Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Tribunal canadien
des droits de la personne

Les armoiries du Tribunal

Canadian Human
Rights Tribunal

Référence : 2016 TCDP 6

Date : le 26 février 2016

Numéro du dossier : T1852/8212

Entre :

Brian William Carter

le plaignant

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Procureur général du Canada

l'intimé

Décision sur requête

Membre : Olga Luftig

 



I. Contexte

[1] Le 3 juin 2011, le plaignant a déposé une plainte (la « plainte ») auprès de la Commission canadienne des droits de la personne (la « Commission ») à l’encontre du ministère des Pêches et Océans de l’époque (aujourd’hui Pêches et Océans Canada) (« POC »). Le plaignant allègue que POC a fait preuve de discrimination à son endroit, au sens des articles 7 et 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C., 1985, ch. H‑6, dans sa version modifiée (la « Loi » ou la « LCDP ») en omettant ou en refusant de tenir compte de sa déficience et en le traitant de manière défavorable par l’application de lignes de conduite discriminatoires, le privant ainsi d’une chance d’emploi. La plainte a été modifiée de telle sorte que l’intimé est devenu le « procureur général du Canada, représentant POC et la Commission de la fonction publique du Canada » (la « CFP ») (collectivement désignés l’« intimé »).

[2] La présente instruction est assujettie à une ordonnance de confidentialité.

[3] Chaque partie a déposé un exposé des précisions. La Commission ne participe pas à l’audience.

[4] Le plaignant a déposé une requête demandant que l’intimé divulgue d’autres documents (la « requête en divulgation »), et elle a été tranchée par la décision sur requête 2015 TCDP 13, rendue le 29 mai 2015 (la « décision du 29 mai »).

[5] Dans la décision sur requête du 29 mai, il a été ordonné à l’intimé de divulguer la quasi-totalité des documents figurant au tableau 2 de l’avis de requête du plaignant, mais non les documents figurant au tableau 1 de cet avis (les « documents du tableau 1 »), au motif que cette demande de divulgation n’était liée à aucun des faits ni à aucune des questions ou des formes de redressement mentionnés dans l’un ou l’autre des exposés des précisions.

[6] Dans sa requête en divulgation, le plaignant a également demandé des documents qui, selon lui, étaient potentiellement pertinents à l’égard de son allégation de harcèlement. L’intimé a fait valoir que le harcèlement au sens de la Loi ne s’inscrivait pas dans la portée de la plainte.

[7] Les conclusions tirées dans la décision sur requête du 29 mai sont les suivantes :

  1. le plaignant a cité l’alinéa 14(1)c) et l’article 59 de la Loi dans son exposé des précisions, mais le Tribunal n’a compétence que sur l’alinéa 14(1)c);
  2. l’intimé étant d’avis que le harcèlement visé par l’alinéa 14(1)c) ne s’inscrivait pas dans la portée de la plainte, il est dans l’intérêt supérieur des parties de savoir si la plainte comprenait le harcèlement;
  3. le Tribunal doit trancher la question de la portée de la plainte avant de pouvoir se prononcer sur la demande du plaignant concernant la divulgation de documents liés au harcèlement.

[8] La décision sur requête du 29 mai a donc invité les parties à présenter des observations sur les points suivants :

  1. si la plainte inclut une allégation de harcèlement au sens de l’alinéa 14(1)c) (« l’allégation de harcèlement »);
  2. si l’une des parties est d’avis que non, son point de vue sur une modification de la plainte pour y inclure l’allégation de harcèlement.

[9] La décision sur requête du 29 mai a de plus précisé ce qui suit au sujet de la communication des documents du tableau 1, au paragraphe 34 :

Si le plaignant est en mesure de formuler une demande plus précise démontrant clairement en quoi les documents reçus jusqu’ici sont inadéquats, et en quoi toute autre demande de divulgation est conforme à l’article 6 des Règles, le Tribunal évaluera et tranchera alors la demande après avoir examiné les observations des autres parties.

[10] Le plaignant a déposé ses observations (les « observations du plaignant ») et sa réplique (la « réplique ») à la réponse de l’intimé sur ses observations (la « réponse »). La Commission n’a pas présenté d’observations.

II. Questions en litige

  1. La plainte inclut-elle une allégation de harcèlement au sens de l’alinéa 14(1)c) de la Loi?
  2. Si l’une des parties est d’avis que la plainte n’inclut pas une allégation de harcèlement, le Tribunal doit-il modifier la plainte pour l’inclure?
  3. Le plaignant a-t-il droit à la divulgation des documents du tableau 1, comme il le demande dans ses observations?

A. La plainte inclut-elle une allégation de harcèlement au sens de l’alinéa 14(1)c) de la Loi?

B. Sinon, le Tribunal doit-il modifier la plainte pour l’inclure?

[11] L’alinéa 14(1)c) de la Loi est ainsi libellé :

Constitue un acte discriminatoire, s’il est fondé sur un motif de distinction illicite, le fait de harceler un individu : […] c) en matière d’emploi.

1. Position du plaignant sur l’allégation de harcèlement et la modification de la plainte

[12] Le plaignant soutient qu’il a déjà inclus l’allégation de harcèlement dans la plainte (qu’il appelle aussi le [traduction] « formulaire de plainte »), car :

  1. la plainte allègue [traduction] « amplement » l’existence d’un harcèlement et de [traduction] « liens avec une déficience », de sorte que l’alinéa 14(1)c) s’applique;
  2. lorsque la Commission avait à décider s’il fallait renvoyer la plainte au président du Tribunal en vue d’une instruction, les documents qu’elle a examinés comprenaient la plainte, le rapport d’enquête de la Commission, ainsi que les réponses du plaignant et de l’intimé au rapport d’enquête;
  3. la lettre de renvoi au président du Tribunal datée du 31 juillet 2012, par laquelle la Commission demandait au Tribunal d’instruire la plainte (la « lettre de renvoi »), était jointe à la plainte et ne limitait pas les allégations que le Tribunal devait examiner;
  4. conformément à la décision Kanagasabapathy c. Air Canada, 2013 TCDP 7 [Kanagasabapathy], c’est la lettre de renvoi qui détermine la portée de la plainte (Kanagasabapathy, aux paragraphes 29 à 38);
  5. le fait que le formulaire de résumé de la plainte de la Commission ne faisait pas mention de l’alinéa 14(1)c) n’est pas pertinent, car ce formulaire ne fait pas partie de la plainte elle‑même; il constitue simplement une pièce jointe de nature administrative que rédige la Commission, pour usage interne;
  6. le plaignant n’a pas contribué à la préparation du formulaire de résumé de la plainte;
  7. le formulaire de résumé de la plainte n’a aucun statut juridique et ne limite pas les allégations de la plainte;
  8. les paragraphes 2 et 69 à 76 de l’exposé des précisions du plaignant traitent expressément de l’allégation de harcèlement du plaignant fondée sur l’article 14 de la Loi;
  9. même si les paragraphes 8, 10 et 11 de la plainte ne font pas précisément mention de l’article 14 de la Loi, il n’est pas obligatoire que la plainte cite des dispositions précises de la Loi;
  10. l’alinéa 14(1)c) ne constitue pas une nouvelle plainte parce que l’intimé sait, depuis que le plaignant a envoyé les courriels joints en tant que pièce A à sa réplique (la « chaîne de courriels du plaignant ») – c’est-à-dire depuis 2010 – que le plaignant allègue qu’il l’a harcelé, et que ce harcèlement était [traduction] « directement lié » à sa déficience;
  11. aucun préjudice n’est donc causé à l’intimé, parce que, comme il est mentionné ci‑dessus, il était au courant du harcèlement.

[13] Le plaignant s’oppose à ce que l’on modifie la plainte en vue d’y inclure l’allégation de harcèlement. Selon lui, il est [traduction] « tout à fait clair » que la plainte, dans sa forme actuelle, comporte cette allégation.

[14] Le plaignant soutient que, si le Tribunal décide néanmoins que la plainte doit être modifiée, il existe des décisions qui étayent le pouvoir qu’a le Tribunal de le faire – par exemple Carol Cook c. Première Nation d’Onion Lake, décision no 1, (TCDP) 22 avril 2002 [Cook c. Onion Lake].

[15] Une modification visant à inclure une allégation de harcèlement ne changerait pas la portée de la plainte, pas plus que cela n’équivaudrait à une nouvelle plainte, parce que la plainte en l’espèce contient déjà cette allégation.

2. Position de l’intimé

[16] L’intimé est d’avis que le harcèlement ne s’inscrit pas dans la portée de la plainte. Le Tribunal ne devrait pas faire droit à la demande de modification pour ajouter à la plainte l’allégation de harcèlement au sens de l’alinéa 14(1)c), pour les raisons suivantes :


 

a. Compétence

  1. le libellé du paragraphe 44(1) et de l’alinéa 44(3)a) de la Loi signifie que la compétence du Tribunal pour instruire une plainte [traduction] « découle directement de l’enquête de la Commission et du renvoi ultérieur de cette plainte »;
  2. dans le cas de la présente plainte, la Commission n’a pas mené d’enquête sur le harcèlement et a refusé de le faire, comme le précisent clairement des courriels annexés que la Commission et le plaignant se sont échangés;
  3. l’allégation de harcèlement ne pouvait donc pas faire partie de la plainte que la Commission a renvoyée au Tribunal;
  4. il s’ensuit que le Tribunal n’est pas compétent pour instruire la question et qu’il excéderait sa compétence s’il modifiait la plainte en vue d’inclure l’allégation de harcèlement.

b. Autres facteurs

  1. Le plaignant n’a pas demandé de réparation pour harcèlement – toutes les réparations que le plaignant souhaite obtenir sont liées à son allégation de défaut de tenir compte de ses besoins dans le processus de nomination – le harcèlement ne pouvait donc pas être inclus dans la plainte;
  2. le fait que l’exposé des précisions du plaignant fasse référence aux dispositions de la Loi en matière de harcèlement n’est pas pertinent – la plainte ne l’a jamais fait;
  3. la conduite qui, selon le plaignant, constituait du harcèlement n’était pas fondée sur un motif de distinction illicite; il s’agissait plutôt d’une réponse à ses [traduction] « demandes répétitives et insistantes »; cette conduite [traduction] « a trait à un différend en milieu de travail entre le plaignant et M. Gardiner »;
  4. rien dans la plainte ne relie les gestes de M. Gardiner à un motif de distinction illicite, même par le plaignant lui-même;
  5. la Commission n’a traité d’aucune allégation de harcèlement dans son exposé des précisions, ce qui est [traduction] « une autre indication qu’elle ne faisait manifestement pas partie de la plainte ».

c. Formulaire de résumé de la plainte

  1. Ni la version originale du formulaire de résumé de la plainte de la Commission ni sa version modifiée ne font état d’un harcèlement au sens de l’alinéa 14(1)c) ou de l’article 59;
  2. le formulaire de résumé de la plainte joint à la lettre de renvoi a été modifié pour en retirer l’article 10 en tant que motif et, là encore, il ne fait pas mention de l’alinéa 14(1)c).

d. Préjudice

  1. Selon la décision de la Cour fédérale dans Canada (Procureur général) c. Parent, 2006 CF 1313 [Parent], au paragraphe 40, le facteur le plus important dont un tribunal doit tenir compte dans la décision d’accorder ou non une modification est celui de savoir si cette modification portera préjudice à la partie adverse;
  2. l’intimé subira effectivement un préjudice, car le harcèlement constituerait une plainte essentiellement nouvelle, ce qui est contraire aux critères énoncés dans les décisions Cook c. Onion Lake (précitée), Gaucher c. Forces armées canadiennes, 2005 TCDP 1 [Gaucher], et Canderel Ltée c. Canada [1994] 1 CF 3 (CAF) [Canderel];
  3. les allégations de harcèlement du plaignant sont nouvelles et [traduction] « à ce point différentes que des précisions ne seront pas suffisantes pour permettre à l’intimé de se défendre »;
  4. à ce stade tardif du processus d’instruction de la plainte, cela porterait préjudice au droit de l’intimé à l’équité procédurale, et plus précisément au [traduction] « droit de se voir accorder une chance raisonnable de se défendre contre » l’allégation de harcèlement, ce qui est contraire aux décisions Cook c. Onion Lake, Gaucher et Canderel;
  5. le temps qui s’est écoulé porte également préjudice à l’intimé – par exemple, l’ancien directeur général, Grands projets de l’État (DGGPE), M. Gardiner, n’est plus au service de POC;
  1. l’exposé des précisions du plaignant n’est pas suffisamment précis à l’égard d’une allégation de harcèlement quelconque pour que l’intimé sache à quoi il doit répondre, d’autant qu’il n’y a [traduction] « aucune indication du motif sur lequel l’allégation de harcèlement est fondée ».

3. Loi, jurisprudence concernant la portée d’une plainte et modification d’une plainte

[17] Le paragraphe 43(1) de la Loi est libellé en ces termes :

La Commission peut charger une personne, appelée, dans la présente loi, « l’enquêteur », d’enquêter sur une plainte.

[18] Le paragraphe 44(1) de la Loi est libellé en ces termes :

L’enquêteur présente son rapport à la Commission le plus tôt possible après la fin de l’enquête.

[19] L’alinéa 44(3)a) de la Loi est libellé en ces termes :

Sur réception du rapport d’enquête prévu au paragraphe (1), la Commission :

a) peut demander au président du Tribunal de désigner, en application de l’article 49, un membre pour instruire la plainte visée par le rapport, si elle est convaincue :

(i) d’une part, que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié,

(ii) d’autre part, qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la plainte en application du paragraphe (2) ni de la rejeter aux termes des alinéas 41c) à e); »

[20] Le paragraphe 49(1) de la Loi est libellé en ces termes :

La Commission peut, à toute étape postérieure au dépôt de la plainte, demander au président du Tribunal de désigner un membre pour instruire la plainte, si elle est convaincue, compte tenu des circonstances relatives à celle-ci, que l’instruction est justifiée.

[21] La décision Parent (précitée) présente les indications les plus récentes de la Cour fédérale à propos des modifications : la plainte initiale et la modification demandée doivent être toutes deux fondées sur un facteur commun (Parent, (précitée), au paragraphe 43).

[22] La modification proposée ne peut pas constituer une plainte nouvelle et différente (Canderel, précitée).

[23] De plus, pour décider s’il y a lieu d’accorder une modification ou non, le Tribunal n’entreprend pas un examen du bien‑fondé de la modification proposée (Tabor c. La Première nation Millbrook, 2013 TCDP 9 [Tabor], au paragraphe 4).

[24] Même s’il existe d’autres facteurs susceptibles de favoriser cette option, le Tribunal ne peut pas accorder une modification si celle-ci est susceptible de porter préjudice à une autre partie à la plainte (Parent, précitée, au paragraphe 40), (Cook c. Onion Lake, précitée, citée dans la décision Société du Musée canadien des civilisations c. Alliance de la fonction publique du Canada (section locale 70396), 2006 CF 704 [Musée des civilisations], au paragraphe 28. Le préjudice doit être réel et avoir une incidence sur l’équité de l’audience (Cook c. Onion Lake, précitée, au paragraphe 20).

4. Analyse concernant le harcèlement et la modification

a. Compétence du Tribunal

[25] L’intimé soutient que la compétence du Tribunal pour ce qui est d’instruire une plainte découle directement du rapport d’enquête et du renvoi ultérieur de la plainte au Tribunal par la Commission. Étant donné que la Commission n’a pas fait enquête sur le harcèlement, son renvoi de cette plainte au président du Tribunal ne pouvait pas inclure une allégation de harcèlement. Pour analyser cet argument, je prends en compte les facteurs qui suivent.

[26] Le paragraphe 43(1) de la Loi confère à la Commission le choix de ne pas [non souligné dans l’original] désigner un enquêteur, par l’emploi du mot « peut », plutôt que du mot « doit », qui est impératif. C’est donc dire que la Commission peut renvoyer une plainte au Tribunal pour instruction sans procéder à une quelconque enquête. C’est ce que confirme le paragraphe 49(1), qui autorise la Commission à demander au président du Tribunal d’instruire une plainte « à toute étape postérieure au dépôt de la plainte » si elle est « convaincue, compte tenu des circonstances relatives à [la plainte], que l’instruction est justifiée ».

[27] L’alinéa 44(3)a) de la Loi ne dit pas que, s’il est recommandé dans un rapport d’enquête qu’une plainte soit renvoyée au président du Tribunal pour instruction, la Commission est obligée de le faire, et il n’a pas non plus été interprété de cette manière. Cet alinéa ne dit pas non plus que, s’il est recommandé dans un rapport d’enquête que la Commission rejette une plainte ou recommande de ne pas renvoyer la plainte au Tribunal, la Commission est obligée de le faire, et il n’a pas non plus été interprété de cette manière.

[28] De plus, l’alinéa 44(3)a) ne peut pas être lu et interprété isolément.

[29] L’alinéa 44(3)a) prescrit également que la Commission doit être « convaincue […] que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié ». Le rapport d’enquête est l’un des documents que la Commission examine pour arriver à sa décision, mais uniquement si elle a ordonné la tenue d’une enquête. Même s’il y a eu une enquête, cette disposition de la Loi prescrit que la Commission doit quand même tenir compte des « circonstances relatives à la plainte » pour décider s’il est « justifié » de procéder à son examen.

[30] Les conditions que doit remplir la Commission pour décider s’il y a lieu de renvoyer une plainte au Tribunal pour instruction sont donc les suivantes : premièrement, la plainte doit avoir été déposée auprès de la Commission et, deuxièmement, la Commission doit être « convaincue […] que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle-ci est justifié ».

[31] En résumé, les paragraphes 43(1) et 49(1) de la Loi ont pour effet conjugué d’autoriser la Commission à renvoyer une plainte au président du Tribunal sans qu’il soit nécessaire de tenir une enquête ou de produire le rapport qui en découle. La Commission peut renvoyer une plainte au Tribunal « à toute étape postérieure » à son dépôt par le plaignant auprès de la Commission.

[32] J’ai lu rapidement les séries de courriels que l’intimé a joints à sa réponse en tant qu’onglets 118 et 120 (la « chaîne de courriels de l’intimé »). J’ai lu rapidement aussi la série de courriels que le plaignant a joints en tant que pièce A à sa réplique (la chaîne de courriels du plaignant).

[33] À ce stade de l’instruction, ni la chaîne de courriels de l’intimé ni celle du plaignant ne sont produites pour prouver la véracité de leur contenu; il y est fait simplement référence pour démontrer que les courriels en question ont été envoyés aux dates indiquées.

[34] Dans la présente plainte, il a été recommandé dans le rapport d’enquête de ne pas renvoyer la plainte au Tribunal – mais plutôt de la rejeter. La Commission l’a tout de même envoyée au président du Tribunal pour instruction. Il fallait qu’elle soit « convaincue […] que, compte tenu des circonstances » de la plainte, il était « justifié » de procéder à son examen.

[35] Je conclus donc que le fait que l’enquête de la Commission n’incluait pas le harcèlement au sens de la Loi ne détermine pas la portée de la plainte, en particulier parce que, dans la plainte, la Commission a, en tout état de cause, passé outre à la recommandation du rapport d’enquête.

[36] De plus, une instruction du Tribunal est assimilable à un procès de novo – un « procès depuis le début ». Le Tribunal jette un regard neuf – depuis le début – à la plainte ainsi qu’à tous les éléments de preuve admissibles. Il n’est pas lié par le rapport d’enquête ou par les conclusions de la Commission, comme l’a conclu, par exemple, la Cour fédérale dans la décision Gravel c. Canada (Procureur général), 2011 CF 832, au paragraphe 50.

[37] Pour déterminer le cadre de la présente plainte, je tiens également compte d’autres facteurs, comme il est précisé ci-après.

b. Plainte, formulaire de résumé de la plainte et lettre de renvoi

[38] Je signale les paragraphes suivants qui sont tirés de la plainte, en reprenant sa numérotation :

[traduction]

8. Mon courriel a ensuite déclenché un long échange de courriels avec le DGGPE (Mike Gardiner), dans lesquels il m’a harcelé à propos du fait que j’avais mis en cause des cadres supérieurs relativement à la demande de mesures d’adaptation. Il a aussi exercé sur moi des pressions excessives et injustifiées pour que j’aille le rencontrer en vue de discuter de ma demande de mesures d’adaptation. Je lui ai dit que le fait de continuer d’en discuter aurait un effet préjudiciable sur ma santé mentale. Le DGGPE a continué de faire pression sur moi, a mis en doute la véracité de ma déficience et a menacé (a promis, en fait) de prendre des mesures disciplinaires si je continuais de refuser de le rencontrer. En fin de compte, le caractère conflictuel, agressif et intimidant de ces méthodes m’a causé un stress psychologique énorme, qui m’a rapproché de mon point de rupture précédemment établi. Je ne pouvais tout simplement plus endurer cette intimidation incessante, abusive et autoritaire. J’ai donc informé [le commissaire Da Pont] qu’il fallait que le DGGPE cesse d’agir en son nom et de me harceler. […]

10. […] POC a toléré et a encouragé l’intimidation que le DGGPE exerçait à mon endroit et a par ailleurs délibérément et activement fait preuve de discrimination à mon endroit […]

[39] Le Tribunal doit garder à l’esprit ce que la Cour d’appel fédérale a déclaré dans l’arrêt Canada (Procureur général) c. Robinson, [1994] 3 CF 228 : « [l]es formules de plainte ne doivent pas être scrutées de la même façon qu’un acte d’accusation en matière criminelle ». La plainte ne cite expressément aucune disposition de la Loi relative au harcèlement, mais je conclus qu’elle fait bel et bien état d’un type de comportement que le plaignant qualifie de harcèlement et qui, à son avis, fait partie des circonstances de sa plainte.

[40] L’intimé soutient qu’étant donné que la version initiale du formulaire de résumé de la plainte de la Commission et sa version révisée ne font aucunement mention de harcèlement, il s’ensuit que le harcèlement n’était pas inclus dans la portée de la plainte que la Commission a renvoyée au président du Tribunal.

[41] Le plaignant soutient que le formulaire de résumé de la plainte est simplement un document administratif et que le fait que ces deux versions ne fassent pas état de harcèlement n’est pas pertinent, et n’a aucun effet juridique.

[42] J’ai vérifié si d’autres affaires du Tribunal traitaient de l’importance ou du poids à accorder au formulaire de résumé de la plainte, et j’en ai trouvé deux.

[43] Dans la décision Deschambeault c. Cumberland House Cree Nation, 2008 TCDP 48 [Deschambeault], le Tribunal a fait remarquer que la plaignante, non représentée par un avocat, n’avait pas précisé dans sa plainte « quelles dispositions de la Loi » avaient censément été violées (au paragraphe 1). Le Tribunal s’était servi du formulaire de résumé de la plainte que la Commission avait joint à la plainte, où l’article 7 était cité comme « article applicable » et « l’origine nationale ou ethnique » était précisée comme « motif de distinction illicite », pour juger que la plainte de Mme Deschambeault avait trait à un manquement à l’article 7 fondé sur l’origine nationale ou ethnique (ibidem).

[44] Dans la décision Corrine McAdam c. Big River First Nation, 2009 TCDP 2 [McAdam], le Tribunal a pris en compte le formulaire de résumé de la plainte ainsi que l’observation faite par la plaignante, non représentée par un avocat, au début de l’audience et le [traduction] « contexte de la plainte » pour préciser l’identité de l’intimé (au paragraphe 2).

[45] La plainte dont il était question dans la décision McAdam ne précisait pas non plus les dispositions de la Loi que l’intimée avait censément violées (au paragraphe 4). Dans cette décision, le Tribunal a fait remarquer que le « résumé de la plainte » de la Commission était « […] annexé au formulaire de plainte […] » et « […] faisait partie des documents de plainte […] envoyés au Tribunal lorsque la Commission [avait] renvoyée la plainte pour instruction » (ibidem). Le résumé de la plainte précisait que l’article 5 était la « disposition de la Loi applicable en l’espèce », et le Tribunal a jugé que l’article 5 était la disposition applicable (ibidem).

[46] Les affaires susmentionnées montrent que, dans les cas où une plainte ne précisait pas la disposition de la Loi qui avait été censément violée, les motifs sur lesquels la violation était fondée ou l’identité de l’intimé, le Tribunal avait pris en compte et accepté des renseignements qui figuraient dans le formulaire de résumé de la plainte de la Commission pour clarifier ces questions.

[47] Je conclus que le formulaire de résumé de la plainte est un document de nature administrative rédigé par des membres du personnel de la Commission et est annexé à la lettre de renvoi de la Commission. Dans le cas de la présente plainte, le plaignant n’avait pas participé à la préparation du formulaire.

[48] Les deux affaires susmentionnées montrent que le Tribunal a accordé un certain poids au formulaire de résumé de la plainte en vue de préciser quelle disposition de la Loi s’applique à une plainte et, en tenant compte d’autres éléments de preuve, en vue de déterminer l’intimé exact, mais non en vue de se prononcer sur le cadre d’une plainte.

[49] Dans la décision Deschambeault, le Tribunal s’est dit convaincu que le formulaire de résumé de la plainte établissait lui‑même la réponse à la question. Dans la décision McAdam, le Tribunal a pris en compte non seulement le formulaire de résumé de la plainte, mais aussi les observations initiales de la plaignante, de même que le [traduction] « contexte de la plainte » pour arriver à sa décision.

[50] J’estime que la question qui se pose dans la présente plainte, quant au poids à accorder au formulaire de résumé de la plainte, est différente de celle des précisions qui étaient nécessaires dans les décisions Deschambeault et McAdam. Ici, l’intimé demande au Tribunal de limiter [non souligné dans l’original] la portée de la plainte en accordant un poids important au fait que le formulaire de résumé de la plainte ne mentionne aucune disposition de la Loi relative au harcèlement, pas plus qu’il n’énonce le motif du harcèlement allégué.

[51] L’intimé est d’avis que le formulaire de résumé de la plainte a été révisé de façon à [traduction] « refléter plus fidèlement les allégations du plaignant » et que la [traduction] « portée de la plainte a été modifiée pour celui d’un effet préjudiciable fondé sur la déficience (défaut d’offrir des mesures d’adaptation) […] ». Le plaignant soutient qu’il n’a jamais été consulté au sujet de la modification de ce formulaire, pas plus qu’il n’y a contribué.

[52] Je juge que la décision que le Tribunal a rendue dans l’affaire Kanagasabapathy (précitée, au paragraphe 29) s’applique. C’est la lettre de la Commission au président du Tribunal, renvoyant une plainte pour instruction, qui est la « meilleure preuve » du cadre d’une plainte. Il « s’agit donc du document qui permet d’établir si la plainte a été renvoyée dans son intégralité ou non » (ibidem). Je conclus que, par suite de la décision rendue dans l’affaire Kanagasabapathy, comme dans les affaires Deschambeault et McAdam, le Tribunal peut utiliser le formulaire de résumé de la plainte comme aide pour clarifier des aspects d’une plainte, mais non pour en limiter la portée.

[53] Dans la plainte dont il est ici question, l’enquêteur a modifié le formulaire de résumé de la plainte et cette modification a supprimé la référence faite à l’article 10 de la Loi. Cependant, l’allégation formulée en vertu de l’article 10 de la Loi, qui avait trait à la question de savoir si la politique dite de la « bonne personne » est discriminatoire ou tend à l’être à l’encontre des personnes ayant la même déficience que celle du plaignant, demeure dans une catégorie de discrimination alléguée dans la présente plainte. C’est le fond de la plainte qui est important, et non le formulaire de résumé de la plainte. L’opinion d’un enquêteur au sujet de la portée de la plainte ne lie pas non plus le Tribunal.

[54] Je conclus que c’est le fond de la plainte qui est important, et non le formulaire de résumé de la plainte, et que ce formulaire ne restreint pas la portée de la plainte si la lettre de renvoi ne le fait pas. Comme il a été reconnu dans la décision Kanagasabapathy (précitée), la Commission est en droit de limiter ou de nuancer le cadre de l’instruction du Tribunal. À titre d’exemple, c’est ce qu’elle a fait dans la décision Johnston c. Forces armées canadiennes, 2007 TCDP 42, au paragraphe 6, à laquelle il est fait référence dans la décision Kanagasabapathy, précitée, au paragraphe 30, et dans la décision Northwest Territories v. P.S.A.C., (1999) 162 FTR 50, (ibidem). Cependant, elle ne le fait pas par l’intermédiaire du formulaire de résumé de la plainte, mais par celui de la lettre de renvoi, transmise directement par la Commission au président du Tribunal.

[55] Il n’y avait aucune limite de cette nature dans la lettre de renvoi dont il est question dans la présente plainte. Citant l’alinéa 44(3)a) de la Loi, la Commission a renvoyé la plainte au président du Tribunal pour instruction, parce qu’elle était « convaincue […] que, compte tenu des circonstances relatives à la plainte, l’examen de celle‑ci est justifié ».

c. Exposé des précisions du plaignant

[56] Aux paragraphes 73, 74, 75 et 76 de son exposé des précisions, le plaignant fait état des agissements de l’intimé qui, selon ce qu’il allègue, constituent un harcèlement [traduction] « contraire à la LCDP ». Cette section de son exposé est intitulée : [traduction] « L’intimé a-t-il fait preuve d’un mépris délibéré et inconsidéré à l’égard de la santé et du bien‑être du plaignant? »

  • [57] Dans son exposé des précisions, le plaignant fait état de ce qui suit, au paragraphe 73 :

[traduction]

Contrairement à la LCDP [la note de bas de page no 20, à côté de « LCDP » cite l’alinéa 14(1)c) et l’article 59 de la Loi], M. Gardiner a ensuite intimidé, menacé et harcelé sans raison le plaignant. Il a eu recours de manière persistante à ce comportement offensif, malgré de multiples mises en garde du plaignant sur son état de santé et sur le fait que les intentions ou les agissements de M. Gardiner étaient déplacés et blessants.

[58] Il est allégué au paragraphe 74 que le commissaire de la Garde côtière et le sous‑ministre de l’époque [traduction] « ont été mis au courant » du comportement du DGGPE et sont restés silencieux [traduction] « sinon complices à l’égard de ces actes répétitifs d’intimidation et de harcèlement ». Après le mot [traduction] « intimidation », il est fait référence dans une note de bas de page à la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada concernant certains comportements, laquelle [traduction] « […] inclut le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne ».

[59] Je conclus que, dans son exposé des précisions, non seulement le plaignant allègue que l’intimé l’a harcelé d’une manière contraire à la Loi, mais il cite aussi les dispositions de la Loi en matière de harcèlement. L’article 59 est cité par erreur, et il en est question dans la décision sur requête du 29 mai, mais l’alinéa 14(1)c) est lui aussi cité.

d. Lien entre le harcèlement et un motif illicite

[60] L’intimé soutient qu’aucun élément de la plainte ne lie les actes prétendument commis par le DGGPE à un motif de distinction illicite visé par la Loi. Le plaignant est d’avis que le harcèlement est directement lié à sa déficience. Il ajoute que, dans la plainte, il allègue qu’il a été victime de harcèlement du fait de sa déficience et que cette allégation est exposée en détail.

[61] Au paragraphe 8 de la plainte, le plaignant déclare qu’au cours du harcèlement dont il aurait été victime, le DGGPE a mis en doute la [traduction] « véracité » de sa déficience. Le plaignant fonde la totalité de ses autres allégations de discrimination sur sa déficience. Aucun autre motif n’est mentionné dans sa plainte ou dans son exposé des précisions.

[62] Je conclus donc que la déficience du plaignant est le motif sur lequel repose l’allégation de harcèlement.

e. Différend en milieu de travail

[63] L’observation de l’intimé, selon laquelle les interactions que le plaignant qualifie d'actes de harcèlement étaient en fait un différend en milieu de travail, a trait au bien‑fondé de l’allégation de harcèlement. Pour le Tribunal, il est prématuré à ce stade‑ci de se prononcer sur le bien‑fondé de cette allégation (décision Tabor, précitée).


 

f. Préjudice

[64] Les observations de l’intimé sur le fait que l’inclusion du harcèlement dans la plainte porterait préjudice à son droit à une audition équitable ont été décrites plus tôt, sous la rubrique « Position de l’intimé ».

g. L’inclusion du harcèlement constitue-t-elle une « nouvelle plainte »?

[65] L’intimé estime qu’il subirait un préjudice si la plainte était réputée inclure – ou si elle était modifiée pour inclure – le harcèlement visé à l’alinéa 14(1)c), parce que cette allégation constitue une plainte substantiellement nouvelle, que même d’autres précisions ne lui permettraient pas de se défendre convenablement et que cela porterait préjudice à son droit à l’équité procédurale.

[66] Pour examiner la question de savoir si l’allégation de harcèlement constitue une nouvelle plainte, j’ai tenu compte des aspects suivants :

  • il est allégué au paragraphe 5 de la plainte que le plaignant a envoyé un courriel au commissaire de la Garde côtière canadienne (le « commissaire ») parce que celui-ci était un « champion » de l’équité en matière d’emploi;

  • le courriel faisait part au commissaire des difficultés qu’avait le plaignant à obtenir ce qu’il estimait être une réponse appropriée à sa demande de mesures d’adaptation;

  • le plaignant a reçu un courriel de réponse du DGGPE de l’époque, M. Gardiner, pour le compte du commissaire (plus tard retiré);

  • il est également précisé au paragraphe 5 de quelle façon le directeur du plaignant est intervenu dans la demande de mesures d’adaptation de ce dernier, et il est allégué que l’intimé n’avait toujours pas fourni une réponse satisfaisante à cette demande;

  • le paragraphe 7 de la plainte décrit le courriel que le plaignant a envoyé par la suite au commissaire, avec copie au sous‑ministre et à une autre personne, tous deux « champions » de l’équité en matière d’emploi;

  • dans ce courriel, il disait notamment au commissaire qu’il y avait un problème au ministère au sujet de son incapacité ou son désintérêt apparents à offrir des mesures d’adaptation aux personnes atteintes du même type de déficience que le plaignant;

  • au paragraphe 8, il est allégué que le DGGPE de l’époque a répondu et, de l’avis du plaignant, l’a harcelé – harcèlement qui, notamment, mettait en doute la [traduction] « véracité » de sa déficience – et lui demandait, de façon répétitive, de le rencontrer pour discuter de sa [traduction] « demande de mesures d’adaptation »;

  • il est allégué que le DGGPE voulait s’entretenir avec le plaignant de sa demande de mesures d’adaptation et qu’il a continué d’exiger qu’ils se rencontrent pendant un certain temps.

[67] Ces allégations n’ont pas été confirmées, et elles ne le seront que sur le fondement d’éléments de preuve admissibles produits à l’audience. Cependant, pour les besoins de la présente requête, je conclus qu’à première vue, la conduite et le prétendu harcèlement décrits dans ces allégations sont liés à la demande de mesures d’adaptation du plaignant ainsi qu’à la question des mesures d’adaptation discutée dans la présente plainte.

Je conclus donc que les contacts allégués entre le plaignant et le DGGPE, contacts que le plaignant qualifie d'actes de harcèlement contraires à la Loi, ainsi qu’entre le plaignant et d’autres membres du personnel de POC, découlent de la même série de circonstances que celles de la plainte et font partie de la structure narrative de la présente plainte. Ils ne constituent donc pas une nouvelle plainte et ne portent pas préjudice au droit de l’intimé à l’équité procédurale.

h. Exposés des précisions de la Commission et de l’intimé

[68] La Commission ne participe pas à la présente requête et n’explique donc pas pourquoi son exposé des précisions ne traite pas du harcèlement. Le Tribunal ne peut pas formuler de conjectures sur ses motivations. Je conclus donc que le Tribunal ne peut tirer aucune inférence de cette omission, quant à savoir si le harcèlement est inclus ou non dans la plainte.

[69] Pour évaluer le préjudice que pourrait subir l’intimé, je tiens compte du fait que son exposé des précisions ne traite pas non plus des allégations de harcèlement exposées dans la plainte et dans l’exposé des précisions du plaignant. Il est raisonnable de conclure que l’une des raisons pour lesquelles l’intimé n’a pas traité du harcèlement est qu’à son avis, le harcèlement au sens de la Loi ne faisait pas partie de la plainte.

[70] Le fait qu’une date d’audience n’a pas encore été fixée est, selon moi, un facteur important qui atténue tout préjudice réel qu’une précision ou une modification en vue d’inclure le harcèlement pourrait causer à l’intimé. Le Tribunal peut donc allouer suffisamment de temps à l’intimé pour qu’il révise son exposé des précisions et traite de l’allégation de harcèlement, et qu’il trouve et divulgue des documents potentiellement pertinents qui se rapportent à cette allégation. Je signale également que la liste d’éventuels témoins que l’intimé a incluse dans son exposé des précisions (au paragraphe 76) inclut l’ancien DGGPE, M. Gardiner, qui est nommé dans l’allégation de harcèlement du plaignant.

i. Le témoin n’est plus au service de POC

[71] L’observation de l’intimé selon laquelle POC n’emploie plus l’ancien DGGPE, M. Gardiner, est un autre facteur dont je tiens compte dans mon évaluation du préjudice. Ce facteur est pondéré par l’observation du plaignant selon laquelle l’ancien DGGPE travaille actuellement à Service Canada à titre de SMA pour l’ouest du Canada et les Territoires.

[72] Je suis d’avis que l’intimé peut communiquer avec lui, obtenir de lui des renseignements et l’appeler comme témoin. Le fait que l’ancien DGGPE, M. Gardiner, n’est plus aussi disponible pour témoigner qu’il l’était peu après le dépôt de la plainte est un inconvénient; toutefois, ce fait n’atteint pas le niveau d’un préjudice réel ayant une incidence sur l’équité de l’audience.

[73] L’intimé soutient que le temps qui s’est écoulé est un autre facteur qui lui porte préjudice. Cependant, il en va de même pour le plaignant.

[74] Pour les raisons qui précèdent, je conclus que l’intimé ne subira pas de préjudice si l’on inclut dans la plainte l’allégation selon laquelle il a harcelé le plaignant sur le fondement de sa déficience, au sens de l’alinéa 14(1)c) de la Loi.

[75] Par souci de clarté, et même si j’ai conclu que la plainte et l’exposé des précisions du plaignant incluent l’allégation de harcèlement, il est ordonné dans la présente décision sur requête que l’on modifie officiellement la plainte en vue d’y inclure le harcèlement fondé sur la déficience, un acte contraire à l’alinéa 14(1)c) de la Loi.

[76] Le fait que la présente décision sur requête modifie officiellement la plainte en vue d’y inclure l’allégation de harcèlement au sens de l’alinéa 14(1)c) ne confirme pas cette allégation. Le Tribunal ne peut décider si cette allégation est confirmée qu’après avoir apprécié les éléments de preuve admissibles présentés à l’audience.

C. Le plaignant a-t-il droit à la divulgation des documents du tableau 1?

1. Position du plaignant

[77] Le plaignant soutient qu’il a demandé et continue de demander la divulgation non seulement des documents qui sont potentiellement pertinents à l’égard de la question des mesures d’adaptation, mais également à l’égard de [traduction] « toutes les allégations de discrimination incluses » dans la plainte et dans son exposé des précisions.

[78] Le plaignant ajoute que les documents que l’intimé a divulgués à ce jour sont insuffisants, car ils sont principalement axés sur la question des mesures d’adaptation et n’incluent pas ceux qui sont potentiellement pertinents à l’égard des autres allégations de discrimination énoncées dans la plainte. Ces allégations comprennent le harcèlement au sens de la Loi, ainsi que les lignes de conduite discriminatoires de l’intimé concernant la « bonne personne », qui l’ont défavorisé et l’ont privé d’une chance d’emploi sur la base du motif de distinction illicite qu’est sa déficience, et à l’égard desquelles l’intimé a fait défaut de tenir compte de ses besoins, ce qui est contraire à l’article 7 de la Loi. De plus, la plainte comporte également des allégations contre les lignes directrices concernant la « bonne personne » de l’intimé, qui sont discriminatoires à l’endroit d’autres personnes atteintes de la même déficience que celle du plaignant et qui les privent de chances d’emploi, ce qui est contraire à l’article 10 de la Loi.

[79] Dans la requête en divulgation, le plaignant a demandé que POC divulgue la totalité des documents [traduction] « relatifs à toute enquête en matière de harcèlement menée par des cadres supérieurs de POC concernant Michael Gardiner et/ou [le plaignant], ou à toute discussion s’y rapportant ». Il a soutenu que la plainte et son exposé des précisions font tous deux état d’allégations de harcèlement et des demandes soumises à des cadres supérieurs pour que le harcèlement cesse.

[80] Il soutient que sa demande de divulgation des documents du tableau 1 est [traduction] « nécessaire pour savoir si l’intimé s’est conformé à sa propre politique en matière de harcèlement et, dans l’affirmative, dans quelle mesure », et que sa demande inclut des documents susceptibles de [traduction] « faire la lumière sur la raison pour laquelle le harcèlement a finalement cessé ».

[81] Dans ses observations, le plaignant a ajouté la colonne « Liens », en réponse à l’exigence, faite au paragraphe 28 de la décision sur requête du 29 mai, de montrer [traduction] « […] en quoi toute autre demande de divulgation est conforme à l’article 6 des Règles ». Le plaignant soutient que la description qui est faite dans cette colonne montre le lien qui existe entre les documents demandés et les [traduction] « faits, questions ou formes de redressement potentiellement pertinents établis conformément à l’article 6 des Règles » dans son exposé des précisions.

2. Position de l’intimé

[82] La position de l’intimé au sujet de la divulgation d’autres documents est exposée ci‑dessous :

  • l’intimé a déjà divulgué des centaines de documents qui étaient en la possession des personnes nommées au tableau 1 ou qui avaient été créés par elles;

  • la demande de divulgation du plaignant est encore exagérément large et générale, indépendamment de la colonne « Liens », car le plaignant [traduction] « n’indique pas les documents précis que l’intimé aurait omis de divulguer »;

  • par conséquent, la demande de divulgation équivaut encore à une « partie de pêche » (Guay c. Canada (Gendarmerie royale), 2004 TCDP 34 (Can LII) [Guay], au paragraphe 43.

3. Analyse – parties pertinentes de la plainte

[83] Les allégations formulées dans la plainte qui sont pertinentes à l’égard de la demande du plaignant de divulguer les documents mentionnés dans le tableau 1 révisé sont exposées ci-dessous. Un grand nombre de ces allégations sont les mêmes que celles qui sont énumérées sous la même rubrique dans la décision sur requête du 29 mai. Plutôt que de demander au lecteur de se reporter aussi à cette décision sur requête, je les inclus toutes ici par souci de commodité.

[traduction]

  1. le plaignant a un problème de santé qui, à son avis, constitue une déficience au sens de la Loi;
  2. en juin 2008, il a soumis, dans le cadre du processus de sélection 08-DFO-IA-NCR-929466 (le « concours de dotation ENG-05 »), sa candidature à un poste ENG-05 non encore créé au sein de POC (le « poste ENG‑05 »), sans préciser qu’il était atteint d’une déficience et sans solliciter de mesures d’adaptation;
  3. en avril 2009, au terme du processus d’évaluation qui comprenait une entrevue, POC l’a inclus dans le groupe de candidats qualifiés pour occuper le poste. Ce groupe devait être en place du 20 avril 2009 au 20 octobre 2010;
  4. le plaignant a été informé que son entrevue avait été [traduction] « passable » et que sa candidature ne serait pas retenue une fois que le poste serait créé;
  5. le plaignant a estimé que sa déficience lui avait fait obstacle durant l’entrevue et a décidé de s’identifier comme une personne atteinte d’une déficience et nécessitant des mesures d’adaptation, ce qu’il a fait en août 2009. En septembre 2009, il a soumis à POC un formulaire de « demande de mesures d’adaptation »;
  6. POC a proposé de refaire la phase d’évaluation du concours de dotation ENG-05 après avoir reçu de la CFP des informations concernant les modes d’adaptation spécifiquement indiqués. POC a demandé au plaignant de se présenter au Centre de psychologie du personnel (CPP) de la CFP afin de déterminer les modalités d’adaptation appropriées;
  7. le plaignant n’était pas d’accord et ne s’est pas présenté au CPP. Il a fait valoir auprès de POC que la mesure d’adaptation appropriée était de le nommer au poste ENG‑05, et ce, pour les motifs suivants :
    1. il avait déjà été inclus dans le groupe des candidats qualifiés sur la base de critères objectifs, et n’était pas certain de se qualifier de nouveau;
    2. la norme ou la pratique dite de la « bonne personne » établie par la CFP, et dont POC se sert encore dans ses concours de dotation pour évaluer les candidats, est intrinsèquement discriminatoire vis-à-vis du plaignant et de ceux qui présentent la même déficience que lui;
    3. l’obligation d’adaptation de l’employeur s’applique tout au long du processus de sélection, jusqu’à la nomination (en incluant cette étape);
  8. au cours des mois qui ont suivi, le plaignant a présenté de nouveau [traduction] « à plusieurs reprises » la demande de mesures d’adaptation, a discuté de problèmes d’adaptation ainsi que du formulaire de demande avec sa superviseure, Heather Skaarup (née MacDonald) et des spécialistes en ressources humaines, principalement Ashley Austin;
  9. en novembre 2009, le plaignant a écrit au commissaire de la Garde côtière, George Da Pont, pour dire qu’il avait de la difficulté à obtenir ce qu’il considérait comme une réponse raisonnable;
  10. le directeur du plaignant, Nico Pau, lui a dit qu’il n’avait pas le pouvoir d’accorder les mesures d’adaptation qu’il demandait et, aussi, qu’il utilisait le mauvais formulaire de demande de mesures d’adaptation, mais sans lui préciser quel formulaire était le bon;
  11. en décembre 2009, le plaignant a envoyé un courriel au commissaire Da Pont, avec copie à Claire Dansereau et à Mme Scattolon; il a déclaré que la manière dont POC appliquait sa politique d’équité en matière d’emploi était une [traduction] « farce » pour ce qui était des personnes atteintes d’une déficience non physique;
  12. le directeur général, Grands projets de l’État, M. Gardiner (DGGPE) et le plaignant se sont échangé une série de courriels dans lesquels le DGGPE a insisté pour que le plaignant le rencontre pour discuter de sa demande de mesures d’adaptation; le plaignant a refusé parce que le fait de continuer de discuter de cette demande aurait un effet préjudiciable sur sa santé mentale; le DGGPE a continué de demander qu’ils se rencontrent, a mis en doute la véracité de la déficience du plaignant et a promis de prendre des mesures disciplinaires si le plaignant ne le rencontrait pas;
  13. le plaignant a informé le commissaire Da Pont que celui‑ci devait empêcher le DGGPE d’agir en son nom et de le harceler;
  14. POC a rejeté la proposition de mesures d’adaptation du plaignant;
  15. la détermination de la « bonne personne » est un obstacle systémique pour les personnes atteintes d’une déficience;
  16. les réparations demandées par le plaignant dans la plainte étaient les suivantes : des excuses des cadres supérieurs; un crédit pour deux jours de maladie que le plaignant avait dû prendre pour protéger sa santé mentale; des dommages‑intérêts pour préjudice moral (demande plus tard retirée); une confirmation que POC avait omis de prendre des mesures d’adaptation à son endroit; une confirmation que POC se conformerait à sa politique.

[84] Dans son exposé des précisions, le plaignant a demandé des réparations supplémentaires, dont un dédommagement pour discrimination délibérée et inconsidérée et une indemnité différentielle.

4. Analyse – dispositions législatives et Règles de procédure du Tribunal

[85] Le paragraphe 50(1) de la Loi est libellé en ces termes :

Le membre instructeur, après avis conforme à la Commission, aux parties et, à son appréciation, à tout intéressé, instruit la plainte pour laquelle il a été désigné; il donne à ceux-ci la possibilité pleine et entière de comparaître et de présenter, en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat, des éléments de preuve ainsi que leurs observations.

[86] L’article 6 des Règles de procédure du Tribunal (03-05-04) (les « Règles ») oblige les parties à une plainte à produire un exposé des précisions qui inclut, notamment, la divulgation de documents.

[87] Pour les besoins de la demande du plaignant, les alinéas 6(1)d) et e) des Règles sont, là encore, particulièrement pertinents.

[88] L’alinéa 6(1)d) des Règles est libellé en ces termes :

Chaque partie doit signifier et déposer dans le délai fixé par le membre instructeur un exposé des précisions indiquant :

[…]

d) les divers documents qu’elle a en sa possession – pour lesquels aucun privilège de non-divulgation n’est invoqué – et qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle.

L’alinéa 6(1)d) limite donc l’obligation de divulgation aux « documents […] qui sont pertinents à un fait, une question ou une forme de redressement demandée en l’occurrence, y compris les faits, les questions et les formes de redressement mentionnés par d’autres parties en vertu de cette règle ».

L’alinéa 6(1)e) exige une autre liste de documents en la possession de la partie, celle-ci indiquant les documents « pour lesquels un privilège de non‑divulgation est invoqué ». Le reste de l’alinéa 6(1)e) réitère le libellé de l’alinéa 6(1)d).


 

5. Norme de divulgation selon l’article 6 des Règles

[89] La norme relative à la divulgation de documents préalablement à une audience est la « pertinence potentielle ». Pour qu’un document soit potentiellement pertinent, il doit y avoir un lien rationnel entre le document demandé et un fait, une question ou une forme de redressement demandée ou identifiée par les parties (Seeley c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 2013 TCDP 18 (Can LII) [Seeley], au paragraphe 6). Un document potentiellement pertinent peut être admissible ou non à l’audience, mais l’admissibilité à l’audience n’est pas la norme qui s’applique à une divulgation préalable à l’audience.

[90] Chaque partie est tenue de divulguer la totalité des documents potentiellement pertinents qu’elle a en sa possession. L’intimé ne s’acquitte pas de cette obligation s’il ne divulgue que les documents qui, à son avis, sont suffisants pour que la partie adverse établisse une preuve prima facie.

[91] Sous réserve des observations formulées ci-après au sujet des « conseils », je conclus que, dans la colonne « Liens » du tableau 1, le plaignant a établi un lien entre les documents dont il demande la divulgation et les questions, les faits ou les formes de redressement qui figurent dans la plainte et dans son exposé des précisions.

[92] Par exemple, pour ce qui est des documents potentiellement pertinents envoyés ou transmis en copie à l’ancien DGGPE, M. Gardiner, ou reçus de lui, le plaignant associe ces documents au défaut de prendre des mesures d’adaptation ainsi qu’aux questions de harcèlement figurant dans la plainte. Nul ne conteste que le plaignant et le DGGPE se sont écrit. Le plaignant a qualifié ces échanges de courriels et ses discussions avec le DGGPE d'actes de harcèlement au sens de la Loi. Le harcèlement est une question qui a été soulevée dans la plainte ainsi que dans l’exposé des précisions du plaignant; par conséquent, les documents demandés sont potentiellement pertinents, et devraient être divulgués. Je signale que dans la requête en divulgation le plaignant a demandé les documents potentiellement pertinents qui se rapportent à toute enquête liée à son allégation de harcèlement. Compte tenu de la modification de la plainte, il est également ordonné dans la présente décision sur requête de divulguer ces documents.

[93] La description qui est faite dans la colonne « Liens », au sujet du commissaire Da Pont, constitue un autre exemple. Le plaignant allègue dans la plainte qu’il a demandé à ce dernier d’ordonner au DGGPE de cesser de communiquer avec lui au sujet des mesures d’adaptation, parce qu’il avait le sentiment d’être harcelé. Le plaignant a également fait état du manque systémique de mesures d’adaptation de POC, en tant que ministère, à l’endroit des personnes atteintes de la même déficience que lui. La demande de divulgation est donc liée aussi aux questions soulevées dans la plainte et dans l’exposé de précisions du plaignant, et elle est potentiellement pertinente.

[94] Pour ce qui est des autres personnes nommées au tableau 1, la colonne « Liens » associe les documents demandés pour chaque personne au défaut d’offrir des mesures d’adaptation et aux questions de harcèlement, qui figurent dans la plainte et dans l’exposé des précisions du plaignant, ou aux [traduction] « processus de concours et d’adaptation » qui font également partie de la plainte et de l’exposé des précisions des parties, ou encore à la question de la « bonne personne », qui fait elle aussi partie de la plainte et des exposés des précisions des parties. Ces documents sont donc potentiellement pertinents.

[95] De plus, Mme Skaarup (née MacDonald) a été désignée dans l’exposé des précisions de l’intimé comme la personne nommée au poste concerné, conformément aux objectifs d’équité en matière d’emploi du ministère pour ce poste. C’est donc dire que les demandes de documents concernant le processus qui a mené à sa sélection, à sa participation et à son intégration, ainsi qu’il est indiqué dans la colonne « Liens », sont rattachées aux questions et aux faits énoncés dans la plainte et dans les exposés des précisions des parties; ils sont donc potentiellement pertinents.

[96] Je signale que, dans la colonne « Liens », le plaignant a demandé que l’on divulgue les documents relatifs à des [traduction] « conseils ». Il ne précise pas ce qu’il entend par ce terme. Je signale que l’alinéa 6(1)e) des Règles s’applique aux documents pour lesquels un privilège de non‑divulgation est invoqué selon le droit de la preuve.

D. La décision sur requête en matière de confidentialité est en vigueur

[97] La décision sur requête en matière de confidentialité qui a été rendue antérieurement à l’égard de la présente plainte demeure en vigueur.

E. Conférence préparatoire téléphonique

[98] Dès que possible, le Tribunal tiendra une conférence préparatoire téléphonique avec toutes les parties en vue de fixer les délais dans lesquels l’intimé et la Commission déposeront chacun un exposé des précisions modifié portant sur l’allégation de harcèlement, conformément à l’article 6 des Règles, s’ils souhaitent le faire, ainsi que les délais applicables à la réplique modifiée du plaignant à cet exposé, s’il souhaite en déposer une. Lors de la conférence préparatoire téléphonique, des délais seront également fixés pour la divulgation des documents qui sera ordonnée dans la présente décision sur requête.

III. Décision sur requête

[99] Le paragraphe 1 de la plainte est modifié par l’ajout du passage suivant :

[traduction]

le plaignant allègue que l’intimé l’a harcelé sur le fondement de la déficience, au sens de l’alinéa 14(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[100] L’intimé est tenu de chercher et, dans la mesure où il ne l’a pas déjà fait, de divulguer, conformément à l’article 6 des Règles de procédure du Tribunal, la totalité des documents potentiellement pertinents, y compris les lettres, les notes d’information, les notes de service, les procès-verbaux, les courriels et les télécopies provenant des personnes nommées ci‑dessous, envoyés ou transmis en copie à celles‑ci, et ce, pour l’ensemble des périodes précisées et des sujets traités ci-dessous indiqués :

  1. Mme Claire Dansereau, ancienne sous‑ministre, ministère des Pêches et des Océans, la totalité des documents potentiellement pertinents applicables à la période du 12 février 2010 au 10 mars 2010 et portant sur les faits, les actes, les directives et les conseils concernant les questions liées au défaut de prendre des mesures d’adaptation et au harcèlement;
  2. M. George Da Pont, commissaire, Garde côtière canadienne, la totalité des documents potentiellement pertinents applicables aux périodes du 20 novembre 2009 au 30 novembre 2009 et du 12 février 2010 au 10 mars 2010 et portant sur les faits, les actes, les directives et les conseils concernant les questions liées au défaut de prendre des mesures d’adaptation et au harcèlement;
  3. M. Michael Gardiner, à l’époque directeur général, Grands projets de l’État, la totalité des documents potentiellement pertinents applicables aux périodes du 20 novembre 2009 au 30 novembre 2009 et du 12 février 2010 au 10 mars 2010 et portant sur les faits, les actes, les directives et les conseils concernant les questions liées au défaut de prendre des mesures d’adaptation et au harcèlement, ainsi que sur toute enquête relative au harcèlement;
  4. M. Derek Buxton, la totalité des documents potentiellement pertinents applicables aux périodes du 1er juillet 2008 au 31 octobre 2008 et du 25 août 2009 au 30 novembre 2009 et portant sur les faits, les actes, les directives et les conseils concernant le processus de concours, le processus de nomination, la sélection et la justification de la « bonne personne » ainsi que sur les questions liées au défaut de prendre des mesures d’adaptation et au harcèlement;
  5. Mme Ashley Austin, conseillère en ressources humaines, la totalité des documents potentiellement pertinents applicables à la période du 25 août 2009 au 30 novembre 2009 et portant sur les faits, les actes, les directives et les conseils concernant le processus de concours, le processus d’adaptation, le processus de nomination et le processus relatif à la « bonne personne »;
  6. Mme Heather Skaarup, née Heather MacDonald, gestionnaire, Grands projets de l’État, la totalité des documents potentiellement pertinents applicables à la période du 22 septembre 2008 au 31 octobre 2009 et portant sur le processus relatif à sa sélection, à sa participation et à son intégration, de même que tous les documents potentiellement pertinents applicables à la période du 1er septembre 2010 au 30 septembre 2010 et portant sur les faits, les actes, les directives et les conseils concernant le processus d’adaptation;
  7. Mme Patti Kuntz, directrice générale, Ressources humaines, la totalité des documents potentiellement pertinents applicables à la période du 12 février 2010 au 10 avril 2010 et portant sur les faits, les actes, les directives et les conseils concernant les questions liées aux mesures d’adaptation et au harcèlement;
  8. Mme Michaela Huard, la totalité des documents potentiellement pertinents applicables à la période du 12 février 2010 au 12 avril 2010 et portant sur les faits, les actes, les directives et les conseils concernant les questions liées au défaut de prendre des mesures d’adaptation et au harcèlement;
  9. Mme Catherine Taubman, directrice générale, Opérations des ressources humaines, la totalité des documents potentiellement pertinents applicables à la période du 12 février 2010 au 12 avril 2010 et portant sur les faits, les actes, les directives et les conseils concernant les questions liées au défaut de prendre des mesures d’adaptation et au harcèlement.

Signée par

Olga Luftig

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 26 février 2016

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