Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

RICHARD WARMAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

CRAIG HARRISON

l'intimé

DÉCISION SUR REQUÊTE

2006 TCDP 28
2006/06/13

MEMBRE INSTRUCTEUR : Michel Doucet

[TRADUCTION]

[1] Au début de l'audience, M. Marc Lemire, un témoin éventuel représenté par l'avocate Barbara Kulaszka, a déposé une requête par laquelle il demandait au Tribunal d'annuler l'assignation à témoigner, délivrée le 6 juin 2006, qui exigeait qu'il se présente à l'audience et rende un témoignage. L'assignation à témoigner exigeait de plus que M. Lemire produise [traduction] tous les renseignements en sa possession se rapportant à l'utilisation des pseudonymes rump et realcanadianson sur le babillard électronique du Freedomsite. L'information demandée doit inclure, sans s'y limiter, tous les renseignements révélés par M. Lemire au paragraphe 5 d'une demande faite par le plaignant pour la délivrance de l'assignation à témoigner de Marc Lemire et jointe aux présentes.

[2] Mme Kulaszka a contesté la délivrance de l'assignation à témoigner au motif qu'elle n'était pas indispensable à l'examen complet de la plainte par le Tribunal, au motif que M. Lemire n'avait aucune preuve substantielle à présenter au Tribunal, autre que celle dont le Tribunal était déjà saisi, et au motif que l'assignation à témoigner était un abus de procédure de la part du plaignant.

[3] Le pouvoir du Tribunal de délivrer une assignation à témoigner se trouve à l'alinéa 50(3)a) de la Loi canadienne sur les droits de la personne qui prévoit ce qui suit :

50(3) Pour la tenue de ses audiences, le membre instructeur a le pouvoir :

a) d'assigner et de contraindre les témoins à comparaître, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables à l'examen complet de la plainte, au même titre qu'une cour supérieure d'archives;

[4] La délivrance d'une assignation à témoigner par le Tribunal n'est pas un acte administratif. Le Tribunal a le pouvoir discrétionnaire de délivrer ou non une assignation à témoigner. Suivant l'alinéa 50(3)a) de la Loi, le membre instructeur a le pouvoir de délivrer une assignation à témoigner s'il le juge indispensable à l'examen complet de la plainte (ACET c. Bell Canada, T503/2098, décision no 2). L'exigence à cet égard n'est pas très élevée. D'abord, il doit y avoir un lien rationnel entre la preuve que le témoin éventuel présentera et les questions en litige dont le Tribunal est saisi. La demande ne doit pas être conjecturale ni équivaloir à un interrogatoire à l'aveuglette. Finalement, la demande ne devrait pas être abusive.

[5] Après avoir examiné la demande présentée par le plaignant, le membre instructeur du Tribunal, Karen Jensen, a jugé que la preuve de M. Lemire était indispensable à l'examen complet de la plainte et elle a accepté de délivrer une assignation à témoigner. Je ne vois aucune raison d'annuler la décision à cet égard. Dans la présente affaire, j'estime que la preuve qui doit être présentée par M. Lemire, selon ce qui a été exposé dans la demande du plaignant en vue d'obtenir une assignation à témoigner, est pertinente quant aux questions soulevées dans la présente audience. Le plaignant a établi qu'il existe un lien entre la preuve qui doit être présentée par le témoin et les questions en litige en cause.

[6] L'avocate de M. Lemire ne m'a pas convaincu que la preuve de son client n'est pas indispensable et elle ne m'a pas non plus convaincu que la délivrance de l'assignation à témoigner était un abus de procédure. La question de savoir si la preuve est pertinente ou substantielle est une question que je devrai trancher.

[7] M. Warman, au cours de sa réplique à la requête de Mme Kulaszka, a indiqué qu'il serait satisfait si M. Lemire acceptait de fournir une preuve par affidavit. Mme Susen Holmes, représentante de l'intimé, ne s'est pas opposée à cette procédure. Même si je ne suis pas disposé à ordonner que la preuve de M. Lemire soit présentée au moyen d'un affidavit, j'incite fortement les parties à examiner cette possibilité. Le plaignant et la Commission pourraient transmettre à Mme Kulaszka, au plus tard à 16 h le mardi 13 juin 2006, une série de questions, et les réponses pourraient être fournies par affidavit, avant la même heure le mercredi 14 juin 2006, et être présentées en preuve le jeudi matin, 15 juin 2006.

[8] Pour le moment, la demande présentée par Mme Kulaszka en vue d'obtenir l'annulation de l'assignation à témoigner signifiée à M. Lemire est rejetée. M. Lemire devra se présenter au Tribunal à la date et à l'heure qui seront indiquées au début de l'audience le mardi matin et communiquées à son avocate, à moins que les parties soient prêtes à s'entendre sur une autre procédure.

Michel Doucet

Ottawa (Ontario)

Le 13 juin 2006

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1072/5305

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Warman c. Craig Harrison

DATE DE LA DÉCISION
DU TRIBUNAL :

Le 13 juin 2006

ONT COMPARU :

Richard Warman

Pour lui-même

Giacomo Vigna

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Susen Holmes
Craig Harrison

Pour l'intimé, Craig Harrison

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