Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2019 TCDP  34

Date : le 15 août 2019

Numéro du dossier : T2274/2918

 

 

Entre :

AA

plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

Commission

- et -

Forces armées canadiennes

intimée

Décision

Membre instructeur : Edward P. Lustig

 



I.  CONTEXTE DE LA DÉCISION SUR REQUÊTE

[1]  Voici la décision se rapportant à la demande présentée par AA [traduction] « […] pour que le Tribunal prenne des mesures en vue de protéger mon identité :

  • En identifiant le plaignant (AA) par des initiales, préférablement pas les siennes ».

II.  RENSEIGNEMENTS DE BASE

[2]  Le 6 mai 2014, AA a déposé une plainte auprès de la Commission alléguant qu’il a été victime de discrimination entre mai 2013 et le 6 mai 2014 sur la base de sa déficience, en contravention des articles 7 et 14 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la LCDP). Il soutient dans sa plainte que les Forces armées canadiennes (les FAC) l’ont traité de manière préjudiciable et n’ont pas créé un milieu de travail dégagé de harcèlement. Ultérieurement, les parties ont fait entendre leur plaidoirie.

III.  POSITIONS DES PARTIES

[3]  À ce que prétend AA, il [traduction] « [...] il y a des renseignements personnels et médicaux me concernant et ayant été divulgués durant l’audience qui exposent moi-même et ma famille à un risque réel et important de subir un préjudice injustifié ». Il soutient entre autres choses que les différents diagnostics de problèmes médicaux qu’il a reçus et les mesures d’adaptation qu’ils nécessitent pourraient, s’ils étaient rendus publics, nuire à ses prochaines occasions d’emploi dans le sens où il serait considéré comme un employé indésirable. Il invoque également des circonstances familiales personnelles qui seront troublées par la divulgation de ses affections médicales.

[4]  AA cite l’article 52 de la LCDP ainsi que plusieurs décisions confirmant selon lui que [traduction] « […] cette requête permet de trouver un équilibre, puisqu’elle sauvegarde l’intérêt public (c’est-à-dire qu’elle permettra au tribunal de publier les renseignements pertinents se rapportant à ma plainte), tout en protégeant mon identité et en réduisant au minimum le risque que je subisse un préjudice injustifié ». Il ajoute que [traduction] « […] la présente requête n’affectera pas l’intimée ni sa stratégie et ne compromettra pas l’intérêt public ni l’accès du public au regard de ma plainte, mais m’assurera une certaine protection tout en sauvegardant ma dignité et celle de ma famille ».

[5]  Les FAC et la Commission ont répondu à la requête en faisant savoir au Tribunal qu’elles ne s’y opposaient pas.

IV.  ANALYSE

[6]  L’alinéa 52(1)c) de la LCDP prévoit :

52 (1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :

[….]

c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

[7]  Le principe de la publicité des débats judiciaires est extrêmement important pour ce qui est d’établir l’indépendance et l’impartialité du système de justice et de favoriser la confiance du public dans son intégrité. Cependant, s’agissant d’exercer le pouvoir discrétionnaire que me confère l’alinéa 52(1)c) de la LCDP, les décisions jurisprudentielles soulèvent qu’il faut, au cas par cas, trouver un équilibre entre l’intérêt public en matière d’ouverture et de transparence, et le respect de la vie privée (voir Canadian Newspapers Co. c. Canada (Procureur général), 1988 CanLII 52 (CSC).

[8]  Comme les autres parties ne se sont pas opposées en l’espèce à la demande qu’a présentée AA en vue d’anonymiser son nom, je présume qu’elles acceptent les motifs avancés à l’appui de sa requête, tels qu’ils figurent aux paragraphes 3 et 4 de la décision, et je me range à leur avis.

[9]  Par conséquent, dans l’optique d’équilibrer l’intérêt du public d’une part pour veiller à ce que les enquêtes soient conduites de manière publique et d’autre part le désir de confidentialité de AA qui ne souhaite pas que son nom soit divulgué publiquement, je suis d’avis que le fait de faire droit à sa requête n’affectera que peu, voire nullement les objectifs inhérents au principe de la publicité des débats judiciaires.

V.  ORDONNANCE

[10]  Pour les motifs qui précèdent, le nom d’AA sera à l’avenir anonymisé dans les documents rédigés et déposés par les parties ainsi que dans les ordonnances et décisions du Tribunal se rapportant à la présente affaire, en le désignant par les initiales « AA ».

 

Signé par

Edward P. Lustig

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 15 août 2019

 

Version française de la décision sur requête du Membre

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2274/2918

Intitulé de la cause : AA c. Forces armées canadiennes

Date de la décision du tribunal : le 15 août 2019

Requête traitée par écrit sans comparution des parties

Représentations écrites par :

AA , pour lui-même

Daphne Fedoruk , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Kathryn Hucal , pour l’intimée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.