Tribunal canadien des droits de la personne

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Entre :

Harry Abrams

- et -

La ligue des droits de la personne de B’nai Brith Canada

les plaignants

- et -

Commission canadienne des droits de la personne

la Commission

- et -

Arthur Topham

- et –

radicalpress.com

les intimés

Décision sur requête

Membre : Karen A. Jensen
Date : Le 2 juin 2009
Référence : 2009 TCDP 18

[1] La Canadian Free Speech League (CFSL) a déposé une autre requête demandant le statut de partie intéressée dans la présente affaire. Dans une décision précédente, j’ai conclu que la CFSL n’avait pas fourni de renseignements au sujet de l’étendue de sa participation proposée en l’espèce. Par conséquent, je n’étais pas en mesure de déterminer de quelle façon son expertise aiderait à trancher les questions en litige.

[2] La CFSL soutient maintenant qu’elle souhaite contre-interroger des témoins et présenter des conclusions finales sur les questions constitutionnelles. La CFSL ne demande pas le droit de présenter des preuves.

[3] La CFSL soutient aussi qu’elle a été fondée par lettres patentes le 20 février 1986. Ses objectifs sont, entre autres :

  1. D’informer le public en ce qui a trait aux questions de liberté d’expression, de pensée, de croyance et d’opinion, ainsi qu’aux dangers du contrôle de l’expression par l’État;
  2. D’éduquer le public quant aux dangers de la tyrannie et du contrôle gouvernemental envers le droit de s’exprimer et de penser;
  3. De sensibiliser le public aux dangers que posent les lois, qui détruisent ou limitent la liberté d’expression d’énoncés qui, selon les juges, sont socialement inacceptables;
  4. D’utiliser un porte-parole pour mener à bien les objectifs susmentionnés.

[4] M. Christie, l’avocat de la CFSL, a déclaré dans sa demande que la CFSL a l’appui de nombreuses personnes. Elle publie le bulletin Friends of Freedom et le distribue dans le monde entier.

[5] M. Christie a représenté un certain nombre de plaideurs dans des cas portant sur la liberté d’expression tant devant les tribunaux administratifs que devant les cours d’instances supérieures. Il déclare que sa participation à l’audience en l’espèce viserait à soutenir l’argument de la liberté d’expression d’un point de vue différent de celui des parties. Il mentionnerait des domaines d’intérêt commun dans le grand éventail de discours sur des questions d’intérêt public et préciserait des domaines du droit qui appuient ces points de vue.

[6] La Commission et l’intimé n’ont présenté aucune observation au sujet de la requête. Cependant, l’intimé a appuyé la requête précédente de la CFSL visant à obtenir le statut d’intervenant. En réponse à la requête précédente, la Commission avait déclaré qu’elle n’ajouterait rien aux observations présentées par les plaignants.

[7] Les plaignants s’opposent à la présente requête. Ils soutiennent que la requête de la CFSL est réellement une tentative déguisée de la part de M. Christie d’intervenir personnellement. Les plaignants soutiennent que le critère pour l’intervention personnelle est fondée sur le fait qu’une personne doit avoir un intérêt personnel dans l’issue de l’affaire. Comme M. Christie n’a pas démontré un tel intérêt personnel, sa requête devrait être rejetée. Les plaignants soutiennent aussi que l’expérience personnelle de M. Christie dans la représentation de clients dans des cas de liberté d’expression ne devrait pas être attribuée à la CFSL. Par conséquent, M. Christie n’a pas démontré que la CFSL a une expertise particulière qui lui permettrait de contribuer à l’affaire en l’espèce. De plus, M. Christie n’a pas démontré comment la CFSL est en mesure de présenter un point de vue unique qui ne peut pas être présenté par l’une des parties.

[8] L’article 50 de la Loi canadienne sur les droits de la personne donne au Tribunal le pouvoir discrétionnaire d’accorder le statut de partie intéressée. C’est au plaignant qu’il incombe de démontrer en quoi son expertise aidera à trancher les questions en litige. Le statut de partie intéressée ne sera pas accordé s’il ne contribue pas de façon importante aux positions juridiques des parties alléguant un point de vue semblable : Schnell c. Machiavelli and Associates Emprize Inc., [2001] D.C.D.P. no 14, au paragraphe 6 (T.C.D.P.) (QL); Nkwazi c. Canada (Service correctionnel), [2002] D.C.D.P. no 15, au paragraphe 22 (T.C.D.P.)(QL); Warman c. Lemire, 2006 TCDP 8.

[9] Je suis convaincu que la CFSL apportera de nouveaux éléments importants aux positions légales des parties en l’espèce. La CFSL compte présenter un point de vue plus vaste des questions constitutionnelles soulevées en l’espèce que celui que l’intimé pourrait présenter. L’avocat de la CFSL utilisera son expérience et ses connaissances découlant de sa représentation d’autres parties dans des cas semblables, ainsi que l’expérience de la CFSL dans la sensibilisation du public aux questions soulevées dans la plainte. À mon avis, cette expérience et ces connaissances aideront à stimuler un débat vigoureux sur les questions constitutionnelles soulevées dans la plainte. Le fait que M. Christie apporte sa propre expérience et ses propres connaissances au débat ne me préoccupe pas. Les membres des organismes apportent leurs connaissances personnelles, ainsi que leur expérience de l’organisme aux discussions au sujet des questions qui touchent l’organisme.

[10] Par conséquent, la requête de la CFSL en obtention du statut de partie intéressée est accordée. La CFSL aura le droit de contre-interroger les témoins et de présenter des conclusions finales sur les questions constitutionnelles seulement. La CFSL devrait consulter l’intimé régulièrement afin de garantir qu’il n’y ait pas dédoublement des efforts.

Signée par

Karen A. Jensen
Membre du tribunal

Ottawa (Ontario)
Le 2 juin 2009

Tribunal canadien des droits de la personne

Parties au dossier

Dossier du tribunal : T1360/9008

Intitulé de la cause : Harry Abrams c. La ligue des droits de la personne de B’Nai Brith Canada
c. Arthur Topham et RadicalPress.com

Date de la décision sur requête du tribunal : Le 2 juin 2009

Comparutions :

Marvin Kurz, pour les plaignants

Daniel Poulin, pour la Commission canadienne des droits de la personne

Arthur Topham, pour les intimés

Douglas H. Christie, pour la ligue canadienne de liberté d’expresssion

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