Tribunal canadien des droits de la personne

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TRIBUNAL CANADIEN DES DROITS DE LA PERSONNE CANADIAN HUMAN RIGHTS TRIBUNAL

RICHARD WARMAN

le plaignant

- et -

COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

la Commission

- et -

MARC LEMIRE

l'intimé

- et -

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
CANADIAN ASSOCIATION FOR FREE EXPRESSION
CANADIAN FREE SPEECH LEAGUE
CONGRÈS JUIF CANADIEN
FRIENDS OF SIMON WIESENTHAL CENTER FOR HOLOCAUST STUDIES
LIGUE DES DROITS DE LA PERSONNE DE B'NAI BRITH

les parties intéressées

DÉCISION SUR REQUÊTE

MEMBRE INSTRUCTEUR : Athanasios D. Hadjis

2006 TCDP 53
2006/11/29
[TRADUCTION]

[1] La Commission canadienne des droits de la personne a présenté une requête qui comprend essentiellement deux demandes supplémentaires de divulgation de documents qui seraient en la possession de M. Lemire.

La première demande

[2] La première demande de divulgation est ainsi libellée :

[traduction]

Tous les renseignements en la possession de Marc Lemire, dans leur intégralité, qui figuraient sur son site Web, lequel est administré par lui, ainsi que toutes les publications (livres) mentionnées sur ce site Web, le site Web au complet y compris tous les ajouts (comme les renseignements concernant l'expert annoncé de la Commission) qui y ont été apportés, dans la période comprise entre le 24 septembre 1999 et la date de l'audience.

[3] Le paragraphe susmentionné peut être divisé en deux parties :

(i) Tous les renseignements [...] dans leur intégralité, qui figuraient sur son site Web, [le site de M. Lemire], lequel est administré par lui [...] dans la période comprise entre le 24 septembre 1999 et la date de l'audience.

[4] Selon la plainte de M. Warman, les documents qui sont censés violer l'article 13 de la Loi canadienne sur les droits de la personne (la Loi) figurent sur le site Web appelé freedomsite.org dans lequel se trouve le babillard électronique chat.freedomsite.org. Il est allégué dans la plainte que M. Lemire est le propriétaire inscrit de ce site Web. Le contenu de ce site Web est donc manifestement pertinent à un fait ou à une question en litige en l'espèce au sens de l'alinéa 6(1)d) des Règles de procédure du Tribunal canadien des droits de la personne. Par conséquent, les documents qui font partie de ce contenu et qui sont en la possession de M. Lemire peuvent faire l'objet d'une divulgation en vertu de la disposition susmentionnée. J'interprète le mot documents comme comprenant tout texte ou tout autre renseignement emmagasiné ou enregistré sous forme électronique.

[5] Il est également allégué dans la plainte que la période durant laquelle ont eu lieu les présumées pratiques discriminatoires se situe entre le 24 septembre 1999 et la date de l'audience. Les éléments de preuve qui ont trait à la nature continue de présumées violations de la Loi et qui sont apparus après le dépôt d'une plainte peuvent être pris en compte par un Tribunal qui enquête sur une plainte (Warman c. Kouba, 2006 TCDP 50, par. 17 à 19).

[6] Il est donc ordonné à M. Lemire de divulguer à la Commission et à M. Warman, au plus tard le 15 décembre 2006, les documents, en sa possession, qui ont été affichés sur le site Web susmentionné entre le 24 septembre 1999 et la date de l'audience.

[7] La Commission a mentionné dans ses observations qu'elle accepte de recevoir l'ensemble des documents sous forme électronique, sous forme de CD-ROM, épargnant ainsi à M. Lemire la tâche de faire des copies papier des documents. M. Lemire peut donc divulguer les documents de la manière susmentionnée s'il le désire.

[8] Dans ses observations, M. Lemire prétend que la Commission a déjà téléchargé, en janvier 2004, un certain nombre des documents figurant sur le site Web et que la Commission ne lui a pas divulgué quels étaient ces documents qu'elle avait téléchargés. Il demande qu'une copie sur CD-ROM des documents téléchargés soit produite. Selon moi, ces documents sont pertinents aux questions et aux faits de l'espèce et s'ils existent et sont encore en la possession de la Commission, ils doivent être divulgués à M. Lemire au plus tard le 7 décembre 2006. Par la suite, M. Lemire ne sera tenu que de divulguer les documents figurant sur le site Web qui ne se trouvent pas déjà sur ce CD-ROM.

(ii) [...] toutes les publications (livres) mentionnées sur ce site Web [...].

[9] En ce qui concerne cette dernière demande, la Commission demande la divulgation [traduction] des publications offertes en vente sur [le] site Web. La Commission prétend que les renvois, sur des sites Web, à des publications externes peuvent indirectement exposer des personnes à la haine ou au mépris au sens de l'article 13 de la Loi. Cet argument ne me semble pas invraisemblable. Tout dépendra, il semble, des circonstances particulières de l'espèce. Ces documents sont donc pertinents à une question en litige en l'espèce et peuvent par conséquent faire l'objet d'une divulgation

[10] Cela dit, rien dans l'annexe jointe aux observations de la Commission n'indique que des publications externes étaient offertes en vente sur le site Web. Il semble qu'il s'agissait d'une liste de titres d'articles ou de livres. Tous les titres sont soulignés, ce qui signifie souvent dans un site Web que si l'on clique sur un mot ou sur un bout de phrase on est redirigé vers une autre page Web. Il se peut donc qu'un certain nombre ou que l'ensemble des publications soient accessibles grâce à ces liens figurant sur le site Web. En vertu de l'ordonnance de divulgation rendue antérieurement dans le cadre de la présente décision, ces documents seront divulgués.

[11] Si, toutefois, un certain nombre de ces publications ne sont pas accessibles sur le site Web lui-même et que M. Lemire est en possession de celles-ci, il doit les divulguer à la Commission et au plaignant. Dans ses observations, la Commission reconnaît que faire des copies de ces documents pourrait se révéler une tâche très fastidieuse et très onéreuse pour M. Lemire. La Commission propose donc que l'on demande tout simplement à M. Lemire de permettre que ces documents puissent être consultés. Il s'agit d'une solution de rechange raisonnable. M. Lemire est donc tenu de remettre les documents à son avocate, Mme Kulaska, laquelle donnera à la Commission et à M. Warman la possibilité de les consulter. On s'attend à ce que les parties coopèrent à cet égard afin que la divulgation soit terminée au plus tard le 31 décembre 2006.

La deuxième demande

[12] La deuxième demande de divulgation est ainsi rédigée :

[traduction]

L'ensemble des documents, des transcriptions, des déclarations, des discours tirés d'autres audiences ou d'autres sources que l'intimé a en sa possession.

[13] Cette demande de divulgation n'est pas accueillie. Comme je l'ai déjà mentionné à propos de la divulgation dans une décision antérieure (Warman c. Lemire, 2006 TCDP 32, par. 40 à 42), de telles demandes de divulgation qui sont exagérées et qui ne sont pas précises doivent être rejetées.

[14] Il ressort des observations de la Commission que, par la présente demande, celle-ci voulait s'assurer que M. Lemire divulguent tous les renseignements et tous les documents pertinents aux questions et aux faits de l'espèce. Toutefois, l'article 6 des Règles de procédure du Tribunal exige déjà ce degré de divulgation de la part de toutes les parties. Il est donc inutile de rendre, contre l'une des parties, une ordonnance qui ne fait que réitérer cette exigence.

Athanasios D. Hadjis

OTTAWA (Ontario)
Le 29 novembre 2006

PARTIES AU DOSSIER

DOSSIER DU TRIBUNAL :

T1073/5405

INTITULÉ DE LA CAUSE :

Richard Warman c. Marc Lemire

DATE DE LA DÉCISION DU TRIBUNAL :

Le 29 novembre 2006

ONT COMPARU :

Richard Warman

Pour lui-même

Giacomo Vigna / Ikram Warsame

Pour la Commission canadienne des droits de la personne

Barbara Kulaska

Pour l'intimé

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