Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2018 TCDP 12

Date : le 16 mai 2018

Numéro du dossier : T2230/5217

 

Entre :

Laurent Duverger

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

2553-4330 Québec Inc.(Aéropro)

l'intimée

Décision sur requête

Membre : Gabriel Gaudreault

 



I.  Contexte de la présente demande

[1]  Le 9 mars 2018, le Tribunal canadien des droits de la personne (Tribunal) a été saisi d’une requête de M. Laurent Duverger (plaignant ou M. Duverger) demandant que l’audience se déroule à Ottawa (Ontario). La compagnie 2553-4330 Québec Inc. (Aéropro ou l’intimée) s’oppose à cette demande et a déposé ses représentations le 3 avril 2018. Elle demande que l’audience se déroule à Québec (Québec) ou subsidiairement, à Montréal (Québec) ou Longueuil (Québec). Le plaignant a eu l’occasion de déposer une réplique le 10 avril 2018. La Commission, qui ne participe pas à l’audience, n’a pas soumis de représentations quant à cette demande.

[2]  Considérant la nature de la présente requête et dans un but de concision, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de reprendre en détail tout le contenu de la plainte de M. Duverger.

II.  Position des parties

[3]  Le Tribunal a pris connaissance des représentations des parties ainsi que des documents et de la jurisprudence qui y ont été joints. La position des parties peut être résumée de la manière suivante.

A.  Le plaignant

[4]  M. Duverger, qui habite actuellement à Gatineau (Québec), demande que l’audience du Tribunal se déroule à Ottawa. Il demande explicitement au Tribunal de ne pas tenir l’audience à proximité de Chibougamau (Québec), Québec, Montréal ou Trois-Rivières (Québec).

[5]  Dans sa requête, le plaignant explique que le harcèlement qu’il a subi de la part d’un superviseur d’Aéropro a provoqué chez lui un stress post-traumatique. Ce diagnostic a été prononcé par quatre psychiatres en 2012, 2013 et 2015. M. Duverger a inclus, dans ses représentations, certains passages de ces expertises psychiatriques. Il est important de souligner que ce superviseur sera témoin à l’audience du Tribunal.

[6]  Le plaignant a également expliqué au Tribunal que lors d’une audience dans une cause connexe qui s’est tenue à Montréal les 22 et 23 septembre 2015, il a vécu certains problèmes de concentration puisqu’il craignait ledit superviseur. Il allègue que cette personne l’aurait déjà menacé à plusieurs reprises incluant la profération d’une menace de mort. L’audience a dû être reportée à la deuxième journée afin que celui-ci puisse réviser son dossier à l’extérieur de la région de Montréal.

[7]  M. Duverger informe le Tribunal qu’il consentirait à ce que la visioconférence soit utilisée. Il mentionne que c’est ce que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont fait lors de leurs audiences respectives.

[8]  Le plaignant a également joint des extraits de différents articles de journaux, notamment La Presse, concernant l’intimée et ses activités aéronautiques. Il allègue que ces éléments illustrent en quoi le lieu de l’audience ne devrait pas être dans la ville de Québec.

[9]  Finalement, il mentionne que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont déjà refusé, dans ses autres dossiers contre Aéropro, de tenir des audiences dans cette ville. 

[10]  Dans sa réplique, M. Duverger réitère les faits et les arguments de sa lettre datée du 9 mars 2018. Il affirme que la jurisprudence qui a été déposée par Aéropro n’inclut pas de menaces similaires à celles qu’il aurait reçues de la part du superviseur de la compagnie.

[11]  Le plaignant cite deux décisions du Tribunal. Dans un premier temps, il invoque la décision Baumbach c. Deer Lake Education Authority, 2004 TCDP 13 [Baumbach], plus précisément les premières lignes du paragraphe 6, qui se lisent comme suit :

[6] En règle générale, le Tribunal tient ses audiences aux endroits où sont survenus les actes discriminatoires. Cependant, ce n’est pas une règle stricte et le Tribunal s’efforce de tenir compte des besoins des parties, s’il y a lieu. 

[12]  Dans un deuxième temps, il cite la décision Temple c. Horizon International Distributors, 2016 TCDP 20 [Temple 2016], dans laquelle le Tribunal a permis que l’audience se déroule par visioconférence.

B.  L’intimée

[13]  Quant à elle, Aéropro estime que l’audience devrait se tenir dans la ville de Québec, et non à Ottawa. Selon elle, les actes discriminatoires allégués auraient été perpétrés à Chibougamau, ce qui se situe géographiquement plus près de la ville de Québec que de la ville d’Ottawa.

[14]  Elle allègue que le Tribunal a pour pratique de tenir l’audience là où les actes discriminatoires allégués ont été perpétrés. Elle cite à cet effet les décisions du Tribunal dans l’affaire Warman c. Guille, 2006 TCDP 17 [Warman] et O’Bomsawin c. Conseil des Abénakis d’Odanak, 2016 TCDP 15 [O’Bomsawin]. Selon elle, il existe un lien direct entre les actes discriminatoires et la ville de Québec puisque son siège social se situe dans cette ville. À l’inverse, elle soutient qu’il n’existe aucun lien entre la discrimination alléguée et Ottawa. L’intimée mentionne que le plaignant habite à Gatineau en raison de son nouvel emploi, et ce faisant, elle n’a pas à assumer les conséquences d’une décision personnelle de se relocaliser dans cette ville.  

[15]  L’intimée confirme qu’à l’audience, son représentant sera M. Aurèle Labbé. Ce dernier sera également appelé à témoigner. Il réside dans la ville de Québec tout comme Me Steven Côté, l’avocat de l’intimée. M. Richard Légaré, qui sera également appelé à témoigner à l’audience, habite à Trois-Rivières. Cette ville est près de Québec.

[16]  L’intimée invoque que les coûts qui seront liés aux déplacements et à l’hébergement de son avocat, de son représentant ainsi que des témoins, seraient déraisonnables si le Tribunal décidait de tenir l’audience à Ottawa. À l’inverse, le plaignant, qui n’a ni témoin ni avocat, n’engagerait que peu de frais si l’audience était à l’extérieur d’Ottawa.

[17]  Subsidiairement, Aéropro propose au Tribunal un compromis, soit de tenir l’audience à Montréal ou à Longueuil. Elle confirme que la Cour fédérale et un arbitre ont déjà tenu des audiences dans ces villes.

[18]  Quant à l’utilisation de la visioconférence, Aéropro affirme qu’elle a l’intention d’appeler trois témoins et qu’elle s'estimerait désavantagée si elle devait procéder par visioconférence. Enfin, considérant l’ampleur des allégations et des réclamations de M. Duverger ainsi que le nombre de documents, Aéropro estime essentiel, pour avoir une défense pleine et entière, de contre-interroger le plaignant en personne.

[19]  Quant aux craintes invoquées par le plaignant dans ses représentations si l’audience devait se tenir à Montréal, Québec ou Longueuil, Aéropro juge qu’elles sont farfelues, sans fondement et cite la décision Warman c. Lemire, 2006 TCDP 7, à ce sujet.

III.  Le droit et l’analyse

[20]  Je tiens d’abord à souligner que ni la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC, 1985, ch. H-6 (LCDP ou Loi) ni les Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne (03-05-04) (Règles) ne contiennent de dispositions spécifiques quant à l’endroit où devrait se dérouler les audiences du Tribunal.

[21]  Cela étant dit, le Tribunal a pour pratique de tenir ses audiences à l’endroit où les pratiques discriminatoires sont survenues. Cependant, cette pratique n’est pas stricte et le Tribunal peut tenir compte des besoins des parties tels que l’endroit où vivent les parties impliquées au dossier, de même que des témoins qui seront amenés à témoigner, s’il y a lieu (Baumbach, au para. 6; Warman, au para. 4; O’Bomsawin, aux paras. 4-5). Le Tribunal peut également tenir compte des moyens financiers dont disposent les parties (O’Bomsawin au para. 5).

[22]  Au surplus, comme l’écrivait le vice-président du Tribunal, M. Susheel Gupta, dans la décision Temple 2016, au paragraphe 11 :

[11] […] Il [le Tribunal] doit essentiellement s’assurer que le lieu de l’audition respecte les normes de la LCDP qui exigent un processus d’instruction équitable, informel, expéditif et ouvert, où chaque partie a la possibilité pleine et entière de comparaître, de présenter des éléments de preuve et de faire des observations (voir les paragraphes 48.9(1), 50(1) et 52(1) de la LCDP).

[23]  Or, il est clair que les parties ont une position diamétralement opposée quant au lieu où devrait se tenir l’audience. Le plaignant refuse que l’audience se déroule à Montréal, Trois-Rivières, Québec ou Chibougamau. Il demande qu’elle se tienne à Ottawa. L’intimée refuse que l’audience se déroule dans cette ville. Aéropro demande que les audiences se tiennent dans la ville de Québec, mais offre subsidiairement des compromis soit Montréal ou Longueuil. Enfin, le plaignant consent à l’utilisation de la visioconférence alors que l’intimée refuse formellement la visioconférence. Sur tous les aspects, les parties ne s’entendent pas.

[24]  Considérant l’impasse entre les deux parties, je n’ai que d’autre choix que de trancher cette question et de trouver une solution alternative.

[25]  D’abord, le représentant d’Aéropro, la plupart des témoins, ainsi que l’avocat d’Aéropro sont tous situés à Québec ou près de cette ville. Faire voyager tous ces gens à Montréal, Longueuil ou même Trois-Rivières, incluant le plaignant ainsi que le Tribunal, ne me semble pas une solution envisageable. Par contre, je suis d’avis que l’intimée doit être autorisée à participer aux audiences de la ville de Québec, et ce, si elle le désire.

[26]   Ensuite, je suis également sensible aux craintes de M. Duverger. Il m’appert que son stress post-traumatique aura nécessairement un impact sur sa capacité de se représenter s’il est obligé de participer physiquement à l’audience à Québec.

[27]  Pour ces raisons, j’estime que le meilleur moyen afin de concilier les besoins du plaignant et de l’intimée est d’autoriser que l’audience se déroule à l’aide de la visioconférence. Au surplus, procéder de la sorte respecte l’équité procédurale.

[28]  Ce faisant, le Tribunal siègera dans la ville d’Ottawa, avec l’aide de la visioconférence. Aéropro, son représentant et ses témoins pourront, s’ils le désirent, participer à l’audience en visioconférence de la ville de Québec. Ils auront également le loisir de se déplacer à Ottawa en personne, si tel est leur choix.

[29]  Bien que l’intimée se soit clairement opposée à l’utilisation de la visioconférence pour les motifs résumés au paragraphe 18 de la présente décision, je ne peux souscrire à ses prétentions, et ce, pour les motifs qui suivent.

[30]  Tout d’abord, je reprendrai certains motifs de Mme Hélène Panagakos, membre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Section de la protection des réfugiés (CISR, dans sa décision interlocutoire X (Re), 2004 CanLII 56771 (CA CISR)) [X (Re)]. Sans entrer dans tous les détails de la décision, une partie aux procédures contestait le fait que l’audience de la Section de la protection des réfugiés se tienne par visioconférence. Bien que cette décision émane du CISR, j’aimerais souligner le paragraphe 162(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27:

Fonctionnement

(2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

[Le Tribunal souligne]

[31]  En fait, le libellé de cet article reprend essentiellement les mêmes éléments que le paragraphe 48.9(1) de la LCDP, qui prévoit que :

 (1) L’instruction des plaintes se fait sans formalisme et de façon expéditive dans le respect des principes de justice naturelle et des règles de pratique.

[Le Tribunal souligne]

[32]  Comme le CISR et notre Tribunal sont guidés par les mêmes préceptes juridiques, plusieurs propos du membre Panagakos sont donc pertinents dans le cas qui nous concerne.

[33]  Elle écrivait, à la page 4 de sa décision :

De plus, les tribunaux canadiens ont statué que les exigences en matière qu’équité procédurale sont respectées et qu’une audience par vidéoconférence ne diffère pas considérablement d’une audience en personne.

[Traduction]

Grâce à la vidéoconférence, […] le témoin comparaît par voie électronique devant le tribunal et ce dernier peut entendre et voir la preuve au fur et à mesure qu'elle est soumise et avoir la maîtrise du processus de présentation de la preuve pendant qu'il se déroule. Le témoin comparaît en direct devant le tribunal et ce dernier est présent, en direct, devant le témoin. R. c. Dix (1998) 125 C.C.C. (3d) 377 (Cour du Banc de la Reine de l'Alberta)

La preuve produite [par vidéoconférence] ne diffère en rien de la preuve produite en salle d'audience, si ce n'est de la présence des témoins en personne. […] La façon dont les témoins ont témoigné ne dénote aucunement que l’éloignement de la Cour et le moyen par lequel la preuve était entendue ont eu une influence sur eux. Bradley c. Bradley, [1999] B.C.J., no 2116 (Cour suprême de la C.-B.)

[34]  Comme le prescrit le paragraphe 50(1) de la LCDP, le Tribunal doit donner aux parties la possibilité de comparaître pleinement et entièrement et de présenter des éléments de preuve ainsi que des observations. Une audience par visioconférence, bien que la technologie soit utilisée, demeure une audience viva voce (de vive voix).

[35]  Tant l’intimée que le plaignant auront l’occasion de comparaître pleinement et entièrement, de présenter leurs éléments de preuve ainsi que leur observation. Ils pourront interroger et contre-interroger les témoins et pourront soumettre de la documentation. La visioconférence permet que les fins du paragraphe 50(1) de la LCDP soient atteintes.

[36]  Enfin, j’estime que le Tribunal est tout aussi en mesure d’évaluer la crédibilité des témoins en visioconférence qu’en personne. À ce sujet, je juge à propos de reprendre les motifs de membre Panagakos, toujours dans sa décision X (Re), aux pages 6 et 7 :

La jurisprudence canadienne à ce sujet indique que la crédibilité peut être évaluée de manière adéquate par vidéoconférence. Le tribunal se reporte à la décision de l’affaire R. c. Gibson [[2003] B.C.J. No. 812 (Cour Suprême de la C.-B.), aux para. 5, 7], indiquant que le recours à la vidéoconférence est tout à fait acceptable et que le demandeur peut être clairement vu et observé, y compris l’expression faciale et le langage corporel. De plus, on y indique que, tout compte fait, le recours à la technologie télévisuelle ne nuit pas au procès équitable et ne limite en rien le droit à une défense pleine et entière.

[Traduction]

[…] la […] liaison télévisuelle était entièrement acceptable. Je pouvais voir et observer clairement le témoin, […], et scruter notamment l’expression de son visage et sa gestuelle corporelle. J’irais même jusqu'à dire que, si elle est bien placée, la caméra fait ressortir les expressions du témoin en contreinterrogatoire[sic]. […] En somme, je suis convaincu que le recours à la technologie télévisuelle ne nuit pas au procès équitable et ne limite en rien le droit à une défense pleine et entière. R. c. Gibson, [2003] B.C.J., no 812 (Cour suprême du C.-B.)

Dans la décision de l’affaire Bradley c. Bradley [[1999] B.C.J. No. 2116 (Cour suprême de la C.-B.), au para. 25], on indique que la preuve produite par vidéoconférence ne diffère en rien de la preuve produite en salle d’audience, si ce n’est de la présence des témoins en personne. La façon dont les témoins ont témoigné ne dénote aucunement que l’éloignement de la Cour et le moyen par lequel la preuve était entendue ont une influence sur eux.

Dans l’affaire R. c. Heynen, il est indiqué que le recours à la vidéoconférence ne viole en rien les principes de justice fondamentale et améliore la capacité de la Cour d’évaluer le témoignage. Je juge n’a éprouvé aucune difficulté majeure à évaluer le témoignage et a plutôt estimé que le recours à la vidéoconférence comportait plusieurs avantages, tels que les angles de prise de vue et les gros plans, qui, à bien des égards, accroissient[sic] la capacité d’évaluer le comportement.

[…] À certains égards, le recours à la technologie télévisuelle pour entendre les témoignages a accru la capacité de la Cour de les évaluer. […] Je n’ai eu aucune véritable difficulté à évaluer les témoignages; j’ai en fait noté plusieurs avantages. À bien des égards, les angles de prise de vue et les gros plans accroissent la capacité d’évaluer le comportement du témoin. R. c. Heynen, [2000] Y.J., no 6 (C.T.Y.)

Dans l’affaire Gonzalez c. M.E.I [[2002] CFPI 1229], seule cause canadienne portant sur une demande d’asile entendue par vidéoconférence, le conseil a fait valoir que les vidéoconférences ne permettent pas d’évaluer avec exactitude le comportement d’un demandeur. La Cour a rejeté cet argument, estimant que la vidéoconférence ne limitait en rien le droit du demandeur à l’équité procédurale.

[37]  Selon les représentations du plaignant, les parties ont également déjà eu recours, à quelques reprises, à la visioconférence dans différentes procédures judiciaires et devant différentes instances. Ce faisant, l’utilisation de cette technologie ne leur est pas totalement étrangère et j’estime que les potentielles répercussions sur le niveau d’aisance des parties ne sont pas, dans le cas en l’espèce, un enjeu. L’intimée n’a pas non plus soulevé d’arguments me permettant de croire que l’utilisation de la visioconférence dans ces autres instances lui a créé un quelconque préjudice.

[38]  Cela étant dit, je suis d’avis que, dans certaines circonstances, le Tribunal puisse décider que l’utilisation de la visioconférence n’est pas appropriée, par exemple lorsqu’une personne est atteinte de certaines déficiences, lorsque le dossier est d’une grande complexité ou lorsque les technologies disponibles ne permettent pas d’avoir une qualité de visioconférence suffisante. Ces exemples ne sont pas limitatifs et le Tribunal devra évaluer les circonstances et rendre une décision au cas par cas.

[39]  Quant aux arguments de l’intimée sur l’ampleur des allégations du plaignant, du montant de sa réclamation et du nombre de documents invoqués, je me permets de rappeler que l’audience prévue n’est que de trois jours seulement. Ces trois jours incluent la preuve du plaignant, la défense de l’Aéropro, les interrogatoires des témoins, leurs contre-interrogatoires ainsi que les arguments finaux. Ainsi, le Tribunal estime qu’il est peu probable que l’utilisation de la visioconférence aura un effet négatif significatif sur l’administration de la preuve ainsi que sur l’audience.

[40]  Dans la décision Temple c. Horizon International Distributors, 2017 TCDP 30, le soussigné a déjà effectué un dossier en visioconférence d’une durée de 7 jours entre Winnipeg (Manitoba) et Calgary (Alberta), qui sont deux villes dans un fuseau horaire différent. J’écrivais, au paragraphe 4 de cette décision :

[4] Considérant l’utilisation continue de la visioconférence lors de cette audition de sept jours incluant certains témoignages, le Tribunal a fait preuve d’une grande proactivité afin d’encadrer les parties tout au long de l’audition notamment sur la gestion de la documentation et des témoignages. Le Tribunal s’est également assuré que les parties étaient en mesure de bien suivre et comprendre le déroulement de l’audition, même si celles-ci étaient à distance. Le Tribunal a demandé aux parties et a réitéré, à de très nombreuses reprises, de l’informer notamment s’il y avait quelconques difficultés technologiques. Les parties n’ont pas hésité à informer le Tribunal dans ces situations et des mesures ont été prises afin de corriger la situation.

[41]  Les parties peuvent donc être assurées que le Tribunal fera preuve de la même proactivité dans leur audience. Quant à la documentation, le Tribunal guidera les parties sur la manière dont les documents seront déposés. Les parties devront faire preuve d’ouverture et de collaboration afin de faciliter la gestion de la preuve documentaire ainsi que de s’assurer du bon déroulement de l’audience. 

IV.  La décision

[42]  Pour ces motifs, j’accorde la requête du plaignant. Plus spécifiquement, le Tribunal siègera à Ottawa. J’autorise que le représentant de l’intimée, ses témoins, ainsi que leur avocat, participent à l’audience par visioconférence de la ville de Québec, s’ils le désirent. Si ces personnes veulent participer en personne aux audiences, elles auront le loisir de se déplacer à Ottawa, le cas échéant. La visioconférence est prise en charge par le Tribunal et les modalités de la visioconférence seront abordées ultérieurement.

 

Signée par

Gabriel Gaudreault

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 16 mai 2018

 


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T2230/5217

Intitulé de la cause : Laurent Duverger c. 2553-4330 Québec Inc.(Aéropro)

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 16 mai 2018

Requête traitée par écrit sans comparutions des parties

 

Représentations écrites par:

Laurent Duverger, pour lui même

Me Steven Côté, pour l'intimée

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