Tribunal canadien des droits de la personne

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Canadian Human Rights Tribunal

Titre : Tribunal's coat of arms

Tribunal canadien des droits de la personne

Référence : 2014 TCDP 28

Date : le 12 septembre 2014

Numéro du dossier : T1233/4507R

Référence: 2010 TCDP 20

 

Entre :

Fiona Ann Johnstone

la plaignante

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

Commission

- et -

l’Agence des services frontaliers du Canada

l'intimée

Décision

Membre : Robert Malo

 


VU que le Tribunal a rendu sa décision en l’espèce le 6 août 2010;

ET VU que la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont accueilli la demande de contrôle judiciaire de l’intimée en partie, et qu’elles ont renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il examine de nouveau ses ordonnances de réparation;

ET VU LES MOTIFS ET AVEC LE CONSENTEMENT DES PARTIES, comme il en a été discuté lors de la conférence de gestion de l’instance qui s’est tenue le 12 septembre 2014, ET VU les motifs du jugement et le jugement de la Cour fédérale, datés du 31 janvier 2013, ainsi que les motifs du jugement et le jugement de la Cour d’appel fédérale datés du 2 mai 2014, dont les copies sont annexées au présent document;

1.  LE TRIBUNAL ORDONNE que les paragraphes 367 et 375 de sa décision sur requête datée du 6 août 2010 soient modifiés de la manière suivante :

Mesures de redressement systémique

[…]

[367] Afin que Mme Johnstone et d’autres employés dans sa situation ne soient pas privés d’occasions d’emploi à venir, de salaires et d’avantages, le Tribunal ordonne aussi à l’ASFC d’établir des politiques écrites après consultation de la Commission canadienne des droits de la personne afin de traiter les demandes d’accommodement pour la situation de famille, dans les six mois suivant la décision et que ces politiques devront comprendre un processus pour une évaluation individuelle de chaque employé présentant une telle demande.

[…]

[375] Par conséquent, le Tribunal ordonne que Mme Johnstone soit indemnisée pour sa perte de salaire et d’avantages sociaux, y compris les heures supplémentaires qu’elle aurait effectuées et les contributions à sa pension qui auraient été faites si elle avait pu travailler à temps plein à partir du 4 janvier 2004 jusqu’au 13 août 2007. L’ordonnance comprend la directive que Mme Johnstone puisse effectuer des contributions à sa pension à titre d’employée à temps plein pour cette période. Mme Johnstone n’a pas droit aux pertes de salaire découlant de sa présence à l’audience.

FAIT à Ottawa, le 12e jour de septembre, 2014.

Signée par

Robert Malo, Membre du Tribunal

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