Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Tribunal's coat of arms

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2018 TCDP 27

Date : le 17 septembre 2018

Numéro du dossier : T1340/7008

 

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Entre :

Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada

 

- et -

 

Assemblée des Premières Nations

les plaignantes

- et -

 

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

 

Procureur général du Canada

 

(représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien)

 

l’intimé

- et -

 

Chiefs of Ontario

 

- et -

 

Amnistie internationale

 

- et -

 

Nation Nishnawbe Aski

les parties intéressées

 

Décision sur requête

Membres : Sophie Marchildon et Edward P. Lustig


Ordonnance de confidentialité en application de l’article 52 de la Loi canadienne sur les droits de la personne

[1]  Les plaignantes et les parties intéressées (à l’exception d’Amnistie internationale) ont présenté des requêtes dans lesquelles elles contestaient notamment la mise en œuvre, par le Canada, du principe de Jordan relativement à la décision et aux ordonnances rendues par la présente formation dans l’affaire Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 2 (la décision). Le Canada et la Commission ont déposé des observations en réponse aux requêtes. Les requêtes ont été instruites du 22 au 24 mars 2017, à Ottawa.

[2]  Le 26 mai 2017, la formation a rendu une décision subséquente comportant d’autres ordonnances sur le principe de Jordan, 2017 TCDP 14. Dans la décision, la formation a ordonné au Canada de produire des rapports sur l’application des ordonnances du Tribunal :

B.  Le Canada devra signifier et déposer des rapports et des affidavits précisant qu’il se conforme à chacune des ordonnances susmentionnées d’ici le 15 novembre 2017.

C.  Les plaignantes et les parties intéressées doivent fournir une réponse écrite au rapport du Canada d’ici le 29 novembre 2017 et doivent indiquer (1) si elles souhaitent contre‑interroger les déposants du Canada et (2) si elles souhaitent que la formation rende des ordonnances supplémentaires.

[3]  Le 15 novembre 2017, le Canada a déposé son affidavit conformément à l’ordonnance B reproduite ci‑dessus.

[4]  Le 29 novembre 2017, COO a demandé au Tribunal de rendre une ordonnance de confidentialité à l’égard d’un affidavit qu’il avait déposé auprès du Tribunal, en réponse à l’affidavit du Canada, parce qu’il contenait des renseignements sensibles au sujet d’une affaire en particulier qui touchait l’une des Premières Nations indépendantes. COO a fait valoir que bien qu’il avait expurgé les renseignements personnels de l’enfant, il est sensible au fait que dans une petite collectivité, une affaire comme celle‑ci peut être bien connue des membres de la collectivité. COO demande que l’affidavit de Mme J et les pièces qui l’accompagnent soient conservés sous scellés pour protéger la vie privée de la famille de l’enfant et qu’ils soient communiqués uniquement aux parties. Toutes les parties et les parties intéressées ont consenti à cette ordonnance de confidentialité.

[5]  Après avoir examiné la demande, la formation a rendu une décision orale le 9 mai 2018 et, en application de l’alinéa 52(1)c) de la LCDP, a ordonné que l’affidavit de Mme J demeure confidentiel et ne soit pas accessible au public. La formation a avisé les parties qu’elles recevraient une copie écrite de la présente décision, d’où le présent document.

[6]  L’article 52 de la LCDP est reproduit ci‑dessous :

Instruction en principe publique

52 (1) L’instruction est publique, mais le membre instructeur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’instruction s’il est convaincu que, selon le cas :

a) il y a un risque sérieux de divulgation de questions touchant la sécurité publique;

b) il y a un risque sérieux d’atteinte au droit à une instruction équitable de sorte que la nécessité d’empêcher la divulgation de renseignements l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

c) il y a un risque sérieux de divulgation de questions personnelles ou autres de sorte que la nécessité d’empêcher leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public l’emporte sur l’intérêt qu’a la société à ce que l’instruction soit publique;

d) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

Confidentialité

(2) Le membre instructeur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande visée au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. H-6, art. 52; 1998, ch. 9, art. 27.

[7]  Le 1er août 2018, durant une conférence téléphonique de gestion de l’instance, toutes les parties ont convenu que les autres documents et affidavits déposés auprès du Tribunal concernant l’application des ordonnances de la formation fassent partie du dossier de preuve public, sous réserve des expurgations des renseignements d’identification et à moins d’indication contraire par le Tribunal.

Signée par

Sophie Marchildon  

Présidente de la formation

 

Edward P. Lustig

Membre instructeur

Ottawa (Ontario)

Le 17 septembre 2018

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1340/7008

Intitulé de la cause : Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al c. Procureur général du Canada (représentant le ministre des Affaires autochtones et du Nord canadien)

Date de la décision du Tribunal : 17 septembre 2018

Date et lieu de l’audience : Le 9 mai 2018, à Ottawa (Ontario)

Comparutions :

David Taylor, avocat de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, la plaignante

Stuart Wuttke, Thomas Milne, David Nahwegahbow et Julie McGregor, avocats de l’Assemblée des Premières Nations, la plaignante

Brian Smith, avocat de la Commission canadienne des droits de la personne

Jonathan Tarlton et Robert Frater, c.r., avocats de l’intimé

Krista Nerland et Maggie Wente, avocates de Chiefs of Ontario, la partie intéressée

Akosua Matthews, avocat de la Nation Nishnawbe Aski, la partie intéressée

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