Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2018 TCDP 25

Date : le 31 août 2018

Numéro du dossier : T2111/2715

 

Entre :

Nahame O’Bomsawin

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Conseil des Abénakis d’Odanak

l'intimé

Décision

Membre : Anie Perrault

 



[1]  Le 17 février 2017, je rendais décision en faveur de Nahame O’Bomsawin (la plaignante) dans ce dossier, accueillais sa plainte de discrimination fondée sur la situation de famille et ordonnais ceci (voir 2017 TCDP 4) :

D.  Les intérêts (art. 53 (4))

[107]  En vertu de l’article 53(4) de la LCDP et le[sic] règle 9 (12) des Règles de procédure (03-05-04) du Tribunal, j’ordonne que soit versé les intérêts sur tous les montants à être payés à Mme O’Bomsawin. L’intérêt sera calculé à taux simple sur une base annuelle en se fondant sur le taux officiel d’escompte fixé par la Banque du Canada (données de fréquence mensuelle). Il courra de la date de la décision prise par le Conseil de ne pas embaucher la plaignante, soit le 29 octobre 2012, jusqu’à la date du versement de l’indemnité.

VII. Ordonnance

La plainte de Nahame O’Bomsawin est jugée fondée et il est ordonné que le Conseil des Adénakis d’Odanak :

  1. Indemnise la victime 20 654.43 $ à titre de perte de salaire.

  2. Indemnise la victime 10 000 $ pour le préjudice moral qu’elle a subi.

  3. Indemnise la victime 7 500 $ pour avoir posé un acte discriminatoire délibéré.

  4. Verse des intérêts sur les indemnisations ci-dessus conformément aux conditions énoncées au paragraphe 107 de la présente décision.

[2]  Le Conseil des Abénakis d’Odanak (l’intimé) a introduit un recours en contrôle judiciaire de cette décision et la Cour fédérale a confirmé celle-ci et rejeté la demande de contrôle judiciaire en février 2018. (Conseil des Abénakis d’Odanak c. O’Bomsawin, 2018 CF 112)

[3]  Depuis, les parties se sont entendus sur le capital dû et les dépens, mais pas sur les intérêts à verser. Ils se sont également entendus que les dits-intérêts doivent cesser de courir le 18 juin 2018.

[4]  Malgré ce désaccord, l’intimé a fait parvenir un chèque en fidéicommis au procureur de la plaignante au montant total de 43 499,44$, représentant 38 154,43$ en capital, 2 414,48$ en dépens et 2 249,52$ en intérêts, ce dernier montant représentant les intérêts dus selon les calculs proposés par l’intimé.

[5]  La plaignante n’étant pas d’accord avec le calcul des intérêts proposé par l’intimé, elle a déposé le 28 juin 2018 une requête devant le Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) demandant au membre instructeur de fixer le montant de taux d’intérêts applicable au dossier.

[6]  Le Tribunal a reçu les représentations écrites de l’intimé et de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) de même que les représentations en réplique de l’intimé, à la suite du dépôt des représentations écrites de la CCDP et finalement des représentations complémentaires de la plaignante. Suite au dépôt de ses représentations complémentaires, les autres parties n’ont pas demandé de droit de sur-réplique.

I.  Le Droit

[7]  Ce sont les articles 48.9 et 53(4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) qui régissent le Tribunal lorsqu’il s’agit d’ordonner le versement d’intérêts, de même que la règle 9(12) des Règles de procédure (03-05-04) du Tribunal (Règles) :

  48.9 (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

[…] 

53(4) Sous réserve des règles visées à l’article 48.9, le membre instructeur peut accorder des intérêts sur l’indemnité au taux et pour la période qu’il estime justifiés.

[…]

9(12) À moins d’ordonnance contraire de la part du membre instructeur, tous les intérêts accordés conformément au paragraphe 53(4) de la Loi canadienne sur les droits de la personne doivent

a) être calculés à taux simple sur une base annuelle en se fondant sur le taux officiel d’escompte fixé par la Banque du Canada (données de fréquence mensuelle);

b) courir de la date où l’acte discriminatoire s’est produit jusqu’à la date du versement de l’indemnité.

II.  Question et Analyse

[8]  La question en litige est la suivante : quelle devrait être la formule de calcul utilisée pour déterminer les intérêts à verser à la plaignante ?

[9]  Malgré les prétentions de la plaignante et de la Commission, les parties ne s’entendent pas sur le taux d’intérêts moyen mensuel.

[10]  Dans sa requête, la plaignante prétend que le taux d’intérêts mensuel moyen pour la période allant d’octobre 2012 à juin 2018—la période qui nous préoccupe dans ce dossier—est de 1,04%, et qu’il faut le multiplier par douze pour en arriver à un taux annuel.

[11]  L’intimé prétend quant à elle dans ses représentations écrites que ce 1,04% correspond plutôt à un taux d’intérêts moyen annuel, le tout basé sur les données à fréquence mensuelle du taux officiel d’escompte de la Banque du Canada (la Banque), et que pour arriver à un taux mensuel moyen, pour chaque année de la période, il faut le diviser par douze.

[12]  Pour la période s’échelonnant d’octobre 2012 à juin 2018, le taux d’intérêts moyen annuel oscillerait en fait, selon les prétentions de l’intimé, et sur la base des données fournis par la Banque, entre 1,04% et 1,07%.

[13]  Selon le site de la Banque, le taux d’escompte annuel moyen pour la période allant d’octobre 2012 à juin 2018 est de 1,07%. [1]

[14]  L’intimé aurait pu prendre ce taux moyen et le multiplier par le nombre d’années correspondant à la période visée, en y ajoutant les 6 derniers mois de l’année 2018. Cela aurait donné un montant d’intérêts d’environ 2 245$. Mais afin d’être le plus précis possible, l’intimé a plutôt calculé les intérêts à verser à la plaignante sur le capital dû de façon mensuelle. Pour fixer le taux d’intérêt applicable à chaque mois sur le montant en capital dû, l’intimé a pris le taux d’intérêt annuel fixé par la Banque pour le mois en question et l’a divisé par douze. En regardant les différents taux émis par la Banque dans la période qui nous préoccupe, ce taux mensuel oscille, selon l’intimé, entre 0,06% et 0,13%. Cela a donné un total de 2 249,52$. À cet égard, un tableau complet et précis des calculs a été fourni au Tribunal en annexe 5 des représentations écrites de l’intimé.

[15]  Après la lecture des calculs effectués par l’intimé pour le versement des intérêts à la plaignante, je considère que ceux-ci sont justes et en conformité avec la décision que j’ai rendue.

[16]  En effet, si l’on accepte les prétentions de la plaignante dans sa requête déposée le 28 juin dernier, le taux annuel d’intérêt correspondrait à un taux de plus de 12% (1,04% *12), alors que le taux moyen de la Banque pour cette période est plutôt, à la lecture des taux annuels publiés à fréquence mensuelle par la Banque durant la période qui nous préoccupe, d’environ 1,07% (tel que mentionné plus haut).

[17]  Il est donc clair que le taux fixé par la Banque mensuellement est un taux annualisé. C’est comme une photo à un moment précis – ainsi à un mois donné, le taux d’escompte annuel est, selon la Banque, d’un certain pourcentage. Ainsi, il ne doit pas être multiplié par douze mais divisé par douze afin d’en arriver à un taux d’intérêt mensuel.

[18]  Si l’on multiplie ce taux, comme le suggère la plaignante dans sa requête, il déroge de façon importante et ne correspond pas du tout au taux d’intérêts annuel moyen en vigueur pour la période qui nous préoccupe dans ce dossier.

[19]  Si je suivais la méthodologie de la plaignante, et que je l’appliquais à une situation tel que le taux annuel d’intérêts de nos cartes de crédit, qui frôle souvent les 18-20%, je le multiplierais par 12 et nous en arriverions à un taux d’intérêt annuel beaucoup trop élevé et complètement déraisonnable. Si je prenais le taux hypothécaire actuellement en vigueur, disons 3%, et que je le multipliais par douze selon la méthode préconisée par la plaignante, j’en arriverais à un taux hypothécaire annuel de 36%, ce qui ne correspond évidemment pas au taux en vigueur actuellement. À ce taux, personne ne pourrait s’acheter une maison! Ces exemples sont peut-être simples et ne tiennent pas compte de tous les facteurs (comme le contrat de carte de crédit ou d’hypothèque) mais ils ont le mérite de démontrer rapidement et concrètement que le calcul proposé par la plaignante ne tient pas la route.

[20]  Si le taux annuel moyen pour la période qui nous préoccupe est d’environ 1,07%, selon le site web même de la Banque, il est tout à fait déraisonnable de croire que pour calculer les intérêts dus à la plaignante il serait de plus de 12%. Et c’est ce qui arriverait si je le multipliais par douze comme le soumet la plaignante. Cette façon de calculer les intérêts dus est à mon avis complètement déraisonnable et ne respecte ni l’esprit ni la lettre de l’art. 53(4) de la LCDP et de la règle 9(12) des Règles incorporée dans ma décision.

[21]  La plaignante a soumis des représentations complémentaires à sa requête sur le calcul des intérêts, cette fois-ci en prétendant que c’est le taux légal en vigueur dans la province de Québec qui devrait être le taux utilisé pour le calcul des intérêts qui lui sont dus, et non plus le taux d’escompte publié par la Banque, multiplié par douze comme elle le prétendait dans sa requête originale.

[22]  Dans ses représentations écrites complémentaires, la partie plaignante soumet aussi qu’il n’y a pas chose jugée empêchant le Tribunal de réexaminer la question des intérêts. À cet égard, elle cite le juge de la Cour fédérale dans sa décision en contrôle judiciaire de ma décision, ce dernier ayant indiqué que le calcul des intérêts n’avait pas été fait.

[23]  Il est vrai que l’honorable juge fait une telle indication au paragraphe 29 de ses motifs, mais il le fait au moment où il décrit la décision que j’ai rendue. Il ne le fait pas au moment de son analyse de celle-ci et encore moins de sa décision.

[24]  D’ailleurs une constatation de la Cour que les « intérêts n’ont pas été calculés » dans la décision n’équivaut pas à une constatation que la méthode de calcul des intérêts n’a pas été établie dans la décision. J’ai bel et bien tranché cette question et établi la méthode de calcul.

[25]  En fait, le juge de la Cour fédérale n’indique aucunement dans sa décision que la règle 9(12) n’est pas appropriée ou justifiée dans le calcul des intérêts. À la lumière de la décision rendue par la Cour fédérale, cette question des intérêts ne semble pas du tout avoir été soulevée lors du contrôle judiciaire. Le juge de la Cour fédérale n’en faisant aucune mention.

[26]  Le juge rejette tout simplement la demande en contrôle judiciaire et confirme ma décision en ces termes :

[55] Finalement, j’ai considéré la preuve soumise au Tribunal en ce qui a trait aux suites de la décision de ne pas embaucher la défenderesse et à l’impact de cette décision sur elle, y compris son état psychologique, sa décision de quitter la communauté et la nécessité de trouver un autre emploi moins payant. En somme, je suis d’avis que les indemnités fixées par le Tribunal, lesquelles sont inférieures aux sommes demandées par la défenderesse, représentaient un compromis juste, équitable et surtout raisonnable au vu de tous les faits et du droit. Le demandeur n’ayant pas cerné d’erreur susceptible de révision, l’intervention de la Cour n’est pas justifiée (Dunsmuir; Khosa).

VII.  Conclusion

[56]  Il n’y aucune base juridique qui justifie que la Cour infirme la décision du Tribunal. Par conséquent, je rejette la demande de contrôle judiciaire, avec dépens.

[mes soulignés]

[27]  Il incombait à la plaignante d’intenter sa propre demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cet aspect de la décision – soit la méthode de calcul des intérêts - si elle voulait la faire infirmer en vue d’avancer une autre méthode de calcul.  Ce qu’elle n’a pas fait.

[28]  Comme je l’ai mentionné plus haut, la partie plaignante indique dans ses représentations écrites complémentaires que le taux d’intérêts choisi aurait dû être celui applicable dans la province de Québec et non celui défini par la règle 9(12) de nos Règles. À cet égard, elle réfère le Tribunal à son mémoire de précisions.

[29]  Je reconnais en effet que le mémoire de précisions de cette dernière en fait mention. Mais ce ne sont que quelques mots tout au plus, au milieu d’une phrase, dans un paragraphe, à une seule occasion. Ce n’est pas ce que je décrirais être une argumentation écrite complète expliquant pourquoi le Tribunal devrait faire exception et déroger à l’habituelle règle 9(12).

[30]  De plus, les bandes audios des plaidoiries ne révèlent aucun argument oral soulevé par la partie plaignante au Tribunal pour justifier de mettre de côté l’application de la règle 9(12). En fait la question des intérêts et du calcul de ceux-ci n’a pas du tout été abordée lors des plaidoiries. Elle ne semblait pas importante à ce moment-là. Pourtant, c’est à mon avis à ce moment que de telles représentations auraient dû avoir été faites.

[31]  Prétendre maintenant, par le biais de représentations écrites complémentaires à la requête originale, que le taux en vigueur dans la province de Québec devrait être celui utilisé pour le calcul des intérêts, m’apparait être un argument de dernière minute.

[32]  Ainsi, malgré les représentations écrites de la partie plaignante, je réitère que ma décision était claire et que les intérêts doivent être calculés selon la règle 9(12) de nos Règles.

[33]  Ma décision incorpore clairement au paragraphe 107 la règle 9(12)  et cette dernière fixe le taux applicable en l’espèce. Il n’y a pas de « vide juridique » à cet égard. De plus, la pratique du Tribunal veut que les intérêts soient accordés selon la règle 9(12) en l’absence de représentations spéciales expliquant pourquoi la règle n’est pas appropriée en l’espèce. Ces représentations spéciales de la part de la plaignante n’ont pas eu lieu, ni dans son mémoire ni lors de sa plaidoirie.

III.  Conclusion

[34]  Le calcul proposé par l’intimé correspond aux intentions du Tribunal dans sa décision de février 2017 et respecte l’esprit et la lettre de la règle 9(12) des Règles qui indique clairement que les intérêts doivent être calculés à taux simple sur une base annuelle. (mes soulignés)

[35]  De plus, le Tribunal ne peut rétroactivement octroyer le versement d’intérêts composés à la plaignante. Il n’a pas la compétence pour le faire, à moins d’en avoir ordonnée le paiement dans sa décision originale, le tout à la suite de représentations faites par l’une ou l’autre des parties lesquelles sont fondées sur la preuve ou les circonstance particulières du dossier, ce qui n’a pas été fait dans ce cas-ci. (Hicks c. Ressources humaines et Développement social Canada, 2013 TCDP 20, aux paragraphes 107 à 112)

[36]  L’avocat de la plaignante n’a fait aucune représentation lors des plaidoiries justifiant que des intérêts composés soient octroyés à la plaignante. En fait, aucune représentation verbale quant au calcul des intérêts à être versés à la plaignante n’a été faite.

[37]  L’exposé des précisions de la plaignante indique, très sommairement dans un paragraphe, que les intérêts à être versés devraient être « …les intérêts au taux légal, tel qu’en vigueur dans la province de Québec ». Outre ces quelques mots, aucune représentation sérieuse et complète au Tribunal n’a été effectuée au moment des plaidoiries demandant de déroger à l’application de la règle 9(12) des Règles et justifiant une telle dérogation.

[38]  La plaignante ne peut le faire aujourd’hui a postiori, par le biais de représentations complémentaires à une requête qu’elle a elle-même déposée plus de 16 mois après la publication de la décision originale.

[39]  L’ordonnance de payer des intérêts composés ou de verser des intérêts autres que ceux prévus à la règle 9(12), comme par exemple les intérêts prévus selon un régime provincial, est exceptionnelle. La règle générale est l’application de la règle 9(12), soit le versement d’intérêts calculés à taux simple sur une base annuelle, en se fondant sur le taux d’escompte fixé par la Banque.

[40]  À cet égard je citerai une autre décision rendue par ce Tribunal, Dawson c. Bande indienne d’Eskasoni, 2003 TCDP 22 :

[13] La règle 9(12) des Règles de procédure provisoires du Tribunal prévoit qu’à moins d’une ordonnance à l’effet contraire, les intérêts doivent être calculés de la façon qui y est décrite. Ni l’une ni l’autre des parties ne m’a présenté d’arguments voulant que ce Tribunal rende une ordonnance à l’effet contraire. Par conséquent, les intérêts à verser par Eskasoni à l’égard du montant net auquel M. Dawson a droit pour la période allant de juillet 1998 au 2 juin 2003 au titre des prestations d’aide sociale doivent être calculés conformément à la règle 9(12).

[41]  Tout comme le membre du Tribunal dans l’affaire Dawson, je n’ai entendu aucun argument lors de l’audience justifiant une ordonnance à l’effet contraire. Depuis ma décision du 17 février 2017, la question est close.

[42]  Finalement, je suis en désaccord avec les arguments soulevés par la CCDP dans ses représentations écrites. Les ordonnances que j’ai émises dans mon jugement de février 2017 sont claires et peuvent être exécutées en vertu de l’art. 57 de la LCDP.

[43]  La règle de functus officio empêche un tribunal de revenir sur ses décisions si la question a été effectivement tranchée et en l’absence d’un lapsus de rédaction ou une erreur dans l’expression de l’intention manifeste du tribunal, le tribunal ne reviendra pas sur sa décision : Chandler c. Alberta Association of Architects 1989 CanLII 41.

[44]  En l’espèce je n’ai pas omis de trancher la question du taux applicable. Je l’ai clairement indiqué. Je n’ai pas commis de lapsus non plus.

[45]  Ainsi, je n’ai clairement pas réservé ma compétence en matière de la méthode de calcul des intérêts. Au contraire, je l’ai clairement considéré dans mon ordonnance comme finale et définitive à cet égard : Canada c. Moore 1998 CanLII 9085 (C.F).

[46]  Pour toutes ces raisons, je ne vois pas en quoi la règle 9(12) ne saurait s’appliquer ici et pourquoi je devrais la mettre de côté pour me référer aux articles 36 et 37 de la Loi sur les Cours fédérales, comme le propose la CCDP. Ces dispositions prévoient clairement qu’elles régissent les instances devant la Cour d’appel fédérale ou la Cour fédérale. D’ailleurs, elles s’appliquent « [s]auf disposition contraire de toute autre loi fédérale ». Se fonder sur ses dispositions constituerait une entorse importante à l’application de l’art. 53(4) de la LCDP et de la règle 9(12) des Règles.

[47]  En conclusion, je suis d’avis que le calcul des intérêts dus effectuer par l’intimé est le bon, qu’il respecte le paragraphe 107 et l’ordonnance que j’ai rendue au paragraphe 108 de ma décision originale du 17 février 2017 et qu’un montant en intérêts de 2 249,52$ doit être versé à la plaignante.

[48]  Je comprends qu’un chèque en fidéicommis a déjà été remis à l’avocat de la plaignante totalisant 43 499,44$, représentant 38 154,43$ en capital, 2 414,48$ en dépens et 2 249,52$ en intérêts.

[49]  Je conclus donc qu’aucune autre somme n’est due à la plaignante par l’intimé.

Signée par

Anie Perrault

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 31 août 2018

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2111/2715

Intitulé de la cause : Nahame O’Bomsawin c. Conseil des Abénakis d’Odanak

Date de la décision du tribunal : Le 31 août 2018

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

Représentations écrites par:

Jérémie John Martin, pour la plaignante

Daniel Poulin , pour la Commission canadienne des droits de la personne

Kathleen Rouillard et Maxime Labrie, pour l'intimé



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