Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2019 TCDP 17

Date : le 25 avril 2019

Numéro du dossier : T1248/6007

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Levan Turner

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Agence des services frontaliers du Canada

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Edward P. Lustig


I.  Contexte

[1]  Le plaignant m’a demandé de déterminer si certains documents figurant au recueil conjoint des documents (RCD) des parties à l’audience en l’espèce peuvent maintenant être admis en preuve au dossier de l’audience. 

[2]  L’étape de la présentation de la preuve s’est terminée le 28 janvier 2019 à Victoria, en Colombie-Britannique. À la suite du témoignage du dernier témoin ce jour-là, Me Yazbeck, l’avocat du plaignant, a déclaré que puisque l’intimée n’a pas appelé à témoigner Mme Shalini Sharma, une des personnes inscrites sur sa liste de témoins, il n’a pu introduire en preuve certains documents figurant au RCD qu’il avait l’intention de présenter lors du contre-interrogatoire de ce témoin. Me Stark, l’avocat de l’intimée, avait écrit à Me Yazbeck le 24 janvier 2019 pour l’informer qu’il n’allait pas appeler Mme Sharma à témoigner et que le seul témoin qui serait appelé à témoigner par l’intimée le 28 janvier serait Mme Nina Patel. En fin de compte, les parties ont convenu d’essayer de régler un certain nombre de questions de preuve et d’autres questions en suspens avant les dates prévues pour les arguments finaux, soit du 11 au 13 juin 2019.   

[3]  Par la suite, les parties sont parvenues à une entente à l’égard du dépôt sur consentement de plusieurs documents et sur d’autres questions. Toutefois, elles n’ont pu s’entendre au sujet des documents ou groupes de documents suivants (« les documents contestés ») :

  • RCD volume 4, onglet 90 : Instructions de mise en œuvre, reclassification de l’agent des services frontaliers – douanes de PM-02 à PM-03
  • RCD volume 4, onglet 91 : Description de tâches de l’agent des services frontaliers (PM-03) en vigueur le 8 octobre 2004.
  • RCD volume 4, onglet 92 : Directives pour la reclassification de l’agent des services frontaliers – douanes de PM-02 à PM-03
  • RCD volume 8, onglet 169 : Dossiers de candidature dans le processus de sélection 2001-CCRA-PAC-3961-7009 du candidat suivant : Dustin Young (pages 1 à 34) 
  • RCD volume 8, onglet 170 : Dossiers de candidature dans le processus de sélection 2002-1060-PAC-3961-7012 des candidats suivants :
  • o Jamie Ager

  • o Jason Cotie

  • o Carol Green

  • o Dean Henderson

  • o Heath Lariviere

  • o Stacie Rosentreter

  • o Dustin Young

[4]  Les avocats ont fourni au Tribunal la correspondance qu’ils jugeaient pertinente relativement aux documents contestés et ont formulé des observations orales lors d’une conférence téléphonique tenue le 16 avril 2019.

II.  La position des parties

[5]  La position du plaignant relativement aux documents contestés est résumée aux paragraphes 6 et 7.

[6]  Les documents contestés figurent aux recueils créés par l’intimée et ses prédécesseurs, qui avaient auparavant consenti à ce qu’ils soient considérés comme faisant partie du dossier, sous réserve du droit de s’opposer à leur pertinence ou à leur valeur. Le plaignant s’appuie sur une lettre de l’intimée, datée du 17 novembre 2017, dans laquelle Me Stark écrivait à Me Yazbeck que [traduction] « [l’]intimée consent à un recueil conjoint de documents constitué des pièces justificatives issues de la première audience ».

[7]  Les documents contestés sont les propres documents de l’intimée issus de la première audience de la présente instance devant le président Sinclair, et il n’est pas possible de s’opposer au dépôt de ces documents sous réserve du droit de l’intimée de contester leur pertinence « plus tard ». Procéder ainsi est tout à fait conforme à l’entente intervenue précédemment relativement aux documents. Comme il l’avait indiqué lors du dernier jour de l’audience, le plaignant avait la ferme intention de présenter ces documents par l’entremise de Mme Sharma, et il l’aurait fait par l’entremise d’autres témoins si Me Yazbeck avait su que celle-ci ne témoignerait pas. Permettre que les documents contestés soient déposés, puis traiter les objections soulevées quant à leur pertinence lors de la présentation des arguments assurera l’équité procédurale. Le plaignant n’a pas formulé d’observations au sujet de la pertinence des documents contestés dans la correspondance ni lors de la conférence téléphonique.    

[8]  La position de l’intimée relativement aux documents contestés est résumée aux paragraphes 9, 10, 11 et 12.

[9]  Les documents contestés ne sont pas pertinents sur le plan temporel, étant donné leur date d’entrée en vigueur.

[10]  L’intimée n’est pas d’avis que les documents auraient été introduits par l’entremise de Mme Sharma, puisqu’elle n’a joué aucun rôle en lien avec certains des documents. Le plaignant aurait pu introduire ces documents en contre-interrogeant d’autres témoins qui ont été entendus lors de l’audience, mais il a choisi de ne pas le faire. 

[11]  Il serait injuste pour l’intimée que les documents contestés soient admis en preuve à cette étape subséquente à l’audition de la preuve sans qu’elle ait eu l’occasion de réfuter toute question qui aurait pu être soulevée si les documents avaient été présentés à un témoin, y compris de s’opposer à leur pertinence et de réfuter tout témoignage à leur sujet, en réinterrogatoire ou en contre‑preuve. 

[12]  L’intimée nie que les avocats se sont entendus pour considérer les documents comme faisant partie du dossier dans une certaine lettre entre les avocats postérieure à celle du 17 novembre 2017, et dont il est question au paragraphe 6.  

III.  Analyse

[13]  Pour les motifs qui suivent, je n’accueillerai pas la demande du plaignant visant à admettre les documents contestés en preuve au dossier en l’espèce et à en évaluer la pertinence durant l’étape de la présentation des arguments.

[14]  Pendant l’étape de la présentation de la preuve, il incombe à chacune des parties de produire les documents se trouvant dans le RCD par l’entremise de témoins appelés par l’une ou l’autre des parties pouvant attester, sous serment, de la validité du document et de son contenu relativement à la question en litige. Cela permet à la partie adverse de contre-interroger ou de réinterroger un témoin, ou bien de présenter une contre-preuve, selon le cas. Cela permet au Tribunal d’apprécier adéquatement et entièrement la véracité, le contexte et la valeur du document. Tenter de faire évaluer les documents par le Tribunal après l’étape de la présentation de la preuve, pendant celle de la présentation des arguments, une fois que les observations écrites ont été échangées et déposées auprès du Tribunal, peut être à la fois injuste pour la partie adverse qui conteste le document (en l’espèce l’intimée) et nuisible au Tribunal, qui doit apprécier adéquatement et entièrement la véracité, le contexte et la valeur des documents.  

[15]  Il arrive parfois que cela soit inévitable. En l’espèce, toutefois, si le plaignant avait voulu faire admettre les documents contestés à l’étape de la présentation de la preuve, il aurait pu et aurait dû essayer de les introduire par l’entremise des témoins qui ont été entendus durant l’audience avant le 24 janvier 2019. Puis, après qu’il a appris à cette date que Mme Sharma n’allait pas témoigner, il aurait dû le faire avant la fin de l’étape de la présentation de la preuve le 28 janvier 2019, en les introduisant par l’entremise de Mme Patel ou en appelant des témoins en contre-preuve.  

[16]  Quoi qu’il en soit, ayant moi-même examiné les documents contestés, je souscris aux arguments de l’intimée selon lesquels ils ne sont pas pertinents et, par conséquent, pour tous ces motifs, je conclus qu’ils ne devraient pas être admis en preuve comme faisant partie du dossier ni être cités dans les arguments des parties.

[17]  Les documents auxquels les parties ont consenti sont admis en preuve et peuvent être cités dans les arguments des parties. 

IV.  Ordonnance

[18]  Pour les motifs exposés ci-dessus, la requête du plaignant est rejetée.

Signée par

Edward P. Lustig

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 25 avril 2019

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1248/6007

Intitulé : Levan Turner c. Agences des services frontaliers du Canada

Date de la décision sur requête du tribunal : le 25 avril 2019 

Requête jugée sur dossier sans comparution des parties

Observations écrites par :

David Yazbeck pour le plaignant

Graham Stark pour l’intimée

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