Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Entre :

Harry Abrams

- et -

La ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada

les plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Arthur Topham

- et –

radicalpress.com

les intimés

- et -

Ligue canadienne de la liberté de parole

la partie intéressée

Décision sur requête

Membre : Karen A. Jensen
Date : Le 2 juin 2009
Référence : 2009 TCDP 18

[1] La Canadian Association for Free Expression (CAFE) a déposé une requête demandant le statut de partie intéressée dans l’affaire Harry Abrams et la ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada c. Arthur Topham et RadicalPress.com.

[2] Le mandat de la CAFE est de travailler à l’obtention d’une tolérance maximale pour la liberté d’expression, la liberté de la presse et la liberté de croyance prévues à l’alinéa 2b) de la Charte des droits et libertés. Fondée en 1981, la CAFE a publié des documents à l’appui de ces objectifs, a fait des observations à divers paliers de gouvernement et a obtenu le statut d’intervenant ou de partie intéressée dans de nombreuses affaires.

[3] La CAFE est particulièrement préoccupée par les efforts visant à restreindre Internet, qu’elle voit comme un média peu coûteux et accessible à la personne de moyen revenu qui pourrait autrement être exclue des médias plus traditionnels et plus établis qu’Internet.

[4] La CAFE a participé comme partie intéressée dans un certain nombre d’instances devant le Tribunal qui portaient sur l’article 13 de la LCDP.

[5] Les intimés, Arthur Topham et RadicalPress.com, appuient la requête de la CAFE. La Commission et les plaignants ne se sont pas prononcés au sujet de la présente requête.

[6] L’article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne donne au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’accorder le statut de partie intéressée. C’est au plaignant qu’il incombe de démontrer en quoi son expertise aidera à trancher les questions en litige. Le statut de partie intéressée ne sera pas accordé s’il ne contribue pas de façon importante aux positions juridiques des parties alléguant un point de vue semblable : Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc., [2001] D.C.D.P. no 14, au paragraphe 6 (T.C.D.P.) (QL); Nkwazi c. Canada (Service correctionnel), [2002] D.C.D.P. no 15, au paragraphe 22 (T.C.D.P.)(QL); Warman c. Lemire, 2006 TCDP 8.

[7] Dans une décision sur requête précédente, le Tribunal a accordé le statut de partie intéressée à la Canadian Free Speech League (CFSL) (Harry Abrams et la ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada c. Arthur Topham et RadicalPress.com, 2009 TCDP 12). Cette organisation est aussi intéressée par les questions qui touchent la liberté d’expression.

[8] Dans sa divulgation datée du 17 juillet 2009, Paul Fromm, pour la CAFE, a déclaré que bien que la CFSL et la CAFE [Traduction] partagent une approche libertarienne semblable quant aux libertés prévues par la Charte, la CAFE a beaucoup plus d’expérience comme partie intéressée et agent devant les tribunaux pour les questions portant sur l’article 13 et elle apporterait cette expertise à l’instance en l’espèce. De plus, la CAFE a des préoccupations particulières au sujet de l’effort des plaignants visant à étendre la liste des groupes protégés. Elle souhaite présenter l’avis selon lequel les plaignants tentent d’ajouter la critique d’un gouvernement étranger (Israël en l’espèce) à la liste des pratiques discriminatoires.

[9] M. Fromm a expliqué que la CAFE souhaite présenter des observations écrites et orales et contre-interroger des témoins en l’espèce.

[10] Sans commenter le bien-fondé ou la pertinence des questions soulevées dans la présente requête, je suis convaincu que la CAFE apportera un point de vue et une expérience uniques aux questions en l’espèce; elle apportera de nouveaux éléments importants aux positions légales des parties en l’espèce.

Par conséquent, la requête de la CAFE en obtention du statut de partie intéressée est accueillie. Le représentant de la CAFE aura le droit de contre interroger des témoins et de présenter des observations orales et écrites. La CAFE devrait consulter les intimés et la CFSL afin de garantir qu’il n’y ait pas dédoublement des efforts.

Signée par

Karen A. Jensen
Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)
Le 7 août 2009

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1360/9008

Intitulé de la cause : Harry Abrams c. La ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada c. Arthur Topham et RadicalPress.com

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 2 juin 2009

Comparutions :

Marvin Kurz, pour les plaignants

Daniel Poulin, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Arthur Topham, pour lui même et l’intimé, RadicalPress.com

Douglas H. Christie, pour la partie intéressée, Ligue canadienne de liberté d’expresssion

Paul Fromm pour l’Association canadienne de la liberté d’expression

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