Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

RICHARD WARMAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

BOBBY WILKINSON

l'intimé

DÉCISION

2007 TCDP 27
2007/07/10

MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis

Canadian Human
Rights Tribunal

Tribunal canadien
des droits de la personne

I. INTRODUCTION

A. Les intimés n'ont pas comparu à l'audience 1

B. L'article 13 de la Loi 3

C. Quels sont les documents qui, selon M. Warman, constituent de la propagande haineuse au sens de l'article 13 de la Loi? 4

(i) Quels sont les articles qu'a affichés Rocket440? 4

a) 30 septembre 2003 - Titre de la discussion : La voix du peuple

b) 1er octobre 2003 - Titre de la discussion : Les médias américains contrôlés par les Juifs

c) 20 octobre 2003 - Titre de la discussion : Heil Hitler

d) 17 novembre 2003 - Titre de la discussion : L'Alberta a besoin d'un parti nazi fort

e) Le 24 novembre 2003 - Titre de la discussion : Adhérez au Mouvement socialiste nazi national

f) 12 décembre 2003 - Titre de la discussion : Ah, le bonheur

(ii) Quels sont les messages qui ont été affichés par des personnes utilisant un pseudonyme autre que Rocket440?

(iii) Les articles sont-ils susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les personnes appartenant à un groupe identifiable, au sens du paragraphe 13(1)?

D. Les articles reprochés ont-ils été communiqués de façon répétée?

E. La preuve établit-elle que l'intimé Bobby Wilkinson a utilisé l'Internet pour aborder ou faire aborder les questions traitées dans la propagande en cause?

F. A-t-il été prouvé que le Parti nazi canadien a commis un acte discriminatoire?

G. Réparations

(i) Une ordonnance enjoignant de mettre fin à l'acte discriminatoire (alinéa 54(1)a))

(ii) La sanction pécuniaire (alinéa 54(1)c))

I. INTRODUCTION

[1] Le plaignant, Richard Warman, allègue dans sa plainte que les intimés, Bobby Wilkinson et le Parti nazi canadien (PNC), ont commis un acte discriminatoire au sens de l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi), en diffusant à de nombreuses reprises de la propagande haineuse sur un site Web. La discrimination aurait été fondée sur la déficience, la religion, la race, la couleur, l'orientation sexuelle et l'origine nationale ou ethnique. M. Warman soutient que la propagande véhiculait un message susceptible d'exposer [traduction] les personnes ayant une déficience mentale, les juifs, les hispaniques, les noirs, les gais et les lesbiennes, les Roms (aussi appelés Tziganes), les Pakistanais, les Arabes, les Chinois et les Japonais, à la haine ou au mépris.

A. Les intimés n'ont pas comparu à l'audience

[2] À l'ouverture de l'audience, qui a eu lieu dans les bureaux du Tribunal à Ottawa, le Tribunal a demandé aux parties de bien vouloir se présenter. M. Warman était présent, ainsi qu'un avocat représentant la Commission canadienne des droits de la personne. Le Tribunal a demandé si les intimés étaient dans la salle. Il n'y a eu aucune réponse. L'agent du greffe du Tribunal est sorti de la salle d'audience et s'est rendu dans la salle d'attente, où il a encore demandé si les intimés étaient présents. Il n'y a eu aucune réponse.

[3] Le Tribunal a alors suspendu l'audience durant 15 minutes. Pendant la pause, les membres du personnel en poste à la réception du Tribunal ont confirmé à l'agent du greffe que personne n'avait téléphoné de la part des intimés. Quand l'audience a repris, il n'y avait toujours aucun signe des intimés ou de leurs représentants.

[4] En l'espèce, le dossier du greffe du Tribunal révèle que les intimés ont été informés de la tenue de la présente procédure ou auraient dû raisonnablement être au courant. Lorsque la Commission a avisé le Tribunal de sa décision de renvoyer la plainte de M. Warman pour qu'elle soit entendue, elle a inclus dans sa lettre une copie de la plainte ainsi qu'un formulaire intitulé Résumé de la plainte rempli par la Commission. Selon ce formulaire, M. Wilkinson et le PNC avaient la même adresse. La Commission a par la suite informé le Tribunal que l'adresse donnée à l'origine était incorrecte (pour des raisons que j'explique plus loin dans la présente décision) et, le 6 juin 2006, elle a fourni au Tribunal la nouvelle adresse de M. Wilkinson.

[5] Le Tribunal a l'habitude, après qu'une plainte lui a été renvoyée, d'envoyer un certain nombre de lettres aux parties. En l'espèce, dans la première lettre, qui a été envoyée le 7 juillet 2006, on demandait aux parties si elles souhaitaient participer au processus de médiation du Tribunal. Bien que la lettre ait été envoyée à la nouvelle adresse, le Tribunal n'a reçu aucune réponse de la part des intimés. Par conséquent, le Tribunal a envoyé une seconde lettre le 31 juillet 2006. Cette lettre n'a également suscité aucune réponse de la part des intimés. En conséquence, le Tribunal a fait appel à un huissier pour signifier les deux lettres. Dans un affidavit où il explique comment il a tenté de signifier les documents, lequel affidavit a été produit en tant que pièce à l'audience, l'huissier a affirmé que, entre le 29 août et le 12 septembre 2006, il avait tenté à cinq reprises de signifier les lettres au domicile de M. Wilkinson, à différentes heures de la journée. Chaque fois, il n'y avait personne. Les documents n'ont donc pu être signifiés. Au cours de l'une de ces visites, un voisin a confirmé à l'huissier que M. Wilkinson demeurait bien à cette adresse.

[6] Le Tribunal a fait appel à un huissier pour signifier une autre lettre, datée du 23 novembre 2006, invitant M. Wilkinson à participer à une conférence téléphonique préparatoire avec le Tribunal. L'huissier a mentionné dans son affidavit s'être rendu trois fois chez M. Wilkinson afin de signifier la lettre, mais que personne n'avait répondu. L'huissier a affirmé que, lors de sa troisième tentative, il avait parlé à un voisin, lequel avait confirmé qu'il venait de parler à M. Wilkinson et que celui-ci se trouvait bien chez lui. Le voisin a décrit la voiture de M. Wilkinson et sa description correspondait à la voiture stationnée devant la maison. L'huissier a frappé à la porte et s'est identifié. Il a déclaré qu'il avait des documents du Tribunal canadien des droits de la personne à livrer. Il a entendu quelqu'un à l'intérieur de la maison dire à un chien de se tenir tranquille. L'huissier a ensuite placé les documents dans une enveloppe scellée et a collé celle-ci à la porte d'en avant avec du ruban adhésif.

[7] D'autres affidavits déposés par l'huissier révèlent que personne n'a répondu à la porte quand il a tenté plusieurs fois de signifier une lettre dans laquelle figurait un résumé de la conférence téléphonique préparatoire ainsi qu'une autre lettre dans laquelle figurait l'avis d'audience, lequel précisait la date, l'heure et le lieu de l'audience. Les deux lettres ont donc été insérées dans des enveloppes scellées et collées avec du ruban adhésif à la porte avant de la maison.

[8] Compte tenu de ces renseignements, et du fait que ni les intimés ni leurs représentants ne se sont présentés à l'ouverture de l'audience, j'ai décidé de tenir l'audience en leur absence. Les intimés n'ont comparu à aucun moment au cours de l'audience qui a duré une journée, et ils n'ont pas non plus communiqué avec le greffe du Tribunal après l'audience.

[9] Les intimés n'ont soumis au Tribunal aucune observation et aucun document. L'exposé des faits dans la présente décision est donc fondé uniquement sur la preuve produite par la Commission et par M. Warman.

B. L'article 13 de la Loi

[10] Afin de prouver des allégations de discrimination au sens du paragraphe 13(1) de la Loi, il faut établir l'existence des éléments suivants :

une personne ou un groupe de personnes agissant d'un commun accord

a utilisé ou fait utiliser un téléphone de façon répétée en recourant ou en faisant recourir aux services d'une entreprise de télécommunication relevant de la compétence du Parlement pour aborder ou faire aborder

des questions susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3.

[11] Le paragraphe 13(2) précise que le paragraphe 13(1) s'applique à l'utilisation d'Internet.

C. Quels sont les documents qui, selon M. Warman, constituent de la propagande haineuse au sens de l'article 13 de la Loi?

[12] M. Warman déclare dans sa plainte que la présumée propagande haineuse figurait sur un tableau d'affichage (ou un forum) qui, selon lui, fait partie du site Web du PNC. J'appelerai ce tableau d'affichage forum du PNC. L'adresse du site Web du PNC serait pub68.ezboard.com/bcanadiannaziparty. La Commission et M. Warman prétendent que M. Wilkinson gérait et mettait à jour le site Web, y compris le forum du PNC, et qu'il a affiché personnellement un certain nombre des articles en cause.

[13] La présumée propagande peut être classée en deux catégories. La première catégorie est composée des articles qui ont été affichés dans le forum du PNC par une personne utilisant le pseudonyme Rocket440 et la seconde catégorie est composée des articles affichés par une ou des personnes utilisant d'autres pseudonymes. Comme je l'explique plus loin dans la présente décision, la preuve établit que les articles affichés par Rocket440 sont en réalité le fait de l'intimé Bobby Wilkinson et que M. Wilkinson gérait le site Web du PNC (soit pub68.ezboard.com/bcanadiannaziparty), y compris son tableau d'affichage, c'est-à-dire le forum du PNC.

(i) Quels sont les articles qu'a affichés Rocket440?

[14] Les articles suivants ont été affichés par Rocket440 dans le forum du PNC. Les articles affichés dans le forum du PNC étaient classés en un certain nombre de discussions portant sur un thème particulier. J'ai donc mentionné la date de l'article ainsi que le titre de la discussion sous laquelle l'article a été affiché.

a) 30 septembre 2003 - Titre de la discussion : La voix du peuple

[15] Le 30 septembre 2003, Rocket440 a affiché quatre articles à l'intervalle de cinq minutes chacun. Ces articles ne faisaient pas partie d'une conversation avec d'autres personnes affichant également des articles, comme il arrive souvent dans les forums de discussions. Il semble plutôt que chacun de ces articles ait été constitué d'un grand nombre de courriers électroniques qui avaient été envoyés par différentes personnes à une personne anonyme. Dans les quatre articles affichés par Rocket440, les courriers électroniques étaient regroupés par année : 1997, 1999, 2001 et 2002-2003. Certains commentaires ont été insérés entre les courriers électroniques et ils laissent entendre que ces courriers électroniques avaient tous déjà été affichés sur un autre site Web. Il semble que Rocket440 ait copié ces courriers électroniques d'un autre site Web et qu'il les ait affichés dans le forum du PNC.

[16] M. Warman a déposé un document de 49 pages (à simple interligne) dans lequel figuraient les articles susmentionnés. Le thème général de ces articles est en général le même. J'ai inclus un certain nombre d'extraits tirés des passages relevés par M. Warman dans son témoignage. Ces messages comportent de nombreuses erreurs de grammaire et de typographie. J'ai choisi de ne pas les enlever et de ne pas les corriger [elles ont été corrigées dans la présente version française] :

[traduction]

CRÉTIN! Je peux te dire au moins ça, espèce d'enculé d'amoureux des Juifs, tu vas brûler en enfer. En protégeant ces ordures de Juifs, lesquels, comme nous le savons, Notre Seigneur Jésus Christ détestait, tu agis comme le diable en personne. Tu sais aussi bien que moi que personne n'a été gazé à Auschwitz et que la majeure partie du MENSONGE qu'ils appellent l'Holocauste n'est que ça, un mensonge.

Ici en Amérique, nous avons des nègres qui ne veulent pas travailler, ils restent assis sur leurs culs noirs paresseux et ne font rien d'autre que recevoir leur chèque de la sécurité sociale, leur chèque d'aide sociale et leurs coupons alimentaires! On donne à ces singes des putains de maisons, on paye pour leurs bâtards d'enfants de putes, on paye leurs voitures! Les NÈGRES! Ces singes de porche ne veulent pas travailler, putain, ils ne font que fumer du crack et profiter d'un système déjà rouillé. [...] Bien sûr, quelques youpins ont brûlé sous Hitler, mais qui dit qu'ils ne l'ont pas mérité? Ils ont rempli une mission divine pendant la guerre, leur peau faisait de belles bottes et ils ont permis de faire avancer le domaine médical! Mais qu'est-ce que font les nègres pour nous aider? [...] Ils conduisent en faisant jouer leur putain de musique de jungle à tue-tête. Ils sont le fléau de la nation, et pourtant, personne ne fait rien. Tu veux tuer un nègre? Mets fin à l'aide sociale. Tu veux faire peur à un nègre? Amène le salaud à une vente aux enchères! [...] Ils parlent tout le temps de libérer l'Afrique, renvoyez-y ces putains de nègres, nous n'avons pas besoin d'eux! Putain, renvoyez tous les bougnouls, les youpins, les latinos, les dos mouillés, mettez-les tous dans un gros bateau, et coulez le putain de bateau! Regardez-les se sauver comme des rats, regardez-les se battre pour survivre, puis abattez tous ceux qui sont sur le point de réussir! [...] Tu es un traître à ta race et à ton pays si tu penses que les nègres vont faire la moindre putain de chose pour le bien de l'humanité sauf crever!

Message de la Coalition KKK des États-Unis : Nègres, vous nous appartenez[...] vos nègres de grands-pères et vos nègres de grands-mères nous appartenaient, et ils ont eu vos nègres de parents qui ont eu des nègres d'enfants, alors vous tous, nègres et enfants de nègres, vous m'appartenez, alors mettez-vous à genoux et sucez-moi!!! [...] LA CONSTITUTION DES ÉTATS-UNIS BLANCS D'AMÉRIQUE A ÉTÉ ÉCRITE PAR DES HOMMES BLANCS POUR DES HOMMES BLANCS! ET PAS POUR VOUS, NÈGRES DE L'ENFER! ALORS JE DÉCLARE QUE LE 4 JUILLET EST LE JOUR D'OUVERTURE DE LA CHASSE AU NÈGRE [...]

White Power For Ever, tuez tous les nègres, tous les Juifs et tous les pédés [...] ils peuvent tous brûler en enfer [...]

Hitler aurait dû en finir avec la race juive!!! MORT À TOUS LES JUIFS ET À TOUS LES NÈGRES!!!!!!! WHITE POWER!!!!!! SIEG HEIL!!!!!!!

Tu es un putain de Juif suceur de bite et j'espère que tu vas brûler dans un four à Juifs nazi avec le reste de ces êtres inférieurs de Juifs et de nègres.

Les nègres ne sont pas mieux que mon chien à qui je donne des coups de pied la nuit, mon chien n'a pas le droit de traîner dans les rues la nuit, pourquoi les nègres peuvent-ils le faire? Les nègres devraient être là où ils étaient avant, soit dans un champ à cueillir du coton, soit en Afrique à tenter de se débrouiller tous seuls.

Je prie pour qu'un jour, bientôt, un führer arrive pour diriger notre peuple et nous débarrasser de tous ces putains de youpins, de nègres, de latinos, de chinetoques, de japs, etc., et notre monde sera alors à nouveau la patrie.

J'invite fortement mon gouvernement ainsi que ceux des autres pays majoritairement blancs à prendre position et à tuer tous les Arabes, les Africains, les Indiens et toutes les autres personnes de la planète qui ne sont pas de race blanche.

Les Arabes. Ils sont des sous-hommes qui ne méritent pas de partager la planète avec nous.

Pourquoi un nègre qui n'est pas qualifié pour un emploi peut-il l'obtenir juste parce qu'il est noir? C'est de la discrimination contre les blancs. Le seul espoir qu'il me reste dans ce pays est que le KKK et les groupes de suprématie blanche de toute la nation mettent fin à ce terrible gâchis par un génocide.

b) 1er octobre 2003 - Titre de la discussion : Les médias américains contrôlés par les Juifs

[17] Ce jour-là, Rocket440 a affiché un texte comptant presque deux pages complètes, à interligne simple, dans la discussion intitulée [traduction] Les médias américains contrôlés par les Juifs. Le texte même est intitulé [traduction] Trois journaux Juifs. J'ai extrait les passages suivants de ce texte :

[traduction]

L'abolition de la concurrence et l'établissement de monopoles régionaux sur la diffusion des nouvelles et des opinions ont caractérisé la prise de contrôle par les Juifs des journaux américains. Les conséquences ne peuvent être mieux illustrées que par l'exemple des trois journaux les plus prestigieux et les plus influents du pays : le New York Times, le Wall Street Journal et le Washington Post. [...] Ce sont eux qui décident ce qui constitue une nouvelle ou non, à l'échelle nationale et internationale. Ils créent la nouvelle; les autres ne font que la copier. Et les trois journaux sont la propriété de Juifs.

[...]

Le New York Times a été fondé en 1851 par deux Gentils [...] Après leur mort, ce journal a été acheté en 1896 [...] par un riche éditeur juif, Adolph Ochs. Son arrière-arrière-petit-fils, Arthur Sulzberger fils, est l'éditeur actuel du journal et le président de la New York Times Co. Le directeur exécutif est Joseph Lelyveld, un Juif lui aussi (il est le fils d'un rabbin).

[...]

Le Washington Post, comme le New York Times, a des origines non juives. [...]

Il a [plus tard] été acheté après une faillite lors d'une vente aux enchères par Eugene Mayer, un financier juif et un ancien associé du tristement célèbre Bernard Baruch, tsar de l'industrie en Amérique pendant la Première Guerre mondiale.

Le Washington Post est maintenant dirigé par Katherine Meyer Graham, la fille d'Eugene Mayer. [...]

La Washington Post Co. possède un certain nombre d'autres actifs dans le domaine des médias : des journaux [...], des réseaux de télévision [...] et des magazines, notamment le magazine d'actualités numéro deux au pays, Newsweek.

Le Wall Street Journal, qui se vend à 1,8 millions d'exemplaires chaque jour du lundi au vendredi, est le quotidien ayant le plus important tirage au pays. Il est la propriété de Dow Jones & Company Inc., une société new-yorkaise qui publie également 24 autres quotidiens ainsi que le tabloïd financier hebdomadaire Barron's, entre autres choses. Le président et directeur général de Dow Jones est Peter R. Kann, un Juif. Kann occupe également les fonctions de président et éditeur du Wall Street Journal.

La plupart des autres journaux importants de New-York ne sont pas entre de meilleures mains que le New York Times et le Wall Street Journal. En janvier 1993, le New York Daily News a été acheté de la succession du baron juif des médias Robert Maxwell (né Ludvik Hoch) par le promoteur immobilier juif Mortimer B. Zuckerman. Le Village Voice est la propriété personnelle de Leonard Stern, le milliardaire juif propriétaire de l'entreprise d'articles pour animaux domestiques Hartz Mountain. Et, tel que mentionné précédemment, le New York Post appartient à News Corporation, qui est contrôlée par le juif Peter Chernin.

L'administrateur du forum

c) 20 octobre 2003 - Titre de la discussion : Heil Hitler

[18] Ce jour-là, Rocket440 a répondu à un autre participant dans le forum du PNC, lequel participant avait adopté le pseudonyme Fuhrer. Le premier article d'une discussion intitulée Heil Hitler amorcée par Fuhrer était le suivant :

[traduction]

Je suis un élève à l'école secondaire qui croit au nazisme et qui a Adolph Hitler pour héros.

Le premier article à avoir été affiché à la suite de ce commentaire dans le forum a été écrit par Rocket440, qui a simplement dit : [traduction] super. M. Warman a déposé en preuve toute une série d'articles affichés subséquemment dans cette discussion, attribués à différents pseudonymes, mais rien ne prouve qu'un de ces articles ait été affiché par Rocket440.

d) 17 novembre 2003 - Titre de la discussion : L'Alberta a besoin d'un parti nazi fort

[19] Ce jour-là, Rocket440 a affiché un article dans une discussion entamée par un autre participant au forum du PNC, laquelle discussion était intitulée [traduction] L'Alberta a besoin d'un parti nazi fort. Il a écrit le commentaire suivant :

[traduction]

Les nègres deviennent des objets domestiques... mais peu importe, les parents auront toujours un mouvement de recul quand leurs fils et leurs filles ramèneront un nègre à la maison.

Pourquoi est-ce acceptable d'affirmer ouvertement que tu aimes les nègres, mais que c'est un péché de même oser critiquer un noir?

L'administrateur du forum/Napkin Monitor

Le terme Napkin Monitor n'a été ni expliqué ni défini en preuve. Cependant, j'ai bien reçu des éléments de preuve concernant les fonctions de l'administrateur d'un forum, sur lesquelles je me pencherai plus loin dans la présente décision.

e) Le 24 novembre 2003 - Titre de la discussion : Adhérez au Mouvement socialiste nazi national

[20] Ce jour-là, Rocket440 a affiché ce qui semble être le premier article d'une nouvelle discussion intitulée [traduction] Adhérez au Mouvement socialiste nazi national : renseignements sur l'adhésion au Mouvement nazi national. L'article commence par les paragraphes suivants :

[traduction]

À une époque où seule compte l'action et où les paroles sont sans importance

Adolf Hitler-

A une époque où le racisme est à ce point considéré comme un acte de pure atrocité et le fait de personnes à l'esprit étroit, pourquoi la race blanche permet-elle que nous en soyons autant la cible?

Il est parfaitement acceptable pour un noir d'appeler un autre noir nègre. Il est acceptable pour les noirs d'avoir une chaîne de télévision qui leur est réservée, laquelle s'appelle Black Entertainment Television. Également, qui pourrait oublier le mois de l'histoire des noirs, Kwanza et même les Black Panthers. On en est rendu jusque dans la sexualité. Il y a des parades de la fierté gaie, que la plupart d'entre nous connaissons, eh bien pourquoi ne pourrait-il pas y avoir une parade pour les personnes ``straight'' ou une parade de la fierté hétérosexuelle? La communauté gaie n'y donnerait pas son appui, pas plus que la communauté noire ne soutiendrait le KKK, mais les Black Panthers sont parfaitement acceptables.

Il est temps de prendre position, une fois pour toute. Il est temps pour le 4e avènement. N'en avez-vous pas assez des relations interraciales? La race blanche se fait souiller et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne soit complètement éradiquée. N'en avez-vous pas assez des lois sur l'immigration?

Le simple fait d'être en colère n'éliminera pas ces grandes sources d'irritation. Nous devons nous regrouper en une nation blanche unie et réclamer ce qui nous revient en tant que race dominante.

Nous avons un plan pour le faire dès maintenant. Nous accéderons au pouvoir par la force du nombre et par le gouvernement. Si nos membres font partie du gouvernement de tous les États et de tous les pays, il ne sera pas nécessaire de faire la guerre, et même si la guerre devenait nécessaire, personne ne peut déclarer la guerre au monde entier. Joignez-vous à nous dès aujourd'hui et aidez-nous comme vous le pouvez.

Rocket440 a ensuite exposé les conditions d'admissibilité au Mouvement nazi national de la manière suivante :

[traduction]

- Avoir au moins 17 ans

- Être blanc d'origine pure

- Soutenir le nazisme et le mouvement socialiste

- Être prêt à agir

- Aimer sa race

Veuillez inscrire les renseignements suivants dans le présent forum

- Nom

- Âge

- Lieu de résidence

- Race

- Courrier électronique

Merci à tous nos sympathisants. N'oubliez pas que vous n'apportez pas votre appui au forum, mais que vous apportez votre appui au bien commun et à votre race.

Heil Hitler

L'administrateur du forum/Napkin Monitor

f) 12 décembre 2003 - Titre de la discussion : Ah, le bonheur

[21] L'article affiché cette journée-là par Rocket440 était une réponse rapide à l'article précédent affiché par une autre personne dans cette même discussion, lequel disait :

[traduction]

Nous avons besoin d'élire un parti socialiste/nazi, de nous débarrasser de tous les étrangers (nègres, pakis, juifs, etc.) et refaire du Canada un pays qui ne fait pas que regarder passer la parade et attendre que les autres prennent les décisions pour lui. Le Canada a besoin d'un bon coup de pied au derrière pour se sortir du fossé qu'ont creusé la démocratie et l'égalité des peuples.

Rocket440 a simplement répondu :

[traduction]

Je n'aurais pas pu dire mieux moi-même!

L'administrateur du forum/Napkin Monitor.

(ii) Quels sont les messages qui ont été affichés par des personnes utilisant un pseudonyme autre que Rocket440?

[22] M. Warman a souligné un certain nombre d'autres extraits de pages du forum du PNC qu'il avait lues et imprimées, lesquelles ont été écrites par des personnes utilisant un pseudonyme autre que Rocket440. M. Warman soutient que M. Wilkinson, en tant qu'administrateur du site Web, est responsable pour l'application de l'article 13 de la Loi de tout le contenu du site Web pouvant contrevenir à cette disposition. Voici certains de ces extraits :

[traduction]

21 octobre 2003 - Article affiché par 1488EffeKt1488 dans la discussion intitulée Quelle est votre position? : Les noirs : c'est un fait notoire qu'ils commettent des crimes, ils ne causent que des problèmes. Tuez-les tous, c'est ce que je dis. Les Juifs : Est-ce que je dois vraiment dire pourquoi? Tuez-les tous, c'est ce que je dis.

5 novembre 2003 - Article affiché par fuhrer dans la discussion intitulée Heil Hitler : À l'aube de la civilisation du Nord, les races inférieures avaient l'habitude de se terrer dans leurs huttes primitives et de prier "Seigneur, sauvez-nous de la furie des hommes du Nord!" C'est CETTE sorte d'hommes qui a bâti la civilisation occidentale. Si la civilisation doit aujourd'hui être libérée des masses de Juifs dégénérés, de leurs complices cannibales et de leurs amis libéraux effroyablement dépravés, ce sera CETTE sorte d'hommes qui la sauvera, JAMAIS les faux jetons.

(iii) Les articles sont-ils susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris les personnes appartenant à un groupe identifiable, au sens du paragraphe 13(1)?

[23] Pour que le paragraphe 13(1) de la Loi s'applique, il doit être établi que les articles reprochés sont susceptibles d'exposer une ou plusieurs personnes à la haine ou au mépris pour le motif que cette personne ou ces personnes appartiennent à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3.

[24] Dans la décision Nealy c. Johnson (1989), 10 C.H.R.R. D/6450, le Tribunal canadien des droits de la personne a conclu que le terme haine connote un ensemble d'émotions et de sentiments comportant une malice extrême envers une autre personne ou un autre groupe de personnes. Quand on dit qu'on hait quelqu'un, c'est que l'on ne trouve aucune qualité qui rachète ses défauts. Le Tribunal a ajouté que le terme mépris suggère plutôt le fait de regarder quelqu'un de haut ou de le traiter comme un être inférieur. Les deux termes n'ont pas nécessairement la même portée. Dans certains cas, la haine peut être due à l'envie causée par des qualités supérieures comme l'intelligence, la richesse et le pouvoir, ce qui, par définition, ne peut être le cas du mépris.

[25] Le Tribunal, dans Nealy, a par la suite affirmé que l'utilisation du mot susceptible dans le paragraphe 13(1) signifie qu'il n'est pas nécessaire de prouver que la communication aura pour effet que les personnes entendant la propagande se mettront directement à haïr et à mépriser d'autres personnes. Il n'est pas non plus nécessaire de montrer que, en fait, qui que ce soit ait été victime de haine ou de mépris.

[26] Ces conclusions ont par la suite été adoptées par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Taylor, [1990] 3 R.C.S. 892. La Cour suprême a ajouté que les termes haine ou mépris du paragraphe 13(1) visent des émotions exceptionnellement fortes et profondes de détestation se traduisant par des calomnies et de la diffamation.

[27] J'estime que les documents présentés en l'espèce sont susceptibles d'exposer les groupes ciblés à la haine ou au mépris au sens du paragraphe 13(1). Dans la décision Warman c. Kouba, 2006 TCDP 50, le Tribunal a analysé les décisions de plus en plus nombreuses portant sur l'article 13 et a fait observer qu'il existe des questions, qui ont été abordées comportant certains thèmes distinctifs, lesquelles, selon toute vraisemblance, sont susceptibles d'exposer les membres d'un groupe identifiable à la haine ou au mépris. À mon avis, beaucoup de ces thèmes distinctifs se retrouvent dans les documents qui m'ont été soumis en l'espèce.

[28] Un des thèmes distinctifs relevés dans la décision Kouba est la propagation de l'idée selon laquelle les membres des groupes identifiables sont dépourvus de qualités qui rachètent leurs défauts et sont foncièrement mauvais ou celle selon laquelle seuls le bannissement, la ségrégation ou l'éradication du groupe de personnes en question épargneront aux autres les préjudices causés par ce groupe. Les messages du 30 septembre 2003 contiennent des commentaires reprenant ces thèmes distinctifs. Beaucoup des messages incitent les lecteurs à [traduction] se débarrasser de groupes minoritaires et demandent [traduction] la mort de tous les Juifs et de tous les nègres. Un autre article presse le gouvernement de [traduction] prendre position et de tuer tous les Arabes, les Africains, les Indiens, les Asiatiques et toutes les autres [traduction] personnes qui ne sont pas blanches de la planète. Ailleurs dans ces messages, il est écrit que les Arabes sont des sous-hommes qui ne méritent pas de partager la planète [traduction] avec nous.

[29] Dans le message affiché par Rocket440 le 24 novembre 2003, il appelle à la ségrégation, si ce n'est au bannissement, de toutes les personnes qui ne sont pas blanches, en exhortant les autres à se [traduction] regrouper en une nation blanche unie et réclamer ce qui nous revient en tant que race dominante.

[30] Les articles affichés dans le forum du PNC par des personnes autres que Rocket440 contiennent des appels à l'annihilation d'un groupe identifiable. Le 21 octobre 2003, 1488EffeKt1488 a écrit, [traduction] Tuez [tous les noirs], c'est ce que je dis. Les Juifs : Est-ce que je dois vraiment dire pourquoi? Tuez-les tous, c'est ce que je dis.

[31] La décision Kouba souligne qu'un autre des thèmes distinctifs se trouvant souvent dans la propagande est la déshumanisation des groupes identifiables en comparant leurs membres à des animaux, à de la vermine, à des excréments et à d'autres substances nocives. De même, l'utilisation d'un langage incendiaire et méprisant, qui crée un climat de haine et de mépris extrême, constitue également une caractéristique de la propagande haineuse.

[32] Les articles affichés le 30 septembres 2003 abondent en messages semblables. Les noirs sont qualifiés de [traduction] singes de porche et sont comparés à des chiens. Les personnes d'origine arabe sont désignées comme étant des [traduction] sous-hommes. Ces extraits sont parsemés de mots méprisants utilisés pour désigner divers groupes identifiables (par exemple, [traduction] putains de youpins, de nègres, de latinos, de chinetoques, de japs, [traduction] putain de Juif suceur de bite, [traduction] tuez tous les nègres, tous les Juifs et tous les pédés, [traduction] nègres et fils de nègres, [traduction] bougnouls). Dans les articles de Rocket440 affichés les 17 et 24 novembre 2003, il fait plus d'une fois référence aux noirs en les appelants [traduction] nègres.

[33] La banalisation ou la glorification des persécutions ou des tragédies dont ont été victimes les membres du groupe identifiable dans le passé sont aussi des thèmes distinctifs de la propagande. Ce type de message se trouve dans les articles du 30 septembre 2003. Dans un des commentaires, il est écrit que [traduction] personne n'a été "gazé" à Auschwitz et que la majeure partie du MENSONGE qu'ils appellent "l'Holocauste" est juste ça, un mensonge. Un autre extrait tourne en dérision les victimes de l'Holocauste et glorifie leur victimisation en affirmant ceci : [traduction] quelques youpins ont été achevés sous Hitler [...] Ils ont rempli une mission divine pendant la guerre, leur peau faisait de belles bottes et ils ont été extrêmement utiles dans le domaine médical. Ailleurs dans les articles, l'esclavage des Afro-Américains est tourné en dérision : [traduction] Tu veux faire peur à un nègre? Amène le salaud à une vente aux enchères et [traduction] Nègres, vous nous appartenez... vos nègres de grands-pères et vos nègres de grands-mères nous appartenaient [...].

[34] Les appels à la violence contre les groupes identifiables sont aussi un thème distinctif de la propagande haineuse. Les documents qui m'ont été soumis en l'espèce contiennent beaucoup de telles exhortations. Dans les articles du 30 septembre 2003, l'auteur incite à [traduction] tu[er] tous les nègres, tous les Juifs et tous les pédés ainsi que des messages où il est souhaité qu'un autre participant au tableau d'affichage aille [traduction] brûler dans un four à Juifs nazi avec le reste de ces êtres inférieurs de Juifs et de nègres. Comme je l'ai noté précédemment, dans un article du 21 octobre 2003, 1488EffeKt1488 soutient que les noirs et les juifs doivent être tués ([traduction] Tuez-les tous, c'est ce que je dis.).

[35] Un autre des thèmes distinctifs relevés dans la décision Kouba consiste à dépeindre le groupe identifiable comme une puissante menace qui prend le contrôle des principales institutions de la société et qui prive les autres de leur gagne-pain, de leur sécurité, de leur liberté de parole et de leur bien-être général. L'article affiché le 1er octobre 2003 dans la discussion [traduction] Les médias américains contrôlés par les Juifs entre dans cette catégorie. Selon cet article, les Juifs ont pris le contrôle des principaux médias en Amérique aux dépens des Gentils. Il fait le lien entre le phénomène clairement indésirable de [traduction] l'abolition de la concurrence et l'établissement de monopoles régionaux sur la diffusion des nouvelles et des opinions et [traduction] la prise de contrôle par les Juifs des journaux américains. Il s'appuie sur de prétendus faits concernant l'origine ethnique et religieuse de personnes évoluant dans le domaine des médias pour avancer ces généralisations négatives, ce qui constitue un autre thème distinctif relevé dans la décision Kouba.

[36] On pourrait affirmer que la concentration de la propriété des médias constitue un sujet légitime du discours public. Cependant, étant donné le contexte des autres articles sur les Juifs que Rocket440 a affichés dans le forum du PNC (par exemple [traduction] putain de Juif suceur de bite, [traduction] mort à tous les Juifs, [traduction] [...] brûler dans un four à Juifs nazi avec le reste de ces êtres inférieurs de Juifs et de nègres), il est clair que cet article n'est pas une discussion sur l'état du capitalisme en Amérique du Nord, mais plutôt une caractérisation des Juifs comme étant une menace à la société canadienne.

[37] En somme, par conséquent, les articles se trouvant dans le forum du PNC, ceux affichés par Rocket440 et par d'autres, contiennent un ou plusieurs des thèmes distinctifs de la propagande haineuse au sens de l'article 13 de la Loi. Je dois donc conclure que ces documents sont susceptibles d'exposer les membres de groupes identifiables (dont les noirs, les Juifs, les Asiatiques, les homosexuels et les Latino-Américains) à la haine ou au mépris pour le motif qu'ils appartiennent à un groupe identifiable sur la base des critères énoncés à l'article 3.

D. Les articles reprochés ont-ils été communiqués de façon répétée?

[38] Selon le paragraphe 13(1) de la Loi, la propagande haineuse doit être communiquée de façon répétée pour qu'elle constitue un acte discriminatoire. M. Warman a affirmé dans son témoignage que n'importe quel membre du public aurait pu consulter le forum du PNC par Internet. Puisque la propagande pouvait être lue à tout moment par n'importe qui utilisant l'Internet, à mon avis, ils ont bel et bien été communiqués de façon répétée (voir Warman c. Kulbashian, 2006 TCDP 11, au paragraphe 62; Schnell c. Micka (20 août 2002 : TCDP), au paragraphe 129; Commission canadienne des droits de la personne c. Winnicki; 2005 CF 1493, au paragraphe 32).

E. La preuve établit-elle que l'intimé Bobby Wilkinson a utilisé l'Internet pour aborder ou faire aborder les questions traitées dans la propagande en cause?

[39] Afin d'établir le lien entre la propagande en cause se trouvant dans le forum du PNC et l'intimé Bobby Wilkinson, M. Warman a produit des extraits de discussions tirées du forum du PNC ainsi que d'autres forums en ligne se trouvant sur un site Web appelé Stormfront.org, lequel est basé aux États-Unis.

[40] Un des participants à la discussion sur Stormfront.org utilisait le pseudonyme MeinStruggle. Les participants à ce forum pouvaient indiquer le [traduction] lieu où ils se trouvaient dans la marge à côté de leurs articles. MeinStruggle a inscrit Canada comme lieu de résidence. Dans un article affiché dans le forum de Sormfront.org, daté du 2 octobre 2003, MeinStruggle écrit ce qui suit : [traduction] Je tente à l'heure actuelle de lancer mon propre mouvement. Pour plus de renseignements, visitez notre tableau d'affichage. Il a ensuite précisé que le tableau d'affichage se trouvait à l'adresse pub68.ezboard.com/bcanadiannaziparty, qui est l'adresse du site Web où M. Warman prétend avoir lu la propagande haineuse analysée précédemment dans la présente décision, c'est-à-dire le forum du PNC.

[41] Le 23 novembre 2003, un article a été affiché dans le forum du PNC par [traduction] deux Italiens nazis, lesquels demandaient des conseils sur la façon d'immigrer au Canada. Quelqu'un utilisant le pseudonyme Rocket440 a répondu au message le 26 novembre 2003 et a proposé qu'ils communiquent directement avec lui par courrier électronique en utilisant l'adresse bobby.wilkinson@sympatico.ca. À la fin du message de Rocket440 apparaissaient les mots [traduction] L'administrateur du forum/Napkin Monitor.

[42] Bell Sympatico est un fournisseur d'accès Internet exploité par Bell Canada. M. Warman a affirmé dans son témoignage que, d'après ce qu'il a compris, Bell Sympatico donne à ses clients à qui elle fournit l'accès à Internet un peu d'espace sur son site Web (sympatico.ca) où ils peuvent établir leur propre petit site Web. Ces petits sites Web sont généralement enregistrés sous l'adresse de courrier électronique du client. M. Warman soutient qu'il a compris cela à partir de la preuve qui a été produite dans une autre affaire devant le Tribunal dans laquelle il était partie, Warman c. Winnicki, dossier T1021/0205. Il est possible de consulter ces sites Web de clients en passant par le site Web de Bell Sympatico, soit www3.sympatico.ca. Le 8 décembre 2003, M. Warman a cherché le nom bobby.wilkinson sur ce site Web et une page nommée Index de /bobby.wilkinson/ est apparue. Il n'y avait aucun dossier ou document dans l'index, mais, selon M. Warman, d'après ce qu'il comprend du fonctionnement de ce service de Bell Sympatico, il faut qu'un client actif de Bell Sympatico ait utilisé le nom bobby.wilkinson pour que l'index puisse exister. Étant donné l'absence de l'intimé à l'audience, la preuve de M. Warman à ce sujet n'a pas été contredite.

[43] Le 29 novembre 2003, Rocket440 a affiché un article dans le forum du PNC en réponse à un article d'une personne de Toronto qui venait de se joindre au forum. Rocket440 a répondu : [traduction] Bienvenue! Je suis d'Ottawa, mais je visite souvent Toronto. Il a encore signé son message [traduction] L'administrateur du forum.

[44] M. Warman a produit une copie imprimée de ce qu'il dit être la page d'accueil du site Web et du forum du Parti nazi canadien. Il s'agit principalement d'une table des matières énumérant le sujet des différentes discussions en cours présentées dans le forum du PNC. En haut de la page se trouve l'image d'une swastika. À la fin de la page d'accueil se trouve un lien sur lequel un visiteur peut cliquer pour [traduction] contacter [l']administrateur. M. Warman a témoigné que, en cliquant sur ce lien, son programme de courrier électronique a automatiquement ouvert une fenêtre pour envoyer un nouveau courrier électronique à l'adresse bobby.wilkinson@sympatico.ca.

[45] M. Warman a affirmé dans son témoignage qu'il avait réussi pour la dernière fois à voir le forum du PNC sur Internet le 21 décembre 2003. Quand il a tenté de visiter le site Web le 23 février 2004, l'accès lui a été refusé. À la place, il est apparu un message système de la part d'ezboard qui affirmait que le site avait été [traduction] Banni et verrouillé!. Le message disait ensuite :

[traduction]

(partinazicanadien) a été verrouillé conformément

aux conditions d'utilisation d'ezboard

Motif : propagande haineuse

[46] M. Warman a affirmé qu'ezboard est un service d'hébergement de sites Web accessible à partir du site Web ezboard.com. Il permet aux utilisateurs de bâtir des sites Web et des forums gratuitement. Je déduis du libellé de l'adresse Internet du forum du PNC que ce tableau d'affichage était hébergé chez ezboard.com (c'est-à-dire pub68.ezboard.com/bcanadiannaziparty).

[47] Le 28 août 2004, MeinStruggle a affiché un article dans le forum de Stormfront.org. Son article était intitulé [traduction] Appel à tous les Aryens du Canada, de l'aide s.v.p.. Il a déclaré au premier paragraphe :

[traduction]

Mon nom est Bobby, j'étais anciennement l'administrateur du forum nazi/socialiste canadien qui se trouvait sur ezboard jusqu'à ce que le forum ait été fermé pour raison de propagande haineuse. C'était au début de l'année dernière, et le forum a été fermé environ en janvier de cette année.

La date de fermeture tombe entre la date à laquelle M. Warman a été capable pour la dernière fois de consulter le forum du PNC (le 23 décembre 2003) et la date à laquelle l'accès au site Web lui a été refusé (le 23 février 2004).

[48] Dans le même article du 28 août 2004 affiché sur Stormfront.org, MeinStruggle a écrit le paragraphe suivant au sujet de la plainte relative aux droits de la personne qui avait été déposée contre lui, mais signifiée à son grand-père :

[traduction]

Ce matin, une lettre adressée à mon grand-père (à qui appartient la maison à partir de laquelle j'exploitais le site Web) est arrivée... le plus drôle, c'est qu'elle était adressée à mon grand-père, mais elle m'accusait purement et simplement d'être un fanatique, de faire de la propagande haineuse, ce qui contrevient au paragraphe 13(1) de la Loi sur les droits de la personne. J'insiste, adressée à mon grand-père. La connexion Internet est à mon nom et l'adresse de courriel utilisée pour la correspondance dans le forum était à mon nom, de même que le nom d'utilisateur sur ezboard. Toutes les allégations dans cette affaire me visent, mais la lettre est adressée à mon grand-père?

[49] La Commission a déposé des documents à l'audience selon lesquels la plainte de M. Warman en l'espèce a d'abord été signifiée par erreur à un individu nommé Robert P. Wilkinson, qui n'est pas un des intimés. Une enquêteuse examinant les plaintes relatives aux droits de la personne, dans une note, datée du 3 novembre 2004, au dossier de la Commission, déclare qu'elle a été contactée par un avocat représentant Robert P. Wilkinson. L'avocat a expliqué que son client était le grand-père de l'intimé, Bobby James Wilkinson. Il a ajouté que le jeune M. Wilkinson habitait au sous-sol chez son grand-père et que le petit-fils possédait un ordinateur au sous-sol. Le 8 novembre 2004, la Commission a reçu une lettre de l'avocat confirmant que son client, Robert P. Wilkinson, [traduction] n'est pas la même personne que Bobby James Wilkinson, l'auteur du site Web et le propriétaire de l'ordinateur d'où proviennent les documents faisant l'objet de la plainte.

[50] La Commission semble avoir appris par la suite que l'intimé Bobby Wilkinson avait plus tard déménagé de chez son grand-père. Par conséquent, la Commission a engagé un huissier pour trouver sa nouvelle adresse. Le 29 mai 2006, l'huissier a avisé la Commission qu'elle avait retrouvé M. Wilkinson et qu'il habitait dans la région d'Ottawa. Ce renseignement a ensuite été transmis au Tribunal. C'est à cette nouvelle adresse que l'huissier du Tribunal s'est rendu pour signifier les lettres mentionnées précédemment dans la présente décision.

[51] À partir de toute cette preuve, je tire les conclusions suivantes. Pour commencer, un individu nommé Bobby affichait des articles sur le tableau d'affichage de Stormfront.org sous le nom MeinStruggle. Bobby a prétendu exploiter son propre tableau d'affichage, dont l'adresse Internet était pub68.ezboard.com/bcanadiannaziparty. Il s'agit de l'adresse Internet apparaissant sur les copies imprimées des pages du forum du PNC, où M. Warman a trouvé et lu la propagande haineuse en cause. Bobby a déclaré sur Stormfront.org qu'ezboard avait fermé son tableau d'affichage à un moment concordant avec la date à laquelle M. Warman, selon ce qu'il a affirmé dans son témoignage, n'a plus été en mesure d'accéder au site Web. Je conclus donc que Bobby était l'administrateur du forum du PNC.

[52] L'administrateur du forum (c'est-à-dire Bobby) a affiché des articles sur le tableau en utilisant le pseudonyme Rocket440 et avait une adresse de courrier électronique composée à partir du nom bobby.wilkinson. L'article affiché sur Stormfront.org par Bobby (alias MeinStruggle) le 28 août 2004 ainsi que les renseignements fournis par l'avocat de Robert P. Wilkinson m'amènent à conclure que cet individu (Bobby) est le petit-fils de la personne (Robert P. Wilkinson) ayant reçu par erreur signification de la plainte de M. Warman. Le nom de son petit-fils est Bobby Wilkinson.

[53] J'ai déjà déterminé qu'un certain nombre des articles affichés par Rocket440 (c'est-à-dire l'administrateur du forum, Bobby Wilkinson), de même que plusieurs autres articles affichés dans le forum du PNC sous différents pseudonymes, constituent de la propagande haineuse au sens de l'article 13 de la Loi. Bien que la preuve ne donne pas à penser que M. Wilkinson soit l'auteur des articles affichés sous des pseudonymes autres que Rocket440 (c'est-à-dire qu'il n'a pas été prouvé qu'il a personnellement utilisé l'internet pour faire aborder des questions contenues dans ces articles), il peut quand même être reconnu coupable d'avoir commis un acte discriminatoire en contravention avec l'article 13 s'il a utilisé l'internet pour faire aborder les questions. J'ai conclu que M. Wilkinson était l'administrateur du forum du PNC. M. Warman a déposé en preuve un extrait de la page d'aide en ligne d'ezboard.com concernant le rôle des modérateurs de forum dans les tableaux d'affichage. Ce document précise que l'administrateur du tableau d'affichage a, semble-t-il, la capacité de modifier ou de supprimer les articles ou le contenu de discussions en entier. L'administrateur peut également activer des paramètres de sécurité de manière à ce que les articles soient filtrés avant qu'ils puissent être lus par le public.

[54] À la lumière de cette preuve, je conclus que M. Wilkinson, en tant qu'administrateur du forum du PNC, disposait des moyens pour empêcher la publication des articles en cause affichés par d'autres participants ou pour les supprimer subséquemment. En outre, puisque M. Wilkinson a personnellement participé à certains groupes de discussion où ces articles ont été affichés (par exemple, la discussion dans laquelle 1488EffeKt1488 a affiché l'article du 21 octobre 2003), M. Wilkinson devait les avoir lus. Il a néanmoins permis que ces messages demeurent accessibles au public. Ainsi, je suis convaincu que M. Wilkinson a fait aborder les questions contenues dans ces articles au sens de l'article 13 (voir la décision Warman c. Kulbashian, précitée, aux paragraphes 111 et 112).

[55] À mon avis, par conséquent, il a été établi prima facie que l'intimé Bobby Wilkinson a commis un acte discriminatoire. Ces inférences, si on leur ajoute foi, sont complète[s] et suffisante[s] pour justifier un verdict en faveur [du plaignant], en l'absence de réplique de l'intimé Bobby Wilkinson (Ontario (Commission des droits de la personne) c. Simpsons Sears Ltd., [1985] 2 R.C.S. 536 (O'Malley), à la page 558). Étant donné l'absence de M. Wilkinson à l'audience, aucune réponse à la preuve produite contre lui n'a été fournie et aucune réponse ou explication ne ressort de la preuve qui a été produite par les autres parties en l'espèce.

[56] Qui plus est, on ne m'a soumis aucune preuve contredisant la conclusion selon laquelle l'individu nommé Bobby Wilkinson, à qui de nombreux documents ont été signifiés dans la présente procédure, est le Bobby Wilkinson qui administrait le forum du PNC et qui a affiché de la propagande dans ce forum sous le pseudonyme Rocket440.

F. A-t-il été prouvé que le Parti nazi canadien a commis un acte discriminatoire?

[57] M. Warman a nommé le Parti nazi canadien en tant que partie dans sa plainte. Il souligne que le forum du PNC a été trouvé sur un site Web dont le nom comprenait les mots Parti nazi canadien (soit pub68.ezboard.com/bcanadiannaziparty). Le nom en fait utilisé pour décrire le forum du PNC sur le site Web était [traduction] Forum nazi et socialiste national. Quand M. Wilkinson a affiché des articles sur le tableau d'affichage de Stormfront.org en octobre 2003, il a déclaré : [traduction] Je tente à l'heure actuelle de lancer mon propre mouvement. Pour plus de renseignements, visitez notre tableau d'affichage. L'adresse Internet donnée dans les articles était celle du forum du PNC.

[58] Sur la page principale du forum du PNC, on pouvait voir une liste de liens vers les différentes discussions du forum. Une de ces discussions était intitulée [traduction] Adhérez au mouvement socialiste nazi national : renseignements sur l'adhésion au Mouvement nazi national. En cliquant sur le lien, le visiteur était dirigé vers une autre page, en bas de laquelle les [traduction] Conditions d'adhésion au Mouvement nazi national étaient précisées de la manière suivante :

[traduction]

Avoir au moins 17 ans

Être blanc d'origine pure

Soutenir le nazisme et le mouvement socialiste

Être prêt à agir

Aimer sa race

La page demandait ensuite aux visiteurs de fournir les renseignements essentiels suivants :

Nom

Âge

Lieu de résidence

Race

Courrier électronique

[59] Aucun des éléments de preuve produits ne démontrait que le Parti nazi canadien existe en tant que personne morale. La seule mention de ce nom dans la preuve se trouve dans l'adresse Internet mentionnée ci-dessus. Ailleurs sur le site Web, il est question du [traduction] Mouvement nazi national et du [traduction] Mouvement socialiste nazi national.

[60] Constitue un acte discriminatoire le fait, pour un groupe de personnes agissant d'un commun accord, d'utiliser ou de faire utiliser l'Internet de façon répétée pour communiquer de la propagande haineuse (paragraphes 13(1) et 13(2) de la Loi). Le groupe de personnes visé dans ces dispositions n'a pas à être organisé de manière à former une entité distincte ayant un statut juridique (voir Nealy c. Johnston (1989), 10 C.H.R.R. D/6450, à la page D/6464).

[61] La page d'accueil du site Web présente une liste des principales discussions qui se trouvent dans le forum du PNC. Un de ces sujets de discussion est intitulé [traduction] Membres. La description de cette discussion est : [traduction] Membres du Parti nazi/socialiste. M. Warman a soumis en preuve une copie imprimée d'un article affiché par Rocket440 dans cette discussion. Le titre de cet article était [traduction] Bienvenue à nos nouveaux membres, à la suite duquel était inscrit le nom d'un individu, son âge, son origine (écossaise), son sexe (homme), son lieu de résidence (Toronto) et son adresse de courrier électronique. M. Warman note que ces renseignements correspondent précisément à ceux demandés dans le formulaire [traduction] Adhérez au Mouvement nazi national.

[62] Cependant, à mon avis, ce document ne prouve rien sinon que ce présumé nouveau membre a rempli le questionnaire se trouvant sur le site Web du forum du PNC. Même si on acceptait que cet individu était bel et bien membre du mouvement de M. Wilkinson, pour que s'applique l'article 13, il faut plus que la simple existence d'un groupe de personnes. Ces personnes doivent agir d'un intérêt commun pour aborder ou faire aborder les questions traitées dans la propagande en cause. Rien ne prouve que ce présumé nouveau membre a participé de quelque façon à la communication de la propagande, pas plus d'ailleurs qu'il n'y a de preuve attestant de réunions, de rencontres ou de structure organisée de quelque sorte associées à ce présumé groupe.

[63] M. Warman a souligné que la page d'accueil du site Web énumérait les pseudonymes des personnes agissant comme modérateur des groupes de discussion dans le forum du PNC. Deux pseudonymes sont donnés : Meinstruggle (vraisemblablement M. Wilkinson) et Landser88, dont la véritable identité, si cette personne n'est pas M. Wilkinson, ne peut être établie à partir de la preuve dont je dispose. À mon sens, ce renseignement ne suffit pas à démontrer que deux individus ou plus agissaient d'un commun intérêt pour administrer ou modérer le contenu du forum du PNC, au moyen duquel ils ont fait aborder les questions traitées dans la propagande en cause. Je ne suis pas convaincu que le Parti nazi canadien ait jamais existé sous quelque forme que ce soit ni qu'il ait jamais été autre chose que le double de M. Wilkinson. La preuve n'établit pas qu'une personne autre que M. Wilkinson, seul, ait administré le site Web.

[64] Par conséquent, la plainte contre la Parti nazi canadien n'a pas été étayée et est rejetée.

G. Réparations

[65] La Commission et M. Warman demandent que le tribunal rende diverses ordonnances en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi.

(i) Une ordonnance enjoignant de mettre fin à l'acte discriminatoire (alinéa 54(1)a))

[66] L'alinéa 54(1)a) confère au Tribunal le pouvoir d'ordonner à l'intimé de mettre fin à l'acte discriminatoire et de prendre, en consultation avec la Commission relativement à leurs objectifs généraux, des mesures de redressement ou des mesures destinées à prévenir des actes semblables.

[67] En conséquence, j'ordonne à M. Wilkinson de cesser d'aborder ou de faire aborder, en utilisant les moyens visés à l'article 13 de la Loi, et particulièrement au moyen d'Internet, des questions du type que contient la propagande en cause en l'espèce, lesquelles sont susceptibles d'exposer à la haine ou au mépris des personnes appartenant à un groupe identifiable sur la base d'un motif de distinction illicite.

(ii) La sanction pécuniaire (alinéa 54(1)c))

[68] Le Tribunal peut imposer à l'intimé qui a commis un acte discriminatoire au sens de l'article 13 de la Loi une sanction pécuniaire d'au plus 10 000 $, conformément à l'alinéa 54(1)c). Le paragraphe 54(1.1) énumère plusieurs facteurs dont le Tribunal doit tenir compte lorsqu'il décide de rendre une telle ordonnance :

[69] La nature et la gravité de l'acte discriminatoire ainsi que les circonstances l'entourant;

La nature délibérée de l'acte, les antécédents discriminatoires de son auteur et sa capacité de payer.

La Commission et M. Warman ont demandé que soit imposée une sanction pécuniaire de 6 000 $ à chacun des intimés.

[70] L'avocate de la Commission a déclaré, dans sa plaidoirie finale, que le contenu de la propagande haineuse était [traduction] à la fois vicieux et extrémiste. Elle a souligné que [traduction] non seulement certains articles attribuaient des actes criminels divers et nombreux aux groupes [ciblés], les décrivaient comme étant corrompus et retors, mais certains articles allaient jusqu'à plaider ouvertement pour l'extermination des Juifs, des noirs et des autres personnes qui ne sont pas blanches. Elle a conclu que [traduction] ce fait doit favoriser de manière importante l'imposition d'une sanction pécuniaire considérable. À mon avis, la preuve vient étayer cette observation.

[71] J'ajouterais de plus qu'il importe peu que M. Wilkinson ait ou non réellement rédigé certains des articles de propagande haineuse, y compris ceux du 30 septembre 2003. En fin de compte, c'est lui qui a décidé d'afficher ces articles sur son tableau d'affichage, peu importe leur origine. D'ailleurs, M. Wilkinson a délibérément fait aborder de façon répétée toutes les questions traitées dans la propagande haineuse en cause en mettant sur pied et en administrant le forum du PNC où était affichée la propagande (voir par analogie la décision Warman c. Kulbashian, précitée, au paragraphe 144).

[72] Je ne dispose d'aucune preuve directe relativement à la capacité de M. Wilkinson de payer une sanction pécuniaire, bien qu'il puisse être conclu, à partir du fait qu'il a vécu dans le sous-sol chez son grand-père jusqu'à une date entre 2004 et 2006, qu'il est une personne plutôt jeune ayant peu de moyens. Je note aussi que rien ne prouve que M. Wilkinson ait commis par le passé des actes discriminatoires.

[73] Après avoir tenu compte de tous ces facteurs, j'impose à M. Wilkinson une sanction pécuniaire de 4 000 $. Cette somme doit être payée par chèque certifié ou par mandat à l'ordre du Receveur général du Canada, lequel doit être reçu par le Tribunal dans les 120 jours suivant la date à laquelle la présente décision aura été signifiée à M. Wilkinson.

Athanasios D. Hadjis

OTTAWA (Ontario)
Le 10 juillet 2007

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1095/7605

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Warman c. Bobby Wilkinson

DATE ET LIEU DE L'AUDIENCE :

Le 24 janvier 2007

Ottawa (Ontario)

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

Le 10 juillet 2007

ONT COMPARU :

Richard Warman

Pour lui-même

Judith Parisien

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Aucun représentant

Pour l'intimé

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.