Tribunal canadien des droits de la personne

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Contenu de la décision

Canadian Human Rights Tribunal

Entre :

Leslie Hicks

le plaignant

- et -

La Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Ressources humaines et Développement des compétences Canada

l’intimée

Décision

Membre instructeur : Réjean Bélanger

Date :  Le 22 août 2014

Référence : 2014 TCDP 24

 



I.  Introduction

  • [1] Le Tribunal a instruit la plainte déposée par Leslie Hicks contre Ressources humaines et Développement des compétences Canada et a rendu sa décision le 18 septembre 2013 (voir Hicks v. Human Resources and Skills Development Canada, 2013 CHRT 20 [Hicks]).

  • [2] La décision rendue était favorable au plaignant. Essentiellement, le Tribunal a conclu que l’interprétation donnée par l’intimé à la Directive sur la réinstallation, interprétation l’ayant conduit à refuser la demande d’indemnité pour l’occupation temporaire de deux résidences (l’IOTDR) présentée par le plaignant, constituait un acte discriminatoire fondé sur la situation de famille au titre de l’alinéa 7b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, ch. H-6 [la Loi]. Le Tribunal a accordé au plaignant diverses réparations, mais a remis à plus tard la décision portant sur le montant de l’IOTDR devant être versée, dans l’espoir que les parties puissent régler cette question par elles‑mêmes (voir Hicks, aux paragraphes 89 à 91). Or, ces dernières ont été incapables de parvenir à une entente dans le délai de trois (3) mois fixé par le Tribunal.

  • [3] Les parties s’adressent maintenant au Tribunal afin qu’il établisse le montant de l’IOTDR pouvant être réclamée. Le 22 novembre 2013, le plaignant a présenté ses arguments écrits; le 13 décembre 2013, l’intimé a déposé sa réponse, que le plaignant a fait suivre d’une réplique le 20 décembre 2013.

  • [4] Les deux parties conviennent que la directive sur la réinstallation qui s’applique à la demande du plaignant est la « Directive sur la réinstallation – En vigueur jusqu’au 31 mars 2003 (Archivé) », entrée en vigueur en mars 1993. La Directive sur la réinstallation et l’IOTDR sont considérées comme faisant partie intégrante de la convention collective régissant les conditions d’emploi du plaignant.

  • [5] Le plaignant réclame 19 406,62 $ à titre de dédommagement au regard de sa demande d’IOTDR. Cette demande d’IOTDR comprend diverses dépenses réclamées à titre de frais de déplacement et d’hébergement, qui sont étayées par des pièces justificatives. L’intimé ne conteste que deux des dépenses dont le plaignant demande le remboursement : les frais découlant de la responsabilité relative au bail pour la location d’une deuxième résidence dans la ville d’Ottawa, où se trouvait son nouveau lieu de travail, et les frais afférents à trois voyages.

  • [6] Avant de traiter des questions susmentionnées, j’aimerais apporter quelques précisions au sujet de la période visée par la demande d’IOTDR du plaignant. Ce dernier demande que l’IOTDR réclamée porte sur une période de 12 mois. Soulignons que le plaignant a maintenu deux résidences pendant une période plus longue que les 12 d’indemnisation qu’il réclame.

  • [7] Le paragraphe 2.18.2 de la Directive sur la réinstallation énonce que la période normalement couverte par l’IOTDR est de neuf mois. Toutefois, le paragraphe 2.18.4 prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, cette période peut être prolongée jusqu’à douze mois :

II.  Période visée par la demande d’indemnité : 9 ou 12 mois?

2.18.4 Si, dans des circonstances exceptionnelles découlant de facteurs qui ne dépendent pas de la volonté de l’employé, celui-ci doit avoir deux résidences pendant plus de neuf mois, l’administrateur général ou un cadre supérieur investi du pouvoir nécessaire peut approuver l’octroi d’une aide financière pour une période de trois mois de plus au maximum.

  • [8] Sur ce point, l’intimé fait valoir, au paragraphe 5 de ses observations, que le plaignant n’a jamais demandé que la période d’aide soit prolongée de neuf à douze mois – et l’intimé n’y a jamais consenti. Toutefois, un peu plus loin dans ses observations, au paragraphe 17, l’intimé calcule le droit du plaignant à une IOTDR en supposant que la période de paiement de l’indemnité aurait été prolongée jusqu’à douze mois, supposition qu’il dit [traduction] « reposer sur une tentative de répondre de manière rétrospective et hypothétique à la question de savoir si RHDCC aurait prolongé la période d’aide, si le plaignant en avait fait la demande ».

  • [9] Malgré ces déclarations, l’intimé ne prétend pas que le plaignant n’était pas admissible à la prolongation prévue au paragraphe 2.18.4 ni qu’il lui aurait refusé une telle prolongation. En fait, comme nous venons de le voir, l’intimé calcule le droit du plaignant à l’IOTDR en tenant pour acquis qu’il aurait fait passer la période d’indemnisation de neuf à douze mois. De plus, il déclare, au paragraphe 12 de ses observations, qu’il ne [traduction] « conteste [que] deux des dépenses réclamées par le plaignant en matière de déplacements et d’hébergement ». La période visée par la réclamation ne fait donc pas partie des éléments que l’intimé remet en question.

  • [10] Par conséquent, je suis d’avis que l’IOTDR demandée par le plaignant devrait être calculée en fonction d’une période de douze mois, conformément au paragraphe 2.18.4 de la Directive sur la réinstallation.

  • [11] À l’audience, le plaignant a déposé des photocopies du recto de treize chèques à titre de preuve du loyer payé pour maintenir une seconde résidence à Ottawa, son nouveau lieu de travail. Le verso de ces chèques n’a pas été produit. Le premier chèque, daté du 22 septembre 2002, était de 900 $ et comportait la mention [traduction] « loyer oct. et dernier mois ». Les douze autres chèques, datés du premier jour de chaque mois et allant du 1er novembre 2002 au 1er septembre 2003, étaient de 450 $. L’intimé n’a pas contesté la valeur probante de ces chèques.

  • [12] Selon l’intimé, le droit du plaignant à une aide au logement comprend notamment le loyer d’un studio meublé qui correspond aux coûts moyens de logement dans le nouveau lieu de travail (alinéa 2.12.5a) de la Directive sur la réinstallation). Par conséquent, le plaignant a droit, selon l’intimé, au remboursement de ses frais de location pour douze mois, à raison de 450 $ par mois.

  • [13] Or, le plaignant réclame une somme supplémentaire de 450 $ au titre des frais découlant de sa responsabilité pour le bail. Il prétend que, de son premier chèque de 900 $, 450 $ étaient destinés au paiement du premier mois de loyer (oct. 2002) et le solde, à celui du dernier mois de loyer, comme cela est indiqué au bas du document en question. Si le plaignant avait dû, pour quelque raison que ce soit, résilier son bail avant l’expiration du terme convenu, son propriétaire aurait conservé la somme de 450 $ garantissant le paiement du dernier mois de loyer. Comme fondement de son droit au remboursement de cette somme, le plaignant invoque l’alinéa 2.12.5d) de la Directive sur la réinstallation :

III.  Les frais découlant de la responsabilité relative au bail

d) des frais de sous-location ou des frais découlant de la responsabilité relative au bail, lorsque l’employé est obligé de signer un bail pour un logement temporaire. (Ces dépenses doivent être approuvées par la direction avant que l’employé ne signe le bail.)

  • [14] L’intimé s’oppose au remboursement de cette somme de 450 $ : il estime qu’elle fait double emploi (paragraphe 17 de sa réponse), car elle devait simplement servir à acquitter le loyer du dernier mois de location du plaignant.

  • [15] Soulignons que le bail n’a pas été produit en preuve. Durant l’audience, il n’a pas été précisé s’il s’agissait d’une entente verbale ou écrite. L’intimé n’a pas soulevé d’objection sur ce point. Au paragraphe 11 des observations formulées dans sa réplique, le plaignant conjecture :

[Traduction] Aux termes des conditions de son bail, si M. Hicks avait eu, pour quelque raison que ce soit, à mettre fin au bail avant la fin de la durée convenue, il lui aurait fallu payer 450 $, car le dépôt versé en garantie du dernier mois de loyer aurait été confisqué.

Toutefois, lorsqu’il a témoigné à l’audience, le plaignant a déclaré que les 450 $ versés au titre de sa responsabilité relative au bail avaient été encaissés, parce que le bail avait été résilié plus tôt que convenu. 

  • [16] En outre, le plaignant fait valoir que l’intimé n’a pas fourni de conseils ni d’aide au sujet de la Directive sur la réinstallation, de sorte que le Tribunal devrait conclure que le plaignant en a fait une interprétation raisonnable.

  • [17] Par conséquent, j’accorde la réclamation de 450 $ du plaignant au titre des frais découlant de la responsabilité relative au bail.

  • [18] Au total, le plaignant demande le remboursement du coût de six voyages : son déménagement initial de son domicile jusqu’à Ottawa; deux voyages effectués par sa femme pour lui rendre visite; deux voyages effectués par le plaignant pour rendre visite à sa famille; et un dernier voyage pour régler les derniers détails de son déménagement. Le litige entre les parties porte sur le coût de trois de ces voyages : les deux voyages effectués par la femme du plaignant, du 7 au 10 novembre 2002 (717,85 $) et du 7 au 10 février 2003 (931,75 $), afin de lui rendre visite, et le deuxième voyage effectué par le plaignant pour retourner à son domicile du 17 au 21 avril 2003 (939,70 $).

IV.  Le coût de trois voyages

Comme fondement de son droit au remboursement du coût des voyages, le plaignant invoque les alinéas 2.13.2c), d) et e) de la Directive sur la réinstallation :

2.13.2 Les employés qui sont séparés de leurs personnes à charge et qui entretiennent deux résidences ont droit à ce qui suit :

[…]

c) lorsque la résidence secondaire temporaire est occupée pendant plus d’un mois, les frais de transport, y compris par voie de terre, d’un aller et retour à l’ancien lieu de travail. L’employé peut retourner à son ancien lieu de travail pour y passer la fin de semaine de son choix pendant la période de transition, si son horaire de travail le permet, afin de rendre visite aux personnes à charge qui habitent encore l’ancienne résidence;

d) un autre voyage peut être autorisé à la fin de la période, si nécessaire, pour les dispositions finales touchant la vente de sa maison ou son déménagement. Dans ce dernier cas, l’employé doit utiliser les jours de congé acquis s’il ne peut voyager pendant ses jours de repos;

e) un voyage aller et retour à l’ancien lieu de travail en cas d’urgence au foyer (p. ex. en cas de maladie) si, de l’avis de l’employeur ou du médecin traitant, l’employé devrait rentrer chez lui.

  • [19] Selon l’intimé, ces dispositions ne visent ni les frais de déplacement des personnes à charge du plaignant ni ceux engagés par ce dernier pour rendre visite à ces personnes au-delà d’un premier et seul voyage, sous réserve de l’exception prévue à l’alinéa 2.13.2e). Il s’ensuit que les deux voyages effectués par la femme du plaignant et le deuxième voyage effectué plaignant pour retourner à son domicile ne sont pas visés par l’IOTDR.

  • [20] Aucune des dispositions ayant trait à l’IOTDR, en particulier celles du paragraphe 2.13.2, ne prévoit le remboursement des frais de déplacement engagés par la femme du plaignant. Toutefois, le plaignant invoque les dispositions de la Directive sur les voyages de 2002 du Conseil national mixte, qui traitent des situations où l’employé est en déplacement. La Directive sur les voyages mentionne d’autres chefs de réclamation eu égard aux frais de déplacement, notamment en ce qui concerne les déplacements des personnes à charge de l’employé. De l’avis du plaignant, cela montre que les dépenses réclamées pour sa femme peuvent être remboursables. Il ajoute que sa demande correspond à une appréciation raisonnable des dépenses qu’il avait le droit de réclamer à défaut d’avoir reçu des conseils et des renseignements de l’employeur.

  • [21] Rappelons que le prononcé d’une ordonnance, en vertu des dispositions du paragraphe 53(2) de la Loi, ne vise pas à punir la personne trouvée coupable d’un acte discriminatoire, mais à éliminer – autant que possible – les effets discriminatoires de l’acte (voir Robichaud c. Canada (Conseil du Trésor), [1987] 2 R.C.S. 84, au paragraphe 13). En ce qui concerne la question des déplacements des personnes à charge, le libellé du paragraphe 2.13.2 de la Directive sur la réinstallation ne comporte aucune ambiguïté faisant en sorte qu’elle doive être interprétée en se référant à d’autres politiques. Le voyage effectué par la femme du plaignant ne faisait pas partie des dépenses que ce dernier pouvait réclamer. Si le plaignant devait être indemnisé pour ces dépenses, il se retrouverait dans une situation plus avantageuse que celle qui aurait été la sienne si l’acte discriminatoire n’avait pas eu lieu. Par conséquent, sa demande de remboursement des deux voyages effectués par sa femme pour lui rendre visite du 7 au 10 novembre 2002 (717,85 $) et du 7 au 10 février 2003 (931,75 $) est rejetée.

  • [22] Pour ce qui est du deuxième voyage de retour au domicile, le plaignant a mentionné, au paragraphe 14 de sa réplique, qu’à son avis, l’alinéa 2.13.2c) l’autorisait à rentrer chez lui tous les mois pour rendre visite à sa famille. De son côté, l’intimé affirme que cette disposition limite à un seul le nombre de voyages pouvant être effectués pendant toute la période visée par l’IOTDR, sous réserve des alinéas 2.13.2d) et e).

  • [23] À mon sens, pour clarifier la situation, il est utile d’interpréter les alinéas 2.13.2c) et d) conjointement.

  • [24] L’alinéa 2.13.2c) énonce : « lorsque la résidence secondaire temporaire est occupée pendant plus d’un mois, […] un aller et retour ». L’alinéa 2.13.2d), quant à lui, énonce qu’« un autre voyage peut être autorisé à la fin de la période ».

  • [25] Lus ensemble, ces deux alinéas montrent qu’un seul aller-retour est couvert durant toute la période où l’employé doit entretenir deux résidences. Les mots « un mois » ne servent qu’à établir le critère donnant droit au remboursement de cet unique aller-retour. La présence des mots « un autre voyage » à l’alinéa 2.13.2d) signifie qu’il ne peut y avoir eu plus d’un voyage au préalable. Ainsi, selon mon interprétation, l’alinéa 2.13.2c) de la Directive sur la réinstallation n’autorise pas le plaignant à retourner chez lui chaque mois.

  • [26] Le plaignant affirme qu’une telle interprétation restrictive est déraisonnable, qu’elle désavantage injustement les employés visés par une demande de réinstallation et qu’elle est contraire à la lettre et à l’esprit des dispositions de cet alinéa, ainsi qu’en témoignent non seulement la Directive sur la réinstallation, mais également d’autres politiques semblables. À titre d’exemple, l’alinéa 5.11.2c) de la Directive sur la réinstallation permet aux employés visés par une réinstallation à court terme d’effectuer un aller-retour à la maison toutes les trois fins de semaine. La Directive sur les voyages de 2002 du Conseil national mixte autorise quant à elle un aller-retour à la maison toutes les trois fins de semaine pour les employés en déplacement se prolongeant au-delà d’un mois. Aussi, de l’avis du plaignant, l’actuelle Directive sur la réinstallation autoriserait de tels voyages.

  • [27] Encore une fois, l’alinéa 2.13.2c) de la Directive sur la réinstallation ne comporte aucune ambiguïté eu égard au droit du plaignant de réclamer les dépenses engagées pour effectuer un voyage à sa résidence. Aux termes de cet alinéa, le plaignant n’avait pas droit au remboursement des dépenses afférentes à plus d’un aller-retour à la résidence, sauf en cas d’application des exceptions prévues aux alinéas 2.13.2c) et d). La Directive sur la réinstallation établit une distinction, sur le plan des droits, selon qu’un employé est visé par l’IOTDR ou par une réinstallation à court terme. La Directive sur les voyages de 2002 du Conseil national mixte prévoit elle aussi des mesures distinctes pour les employés en déplacement. Cela dit, il n’appartient pas au Tribunal, lorsqu’il est appelé à établir le montant de l’IOTDR, de remettre en question ces différences de traitement. De plus, même si la Directive sur la réinstallation actuellement en vigueur prévoit des droits qui ne figuraient pas dans sa version précédente, il demeure que ce n’est pas cette politique qui s’appliquait au plaignant en l’espèce. Par conséquent, je suis d’avis que le fait d’indemniser le plaignant pour le deuxième voyage de retour au domicile qu’il a effectué du 17 au 21 avril 2003 aurait pour effet de le placer dans une situation plus avantageuse que celle qui aurait été la sienne s’il n’y avait pas eu d’acte discriminatoire.

  • [28] Il s’ensuit que la demande de remboursement du plaignant pour les voyages effectués par sa femme du 7 au 10 novembre 2002 (717,85 $) et du 7 au 10 février 2003 (931,75 $) afin de lui rendre visite, et pour le deuxième voyage qu’il a effectué pour retourner à son domicile du 17 au 21 avril 2003 (939,70 $), est refusée.

  • [29] Au paragraphe 112 de la décision Hicks, le Tribunal a adjugé des intérêts au plaignant sur le montant de son IOTDR :

V.  Intérêts

[Traduction] Au moment de régler les derniers détails afférents à l’établissement du montant de la demande d’IOTDR du plaignant conformément aux instructions reçues ci‑dessus, les parties devraient également tenir compte de l’adjudication d’intérêts en appliquant les directives énoncées au paragraphe 111.

  • [30] Le paragraphe 111 de la décision Hicks est ainsi libellé :

[Traduction] Aussi, j’adjuge des intérêts sur l’indemnité accordée précédemment en vertu de l’alinéa 53(2)e) et du paragraphe 53(3), soit des intérêts simples calculés annuellement au taux de la Banque du Canada (données de fréquence mensuelle) établi par la Banque du Canada, à compter du 23 novembre 2004, date du refus de la demande d’IOTDR du plaignant, jusqu’à la date du paiement de l’indemnité accordée.

  • [31] Par conséquent, l’ordonnance du Tribunal portant sur la demande d’IOTDR du plaignant comprendra l’adjudication d’intérêts à compter du 23 novembre 2004 jusqu’à la date du paiement de l’indemnité.

  • [32] Puisque le Tribunal a refusé la demande de remboursement du coût des trois voyages (2 589,30 $), ces sommes seront retranchées des 19 406,62 $ demandés par le plaignant au titre de l’IOTDR. Le plaignant a donc droit à une IOTDR de 16 817,32 $.

  • [33] Par conséquent, le Tribunal rend l’ordonnance suivante :

VI.  Ordonnance

  • (1) Conformément aux motifs qui précèdent, à la décision qu’il a rendue dans l’affaire Hicks et à l’alinéa 53(2)c) de la Loi, le Tribunal ordonne à l’intimé de verser 16 817,32 $ au plaignant à titre d’indemnisation des dépenses visées par l’IOTDR et entraînées par l’acte discriminatoire.

  • (2) Conformément aux motifs qui précèdent, à la décision qu’il a rendue dans l’affaire Hicks et au paragraphe 53(3) de la Loi, le Tribunal accorde, sur l’indemnité prévue au paragraphe (1) ci‑dessus, des intérêts simples calculés annuellement au taux de la Banque du Canada (données de fréquence mensuelle) établi par la Banque du Canada, à compter du 23 novembre 2004, date du refus de la demande d’IOTDR du plaignant, jusqu’à la date du paiement de l’indemnité accordée.

Signé par

Réjean Bélanger

Membre du Tribunal

Ottawa (Ontario)

Le 22 août 2014


Tribunal canadien des droits de la personne

Parties inscrites au dossier

Dossier du Tribunal : T1751/10611

Intitulé : Leslie Hicks c. Ressources humaines et Développement social Canada

Date de la décision du Tribunal : Le 22 août 2014

Dernières soumissions reçus par les parties le 20 décembre 2013

Comparutions :

Linelle S. Mogado et Steven Welchner, pour le plaignant

 

Aucune comparution, pour la Commission canadienne des droits de la personne

 

Patrick Bendin, pour l’intimé

 

Référence : 2013 TCDP 20

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