Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien des

droits de la personne

Titre : Tribunal's coat of arms - Description : Tribunal's coat of arms

Canadian Human

Rights Tribunal

 

Référence : 2018 TCDP 6

Date : le 21 février 2018

Numéro du dossier : T2163/3716

Entre :

[traduction française]

Amir Attaran

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

(anciennement Citoyenneté et Immigration Canada)

l’intimé

Décision sur requête

Membre : David L. Thomas

 



I.  Introduction

[1]  Cette décision porte sur une requête, datée du 10 août 2017, présentée par la Chinese and Southeast Asian Legal Clinic (la « CSALC »), pour agir en qualité de partie intéressée à l’égard de la plainte déposée par Amir Attaran contre Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC »). La requête a été présentée conformément à la règle 3 des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (le « Tribunal ») en vue d’obtenir une ordonnance fondée sur la règle 8(1) accordant à la CSALC le statut de partie intéressée afin qu’elle puisse :

A)  Intervenir en l’espèce;

B)  Déposer un exposé des précisions et des éléments de preuve;

C)  Présenter des observations écrites et orales à l’audience;

D)  Citer des témoins et témoigner à l’audience.

[2]  Après le dépôt de sa requête, la CSALC a proposé à deux reprises de limiter la portée de sa participation : tout d’abord dans une lettre datée du 22 août 2017 (voir le paragraphe 14, ci-après), et finalement dans sa réplique aux observations des autres parties (voir le paragraphe 18, ci-après).

[3]  La plainte de M. Attaran à l’encontre d’IRCC a été déposée devant la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») le 28 juillet 2010. Dans cette plainte, M. Attaran a allégué que les retards importants dans le traitement des demandes de parrainage de parents et de grands-parents, comparativement à d’autres catégories du regroupement familial (au sens du Règlement d’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27), étaient discriminatoires, allant ainsi à l’encontre de l’article 5 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 (la « Loi »).

[4]  Le 22 février 2012, la Commission a décidé que l’instruction de la plainte n’était pas justifiée. M. Attaran a ensuite présenté une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale afin que celle-ci examine le refus de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal. La Cour fédérale a rejeté sa demande; M. Attaran a alors interjeté appel de cette décision auprès de la Cour d’appel fédérale (la « CAF »).

[5]  Le 3 février 2015, la CAF a accueilli l’appel et renvoyé la plainte à la Commission, après avoir conclu que celle-ci n’avait pas examiné adéquatement la question du motif justifiable invoquée par IRCC (Attaran c. Canada (P.G.), 2015 CAF 37).

[6]  Le 6 septembre 2016, conformément à l’article 44(3)a) de la Loi, la Commission a demandé au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte présentée par M. Attaran.

[7]  Les parties en l’espèce ont soumis leurs exposés des précisions respectifs, mais les dates de l’audience n’ont pas encore été fixées.

[8]  La CSALC est une organisation à but non lucratif constituée en personne morale en vertu des lois de l’Ontario. Elle offre gratuitement des services juridiques aux membres des communautés chinoises, vietnamiennes, cambodgiennes et laotiennes à faible revenu qui habitent en Ontario et qui ne parlent pas anglais. Elle agit en tant que groupe de défense de leurs droits. La CSALC participe aussi à la réforme du droit et elle a comparu devant le Comité parlementaire permanent de la citoyenneté et de l’immigration afin de présenter des observations relatives à divers sujets, notamment la réunification des familles et les demandes de parrainage pour la catégorie du regroupement familial. De plus, la CSALC participe occasionnellement à des causes types. La CSALC soutient qu’elle est dans une position privilégiée pour contribuer aux délibérations sur les questions dont le Tribunal est saisi dans le cadre de la plainte de M. Attaran.

[9]  Il ne s’agit pas de la première requête pour agir en qualité de partie intéressée dans le cadre de la demande de M. Attaran. Dans la décision sur requête 2017 TCDP 16 (« Stetskevych »), le Tribunal a rejeté la requête de Mme Lena Stetskevych, car cette dernière n’a pas été en mesure de convaincre le Tribunal qu’elle possédait une expertise particulière, en dehors du fait qu’elle soit elle aussi une répondante en matière d’immigration dont les efforts ont été contrariés. Bien que, à certains égards, son expérience était similaire à celle de M. Attaran, son intervention à titre de partie intéressée n’aurait pas nécessairement apporté un point de vue différent sur les positions juridiques déjà mises en avant par M. Attaran.

II.  Le droit applicable

[10]  L’article 50 de la Loi confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’accorder à une personne le statut de partie intéressée. Il incombe au requérant de démontrer en quoi son expertise aidera à trancher les questions en litige. Le statut de partie intéressée ne sera pas accordé s’il ne contribue pas de façon importante aux positions juridiques des parties alléguant un point de vue semblable : Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc., [2001] CHRD No 14, au paragraphe 6 (TCDP) (QL); Nkwazi c. Service correctionnel du Canada, 2000 CanLII 28883 (TCDP), au paragraphe 23 (QL); Warman c. Lemire, 2006 TCDP 8, au paragraphe 18.

[11]  Le Tribunal a déjà précisé, dans Walden c. Canada (Conseil du Trésor), 2011 TCDP 19 (« Walden »), les critères auxquels doivent satisfaire les parties afin d’obtenir le statut de partie intéressée. Au paragraphe 23 de Walden, le Tribunal a déclaré :

[23] En bref, la jurisprudence indique que le statut de partie intéressée a déjà été accordé par le Tribunal dans les situations où :

  • a) l’expertise de l’éventuelle partie intéressée aiderait le Tribunal;

  • b) sa participation ajouterait à la position juridique des parties;

  • c) l’instance pourrait avoir des répercussions sur les intérêts de la partie requérante.

[12]  Le Tribunal, dans Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et al. c. Procureur général du Canada (pour le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 TCDP 11 (« SSEFPN ») a récemment réitéré la portée de son examen en proposant une approche plus globale, fondée sur le cas par cas, au paragraphe 3 :

Les demandes visant l’obtention du statut de partie intéressée sont tranchées au cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières de l’instance et des questions qui sont en train d’être examinées. Une personne ou une organisation peut se voir accorder le statut de partie intéressée si l’instance a des incidences sur elle et si elle peut aider le Tribunal à trancher les questions dont il est saisi. Cette aide doit apporter un éclairage différent aux thèses défendues par les autres parties et contribuer à la prise de décision par le Tribunal. Par ailleurs, en vertu du paragraphe 48.9(1) de la LCDP, l’un des principes qui doit sous-tendre la décision sur l’étendue de la participation d’une partie intéressée est que le Tribunal doit instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique (voir Nkwazi c. Service correctionnel Canada, 2000 CanLII 28883 (TCDP), par. 22-23; Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc., 2001 CanLII 25862 (TCDP), par. 6; Warman c. Lemire, 2008 TCDP 17, par. 6-8; et Walden et autres c. Procureur général du Canada (représentant le Conseil du Trésor du Canada et Ressources humaines et Développement des compétences Canada), 2011 TCDP 19, par. 22-23).

[13]  La règle 8 des Règles de procédure du Tribunal prévoit ce qui suit :

8(1) Une personne qui n’est pas une partie et qui souhaite être reconnue par le membre instructeur comme partie intéressée à l’égard d’une instruction peut présenter une requête à cet effet.

8(2) Toute requête présentée conformément au paragraphe 8(1) doit se conformer aux exigences énoncées à la règle 3 et doit préciser le degré de participation à l’instruction recherché.

III.  Les positions des parties

[14]  La CSALC a déposé un mémoire très complet à l’appui de sa requête et a décrit en détail la vaste expérience de l’organisation en matière d’aide aux familles immigrantes et dans le cadre de sa participation aux réformes du droit et aux causes types. La requête initiale de la CSALC demandait au Tribunal de rendre une ordonnance prévoyant ce qui suit :

a)  autoriser la CSALC à intervenir en l’espèce;

b)  accorder le statut de partie intéressée à la CSALC;

c)  autoriser la CSALC à déposer un exposé des précisions et des éléments de preuve, selon ce que le Tribunal juge approprié;

d)  autoriser la CSALC à présenter des observations orales et écrites à l’audience;

e)  autoriser  la CSALC à citer des témoins et à témoigner à l’audience;

f)  toute autre ordonnance que le Tribunal juge appropriée.

[15]  Dans une lettre datée du 22 août 2017, la CSALC a cherché à modifier sa requête, comme suit :

[traduction]

Dans l’éventualité où le Tribunal décidait de ne pas accorder le statut de partie à part entière à la CSALC,  nous demandons, subsidiairement, que la CSALC se voit accorder le statut d’intervenant et les droits suivants :

  • que toute la preuve et la documentation déposées par les parties lui soient signifiées et que la divulgation complète des parties lui soit envoyée en copie conforme;

  • qu’elle puisse contre-interroger les témoins;

  • qu’elle puisse présenter une preuve supplémentaire, avec l’autorisation du Tribunal;

  • qu’elle puisse déposer des observations orales et écrites sur les questions découlant de la plainte et les mesures d’intérêt public appropriées, le cas échéant.

[16]  La Commission n’a présenté aucune observation relativement à la présente requête. Elle a informé le Tribunal, par courriel, qu’elle consentait à la participation proposée de la CSALC.

[17]  L’intimé s’oppose à la requête de la CSALC. Il cite le critère à trois volets établi dans Walden et fait valoir que la CSALC ne satisfait à aucun de ces critères. De plus, il soutient que la CSALC souhaite offrir son aide relativement à des questions qui ne sont pas de nature juridique, telle que la notion de valeurs [traduction] « occidentales et non occidentales », lesquels, soutient-il, sont des préoccupations sociologiques. Il soutient également que l’existence et la nature de l’effet préjudiciable ne sont pas des questions fondamentales en l’espèce. Le motif de l’effet préjudiciable allégué et la question de savoir s’il découle d’un acte discriminatoire et, le cas échéant, s’il peut être justifié au regard de la Loi, sont au cœur de cette affaire. Il soutient aussi que la participation de la CSALC allongerait inutilement l’instruction de la plainte par le Tribunal. Subsidiairement, il demande que, dans l’éventualité où le statut de partie intéressée était accordé à la CSALC, cette participation devrait faire l’objet de restrictions et de conditions. Il préférerait que toutes observations formulées par la CSALC soient fondées uniquement sur la preuve présentée par les parties existantes. Il propose également que cette participation soit limitée à des observations orales et écrites, qui ne devraient ni recouper celles des autres parties ni porter sur de nouvelles questions.

[18]  M. Attaran s’oppose à la requête de participation intégrale présentée par la CSALC. Il appuie toutefois l’octroi, dans une capacité limitée, du statut de partie intéressée à la CSALC. M. Attaran a rappelé aux parties et au Tribunal qu’il est un plaignant individuel et qu’il ne dispose d’aucun budget spécial ni d’aucune possibilité de recouvrer ses frais. Il soutient que la participation à part entière de la CSALC augmenterait grandement les coûts et le temps qu’il devra consacrer à sa participation à l’instruction, à tel point que sa propre capacité à participer pourrait potentiellement être limitée. M. Attaran propose que la CSALC se voit accorder une possibilité limitée d’intervenir, selon les conditions suivantes, que je cite (le passage en évidence l’est dans l’original) :

[traduction]

A.  La CSALC peut déposer des observations écrites et citer des témoins à témoigner de vive voix, dans la mesure où une seule journée y est consacrée. Ainsi, la CSALC pourra contribuer au dossier de la preuve, sans risquer de prolonger excessivement l’audience.

B.  La CSALC peut déposer un mémoire de 30 pages sur la question du respect, par l’intimé, de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Ainsi,  la CSALC pourra présenter des arguments juridiques sans risquer de prolonger excessivement l’audience. De plus, 30 pages suffisent puisqu’il s’agit de la limite accordée par la Cour fédérale ou la Cour suprême du Canada.

C.  La CSALC ne peut pas formuler d’observations relativement à la réparation appropriée. Cette limite est appropriée puisque la CSALC est un cabinet d’avocats et non pas une personne physique qui serait touchée par la réparation.

D.  La CSALC ne peut pas formuler de commentaires quant à la mise au rôle de l’audience, elle doit accepter l’horaire prévu par le Tribunal et les parties. Par conséquent, la CSALC n’a aucun droit de regard sur ma capacité à planifier mes horaires en fonction des jours où je peux obtenir un congé de travail.

[19]  En réplique aux observations de l’intimé et de M. Attaran, la CSALC a modifié sa requête pour participation et a proposé qu’on l’autorise à intervenir, comme suit :

[Traduction]

A.  Que la CSALC soit autorisée à intervenir, mais que sa capacité soit limitée au droit de déposer des observations écrites fondées sur la preuve présentée par les parties et sur le dossier du Tribunal;

B.  Que la CSALC ait accès au dossier du Tribunal, y compris l’enregistrement sonore de l’audience, s’il en existe, et la preuve en format électronique présentée par les parties.

[20]  La CSALC souligne également qu’elle ne peut pas participer de façon significative en tant que partie à l’instance si les dates d’audience sont prévues sans qu’elle ait un mot à dire et si sa capacité de citer des personnes à témoigner de vive voix est déraisonnablement limitée. Malgré ces préoccupations, je n’interprète pas les observations formulées par la CSALC en réplique comme étant des conditions préalables à sa requête révisée pour participation. Selon mon interprétation de ces préoccupations, la CSALC reconnait qu’elle ne peut pas participer de façon significative en tant que partie si le Tribunal impose les conditions proposées par le plaignant et, pour cette raison, elle a modifié sa requête pour participation en une requête visant une intervention limitée.

IV.  Décision

[21]  De temps à autre, le Tribunal reçoit des demandes pour agir en qualité de partie intéressée. Habituellement, ces demandes sont liées à des affaires qui ont une grande visibilité et qui revêtent un intérêt public important. Or, bien souvent, les demandeurs n’abordent pas la question de savoir s’ils fourniront au Tribunal des précisions et perspectives supplémentaires utiles, qui aideront réellement le Tribunal dans sa prise de décision. Pour que sa demande soit accueillie, la personne qui présente une requête pour agir en qualité de partie intéressée doit convaincre le Tribunal qu’elle détient une expertise ou une perspective dont le Tribunal ne dispose pas déjà. Le statut de partie intéressée ne devrait pas être accordé à un tiers afin de lui servir de tribune pour faire des déclarations de principe sans lien avec l’affaire dont le Tribunal est saisi. Une telle participation devrait être limitée aux parties qui peuvent contribuer aux délibérations du Tribunal (voir SSEFPN, précitée).

[22]  Tandis que l’argument de l’intimé repose en grande partie sur le critère décrit dans Walden, je préfère l’approche retenue dans SSEFPN, c’est-à-dire une approche plus globale quant à l’évaluation. La décision rendue dans Stetskevych portait principalement sur le manque d’expertise particulière de la requérante; par conséquent, elle ne satisfaisait pas aux critères établis dans Walden. La CSALC possède, pour sa part, des antécédents impressionnants en matière de causes types et de comparution devant des comités parlementaires. Je suis, par conséquent, convaincu qu’elle possède une expertise qui serait utile au Tribunal.

[23]  Cependant, le Tribunal devrait garder à l’esprit les souhaits exprimés par les parties. Les réserves exprimées par M. Attaran me préoccupent particulièrement. Il se représente seul et il a, sans aucun doute, consacré beaucoup de temps et d’efforts à porter sa plainte aussi loin. L’audience en elle-même risque de nécessiter beaucoup de temps et M. Attaran a raison de s’inquiéter du fait que la participation de tierces parties pourrait augmenter le temps et les frais qu’il devra consacrer pour participer à sa propre audience. Lorsque de telles préoccupations sont exprimées par un plaignant, le Tribunal doit veiller à ne pas prendre une décision qui pourrait nuire à la capacité du plaignant de comparaître à l’audience, de présenter des éléments de preuve et de faire des observations. Les préoccupations de M. Attaran correspondent à l’obligation du Tribunal, prévue au paragraphe 48.9(1) de la Loi, d’instruire les plaintes sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

[24]  Après avoir examiné l’ensemble des observations formulées par les parties et la portée révisée de la demande de participation de la CSALC, le Tribunal accorde à la CSALC le statut limité de partie intéressée, aux conditions suivantes :

A.  À la conclusion de l’audience, la CSALC aura le droit de déposer des observations écrites, d’au plus 30 pages, fondées sur la preuve produite par les parties et le dossier du Tribunal;

B.  Les autres parties auront l’occasion de répondre, par écrit, aux observations de la CSALC;

C.  La CSALC ne participera pas aux conférences téléphoniques de gestion de cas ou aux autres questions préalables à l’audience, et ne participera pas à la sélection des dates d’audience;

[25]  Compte tenu de la nature publique de la présente audience, et comme aucune ordonnance de confidentialité n’a été rendue relativement à l’enquête, rien n’empêche la CSALC d’avoir accès aux enregistrements sonores de l’audience et à la preuve produite par les parties.

Signée par

 

David L. Thomas

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 21 février 2018

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du Tribunal : T2163/3716

Intitulé de la cause : Amir Attaran c. Citoyenneté et Immigration Canada

Date de la décision sur requête du Tribunal : Le 21 février 2018

Requête jugée sur dossier, sans comparution des parties :

Observations écrites :

Amir Attaran , pour son propre compte

Daniel Poulin et Sasha Hart, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Korinda McLaine and Abigail Martinez, pour l’intimé

Avvy Yao-Yao Go, pour la Chinese and Southeast Asian Legal Clinic

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