Tribunal canadien des droits de la personne

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Tribunal canadien
des droits de la personne

Titre : Les armoiries du Tribunal - Description : Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2016 TCDP 15

Date : le 2 septembre 2016

Numéro du dossier : T2111/2715

 

Entre :

Nahame O’Bomsawin

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

Commission

- et -

Conseil des Abénakis d’Odanak

l'intimé

Décision sur requête

Membre : Anie Perrault

 


[1]  La présente décision concerne le lieu de l’audition de la plainte déposée contre le Conseil des Abénakis d’Odanak par Madame Nahame O’Bomsawin.  Dans ce dossier la plaignante soumet qu’elle a subi une discrimination fondée sur un motif illicite (art. 7 Loi canadienne des droits de la personne) dans le cadre de son processus d’embauche.  Elle prétend s’être vue refuser le poste pour lequel elle avait postulé pour motif de discrimination fondé sur le fait que sa candidature aurait été refusée étant donné son lien d’affiliation avec le directeur du Centre pour lequel elle appliquait.

[2]  L’intimé dans ce dossier prétend que l’audition de la plainte devrait avoir lieu à Sorel-Tracy, situé près d’Odanak, là où la plainte origine et où la grande majorité des témoins résident.

[3]  La plaignante plaide plutôt pour que l’audition ait lieu à Montréal là où elle réside actuellement.  Elle prétend également avoir des moyens financiers plus restreints qui la place dans une position plus difficile que l’intimé.

[4]  Le Tribunal tient habituellement ses audiences à l’endroit où la discrimination alléguée aurait été exercée.  Le Tribunal s’efforce également de répondre aux besoins des parties lorsqu’il est approprié de le faire (Warman c. Canadian Heritage Alliance et Melissa Guille, 2006 TCDP 17, au paragraphe 4).

[5]  Le Tribunal peut tenir compte de l’endroit où vivent les parties impliquées au dossier, de même que des témoins qui seront amenés à témoigner.  Le Tribunal peut également tenir compte des moyens financiers dont dispose les parties.

[6]  En l’espèce, la plainte origine d’Odanak, situé à environ une trentaine de minutes de Sorel-Tracy.  Il est vrai que la plaignante réside actuellement à Montréal, mais les témoins qui seront appelés par celle-ci à témoigner dans sa cause, et dont elle devra assumer les frais, sont tous résidents de la région d’Odanak.

[7]  De l’autre côté, les représentants de l’intimé sont tous résidents d’Odanak de même que les témoins que ce dernier désire appeler à témoigner.

[8]  La distance entre Montréal et Sorel-Tracy est d’environ 92 km, soit environ une heure.  Quant à la distance séparant la réserve d’Odanak et Sorel-Tracy, elle est de 31 km, soit environ 30 minutes.

[9]  Étant donné que la plainte origine de la région d’Odanak, que la très grande majorité des témoins sont résidents de cette région, dont les témoins de la plaignante, et étant donné de plus que tous auront un déplacement a effectué en se rendant à Sorel-Tracy, j’estime qu’il y a plus d’inconvénients, incluant les coûts pour la plaignante, à tenir l’audience à Montréal qu’à Sorel-Tracy.

[10]  Par conséquent, j’ordonne que l’audition de la présente plainte ait lieu à Sorel-Tracy, Québec, dans un endroit où il sera possible de tenir l’audience selon les dispositions que le Tribunal pourra prendre.

Signée par

Anie Perrault

Membre du Tribunal

Ottawa, Ontario

Le 2 septembre 2016

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