal pour lui en expliquer la raison. L’intimée, la Halifax Employers Association (HEA), a déposé une requête afin que le Tribunal rejette la plainte pour défaut de poursuite.

Décision

[2] Dans cette décision, j’explique les raisons pour lesquelles je refuse d’admettre la requête présentée par HEA en vue d’obtenir le rejet de la plainte. Le seuil visant à rejeter une plainte en raison d’un retard est élevé, surtout dans le cas d’un plaignant non représenté qui a connu de graves problèmes de santé. Il est possible qu’une plainte soit rejetée pour de telles raisons un jour, mais ce n’est pas le cas aujourd’hui.

Question en litige

[3] Il y a une question à trancher dans cette affaire : le fait que M. Chisholm n’ait pas fourni sa divulgation et respecté les échéances fixées par le Tribunal justifie-t-il le rejet de la plainte à ce stade-ci?

Contexte factuel — Les échéances non respectées

[4] Je dois passer en revue quelques-unes des dates dont il est question dans cette affaire pour mettre en contexte les raisons pour lesquelles je rejette la requête présentée par HEA. Je n’examinerai pas toutes les dates et tous les détails, seulement ceux qui ont de l’importance quant à ma décision. Les parties ne contestent pas le calendrier des échéances.

[5] Le Tribunal a d’abord demandé à M. Chisholm de produire son exposé des précisions, une liste des documents qu’il souhaite invoquer à l’audience et une liste de ses témoins avant le 10 avril 2019. M. Chisholm a demandé deux prorogations de délai pour des raisons de santé. Le Tribunal lui a accordé ces prorogations avec le consentement des parties, d’abord reportant la date limite au 15 mai 2019, puis au 10 juin 2019. M. Chisholm n’a pas respecté cette dernière échéance et n’a communiqué d’aucune façon avec le Tribunal.

[6] Le 17 juin 2019, le Tribunal a communiqué avec M. Chisholm à propos des échéances non respectées et lui a donné jusqu’au 21 juin 2019 pour s’acquitter de ses obligations de divulgation. Or, M. Chisholm n’a pas respecté cette échéance et n’a pas non plus communiqué avec le Tribunal.

[7] La HEA a déposé sa requête visant à obtenir le rejet de la plainte le 28 juin 2019. Le Tribunal a donc fixé des échéances pour que M. Chisholm et la Commission répondent à la requête et ensuite pour une éventuelle réplique.

[8] Le 2 juillet 2019, M. Chisholm a de nouveau demandé une prorogation de délai. Il a indiqué qu’il lui était difficile de se concentrer sur sa plainte alors qu’il luttait contre la maladie. Il a également affirmé qu’il tentait de trouver un avocat.

[9] Le Tribunal a fixé une conférence téléphonique de gestion d’instance pour préciser, notamment, la nature du courriel envoyé par M. Chisholm le 2 juillet 2019.

[10] Le 5 juillet 2019, M. Chisholm a écrit au Tribunal et aux autres parties. Il a indiqué qu’il ne comprenait pas la raison pourquoi il devait retourner des documents qu’il avait déjà déposés, a fait état de certains détails de sa plainte et des réparations qu’il souhaitait obtenir.

[11] Le 12 juillet 2019, les parties ont toutes participé à la conférence téléphonique durant laquelle j’ai expliqué le processus d’audience et l’importance de s’acquitter de ses obligations de divulgation. M. Chisholm n’a pas sollicité une autre prorogation de délai ni demandé des mesures d’adaptation particulières. Il ne pouvait pas alors confirmer quand il serait en mesure de déposer sa liste des témoins et ses résumés. Il ne pouvait pas non plus dire quand il serait en mesure de transmettre aux autres parties tous les documents potentiellement pertinents, y compris les dossiers médicaux qu’il comptait invoquer à l’audience.

[12] M. Chisholm ne veut pas que sa plainte soit rejetée, mais il n’a déposé aucune réponse formelle pour contester la requête de HEA, à l’exception des communications qu’il a envoyées les 2 et 5 juillet 2019.

[13] La Commission a eu l’occasion de déposer une réponse à la requête présentée par HEA en vue d’obtenir le rejet de la plainte de M. Chisholm. Elle a indiqué qu’elle ne prenait pas position sur la requête. Elle a plutôt rappelé certains principes juridiques pertinents dont il faut tenir compte lorsqu’il s’agit des requêtes en rejet pour cause de délai.

Motifs

Le fait que M. Chisholm n’ait pas fourni sa divulgation et n’ait pas respecté les échéances fixées par le Tribunal justifie-t-il le rejet de la plainte?

[14] Non. Le fait que M. Chisholm n’ait pas respecté les échéances ne constitue pas un abus de procédure ou un abus de la justice. Les retards causés ne sont pas excessifs ni injustifiés. Je ne crois pas non plus qu’à ce stade-ci, la HEA soit susceptible de subir un préjudice grave en raison des retards.

[15] L’instruction des plaintes se fait de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle (par. 48.9(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) et al. 1(1)c) des Règles de procédure du Tribunal). Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de contrôler sa procédure et il doit empêcher les abus et s’assurer que les parties respectent les règles et les délais fixés. Voir, par exemple, Labelle c. Rogers Communications Inc., 2012 TCDP 4, par. 83 (Labelle) et Johnston c. Forces armées canadiennes, 2007 TCDP 42, par. 31 (Johnston).

[16] Les délais sont impératifs ou absolus, mais le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation (par. 1(5)). Le Tribunal doit être accessible aux plaignants, y compris ceux qui ne sont pas représentés. Ainsi, toutes les parties ont la possibilité pleine et entière de se faire entendre [alinéa 1(1)a)], mais pas au détriment des autres parties ou du Tribunal. Le Tribunal le devoir d’agir équitablement envers toutes les parties. Voir Mattice c. Westower Communications Ltd., 2014 TCDP 32, par. 51 (Mattice).

Les deux critères applicables en cas de retard

[17] La HEA et la Commission font référence à deux approches qui ont été établies en ce qui concerne les rejets pour cause de retard. Voir Johnston, précité, par. 29 à 31, où il est question de ces deux approches ou critères. Un seul de ces critères doit être satisfait pour pouvoir rejeter une requête pour cause de retard. Cependant, à mon avis, les circonstances dans lesquelles M. Chisholm a raté les échéances ne satisfont à ni l’un ni l’autre des critères à ce stade-ci. De plus, les faits énoncés dans les décisions que la HEA a invoquées à l’appui de sa requête se distinguent de la situation de M. Chisholm.

[18] Selon ce qu’on a appelé le « critère classique » applicable dans les cas de rejet pour cause de retard, le décideur doit déterminer 1) s’il y a eu un retard excessif; 2) si le retard est inexcusable; et 3) si les défendeurs sont susceptibles de subir un grave préjudice en raison de ce retard. Voir Nichols c. Canada, [1990] A.C.F. n°567 (C.F. 1re inst.) (Q.L.).

[19] La deuxième approche est exposée aux paragraphes 16 à 18 de la décision Seitz c. Canada, 2002 CFPI 456 (CanLII). Pour suivre cette approche, le Tribunal doit se demander si le plaideur n’a «  te[nu]absolument aucun compte  » des délais et des règles que le Tribunal a établis : c’est-à-dire du fait qu’une action est laissée trop longtemps dormante et que le plaideur ne semble pas avoir l’intention de clore le dossier. Ce défaut ne doit pas seulement être jugé à la lumière du préjudice causé aux plaideurs, mais aussi de l’abus de la justice, ce qui est distinct du préjudice causé par un retard excessif et inexcusable. Ce genre d’affaires peut donner lieu à une conclusion d’abus de procédure. Voir Mattice, précité, par. 41.

[20] La HEA soutient que les deux critères sont satisfaits. Elle affirme premièrement que, conformément au critère énoncé dans l’affaire Seitz, M. Chisholm n’a tenu absolument aucun compte de la procédure du Tribunal. La HEA prétend que le fait qu’il n’ait pas respecté les règles et directives du Tribunal est un abus flagrant de procédure et un abus de la justice. Elle ajoute que M. Chisholm n’a donné aucune raison convaincante pour justifier le fait qu’il n’avait pas respecté les deux dernières échéances, qu’il ne s’était pas acquitté de ses obligations de divulgation et qu’il n’avait pas de plan visant à faire avancer sa plainte.

[21] Selon le « critère classique », la HEA soutient que le retard est excessif et inexcusable. Elle prétend qu’il est inexcusable de chercher un avocat trois ans après avoir déposé la plainte auprès de la Commission et un an après que la plainte ait été renvoyée au Tribunal. Elle estime en outre avoir subi un préjudice grave du fait qu’elle a consacré beaucoup de temps et de ressources depuis que la plainte a été renvoyée au Tribunal en juin 2018.

[22] Je ne suis pas d’accord avec la HEA. À mon avis, il ne s’agit pas d’un abus flagrant de procédure ou d’une méconnaissance complète des règles et procédures du Tribunal comme dans l’affaire Seitz, où un plaignant non représenté souffrait d’une maladie qui était décrite comme étant incurable. L’affaire traînait depuis huit ans et rien d’important n’était survenu depuis cinq ans. La Cour a donc conclu que le fait que le plaignant n’avait pas pris de mesures concrètes depuis près de cinq ans et qu’il n’avait pas de plan raisonnable visant à faire avancer le dossier constituait un abus.

[23] Le moins que l’on puisse dire, c’est que les circonstances dans lesquelles M. Chisholm a omis de respecter les échéances du Tribunal sont bien différentes de celles de l’affaire Seitz. Le Tribunal avait fixé le 10 avril 2019 étant la toute première date limite à laquelle M. Chisholm devait s’être acquitté de ses obligations de divulgation. Le Tribunal a accordé à M. Chisholm deux prorogations de délai avec le consentement des parties. Au moment où la HEA a déposé sa requête en vue d’obtenir le rejet de la plainte, deux semaines s’étaient écoulées depuis la date limite du 10 juin 2019 et seulement une semaine s’était écoulée depuis le délai prorogé. Même si je considère que le 10 avril 2019 est la toute première date fixée par le Tribunal et que je ne tiens pas compte du fait que le Tribunal a accordé deux prorogations de délai avec le consentement des parties, la HEA a déposé sa requête environ 11 semaines après la date limite initiale.

[24] Bien que M. Chisholm n’ait pas communiqué avec le Tribunal quand il a raté les échéances de juin, il n’a pas non plus été complètement indifférent et il n’a pas laissé le dossier traîner pendant longtemps. Depuis que sa plainte a été renvoyée au Tribunal il y a environ un an, M. Chisholm a tenté d’obtenir un règlement par la médiation. Il a eu de graves problèmes de santé, ce que les autres parties n’ont pas encore contesté. Il a demandé les deux premières prorogations de délai et a répondu aux communications du Tribunal après avoir raté les deux échéances, bien qu’il ait répondu après que la HEA a déposé sa requête visant à obtenir le rejet de la plainte. Il a participé à la conférence téléphonique tenue le 12 juillet 2019 dans le cadre de la gestion de l’instance. Il n’est toujours pas représenté par un avocat.

[25] Ces circonstances me convainquent également que les différents éléments du critère « classique » ne sont pas réunis.

[26] Comme la Commission l’explique dans son survol des principes juridiques pertinents, la question de savoir si un délai est excessif dépend aussi de la nature de l’affaire et de sa complexité, des faits et des questions en litige et d’autres circonstances de l’affaire. Voir Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, par. 122. Autrement dit, le contexte est important et ce n’est pas seulement la longueur du délai qui compte.

[27] Je ne crois pas que le fait que M. Chisholm ait raté deux échéances au mois de juin, surtout compte tenu de sa situation, constitue un retard excessif ou inexcusable. Même si je tenais seulement compte de la longueur du délai, je ne rejetterais pas la plainte de M. Chisholm à ce stade-ci. Quelques semaines seulement s’étaient écoulées lorsque la HEA a déposé sa requête en vue de faire rejeter la plainte. Bien que M. Chisholm n’ait pas communiqué avec la Commission quand il a raté les 2 échéances en juin, il est atteint d’une maladie grave, il a subi une opération en avril 2019 et il n’est pas représenté par un avocat.

[28] La HEA mentionne que la plainte a été déposée il y a plus de trois ans. La longueur du délai est donc indéniablement une source de frustration pour les parties. Cependant, la Commission a attendu deux ans avant de renvoyer la plainte au Tribunal et ce délai ne peut être imputé au plaignant. Durant la même année, après que la Commission a renvoyé la plainte au Tribunal, les parties et le Tribunal ont tenté d’obtenir un règlement en médiation. Lorsque ces tentatives ont échoué, la plainte a fait l’objet d’une procédure de gestion des instances pour fixer la date d’audience.

[29] Je reconnais que M. Chisholm ne s’est pas acquitté de ses obligations de divulgation et que la HEA a le droit de connaître la preuve produite contre elle, mais je ne suis pas convaincue que la HEA risque de subir un préjudice grave à ce stade-ci. Elle a déposé sa requête deux semaines après la dernière date limite et environ 11 semaines après le délai initial, pour lequel M. Chisholm avait demandé et obtenu une prorogation.

[30] Les faits propres aux affaires invoquées par la HEA à l’appui de sa requête sont très différents de ceux dans cette affaire, et ce, à plusieurs égards. Dans l’affaire Mattice, précitée, la plainte a été rejetée trois ans après avoir été renvoyée au Tribunal. Le plaignant a, à cinq reprises, raté la date limite prévue pour le dépôt de son mémoire de médiation, n’a pas participé à la téléconférence de gestion de l’instance et n’a pas demandé de prorogation de délai. Dans l’affaire Johnston, le plaignant avait ignoré des délais de sorte que la procédure est demeurée dormante pendant au moins deux ans. Dans Labelle c. Rogers Communications Inc., 2012 TCDP 4, le Tribunal a rejeté la plainte puisque la plaignante n’a pas fait avancer son dossier, n’a pas respecté les délais, n’a pas demandé une prorogation de délai, n’a pas participé pleinement à la conférence téléphonique de gestion de l’instance et n’est pas allée chercher le courrier que le Tribunal lui avait envoyé.

[31] Bien que je ne rejette pas la plainte de M. Chisholm, le processus d’audience doit suivre son cours. Le Tribunal doit s’assurer qu’il traite les plaintes qui lui sont renvoyées de façon équitable et expéditive. La HEA a droit à ce que l’affaire soit réglée en temps opportun.

[32] Je présente dans l’ordonnance qui suit les attentes que nous avons à l’égard des parties. Si M. Chisholm ne respecte pas les directives du Tribunal, sa plainte pourrait être rejetée pour cause de désistement.

Prochaines étapes

[33] Dorénavant, si M. Chisholm a besoin de mesures d’adaptation en raison de son état de santé, il devra fournir des renseignements plus précis pour que le Tribunal puisse déterminer la façon selon laquelle il va participer au processus d’audience. Il ne suffit pas de dire « j’ai besoin de plus de temps ».

[34] M. Chisholm n’est pas tenu de citer des témoins ou de faire référence à des documents écrits à l’audience. Cependant, s’il ne le fait pas, il doit confirmer sa décision aux parties et au Tribunal. S’il souhaite témoigner seulement sur ce qui figure déjà dans son formulaire de plainte initiale ou s’il veut se fonder sur l’exposé des précisions de la Commission, il peut le faire, mais il doit nous confirmer également cette décision. À titre de partie ayant déposé la plainte, M. Chisholm a le fardeau de prouver que, selon toute vraisemblance, la HEA l’a traité de manière discriminatoire. Si M. Chisholm ne s’acquitte pas de ce fardeau, sa plainte sera rejetée.

[35] Je conviens avec la HEA que pour chaque retard, chaque date limite manquée et toutes les fois qu’une question doit être reprise durant la procédure une seconde, troisième ou une quatrième fois, cela se traduit par un coût financier réel pour la partie. Voir Mattice, précité, par. 52. J’ajouterais qu’il y a aussi un coût pour le Tribunal et les autres plaignants et intimés qui attendent que le Tribunal instruise leurs affaires. Les retards ne sont pas sans conséquence. Ils ont une incidence sur les parties à la plainte, le Tribunal, les contribuables et les autres justiciables.

Médiation/Arbitrage

[36] Lors d’une récente conférence téléphonique de gestion de l’instance, j’ai demandé aux parties si elles souhaitent recourir à la médiation présidée par le Tribunal ou à la procédure de médiation-arbitrage. Ce processus est volontaire et nécessite le consentement de toutes les parties. À ce stade-ci, elles n’y consentent pas toutes.

[37] Si les parties souhaitent participer à une médiation présidée par le Tribunal, elles doivent aviser le greffier le plus tôt possible. Bien entendu, elles sont libres de régler l’affaire entre elles à tout moment.

Ordonnance

[38] La requête présentée par la HEA en vue de faire rejeter la plainte est refusée. La plainte de M. Chisholm sera instruite par le Tribunal, sous réserve des conditions suivantes.

[39] Au plus tard le 20 septembre 2019, M. Chisholm doit déposer les documents suivants auprès du Tribunal et en fournir une copie à la HEA et à la Commission :

  1. un exposé des précisions indiquant les faits qu’il veut prouver, sa position sur les questions juridiques soulevées dans cette affaire et les réparations qu’il demande. Si M. Chisholm a l’intention de se fonder uniquement sur ce qui figure dans son formulaire de plainte (qu’il a envoyé à la Commission en 2016) ou sur l’exposé des précisions de la Commission, il doit confirmer sa décision par écrit au plus tard à cette même date.
  2. une liste de tous les documents auxquels il a l’intention de faire référence durant l’audience.
  3. une liste des témoins et un résumé indiquant ce que ces témoins diront à l’audience. Si M. Chisholm n’a pas l’intention de citer des témoins à l’audience, mais de témoigner lui-même sur les faits figurant dans son formulaire de plainte initiale, il doit aussi le confirmer au plus tard le 20 septembre 2019.

[40] La date à laquelle la HEA doit déposer et signifier son exposé des précisions, une liste des documents potentiellement pertinents et une liste des témoins et un sommaire des témoignages anticipés a été reportée au 11 octobre 2019.

[41] Des ressources sont disponibles sur le site Web du Tribunal pour expliquer le processus, les préparatifs à l’audience et ce à quoi il faut s’attendre à l’audience (voir https://www.chrt-tcdp.gc.ca/procedures/guide-fr.html). Il y a aussi des vidéos pouvant aider les parties à se préparer pour l’audience (voir https://www.chrt-tcdp.gc.ca/resources/videos-fr.html).

Signée par

Jennifer Khurana

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 30 août 2019

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2291/4618

Intitulé de la cause : Graham Chisholm c. Halifax Employers Association

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 30 août 2019

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par:

Sheila Osborne-Brown , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Brian Johnston and Michelle Black, pour l'intimée

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