Tribunal canadien des droits de la personne

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CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE

RICHARD WARMAN

la plaignante

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

ELDON WARMAN

l'intimé

DÉCISION

2005 TCDP 43
2005/11/17

MEMBRE INSTRUCTEUR : M. Paul Groarke

[TRADUCTION]

Canadian Human
Rights Tribunal

Tribunal canadien
des droits de la personne

[1] J'ai examiné les observations du plaignant ainsi que celles de la Commission. Naturellement, je ne souscris pas à l'affirmation que ma demande d'observations additionnelles à l'égard de la demande d'imposition d'une sanction pécuniaire en vertu de l'alinéa 54(1)c) est déplacée.

[2] La déclaration de la Commission que les questions constitutionnelles relatives au paragraphe n'ont jamais été soulevées à l'audience ne tient pas compte du fait assez évident que l'intimé n'a pas participé à l'instance. Si la logique du plaignant et de la Commission était juste, il ne serait pas possible d'examiner quelque défense que ce soit en l'espèce étant donné que l'intimé n'était pas là pour en soulever.

[3] Je suis obligé de rejeter ce type d'argument qui compromettrait l'équité du processus. La poursuite d'une plainte concernant la diffusion de messages haineux est différente d'une affaire civile ordinaire. Un intimé ne renonce pas à ses droits à un débat complet des questions en litige tout simplement parce qu'il ne comparaît pas. S'il existe une défense évidente, le Tribunal est tenu de l'examiner.

[4] Je ne trouve rien à redire quant à la conclusion de la Commission. Il est toutefois nécessaire d'affirmer que j'ai été informé par les parties que les questions constitutionnelles relatives à l'alinéa 54(1)c) ont été réglées. Ce n'est tout simplement pas le cas. Les questions soulevées en vertu de la disposition sont urgentes et elles exigent notre attention.

[5] Il y a également l'idée qu'un intimé qui refuse de participer au processus doit, d'une façon ou d'une autre, aviser les autres parties quant aux questions constitutionnelles en litige en l'espèce. Cela semble plutôt obligé. Je ne vois rien pour empêcher la délivrance d'un avis constitutionnel après qu'une question a été soulevée. C'est le fond de l'exigence qui est important et non pas la forme.

[6] Je conviens néanmoins qu'il est mieux de traiter les questions constitutionnelles dans une audience où l'intimé est représenté par un avocat. Cela n'empêche pas un Tribunal de traiter de l'affaire dans une cause où l'équité du processus l'exige. Il s'agit d'une question de conscience au même titre que toute autre chose.

[7] Il est inutile de poursuivre la discussion. Le plaignant et la Commission m'ont avisé qu'ils désiraient se désister de leur demande d'imposition d'une sanction pécuniaire en vertu de l'article. C'est à eux de décider. Il n'y a aucune question en suspens et l'affaire est close.

M. Paul Groarke

Ottawa (Ontario)
Le 17 novembre 2005

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T998/11804

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Warman c. Eldon Warman

DATE ET LIEU
DE L'AUDIENCE :

Les 25, 26 et 27 avril 2005
Le 26 mai 2005

Ottawa (Ontario)

DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :

Le 17 novembre 2005

ONT COMPARU :

Richard Warman

En son propre nom

Valerie Phillips
Monette Maillet

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Eldon Warman

Personne a comparu pour Eldon Warman

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