Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2019 TCDP 20

Date : le 10 mai 2019

Numéro de dossier : T2065/6614

 

Entre :

Angele Kamalatisit

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Première Nation de Sandy Lake

l’intimée

Décision

Membre instructeur : George E. Ulyatt

 



I.  Aperçu

[1]  Angele Kamalatisit (la plaignante) a déposé une plainte contre la Première Nation de Sandy Lake (l’intimée) fondée sur l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H‑6 (la Loi).

[2]  La plainte contre l’intimée concerne la présence de la plaignante dans la Première Nation de Sandy Lake. La plaignante allègue que le conseil lui a ordonné unilatéralement de quitter de façon définitive la Première Nation de Sandy Lake, une réserve dans laquelle elle a vécu pendant 10 ans avec son conjoint de fait, Ringo Fiddler (ci‑après appelé Ringo). Elle allègue que la décision du conseil constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état matrimonial, la situation de famille, la race, l’origine nationale ou ethnique et le sexe.

[3]  La Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a modifié son exposé des précisions pour y inclure la question de savoir [traduction] « i) si la plainte porte sur la fourniture d’un logement au sens de l’article 6 de la Loi et ii) si [la plaignante] a été privée d’un moyen d’hébergement, de services ou d’un logement ou a été défavorisée à cet égard ». La plaignante a consenti à la modification, et la Première Nation ne l’a pas contestée.

[4]  L’intimée conteste l’allégation et, dans le cas d’une conclusion de discrimination prima facie,

II.  Examen de la preuve

[5]  Selon la preuve présentée, la plaignante est une Crie née en 1972 à Fort Alberni, une nation très éloignée comptant environ 900 habitants. Fort Alberni est une Première Nation et une nation signataire d’un traité.

[6]  La plaignante parle couramment le cri et l’anglais. Elle a passé un certain temps à Timmins, en Ontario, et a fréquenté un pensionnat, mais elle n’a pas terminé ses études secondaires. La plaignante a rencontré Ringo et s’est installée légalement sur les terres de l’intimée, à Sandy Lake, en 2002. L’intimée déclare que la plaignante résidait à Sandy Lake à titre d’invitée. C’est un fait, et la plaignante en convient.

[7]  Sandy Lake est une bande au sens de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I–5, dans le nord–ouest de l’Ontario. La Nation est signataire du Traité no 5.

[8]  En juillet 2011, la plaignante a amené son fils Dylan Shaganash (Dylan) à Sandy Lake pour qu’il vive avec elle et Ringo. Avant cela, Dylan vivait dans la réserve de Constant Lake, en tant que membre. Selon les éléments de preuve, Dylan avait eu certains problèmes juridiques avant de venir à Sandy Lake, et il est arrivé à Sandy Lake avec le consentement de l’ancien chef Adam Fiddler et du chef de Constant Lake, Roger Wesley.

[9]  La plaignante a vécu pendant 10 ans dans la réserve en tant qu’invitée et, durant cette période, elle a occupé divers emplois au magasin, au restaurant et à la station‑service. De plus, la plaignante, avec son conjoint Ringo, a fait du bénévolat au poste de pompiers et à l’occasion, la plaignante s’est donné à des activités pour les jeunes et des célébrations communautaires.

[10]  La plaignante a témoigné qu’elle participait à des activités sociales de chasse et de pêche. La plaignante, Dylan et Ringo vivaient dans un logement de bande qui avait été fourni au père de Ringo, celui–ci l’ayant cédé à son fils quand il a déménagé dans la maison voisine, que la Première Nation lui avait attribuée en tant que membre de la bande. Au moment de l’emménagement, le fait que Ringo et sa famille élargie résident dans le logement de bande n’avait soulevé aucun problème.

[11]  La Nation est gouvernée par 10 représentants élus, soit un chef, un chef adjoint et huit conseillers. La preuve démontre que le chef Bart Meekis et Robert Kakegamic occupaient les postes de chef et de chef adjoint. Le chef Meekis, avant 2012, a occupé le poste de chef adjoint pendant deux mandats et celui de conseiller pendant trois mandats.

[12]  Le conseil de bande est responsable de l’administration de la bande, de concert avec un conseil des Aînés. Le chef Meekis a indiqué qu’il existe des règlements, mais il n’a pas su les nommer. Le seul règlement apparent était celui portant sur l’interdiction de consommation ou de possession d’alcool dans la Première Nation.

[13]  Il est admis que la bande n’a pas de règlements concernant les visiteurs. L’Aîné Kakegamic, cité par l’intimée pour témoigner des traditions juridiques, a déclaré que les non–membres de la bande étaient leurs invités, qu’ils devaient respecter la collectivité et les Aînés et bien traiter tout le monde. Cela comprend le chef et le conseil. La plaignante a témoigné qu’elle était tenue de vivre en harmonie avec les autres, et elle était d’accord avec l’Aîné Kakegamic.

[14]  Bien des faits ne sont pas contestés. Il est admis que la plaignante était une invitée de l’intimée.

[15]  Il n’y avait aucun problème apparent entre la plaignante et l’intimée avant les élections du conseil de 2012.

[16]  En 2010, Ringo s’est porté candidat à un poste de conseiller en ayant le soutien moral de la plaignante, mais sans aucune participation active de sa part. Initialement, quelques préoccupations ont été soulevées à savoir si une personne vivant en union de fait était éligible. Ringo a témoigné que l’Aîné Kakegamic avait exprimé à la radio de Sandy Lake son opinion hostile au sujet de l’éligibilité des personnes vivant en union de fait. En fin de compte, Ringo a été autorisé à se porter candidat, mais il n’a pas été élu.

[17]  Aucune preuve n’a été présentée concernant ce qui s’est produit entre l’élection de 2010 et celle de 2012, durant que Ringo s’est porté candidat comme conseiller pour une deuxième fois, toujours sans succès.

[18]  En 2012, comme c’était la coutume de tenir des élections tous les deux ans, il y a eu des élections pour les postes de chef, de chef adjoint et de conseiller. Ringo s’est porté candidat, mais n’a pas été élu de nouveau. Ringo et d’autres personnes n’étaient pas satisfaits du conseil existant et ils croyaient qu’il y avait eu un détournement de fonds. En outre, Ringo et Thomas Dixon, un membre de Sandy Lake, s’inquiétaient des résultats de l’élection et en ont parlé à d’autres, y compris à Harvey Kakepetum, un autre membre de la bande mécontent.

[19]  Ils alléguaient que le chef Meekis et Harvey Kakegamic avaient enfreint leur mandat et avaient des liaisons extraconjugales. En fin de compte, trois documents ont été rédigés : 1) une lettre en date du 17 juillet 2012 à Harvey Kakegamic; 2) une lettre en date du 17 juillet 2012 à Bart Meekis; et 3) une pétition en date du 17 juillet 2012.

[20]  Les lettres adressées à Harvey Kakegamic, pièce A1‑1, et au chef Meekis, pièce A2, toutes deux anonymes, leur demandaient de démissionner, à défaut de quoi [traduction] « les preuves recueillies seront utilisées contre vous. Si vous ne démissionnez pas volontairement, ces renseignements seront divulgués aux membres ».

[21]  Ringo a témoigné que David Kakegamic, un autre membre de la bande mécontent, avait écrit cette lettre et avait demandé à Ringo de l’afficher dans le magasin Northern de Sandy Lake. En ce qui concerne la lettre au chef Meekis, ses souvenirs étaient vagues, mais il pensait que c’était David Kakegamic qui l’avait écrite, l’avait mise dans une enveloppe et l’avait postée au chef.

[22]  Le troisième document, la pétition, pièce A1‑3, est ainsi rédigé :

[traduction]
Par la présente, les membres de la Première Nation de Sandy Lake vous destituent de vos fonctions.

Bart Meekis, vous êtes, par la présente, destitué de vos fonctions en raison d’un comportement inapproprié contraire au serment d’office de la Première Nation de Sandy Lake.

  • - Liaison(s) extraconjugale(s) avec une femme mariée dans notre collectivité et durant des voyages d’affaires pour la Première Nation tandis que vous étiez en poste.

  • - Père de plusieurs enfants découlant de ces liaisons extraconjugales tandis que vous étiez en poste.

  • - Défaut de veiller à ce que le bien–être de nos enfants soit prioritaire.

  • - Défaut de veiller à ce que les aspirations des membres soient prioritaires.

  • - Mépris répété à l’endroit des membres de la collectivité – égoïsme.

Harvey Kakegamic, vous êtes, par la présente, destitué de vos fonctions en raison d’un comportement inapproprié contraire au serment d’office de la Première Nation de Sandy Lake.

  • - Liaison(s) extraconjugale(s) tandis que vous étiez en poste.

  • - Défaut de respecter les limites du poste de conseiller de bande.

  • - Défaut de respecter les limites du poste de membre du conseil.

  • - Avantages accordés à votre famille au détriment de l’intérêt des membres (népotisme).

  • - Mépris répété à l’endroit des membres de la collectivité – égoïsme.

Les membres de la bande de la Première Nation de Sandy Lake (pas le conseil) tiendront des élections partielles dans les 30 jours suivant l’expulsion des intéressés du conseil pour pourvoir aux postes vacants du conseil.

Les autres membres du conseil continueront d’agir au nom de la collectivité selon le quorum, jusqu’au résultat des élections partielles susmentionnées.

Cordialement, les membres de la bande de Sandy Lake

[23]  Ringo a déclaré dans son témoignage avoir vu le document ci‑dessus, soit la pétition. Il croyait qu’il avait été rédigé au domicile de Thomas Dixon père. Il l’a fait circuler et a recueilli quelques signatures. Rien ne prouve que la plaignante ait participé à la rédaction des lettres ou de la pétition, même si les amis de Ringo venaient chez eux pour parler de ces questions. De fait, la plaignante nie expressément avoir contribué à la rédaction des lettres et de la pétition. De plus, elle a déclaré expressément qu’elle s’efforçait de rester à l’écart de la politique, car cela ne la regardait pas, puisqu’elle n’était pas membre de la Première Nation et ne pouvait pas voter. De plus, Ringo et Thomas Dixon ont témoigné que la plaignante n’était pas impliquée et leur témoignage n’a pas été contesté. À un moment donné, Frankie Fiddler, le frère de Ringo et le gendre du conseiller Harvey Kakegamic, a rencontré Ringo et lui a demandé si lui ou la plaignante avaient participé à la rédaction des lettres ou de la pétition. Ringo a informé Frankie Fiddler qu’il n’y avait pas participé, ce à quoi Fiddler a répondu quelque chose comme [traduction] « ça paraît mal ».

[24]  Après que les deux lettres du 17 juillet 2012 ont été envoyées à Harvey Kakegamic et au chef Meekis, et après que la pétition a circulé dans la collectivité, la plaignante a affiché sur Facebook un commentaire concernant Harvey Kakegamic. La plaignante a dit avoir affiché sur Facebook une allégation selon laquelle Harvey Kakegamic avait une liaison extraconjugale. Elle a précisé dans son témoignage qu’elle était fâchée et voulait riposter.

[25]  Ensuite, il y a eu un autre fil de discussion sur Facebook qui a commencé par un commentaire venant d’une personne inconnue utilisant le nom « Laker Sandy ». Celui–ci s’interrogeait sur le type de dirigeant qui mettrait à la porte une personne de la réserve pour la simple raison qu’elle n’est pas membre de la bande. De nombreuses personnes ont répondu et deux opinions principales ont été exprimées. La plaignante voulait que son fils et elle puissent rester dans la collectivité, tandis que Mme Meekis défendait le conseil et était d’avis que la plaignante devait partir. Mme Meekis a témoigné à l’audience qu’elle était membre de la bande et une cousine du chef Meekis. Les commentaires affichés par la plaignante étaient principalement inoffensifs. Elle tentait de se défendre et de défendre son fils contre la critique. Mme Meekis a témoigné que les échanges ont donné lieu à des préoccupations dans la collectivité.

[26]  Ces commentaires ont probablement été publiés entre le 19 et le 21 août 2012. Le chef a témoigné qu’il ignorait tout des commentaires sur Facebook, et rien ne prouve qu’ils aient eu une influence quelconque sur la décision du conseil d’ordonner à la plaignante et à son fils de partir.

[27]  Cependant, en contre–interrogatoire, le chef Meekis a reconnu qu’il était au courant des activités de Ringo et de son opposition continue à l’inconduite alléguée du chef.

[28]  Le 7 août 2012, le conseil de la Première Nation de Sandy Lake a rédigé une lettre à l’intention de la plaignante, mais ne la lui a pas envoyée. Cette lettre était ainsi rédigée :

[traduction]
Le chef et le conseil de la Première Nation de Sandy Lake ont été informés de préoccupations relatives à votre présence dans la collectivité. Des commentaires négatifs publics de votre part concernant notre collectivité nous ont été rapportés. Cela porte préjudice à nos membres.

Nous accueillons et encourageons ouvertement les visites dans notre Première Nation, mais nous nous attendons à une certaine courtoisie en échange. Nos membres nous tiennent responsables de promouvoir de notre mieux l’harmonie, la paix et le bien–être. C’est une lutte quotidienne, mais comme Sandy Lake est, et sera toujours, notre domicile, nous nous efforçons d’encourager des changements positifs pour nos membres et les résidents. Nous ne pouvons tolérer ce genre d’actes ou de comportements de la part des gens qui sont ici à titre d’invités.

Il y a des allégations continues et des rapports fiables dans notre collectivité selon lesquels vous ne cessez de causer des agitations en provoquant des remarques négatives et des commentaires publics. Vous n’êtes pas membre de la Première Nation de Sandy Lake; vous êtes ici en tant qu’invitée.

Votre présence ici, tandis qu’il y a des allégations et des rapports fiables contre vous, porte préjudice à notre peuple. Pour protéger les intérêts de notre collectivité, nous avons décidé que vous devez quitter la Première Nation de Sandy Lake. Vous n’êtes pas autorisée à revenir à la Première Nation de Sandy Lake et, si vous le faites, vous serez poursuivie pour intrusion dans une réserve. Toute dépense encourue est à votre charge.

Cordialement,

LE CONSEIL DE LA PREMIÈRE NATION DE SANDY LAKE

[29]  Le chef et le conseil ont aussi rédigé une deuxième lettre, datée du 15 août, adressée à Dylan. Le langage utilisé dans la lettre du 7 août 2012 à la plaignante et celui utilisé dans la lettre du 15 août 2012 à Dylan étaient différents. Dans la lettre à Dylan, il était écrit : [traduction] « Vous êtes sommé de partir à bord du prochain vol disponible » (pièce A1‑6). Bien que les termes employés dans la lettre à la plaignante n’aient pas été aussi impératifs ou exigeants, les intentions et les attentes étaient les mêmes.

[30]  Étonnamment, ces deux lettres n’ont été livrées à la plaignante et à Dylan que le 30 août. Il y a peu d’éléments de preuve démontrant ce qui s’est passé entre la date de la rédaction des lettres et celle de leur livraison, le 30 août. Cependant, le 31 août, le chef et le conseil de bande se sont réunis et, sur le fondement d’une menace dont la plaignante aurait fait l’objet, ils ont décidé d’expulser cette dernière et Dylan de la collectivité.

[31]  Vers 16 h ce jour‑là, le chef, à la tête d’un contingent composé du chef adjoint, de sept des huit conseillers, d’un agent du SPNA (service de police de la bande) et d’un agent de sécurité de la bande se sont rendus au domicile de Ringo où la plaignante et Dylan vivaient. La plaignante, Dylan et Ringo ont vu le contingent approcher et, craignant pour leur sécurité, la plaignante et Dylan sont rentrés dans la maison. Ringo a attendu dehors avec son père, venu pour l’appuyer. Ringo et son père ont empêché le contingent d’entrer dans la maison. Une commotion s’en est suivie et les faits démontrent que Ringo et son père ont, en fin de compte, adopté une démarche raisonnée. Le chef et l’agent de sécurité sont entrés dans la maison et ont informé la plaignante que deux billets les attendaient, elle et Dylan, et qu’ils seraient amenés à Sioux Lookout le lendemain matin. La plaignante s’est opposée en disant qu’elle n’avait pas d’argent et ne connaissait personne à Sioux Lookout. En fin de compte, le groupe est parti en disant qu’ils passeraient la prendre avec Dylan le lendemain matin. Selon le témoignage de la plaignante, les événements de cette journée l’ont visiblement ébranlée. Elle n’arrivait pas à dormir, se sentait mal, a fait des crises de panique et pensait qu’elle était en train de faire une crise cardiaque.

[32]  Plus tard, dans la soirée du 31 août, la plaignante, Dylan et Ringo sont allés à la dérobée au poste de soins infirmiers, car la plaignante pensait qu’elle faisait une crise cardiaque. La furtivité du mouvement était motivée par le fait que la plaignante avait peur de ce que le chef et le conseil pourraient lui faire. La plaignante et Dylan, à titre d’accompagnateur, ont été transférés à Thunder Bay, en Ontario, pour des raisons médicales. Cela a eu pour résultat concret de détruire la famille, car la plaignante et Dylan ne pouvaient plus retourner à Sandy Lake. La preuve démontre qu’il n’y a jamais eu de réunification de la famille immédiate ou élargie. La plaignante et Ringo ont été forcés de vendre des choses pour payer leurs factures et leur vie a changé radicalement.

[33]  Dans son témoignage, le chef a affirmé que les allégations selon lesquelles la plaignante causait de l’angoisse dans la collectivité étaient fondées sur des rapports fiables et que c’était la raison pour laquelle on avait décidé de demander à la plaignante et à son fils de partir. Cependant, le chef Meekis n’a pas pu donner le nom des membres de la bande qui se sont plaints du comportement de la plaignante par Facebook ou en personne. Tout ce que le chef Meekis a dit, c’est qu’il y avait eu des remarques négatives au sujet de la plaignante.

[34]  Devant le Tribunal, la bande a appelé le chef Meekis et l’Aîné Kakegamic à témoigner. Ils ont déclaré que l’on s’attendait à un bon comportement de la part des invités sur le territoire de la Nation et que le comportement attendu d’un invité était le même, que cette personne soit en visite pendant quelques jours seulement ou pendant une période prolongée. Les témoins qui ont comparu au nom de la bande au sujet du [traduction] « mauvais comportement » étaient le chef Meekis et Nora Meekis. Tous deux ont témoigné que la plaignante causait des agitations dans la collectivité.

[35]  Dans son témoignage, Mme Meekis a dit qu’elle avait [traduction] « entendu des rumeurs selon lesquelles certaines personnes voulaient que la plaignante parte ». Elle a déclaré qu’elle avait aussi entendu des Aînés, qu’elle n’a pas nommés, dire qu’ils voulaient que la plaignante parte. Aucune personne n’a été nommée ou appelée par la bande pour en témoigner. Aucun exemple n’a été donné du mauvais comportement de la plaignante (date ou situation particulière).

[36]  En fait, l’Aîné Kakegamic a déclaré ce qui suit concernant la plaignante :

  1. Il n’a pas parlé au chef et ne pouvait commenter son témoignage;
  2. Il n’a pas participé à la décision de renvoyer la plaignante;
  3. Durant le séjour de la plaignante dans la collectivité, celle‑ci a été respectueuse de la collectivité et de ses Aînés.

[37]  La Nation soutient que la lettre rédigée le 7 août 2012, mais envoyée à la plaignante le 30 août 2012, était motivée par des préoccupations à l’égard de la plaignante. Selon la bande, ces préoccupations découlaient des agitations que les actions de la plaignante causaient dans la collectivité.

[38]  La Nation soutient que le chef et le conseil ont suivi les traditions juridiques et le droit coutumier. Cependant, l’Aîné Kakegamic a indiqué que la coutume aurait voulu que le chef et le conseil parlent à la plaignante de son comportement avant d’agir. Or, selon les éléments de preuve présentés, le chef ou le conseil n’ont pris aucune mesure pour désamorcer les tensions alléguées, si elles existaient.

[39]  Le chef Meekis et l’Aîné Kakegamic ont tous deux témoigné que la bande avait déjà demandé à des personnes de quitter la Nation par le passé. Selon la preuve, ces demandes découlaient généralement de problèmes liés à l’alcool ou de problèmes plus graves. La pièce 34 est un échantillon de [traduction] « lettres d’expulsion », mais il est intéressant de noter que ces lettres d’expulsion ont été écrites après 2012. Puisqu’elles ont été rédigées quatre ans après les faits en l’espèce, je considère que leur utilité est limitée.

[40]  Il est bien évident que la lettre du 7 août 2012 à la plaignante lui donnait l’ordre de partir. Selon le déroulement des faits, il est manifeste que la plaignante n’avait pas d’autre choix que de partir.

[41]  Le 30 août 2012, le chef, le conseil et les Aînés ont décidé, lors d’une réunion, de signifier les lettres du 7 et du 15 août à la plaignante et à Dylan, respectivement. Deux agents de sécurité se sont rendus au lieu de travail de la plaignante et lui ont signifié sa lettre.

[42]  Le chef a témoigné que le conseil et les Aînés avaient entendu, le 31 août 2012, des rumeurs selon lesquelles des menaces avaient été proférées contre la plaignante. Aucun détail particulier n’a été donné. Malgré la gravité des menaces alléguées, la Nation n’a pris aucune mesure proactive ni procédé à une enquête, et n’a pas envoyé quelqu’un chez la plaignante pour l’informer des menaces. Il est étrange que les lettres ont été rédigées les 7 et 15 août et envoyées le 30, mais que les menaces alléguées n’aient été proférées que le 31. Pour résumer, je suis d’avis que la séquence des événements n’appuie pas les allégations de la Nation.

III.  Cadre juridique et analyse

[43]  Comme je l’ai déjà expliqué, la plaignante a déposé une plainte fondée sur l’article 5 de la Loi, mais, plus tard, la Commission a demandé que l’article 6 soit ajouté. La plaignante a accepté, et l’intimée ne s’y est pas opposée. L’avocat de la Commission a soutenu qu’on pouvait tirer une conclusion de discrimination au titre de l’article 6, puisque la plaignante avait été privée d’un logement. La plainte de la plaignante était fondée sur plusieurs motifs de distinction, à savoir l’état matrimonial, la situation de famille, la race, l’origine nationale ou ethnique et le sexe. Dans son exposé des précisions, la plaignante a demandé, entre autres : a) des excuses pour elle et sa famille de la part du conseil de la Première Nation de Sandy Lake et b) une indemnité de 20 000 $ pour préjudice moral. La preuve présentée à l’audience était centrée sur la question de la situation de famille et de l’état matrimonial, et non sur les autres motifs allégués. Les questions du sexe, de la race et de l’origine nationale n’ont pas été examinées, et c’est la raison pour laquelle la présente décision se fonde exclusivement sur le motif de la situation de famille et de l’état matrimonial.

[44]  L’audience s’est déroulée à Thunder Bay du 29 au 31 août. Ont témoigné la plaignante, Angele Kamalatisit, Ringo Fiddler, Dylan Shaganash, Thomas Dixon (un membre de la Nation), Zach Kakegamic (un membre et un Aîné de la Nation), le chef Meekis et Nora James Meekis (un membre de la Nation et une cousine du chef Meekis). La plaignante avait initialement déposé sa plainte sur le fondement des articles 5 et 14. La Commission a modifié la plainte pour y inclure l’article 6. L’audience n’a pas porté sur l’article 14 de la Loi. Une grande partie de la preuve portait sur le concept de visiteur de la Nation et sur le statut des visiteurs. Les activités de Ringo, qui s’est porté candidat aux élections de 2010 et de 2012, et l’animosité continue entre le chef et le conseil d’une part, et Ringo et ses associés d’autre part, n’étaient pas en litige.

[45]  L’article 5 de la Loi prévoit :

Actes discriminatoires

Refus de biens, de services, d’installations ou d’hébergement

5. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de biens, de services, d’installations ou de moyens d’hébergement destinés au public :

  • a) d’en priver un individu;

  • b) de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

[46]  L’article 6 de la Loi prévoit :

Refus de locaux commerciaux ou de logements

6. Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait, pour le fournisseur de locaux commerciaux ou de logements :

a)  de priver un individu de leur occupation;

b)  de le défavoriser à l’occasion de leur fourniture.

[47]  L’intimée soutient que la plaignante n’a pas établi une preuve prima facie de discrimination aux termes de l’article 5 ou 6 de la Loi. En ce qui concerne l’article 5 de la Loi, l’intimée est d’avis que la situation de la plaignante, en ce qui a trait à l’accès au logement, ne relève pas de la définition de « public ». L’intimée affirme que la Cour d’appel fédérale a défini le concept de « service destiné au public » dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 200, au paragraphe 52, comme suit :

[U]n service destiné au public doit comprendre deux composantes distinctes : un avantage doit en découler et cet avantage doit être offert au public ou mis à sa disposition. En conséquence, le texte de l’article 5 de la LCDP exige l’existence d’une « connotation transitive » entre l’avantage et le processus par lequel il est fourni.

[48]  Dans ses observations finales, l’intimée a ajouté un nouvel argument concernant l’article 5 de la Loi. L’intimée a fait valoir : i) qu’il y a eu violation d’une clause implicite d’une entente verbale privée avec la Première Nation; ii) qu’il y a contestation de la Loi sur les Indiens et iii) que les mesures ont été prises de bonne foi et étaient justifiées en vertu de l’article 15 de la Loi. L’intimée ajoute aussi que les mesures qu’elle a prises étaient justifiées au titre de l’article 15 de la Loi.

[49]  Dans sa réplique, la Commission précise que ces questions n’ont pas été soulevées dans l’exposé des précisions ni lors de l’audience. Elle précise aussi que l’alinéa 9(3)a) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne prévoit qu’une partie ne peut ajouter à l’audience d’autres questions que celles qu’elle a soulevées.

[50]  En fin de compte, la Commission ne s’oppose pas à ces nouvelles questions et a choisi d’y répondre. Le paragraphe 6(1) des Règles de procédure du Tribunal prévoit ce qui suit :

Exposé des précisions

6(1) Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant :

a) les faits pertinents que la partie cherche à établir à l’appui de sa cause;

b) sa position au sujet des questions de droit que soulève la cause;

c) le redressement recherché;

d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;

e) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels un privilège de nondivulgation est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle;

f) les noms des divers témoins – autres que les témoins experts – qu’elle a l’intention de citer ainsi qu’un résumé du témoignage prévu de chacun d’eux.

[51]  La Commission a souligné que les arguments juridiques et factuels de l’intimée n’ont pas été clairement traités à l’audience ou dans l’exposé des précisions. Le paragraphe 9(3) des Règles de procédure prévoit ce qui suit :

Questions, éléments de preuve ou redressement non divulgués

9(3) À défaut d’obtenir l’autorisation du membre instructeur, laquelle doit être accordée à des conditions conformes aux fins énoncées au paragraphe 1(1), et sous réserve du droit d’une partie de présenter des éléments de preuve en réplique,

  • a) une partie ne peut soulever à l’audience d’autres questions que celles qu’elle a soulevées conformément à la règle 6;

  • b) une partie ne peut faire témoigner à l’audience un témoin qu’elle n’a pas identifié conformément à la règle 6 et pour lequel elle n’a pas fourni de résumé du témoignage prévu;

  • c) une partie ne peut produire en preuve à l’audience un document qu’elle n’a pas divulgué et produit conformément à la règle 6;

  • d) une partie ne peut présenter à l’audience d’observations au sujet d’une forme de redressement recherché qu’elle n’a pas identifiée conformément à la règle 6;

  • e) une partie ne peut ni produire en preuve un rapport d’expert, ni faire témoigner un témoin expert à l’audience si elle ne s’est pas conformée au paragraphe 6(3).

[52]  En l’espèce, l’intimée n’a pas demandé l’autorisation du Tribunal, comme l’exige le paragraphe 9(3) des Règles de procédure. Par conséquent, je n’examinerai pas les nouveaux arguments de l’intimée.

[53]  Il est bien établi en droit que, dans une affaire ou une plainte de discrimination fondée sur l’article 5 ou l’article 6 de la Loi, il incombe au plaignant d’établir une preuve prima facie de discrimination fondée sur un motif de distinction illicite. Comme il est expliqué dans l’arrêt Stanger c. Société canadienne des postes, 2017 TCDP 8, au paragraphe 12 :

Pour établir une preuve prima facie de discrimination dans le contexte de la LCDP, les plaignants doivent montrer : (1) qu’ils possèdent une caractéristique que la LCDP protège contre la discrimination; (2) qu’ils ont subi un effet préjudiciable du fait d’une situation visée par les articles 5 à 14.1 de la LCDP; et (3) que la ou les caractéristiques protégées ont joué un rôle dans l’effet préjudiciable (voir Moore c. Colombie‑Britannique (Éducation), 2012 CSC 61, au paragraphe 33; Siddoo c. SIDM, section locale 502, 2015 TCDP 21, paragraphe 28). Les trois éléments de la discrimination doivent être prouvés selon la prépondérance des probabilités (voir Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Bombardier Inc. (Bombardier Aéronautique Centre de formation) (« Bombardier »), 2015 CSC 39, aux paragraphes 55 à 69).

[54]  Il n’est pas nécessaire pour la plaignante de démontrer que les actes de l’intimée étaient uniquement motivés par des considérations discriminatoires; il suffit qu’elles soient entrées en ligne de compte dans les actes de l’intimée (Stanger, au paragraphe 14). En outre, le critère de la preuve prima facie est souple et dépend des faits.

[55]  Les parties reconnaissent qu’il existe peu de précédents relatifs à la définition du terme « logements » employé à l’article 6 de la Loi. Cependant, dans la décision Laslo c. Conseil de la bande indienne de Gordon, 1996 CanLII 455 (TCDP), le tribunal a traité d’actes discriminatoires dans le contexte du logement. Plus récemment, dans la décision Ledoux c. La Première Nation de Gambler, 2018 TCDP 26, au paragraphe 94, le Tribunal a déclaré :

[94] Toutefois, je suis persuadé que les efforts déployés par l’intimée, qui a invoqué les arriérés de loyer et la violation de la politique de Gambler tout en faisant fi de l’appel de Gordon, étaient des prétextes trouvés pour refuser à ce dernier la possibilité de réintégrer son domicile. Il n’est pas raisonnable d’accepter l’allégation de l’intimée selon laquelle Gordon pouvait retourner à Gambler en tout temps, dans la mesure où elle a pris activement des mesures pour l’empêcher de récupérer sa maison. Bien que cela n’ait jamais été mentionné explicitement dans la preuve, même si l’intimée croyait sincèrement que Gordon était mieux au foyer de soins, cette idée ne l’absout pas d’un comportement discriminatoire. Il est clair pour moi que l’intimée ne voulait pas que le plaignant revienne à Gambler et qu’en demandant à Roxanne Brass d’emménager dans sa maison, elle a refusé à Gordon le droit d’occuper son logement et a fait preuve de discrimination à son égard, en raison de sa déficience.

[56]  Quant à la discrimination fondée sur la situation de famille ou l’état matrimonial, l’arrêt B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2002 CSC 66, est utile. La Cour énonce ce qui suit au paragraphe 60 :

En outre, les appelants font valoir que le congédiement de A ne constitue pas un acte discriminatoire, étant donné que cette décision est uniquement le fruit d’une animosité personnelle. Même si nous retenions cette prétention, l’animosité ne résulte pas de quelque acte ou comportement de A, mais uniquement de ses liens matrimoniaux et familiaux. En conséquence, le fait pour les appelants d’imputer automatiquement à A des actes de son épouse et de sa fille témoigne de l’application à son endroit de prémisses stéréotypées, qui n’ont rien à voir avec sa valeur ou sa compétence. Il s’agit précisément du genre de conduite que le Code vise à prévenir. [Soulignement ajouté]

[57]  Dans l’arrêt Commission canadienne des droits de la personne c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 154, couramment appelé l’arrêt Morris, aux paragraphes 28 à 30, la Cour d’appel fédérale a examiné le critère de la preuve prima facie :

[28] Un critère juridique souple, en ce qui concerne l’établissement de la preuve prima facie, permet mieux que d’autres critères plus précis de promouvoir l’objet général sous–tendant la Loi canadienne sur les droits de la personne, à savoir l’élimination, dans la sphère de compétence législative fédérale, de la discrimination en matière d’emploi ainsi que de la discrimination en ce qui concerne la fourniture de biens, de services, d’installations et d’habitations. La discrimination prend des formes nouvelles et subtiles. En outre, comme l’avocate de la Commission l’a signalé, il est maintenant reconnu que la preuve comparative de discrimination revêt des formes beaucoup plus nombreuses que la discrimination particulière identifiée dans la décision Shakes.

[29] Si l’on rendait le critère de la preuve prima facie plus précis et plus détaillé, en tentant de l’appliquer à différents actes discriminatoires, on « légaliserait » sans motif légitime la prise de décision et on retarderait le règlement des plaintes en encourageant la présentation de demandes de contrôle judiciaire. À mon avis, décider du genre de preuve nécessaire dans un contexte donné pour établir une preuve prima facie relève davantage des attributions du tribunal spécialisé que de celles de la Cour.

[30] En outre, des critères juridiques plus détaillés, en ce qui concerne la preuve prima facie, n’entraînent probablement pas plus de certitude pour ce qui est de l’administration de la Loi. Comme la jurisprudence le montre, même dans le seul domaine de la discrimination en matière d’emploi, les variantes factuelles sont indéfinies. Il se peut bien qu’il soit fort difficile de prédire si, en tant que question de droit, il serait jugé que la décision Shakes s’applique dans un cas donné. En augmentant le nombre de règles de droit et en les rendant plus précises, on n’accroît pas nécessairement la certitude quant à l’administration de la loi.

[58]  Selon le critère décrit ci‑dessus, la plaignante doit démontrer trois éléments à la satisfaction du Tribunal :

  1. qu’elle possède une caractéristique que la Loi protège contre la discrimination;
  2. qu’elle a subi un effet préjudiciable au sens de l’article 5 ou de l’article 6 de la Loi;
  3. que la caractéristique protégée a joué un rôle dans l’effet préjudiciable.

[59]  Une fois ces éléments établis par la plaignante, l’intimée « peut présenter soit des éléments de preuve réfutant l’allégation de discrimination prima facie, soit une défense justifiant la discrimination, ou les deux » (Québec c. Bombardier Inc., 2015 CSC 39, au paragraphe 64). En outre, « [l]orsqu’un intimé réfute l’allégation, il doit fournir une explication raisonnable, qui ne peut constituer un prétexte pour dissimuler l’acte discriminatoire » (Dixon c. La Première Nation de Sandy Lake, 2018 TCDP 18, au paragraphe 28). Quant à la justification éventuelle de la discrimination sous le régime de la Loi canadienne sur les droits de la personne, celle‑ci doit être fondée sur les paragraphes 15(1) ou (2).

Analyse

(i)  Preuve prima facie de discrimination

[60]  Je dois d’abord déterminer si la plaignante possède une caractéristique que la Loi protège contre la discrimination. Les éléments de preuve déposés par la plaignante se rapportaient exclusivement aux motifs de distinction illicite de la situation de famille et de l’état matrimonial.

[61]  Dans l’arrêt B. c. Ontario (Commission des droits de la personne), 2002 CSC 66, la Cour suprême a conclu que la plaignante avait été victime de discrimination fondée sur l’état matrimonial ou la situation de famille. Dans sa décision, la Cour a déclaré, au paragraphe 36 :

À notre avis, si l’on interprète les termes « état matrimonial » et « état familial » [ou « situation de famille » dans la loi canadienne] dans le contexte des dispositions où ils figurent, ainsi que dans le contexte plus général du Code dans son ensemble, il est clair qu’ils englobent l’identité du conjoint ou d’un enfant du plaignant. Cette interprétation, qui s’appuie essentiellement sur le libellé des dispositions en cause, est en outre étayée par les principes d’interprétation applicables aux dispositions relatives aux droits de la personne.

[62]  Le Tribunal a également examiné ces questions dans la décision Stanger c. Société canadienne des postes, 2017 TCDP 8, aux paragraphes 52 et 55 :

[52] S’agissant maintenant de réexaminer la position de l’intimée à la lumière de la jurisprudence susmentionnée, nous sommes forcés de conclure que la protection contre la discrimination fondée sur l’état matrimonial prévue par la LCDP ne peut être limitée à la période débutant à la date de la célébration légale du mariage. Une interprétation si étroite et restrictive serait incompatible avec les objectifs de la LCDP et aurait pour effet absurde que le congédiement d’un employé en raison de son mariage récent serait susceptible de contrôle en vertu de la LCDP, mais pas celui motivé par son mariage imminent. La position de l’intimée revient à ignorer le fait que le mariage ne surgit pas spontanément sans préalable, et c’est pourquoi la protection liée à l’état matrimonial a été étendue aux couples fiancés dans les décisions Jensen et Gipaya.

[…]

[55] La portée de la protection liée au motif fondé sur l’état matrimonial repose plutôt sur une évaluation plus qualitative de la relation en question à l’époque pertinente. Dans l’arrêt Schaap‑CAF, le juge Hugessen a tacitement reconnu que la relation ayant donné lieu à une discrimination fondée sur l’état matrimonial était en substance une relation « comme mari et femme » (paragraphe 17). Dans Gipaya, la plaignante, qui vivait avec son collègue, avait acheté une maison avec lui et annoncé leurs fiançailles, était protégée [traduction] « […] parce qu’elle était fiancée ou qu’elle vivait en union de fait » (paragraphe 115). Dans 502798 N.B. Inc., la commission d’enquête des droits de la personne a conclu que le témoignage de la plaignante et de son collègue d’après lequel « […] ils vivaient comme un couple marié sans préciser les détails de leur cohabitation […] » était suffisant, et la Cour a fait sienne la conclusion selon laquelle ils avaient le statut d’époux à l’époque pertinente (paragraphes 5, 41‑42). Dans Jensen, le Tribunal a estimé que la plaignante était protégée par la loi, car l’intimée pensait qu’elle était mariée (paragraphe 37). Cet accent mis sur la perception dans la décision Jensen a été souligné subséquemment dans l’arrêt Québec (C.D.P.D.J.) c. Montréal 2000 CSC 27, dans lequel la Cour suprême du Canada a estimé que le motif du « handicap » prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne du Québec pouvait inclure à la fois une affection, et la perception d’une telle affection (paragraphe 72).

[63]  Premièrement, il convient de noter que l’intimée n’a jamais contesté la relation entre Ringo et la plaignante. J’en conclus que la plaignante a établi qu’elle avait une caractéristique que la Loi protège contre la discrimination, à savoir le fait qu’elle vivait en union de fait avec Ringo.

[64]  Deuxièmement, je dois déterminer si la plaignante et son fils ont subi un effet préjudiciable du fait d’une situation visée par l’article 5 ou l’article 6 de la Loi. La preuve établit que la plaignante s’est vue privée de l’occupation de son logement, une situation qui est protégée par l’article 6. L’intimée ne semble pas contester le fait que la plaignante a vécu avec son conjoint de fait Ringo pendant une dizaine d’années dans la Première Nation de Sandy Lake.

[65]  La question est de savoir si la bande a défavorisé la plaignante en ce qui concerne le logement quand elle lui a ordonné de partir. À mon avis, la réponse est oui.

[66]  Troisièmement, je dois déterminer si la preuve établit que le traitement défavorable était fondé, en tout ou en partie, sur l’un des motifs de distinction illicite invoqués par la plaignante, à savoir la situation de famille, l’état matrimonial, le sexe, l’origine nationale ou ethnique et la race.

[67]  Il y a manifestement un lien entre l’état matrimonial et la situation de famille de la plaignante et la décision de l’intimée de lui ordonner de quitter la Nation. De toute évidence, la plaignante a été ciblée en raison de sa relation avec Ringo, et la participation de Ringo à la politique locale est à l’origine de la demande de la bande qu’elle quitte Sandy Lake.

[68]  Dans ce contexte, je conclus que la preuve établit, selon la prépondérance des probabilités, que la plaignante a été privée de l’occupation d’un logement aux termes de l’article 6 de la Loi et que ce refus était fondé sur un motif de distinction illicite, à savoir la situation de famille ou l’état matrimonial. Comme je l’ai déjà mentionné, peu d’éléments de preuve, voire aucun, ont été présentés concernant les autres motifs de distinction illicite allégués.

[69]  Dans le but de réfuter la conclusion de discrimination prima facie, la Nation a fait valoir, entre autres, que la plaignante était un élément perturbateur dont la conduite et les messages Facebook étaient cause d’angoisse et de discorde dans la collectivité.

[70]  En ce qui concerne ces allégations, il n’y avait aucune preuve que la plaignante causait des agitations ou qu’elle participait elle–même à des activités politiques. De fait, Ringo, la plaignante et Dylan ont tous nié un tel comportement ou une telle participation de la part de la plaignante. En outre, l’Aîné Kakegamic a expressément témoigné que la plaignante respectait les règles de la Première Nation, qu’elle se comportait bien et ne posait aucun problème. Les éléments de preuve présentés par la Nation étaient faibles, peu convaincants et fondés sur le ouï–dire et des insinuations.

[71]  Toujours dans le but de réfuter les allégations de discrimination présentées contre la Nation par la plaignante, l’intimée a allégué que la plaignante avait été expulsée de la Nation en raison d’un appel anonyme reçu par le conseiller Russell Kakepetum le 31 août, dans lequel on avait proféré des menaces à l’encontre de [traduction] « la petite amie de Ringo » (la plaignante). L’intimée n’a présenté aucune preuve de cet événement et n’a pas su expliquer la nature de cette menace.

[72]  Dans les circonstances, je conclus que la menace, alléguée par le chef Meekis dans son témoignage et par le conseiller Kakepetum qui n’a pas témoigné à l’audience, était fondée sur le ouï–dire. Il aurait été raisonnable de s’attendre à ce que le conseiller Kakepetum soit cité comme témoin; son témoignage aurait été crucial. De plus, l’intimée a confirmé ne pas avoir mené d’enquête au sujet de la menace, ne pas avoir offert de protection à la plaignante et ne pas avoir informé cette dernière de l’existence de menaces dirigées contre elle.

[73]  En l’absence de preuve présentée par l’intimée à l’égard de cet événement, je conclus qu’aucune menace n’a été proférée contre la plaignante.

[74]  De plus, je trouve que la chronologie des événements manque de cohérence. En effet, la preuve démontre que les deux lettres d’expulsion ont été rédigées le 7 et le 15 août respectivement, ce qui signifie que la décision d’expulser la plaignante et son fils a été prise plusieurs semaines avant l’appel téléphonique menaçant. Je trouve aussi que la réaction du conseil était incohérente, puisqu’aucune mesure n’a été prise par le chef ou quelqu’un d’autre pour aider la plaignante. L’Aîné Kakegamic a témoigné que le chef aurait dû rencontrer la plaignante pour lui donner des conseils avant de prendre des mesures d’expulsion.

[75]  À mon avis, il est clair que la bande a ciblé la plaignante parce qu’elle était la conjointe de fait de Ringo. Celui–ci était candidat aux élections de 2010 et de 2012, s’était réuni avec d’autres membres de la bande mécontents et avait participé à la publication d’allégations contre le conseil et le chef. Cependant, en sa qualité de membre de la bande, Ringo était à l’abri des représailles; par conséquent, c’est la plaignante qui est devenue la cible et, en fin de compte, la victime.

[76]  Je suis convaincu que les mesures prises contre la plaignante étaient dénuées de fondement et constituaient des représailles contre Ringo pour ses agissements sur la scène politique locale. Comme je l’ai déjà mentionné, les remarques de la plaignante sur Facebook étaient de nature défensive. Elles étaient inoffensives, et le chef a déclaré dans son témoignage qu’elles n’avaient joué aucun rôle dans sa décision d’expulser la plaignante, puisqu’il n’en avait pas connaissance à ce moment–là. Dans ce contexte, les mesures prises contre la plaignante étaient fondées sur sa situation de famille et son état matrimonial, qui sont des motifs de distinction illicite aux termes de l’article 3 de la Loi. Autrement dit, le traitement défavorable qu’a subi la plaignante était fondé sur l’identité de son conjoint. Par conséquent, il y a un lien entre son état matrimonial – le motif de distinction illicite – et le traitement défavorable que lui a imposé la Première Nation. Je conclus aussi que l’intimée n’a pas été en mesure de réfuter la preuve prima facie de discrimination établie par la plaignante.

[77]  La plaignante s’est acquittée de son obligation et a établi, selon toute probabilité, une preuve prima facie de discrimination fondée sur l’article 6 de la Loi en raison de sa situation de famille et de son état matrimonial. Toute demande fondée sur l’article 5 est rejetée, puisque la preuve était insuffisante pour conclure que l’effet préjudiciable était visé par l’article 5 de la Loi. De plus, il convient de souligner que la Première Nation, l’intimée, n’a pas présenté une preuve suffisante ou crédible établissant une défense à l’allégation fondée sur l’article 6 de la Loi, comme il est expliqué dans la prochaine section.

(ii)  Défense ou justification de la Nation fondée sur l’article 15 de la Loi

[78]  Il n’existe aucun fondement sur lequel appliquer l’article 15, puisque l’intimée n’a pas réussi à présenter un motif de bonne foi pour l’expulsion de la plaignante et de son fils de Sandy Lake. Il est vrai que l’intimée a tenté d’expliquer que la plaignante a été priée de partir à cause de menaces proférées contre elle. Cependant, comme je l’ai conclu plus tôt, je ne crois pas que des menaces ont été proférées contre la plaignante. Dans son exposé des précisions, l’intimée n’a pas soulevé l’article 15. Si elle l’avait fait, j’aurais rejeté son argument, car j’ai conclu que rien n’indiquait que des menaces avaient été proférées contre la plaignante.

[79]  Dans mon examen de la preuve et des témoignages concernant les menaces alléguées, j’accepte les témoignages de la plaignante, de Ringo et de l’Aîné Kakegamic. Le témoignage du chef Meekis était peu convaincant et douteux. Le chef était souvent vague et peu sûr de son témoignage. Bref, les éléments de preuve de l’intimée étaient nettement insuffisants pour établir a) que la plaignante était un élément perturbateur et b) que des menaces avaient été proférées contre elle. Lorsqu’il y a des divergences entre le témoignage de l’intimée, à savoir le témoignage du chef, et celui de la plaignante, j’accepte le témoignage de la plaignante, de Ringo et de l’Aîné Kakegamic.

[80]  L’intimée n’a pas réussi à établir l’existence d’un moyen de défense fondé sur l’article 15 de la Loi.

IV.  Mesures de réparation

[81]  Lorsqu’il rend une ordonnance réparatrice, le Tribunal est régi par l’article 2 de la Loi qui prévoit que la Loi a pour objet de donner effet au « droit de tous les individus […] à l’égalité des chances […] indépendamment des considérations [discriminatoires] ». Il est reconnu en droit que les ordonnances fondées sur l’article 53 sont destinées à promouvoir l’objet de la Loi. Il est bien établi que l’article 53 a pour but non pas de punir, mais 1) d’atténuer toute perte subie par une victime et 2) de prévenir et d’exclure la discrimination (Cassidy c. Société canadienne des postes et Raj Thambirajah, 2012 TCDP 29, au paragraphe 192).

[82]  Comme l’a expliqué l’avocat de la Commission, l’article 53 doit être interprété d’une manière qui favorise les objectifs de la loi. Il ne doit pas servir à la vengeance; il vise plutôt à atténuer les pertes subies par la victime et à prévenir et à décourager la discrimination.

[83]  Il faut pour cela que le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire de réparation en obéissant à des principes, en tenant compte du lien de causalité entre l’acte discriminatoire et la perte alléguée. Voir l’arrêt Chopra c. Canada (Procureur général), 2007 CAF 268, au paragraphe 37, qui énonce ce qui suit :

[37] Le fait que la prévisibilité ne constitue pas un facteur approprié de limitation des pertes dont un plaignant peut être dédommagé ne signifie pas qu’il ne devrait y avoir aucune limite à la responsabilité d’indemniser. La première limite a été reconnue unanimement par les membres formant la Cour dans Morgan : il doit exister un lien de causalité entre l’acte discriminatoire et la perte alléguée.

[84]  Autrement dit, le pouvoir discrétionnaire du Tribunal en matière de réparation doit être exercé raisonnablement, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire et de la preuve présentée (Hughes, James Peter c. Élections Canada, 2010 TCDP 4, au paragraphe 50).

[85]  Par le passé, le Tribunal a indiqué que le prononcé d’ordonnances de redressement peut nécessiter de la souplesse. Dans la décision Tanner c. Première Nation Gambler, 2015 TCDP 19, au paragraphe 161, le Tribunal a déclaré :

Le prononcé d’une ordonnance, en vertu du paragraphe 53(2), ne vise pas à punir la personne déclarée coupable d’un acte discriminatoire, mais à éliminer – autant que possible – les effets discriminatoires de l’acte (voir Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 RCS 84, au paragraphe 13).

[86]  Dans sa demande d’autorisation, la plaignante a demandé des excuses, des accusations criminelles contre des membres de la bande et une indemnité de 20 000 $ pour préjudice moral.

Alinéa 53(2)a)

[87]  Cette disposition de la Loi prévoit que le Tribunal peut ordonner à la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire de mettre fin à cet acte.

[88]  En l’espèce, l’acte discriminatoire visait une personne en particulier et non pas un groupe de personnes ou une collectivité. J’ordonne à la bande et à la collectivité de respecter les lois traditionnelles, telles qu’elles ont été décrites par l’Aîné Kakegamic dans son témoignage. Si ces lois avaient été respectées, j’ose espérer que les choses se seraient passées autrement.

[89]  J’ordonne que la déclaration officielle exigeant que la plaignante et son fils quittent Sandy Lake, qui a été affichée sur le site Web de la ville, soit retirée. Si la déclaration officielle se trouve ailleurs, elle doit être retirée également.

Alinéa 53(2)b)

[90]  Cette disposition de la Loi prévoit que l’intimée doit accorder à la victime les droits, chances ou avantages dont l’acte discriminatoire l’a privée. En l’espèce, j’ordonne que l’intimée, notamment la Nation, le chef et le conseil, permette à la plaignante de revenir dans la Première Nation. Cela ne devrait causer aucune difficulté, car le chef Meekis a indiqué qu’elle était la bienvenue, sous réserve des règles et règlements que tous les invités doivent respecter. Par conséquent, j’ordonne que la plaignante, ses enfants et ses petits‑enfants soient autorisés à revenir vivre avec Ringo dans la maison qui lui a été fournie dans la Première Nation de Sandy Lake, à condition qu’elle respecte toutes les obligations relatives aux invités.

Alinéa 53(2)e)

[91]  Cette disposition de la Loi permet au Tribunal d’ordonner une indemnisation, jusqu’à concurrence de 20 000 $, pour la victime qui a souffert d’un préjudice moral.

[92]  En l’espèce, la plaignante a non seulement fait l’objet de discrimination, mais elle a également été une victime innocente du conflit entre la bande, Ringo et ses acolytes. Dans son témoignage, la plaignante a expliqué en ses propres mots qu’elle s’est sentie menacée, intimidée, bouleversée, déçue, craintive, paniquée et malade. Le comportement adopté par le chef et les conseillers de la bande le 31 août 2012 était choquant. C’était odieux de la part du chef, du chef adjoint, de sept conseillers, d’un agent du SPNA et du service de sécurité de la bande d’assaillir le domicile de la plaignante et de Ringo. Une telle démonstration de force était inutile et ne pouvait viser qu’à effrayer la plaignante. Ils ont réussi, car la plaignante s’est cachée dans la maison jusqu’à ce que l’agitation se calme.

[93]  Mais ça ne s’est pas arrêté là. La plaignante avait peur, et elle était incapable de dormir. Elle a fait une crise panique et croyait que c’était une crise cardiaque. La plaignante n’était pas la seule à être effrayée; Ringo et Dylan l’étaient également. Ringo a caché la plaignante et Dylan dans sa voiture pour les emmener au poste de soins infirmiers. Le lendemain matin, la plaignante a été transférée à Thunder Bay pour des raisons médicales. Pour la plaignante, le fait d’être forcée de quitter à court préavis la collectivité qui a été la sienne pendant 10 ans, de quitter son cercle familial, de quitter la collectivité, de quitter ses emplois et d’aller vivre dans un refuge pour femmes a eu un effet dévastateur.

[94]  Par suite des actes discriminatoires, la plaignante a été séparée de Ringo et n’a pas pu revenir à l’endroit qu’elle considérait comme sa maison. Ringo et la plaignante ont aussi été forcés de vendre leurs possessions pour payer leurs factures. Les actes de la bande ont eu des répercussions graves non seulement sur la vie de la plaignante, mais aussi sur celles de Ringo et de Dylan.

[95]  Malgré tout, la plaignante est restée digne et a adopté une conduite qu’on pourrait qualifier d’honorable. Dans ses observations finales, elle a déclaré, au paragraphe 12 :

[traduction]
Malheureusement, Harvey Kakegamic, Frankie Fiddler et John Kelly Fiddler sont décédés; je ne veux surtout pas leur manquer de respect, mais il fallait les mentionner dans cette affaire. J’aimerais aussi présenter mes plus sincères condoléances à leur famille.

[96]  Dans le dernier paragraphe de ses observations, elle a déclaré :

[traduction]
Il y a des jours où je repense au jour où le conseil a tenté de faire irruption dans notre maison à Sandy Lake, et cela m’effraie encore. Je ne pouvais pas protéger mon fils. J’avais l’impression qu’ils me dépossédaient de tous mes droits en tant que mère. Ces jours–là, je pleure encore à cause de ce qui est arrivé.

[97]  Pour déterminer le montant de l’indemnité à accorder pour le préjudice moral, j’ai examiné les indemnités que le Tribunal a accordées dans d’autres dossiers.

[98]  Dans la décision Warman c. Kyburz, 2003 TCDP 18, aux paragraphes 106 à 110, le Tribunal a accordé une indemnité de 15 000 $ pour les actes de représailles qui consistaient à parler en mal du plaignant, à tenter de le faire congédier et à proférer des menaces voilées à la vie du plaignant. Le Tribunal s’est exprimé ainsi :

ii) Indemnité pour préjudice moral

[106] L’alinéa 53(2)e) autorise le Tribunal à ordonner le versement d’une somme pouvant atteindre 20 000 $ en guise d’indemnité à la victime de l’acte discriminatoire qui a souffert un préjudice moral par suite de l’acte discriminatoire. En l’espèce, la Commission demande que Richard Warman bénéficie de l’indemnité maximale prévue par la Loi.

[107] Certes, les actes de représailles posés par M. Kyburz en l’espèce étaient très graves. M. Kyburz a non seulement vitupéré publiquement et de façon répétée contre M. Warman, mais il semble avoir activement tenté de nuire à son emploi, allant jusqu’à demander qu’il soit congédié. Les menaces voilées proférées par M. Kyburz à la vie de M. Warman sont encore plus troublantes.

[108] Il est clairement ressorti du témoignage de M. Warman qu’il a été quelque peu secoué par ses expériences avec M. Kyburz. M. Warman a dit craindre pour sa propre sécurité, ainsi que pour celle de ses proches. Il a également décrit dans son témoignage les conséquences que les actes de représailles commis par M. Kyburz ont eues sur sa vie quotidienne, ainsi que les mesures qu’il a jugées nécessaires de prendre pour sa propre sécurité, dont l’intervention de la police.

[109] Cela dit, le Tribunal estime que M. Warman n’est pas une personne qui se laisse abattre. De toute évidence, il s’était en quelque sorte donné comme mission d’empêcher des gens comme M. Kyburz de propager leur haine sur le Web. Il semble que le fait que M. Warman ait été convaincu de la justesse de sa cause ait contribué à le protéger quelque peu contre les effets négatifs que les actes de M. Kyburz auraient pu avoir sur une personne plus vulnérable. À cet égard, nous notons que nous n’avons été saisis d’aucune preuve, médicale ou autre, indiquant que les faits et gestes de M. Kyburz ont eu des répercussions sur la santé de M. Warman.

[110] Au regard de lensemble des circonstances, nous sommes davis quil convient dordonner le versement à M. Warman dune indemnité pour préjudice moral de 15 000 $.

[99]  Dans la décision Seeley, Denise c. Canadian National Railway, 2010 TCDP 23 (CanLII), aux paragraphes 186 à 189, le Tribunal a déclaré :

(iv) Préjudice moral

[186] Le paragraphe 53(2) de la LCDP prévoit une indemnité pour le préjudice moral que la victime a subi en raison de la pratique discriminatoire, jusqu’à concurrence de 20 000 $.

[187] La plaignante a témoigné que toute la situation avait été [traduction] « très troublante » et qu’elle avait été [traduction] « très bouleversée ». Elle a ajouté : [traduction] « J’avais perdu ma carrière. J’avais été repoussée parce que j’avais des enfants ». Elle a déclaré qu’après avoir reçu la lettre de congédiement de juillet 2005, elle a été déprimée : [traduction] « J’étais sous le choc et ça m’a beaucoup affectée. Ma famille a remarqué les changements. J’étais irritable. Je me sentais bafouée, comme si j’avais été traitée sans considération. »

[188] Son mari a aussi témoigné qu’après son congédiement, la plaignante avait été [traduction] « blessée, bouleversée et irritable ».

[189] Aucune preuve médicale n’a été produite à l’appui de ces prétentions. Néanmoins, je conviens que le comportement et l’attitude nonchalante de la Compagnie envers la situation de la plaignante a été très troublant pour cette dernière et qu’elle a dû être bouleversée. Par conséquent, le Tribunal ordonne à la Compagnie de payer à la plaignante 15 000 $ en indemnité pour préjudice moral.

[100]  En l’espèce, la conduite de la bande a été si scandaleuse que les plaintes mentionnées ci‑dessus paraissent dérisoires en comparaison. Qui plus est, les effets de la conduite de la bande ont été extrêmement néfastes pour la plaignante, qui a décrit de façon très minutieuse à quel point elle avait souffert d’avoir été expulsée de Sandy Lake. Par conséquent, j’établis l’indemnité pour préjudice moral à 20 000 $.

[101]  La plaignante a aussi demandé que des accusations criminelles soient portées contre l’intimée. Cependant, le Tribunal n’a pas compétence pour porter de telles accusations.

Paragraphe 53(4)

[102]  Au titre de cette disposition, j’accorde également à la plaignante des intérêts calculés à compter d’août 2012 jusqu’au jour du paiement, au taux prévu au paragraphe 9(12) des Règles de procédure du TCDP.

[103]  Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur le montant, je demeure saisi de la question et les parties pourront exprimer leurs points de vue.

Signé par :

George E. Ulyatt

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 10 mai 2019

 

Version française de la décision du Membre

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du Tribunal : T2065/6614

Intitulé : Angele Kamalatisit c. Première Nation de Sandy Lake

Date de la décision du tribunal : Le 10 mai 2019

Date et lieu de l’audience : Du 29 au 31 août 2017

Thunder Bay (Ontario)

Comparutions :

Angele Kamalatisit , pour elle–même

Brian Smith , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Asha James , pour l’intimée

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